Ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes définit leurs droits et obligations ainsi que l'organisation de leur carrière professionnelle.
Article 2
فتح المادةOnt la qualité de magistrat de la Cour des comptes: le Président de la Cour; le Vice-président ; les Présidents de chambres ; les Présidents de sections; les conseillers ; les auditeurs;
Sont également magistrats de la Cour des comptes : le censeur général ; les censeurs;
Article 3
فتح المادةLe président de la Cour des comptes est nommé par décret présidentiel.
Article 4
فتح المادةLe Vice-Président, les présidents de chambres, les Présidents de sections sont nommés par décret présidentiel pris sur proposition du président de la Cour des comptes.
Article 5
فتح المادةLe censeur général et les censeurs sont nommés parmi les magistrats de la Cour des comptes par décret présidentiel, sur proposition du Chef du Gouvernement.
Article 6
فتح المادةLa première nomination en qualité de conseiller ou d'auditeur intervient par décret présidentiel, sur proposition du Président de la Cour des comptes, après avis du conseil des magistrats de la Cour des comptes prévu à l'article 57 de la présente ordonnance.
Article 7
فتح المادةDes fonctionnaires et agents du secteur public, appartenant à des corps d'inspection ou de contrôle ou ayant exercé des responsabilités dans les fonctions de gestion et justifiant d'un diplôme universitaire et d'une expérience confirmée dans les domaines intéressant les missions de la Cour des comptes, peuvent être nommés par le Président de la Cour des comptes en qualité de conseillers en mission temporaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice de ses attributions. Ils ne peuvent participer à l'exercice des attributions juridictionnelles de la Cour des comptes;
Les autres conditions et modalités de nomination à ces fonctions seront précisées par voie règlementaire. 8 Rabie Ethani 1416 ALGERIENNE N° 48 3 septembre 1995
TITRE I — DROITS ET OBLIGATIONS DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES
Chapitre I — Droits des magistrats de la Cour des comptes
Article 8
فتح المادةLe magistrat de la cour des comptes est protégé contre toute forme de pression, intervention ou manœuvre de nature à nuire à l'accomplissement de sa mission.
Article 9
فتح المادةL'Etat est tenu de protéger le magistrat de la Cour des comptes contre les menaces, outrages, injures, diffamation ou attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
L'Etat répare le préjudice direct qui en résulte dans tous les cas non prévus par la législation en vigueur. Il est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir la restitution des sommes versées au magistrat de la Cour des comptes.
Il dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Article 10
فتح المادةDès sa première installation et avant son entrée en fonction, le magistrat de la Cour des comptes prête serment, en audience solennelle de la Cour des comptes, siégeant toutes chambres réunies, dans les termes suivants :
بأمانة بوظيفتي أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم "
سر وأكتم التحريات سرّ على وأحافظ وإخلاص وصدق المفروضة الواجبات الأحوال كل في وأراعي المداولات الشريف المحاسبة مجلس قاضي سلوك أسلك وأن علي ، " والنزيه Un procès-verbal de prestation de serment est dressé par le greffier central de la Cour des comptes.
Article 11
فتح المادةLe magistrat de la Cour des comptes ayant dix (10) années de service effectif est inamovible.
Le magistrat de la Cour des comptes ne peut, sans son consentement, faire l'objet d'affectation, impliquant un changement de résidence professionnelle, qu'après avis conforme du conseil des magistrats de la Cour des comptes, compte-tenu de l'intérêt du service. 8 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 3 septembre 1995
Article 12
فتح المادةLe magistrat de la Cour des comptes bénéficie du privilège de juridiction octroyé aux magistrats de la Cour suprême.
Article 13
فتح المادةLe Président de la Cour des comptes perçoit un traitement et des indemnités correspondant aux prérogatives dont il est investi en vertu de l'ordonnance relative à la Cour des comptes.
Les modalités d'application de cet article seront précisées par décret présidentiel.
Article 14
فتح المادةLe magistrat de la Cour des comptes perçoit un traitement et des indemnités préservant son indépendance et correspondant aux prérogatives dont il est investi.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 15
فتح المادةLe droit syndical est reconnu aux magistrats de la Cour des comptes, sous réserve des dispositions des articles 19, 21 et 26 de la présente ordonnance.
Article 16
فتح المادةLe magistrat de la Cour des comptes a droit au congé, conformément à la législation en vigueur.
Article 17
فتح المادةLe magistrat de la Cour des comptes qui s'estime lésé dans ses droits tels que prévus dans la présente ordonnance, peut saisir par voie de requête, le conseil des magistrats de la Cour des comptes.
Le conseil des magistrats de la Cour des comptes est tenu d'examiner cette requête lors de sa plus proche session.
Article 18
فتح المادةLe magistrat de la Cour des comptes a droit à la formation, au perfectionnement et au recyclage.
Chapitre 2 — Obligations des magistrats de la Cour des comptes
Article 19
فتح المادةLe magistrat de la Cour des comptes est tenu à une obligation de réserve garantissant son indépendance et son impartialité.
Article 20
فتح المادةLa qualité de magistrat de la Cour des comptes est imcompatible avec l'exercice de tout mandat électif au sein de l'institution législative ou des assemblées territoriales élues.
Article 21
فتح المادةEst interdite au magistrat de la Cour des comptes, l'adhésion aux associations à caractère politique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 11 L'adhésion à d'autres associations ou groupements d'associations doit faire l'objet d'une déclaration, par le magistrat de la Cour des comptes, au Président de la Cour des comptes pour permettre à celui-ci de prendre s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour préserver l'indépendance de l'institution et la dignité de la fonction.
Article 22
فتح المادةEst interdit au magistrat de la Cour des comptes, l'exercice de toute autre fonction rémunérée ou toute autre activité privée à but lucratif.
Par dérogation aux dispostions de l'alinéa premier du présent article, le magistrat de la Cour des comptes peut, après autorisation du Président de la Cour des comptes, et sous réserve du bon fonctionnement de l'institution, assurer des tâches de formation, d'enseignement ou de recherche dans les établissements d'enseignement、 supérieur, dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.
Le magistrat de la Cour des comptes peut produire des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Article 23
فتح المادةIl est interdit au magistrat de la Cour des comptes, quelle que soit sa position statutaire, de posséder ou d'investir, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, à l'intérieur ou à l'extéreiur du pays, des intérêts susceptibles de constituer une entrave à l'exercice normal de ses missions et, de manière générale, de porter atteinte à l'indépendance de la Cour des comptes.
Article 24
فتح المادةSi le conjoint d'un magistrat de la Cour des comptes exerce la profession d'avocat, ce magistrat est tenu, selon les procédures légales, de se dessaisir de l'affaire dans laquelle le conjoint est mandaté ou assistant de l'une des parties.
Article 25
فتح المادةSi le conjoint du magistrat de la Cour des comptes.exerce à l'intérieur ou à l'extérieur du pays une activité privée lucrative, le magistrat est tenu d'en faire la déclaration auprès du Président de la Cour des comptes qui prendra, le cas échéant, les mesures nécessaires à la préservation de l'indépendance de la Cour des comptes et à l'honneur de la profession.
Article 26
فتح المادةEst interdite aux magistrats de la Cour des comptes, toute action de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de l'institution.
Article 27
فتح المادةOutre le secret des investigations et des délibérations auquel il est tenu par son serment, est interdite au magistrat de la Cour des comptes, la communication de tout document ou renseignement. concernant les travaux de la Cour des comptes, sauf disposition expresse de la loi, ou autorisation du Président de la Cour des comptes. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
TITRE II — ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MAGISTRAT DE LA COUR DES COMPTES
Chapitre I — Conditions de recrutement
Article 28
فتح المادةL'accès au corps des magistrats de la Cour des comptes s'effectue par voie de concours national.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie règlementaire.
Article 29
فتح المادةLe candidat au concours mentionné à l'article 28 ci-dessus, doit remplir les conditions suivantes :. être de nationalité algérienne depuis dix (10) ans au moins, être âgé de vingt cinq (25) ans au moins et quarante cinq (45) ans au plus. être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de huit (08) semestres, au moins, dans les sciences juridiques, économiques, financières ou commerciales ou équivalent, ou le cas échéant, un diplôme dans l'une des spécialités de la Cour des comptes. être dégagé des obligations du service national, avoir l'aptitude physique pour l'exercice de la fonction, jouir de ses droits civils et politiques et avoir une bonne réputation.
Article 30
فتح المادةLes magistrats de la Cour des comptes recrutés conformément aux dispositions de l'article 28 de la présente ordonnance sont soumis à une période de stage d'une année.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie règlementaire.
Article 31
فتح المادةNonobstant les dispositions des articles 28 et 30 de la présente ordonnance, le Président de la Cour des comptes peut proposer la nomination directe de professeurs agrégés ou de titulaires d'un doctorat ou d'un magister dans les spécialités visées au troisième alinéa de l'article 29 de la présente ordonnance et ayant une expérience qui ne saurait être inférieure à dix (10) années, sous réserve que le taux n'excède pas 10% du nombre des postes.
Chapitre II Hiérarchie et, promotion Art.. 32. Le corps des magistrats de la Cour des comptes comporte une hors-hiérarchie et deux grades subdivisés en groupes : 8 Rabie Ethani 1416 ALGERIENNE N° 48 3 septembre 1995 Hors-Hiérarchie Groupe 1: Président de la Cour des comptes, Groupe 2: Vice-Président et censeur général, Groupe 3 : Président de chambre, Groupe 4: Président de section et censeur, Premier grade :
Groupe 1: Premier conseiller, Groupe 2: Conseiller, Deuxième grade :
Groupe 1: Auditeur principal, Groupe 2: Auditeur première classe, Groupe 3: Auditeur deuxième classe,
Article 33
فتح المادةLes magistrats de la Cour des comptes peuvent être promus à l'un des grades énumérés à l'article 32 ci-dessus, suivant les conditions définies par voie règlementaire.
Article 34
فتح المادةIl est établi périodiquement une liste de qualification à la promotion d'un groupe à un autre ou à un grade ou à une fonction.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie règlementaire.
Article 35
فتح المادةL'avancement d'échelon se fait, de plein droit et de façon continue; selon des modalités fixées par voie règlementaire.
Article 36
فتح المادةLa promotion des magistrats de la Cour des comptes est fonction des efforts fournis quantitativement et qualitativement et du degré d'assiduité.
L'évaluation s'effectue par notation qui constitue la base. pour l'établissement de la liste d'aptitude.
Article 37
فتح المادةLa promotion aux groupes de la hors hiérarchie est indépendante de la fonction.
Chapitre III — Position du magistrat de la Cour des comptes et cessation de ses fonctions
Article 38
فتح المادةLe magistrat de la Cour des comptes est dans l'une des positions suivantes : 1 activité, 2 détachement, 3 4 mise en disponibilité, 4 cessation de fonction, 8 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 3 septembre 1995 1 Position d'activité :
Article 39
فتح المادةEst considéré en position d'activité, le magistrat de la Cour des comptes qui, régulièrement nommé dans l'un des grades du corps des magistrats de la Cour des comptes définis par la présente ordonnance, exerce au sein des chambres nationales ou des chambres à compétence territoriale ou au sein des services techniques et administratifs de la Cour des comptes.
2. Position de détachement :
Article 40
فتح المادةLe magistrat de la Cour des comptes est en position de détachement lorsqu'il exerce hors de son corps d'origine.
Article 41
فتح المادةLe magistrat de la Cour des comptes est en position de détachement dans les cas suivants :
1) détachement pour l'exercice de fonctions de membre du Gouvernement,
2) détachement auprès des administrations, institutions et organismes publics ou des collectivités locales,
3) détachement auprès d'organismes dans lesquels l'Etat détient une participation en capital,
4) détachement pour l'accomplissement d'une mission à l'étranger au titre de la coopération technique,
5) détachement auprès d'organisations internationales.
Article 42
فتح المادةLe magistrat placé dans l'une des positions citées à l'article 41 ci-dessus continue à bénéficier, au sein de ce corps, de ses droits à l'avancement et à la pension de retraite.
Article 43
فتح المادةLe nombre des magistrats de la Cour des comptes susceptibles d'être détachés ne peut excéder 5%.
Article 44
فتح المادةLe détachement intervient, sur décision du Président de la Cour des comptes, sur demande du magistrat, sous réserve que la décision soit soumise ultérieurement au conseil des magistrats de la Cour des comptes.
Article 45
فتح المادةLe magistrat de la Cour des comptes en position de détachement est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de ce détachement. Il est noté par l'administration ou l'organisme auprès duquel il est détaché.
Article 46
فتح المادةA l'expiration de son détachement, le magistrat de la Cour des comptes est de plein droit, réintégré dans son corps d'origine, au besoin en surnombre.
3. La mise en disponibilité :
Article 47
فتح المادةLa mise en disponibilité est la position dans laquelle le magistrat cesse temporairement d'exercer sa fonction tout en demeurant titulaire dans son grade.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 13 Dans ce cas, le magistrat ne bénéficie pas de ses droits à l'avancement et à la pension de retraite et ne perçoit pas de traitement et d'indemnités.
Article 48
فتح المادةOutre les cas de mise en disponibilité de droit et d'office ou de l'un d'eux tels que prévus par la législation sociale en vigueur, le magistrat de la Cour des comptes peut être mis en disponibilité :
1) en cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou de l'enfant,
2) pour poursuivre des études ou des recherches revêtant un intérêt général,
3) pour permettre à la femme magistrat de rejoindre son conjoint si ce dernier est astreint, en raison de sa fonction, à une résidence éloignée du lieu où sa femme exerce sa fonction.
4) pour permettre à la femme magistrat à la Cour des comptes d'élever un enfant âgé de moins de cinq (5) ans ou atteint d'une infirmité nécessitant une prise en charge continue,
5) pour convenance personnelle après deux (02) années d'ancienneté.
Article 49
فتح المادةLa mise en disponibilité intervient, sur demande du magistrat intéressé, par décision du Président de la Cour des comptes, pour une période qui ne peut excéder une année, sous réserve que la décision soit soumise ultérieurement au conseil des magistrats de la Cour des comptes.
Elle peut être renouvelée à deux reprises dans les cas prévus aux 1, 2 et 5 de l'article 48 ci-dessus et à quatre (4) reprises dans les cas 3 et 4 du même article.
La position de mise en disponibilité visée à l'alinéa 2 du présent article est décidée par le conseil des magistrats de la Cour des comptes.
A l'expiration de la période de la mise en disponibilité, le magistrat de la Cour des comptes est soit réintégré dans son corps d'origine, soit mis à la retraite, soit licencié.
4. Cessation de fonctions.
Article 50
فتح المادةLa cessation de fonctions entraînant la perte de la qualité de magistrat de la Cour des comptes résulte : du décès, de la démission, du licenciement, de la révocation, de l'admission à la retraite.
La perte de la nationalité algérienne entraîne la perte de la qualité de magistrat de la Cour des comptes. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 51
فتح المادةla démission est présentée par écrit par le magistrat intéressé dans laquelle il exprime sans équivoque sa volonté de renoncer à sa qualité de magistrat de la Cour des comptes.
La démission est acceptée, après délibération du Conseil des magistrats de la Cour des comptes, par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 52
فتح المادةLa démission n'a d'effet que si elle est acceptée par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
La décision est prise dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de dépôt de la demande.
La démission prend effet à compter de la date fixée par l'autorité sus-mentionnée.
Article 53
فتح المادةLa démission acceptée est irrévocable.
Article 54
فتح المادةL'âge de la retraite des magistrats de la Cour des comptes est fixé à soixante (60) ans. Le Président de la Cour des comptes, peut, toutefois, prolonger la période d'activité à soixante cinq (65) ans, à la demande de l'intéressé et après accord du conseil des magistrats de la Cour des comptes.
Article 55
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 53 ci-dessus, les magistrats de la Cour des comptes bénéficient du régime de retraite applicable aux cadres supérieurs de l'Etat.
Les conditions et modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Chapitre IV — Préséance et protocole
Article 56
فتح المادةLors des audiences publiques et des cérémonies officielles, le magistrat de la Cour des comptes porte le costume distinctif de son grade.
Les magistrats de la Cour des comptes prennent leur rang protocolaire, selon leur grade ou leur fonction, conformément à l'ordre prévu à l'article 32 de la présente ordonnance.
Les conditions et modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Article 57
فتح المادةLe Président de la République peut nommer un magistrat retraité de la Cour des comptes, magistrat honoraire, sur proposition du Président de la Cour des comptes, et après avis du Conseil des magistrats de la Cour des comptes.
ALGERIENNE N° 48 8 Rabie Ethani 1416 3 septembre 1995 L'attribution du titre de magistrat honoraire est soumise à la condition d'accepter de demeurer engagé par les obligations morales imparties au magistrat de la Cour des comptes.
Le magistrat honoraire continue à jouir des honneurs et privilèges liés à sa qualité. Il peut assister en costume d'audience aux cérémonies officielles.
La qualité de magistrat honoraire ne confère aucun avantage matériel ou pécuniaire.
Cette qualité est retirée par décret présidentiel, après avis du conseil des magistrats de la Cour des comptes.
TITRĘ III CONSEIL DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES
Chapitre I — Composition et fonctionnement du conseil des magistrats de la Cour des comptes
Article 58
فتح المادةIl est institué, au sein de la Cour des comptes, un conseil des magistrats de la Cour des comptes, chargé de veiller au respect des dispositions du statut des magistrats de la Cour des comptes et au suivi de leur carrière.
Article 59
فتح المادةLe Conseil des magistrats de la Cour des comptes est présidé par le Président de la Cour des comptes, et comprend les membres suivants : le vice-président de la Cour des comptes, vice-président, le censeur général, deux membres désignés par le Président de la République, hors les magistrats de la Cour des comptes, un président de chambre, élu par les présidents des chambres, un président de section, élu par les présidents de sections, deux conseillers élus par leurs pairs, deux auditeurs élus par leurs pairs, le directeur général de la fonction publique,
- le secrétaire général de la Cour des comptes.
Article 60
فتح المادةLe secrétaire du conseil des magistrats de la Cour des comptes est un cadre des services administratifs de la Cour des comptes, exerçant au minimum la fonction de sous-directeur. 8 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 3 septembre 1995 L'organisation et les règles de fonctionnement du secrétariat du Conseil des magistrats de la Cour des comptes sont déterminées par voie réglementaire.
Article 61
فتح المادةEst éligible au conseil des magistrats de la Cour des comptes, tout magistrat titulaire.
Toutefois, le magistrat ayant fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires énoncées dans l'article 80 de la présente ordonnance, ne peut être élu qu'après sa réhabilitation.
Article 62
فتح المادةLes modalités d'organisation des opérations de candidature et d'élection au conseil des magistrats de la Cour des comptes sont fixées par voie réglementaire.
Article 63
فتح المادةLe mandat au conseil des magistrats de la Cour des comptes est de trois (3) ans pour les membres désignés par le Président de la République, les membres représentant l'institution législative ainsi que les membres élus.
Les magistrats du conseil des magistrats, de la Cour des comptes ne sont rééligibles que trois (3) ans aprés l'expiration de leur mandat précédent.
Article 64
فتح المادةLe magistrat élu au conseil des magistrats de la Cour des comptes ne peut faire l'objet d'une mutation durant son mandat.
Article 65
فتح المادةEn cas de vacance d'un siège, le magistrat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages sur la liste est appelé à pourvoir le siège pour le restant de la durée du mandat.
Article 66
فتح المادةLe conseil des magistrats de la Cour des comptes se réunit sur convocation de son président.
Celui-ci peut déléguer cette attribution à son vice-président.
Article 67
فتح المادةLe conseil des magistrats de la Cour des comptes tient deux sessions ordinaires par an.
Il peut également se réunir en session extraordinaire en tant que de besoin.
Article 68
فتح المادةLe président ou le vice-président du conseil des magistrats de la Cour des comptes fixe l'ordre du jour de chaque session.
Article 69
فتح المادةLes délibérations du conseil des magistrats de la Cour des comptes ne sont valables que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents.
Article 70
فتح المادةLes décisions du conseil des magistrats de la Cour des comptes sont prononcées à la majorité des voix, sous réserve des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 81 de la présente ordonnance.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 15
Article 71
فتح المادةLes membres du Conseil des magistrats de la Cour des comptes sont tenus au secret des délibérations.
Chapitre II — Attributions du conseil des magistrats de la Cour des comptes
Article 72
فتح المادةLe conseil des magistrats de la Cour des comptes est chargé d'examiner les dossiers des candidats à la nomination à la Cour des comptes et veiller au respect des conditions prévues par la présente ordonnance.
Article 73
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 10 de la présente ordonnance, le conseil des magistrats de la Cour des comptes émet un avis sur les propositions de mutation des magistrats impliquant un changement de résidence professionnelle.
Le conseil des magistrats de la Cour des comptes prend en considération les vœux des magistrats concernés ainsi que leur compétence, leur ancienneté, leur situation familiale, leur état de santé et celui de leurs conjoints et enfants, sous réserve de l'intérêt général.
La mutation des magistrats est prononcée par décision du président de la Cour des comptes.
Article 74
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 de la présente ordonnance, le conseil des magistrats de la Cour des comptes est compétent pour instruire les dossiers des candidats à la promotion. A cet effet, il veille au respect des conditions d'ancienneté et d'inscription sur la liste d'aptitude ainsi qu'aux critères de notation et d'évaluation des magistrats.
Le conseil des magistrats de la Cour des comptes se prononce sur les requêtes de doléances soumises par les magistrats après la publication de la liste d'aptitude.
Article 75
فتح المادةLes promotions, telles que prévues à l'article 74 ci-dessus, sont prononcées par décision du président de la Cour des comptes.
Article 76
فتح المادةLe président de la Cour des comptes peut, dans le cas de nécessité absolue, déléguer un magistrat aux fins d'exercer une fonction correspondant à un groupe supérieur au sien, pour une durée d'une année, renouvelable une fois.
La promotion du magistrat délégué peut intervenir lorsqu'il aura réuni les conditions requises.
Chapitre 3 — Contrôle de la discipline des magistrats de la Cour des comptes
Article 77
فتح المادةTout manquement, par un magistrat de la Cour des comptes, à ses obligations statutaires, à 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE l'honneur ou à la dignité de sa fonction constitue, une faute susceptible de sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées lorsque ce manquement constitue une infraction.
Au cas où le président de la Cour des comptes est informé d'une faute grave commise par un magistrat de la Cour des comptes, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations statutaires, ou d'une poursuite judiciaire pour une infraction de droit commun préjudiciable à l'honneur ou à la dignité de sa fonction, il procède immédiatement à sa suspension et transmet au conseil des magistrats, le dossier des poursuites disciplinaires, dans les délais les plus courts.
Article 78
فتح المادةLe magistrat de la Cour des comptes faisant l'objet d'une mesure de suspension provisoire suite à un manquement à ses obligations statutaires, continue à percevoir l'intégralité de son traitement pendant une période de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la décision de suspension.
Le conseil des magistrats de la Cour des comptes est tenu de se prononcer sur l'action disciplinaire dans ledit délai.
Si à l'expiration de ce délai, le conseil des magistrats de la Cour des comptes ne s'est pas prononcé, l'intéressé est réintégré, de plein droit, dans ses fonctions.
Article 79
فتح المادةLe magistrat de la Cour des comptes faisant l'objet d'une mesure de suspension provisoire suite à une poursuite judiciaire, continue à percevoir l'intégralité de son traitement pendant une période de six (6) mois.
Si à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas été définitivement jugé, le conseil des magistrats de la Cour des comptes émet un avis sur la quotité de traitement à lui verser.
Article 80
فتح المادةL'action disciplinaire est exercée par le président de la Cour des comptes ou par le représentant qu'il désigne auprès du conseil des magistrats de la Cour des comptes siégeant en matière disciplinaire.
Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sont :
Sanctions du premier degré : l'avertissement, le blâme.
Sanctions du second degré : la suspension temporaire avec privation de tout ou partie du traitement à l'exclusion des indemnités à caractère familial, l'abaissement d'un à trois échelons, la radiation de la liste d'aptitude. 8 Rabie Ethani 1416 ALGERIENNE N° 48 septembre 1995 3 Sanctions du troisième degré : le retrait de certaines fonctions, la rétrogradation, la mise à la retraite d'office, si l'intéressé remplit les conditions prévues par la législation en vigueur sur les pensions, la révocation sans suppression des droits à pension.
Article 81
فتح المادةLes sanctions du premier degré sont prononcées par décision du président de la Cour des comptes après avoir provoqué les explications écrites de l'intéressé, le conseil des magistrats de la Cour des comptes étant informé à sa prochaine session.
Les sanctions du deuxième degré sont prononcées par décision du président de la Cour des comptes, après avis conforme du conseil des magistrats de la Cour des comptes, siégeant en conseil de discipline, pris à la majorité simple de ses membres présents.
Les sanctions du troisième degré sont prononcées à la majorité absolue des membres présents du conseil, siégeant en conseil de discipline.
La sanction de révocation est prononcée à la majorité absolue de l'ensemble des membres composant le conseil des magistrats de la Cour des comptes, siègeant en conseil de discipline.
Article 82
فتح المادةLa sanction de rétrogration est prononcée par décision du président de la Cour des comptes.
Les autres sanctions du 3ème degré, sont prononcées par décret présidentiel.
Article 83
فتح المادةLe magistrat de la Cour qui, sans avoir commis de faute professionnelle justifiant une action disciplinaire, fait preuve d'insuffisance professionnelle, peut être, soit rétrogradé, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié.
Il est fait application des mêmes formalités que celles prévues en matière disciplinaire.
Article 84
فتح المادةNonobstant les articles 51. et 52 de la présente ordonnance, tout abandon de poste, entraîne révocation, suivant les conditions prévues au 4ème alinéa de l'article 81.
Article 85
فتح المادةLorsqu'il statue en matière disciplinaire, le conseil des magistrats de la Cour des comptes est présidé par le vice-président.
Le conseil des magistrats de la Cour des comptes ne peut statuer valablement en matière disciplinaire qu'en présence, au moins, de neuf (9) de ses membres. 8 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 3 septembre 1995
Article 86
فتح المادةLe conseil des magistrats de la Cour des comptes statuant en matière disciplinaire, se réunit au siège de la Cour des comptes.
Le vice-président de la Cour des comptes établit l'ordre du jour des séances du conseil de discipline et en communique le texte au président de la Cour des comptes.
Copie de l'ordre du jour est annexée à la convocation adressée aux membres du conseil de discipline.
Article 87
فتح المادةLe secrétaire du conseil des magistrats de la Cour des comptes assure le secrétariat du conseil de discipline.
Il établit le procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire du conseil.
Article 88
فتح المادةLe dossier relatif à l'action disciplinaire doit être accompagné du dossier personnel du magistrat concerné.
Si l'action disciplinaire est fondée sur des faits objet de poursuite judiciaire, le président de la cour des comptes transmet, en sus du dossier personnel du magistrat concerné, toutes les pièces à l'appui de la poursuite judiciaire, au vice-président de la Cour des comptes.
Article 89
فتح المادةLe vice-président de la Cour des comptes désigne en sa qualité de président du conseil de discipline, un rapporteur parmi les membres de ce conseil.
Le rapporteur est chargé de procéder, aux vérifications nécessaires s'il y a lieu ou d'établir un rapport général résultant du dossier d'investigation soumis par le président de la Cour des comptes, si les faits ne nécessitent pas d'instruction.
Article 90
فتح المادةLe rapporteur peut entendre le magistrat mis en cause; il peut également procéder à toute instruction utile et entendre tout témoin.
Dans tous les cas, le rapporteur clot son instruction par l'établissement d'un rapport général.
Article 91
فتح المادةLe magistrat mis en cause est convoqué devant le conseil de discipline et est tenu de comparaître en personne.
Il a le droit de se faire assister par un défenseur de son choix, dûment habilité.
Au cas où le magistrat présente un motif justifiant son absence, il peut demander au conseil de discipline de se faire représenter par son défenseur. En tout état de cause, l'action disciplinaire se poursuit.
Le conseil peut valablement statuer dans l'action disciplinaire au cas où le magistrat concerné, dûment DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 17 convoqué ne se présente pas à l'audience, ou après rejet de l'excuse présentée.
Article 92
فتح المادةLe magistrat ou son défenseur peut prendre connaissance du dossier disciplinaire.
Ledit dossier doit être dépôsé au secrétatiat du conseil des magistrats de la Cour des comptes, trois (3) jours au moins, avant l'audience.
Article 93
فتح المادةAprès ouverture de l'audience et lecture de son rapport par le rapporteur, le magistrat poursuivi est appelé à fournir ses explications et apporter tous éclaircissements utiles et présenter ses moyens de défense sur les faits qui lui sont rapprochés.
Les membres du conseil des magistrats de la Cour des comptes et le représentant du président de la Cour des comptes, peuvent adresser au magistrat poursuivi toutes questions utiles, à l'issue de son audition par le président.
Le magistrat poursuivi et le représentant du président de la Cour des comptes n'assistent pas aux délibérations du conseil de discipline.
Article 94
فتح المادةLe magistrat poursuivi et le représentant du président de la Cour des comptes sont appelés à entendre le prononcé de la décision.
Article 95
فتح المادةLe conseil de discipline statue, à huis clos, sur toute affaire dont il est saisi.
Les décisions du conseil de discipline doivent être motivées.
Article 96
فتح المادةLe magistrat, objet d'une sanction du premier dégré énoncée à l'article 80 de la présente ordonnance, peut demander sa réhabilitation au président de la Cour des comptes, un (1) ans après la date du prononcé de la sanction.
La réhabilitation intervient de plein droit, deux (2) ans après le prononcé de la sanction, à moins que l'intéressé n'ait fait l'objet de nouvelles sanctions.
En cas de réhabilitation du magistrat concerné, toute trace de sanction est effacée de son dossier.
Article 97
فتح المادةLe magistrat, objet d'une sanction des deuxième ou troisième degrés, énoncées à l'article 80, de la présente ordonnance, peut demander sa réhabilitation au conseil des magistrats de la Cour des comptes, quatre (4) ans après la date du prononcé de la sanction.
Si le conseil des magistrats de la Cour des comptes est favorable à la réhabilitation, toute trace de sanction est effacée du dossier du magistrat concerné. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
TITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 98
فتح المادةLes membres de la Cour des comptes ayant cette qualité à la date de promulgation de la présente ordonnance, sont intégrés dans les grades correspondants aux corps des magistrats de la Cour des comptes, fixés dans la présente ordonnance.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 99
فتح المادةLes dossiers en instance auprès du conseil des magistrats de la Cour des comptes, non encore tranchés à la date de la promulgation de la présente ordonnance, sont transférés au conseil des magistrats en vue de les examiner et d'y statuer, conformément aux conditions et modalités fixées dans la présente ordonnance.
Article 100
فتح المادةLe président de la Cour des comptes peut, à titre exceptionnel, dans les limites de 15% de l'ensemble des promotions, pour une période transtoire de deux ans, à compter de la date de promulgation de la présente ordonnance et nonobstant les conditions d'ancienneté, présenter au conseil des magistrats de la Cour des comptes, une liste de magistrats, compte tenu de leurs compétence et aptitude en vue de leur promotion :
1) au groupe du deuxième grade tout magistrat appartenant à ce grade quelque soit son groupe,
2) au deuxième groupe du premier grade: tout magistrat appartenant au premier groupe du deuxième grade, ALGERIENNE N° 48 8 Rabie Ethani 1416 3 septembre 1995
3) au premier groupe du premier grade: tout magistrat appartenant au deuxième groupe de ce même grade,
4) aux troisième et quatrième groupes de la hors hiérarchie: tout magistrat appartenant au premier grade, quelque soit son groupe,
5) au troisième groupe de la hors hiérarchie: tout magistrat appartenant au quatrième groupe de la hors hiérarchie.
Article 101
فتح المادةLe magistrat ne peut bénéficier de la promotion exceptionnelle, prévue à l'article 100 ci-dessus, qu'une seule fois.
Article 102
فتح المادةSont abrogées les dispositions de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente ordonnance.
DISPOSITION FINANLES
Article 103
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995.
Liamine ZEROUAL.
DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 95-20
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
Loi n° 22-08
Loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l’organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption
-
Décret exécutif n° 11-95
Décret exécutif n° 11-95 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996 fixant les conditions et les modalités d'application de l'ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes
-
Décret exécutif n° 11-96
Décret exécutif n° 11-96 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 fixant les conditions et les modalités du régime de retraite des magistrats de la Cour des comptes
-
Décret exécutif n° 99-61
Décret exécutif n° 99-61 du 21 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 9 mars 1999 précisant les conditions et les modalités d'application de l'article 56 de l'ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes
-
Arrêté
Arrêté du 15 Chaoual 1416 correspondant au 4 mars 1996 fixant les modalités d'organisation des concours nationaux sur épreuves et sur titres pour le recrutement des magistrats de la Cour des comptes
-
Décret exécutif n° 96-30
Décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996 fixant les conditions et les modalités d'application de l'ordonnance n° 95-23 du 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes
-
Décret présidentiel n° 95-377
Décret présidentiel n° 95-377 du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Loi n° 90-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.