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Ordonnance n° 21-09

Ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des

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Texte (69 article(s))

Article 11

Il est interdit à quiconque qui en est dépositaire soit par état ou par profession, ou qui a obtenu par quelconque moyen que ce soit un document classifié, d'en prendre un extrait ou une copie, de publier tout ou partie de son contenu, ou d'informer les tiers de son existence, sauf consentement de l'autorité concernée. ##### 9 juin 2021

Article 9

En cas de fuite d'information ou de documents classifiés, les autorités concernées doivent, immédiatement, saisir les autorités compétentes, aux fins d'une enquête.

Article 16

Il est interdit à l'agent public de donner aux médias ou sur les réseaux sociaux des informations, commentaires, déclarations ou interventions au sujet des informations et/ou des documents dont il prend connaissance, en raison de ses fonctions ou sur des questions qui sont en stade d'étude auprès de son employeur, à moins qu'il n'y soit autorisé. ##### Chapitre 4 ##### De la responsabilité civile et disciplinaire

Article 14

L'agent public est, sous peine des sanctions prévues par la présente ordonnance, tenu au secret professionnel. Il ne doit divulguer le contenu d'aucun document, ou information, dont il a eu connaissance pendant ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sauf disposition contraire de la loi. Cette interdiction, sous réserve de l'article 50 de la présente ordonnance, subsiste dix (10) ans après la suspension ou la cessation de fonction de l'agent public par démission, licenciement, révocation ou par la mise en retraite ou pour tout autre motif.

Article 5

Les dispositions de la présente ordonnance n'affectent pas le droit du citoyen à l'accès à l'information. ##### Chapitre 2 ##### Des règles de protection des informations et documents classifiés

Article 2

Sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance, les informations et les documents classifiés de l'Etat, ses institutions, ses organes législatifs, judiciaires et exécutifs, des administrations publiques, des collectivités locales ainsi que de toute autre entreprise dans laquelle l'Etat détient tout ou partie de son capital ou tout autre entreprise qui assure un service public. Ils sont appelés dans le texte « les autorités concernées ».

Article 12

Sous peine des sanctions prévues par la présente ordonnance, toute personne qui a en sa possession un document classifié, sans être qualifiée à cet effet, doit le restituer aux autorités concernées. Il lui est interdit d'en divulguer le contenu.

Article 15

Il est interdit à l'agent public, de faire sortir les documents classifiés, leurs copies ou extraits, à l'extérieur du lieu de travail ou de les imprimer ou copier à l'extérieur des institutions officielles, sauf en cas de nécessité de service ou si la nature du travail l'exige.

Article 10

Sous réserve des exceptions prévues dans le code de procédure pénale, il est interdit à quiconque, la publication ou la divulgation des procès-verbaux et pièces des enquêtes et de l'instruction judiciaire, ou d'en permettre la possession par une personne non qualifiée.

Article 4

Les documents prévus à la présente ordonnance sont propriété publique. Ils ne peuvent être cédés ni acquis par quelque moyen que ce soit. ##### 28 Chaoual 1442

Article 13

Dans le cadre de la lutte contre les informations fausses et dénaturées, les autorités concernées doivent dynamiser la communication institutionnelle par l'information instantanée de l'opinion publique. ##### Chapitre 3 ##### Des obligations de l'agent public

Article 7

Les autorités concernées sont tenues de sécuriser et de protéger leurs documents et informations. Elles prennent les mesures nécessaires à leur classification, leur communication et leur conservation, conformément aux dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment celles relatives aux archives nationales. Les personnels des autorités concernées doivent suivre une formation spéciale sur l'utilisation des informations et documents classifiés. Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 17

Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, les autorités concernées peuvent, conformément aux règles prévues par la législation en vigueur, demander réparation du préjudice qu'elles ont subi, à la suite de la publication d'un document classifié ou de la divulgation des informations les concernant.

Article 6

Les documents sont classifiés, selon leur degré de sensibilité, dans les catégories suivantes : **— « très secret » :** comprend les documents dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale intérieure et extérieure; **— « secret » :** comprend les documents dont la divulgation causerait un dommage grave aux intérêts de l'Etat; **— « confidentiel » :** comprend les documents dont la divulgation causerait un dommage certain aux intérêts du Gouvernement, des ministères, des administrations ou d'un organisme public; **— « diffusion restreinte » :** comprend les documents dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts de l'Etat et dont l'accès est réservé aux seules personnes habilitées du fait de la fonction ou de la mission. Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 1er

La présente ordonnance a pour objet la protection des informations et documents administratifs des pouvoirs publics.

Article 3

Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

Article 8

Sauf disposition contraire de la loi, les correspondances des autorités concernées de et vers les tiers, ne peuvent être publiées, communiquées ou distribuées qu'avec leur consentement.

Article 9

Le prestataire du service après-vente peut proposer au client l'utilisation des pièces de rechange d'occasion. Les pièces de rechange d'occasion doivent être en bon état et sûres. Le prestataire du service après-vente doit mettre, en présence du client, le bien réparé à l'essai.

Article 27

Pour la collecte de preuves sur les infractions prévues par la présente ordonnance, il peut être recouru aux techniques d'investigation spéciales prévues par la législation en vigueur. Chapitre 6 **Des dispositions pénales**

Article 37

Sans préjudice des peines plus graves, est puni d'un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque pénètre, sans autorisation, dans un système informatique, un site ou un réseau électroniques ou tout autre moyen de technologie d'information et de communication des autorités concernées, dans le but d'obtenir indûment des informations ou documents classifiés. La peine est portée au double en cas de publication de ces informations et documents classifiés afin de nuire aux autorités concernées ou en vue d'obtenir des avantages directs ou indirects.

Article 47

La tentative des délits prévus par la présente ordonnance, est punie des peines prévues pour le délit consommé.

Article 4

Le fabricant et/ou l'importateur doit assurer le service après-vente du bien mis sur le marché d'une manière à couvrir l'ensemble de son réseau de distribution. Le service après-vente peut être assuré par une autre personne physique ou morale à laquelle le fabricant et/ou l'importateur font appel pour la réalisation du service après-vente. Le fabricant et/ou l'importateur doit assurer la disponibilité des pièces de rechange, au moins, pour une durée de cinq (5) ans, en cas de fin de production ou d'importation d'un bien, sauf si un texte particulier prévoit une autre durée.

Article 14

Tout manquement aux dispositions du présent décret est sanctionné conformément aux dispositions législatives en vigueur, notamment la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, susvisée.

Article 24

La juridiction compétente peut, à l'occasion d'une enquête sur une infraction prévue par la présente ordonnance, ordonner à toute personne de lui communiquer toutes informations ou données stockées, par l'utilisation des moyens des technologies de l'information et de la communication, sous peine des sanctions prévues par la présente ordonnance.

Article 34

Sans préjudice des peines plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'un emprisonnement de sept (7) ans à quinze (15) ans et d'une amende de 700.000 DA à 1.500.000 DA, quiconque commet les actes prévus à l'article 33 ci-dessus, en exécution d'un plan concerté à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. ##### 28 Chaoual 1442

Article 44

Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission d'une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente ordonnance, ainsi que des fonds en résultant et à la fermeture du site ou du compte électronique utilisé dans la commission de l'infraction ou à l'interdiction de l'accès à ce site et à la fermeture des locaux et lieux d'exploitation dans le cas où le propriétaire a eu connaissance de l'infraction.

Article 11

Le bien confié au prestataire pour être réparé dont le client n'a pas demandé la récupération dans un délai d'une (1) année décomptée, à partir de la date de récupération du bien, fixée sur le bon de dépôt, est considéré comme abandonné. ##### 9 juin 2021

Article 25

L'officier de police judiciaire compétent peut placer des outils techniques sur les réseaux électroniques, pour recevoir les dénonciations relatives aux infractions prévues par la présente ordonnance. Il en informe, immédiatement, le procureur de la République compétent qui ordonne la poursuite ou l'interruption de l'opération.

Article 35

Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 60.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines, quiconque prend possession d'un document classifié, sans y être habilité et qui ne le restitue pas aux autorités concernées. Les peines prévues aux articles 28 et 29 de la présente ordonnance sont, selon le cas, applicables, s'il en divulgue le contenu.

Article 45

La juridiction compétente peut prononcer, à l'encontre des auteurs des infractions prévues par la présente ordonnance, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par le code pénal. Elle peut, en outre, interdire à l'agent public, définitivement ou pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq (5) ans ni supérieure à dix (10) ans, d'exercer une fonction supérieure.

Article 2

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux biens destinés au consommateur après expiration de la période de garantie ou dans les cas où la garantie ne peut jouer.

Article 12

Dans le cas de préjudice matériel subi par le client, celui-ci peut bénéficier de la réparation du dommage suite à une réclamation écrite ou introduite par tout moyen approprié, auprès du prestataire du service après-vente. Lorsque le prestataire du service après-vente n'a pas effectué la réparation demandée, dans un délai de quinze (15) jours qui suit la date de réception de la réclamation, le client peut le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, dans ce cas, le prestataire du service après-vente dispose d'un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de signature de l'accusé de réception, pour réparer le dommage subi par le client.

Article 28

Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 60.000 DA à 300.000 DA, ou de l'une de ces deux peines, l'agent public qui publie, divulgue ou informe autrui ou lui permet de prendre des copies des informations ou des documents classifiés « diffusion restreinte ». La peine est l'emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et l'amende de 100.000 DA à 500.000 DA, s'il en résulte l'atteinte au respect dû aux autorités concernées.

Article 38

Sans préjudice des peines plus graves, est puni d'un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque crée, administre ou supervise un site ou un compte électronique ou un programme informatique pour y publier des informations ou documents classifiés ou leur contenu total ou partiel. Est puni de la même peine, quiconque publie les informations ou documents classifiés ou leur contenu total ou partiel sur un réseau électronique ou par le biais d'un moyen technologique d'information.

Article 48

Sous réserve des dispositions de l'article 41 de la présente ordonnance, les peines prévues par la présente ordonnance sont portées au double, en cas de récidive. ##### Chapitre 7 ##### Dispositions finales

Article 5

Le vendeur doit mettre à la disposition du consommateur, toutes les informations nécessaires, notamment les coordonnées d'identification du prestataire du service après-vente et sur la disponibilité des pièces de rechange. Ces informations doivent être portées à la connaissance du consommateur par tout moyen approprié, notamment par affichage dans les locaux de vente ou sur son site internet.

Article 15

Les prestataires de service après-vente en activité doivent se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai d'une (1) année, à compter de la date de sa publication au *Journal officiel.*

Article 33

Est puni d'un emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et d'une amende de 500.000 DA à l.500.000 DA, quiconque informe les tiers, moyennant contrepartie quelle qu'en soit la nature, d'une information ou d'un document classifié ou en facilite à autrui de le faire.

Article 43

Quiconque forme ou participe à un groupement ou à une entente, formé ou établi en vue de la préparation d'une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente ordonnance, est puni des peines prévues pour l'infraction consommée. L'infraction est réputée commise par la seule résolution d'agir arrêtée en commun.

Article 10

Toute prestation de service après-vente exécutée doit faire l'objet, avant le paiement du prix de réparation et selon le cas, de la délivrance d'une facture, d'un bon ou d'un ticket.

Article 36

Sans préjudice des peines plus graves, est puni de l'emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque, autres que les auteurs ou les complices : 1- recèle sciemment le document classifié, les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre les infractions prévues par la présente ordonnance ou les objets, ou documents ou fonds en résultant; 2- détruit, soustrait, recèle ou altère sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des infractions prévues par la présente ordonnance et la sanction de leurs auteurs.

Article 46

Est puni des peines prévues pour l'auteur, quiconque incite par tout moyen, à la commission des infractions prévues par la présente ordonnance.

Article 3

Au sens du présent décret, on entend par : **Service après-vente :** L'ensemble des prestations que l'intervenant doit fournir lors de la mise à la consommation du bien, à titre onéreux ou gratuit, telles que les prestations de dépannage, de réparation, de maintenance, d'installation, de contrôle technique, de transport ainsi que la fourniture des pièces de rechange. **Pièces de rechange :** Toutes les pièces détachées y compris les accessoires. **Prestataire du service après-vente :** Tout agent économique ou une autre personne physique ou morale chargé d'offrir des prestations de service après-vente au consommateur.

Article 13

Les dispositions du présent décret, sont précisées, en tant que de besoin, par arrêtés du ministre chargé du commerce et des ministres concernés.

Article 40

Est puni d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, quiconque s'abstient de restituer les documents prévus à l'article 24 de la présente ordonnance.

Article 50

Les informations et documents classifiés restent soumis aux dispositions de la présente ordonnance, jusqu'à leur déclassification par les autorités publiques.

Article 7

Le prestataire du service après-vente délivre un devis au client si celui-ci en fait la demande et il doit l'informer au préalable, dans le cas où le devis est facturé. Le devis doit préciser les éléments essentiels du contrat de service après-vente et le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit à fournir.

Article 6

Le prestataire du service après-vente doit informer le consommateur, avant de procéder à la réparation, de l'origine de la panne, des pièces à remplacer, de la nature de l'intervention et sur les risques éventuels dus à la réparation et toute autre information nécessaire. Il doit, également, informer le consommateur qu'il peut conserver les pièces et les éléments remplacés. Ces informations doivent être mentionnées sur le devis, le bon de dépôt ou tout autre document similaire. ##### 28 Chaoual 1442

Article 16

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021. Abdelaziz DJERAD. ————H————

Article 51

La présente ordonnance sera publiée au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021. Abdelmadjid TEBBOUNE.

Article 18

La juridiction compétente peut, sur demande de l'une des autorités concernées, ordonner, sous astreinte journalière, l'arrêt de la publication d'un document classifié.

Article 26

L'action publique, dans les infractions prévues par la présente ordonnance, est mise en mouvement d'office par le ministère public.

Article 20

Encourt la poursuite disciplinaire, conformément à la législation en vigueur, l'agent public dont la maladresse cause la divulgation d'un document classifié, ou qui fait sortir une copie ou un extrait à l'extérieur du lieu de travail ou qui l'imprime ou le copie à l'extérieur du service, hors les cas de nécessité de service. ##### 28 Chaoual 1442 9 juin 2021 ##### Chapitre 5 ##### Des règles de procédure

Article 30

La peine est l’emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et l’amende de 30.000 DA à 100.000 DA, ou de l'une de ces deux peines, si l'infraction prévue à l'article 28 ci-dessus est commise par l'inobservation des prescriptions législatives et/ou réglementaires, ou des règles prudentielles liées aux missions ou aux fonctions de l'agent public. La peine est l’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et l'amende de 60.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines, si l'infraction prévue à l'article 29 ci-dessus, est commise par l'inobservation des prescriptions législatives et/ou réglementaires, ou des règles prudentielles liées aux missions ou aux fonctions de l'agent public.

Article 19

Nonobstant toute disposition contraire prévue par la législation en vigueur, encourt le licenciement de l'agent public qui divulgue sciemment un document classifié.

Article 29

Sans préjudice des peines plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, l'agent public qui divulgue ou publie une information ou un document classifié « confidentiel », au public ou à une personne qui n'est pas habilitée à en prendre connaissance ou qui lui permet d'en prendre des copies ou qui permet au tiers de le faire. La peine est l'emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l'amende de 500.000 DA à l.000.000 DA, si les documents sont classifiés « très secret » ou « secret ».

Article 39

Sans préjudice des peines plus graves, est puni d'un emprisonnement de dix (10) ans à quinze (15) ans et d'une amende de l.000.000 DA à 1.500.000 DA, quiconque publie ou diffuse sciemment par voie de communications électroniques ou de système informatique, une information ou un document classifié, dans le but de porter atteinte à l'ordre et à la tranquillité publics.

Article 49

Sont applicables, à la divulgation du secret de la défense nationale et du secret médical, les peines prévues par le code pénal.

Article 8

Le prestataire du service après-vente doit délivrer un bon de dépôt au client, revêtu de sa signature et de son cachet et qui comporte, notamment les mentions suivantes : — le numéro du bon et la date de dépôt du bien; — le nom ou la raison sociale du prestataire; — l'adresse et éventuellement le numéro de téléphone et l'adresse électronique du prestataire; — le nom du client; — la nature du bien, sa marque ainsi que, le cas échéant, son type et son numéro de série; — le type de la prestation à fournir; — le coût de la prestation; — les réserves éventuelles émises par le prestataire sur l'état du bien; — le montant de l'indemnisation du bien confié lorsque celui-ci est supérieur au montant figurant au barème d'indemnisation; — la durée de réparation du bien et la date de récupération; — les conditions particulières du service après-vente, le cas échéant; — la mention indiquant les dispositions de l'article 11 du présent décret.

Article 23

La juridiction compétente peut ordonner, aux fournisseurs de service : — la saisie immédiate des données relatives au contenu et/ou au trafic se rapportant aux infractions prévues par la présente ordonnance, conformément aux modalités fixées par la législation en vigueur; — sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, d'intervenir, sans délai, pour retirer les contenus dont ils autorisent l'accès, les stocker ou les rendre inaccessibles, lorsqu'ils constituent l'une des infractions prévues par la présente ordonnance, ou de mettre en place des dispositifs techniques permettant de retirer, de stocker ou de rendre inaccessible ces contenus.

Article 21

Outre les règles de compétence prévues par le code de procédure pénale, les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente ordonnance, commises en dehors du territoire national, lorsqu'elles sont commises au préjudice de l'Etat algérien ou de ses institutions.

Article 31

Est puni d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, toute personne dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission permanente ou temporaire, divulgue des secrets qui lui sont confiés, hors les cas où la loi l'oblige ou l'autorise à se porter dénonciateur.

Article 41

Est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an, et d'une amende de 30.000 DA à 100.000 DA, ou de l'une de ces deux peines, quiconque publie, communique ou distribue des correspondances administratives, émanant ou adressées aux autorités concernées, qui ne relèvent pas des documents classifiés, sans leur consentement ou hors les cas où la loi le permet. ##### 9 juin 2021 La peine est l'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et l'amende de 60.000 DA à 200.000 DA en cas de récidive.

Article 22

Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente ordonnance, les fournisseurs de services sont tenus de prêter assistance aux autorités chargés des enquêtes judiciaires pour la collecte ou l'enregistrement, en temps réel, des données relatives au contenu des communications et de mettre à leur disposition les données qu'ils sont tenus de conserver en application des dispositions de la présente ordonnance. Sous peine des sanctions prévues en matière de violation du secret d'instruction, les fournisseurs de services sont tenus de garder la confidentialité des opérations qu'ils effectuent et les informations qui s'y rapportent.

Article 32

Est puni d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, quiconque publie des procès-verbaux et/ou pièces des enquêtes ou de l'instruction, divulgue leurs contenus ou qui permet à une personne non qualifiée d'en prendre possession.

Article 42

La personne morale qui commet une infraction prévue par la présente ordonnance, est passible des peines prévues par le code pénal.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 16 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de mise en œuvre du service après-vente des biens.

Article Annexe

##### 1- Agent public : — toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif, judiciaire, ou au niveau d'une assemblée populaire locale élue, qu'elle soit nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique ou son ancienneté; — toute autre personne investie d'une fonction ou d'un mandat, même temporaires, rémunérée ou non et concourt, à ce titre, au service d'un organisme public ou d'une entreprise publique, ou de toute autre entreprise dans laquelle l'Etat détient tout ou partie de son capital, ou tout autre entreprise qui assure un service public; — toute autre personne définie comme agent public ou qui y est assimilée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. **2- Document :** les correspondances, écrits et documents créés ou obtenus par l'une des autorités compétentes dans l'exercice de ses activités. **3- Documents classifiés :** tout écrit, papier ou électronique, dessin, plan, carte, photographie, bande sonore ou audiovisuelle, ou tout autre support matériel ou électronique, qui ont fait l'objet de mesures visant à en interdire la diffusion ou à en restreindre l'accès. **4- Informations :** tout évènement ou nouvelle, quelle qu'en soit la source, un document, une photo, un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel, une conversation ou un appel téléphonique, dont la divulgation porte atteinte aux autorités concernées.

Article Annexe

##### 28 Chaoual 1442 9 juin 2021 ## DECRETS ##### Décret exécutif n° 21-244 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les ##### conditions et les modalités de mise en œuvre du service après-vente des biens. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, notamment son article 16; Vu la loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 relative au commerce électronique; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 05-468 du 8 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités d'établissement de la facture, du bon de transfert, du bon de livraison et de la facture récapitulative; Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits; Vu le décret exécutif n° 13-327 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de la garantie des biens et des services; Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l'information du consommateur; ##### Décrète :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.