Loi n° 16-07 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 portant organisation de la profession de commissaire-priseur
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer les règles générales de la profession de commissaire-priseur et de déterminer les modalités de son organisation et de son exercice.
Article 2
فتح المادةIl est créé des offices publics de commissaire-priseur, régis par les dispositions de la présente loi et de la législation en vigueur.
La compétence territoriale de l’office du commissaire-priseur s’étend au ressort de la Cour dont il relève.
Article 3
فتح المادةLes offices publics de commissaire-priseur sont créés et supprimés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après consultation de la chambre nationale des commissaires-priseurs.
Article 4
فتح المادةLe commissaire-priseur est un officier public mandaté par l’autorité publique, chargé de la gestion d’un office public pour son propre compte et sous sa responsabilité.
L’office du commissaire-priseur obéit à des conditions et normes particulières fixées par voie réglementaire.
Article 5
فتح المادةLa profession de commissaire-priseur est exercée sous forme individuelle ou sous forme de société civile professionnelle ou de bureaux groupés.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 6
فتح المادةL’office du commissaire-priseur est placé sous le contrôle du procureur de la République du lieu de son implantation.
Article 7
فتح المادةL'office public du commissaire-priseur jouit de la protection légale. Aucune perquisition ou saisie ne peut y être opérée, sous peine de nullité, que sur mandat judiciaire écrit et en présence du président de la chambre régionale des commissaires-priseurs ou du commissaire-priseur le représentant ou après l'avoir dûment saisi.
TITRE II — DE L’ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE
CHAPITRE 1er — DES CONDITIONS D’ACCES A LA PROFESSION
Article 8
فتح المادةIl est institué un certificat d’aptitude à la profession de commissaire-priseur.
Le ministère de la justice, après consultation de la chambre nationale des commissaires-priseurs, organise un concours d’accès à la formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession de commissaire-priseur.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 9
فتح المادةTout candidat au concours d’accès à la profession de commissaire-priseur doit répondre aux conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne ;
— être titulaire d’une licence en droit, en sciences commerciales ou en économie ou d’un diplôme équivalent ;
— être âgé de 25 ans, au moins ;
— ne pas avoir été condamné pour crime ou délit à l’exception des infractions non intentionnelles et n’a pas été réhabilité ;
— jouir des droits civiques et politiques.
Les autres conditions ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 10
فتح المادةLes titulaires du certificat d’aptitude à la profession de commissaire-priseur sont nommés en qualité de commissaire-priseur par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 11
فتح المادةAvant d’entrer en fonction, le commissaire-priseur prête devant la Cour du lieu d'implantation de son office, le serment suivant :
وجه! أكمل على بعملي أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم "
الظروف كل في وأسلك سرّها وأكتم مهنتي تأدية في أخلص وأن ." شهيد أقول ما على والله الشريف بالمزايدة البيع محافظ سلوك
CHAPITRE 2 — DES MISSIONS DU COMMISSAIRE-PRISEUR
Article 12
فتح المادةLe commissaire-priseur est chargé :
— de l’estimation des meubles et effets mobiliers corporels ;
— de l’estimation et de la vente aux enchères publiques de meubles et effets mobiliers corporels ;
— de la vente des meubles et effets mobiliers corporels des retardataires dans le paiement de l'impôt ;
— de la vente des biens appartenant aux entreprises en liquidation, sous réserve de toute disposition législative contraire ;
— de la vente aux enchères publiques des biens mobiliers saisis, conformément à la législation en vigueur ;
— de donner des consultations dans la limite de ses attributions.
En outre, il peut être fait appel aux services du commissaire-priseur, par les administrations, les institutions publiques et privées et les autres officiers publics, afin d’accomplir les enchères relatives à la location et à la vente aux enchères publiques.
Article 13
فتح المادةLe commissaire-priseur peut être commis par justice ou à la requête de particuliers pour procéder aux prisées et ventes aux enchères publiques entrant dans son domaine de compétence.
Article 14
فتح المادةLe commissaire-priseur doit dresser, sous peine de nullité, les actes et les exploits en langue arabe, les signer et les revêtir du sceau de l’Etat.
Les originaux sont enregistrés et conservés, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 15
فتح المادةIl est interdit à tout particulier et à tout autre officier public, à moins qu’il ne soit autorisé par la loi, de s’immiscer dans les opérations suscitées, sous peine d’amende qui ne peut excéder le quart (1/4) du prix des objets prisés ou vendus.
Article 16
فتح المادةLe commissaire-priseur est le mandataire dans les opérations qui sont de sa compétence.
Ce mandat constitue un acte civil qui obéit aux règles prévues par le code civil.
Article 17
فتح المادةLe commissaire-priseur doit accomplir les procédures de publicité nécessaire pour attirer les clients et les informer des conditions générales de vente.
Il doit organiser la vente dans un lieu accessible au public.
En outre, il peut organiser la vente à l’intérieur de son office ou dans une salle aménagée à cet effet.
Article 18
فتح المادةLa police dans la vente aux enchères échoit au commissaire-priseur qui garantit la transparence et le bon déroulement de l’opération ; à cet effet, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent la réquisition de la force publique.
Article 19
فتح المادةLe commissaire-priseur accomplit toutes les procédures relatives à ses missions.
Il peut recevoir et viser toute déclaration ou opposition concernant la vente. Il peut introduire devant les juridictions compétentes toute action en référé en relation avec la vente.
Article 20
فتح المادةLe commissaire–priseur peut se faire assister, le cas échéant, par un expert.
Article 21
فتح المادةLe commissaire-priseur est tenu au secret professionnel ; il ne doit ni publier ni divulguer, les informations dont il a eu à connaitre à l’occasion de l’exercice de sa profession, sauf autorisation des parties, exigences ou dispenses prévues par la législation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLe commissaire-priseur est tenu d’observer, dans l’exercice de sa profession, rigoureusement, les devoirs et obligations que lui imposent les lois, les règlements et les règles de déontologie de la profession.
Article 23
فتح المادةLe commissaire-priseur est tenu d’assurer la sécurité des objets qui lui ont été confiés, et de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin, pendant l’opération du stockage ou de l’exposition dans les salles aménagées à cet effet.
Article 24
فتح المادةLe commissaire-priseur adjuge au dernier enchérisseur, lorsqu’aucune autre enchère n’est présentée.
L’adjudication ne peut être prononcée que par le commissaire-priseur qui a procédé à la vente.
Article 25
فتح المادةLe commissaire-priseur, après avoir prononcé l’adjudication, se doit d’obtenir le paiement du prix ou de recourir à la procédure de folle enchère prévue par la législation en vigueur.
Article 26
فتح المادةLe commissaire-priseur est tenu d’instrumenter toutes les fois qu’il en est requis, sauf en cas d’empêchement. Dans ce cas, toute personne ayant intérêt, peut saisir le président du tribunal compétent qui statue par ordonnance définitive.
Article 27
فتح المادةLe procès-verbal de vente dressé par le commissaire-priseur est un acte authentique.
Le procès-verbal constatant une adjudication aux enchères publiques doit être enregistré dans le mois qui suit la vente.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 7
Article 28
فتح المادةLe commissaire-priseur peut employer, sous sa responsabilité, toute personne qu’il juge nécessaire au fonctionnement de l’office.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 29
فتح المادةL’outrage, les violences ou voies de fait commis à l’encontre du commissaire-priseur dans l’exercice de ses missions ou à l’occasion de celles-ci, sont réprimés conformément aux dispositions du code pénal.
Article 30
فتح المادةLe commissaire-priseur est tenu de se perfectionner, de participer à tout programme de formation et d’être assidu et sérieux durant la formation.
Il contribue également à la formation des commissaires-priseurs et du personnel des offices publics de commissaire-priseur.
CHAPITRE 3 — DES INTERDICTIONS
Article 31
فتح المادةLe commissaire-priseur ne peut procéder, sous peine de nullité, aux opérations d'estimation ou de vente des biens :
— dans lesquelles il intervient comme partie intéressée, représentant ou autorisé à un titre quelconque ;
— dans lesquelles il intervient comme mandataire, administrateur ou à un titre quelconque au profit :
• de son conjoint ou d’un de ses parents ou alliés en ligne directe jusqu’au quatrième degré,
• d’un de ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle paternel et de neveu et nièce inclusivement.
Article 32
فتح المادةLe commissaire-priseur, membre d’une assemblée populaire locale élue ne peut sous peine de nullité, recevoir les ventes dans lesquelles cette collectivité locale fait partie.
Article 33
فتح المادةDans les cas cités aux articles 31 et 32 ci-dessus, le commissaire-priseur doit se récuser d’office.
En outre, la partie concernée peut, par requête adressée au président du tribunal compétent, demander la récusation du commissaire-priseur, qui statue sur la demande par ordonnance définitive.
Article 34
فتح المادةIl est interdit au commissaire-priseur, soit par lui-même, soit par personnes interposées, directement ou indirectement :
— d’effectuer une opération commerciale ou bancaire ou toute autre opération spéculative ;
— de s’immiscer dans l’administration d’une société ;
— de faire des spéculations relatives à l’acquisition ou à la revente des immeubles, ou au transfert des dettes, des droits successoraux, des actions industrielles ou commerciales ou autres droits incorporels ;
— d’avoir un intérêt personnel dans une affaire pour laquelle il prête son concours ;
— de se servir de prête-noms quelles que soient les circonstances, même pour des opérations autres que celles désignées ci-dessus ;
— d’exercer, par l’intermédiaire de son conjoint, la profession de courtier ou d’agent d’affaires ;
— de laisser intervenir son préposé, sans mandat écrit, dans les actes qu’il reçoit.
CHAPITRE 4 — DES INCOMPATIBILITES
Article 35
فتح المادةLa profession de commissaire-priseur est incompatible avec :
— tout mandat parlementaire ;
— la présidence, ou la délégation au sein d’une assemblée populaire locale élue ;
— toute fonction publique ou de sujétion, à l’exception de l’enseignement et de la formation à titre contractuel conformément à la législation en vigueur ;
— toute profession libérale ou privée.
Article 36
فتح المادةLe commissaire-priseur élu à un mandat parlementaire, à la présidence, ou à la délégation d’une assemblée populaire locale élue, doit en informer la chambre régionale concernée, dans un délai maximal d’un
(1) mois, à compter du début de son mandat.
A l’exception de l’appartenance du commissaire-priseur à une société civile professionnelle, la chambre régionale lui désigne un commissaire-priseur substituant dans le ressort de la même Cour, chargé d’expédier les affaires courantes.
Article 37
فتح المادةSans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le commissaire-priseur ne respectant pas un des cas d’incompatibilité prévus au présent chapitre, est passible de révocation.
CHAPITRE 5 DE LA SUBSTITUTION DU COMMISSAIRE-PRISEUR ET DE L’ADMINISTRATION PROVISOIRE DE L’OFFICE
Article 38
فتح المادةEn cas d’absence ou d’empêchement provisoire du commissaire-priseur, il doit être pourvu à sa substitution, après autorisation du procureur général, par le commissaire-priseur de son choix ou, à défaut, le commissaire-priseur désigné par la chambre régionale des commissaires-priseurs du ressort de la même Cour.
Les exploits doivent être dressés au nom du commissaire-priseur substituant, le nom du commissaire-priseur substitué, le motif de la substitution ainsi que l’autorisation du procureur général doivent être, sous peine de nullité, mentionnés sur les originaux.
Article 39
فتح المادةLe commissaire-priseur est civilement responsable des fautes non intentionnelles commises dans les exploits dressés par son substituant.
Article 40
فتح المادةEn cas de vacance de l’office de commissaire-priseur pour cause de décès, de révocation, de suspension ou pour tout autre motif, et sur proposition du président de la chambre nationale des commissaires-priseurs, le ministre de la justice, garde des sceaux désigne un commissaire-priseur chargé de la gestion de l’office et dont la mission prend fin avec la clôture de la procédure de liquidation ou avec la levée de l’empêchement.
CHAPITRE 6 — DES REGISTRES ET SCEAUX
Article 41
فتح المادةLe commissaire-priseur tient un répertoire des exploits qu’il établit et d’autres registres, qui sont côtés et paraphés par le président du tribunal du lieu d’implantation de son office.
La forme et le modèle des registres sont fixés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 42
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, remet au commissaire-priseur un sceau de l’Etat qui lui est particulier, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le commissaire-priseur doit déposer sa signature et son paraphe auprès du greffe du tribunal du lieu d’implantation de l’office, du greffe de la Cour ainsi qu’auprès de la chambre régionale des commissaires-priseurs.
Article 43
فتح المادةLes minutes des exploits doivent être, sous peine de nullité, revêtues du sceau de l’Etat particulier au commissaire-priseur qui les a établies ou délivrées.
CHAPITRE 7 — DE LA COMPTABILITE, DES OPERATIONS FINANCIERES ET DE LA GARANTIE
Article 44
فتح المادةLe commissaire-priseur tient une comptabilité destinée à constater les recettes et les dépenses et une comptabilité propre à ses clients.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 45
فتح المادةLe commissaire-priseur perçoit, pour le compte du Trésor public, tous les droits et taxes à l’acquittement desquels sont tenues les parties. Il verse directement aux recettes des impôts, les sommes dont sont redevables les parties au titre du paiement de l’impôt ; de ce fait, il est soumis au contrôle des services compétents de l’Etat conformément à la législation en vigueur.
Il est tenu, en outre, de procéder à l’ouverture d’un compte de consignation auprès du Trésor public et d’y verser les sommes qu’il détient.
Article 46
فتح المادةIl est interdit au commissaire-priseur, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur :
— d’employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un titre quelconque, même à titre provisoire, à un usage auquel elles ne sont pas destinées et notamment de les placer en son nom personnel ;
— de retenir, même en cas d’opposition, les sommes qui doivent être versées par lui aux recettes des impôts et au Trésor public.
Article 47
فتح المادةLe commissaire-priseur perçoit ses honoraires directement de ses clients selon une tarification officielle, en contre-partie d’un reçu détaillé.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 48
فتح المادةLe commissaire-priseur est tenu de souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité civile.
Article 49
فتح المادةLe commissaire-priseur qui procède à la vente des biens, mis sous séquestre judiciaire, encourt les peines prévues par le code pénal.
TITRE III — DE L’ORGANISATION DE LA PROFESSION, DE L’INSPECTION ET DU CONTRÔLE
CHAPITRE 1er — DE L’ORGANISATION DE LA PROFESSION
Article 50
فتح المادةIl est institué un conseil supérieur des commissaires-priseurs, présidé par le ministre de la justice, garde des sceaux, chargé de l’examen de toutes les questions d’ordre général relatives à la profession.
Article 51
فتح المادةIl est institué une chambre nationale des commissaires-priseurs jouissant de la personnalité morale qui veille à mettre en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession et d’élaborer le code de déontologie de la profession qui est publiée au Journal officiel, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 52
فتح المادةIl est institué des chambres régionales des commissaires-priseurs jouissant de la personnalité morale qui assistent la chambre nationale dans la mise en œuvre de ses missions.
Article 53
فتح المادةLes instances visées aux articles 50, 51 et 52 de la présente loi, élaborent leurs règlements intérieurs qui font l’objet d’arrêtés du ministre de la justice, garde des sceaux.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 9
Article 54
فتح المادةLes conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 2 — DE L’INSPECTION ET DU CONTRÔLE
Article 55
فتح المادةL’inspection et le contrôle visent à promouvoir la profession par un suivi permanent des offices des commissaires-priseurs et veillent à la conformité de leur activité avec la législation et la réglementation en vigueur et le code de déontologie.
Article 56
فتح المادةLes offices des commissaires-priseurs sont soumis à des inspections périodiques conformément à un programme annuel arrêté par la chambre nationale des commissaires-priseurs, et dont une copie est transmise au ministre de la justice, garde des sceaux.
Les missions d’inspection sont confiées à des commissaires-priseurs choisis par la chambre nationale en concertation avec les chambres régionales. Ils sont désignés par le président de la chambre nationale pour une durée de trois (3) années renouvelable.
Article 57
فتح المادةDes copies des rapports d’inspection sont adressées au président de la chambre nationale des commissaires-priseurs, au président de la chambre régionale des commissaires-priseurs et au procureur général compétent.
La chambre nationale des commissaires-priseurs est tenue d’établir un rapport annuel qui sera adressé au ministre de la justice, garde des sceaux, comportant le bilan des activités d’inspection et du fonctionnement des offices des commissaires-priseurs.
Article 58
فتح المادةLe procureur de la République peut procéder au contrôle et à l’inspection des offices des commissaires-priseurs du ressort de sa compétence, en présence du président de la chambre régionale ou du commissaire-priseur qui le représente ou après l’avoir dûment informé.
Article 59
فتح المادةLe président de la chambre nationale et les présidents des chambres régionales des commissaires-priseurs, sont tenus d’informer le procureur général compétent, des irrégularités commises par les commissaires-priseurs dont ils ont eu connaissance par quelque moyen que ce soit.
TITRE IV — DE LA DISCIPLINE
CHAPITRE 1er — DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 60
فتح المادةSans préjudice de la responsabilité pénale et civile prévues par la législation en vigueur, tout manquement par le commissaire-priseur aux obligations de sa profession ou à l’occasion de son exercice est passible des sanctions disciplinaires prévues par la présente loi.
Article 61
فتح المادةLes sanctions disciplinaires encourues par le commissaire-priseur sont :
— l’avertissement ;
— le blâme ;
— la suspension provisoire de l’exercice de la profession pour une durée maximale de six (6) mois ;
— la révocation.
Les fautes professionnelles entraînant les sanctions prévues au présent article ainsi que la faute disciplinaire majeure prévue à l’article 68 de la présente loi sont fixées dans le règlement intérieur de la chambre nationale des commissaires-priseurs.
CHAPITRE 2 — DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Article 62
فتح المادةIl est institué au niveau de chaque chambre régionale un conseil de discipline composé de sept (7) membres dont le président de la chambre, président.
Les membres de la chambre régionale élisent parmi eux les six (6) autres membres pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 63
فتح المادةLe conseil de discipline est saisi par le ministre de la justice, garde des sceaux, le procureur général compétent ou le président de la chambre nationale des commissaires-priseurs.
Lorsque l’action disciplinaire concerne un commissaire-priseur, le dossier disciplinaire est transmis au conseil de discipline de la chambre régionale dont il relève.
Lorsque l’action disciplinaire concerne le président de la chambre régionale, l’un de ses membres ou l’un des membres de la chambre nationale, le dossier disciplinaire est transmis par le président de la chambre nationale au conseil de discipline de la chambre régionale autre que celle dont relève le commissaire-priseur poursuivi.
Lorsque l’action disciplinaire concerne le président de la chambre nationale, elle est transmise devant le conseil de discipline désigné par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 64
فتح المادةLe conseil de discipline ne peut valablement siéger qu’en présence de la majorité de ses membres. Il statue à huis clos, à la majorité des voix, par décision motivée. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Toutefois, la révocation ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant le conseil de discipline.
Article 65
فتح المادةAucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le commissaire-priseur mis en cause n’ait été entendu ou ne se soit présenté après avoir été dûment convoqué.
A cet effet, le commissaire-priseur mis en cause doit être convoqué quinze (15) jours francs, au moins, avant la date fixée pour sa comparution, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice. Il peut prendre lui-même connaissance de son dossier disciplinaire ou par le biais de son avocat ou de son mandataire.
Article 66
فتح المادةLe président de la chambre régionale des commissaires-priseurs notifie la décision rendue par le conseil de discipline, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de sa prononciation, au ministre de la justice, garde des sceaux, au président de la chambre nationale des commissaires-priseurs, au procureur général compétent et au commissaire-priseur concerné.
Article 67
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, le procureur général compétent, le président de la chambre nationale des commissaires-priseurs et le commissaire-priseur mis en cause peuvent faire recours contre les décisions du conseil de discipline devant la commission nationale de recours, dans un délai de trente
(30) jours, à compter de la date de notification de la décision.
Article 68
فتح المادةAprès enquête préliminaire portant clarifications du commissaire-priseur mis en cause et après en avoir saisi la chambre nationale des commissaires-priseurs, le ministre de la justice, garde des sceaux, peut ordonner la suspension immédiate du commissaire-priseur s’il a commis une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, ne permettant pas son maintien en exercice.
Hormis les cas de poursuites pénales, le commissaire-priseur doit être traduit devant le conseil de discipline compétent dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de suspension. A défaut, le commissaire-priseur est réintégré dans son office de plein droit.
Article 69
فتح المادةL’action disciplinaire se prescrit par trois (3) années, à compter du jour de la commission des faits. La prescription est interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuite disciplinaire ou pénale.
CHAPITRE 3 — DE LA COMMISSION NATIONALE DE RECOURS
Article 70
فتح المادةIl est institué une commission nationale de recours, dont le siège est fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, chargée de statuer sur les recours contre les décisions des conseils de discipline.
La commission nationale de recours est composée de huit (8) membres principaux ; quatre (4) magistrats ayant le grade de conseiller à la Cour suprême, dont le président, désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux, et quatre (4) commissaires-priseurs choisis par la chambre nationale des commissaires-priseurs, autres que les membres des conseils de discipline.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, désigne quatre (4) autres magistrats ayant le même grade en qualité de membres suppléants, et la chambre nationale choisit quatre (4) commissaires-priseurs en qualité de membres suppléants.
Dans tous les cas, la durée du mandat du président, des membres titulaires et des membres suppléants est fixée à trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Le ministre de la justice, garde des sceaux désigne son représentant devant la commission nationale de recours.
Le président de la chambre nationale des commissaires-priseurs peut, dans le cas du recours, désigner son représentant devant la commission nationale de recours.
Article 71
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux désigne un fonctionnaire chargé du secrétariat de la commission nationale de recours.
Article 72
فتح المادةLa commission nationale de recours se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux, ou, le cas échéant, sur proposition du président de la chambre nationale des commissaires-priseurs.
Elle ne peut statuer sans que le commissaire-priseur mis en cause n’ait été entendu ou ne se soit présenté après avoir été dûment convoqué.
A cet effet, le commissaire-priseur doit être convoqué par le président, quinze (15) jours francs, au moins, avant la date prévue pour sa comparution, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice.
Le commissaire-priseur concerné peut se faire assister par un commissaire-priseur ou un avocat de son choix.
Article 73
فتح المادةLa commission nationale de recours statue à huis clos, à la majorité des voix, par décision motivée.
En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Toutefois, la révocation ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant la commission.
La décision est prononcée en audience publique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 11
Article 74
فتح المادةLes décisions de la commission nationale de recours sont, en cas de recours, notifiées au ministre de la justice, garde des sceaux, au président de la chambre nationale des commissaires-priseurs, au procureur général compétent et au commissaire-priseur concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception ; la chambre nationale et la chambre régionale concernées en sont informées.
Les décisions de la commission nationale de recours peuvent faire l’objet de pourvoi devant le Conseil d’Etat, conformément à la législation en vigueur.
Ce recours n’est pas suspensif de l’exécution des décisions de la commission nationale de recours.
TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 75
فتح المادةNonobstant les dispositions de l’article 8 de la présente loi, le ministère de la justice organise un concours d’accès à la profession de commissaire-priseur, après avis de la chambre nationale des commissaires-priseurs.
Les candidats admis à ce concours suivront un stage pratique de neuf (9) mois dans un office de commissaire-priseur.
Article 76
فتح المادةLes conseils de discipline créés en vertu de l’ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant organisation de la profession de commissaire-priseur continueront de statuer sur les dossiers disciplinaires qui leur sont soumis jusqu’à l’installation des organes disciplinaires prévus par la présente loi.
Article 77
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment les dispositions de l’ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant organisation de la profession de commissaire-priseur.
Les textes d’application de l’ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, susvisé, à l’exception de ceux qui lui sont contraires, demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes réglementaires de la présente loi.
Article 78
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Loi n° 23-13
« Sont abrogées, toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi n° 16-07 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 portant organisation de la profession de »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Constitution
- Loi organique n° 05-11
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 90-30
- Ordonnance n° 96-02
- Loi n° 05-01
- Loi n° 06-01
- Loi n° 08-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Loi n° 23-13
Loi n° 23-13 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 modifiant et complétant la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession d’huissier de justice
-
Loi n° 23-01
Loi n° 23-01 du 16 Rajab 1444 correspondant au 7 février 2023 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 96-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.