ج.ر عدد 58 لسنة 1998
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

2 9 août 1998 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 98-251 du 15 Rabie Ethani 1419 correspondant au 8 août 1998 portant approbation de l’accord de prêt complémentaire signé le 6 mai 1998 à Beyrouth entre l’établissement public SONELGAZ et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement complémentaire du projet centrale électrique de Hassi Messaoud et de l’accord de garantie s’y rapportant signé le 6 mai 1998 à Beyrouth entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES).. 3 Décret présidentiel n° 98-252 du 15 Rabie Ethani 1419 correspondant au 8 août 1998 portant ratification de la convention de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signée à Alger le 19 mai 1997. 7 LOIS Loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998…… 12

16 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 9 août 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 98-251 du 15 Rabie Ethani 1419 correspondant au 8 août 1998 portant approbation de l’accord de prêt complémentaire signé le 6 mai 1998 à Beyrouth entre l’établissement public SONELGAZ et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement complémentaire du projet centrale électrique de Hassi Messaoud et de l’accord de garantie s’y rapportant signé le 6 mai 1998 à Beyrouth entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’électricité et gaz d’Algérie et création de la société nationale de l’électricité et du gaz; Vu l’ordonnance n° 69-22 du 21 avril 1969 portant ratification de la convention relative à la création de la caisse arabe pour le développement économique et social signée au caire le 16 mai 1968; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique de gaz; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiqués, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification, et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel nº 96-271 du 5 Rabie Ethani 1417 correspondant au 20 août 1996 portant approbation de l’accord de prêt signé le 10 avril 1996 à Tunis entre l’établissement public SONELGAZ et le Fonds arabe pour le développement économique et social pour le financement du projet centrale électrique de Hassi Messaoud et de l’accord de garantie s’y rapportant signé le 10 avril 1996 à Tunis entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES); Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle; Vu le décret exécutif n° 91-442 du 16 novembre 1991 portant création, mission, organisation et fonctionnement de l’inspection-générale du ministère de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statut de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ”;

Vu l’accord de prêt complémentaire signé le 6 mai 1998 à Beyrouth entre l’établissement public SONELGAZ et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement complémentaire du projet centrale électrique de Hassi Messaoud et l’accord de garantie s’y rapportant signé le 6 mai 1998 entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES); Décrète : Article 1er. Sont approuvés et seront exécutés conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt complémentaire signé le 6 mai 1998 à Beyrouth entre l’établissement public SONELGAZ et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement complémentaire du projet centrale électrique de Hassi Messaoud et de l’accord de garantie s’y rapportant, signé le 6 mai 1998 à Beyrouth entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES). Art. 2. Le ministre des finances, le ministre de l’énergie et des mines, le directeur général de l’établissement public SONELGAZ, sont tenus de prendre chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations, de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1419 correspondant au 8 août 1998. Liamine ZEROUAL. ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er La mise en œuvre de l’accord de prêt complémentaire susvisé, vise à assurer la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et objectifs du projet centrale électrique de Hassi Messaoud. Article 2 L’établissement public SONELGAZ est chargé, dans la limite de ses attributions et en coordination avec le 9 août 1998 ministère de l’énergie et des mines, le ministère des finances et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet constitué des programmes suivants : a) réalisation d’une centrale turbine à gaz d’une puissance de 3 x 100 MW; b) réalisation d’un poste de transformation blindé de 220 KV pour l’évacuation de l’énergie électrique de la centrale. Article 3 Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution des programmes, sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront d’instrument à utiliser par les autorités compétentes, pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes susvisés. Les plans d’action susvisés sont établis par l’établissement public SONELGAZ en relation avec les ministères et les organismes concernés. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Article 4 L’utilisation des moyens financiers garantis par l’Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables, notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, et de contrôle des échanges. Article 5 Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l’accord de prêt complémentaire, sont établis, conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 6 Les opérations de remboursement du prêt complémentaire, sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par l’établissement public SONELGAZ, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt complémentaire.

16 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 9 août 1998 Article 7 Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt complémentaire susvisées, assurées par l’établissement public SONELGAZ, sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des institutions de contrôle de l’Etat, des services compétents d’inspection du ministère de l’énergie et des mines, de l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC SONELGAZ Article 1er. Outre les interventions et actions découlant de ses missions définies par les lois et règlements en vigueur, l’établissement public SONELGAZ assure, au titre de l’exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment les interventions ci-après :

  1. assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations du projet;
  2. concrétiser les plans d’action nécessaires à la réalisation des différents programmes du projet;
  3. prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire : a) au contrôle et à l’évaluation des contrats éligibles au financement par le prêt complémentaire des programmes du projet, b) à la coordination, au suivi, au contrôle et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes susvisés du projet, c) à la mise en place et à la transmission, dans les délais utiles à toutes les administrations compétentes concernées, de toutes les dispositions prévisionnelles et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes du projet et des instruments pour assurer les résultats attendus, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 5
  4. veiller à l’établissement et à la transmission au ministère de l’énergie et des mines et aux autorités compétentes concernées, des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes et plans d’action s’y rapportant;
  5. dresser, trimestriellement, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution des programmes du projet qu’elle transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre à l’administration chargée des relations financières extérieures du ministère des finances et aux autres autorités compétentes et une évaluation de l’utilisation du prêt complémentaire ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec les autorités compétentes concernées;
  6. prendre toutes dispositions nécessaires à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives;
  7. suivre et faire suivre la livraison des équipements et la réalisation des services qui les concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant;
  8. suivre et faire suivre la réalisation des travaux qui la concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant;
  9. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui la concernent en matière de financement, de contrôle, d’exécution et de réalisation des programmes du projet;
  10. mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus et assurer la gestion de ces marchés;
  11. prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et actions qui la concernent, en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux normes et spécifications techniques contractuelles;
  12. prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts et ceux de l’Etat, dans le cadre des opérations prévues au titre de l’exécution du projet;
  13. procéder à la vérification de l’existence de la mention “service fait” lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs relatifs à l’exécution des programmes du projet;
  14. veiller à l’introduction rapide auprès du fonds arabe pour le développement économique et social des demandes de décaissement du prêt complémentaire;
  15. réaliser les opérations de décaissement du prêt complémentaire, conformément aux dispositions de l’accord de prêt susvisé;

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  1. prendre en charge, dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt complémentaire susvisé, les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement;
  2. assurer, à chaque phase de l’exécution des programmes du projet, l’évaluation financière et monétaire de la mise en œuvre du prêt complémentaire susvisé et établir un rapport final d’exécution du prêt complémentaire et des programmes du projet qui sera transmis à l’administration chargée des relations financières extérieures du ministère des finances, au ministère de l’énergie et des mines et aux autres autorités compétentes concernées;
  3. soumettre au ministère chargé des finances, les opérations de remboursement du prêt complémentaire sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus au titre du prêt complémentaire;
  4. veiller à ce que les opérations de gestion comptable assurées par lui, soient conformes aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l’Etat et d’inspection, suivi par les services de l’inspection générale des finances (IGF). TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Article 2 Outre les interventions et actions découlant des dispositions des lois et règlements en vigueur du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt complémentaire, le ministère de l’énergie et des mines, en coordination avec l’établissement public SONELGAZ, assure au titre de l’exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment les interventions ci-après :
  5. assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle, concernant les opérations et programmes prévus pour l’exécution du projet;
  6. procéder en relation avec les ministères concernés et l’établissement public SONELGAZ à l’évaluation de la réalisation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation des programmes du projet ainsi que, toutes autres opérations assumées par les intervenants concernés;
  7. veiller à l’élaboration par l’établissement public SONELGAZ trimestriellement, du bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution des
  • programmes du projet, que SONELGAZ transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre à l’administration 9 août 1998 chargée des relations financières extérieures du ministère des finances et aux autres autorités compétentes, pour ce qui les concerne et une évaluation de l’utilisation du prêt complémentaire ainsi que, tous les éléments ayant un impact sur les relations avec les autorités compétentes concernées;
  1. prendre en charge en coordination avec l’administration chargée des relations financières extérieures du ministère des finances et les autres intervenants, l’échange d’informations, notamment en matière de réalisation des programmes du projet et porter tout litige à la connaissance des autorités concernées;
  2. assurer par ses services compétents d’inspection, l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes, une fois par an pendant la durée du projet et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet, la mise en exploitation du projet et le règlement des contentieux éventuels. TITRE III INTERVENTIONS DU MINISTERE DES FINANCES Article 3 Outre les interventions et actions découlant des lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l’accord de prêt complémentaire, le ministère des finances est chargé, au titre de l’exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment de :
  3. assurer et faire assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des programmes du projet;
  4. faire élaborer par l’inspection générale des finances (IGF) et fournir : a) un rapport d’inspection annuel sur la situation financière et monétaire du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel elles se rapportent, b) un rapport final sur l’exécution des programmes susvisés du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, juridiques, documentaires et administratives,
  5. prendre en charge, par l’intermédiaire de l’administration chargée des relations financières extérieures du ministère des finances, représentant l’Etat à l’égard du prêteur, les relations les concernant, en vue d’assurer la gestion de l’utilisation des crédits extérieurs empruntés, pour le projet et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés.

16 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 9 août 1998 Décret présidentiel nº 98-252 du 15 Rabie Ethani 1419 correspondant au 8 août 1998 portant ratification de la convention de coopération commerciale. entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signée à Alger le 19 mai 1997. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77 (alinéa 9); Considérant la convention de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signée à Alger le 19 mai 1997; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signée à Alger le 19 mai 1997. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1419 correspondant au 8 août 1998. Liamine ZEROUAL. Convention de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, ci-après désignés “les parties contractantes”.. Convaincus de la nécessité de développer et d’élever le volume de leurs échanges commerciaux sur la base de l’égalité et des intérêts mutuels; Et Compte tenu des évolutions de leurs économies respectives ainsi que celles de l’économie mondiale, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Cette convention vise à : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 7 a) développer et élargir les échanges commerciaux entre les deux pays pour les mettre en harmonie avec le développement de leurs relations économiques; b) éliminer tous les obstacles administratifs qui entravent le mouvement des échanges commerciaux entre les deux pays. Article 2 Les deux parties contractantes encouragent l’échange de produits agricoles et animaux, des richesses naturelles et des produits industriels d’origine locale, conformément aux dispositions de la présente convention et aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. Article 3 Les deux parties s’engagent à exonérer les produits d’origine algérienne et jordanienne, échangés directement entre elles, des droits de douanes et des taxes et impôts d’effet équivalent aux droits de douanes, auxquels sont soumis les produits importés. Les marchandises figurant sur la liste ci-jointe (annexe n° 1) ne sont pas concernées par cette exonération. Article 4 Les deux parties contractantes s’engagent à exonérer les produits d’origine algérienne et jordanienne, visés à l’article 3 ci-dessus, de tous les obstacles non tarifaires, à l’exception de ceux qui sont appliqués pour sauvegarder la morale, la sécurité et l’ordre publics, la santé des personnes ou pour la quarantaine des plantes et d’animaux et la protection de la flore, de l’environnement et du patrimoine national historique, archéologique et artistique. Les deux parties sont convenues, dans le but d’assurer le suivi des échanges commerciaux, de soumettre les produits échangés, conformément aux dispositions de cette convention, aux autorisations d’importation qui seront délivrées par les autorités concernées de chacune d’elles, de manière à faciliter le flux des échanges commerciaux, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. Article 5 Sont considérés comme produits d’origine algérienne et jordanienne : 1- les produits fabriqués en totalité dans le pays de l’une des deux parties; 2- les produits fabriqués en Algérie ou en Jordanie et dont les coûts des inputs locaux, de la main d’œuvre locale et de la production représentent 40% au moins de la valeur globale. 3- les produits importés de l’autre partie et intégrés dans des produits finis, sont considérés comme produits d’origine locale, aux fins de calcul du taux de production locale, et ce, en application du principe du taux d’intégration cumulé entre les deux pays.

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Les produits et articles importés à partir des zones franches et exportés vers celles-ci, entre les deux pays; ne sont pas soumis aux dispositions de la présente convention. Article 6 Les produits d’origine algérienne et jordanienne échangés directement entre les deux pays, doivent être accompagnés d’un certificat d’origine délivré, en jordanie, par la chambre de l’industrie de Ammam ou les chambres de commerce et, en Algérie, par la chambre algérienne du commerce et de l’industrie ou les chambres régionales du commerce et de l’industrie. Ce certificat d’origine est légalisé, du côté jordanien, par le ministère de l’industrie et du commerce et du côté algérien, par l’administration des douanes. Article 7 Les paiements afférents aux opérations d’échange commercial entre les deux parties s’effectuent en devises librement convertibles, conformément aux lois et règlements des deux pays, et suivant les usages du commerce international. Article 8 Aux, fins d’exécution de la présente convention et pour faciliter l’échange commercial entre leurs pays respectifs, les deux parties appliqueront les spécifications et normes nationales propres à chacune d’elles. Article 9 Les deux parties contractantes s’engagent à interdire toutes les activités et les pratiques qui portent atteinte à la concurrence loyale, notamment par l’interdiction de tout accord ou union entre des opérateurs économiques des deux pays, dont le but est de porter atteinte à la concurrence loyale en s’emparant d’un secteur déterminé ou en causant un préjudice à des entreprises économiques dans les deux pays. Si l’une des deux parties contractantes constate que l’autre partie pratique le “dumping” sur ses produits dans le marché de l’autre partie, celle qui a subi le préjudice a le droit de prendre les mesures appropriées contre ces pratiques. Article 10 Dans le but d’éliminer tous les obstacles à l’exécution de cette convention et de réaliser ses objectifs, les deux parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour renforcer et protéger les droits de propriété industrielle, les marques commerciates et les brevets d’invention dans leurs pays respectifs. Elles s’engagent à renforcer leurs efforts dans la lutte contre la contrefaçon, la fraude, le détournement frauduleux des brevets d’invention industrielle et des marques commerciales. 9 août 1998 Article 11 Chacune des deux parties autorise et encourage l’autre partie à organiser les foires et expositions commerciales. Les deux parties s’accordent, mutuellement, toutes les facilités pour l’organisation de ces foires et expositions commerciales, conformément aux dispositions de cette convention et aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. Le mécanisme approprié à cet effet sera précisé par les autorités concernées par l’exécution de cet article. Article 12 Les deux parties contractantes encouragent l’échange de visites des délégations commerciales et économiques relevant des secteurs public et privé, et octroient toutes les facilités nécessaires à cet effet. Article 13 Est créée une commission technique mixte, composée des ministères et autorités concernés dans les deux pays. Elle se réunira chaque année alternativement à Ammam et à Alger, et soumettra ses recommandations au comité mixte. Cette commission aura pour tâche :

  • de suggérer les voies propres à renforcer les relations économiques entre les deux pays;
  • de conclure des protocoles à l’effet d’élever le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays, de mettre en place les mécanismes et programmes exécutifs propres à cet effet et de réviser la liste annexée à la présente convention; de superviser l’application de la présente convention et d’examiner le déroulement de l’échange commercial entre les deux pays; d’appliquer la convention et les programmes exécutifs pour les différents autres secteurs économiques. Article 14 La présente convention entre en vigueur à partir de la date d’échange des instruments de ratification. Sa durée de validité est d’une année renouvelable par tacite reconduction pour une durée d’une autre année, sauf si l’une des parties notifie à l’autre partie par écrit son intention de lui mettre fin, trois mois avant son expiration. Fait à Alger, le 19 mai 1997, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. P/Le Gouvernement P/Le Gouvernement de la République algérienne du Royaume hachémite démocratique et populaire de Jordanie Lahcène MOUSSAOUI Dr. Bessam ESSAKAT Secrétaire d’Etat Ministre du transport auprès du ministre des affaires et des postes étrangères, chargé et télécommunications de la coopération et des affaires maghrébines

16 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 91 9 août 1998 ANNEXE N° 1 LISTE DES MARCHANDISES NON CONCERNEES PAR LES EXONERATIONS STIPULEES DANS LA CONVENTION COMMERCIALE ALGERO-JORDANIENNE PRODUITS Laits et produits de la laiterie, œufs d’oiseaux, miel naturel, produits comestibles d’origine animale non dénommés ni compris ailleurs. Autres produits d’origine animale, nom dénommés ni compris ailleurs. Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires. Fruits et écorces d’agrumes comestibles ou de melon. Café, thé, maté et épices. Céréales. Produits de la minoterie, malt, amidon et fécules, inuline, gluten de froment. Graines et fruits oléagineux, semences et fruits divers, plantes industrielle ou médicinales, pailles et fourrages. Sucres et sucreries. Cacao et ses préparations. Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique. Tomato ketchup et autres sauces tomates. Boissons, liquides alcooliques et vinaigres. Tabacs et succédanés de tabac fabriqués. Sel de table. Ciments hydrauliques avec toutes ses variétés équivalents mêmes colorées. Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation, matières bitumeuses cires minérales. Engrais. Huiles essentielles et résinoïdes, produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques.: CHAPITRES POSITION TARIFAIRE 04 Toutes les positions 05 Toutes les positions, à l’exception du corail brut de la position 05.08.00 07 Toutes les positions 08 Toutes les positions, à l’exception des dattes sèches en boites supérieures à un (1) kilogramme de la position 08.04.10 09 Toutes les positions 10 Toutes les positions 11 Toutes les positions, à l’exception de l’amidon, fécules et inuline de la position 11.08 12 Toutes les positions, à l’exception des noyaux d’abricots de la position 12.12.30 17 Toutes les positions 18 Toutes les positions 20 Position 20.02 21 Position 21.03.20 22 Toutes les positions 24 Toutes les positions 25 De la position 25.01 position 25.23 27 Toutes les positions 31 Toutes les positions, à l’exception de 31.02 et 31.04 33 Toutes les positions

16 Rabie Ethani 1419 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 août 1998

ANNEXE N° 1 (Suite) PRODUITS Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessive, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, cire pour l’art dentaire et composition pour l’art dentaire à base de plâtre. Produits photographiques ou cinématographiques. Peaux (autres que les palleteries) et cuirs. Ouvrages en cuir, articles de bourrellerie ou de sellerie, articles de voyage, sacs à main et contenants similaires, ouvrages en boyaux (à l’exception des boyaux du cocon). Pelletries et fourrures, pelleteries factices. Ouvrages de sparterie ou de vannerie. Soie naturelle. Laine, poils fins ou grossiers, fils et tissus de crin. Coton. Autres fibres textiles végétales, fils de papier et tissus de fils de papier. Filaments synthétiques ou artificiels. Fibres synthétiques ou artificielles discontinues. Ouates, feutres et non tissés, fils spéciaux, ficelles, cordes et cordages, articles de corderie. CHAPITRES POSITION TARIFAIRE 34 Toutes les positions, à l’exception des agents de surface organiques, préparations tensio-active, préparations pour lessives et préparations de nettoyage de la position 34.02 37 Toutes les positions, à l’exception de la position 37.07 (préparations chimiques) 41 Des positions 41.04 à 41.11 42 Toutes les positions 43 Toutes les positions 46 Toutes les positions 50 Toutes les positions 51 Toutes les positions, à l’exception des fils non conditionnés pour la vente au détail, prévus dans les positions 51.06, 51.07 et 51.08 et dans la position 51.10 52 Toutes les positions, à l’exception des fils à coudre et fils de coton non conditionnés pour la vente au détail de la position 52.04 des positions 52.05 et 52.06 53 Toutes les positions, à l’exception des fils non conditionnés pour la vente au détail des positions 53.06 53.07 et 53.08 54 Toutes les positions, à l’exception des fils à coudre et des fils non conditionnés pour la vente au détail de la position 54.01 des positions 54.02 et 54.03 55 Toutes les positions, à l’exception des fils à coudre et des fils non conditionnés pour la vente au détail de la position 55.08 des positions 55.09 et 55.10 F 56 Toutes les positions

16 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 11 9 août 1998 ANNEXE N° 1 (Suite) PRODUITS Tapis et autres revêtements de sol en matière textiles. Tissus spéciaux, surfaces textiles touffetées, dentelles, tapisserie, passementeries, broderies. Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, articles techniques en matière textiles. Etoffes de bonneterie. Vêtements et accessoires du vêtement en bonneterie. Vêtements et accessoires du vêtement autres qu’en bonneterie. Autres articles textiles confectionnés, assortiments, friperie et chiffons. Chaussures, guêtres et articles analogues, partie de ces objets. Coiffures et parties de coiffures. Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties. Plumes et duvets apprêtes et articles en plumes ou en duvets, fleurs artificielles, ouvrages en cheveux. Ouvrages en pierres, plâtre, ciments, amiante, mica ou matières analogues. Produits céramiques. Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières, bijouterie de fantaisie, monnaies. Autres barres et fils en fer ou en acier non allié (rond à béton). Autres tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte, fer ou en acier, constructions et parties de constructions en fer et en autres tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte, fer ou en acier. Moteurs et leurs parties Filtres à huiles, à air et à combustion Arbres de transmission et manivelles, paliers et coussinets Joints Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties, appareils d’enregistrement ou de reproduction du son ou de reproduction des images et du son en télévision et parties et accessoires de ces appareils. CHAPITRES POSITION TARIFAIRE 57 Toutes les positions 58 Toutes les positions 59 Toutes les positions 60 Toutes les positions 61 Toutes les positions 62 Toutes les positions 63 Toutes les positions, à l’exception de la position 63.06: bâches, tentes, planches à voile ou chars à voile 64 Toutes les positions 65 Toutes les positions 66 Toutes les positions 67 Toutes les positions 68 Toutes les positions, à l’exception des laines de roches et perlite de la position 68.06 69 Toutes les positions 71 Toutes les positions 72 Position 72.14 73 Position 73.06 Position 73.08 84 85 Positions 84.07, 84.08, 84.09 de la position 84.21 Position 84.83 Position 84.84 85 Toutes les positions, à l’exception: Position 85.16.20 radiateurs

9 août 1998 ANNEXE N° 1 (Suite) PRODUITS Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules leurs parties et accessoires. Armes, munitions et leurs parties et accessoires. CHAPITRES POSITION TARIFAIRE terrestres, 87 Toutes les positions, à l’exception: Position 87.01, position 87.04.10, position 87.04.22, position 87.04.23, position 87.04.32, position 87.05 83 Toutes les positions Jouets, jeux, articles pour divertissement ou pour sport, leurs parties et 95 Toutes les positions accessoires. Ouvrages divers. Objet d’art, de collection ou antiquité. 96 Toutes les positions, à l’exception des capsules en gélatine de la position 96.02 et des crayons à mines et crayons à dessiner en couleurs à mines Position 96.09.10 97 Toutes positions LOIS Loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 126; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Après adoption par le parlement; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - La loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 est modifiée et complétée par les dispositions ci-dessous qui constituent la loi de finances complémentaire pour 1998. Art. 2. L’article 80 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 est modifié comme suit : “Art. 80. Conformément à l’état “A” annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour 1998 sont évalués à huit cent quatre vingt deux milliards de dinars (882.000.000.000 DA)”. Art. 3. L’article 81 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 est modifié comme suit : “Art. 81. Il est ouvert pour 1998, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat :

  1. un crédit de sept cent soixante milliards trois cent vingt et un millions six cent cinquante mille dinars (760.321.650.000 DA) pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel, conformément à l’état “B” annexé à la présente loi;
  2. un crédit de deux cent soixante deux milliards trois cent soixante quinze millions de dinars (262.375.000.000 DA) pour les dépenses à caractère définitif du plan national, réparti par sécteur, conformément à l’état “C” annexé à la présente loi”.

16 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 9 août 1998 Art. 4. L’article 82 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 est modifié et complété comme suit :

“Art. 82. Il est prévu au titre de l’année 1998, un plafond d’autorisation de programme d’un montant de trois cent cinquante deux milliards cent quarante huit millions de dinars (352.148.000.000 DA), réparti par secteur, conformément à l’état “C” annexé à la présente loi”. Art. 5. L’article 86 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 est modifié comme suit : “Art. 86. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-090 intitulé “Fonds de promotion de la formation professionnelle continue”. Ce compte retrace: En recettes : (sans changement). En dépenses : (sans changement). les frais de gestion liés à la mise en œuvre des programmes de formation professionnelle continue. La gestion du compte d’affectation spéciale précité est confiée à un organisme national à caractère spécifique dont la tutelle, le statut, les missions ainsi que les modalités d’organisation, de financement et de fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. L’ordonnateur principal (le reste sans changement)”. Art. 6. L’article 87 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 est modifié comme suit : “Art. 87. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé “Fonds de promotion de l’apprentissage”. Ce compte retrace: En recettes : …(sans changement). …… DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13 En dépenses : .(sans changement)…

  • les frais de gestion liés à la mise en œuvre des programmes d’apprentissage. La gestion du compte d’affectation spéciale précité est confié à un organisme national à caractère spécifique prévu à l’article 86 de la présente loi. L’ordonnateur principal (le reste sans changement)”. Art. 7. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-094 intitulé “Fonds spécial pour la mise en valeur des terres par la concession”. Ce compte retrace: En recettes : la subvention de l’Etat et des collectivités territoriales; le produit des concessions; la participation éventuelle d’autres fonds; les dons et legs; toutes autres ressources éventuelles. En dépenses : la participation de l’Etat aux opérations de mise en valeur; les frais d’études, d’approche et de formation; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des projets. La gestion du programme de mise en valeur des terres par la concession est confiée à une entreprise publique économique spécifique. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’agriculture. Art. 8. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998. Liamine ZEROUAL.

16 Rabie Ethani 1419 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 ETAT “A” RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU RECETTES BUDGETAIRES 1 Ressources ordinaires

  1. 1 Recettes fiscales 201-001 Produits des contributions directes. 201-002 Produits de l’enregistrement et du timbre. 201-003 Produits des impôts divers sur les affaires. 201-004- Produits des contributions indirectes. 201-005 Produits des douanes. Sous-total (1) 1.2 Recettes ordinaires 201-006 Produits et revenus des domaines. 201-007 - Produits divers du budget. 201-008 - Recettes d’ordre. Sous-total (2) 1.3 Autres recettes Autres recettes. Sous-total (3) Total des ressources ordinaires 2 - Fiscalité pétrolière 201-011 - Fiscalité pétrolière. Total général des recettes 9 août 1998 BUDGET DE DE L’ETAT POUR 1998 MONTANT (EN MILLIERS DE DA) וייייי 89.000.000 12.200.000 163.900.000 300.000 84.600.000 350.000.000 ויי 6.000.000 6.000.000 12.000.000 ווי 60.000.000 60.000.000 422,000.000 460.000.000 882.000.000

16 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 août 1998 ETAT “B” REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 15 REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 1998 DEPARTEMENTS MINISTERIELS Présidence de la République Services du Chef du Gouvernement Défense nationale Affaires étrangères Intérieur, collectivités locales et environnement Justice Finances Industrie et restructuration Energie et mines Moudjahidine Communication et culture Education nationale Enseignement supérieur et recherche scientifique Agriculture et pêche Equipement et aménagement du territoire. Habitat Santé et population Jeunesse et sports Travail, protection sociale et formation professionnelle Affaires religieuses Postes et télécommunications Transports Commerce Petite et moyenne entreprise Tourisme et artisanat Solidarité nationale et famille. Chargé des relations avec le parlement. Sous-total Charges communes Total général……. MONTANTS (EN DA) 1.363.883.000 1.190.456.000 112.648.160.000 8.278.481.000 45.945.682.000 8.291.458.000 14.987.246.000 521.256.500 933.719.000 27.169.201.000 3.826.936.000 124.701.367.000 25.004.337.500 6.896.964.000 7.564.556.000 2.767.341.000 30.222.363.000 4.800.361.000 11.149.772.000 3.937.995.000 1.205.156.000 3.449.949.000 1.792.124.000 46.683.000 436.858.000 48.000.000 20.000.000 449.200.305.000 311.121.345.000 760.321.650.000

16 Rabie Ethani 1419 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 ETAT “C REPARTITION PAR SECTEUR DES 9 août 1998 “ DEPENSES A CARACTERE DEFINITIF DU PLAN NATIONAL POUR 1998 SECTEURS Hydrocarbures Industries manufacturières. Mines et énergie (Dont (Electrification rurale) Agriculture et hydraulique Services productifs Infrastructures économiques et administratives Education et formation Infrastructures socio-culturelles Habitat Divers PCD Sous-total investissement Echéances de remboursement des bons du Trésor : Patrimoine CNAS Subventions et sujetions d’aménagement du territoire Dépenses en capital Subventions d’équipement aux EPIC - CRD Bonifications d’intérêts Cout de financement des investissements prioritaires des EPE Provision pour dépenses imprévues Provision pour la promotion des zones à promouvoir Provision pour apurement des créances impayées Sous-total opérations en capital Total budget d’équipement.. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue (En milliers de DA) MONTANT C.P MONTANT A.P 100.000 100.000 8.700.000 1.700.000 6.700.000 1.700.000 40.015.000 45.659.000 4.353.000 5.154.000 47.380.000 50.180.000 36.600.000 40.780.000 10.200.000 6.641.000 54.000.000 151.600.000 18.477.000 21.977.000 21.000.000 20.036.000 240.825.000 343.827.000 PM 300.000 9.500.000 500.000 PM 1.000.000 5.000.000 8.321.000 500.000 4.750.000 21.550.000 8.321.000 262.375.000 352.148.000 Abdelkader Benbarek - Alger