JO 2022 n°32 (fr)
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 22-179 du 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022 portant ratification du protocole portant amendement de l’article 50 alinéa -a- de la convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal, le 6 octobre 2016………. 4

Décret présidentiel n° 22-180 du 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022 portant ratification du protocole portant amendement de l’article 56 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal, le 6 octobre 2016……………………… 4

LOIS

Loi n° 22-07 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant découpage judiciaire……………………………………………………………. 4

Loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l’organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption……………………………………………………………………………. 6

Loi n° 22-09 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

DECRETS

Décret présidentiel n° 22-181 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………. 12

Décret présidentiel n° 22-182 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie……………………………………………………………………………………………………………………….. 13

Décret présidentiel n° 22-185 du 12 Chaoual 1443 correspondant au 13 mai 2022 portant déclaration de deuil national……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

Décret exécutif n° 22-177 du 27 Ramadhan 1443 correspondant au 28 avril 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

Décret exécutif n° 22-178 du 27 Ramadhan 1443 correspondant au 28 avril 2022 relatif au certificat médical de décès……………………… 14

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1443 correspondant au 28 avril 2022 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux dans certaines wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1443 correspondant au 28 avril 2022 portant nomination du directeur général des forêts……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1443 correspondant au 28 avril 2022 portant nomination du directeur général des équipements publics au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville……………………………………………………………………………………………. 17

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1443 correspondant au 26 avril 2022 portant nomination de la secrétaire générale du ministère de la communication…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1443 correspondant au 28 avril 2022 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de développement du tourisme………………………………………………………………………………………………………………………. 18

Décret exécutif du 27 Ramadhan 1443 correspondant au 28 avril 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à la direction générale des forêts………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

13 Chaoual 1443 14 mai 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 3

SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 27 Ramadhan 1443 correspondant au 28 avril 2022 mettant fin aux fonctions du directeur du suivi de la réalisation des programmes des équipements socio-culturels et autres au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville……………….. Décret exécutif du 25 Ramadhan 1443 correspondant au 26 avril 2022 mettant fin aux fonctions de la directrice de la coopération et de la formation au ministère de la communication…………………………………………………………………………………………………………. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 16 Ramadhan 1443 correspondant au 17 avril 2022 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 24 Chaoual 1430 correspondant au 13 octobre 2009 fixant les modalités d’organisation, la durée, les programmes ainsi que les conditions d’accès à la formation spécialisée concernant certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 fixant la liste des activités, travaux et prestations qui peuvent être réalisés par l’école nationale des personnels des greffes en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 30 Rajab 1443 correspondant au 3 mars 2022 portant composition des commissions paritaires du conseil national de la comptabilité…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 30 Rajab 1443 correspondant au 3 mars 2022 modifiant l’arrêté du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil national de la comptabilité……………………………………………………………………… 18 18 18 24 25 26

13 Chaoual 1443 14 mai 2022

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 22-179 du 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022 portant ratification

du protocole portant amendement de l’article 50 alinéa -a- de la convention relative à l’aviation civile

internationale, signé à Montréal, le 6 octobre 2016.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger,

Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);

Considérant le protocole portant amendement de l’article 50 alinéa -a- de la convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal, le 6 octobre 2016;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié le protocole portant amendement de l’article 50 alinéa -a- de la convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal, le 6 octobre 2016, annexé à l’original du présent décret.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai

2022. Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret présidentiel n° 22-180 du 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022 portant ratification
du protocole portant amendement de l’article 56 de la convention relative à l’aviation civile
internationale, signé à Montréal, le 6 octobre 2016.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger,

Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);

Considérant le protocole portant amendement de l’article 56 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal, le 6 octobre 2016;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié le protocole portant amendement de l’article 56 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal, le 6 octobre 2016, annexé à l’original du présent décret.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai

2022. Abdelmadjid TEBBOUNE.

Loi n° 22-07 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25

2022 portant découpage judiciaire. février 2008 portant code de procédure civile et administrative; Le Président de la République, Après avis du Conseil d’Etat; Vu la Constitution, notamment ses articles 139-6, 141 Après adoption par le Parlement; (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145, 148, 165 et 179; Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005, modifiée, relative à l’organisation judiciaire; Promulgue la loi dont la teneur suit : Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er. — La présente loi a pour objet de fixer le Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays; découpage judiciaire. Vu l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaâda 1417 Art. 2. — Le découpage judiciaire comprend les correspondant au 19 mars 1997 portant découpage juridictions de l’ordre judiciaire ordinaire et celles de l’ordre judiciaire; judiciaire administratif.

CHAPITRE 1er

LOIS

13 Chaoual 1443 14 mai 2022
CHAPITRE 2
DECOUPAGE JUDICIAIRE ORDINAIRE

Art. 3. — Il est institué sur l’ensemble du territoire national cinquante-huit (58) Cours dont les sièges se situent à Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tamenghasset, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Djelfa, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El Tarf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Aïn Defla, Aïn Témouchent, Ghardaïa, Relizane, Naâma, Illizi, Tindouf, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaïer et El Meniaâ.

Art. 4. — Dans le ressort de chaque Cour, il est institué des tribunaux.

Il peut être institué un ou plusieurs tribunaux au niveau de la même commune.

La compétence territoriale du tribunal peut s’étendre à plusieurs communes.

Art. 5. — Il peut être créé, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, dans le ressort des tribunaux, des sections au niveau des communes qui en fixe les sièges et la compétence.

Art. 6. — Il est institué dans le ressort de certaines Cours, des tribunaux de commerce spécialisés.

Art. 7. — La compétence territoriale des juridictions prévues au présent chapitre est fixée par voie réglementaire.

CHAPITRE 3
DECOUPAGE JUDICIAIRE ADMINISTRATIF

Art. 8. — Il est institué six (6) tribunaux administratifs d’appel dont les sièges se situent à Alger, Oran, Constantine, Ouargla, Tamenghasset et Béchar.

Art. 9. — Dans le ressort de chaque tribunal administratif d’appel, il est institué des tribunaux administratifs.

Art. 10. — La compétence territoriale des juridictions prévues au présent chapitre est fixée par voie réglementaire.

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 11. — Les juridictions prévues par la présente loi sont classées conformément aux critères, conditions et modalités fixés par voie réglementaire.

Art. 12. — La mise en place des nouvelles Cours prévues par la présente loi, s’effectue de manière graduelle, lorsque toutes les conditions nécessaires à leur fonctionnement sont réunies.

La compétence des Cours et tribunaux mis en place avant la promulgation de la présente loi, s’étend au ressort des juridictions nouvelles, jusqu’à la mise en place de ces dernières.

Art. 13. — Les procédures pendantes devant les juridictions compétentes avant la promulgation de la présente loi, demeurent soumises à ces mêmes juridictions, sans qu’il ait lieu à les transférer à une autre juridiction territorialement compétente, conformément aux dispositions de la présente loi.

Les dispositions du 1er alinéa du présent article, s’appliquent également aux procédures pénales relatives aux délits et contraventions en cours au niveau des cabinets d’instruction et des parquets.

Sont compétentes pour statuer sur l’appel des jugements rendus conformément aux dispositions du présent article, les juridictions d’appel compétentes avant la promulgation de la présente loi.

Art. 14. — Les procédures criminelles, qui font l’objet d’un arrêt de renvoi devant le tribunal criminel compétent avant la promulgation de la présente loi, demeurent dévolues à ce dernier.

Les procédures criminelles en cours d’information sont transférées en l’état, aux juges d’instruction près les tribunaux, désormais, territorialement compétents, dès leur installation.

Les procédures criminelles, à l’exclusion de celles relatives à la détention provisoire, qui ont fait l’objet d’une ordonnance de transmission du dossier et des pièces à conviction au procureur général, ou qui se trouvent devant les chambres d’accusation des Cours compétentes avant la promulgation de la présente loi, sont transférées, de plein droit, aux chambres d’accusation des Cours désormais territorialement compétentes, conformément aux conditions prévues à l’article 12 de la présente loi.

Art. 15. — A l’exception des citations ou assignations à comparaître adressées aux parties et aux témoins, les actes et procédures, rendus antérieurement à l’installation des nouvelles juridictions prévues par la présente loi, ne sont pas renouvelés.

Les citations et assignations à comparaître produisent leurs effets interruptifs de prescription, même si elles ne sont pas renouvelées.

Art. 16. — Sont transférés aux nouvelles juridictions les minutes des ordonnances, jugements, arrêts et tous les documents en relation avec leur compétence, se trouvant au niveau des juridictions compétentes avant la promulgation de la présente loi.

Les chefs des greffes des nouvelles juridictions, sont habilités à délivrer les grosses et expéditions des minutes des ordonnances, jugements et arrêts cités au présent article.

13 Chaoual 1443 14 mai 2022

Art. 17. — Les chefs des juridictions concernées statuent, par ordonnance, sur les difficultés inhérentes à l’application des dispositions des articles 13 à 16 de la présente loi.

Art. 18. — Sont abrogées, les dispositions de l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire.

Toutefois, ses textes d’application restent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application de la présente loi.

Art. 19. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au
5 mai 2022 fixant l’organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de
transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 24, 141 (alinéa

2), 143, 144 (alinéa 2), 145, 148, 154, 204 et 205; Vu la convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies à New York le 31 octobre 2003, ratifiée, avec réserve, par le décret présidentiel n° 04-128 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004; Vu la convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée à Maputo, le 11 juillet 2003, ratifiée par le décret présidentiel n° 06-137 du 11 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 10 avril 2006; Vu la convention arabe contre la corruption, faite au Caire, le 21 décembre 2010, ratifiée par le décret présidentiel n°14-249 du 13 Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 8 septembre 2014; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat; Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature; Vu la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature; Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes;

Vu l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes;

Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;

Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs;

Après avis du Conseil d’Etat;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Article. 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 205 de la Constitution, la présente loi a pour objet de fixer l’organisation, la composition ainsi que les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, dénommée ci- après la « Haute autorité ».

Art. 2. — La Haute autorité est une institution indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative.

Art. 3. — Le siège de la « Haute autorité » est situé à Alger.

13 Chaoual 1443 14 mai 2022
CHAPITRE 2
DES ATTRIBUTIONS DE LA HAUTE AUTORITE

Art. 4. — La Haute autorité vise à atteindre les indicateurs les plus élevés d’intégrité et de transparence dans la gestion des affaires publiques. Elle exerce, outre les attributions prévues à l’article 205 de la Constitution, les attributions ci- après :

  1. collecter, centraliser, exploiter et diffuser toute information et recommandation permettant d’aider les administrations publiques et toute personne physique ou morale à prévenir et à détecter les actes de corruption;

  2. évaluer, périodiquement, les instruments juridiques de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et les mesures administratives et leur efficience dans le domaine de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption et proposer les mécanismes appropriés pour les améliorer;

  3. recevoir les déclarations de patrimoine et en assurer le traitement et le contrôle, conformément à la législation en vigueur;

  4. assurer la coordination et le suivi des activités et des actions liées à la prévention et à la lutte contre la corruption engagées, en se basant sur les rapports périodiques et réguliers, assortis de statistiques et d’analyses que lui adressent les secteurs et les intervenants concernés;

  5. mettre en place un réseau interactif destiné à impliquer la société civile à fédérer et à promouvoir ses activités dans le domaine de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption;

  6. consolider les règles de transparence et d’intégrité dans l’organisation des activités caritatives, cultuelles, culturelles et sportives et dans les entreprises publiques et privées par l’élaboration et la mise en œuvre de dispositifs appropriés de prévention et de lutte contre la corruption;

  7. veiller au développement de la coopération avec les institutions et organisations de prévention et de lutte contre la corruption, tant au niveau régional qu’au niveau international;

  8. élaborer les rapports périodiques sur l’implémentation des mesures et procédures de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, conformément aux dispositions conventionnelles;

  9. coopérer de manière proactive dans la mise en place d’un mode régulier et systématique de partage d’informations avec les organismes similaires au niveau international et avec les organes et les services concernés par la lutte contre la corruption;

  10. élaborer un rapport annuel d’activité qu’elle adresse au Président de la République et informer l’opinion publique de son contenu.

Art. 5. — La Haute autorité est chargée des enquêtes administratives et financières sur les signes d’enrichissement illicite de l’agent public qui ne peut justifier l’augmentation substantielle de son patrimoine.

Les enquêtes menées par la Haute autorité peuvent comprendre toute personne susceptible d’être impliquée dans la dissimulation de la richesse injustifiée d’un agent public, lorsqu’il est établi que ce dernier en est le véritable bénéficiaire, au sens de la législation en vigueur.

La Haute autorité peut demander des éclaircissements écrits ou verbaux à l’agent public ou à la personne concernée.

Le secret professionnel ou bancaire n’est pas opposable à la Haute autorité.

Les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.

Art. 6. — La Haute autorité peut recevoir l’alerte et / ou la plainte par toute personne physique ou morale en possession des informations, données ou preuves relatives à des faits de corruption.

Pour être recevable, la plainte ou l’alerte doit être écrite, signée et comportant des éléments se rapportant aux faits de corruption et des éléments suffisants pour déterminer l’identité du lanceur d’alerte ou du plaignant.

La protection du plaignant ou du lanceur d’alerte se fait conformément à la législation en vigueur.

Art. 7. — La Haute autorité est chargée du suivi du respect par les administrations publiques, les collectivités locales, les établissements publics, les entreprises économiques, les associations et les autres institutions de l’obligation de conformité aux dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.

Le contenu des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ainsi que les conditions et les modalités de leur mise en œuvre sont fixés par voie réglementaire.

Art. 8. — Le suivi prévu à l’article 7 de la présente loi, porte sur l’existence, la pertinence et l’effectivité de la mise en œuvre des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.

Les recommandations formulées par la Haute autorité, dans ce cadre, visent à aider à mettre en place les mesures et les procédures appropriées à chaque institution ou établissement concerné(e).

Le règlement intérieur de la Haute autorité définit les principes de bonne conduite suivis par ses agents.

Art. 9. — Lorsque la Haute autorité constate, par elle- même après être informée suite à un signalement, des manquements à la qualité et à l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des institutions et administrations publiques, des associations et fondations pour prévenir et détecter les faits de corruption, la Haute autorité adresse des recommandations pour que des mesures soient prises dans le délai qu’elle fixe afin de mettre fin à ces manquements.

Les institutions et organismes concernés sont tenus de rendre compte à la Haute autorité des suites données à ces recommandations.

En cas d’absence ou d’insuffisance de réponse, la Haute autorité, adresse une injonction obligeant l’institution ou l’organisme concerné(e) à mettre en œuvre les recommandations dans un délai qui ne peut dépasser une (1) année.

Si aucune suite n’est donnée à l’injonction, la Haute autorité saisit les organes concernés, fixés par voie réglementaire, pour prendre les mesures appropriées.

Art. 10. — Lorsque la Haute autorité constate de sa propre initiative ou après être informée suite à un signalement, un manquement aux règles relatives à l’intégrité, elle peut prendre les mesures suivantes :

— adresser une mise en demeure, au concerné, si les réponses données sont inadéquates;

— enjoindre des injonctions en cas de constatation des retards dans le dépôt des déclarations, des insuffisances ou inexactitudes dans leur contenu, ou de défaut de réponse suite à une demande d’explication;

— saisir le procureur général territorialement compétent, au cas du défaut, après mise en demeure du concerné ou en cas de fausse déclaration du patrimoine.

Le président de la Haute autorité peut, en cas d’urgence, enjoindre les mêmes injonctions à l’institution ou à l’organisme concerné, tel que précisé ci-dessus, et d’en soumettre les actes pris au conseil lors de la tenue de sa session la plus proche.

Art. 11. — En cas d’éléments sérieux confirmant l’existence d’un enrichissement injustifié d’un agent public, la Haute autorité peut soumettre, au procureur de la République auprès du tribunal de Sidi M’Hamed, un rapport aux fins de prendre des mesures conservatoires pour geler des opérations bancaires ou saisir des biens, pour une durée de trois (3) mois, par ordonnance du président dudit tribunal.

L’ordonnance conservatoire est notifiée, aux instances chargées de son exécution, à la diligence du ministère public, par tout moyen de droit.

Cette ordonnance est susceptible de contestation devant la même instance, dans un délai de cinq (5) jours de sa notification au concerné. La décision de refus de la contestation est susceptible d’appel, dans un délai de cinq

(5) jours de sa notification.

13 Chaoual 1443 14 mai 2022

Le Président du tribunal décide de la levée ou de la prorogation des mesures conservatoires, d’office ou sur demande du procureur de la République compétent.

En cas d’extinction de l’action publique par prescription ou décès du prévenu, le procureur de la République, compte tenu des éléments dont il dispose, peut informer l’agent judiciaire du Trésor, aux fins d’intenter une action civile pour demander la confiscation des biens gelés ou saisis provisoirement, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

Art. 12. — Lorsque la Haute autorité conclut à des faits susceptibles de qualification pénale, elle saisit le procureur général territorialement compétent.

Elle saisit la Cour des comptes, lorsque les faits constatés relèvent de ses prérogatives.

La Haute autorité transmet, à l’instance saisie, tous les documents et informations en relation avec l’objet de la saisine.

Art. 13. — Sous peine des sanctions prévues pour l’infraction d’entrave au bon fonctionnement de la justice, prévues par la législation en vigueur, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, les institutions et les organes publics ainsi que toute personne physique ou morale, publique ou privée, sont tenus de coopérer avec la Haute autorité et lui fournir toutes les informations et l’assistance nécessaires pour l’accomplissement de ses missions.

Art. 14. — Les décisions de la Haute autorité sont susceptibles de recours judiciaire, conformément à la législation en vigueur.

Art. 15. — Le règlement intérieur de la Haute autorité fixe les règles et les procédures applicables devant elle.

CHAPITRE 3
COMPOSITION ET ORGANISATION DE LA
HAUTE AUTORITE

Art. 16. — La Haute autorité est composée des organes suivants :

— le président de la Haute autorité;

— le conseil de la Haute autorité.

Art. 17. — La Haute autorité est dotée d’un organe spécialisé d’enquête administrative et financière sur l’enrichissement illicite de l’agent public.

Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 18. — La Haute autorité dispose de structures fixées par voie réglementaire.

13 Chaoual 1443 14 mai 2022

Art. 19. — La liste des fonctions supérieures de l’Etat, au titre de la Haute autorité, et leur classification sont fixées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 20. — Le statut des personnels de la Haute autorité est fixé par voie réglementaire.

Section 1
Le président de la Haute autorité

Art. 21. — Le président de la Haute autorité est nommé par le Président de la République pour un mandat de cinq (5) années, renouvelable une seule fois.

Le mandat du président est incompatible avec tout autre mandat électif, fonction ou activité professionnelle.

La classification de la fonction du président de la Haute autorité et les modalités de sa rémunération sont fixées par voie réglementaire.

Art. 22. — Le président est le représentant légal de la Haute autorité. Il exerce les attributions suivantes :

  1. élaborer le projet de la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et veiller à son exécution et son suivi;

  2. élaborer le projet du plan d’action de la Haute autorité;

  3. élaborer le projet du règlement intérieur de la Haute autorité;

  4. exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel;

  5. élaborer le projet du statut particulier des fonctionnaires de la Haute autorité;

  6. diriger les travaux du conseil de la Haute autorité;

  7. élaborer le projet du budget annuel;

  8. élaborer le projet du rapport annuel de la Haute autorité et l’adresser au Président de la République, après son adoption par le conseil;

  9. transmettre au procureur général territorialement compétent, les dossiers comportant des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et au président de la Cour des comptes ceux susceptibles de constituer des irrégularités de gestion;

  10. développer la coopération avec les organismes de prévention et de lutte contre la corruption au niveau international et échanger les informations avec eux;

  11. informer, périodiquement, le conseil de toutes les alertes ou plaintes dont il est saisi et des mesures prises dans ce cadre.

Section 2
Le conseil de la Haute autorité

Art. 23. — Le conseil de la Haute autorité, dénommé « conseil », est présidé par le président de la Haute autorité et est composé des membres suivants :

  1. trois (3) membres choisis, par le Président de la République, parmi les personnalités nationales indépendantes;

  2. trois (3) magistrats, un de la Cour suprême, un du Conseil d’Etat et un de la Cour des comptes, choisis, respectivement, par le Conseil supérieur de la magistrature et par le Conseil des magistrats de la Cour des comptes;

  3. trois (3) personnalités indépendantes, choisies, à raison de leurs compétences dans les questions financières et/ou juridiques ainsi que de leur intégrité et de leur expérience dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption, respectivement par le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas;

  4. trois (3) personnalités de la société civile, choisies parmi les personnes connues pour l’intérêt qu’elles portent aux questions relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption, par le président de l’Observatoire national de la société civile.

Art. 24. — Les membres du conseil sont nommés par décret présidentiel pour une durée de cinq (5) années, non renouvelable.

Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes.

Le président et les membres du conseil bénéficient de toutes les facilitations pour l’exercice de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat. Ils bénéficient, également, pendant et/ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de la protection de l’Etat contre les diffamations, menaces et attaques de quelque nature que ce soit.

Le président et les membres du conseil bénéficient d’indemnités fixées par voie réglementaire.

Art. 25. — Le président et les membres du conseil prêtent devant la Cour d’Alger, le serment suivant :

نأو ينهملا رسلا متكأ نأ ميظعلا يلعلا هللااب مسقأ“

ا —ق —فو ة —ي —لوؤسمو دا —ي —حو ة —هاز —ن ل —-ك —-ب يما —-همب مو —-قأ

لو —قأ ا —-م ىلع هللااو ،ة —-يرو —-ه —-مجلا نيناو —-قو رو —-تسد —-ل —-ل

.”ديهش
13 Chaoual 1443 14 mai 2022

Art. 26. — La qualité de membre de la Haute autorité se perd dans les cas suivants :

  1. l’expiration du mandat;

  2. la démission;

  3. la perte de la qualité en vertu de laquelle le membre a été choisi;

  4. la condamnation pour crime ou délit volontaire;

  5. le décès;

  6. l’exclusion en raison de l’absence sans motif valable à trois (3) réunions consécutives du conseil;

  7. tout acte ou comportement grave incompatible avec les obligations incombant aux membres de la Haute autorité.

Dans les cas prévus aux 6) et 7), la décision de révocation est prise par le conseil à la majorité absolue de ses membres.

Art. 27. — Tous les membres et les personnels de la Haute autorité, sont tenus, même après cessation de leur activité, de préserver le secret professionnel, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Art. 28. — Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de la Haute autorité.

Art. 29. — Le conseil est chargé :

  1. d’examiner et d’adopter le projet de la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption;

  2. d’examiner et d’adopter le plan d’action de la Haute autorité qui lui est soumis par le président de la Haute autorité;

  3. d’enjoindre des injonctions aux institutions et organes concernés, en cas de manquement à la probité;

  4. d’adopter le projet du budget de la Haute autorité;

  5. d’adopter le règlement intérieur de la Haute autorité;

  6. d’examiner les dossiers susceptibles de comporter des faits de corruption qui lui sont soumis par le président de la Haute autorité;

  7. d’émettre des avis sur les questions soumises à la Haute autorité par le Gouvernement ou le Parlement et toute autre institution ou organisme concerné(e), en relation avec ses missions;

  8. d’adopter le rapport annuel des activités de la Haute autorité;

  9. d’émettre des avis sur les projets de coopération en matière de prévention et de lutte contre la corruption avec les instances et les organisations internationales.

Art. 30. — Le conseil peut créer, sur proposition du président de la Haute autorité, toute commission ad hoc, en vue d’assister le président de la Haute autorité, dans l’accomplissement de ses missions, conformément aux conditions et modalités fixées dans le règlement intérieur de la Haute autorité.

Art. 31. — Le conseil se réunit en session ordinaire sur convocation de son président, au moins, une (1) fois tous les trois (3) mois.

Il peut se réunir, également, en sessions extraordinaires, en cas de nécessité, sur convocation du président d’office ou à la demande de la moitié (1/2), au moins, de ses membres.

En cas d’empêchement du président, la séance est présidée par un membre du conseil désigné par le président.

Art. 32. — Le conseil ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié (1/2) de ses membres, au moins.

Les délibérations du conseil sont secrètes.

Art. 33. — Aucun membre du conseil ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a un lien de parenté ou d’alliance ou un intérêt direct ou indirect, immédiat ou précédent au cours des cinq (5) années précédant les délibérations.

Art. 34. — Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 26 de la présente loi, le conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Art. 35. — Le président peut inviter aux réunions du conseil, toute personne jouissant d’une expertise dont l’apport est jugé utile dans les questions qui sont soumises au conseil.

CHAPITRE 4
DES DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 36. — La Haute autorité est dotée d’un budget spécial qui est inscrit au budget général de l’Etat.

Le président de la Haute autorité est l’ordonnateur du budget de la Haute autorité.

Les modalités d’application du présent article, sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.

Art. 37. — La Haute autorité est dotée, par l’Etat, de tous les moyens humains, financiers et matériels nécessaires à son fonctionnement.

Art. 38. — La comptabilité de la Haute autorité est tenue selon les règles de la comptabilité publique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Elle est soumise au contrôle des services compétents de l’Etat.

13 Chaoual 1443 14 mai 2022
CHAPITRE 5
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 39. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment les articles de 17 à 24 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.

Toutefois, les textes d’application de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 suscitée, en relation, restent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application de la présente loi au Journal officiel.

Art. 40. — L’Organe de prévention et de lutte contre la corruption continue à exercer ses missions jusqu’à l’installation de la Haute autorité.

Art. 41. — Les personnels, les biens immobiliers, mobiliers, les obligations, les droits, les dossiers et les archives de l’Organe de prévention et de lutte contre la corruption, sont transférés à la Haute autorité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 42. — La dénomination de « la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption » remplace, à compter de la promulgation de la présente loi au Journal officiel, celle de « l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption », dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Art. 43. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Loi n° 22-09 du 4 Chaoual 1443 correspondant au

5 mai 2022 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de

commerce. ————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 139, 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;

Après avis du Conseil d’Etat;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce.

Art. 2. — L’article 544 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit :

« Art. 544. — Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.

Sont commerciales, à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés par actions et les sociétés par actions simplifiées ».

Art. 3. — Le chapitre III du titre I du livre V de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 susvisée, est complété par une section 12 intitulée « Société par actions simplifiée » comprenant les articles 715 bis 133, 715 bis 134, 715 bis 135, 715 bis 136, 715 bis 137, 715 bis 138, 715 bis 139, 715 bis 140, 715 bis 141, 715 bis 142 et 715 bis 143, rédigée ainsi qu’il suit :

Section 12
Société par actions simplifiée

« Art. 715 bis 133. — La société par actions simplifiée est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.

La société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes physiques et/ou morales.

Lorsque la société par actions simplifiée ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée « société par actions simplifiée unipersonnelle ».

La société par actions simplifiée est instituée exclusivement par des sociétés ayant été certifiées « start-up ».

« Art. 715 bis 134. — Outre les autres caractéristiques fixées dans la présente section, la société par actions simplifiée se caractérise par le fait qu’elle est instituée sans obligation d’un minimum d’associés ou de capital et que les modalités de son organisation et de son fonctionnement sont fixées dans ses statuts ».

« Art. 715 bis 135. — Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions prévues à la présente section, les règles relatives aux sociétés par actions, à l’exception de celles prévues aux articles 594 (alinéa 1er), 601 (alinéa 1er), 607, 610, 619 et 715 bis 15 du présent code, sont applicables à la société par actions simplifiée ».

« Art. 715 bis 136. — Les attributions du conseil d’administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou le dirigeant que les statuts désignent à cet effet, en qualité de directeur général ou de directeur général délégué.

Dans le cas de la société par actions simplifiée unipersonnelle, la présidence est assurée par l’actionnaire unique qui exerce les pouvoirs dévolus au président et prend les décisions dévolues à l’assemblée des actionnaires ».

« Art. 715 bis 137. — Les statuts de la société déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les actionnaires.

Toutefois, les décisions dévolues aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices, doivent être prises collectivement par les associés conformément aux modalités fixées par les statuts de la société ».

« Art. 715 bis 138. — Le capital social de la société par actions simplifiée est fixé dans ses statuts ».

« Art. 715 bis 139. — La société par actions simplifiée ne peut faire appel publiquement à l’épargne ou procéder à l’admission de ses actions en bourse ».

« Art. 715 bis 140. — La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d’apports en industrie.

Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social, mais donnent lieu à l’attribution d’actions ouvrant droit au partage des bénéfices, de l’actif net et des pertes. Leur valeur et les bénéfices qu’ils génèrent sont fixés dans les statuts de la société ».

13 Chaoual 1443 14 mai 2022

« Art 715 bis 141. — Les actionnaires peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports en nature, non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports, n’excède pas la moitié du capital.

En cas de société par actions simplifiée unipersonnelle, le commissaire aux apports est désigné par l’actionnaire unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports est facultatif, lorsque les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont réunies ».

« Art. 715 bis 142. — Lorsqu’il n’y a pas eu désignation de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les actionnaires sont solidairement responsables pendant cinq

(5) ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature dans les statuts de la société ». « Art. 715 bis 143. — Les règles fixant la responsabilité du président ou des administrateurs de la société par actions, sont applicables au président et au directeur général ou directeur général délégué de la société par actions simplifiée ». Art. 4. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret présidentiel n° 22-181 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant création d’un

chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 budget de fonctionnement du ministère de la justice,

(alinéa 1er); section I : Direction de l’administration générale, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, Sous-section I : Administration centrale, Titre III : moyens relative aux lois de finances; des services, 7ème Partie : dépenses diverses, un chapitre n° 37-12 intitulé « Administration centrale — Dépenses liées Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 à la mise en œuvre de la convention (Union européenne — correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances Algérie) relative au programme d’appui au secteur de la pour 2022; justice ». correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des Vu le décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1443 Art. 2. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de seize crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la millions de dinars (16.000.000 DA), applicable au budget loi de finances pour 2022, au budget des charges des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses

communes;

Vu le décret exécutif n° 22-07 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au ministre de la justice, garde des sceaux;

Décrète :

Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du

éventuelles — Provision groupée ».

DECRETS

13 Chaoual 1443 14 mai 2022

Art. 3. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de seize millions de dinars (16.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et au chapitre n° 37-12 « Administration centrale — Dépenses liées à la mise en œuvre de la convention (Union européenne — Algérie) relative au programme d’appui au secteur de la justice ».

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret présidentiel n° 22-182 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant transfert de

crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022;

Vu le décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 22-20 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au ministre de l’industrie;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de quarante-neuf millions huit cent quatre-vingt-cinq mille dinars (49.885.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de quarante-neuf millions huit cent quatre-vingt-cinq mille dinars (49.885.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et au chapitre n° 37-01 « Administration centrale — Conférences et séminaires ».

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret présidentiel n° 22-185 du 12 Chaoual 1443 correspondant au 13 mai 2022 portant déclaration
de deuil national.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l’emblème national;

Vu le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d’utilisation de l’emblème national;

Vu le décès du Cheikh Khalifa Ben Zayed, Chef de l’Etat des Emirats Arabes Unis;

Décrète :

Article 1er. — Un deuil national est déclaré les vendredi et samedi 13 et 14 mai 2022. L’emblème national sera mis en berne, durant la même période, à travers l’ensemble du territoire national sur tous les édifices abritant les institutions, notamment ceux prévus par le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d’utilisation de l’emblème national.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Chaoual 1443 correspondant au 13 mai 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret exécutif n° 22-177 du 27 Ramadhan 1443 correspondant au 28 avril 2022 modifiant la
répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de paiement de trois cent millions de dinars (300.000.000 DA) et une autorisation de programme de trois cent millions de dinars (300.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022), conformément au tableau « A » annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de paiement de trois cent millions de dinars (300.000.000 DA) et une autorisation de programme de trois cent millions de dinars (300.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022), conformément au tableau « B » annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1443 correspondant au 28 avril 2022.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
13 Chaoual 1443 14 mai 2022

ANNEXE

Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)

MONTANTS ANNULES SECTEUR

C.P. A.P. Provision pour dépenses 300.000 300.000 imprévues

TOTAL 300.000 300.000
Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)

MONTANTS OUVERTS SECTEUR

C.P. A.P. Infrastructures économiques 300.000 300.000 et administratives

TOTAL 300.000 300.000

Décret exécutif n° 22-178 du 27 Ramadhan 1443 correspondant au 28 avril 2022 relatif au certificat

médical de décès.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée et complétée, relative à l’état civil, notamment ses articles 25 bis et 78;

Vu la loi n° 11-10 du 25 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 204;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

13 Chaoual 1443 14 mai 2022

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou EI Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° l0-210 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 instituant le numéro d’identification national unique, notamment son article 5;

Vu le décret exécutif n° 16-80 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016 fixant le modèle du certificat médical de décès;

Décrète :

Article 1er. — En application de l’article 204 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions relatives au certificat médical de décès.

Art. 2. — Le certificat médical de décès est établi par tout médecin, autorisé à exercer ses fonctions en qualité :

— de fonctionnaire en état de service, dans les structures et les établissements publics de santé;

— de contractuel, dans les structures et les établissements de santé publics ou privés ou à vocation sanitaire ou sociale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— d’employé, en état de service, dans un établissement relevant de la santé militaire ou des services de la sûreté nationale;

— de médecin à titre libéral.

Art. 3. — Tout médecin est tenu de constater le décès sur un certificat médical de décès conformément au modèle fixé en annexe du présent décret.

Art. 4. — Le certificat médical de décès est délivré en un seul exemplaire dont copie est destinée, éventuellement, aux services concernés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 5. — Le certificat médical de décès comporte :

— une partie supérieure nominative réservée à l’officier de l’état civil;

— une partie inférieure anonyme, réservée à l’usage des autorités sanitaires, où sont indiquées clairement les causes médicales du décès.

Art. 6. — En cas de mort naturelle, la partie inférieure du certificat (parties I et Il) doit mentionner la cause directe du décès et tous les évènements morbides l’ayant précédé. Elle doit être close par le médecin immédiatement après sa rédaction, pour garantir la confidentialité des informations

transcrites. Elle ne pourra être ouverte que par l’autorité sanitaire habilitée à l’exploiter. Elle est transmise à la direction de wilaya chargée de la santé par les services de l’état civil de la commune dans les conditions garantissant la protection des informations qui y sont portées et conformément aux modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales.

En cas de mort violente ou indéterminée constituant un obstacle médico-légal, le médecin constatant le décès doit remplir, uniquement, la partie supérieure du certificat médical de décès et avise les autorités compétentes pour procéder à la levée du corps médico-légal, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Toutefois, la partie inférieure du certificat (partie III) doit être également renseignée par le médecin légiste qui doit mentionner les causes de décès après examen de la dépouille.

Art. 7. — Seul le médecin qui atteste le décès doit, soigneusement et complètement, remplir et certifier par sa signature et son cachet identifiables le certificat médical de décès.

Art. 8. — Le médecin peut, également, constater le décès sur le modèle du certificat médical de décès numérique, téléchargeable sur la plate-forme du ministère de la santé.

Les modalités de renseignement et de signature du certificat médical numérique de décès ainsi que les procédures de sa conservation et de sa notification sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement, de la santé, de la défense nationale, de l’intérieur et des collectivités locales et de la justice.

Art. 9. — La plate-forme numérique du certificat médical de décès du ministère de la santé est interconnectée au registre national électronique de l’état civil du ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales.

Art. 10. — Les dispositions du décret exécutif n° 16-80 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016 fixant le modèle du certificat médical de décès, sont abrogées.

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1443 correspondant au 28 avril 2022.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
13 Chaoual 1443 14 mai 2022

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA SANTE CERTIFICAT MEDICAL DE DECES A remplir par le médecin

Commune de décès : Le docteur en médecine soussigné, certifie que la mort de la personne désignée ci- Wilaya de décès : contre, survenue Nom Prénoms : (En cas de non identification du défunt, mettre la mention : corps non identifié (CNI) Le Sexe : M F à ……………………………… Heure (s) Fils/fille de : et de : Date et lieu de naissance : à commune …………………………… wilaya ………………………… Est réelle et constante de Lieu de résidence (préciser l’adresse exacte)……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………… Cause naturelle Commune de résidence ……………………… wilaya de résidence ………………………… Cause violente Date du décès : Age (en année) : ans (Enfant de moins d’un (1) an, préciser l’âge en mois; moins d’un (1) mois, préciser l’âge en jours : mois, ou jours) Cause indéterminée Profession (pour les 16 ans et plus) : A Lieu du décès : Domicile Structure de santé publique Structure de santé privée le Voie publique Autre (à préciser) : …………………………………………………………….. Signature et cachet du médecin Réservé à la commune N° d’ordre d’acte de décès inscrit sur le registre des actes de l’état civil : Ce Numéro doit être reproduit au verso de ce certificat

Signalement médico-légal- A remplir par le médecin (cocher la case adéquate) Obstacle médico-légal à l’inhumation (en raison du caractère violent, Mise immédiate en cercueil hermétique en raison du risque de indéterminé ou suspect de la mort ou corps non identifié) contagion $————$————-$————-$————-$————-$————-$————$————$————$————$————- Coller ici Coller ici Coller ici Coller ici Coller ici Coller ici Coller ici Coller ici Coller ici Coller ici

A remplir et à clore par le médecin

Commune de décès : Wilaya de décès : Commune de résidence : Wilaya de résidence : Date de naissance: Date de décès : Sexe : M F. Age (en année) : ans, (Enfant de moins d’un (1) an, préciser l’âge en mois; moins d’un (1) mois, préciser l’âge en jours : mois, ou jours) Profession (pour les 16 ans et plus) : Lieu du décès : Domicile Structure de santé publique Structure de santé privée Voie publique Autre (à préciser) : ……………………………………………………………..

Cause directe et évènements morbides ayant précédé le décès. Partie I : Maladie(s) ou affection(s) morbide(s) ayant directement provoqué le décès Cause directe a) …………………………………………………….. Evènements morbides ayant précédé le décès due à ou consécutive à : b) ………………………………………………………………………………………………………………….. due à ou consécutive à : c) …………………………………………………………………………………………………………………. due à ou consécutive à : d) …………………………………………………………………………………………………………………. Partie II : Autres états morbides ayant pu contribuer au décès, non mentionnés en partie I ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Partie III : A renseigner par le médecin légiste en cas de mort violente ou de cause indéterminée (déterminer la cause du décès après médico-légal)………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. A ………………………. Date …………………. Cachet et signature du médecin ………………………………………………… Important exemple : arrêt cardiorespiratoire, syncope, mais de la maladie ou du traumatisme qui a entraîné la mort. La dernière cause (d), mentionnée dans la partie I, doit correspondre à la cause initiale, il ne s’agit pas ici du mode de décès, par Dans le cas de décès maternel (femme décédée durant une grossesse, un avortement, un accouchement ou dans les 42 jours après un accouchement ou un avortement) remplir la partie I et préciser cet état clairement. Exemples sur les causes directes et les évènements morbides ayant précédé le décès

a) Embolie pulmonaire. a) Septicémie. a) Détresse respiratoire. a) Coma. c) Cancer secondaire du fémur. c) Perforation d’ulcère. c) Phlébite. c) Trauma crânien. b) Fracture pathologique. b) Péritonite. b) Embolie pulmonaire. b) Œdème cérébral. d) Cancer du sein. d Ulcère duodénal. d) Accouchement. d) Accident de la route e) Alcoolisme. e) Varices 1. Nature de la mort : Naturelle Accident Auto induite Agression Indéterminée Autre (à préciser) ……………………………

  1. Mortinatalité, périnatalité
  • Grossesse multiple Oui Non
  • Mort-né Oui Non
  • Age gestationnel (en semaines)
  • Poids à la naissance (en grammes)
  • Age de la mère (années) Si décès périnatal, préciser l’état morbide de la mère ayant pu affecter le nouveau-né au moment du décès…………………………….. ………………………………………………………….

3. Décès maternel Oui Non Le décès à eu lieu durant la grossesse l’accouchement/avortement Le décès à eu lieu pendant Le décès a eu lieu dans les 42 jours après l’accouchement/avortement Indéterminé 4. Y a-t-il intervention chirurgicale quatre (4) semaines avant le décès Oui Non

5. Signalement médico-légal :

  • Obstacle médico-légal à l’inhumation (en raison du caractère violent, indéterminé ou suspect de la mort ou corps non identifié) Oui Non

  • Mise immédiate en cercueil hermétique en raison du risque de contamination Oui Non

  • Y a-t-il eu une autopsie Oui Non

13 Chaoual 1443 14 mai 2022
CERTIFICAT MEDICAL DE DECES

A renseigner par le service de l’état civil de la commune

Wilaya : ………………………………………………………
Commune : ………………………………………………….

N° d’ordre d’acte de décès inscrit sur le registre des actes de l’état civil

Cette partie confidentielle doit être adressée fermée à la direction de la santé et de la population de wilaya

A NE PAS OUVRIR

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1443 correspondant Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1443 correspondant au 28 avril 2022 mettant fin aux fonctions de au 28 avril 2022 portant nomination du directeur secrétaires généraux dans certaines wilayas. général des équipements publics au ministère de ———— l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1443 ————

correspondant au 28 avril 2022, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux aux wilayas suivantes, exercées Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1443 par MM. : correspondant au 28 avril 2022, M. Tayffour Maidi est

— Abdelaziz Bahnas, à la wilaya de Batna; nommé directeur général des équipements publics au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. — Nidhal Mahmoud Berrached, à la wilaya de Mostaganem; ————H————

— Mohamed Benkeltoum, à la wilaya de Mascara. Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1443 correspondant ————H———— au 26 avril 2022 portant nomination de la secrétaire Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1443 correspondant générale du ministère de la communication. au 28 avril 2022 portant nomination du directeur ———— général des forêts. ———— Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1443 correspondant au 26 avril 2022, Mme. Fawzia Bendali est Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1443 correspondant au 28 avril 2022, M. Djamel Touahria est nommée secrétaire générale du ministère de la nommé directeur général des forêts. communication.

13 Chaoual 1443 14 mai 2022
Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1443 correspondant

Décret exécutif du 27 Ramadhan 1443 correspondant au 28 avril 2022 mettant fin aux fonctions du directeur au 28 avril 2022 portant nomination du directeur du suivi de la réalisation des programmes des général de l’agence nationale de développement du équipements socio-culturels et autres au ministère tourisme. de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. ———— ————

Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1443 Par décret exécutif du 27 Ramadhan 1443 correspondant correspondant au 28 avril 2022, M. Ghoulam Allah au 28 avril 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur du suivi de la réalisation des programmes des équipements Bokabous est nommé directeur général de l’agence nationale socio-culturels et autres au ministère de l’habitat, de de développement du tourisme. l’urbanisme et de la ville, exercées par M. Tayffour ————H———— Maidi, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— Décret exécutif du 27 Ramadhan 1443 correspondant au 28 avril 2022 mettant fin aux fonctions du directeur Décret exécutif du 25 Ramadhan 1443 correspondant au de l’administration des moyens à la direction 26 avril 2022 mettant fin aux fonctions de la générale des forêts. directrice de la coopération et de la formation au ministère de la communication.

Par décret exécutif du 27 Ramadhan 1443 correspondant Par décret exécutif du 27 Ramadhan 1443 correspondant au 28 avril 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur de au 28 avril 2022, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’administration des moyens à la direction générale des la coopération et de la formation au ministère de la forêts, exercées par M. Djamel Touahria, appelé à exercer communication, exercées par Mme. Fawzia Bendali, appelée une autre fonction. à exercer une autre fonction.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté interministériel du 16 Ramadhan 1443 correspondant au 17 avril 2022 modifiant et
complétant l’arrêté interministériel du 24 Chaoual
1430 correspondant au 13 octobre 2009 fixant les modalités d’organisation, la durée, les programmes
ainsi que les conditions d’accès à la formation spécialisée concernant certains grades appartenant
aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire.

Le Premier ministre,

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;

Vu le décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire;

Vu le décret exécutif n° 10-312 du 7 Moharram 1432 correspondant au 13 décembre 2010 portant création de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, son organisation et son fonctionnement;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques;

Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaoual 1430 correspondant au 13 octobre 2009, modifié et complété, fixant les modalités d’organisation, la durée, les programmes ainsi que les conditions d’accès à la formation spécialisée concernant certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire;

Vu l’arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 9 septembre 2018 fixant la liste des spécialités requises pour le recrutement et la promotion dans certains grades appartenant aux corps des personnels de commandement de l’administration pénitentiaire;

Vu l’arrêté du 24 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 10 novembre 2020 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire;

13 Chaoual 1443 14 mai 2022
Arrêtent :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté interministériel du 24 Chaoual 1430 correspondant au 13 octobre 2009 fixant les modalités d’organisation, la durée, les programmes ainsi que les conditions d’accès à la formation spécialisée concernant certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire.

Art. 2. — Les dispositions des articles 1er, 2 et 10 de l’arrêté interministériel du 24 Chaoual 1430 correspondant au 13 octobre 2009 susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :

« Article 1er. — En application des dispositions des articles 35, 46 (alinéa 1er), 53 (alinéa 1er), 63 (alinéa 1er),w 63 bis, 64 (alinéa 1er) et 64 bis du décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée, les programmes ainsi que les conditions d’accès à la formation spécialisée concernant certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire suivants :

* Corps des personnels de rééducation : — …………………… (sans changement) ………………………..;

* Corps des personnels d’encadrement : — …………………… (sans changement) ………………………..;

* Corps des personnels de commandement : — …………………… (sans changement) ………………………..;

— grade d’officier principal de rééducation ».

« Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée, prévue à l’article 1er ci-dessus, s’effectue par voie de concours sur épreuves selon les conditions et les modalités fixées par l’arrêté du 24 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 10 novembre 2020 susvisé, ou après l’obtention après recrutement, d’un diplôme dans l’une des spécialités requises pour l’accès aux grades d’officier de rééducation et d’officier principal de rééducation, conformément aux spécialités fixées par l’arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 9 septembre 2018 susvisé ».

« Art. 10. — La durée de la formation spécialisée dans les grades cités à l’article 1er ci-dessus, est fixée conformément à l’alinéa 1er des articles 46, 53, 63 et 64 du décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008 susvisé, comme suit :

— …………………… (sans changement) ………………………..;

— …………………… (sans changement) ………………………..;

— …………………… (sans changement) ………………………..;

— une (1) année pour le grade d’officier principal de rééducation ».

Art. 3. — Les dispositions des articles 13, 16 et 18 de l’arrêté interministériel du 24 Chaoual 1430 correspondant au 13 octobre 2009 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 13. — ……………….. (sans changement) ………………….

— …………………… (sans changement) ………………………….

Les stagiaires en formation pour les grades d’officier de rééducation et d’officier principal de rééducation, effectuent un stage pratique, d’une durée de quatre (4) mois avant la fin du cycle, dans les différents services des établissements pénitentiaires ainsi que les services extérieurs chargés de la réinsertion sociale des détenus à l’issue duquel ils préparent un rapport de stage ».

« Art. 16. —…………….. (sans changement) ………………..

Les stagiaires en formation pour les grades de sergent de rééducation, d’officier de rééducation et d’officier principal de rééducation, doivent élaborer et soutenir un mémoire de fin de formation portant, notamment, sur les modules enseignés prévus par le programme de formation ».

« Art. 18. — Les modalités d’évaluation de la formation spécialisée pour l’accès aux grades d’agent de rééducation, de sergent de rééducation, d’officier de rééducation et d’officier principal de rééducation, s’effectuent comme suit :

— …………………… (sans changement) ………………………..;

— …………………… (sans changement) ………………………..;

— la note du rapport de fin de formation pour le grade d’agent de rééducation et la note de soutenance du mémoire de fin de formation pour les grades de sergent de rééducation, d’officier de rééducation et d’officier principal de rééducation, notée de 0 à 20 : coefficient 1;

…………………. (le reste sans changement ………………. ».

Art. 4. — Les dispositions de l’article 22 de l’arrêté interministériel du 24 Chaoual 1430 correspondant au 13 octobre 2009 susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 22. —………………… (sans changement) ………………..

Les fonctionnaires ayant suivi avec succès le cycle de formation spécialisée sont nommés dans les grades y afférents.

Art. 5. — Le programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade d’officier principal de rééducation, est annexé au présent arrêté.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1443 correspondant au 17 avril 2022.

Le ministre de la justice, Pour le Premier ministre garde des sceaux et par délégation,

le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Abderrachid TABI Belkacem BOUCHEMAL
13 Chaoual 1443 14 mai 2022
ANNEXE N° 4
Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade d’officier principal de rééducation
1°/programme de formation théorique :
Axe : DROIT

Modules Volume horaire

L’organisation judiciaire algérienne 4 L’action publique 6 La police judiciaire 6 Les titres de détention 6 Exécution des sentences pénales 6 Les voies de recours 6 La détention provisoire et la mise en liberté 10 Le calcul de la durée de détention (étude de cas) 4 Droit pénal (section générale) 12 Le règlement intérieur des établissements pénitentiaires 16 Droits et obligations des détenus, selon le code de l’organisation pénitentiaire algérien 10 Les standards internationaux des droits de l’Homme dans les prisons 16 Le régime disciplinaire applicable aux détenus (cours théoriques) 6 Le régime disciplinaire applicable aux détenus (simulation) 2 Introduction à la criminologie et à la pénologie 10 Introduction à la sociologie criminelle (criminologie et déviance) 10 Suivi de la situation pénale des détenus + étude de cas 10 Dispositions particulières applicables aux condamnés à mort 2 Dispositions pénales prévues au code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus 2 Dispositions pénales applicables aux mineurs 6 La chambre d’accusation 6 Principes de droit international humanitaire 8 Les peines alternatives 4 Statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire 10 La déontologie 8 Le règlement intérieur de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire 3

N° Coefficient

1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 —

Total
13 Chaoual 1443 14 mai 2022
ANNEXE 4 (suite)
Axe : SECURITE

Modules Volume horaire

La mission sécuritaire de l’établissement pénitentiaire 2 Le cadre juridique de l’utilisation de la force et des armes en établissements pénitentiaires 4 Les mesures de sécurité et l’organisation de la garde aux établissements pénitentiaires (cours théoriques) 10 Les mesures de sécurité et l’organisation de la garde aux établissements pénitentiaires (simulation) 6 La catégorisation sécuritaire des détenus 8 Gestion et contrôle du mouvement des détenus 4 Recueil et exploitation des renseignements 6 Plan de sécurité interne des établissements pénitentiaires 4 La prévention de drogues dans le milieu carcéral 2 Les moyens d’intervention et de maintien de l’ordre au sein de l’établissement pénitentiaire 4 Techniques d’intervention et de maintien de l’ordre 48 L’extraction et le transfèrement (cours théoriques) 4 L’extraction et le transfèrement (simulation) 4 Les moyens de sécurité au sein des établissements pénitentiaires 4 Les risques et les incidents au sein des établissements pénitentiaires 8 Traitement des détenus très dangereux 6 Séances de démontage et de montage des armes 8 Les positions du tir et nettoyage des armes 6 Séances de tir 8 L’audit sécuritaire des établissements pénitentiaires 8 Ordre serré 96 Education physique et self-défense 96 Principes en sauvetage, secourisme et lutte contre l’incendie 24

N° Coefficient

1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 —

Total
13 Chaoual 1443 14 mai 2022
ANNEXE 4 (suite)
Axe : MANAGEMENT

Modules Volume horaire

La communication et le règlement des conflits 14 Principes en management public 12 Organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion 2 Types des établissements pénitentiaires et classification des établissements de milieu fermé 4 L’organisation administrative des établissements pénitentiaires 4 Le régime de service en établissements pénitentiaires 4 Principes en planification stratégique et management de performance 20 Notions de commandement 10 Principes en gestion des ressources humaines 8 Initiation en informatique 20 Principes en application de gestion de la population carcérale 20 Les marchés publics 20 Comptabilité publique et préparation du budget 10 Comptabilité des matières 8 La responsabilité administrative et pénale des gestionnaires 2 Gestion des biens et dépôts des détenus 4 Contrôle et inspection des établissements pénitentiaires 2 La détention 4 Gestion de stress 8 La prévention de suicide dans le milieu carcéral 4 La rédaction administrative 12 Langue française (expression) 20 Langue anglaise (expression) 30 Ingénierie de formation et ingénierie pédagogique 6 Management de crises 4 Méthodologie de la recherche 2 L’accueil en établissements pénitentiaires 4

N° Coefficient

1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 —

Total
13 Chaoual 1443 14 mai 2022
ANNEXE 4 (suite)
Axe : REINSERTION

Modules Volume horaire

Histoire des prisons 8 La politique pénitentiaire algérienne 4 Les conventions conclues entre le ministère de la justice et les différents secteurs ministériels en matière de rééducation et de réinsertion des détenus 2 Institutions de défense sociale 6 Les maladies psychiques et mentales répondues en milieu carcéral 4 Programmes de rééducation en milieu fermé 10 Régimes de rééducation à l’extérieur du milieu fermé 6 Aménagement de la peine 8 La définition du milieu carcéral et ses caractéristiques psychologiques 4 Le plan individuel de la réinsertion 10 Les mineurs détenus 6 Les femmes détenues 4 La prise en charge post-carcérale et le rôle de la société civile dans la réinsertion des détenus 6 La psychologie criminelle 6 L’aide sociale et financière des détenus 2 Les détenus âgés et les détenus ayant des besoins spéciaux 2 Psychologie de la violence 4 Les troubles de la personnalité 4 L’équilibre entre la sécurité et les activités de réinsertion 4 La toxicomanie 6

N° Coefficient

1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 —

Total 106
2°/ Programme de stage pratique :

Les officiers principaux de rééducation effectuent un stage pratique d’une durée de quatre (4) mois dans les différents services des établissements pénitentiaires ainsi que les services extérieurs chargés de la réinsertion sociale des détenus, à l’issue du stage pratique, ils doivent préparer un rapport portant sur l’organisation, le fonctionnement, la sécurité de l’établissement pénitentiaire, la prise en charge des détenus ainsi que les programmes de réinsertion.

Arrêté du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril
2022 fixant la liste des activités, travaux et prestations qui peuvent être réalisés par l’école

nationale des personnels des greffes en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des

revenus y afférents.

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale;

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;

Vu le décret exécutif n° 11-240 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant réorganisation et fonctionnement de l’école nationale des greffes;

Vu l’arrêté du 5 Rajab 1421 correspondant au 3 octobre 2000 fixant la liste des travaux et prestations susceptibles d’être effectués par l’école nationale des greffes en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 (alinéa 2 ) du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des activités, travaux et prestations qui peuvent être réalisés par l’école nationale des personnels des greffes, en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents.

Art. 2. — La liste des activités, travaux et prestations visés à l’article 1er ci-dessus, que l’école nationale des personnels des greffes peut effectuer au profit des organismes et établissements publics et privés, est fixée comme suit :

— réalisation d’études et recherches relevant du domaine de compétence de l’école;

— organisation de sessions de perfectionnement et de recyclage dans les domaines relevant des compétences de l’école;

— organisation et déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels;

— organisation et/ou accueil des colloques et séminaires;

— organisation de sessions de formation en lien avec ses compétences;

13 Chaoual 1443 14 mai 2022

— organisation et encadrement de sessions de formation spécialisée, formation préparatoire à l’occupation du poste et formation complémentaire préalable à la promotion au profit des personnels des greffes relevant de la Cour suprême et du Conseil d’Etat;

— hébergement et restauration;

— impression, publication et tirage des revues et des publications scientifiques, techniques et pédagogiques;

— assistance technique et pédagogique dans les domaines en rapport avec les missions de l’école.

L’école met à disposition, dans ce cadre, les classes, les locaux, les équipements, les moyens audiovisuels, la restauration, l’hébergement ainsi que toutes les installations nécessaires.

Art. 3. — Toute demande de réalisation d’activités, travaux et prestations, visés à l’article 2 ci-dessus, est introduite auprès du directeur de l’école.

Art. 4. — L’exécution des activités, travaux et prestations, visés au présent arrêté, objet de la demande, est effectuée conformément à l’article 3 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé.

Art. 5. — Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées soit par l’agent comptable, soit par un régisseur, désigné à cet effet.

Art. 6. — Les revenus provenant des activités, travaux et prestations sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé.

Art 7. — On entend par charges dépensées pour la réalisation des activités, travaux et prestations, visés à l’article 6 ci-dessus :

— l’achat des équipements, outils et/ou des matières utilisées pour la réalisation des activités, travaux et prestations;

— les dépenses générales provenant de l’aménagement des locaux et d’autres installations et la réparation des dommages occasionnés;

— l’achat des matériaux, produits consommables, instruments et/ou équipements servant à la réalisation des activités, travaux et prestations;

— paiement de la contrepartie des prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par tierce personne;

— toutes autres dépenses liées à la réalisation de ces activités, travaux et prestations.

Art. 8. — Les recettes et les dépenses relatives aux activités, travaux et prestations, prévus à l’article 2 ci-dessus, doivent, obligatoirement, être enregistrées dans un chapitre hors budget et transcrites sur un registre auxiliaire ouvert à cet effet.

13 Chaoual 1443 14 mai 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 25

  1. Art. 9. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 5 Rajab 1421 correspondant au 3 octobre 2000 fixant la liste des travaux et prestations susceptibles d’être effectués par l’école nationale des greffes, en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril — Zahed Samira, membre; — Abderrahmani Farid, membre; — Aoudj Arab, membre; — Tidjani Hagui Mohamed Sayeh, membre; Journal officiel — Tafat Ahmed, membre; — Djemil Nassim, membre; — Belilet Abdelhafid, membre; — Troudi Ali, membre; Abderrachid TABI. — Chergui Mahmoud, membre; MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 30 Rajab 1443 correspondant au 3 mars 2022 portant composition des commissions paritaires du conseil national de la comptabilité. ———— Par arrêté du 30 Rajab 1443 correspondant au 3 mars 2022, les commissions paritaires du conseil national de la comptabilité sont composées, en application des dispositions des articles 17 et 23 du décret exécutif n° 11-24 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant la composition, l’organisation et les règles de fonctionnement du conseil national de la comptabilité, des membres suivants : Commission de normalisation des pratiques comptables et des diligences professionnelles : MM. : — Yanat Hachemi, président; — El Besseghi Mourad, rapporteur; — Bilek Sofiane, membre; — Bourkaib Abderrahmane, membre; — Hattab Abdelaziz, membre; — Tafighoult Rabah, membre; — Zaddi Mohand Cherif, membre; — Belkhiri Samir, membre; — Boulahdour Yassine, membre; — Foufa Hamid, membre; — Harbadi Madjid, membre; — Boubir Djelloul, membre. Commission d’agrément : Mme. et MM. : — Zerrouki Djamel, président; — Gas Abdelhamid, rapporteur; — Naga Sassi, membre. Commission de formation : Mme. et MM. : — Harbane Ahmed, président; — Bourega Nasreddine, rapporteur; — Belkadi Belkacem, membre; — Baghzouz Elyacine, membre; — Fela Ayachi, membre; — Senouci Mourad, membre; — Meskine Amar, membre; — Bachounda Rafik, membre; — Bouchedoub Talal Mohamed El Khomeiny, membre; — Ogal Zoheir, membre; — Cheriguene Rabah, membre; — Zaamna Leila, membre. Commission de discipline et d’arbitrage : MM. : — Benhamou Mohamed Salah, président; — Benichou Moufouk, rapporteur; — Belloul Khaled, membre; — Moussaoui Ali, membre; — Hedoum Mohamed Larbi, membre; — Bilal Moussa, membre; — Seneina Lakhdar, membre; — Benabderrahmane Khaled, membre; — Aounallah Noureddine, membre; — Lebihi Mokdad, membre; — Brahimi Abderrahmane, membre; — Bellal Bakir, membre.
Commission de contrôle de qualité :
Mmes. et MM. :

— Chikhi Mohamed Larbi Ikram, président;

— Aiad Amel, rapporteur;

— Baba Ameur Fairouz Saliha, membre;

— Zerhouni Amine, membre;

— Hadj Ali Mohamed Samir, membre;

— Hamdi Mohamed, membre;

— Slimani Merouane, membre;

— Zazoua Akram Djamel, membre;

— Aboudil Djamal, membre;

— Bouhadiba Mohamed Faiz Hamza, membre;

— Djelid Tahar, membre;

— Doua Khaled, membre.

Les membres des commissions paritaires sont nommés pour une durée de trois (3) ans. ————H————

Arrêté du 30 Rajab 1443 correspondant au 3 mars 2022 modifiant l’arrêté du 27 Rabie Ethani 1439

correspondant au 15 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil national de la

comptabilité. ————

Par arrêté du 30 Rajab 1443 correspondant au 3 mars 2022, l’arrêté du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil national de la comptabilité, est modifié comme suit :

« — ………………. (sans changement) ………………….….;

— ………………….. (sans changement) ………………….….;

— ………………….. (sans changement) ………………….….;

— ………………….. (sans changement) ………………….….;

— ………………….. (sans changement) ………………….….;

13 Chaoual 1443 14 mai 2022

— Djouadi Merzak, représentant du ministre chargé de la formation professionnelle;

— ………………….. (sans changement) ………………….….;

— ………………….. (sans changement) ………………….….;

— Abdellatif Amel, directrice générale des impôts;

— Dahami Rachida, directrice chargée de la modernisation et de la normalisation comptables;

— Benayad Omar, représentant de la Banque d’Algérie;

— ………………….. (sans changement) ………………….….;

— Mahmoudi M’Hamed, représentant de la Cour des comptes;

— Bouhouche Abdelkrim, représentant de l’ordre national des experts-comptables;

— Toudert Akli, représentant de l’ordre national des experts-comptables;

— Lounissi Souhila, représentante de l’ordre national des experts-comptables;

— Merhoum Mohamed El Habib, représentant de la chambre nationale des commissaires aux comptes;

— Yahiaoui Mohamed, représentant de la chambre nationale des commissaires aux comptes;

— Bedalla Said, représentant de la chambre nationale des commissaires aux comptes;

— El Besseghi Mourad, représentant de l’organisation nationale des comptables agréés;

— Boubir Djelloul, représentant de l’organisation nationale des comptables agréés;

— Djelid Tahar, représentant de l’organisation nationale des comptables agréés;

— ………………….. (sans changement) ………………………;

— Tafighoult Rabah, expert-comptable;

……………….. (le reste sans changement) ……………… ».

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE