CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 4 moharram 1418 11 mai 1997. SOMMAIRE Pages DECRETS Décret présidentiel n° 97-146 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant approbation de l’accord de prêt signé le 15 mars 1997 à Koweit entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social “FADES” pour le financement du projet de réduction du risque sismique en Algérie (2ème prêt)… Décret présidendtiel
n° 97-147 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant approbation de l’accord de prêt n° B/ALG/PAS/96/23 signé le 27 mars 1997 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour participer au financement du programme d’ajustement structurel. Décret exécutif n° 97-148 du 3 Moharram 1418 correspondant au
10 mai 1997 portant dissolution de l’institut national de formation supérieure en bâtiment (INFORBA) et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels…. Décret exécutif n° 97-149 du 3 Moharram 1418 correspondant au
10 mai 1997 portant création du diplôme de licence en langue et culture amazighe et organisation du régime des études en vue de son obtention. Décret exécutif n° 97-150 du 3 Moharram 1418 correspondant au Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, et définissant les liens juridiques et organiques entre Décret exécutif n° 97-151 du 3 Moharram
10 mai 1997 complétant le décret exécutif nº 95-97 du fixant les statuts-types des caisses de mutualité agricole elles. 9 10 1418 correspondant au 10 mai 1997 fixant le taux des frais de gestion des allocations familiales et de la prime de scolarité. Décret exécutif n° 97-152 du 3 Moharram 1418
correspondant au 10 mai 1997 fixant le salaire national minimum garanti…. 11 Décret exécutif n° 97-153 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant revalorisation des salaires de base fonctionnaires des et agents publics relevant des institutions et administrations publiques.. Décret exécutif n° 97-154 du 3 Moharram 1418 correspondant 12 immobiliers.. au 10 mai 1997 relatif à l’administration des biens
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 à la Présidence de la République.. Décret présidentiel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au général du Haut conseil de la jeunesse… avril 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur
28 avril 1997 mettant fin aux fonctions du secrétaire Décrets présidentiels du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997 15 République algérienne démocratique et populaire… Décrets exécutifs du 23 Dhou El Kaada 1417 mettant fin aux fonctions de consuls de la
correspondant au 31 mars 1997 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras… Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997 15 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de l’engineering pétrolier (Ε.Ν.Ε.P)… Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997 mettant 16 l’ex-ministère de l’enseignement supérieur.. Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 l’institut fin aux fonctions d’un inspecteur à
mars 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de national d’enseignement supérieur en électro-technique de Médéa… Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant
au 31 mars 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère délégué des universités et de la recherche scientifique….. Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 16 l’agence nationale pour la conservation de la nature… Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 l’hydraulique à la wilaya de Laghouat….. 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général de
mars 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997 16 ministère du commerce…. Décret présidentiel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 de synthèse à la Présidence de la République… mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au avril 1997 portant nomination 16 d’un chargé d’études et Décrets présidentiels du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997 portant 16 Présidence de la République……… Décret présidentiel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au nomination de chefs d’études à la
ministère 28 avril 1997 portant nomination d’un sous-directeur au des affaires étrangères.. Décrets présidentiels du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 17 République algérienne démocratique et populaire. Décret présidentiel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 1997 portant nomination de consuls de la
avril 1997 portant nomination de magistrats………….. 17
4 moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 3 11 mai 1997 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination d’un inspecteur de l’environnement à la wilaya de Mostaganem….
Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997 portant nomination de l’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière d’Annaba.
Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination du directeur des domaines à la wilaya de Tipaza…. Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997 normale supérieure des sciences fondamentales de Ouargla.
portant nomination du directeur de l’école
Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en électro-technique de Médéa..
Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997 portant nomination du directeur des établissements spécialisés au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. 18 Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler awwil 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.. 18 18 Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997 portant nomination du directeur de l’institut de la formation professionnelle de Sétif…
Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination du directeur de l’urbanisme à la wilaya d’Oran….
Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997 portant nomination du directeur de la réglementation de la protection et l’usage de l’eau au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire…….. 18 Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Béjaïa….
Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997 portant nomination du directeur de l’orientation sportive des méthodes et programmes au ministère de la jeunesse et des sports. 18 Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la repression des fraudes au ministère du commerce… 18 Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997 portant nomination du directeur des transports urbains et de la circulation routière au ministère des transports.
Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des postes et télécommunications (Rectificatif). ARRESTES, DECISIONS ET
AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 2 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 10 mars 1997 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Djelfa.
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêtés du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 mettant fin aux au cabinet de l’ex-ministre de l’énergie……. MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET Arrêtés du 3 Ramadhan 1417 correspondant au 12 janvier 1997 mettant fin aux au cabinet de l’ex-ministre de la culture.. Arrêtés du 3 Ramadhan 1417 correspondant au 12 janvier 1997 mettant fin aux au cabinet de l’ex-ministre de la communication.. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA fonctions de chargés d’études et de synthèse
DE LA CULTURE fonctions de chargés d’études et de synthèse
fonctions de chargés d’études et de synthèse
POPULATION Arrêté du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé et de la population….
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 4 moharram 1418 11 mai 1997 DECRETS Décret présidentiel n° 97-146 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant approbation de l’accord de prêt signé le 15 mars 1997 à Koweit entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social “FADES” pour le financement du projet de réduction du risque sismique en Algérie (2ème prêt). Le Président de la République, Sur rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3º et 6°) et 125 (alinéa ler ); Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement; Vu l’ordonnance n° 69-22 du 21 avril 1969 portant ratification de la convention relative à la création de la caisse arabe pour le développement économique et social signée au Caire le 16 mai 1968; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 portant plarr national pour 1993; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant les statuts des centres de recherche créés auprès des administrations centrales: Vu le décret n° 85-71 du 13 avril 1985, modifié et complété, portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S); Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992, portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’accord de prêt signé le 15 mars 1997 à Koweit entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social “FADES” pour le financement du projet de réduction du risque sismique en Algérie (2ème prêt); Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt signé le 15 mars 1997 à Koweit entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social “FADES” pour le financement du projet de réduction du risque sismique en Algérie (2ème prêt). Art. 2. Le ministère chargé de l’habitat, le ministère chargé des finances, le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, le centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S), et la Banque algérienne de développement (B.A.D), sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
4 moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 11 mai 1997 Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997. Liamine ZEROUAL. ANNEXE Ι TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé assure la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et objectifs du projet pour la réduction du risque sismique en Algérie. Art. 2. Les mesures de mise en œuvre, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution des programmes, sont établies et traduites sous forme de plans d’action par le ministère chargé de l’habitat et serviront d’instrument de travail aux entreprises chargées de la réalisation du projet. Art. 3. Les plans d’action susvisés prendront en charge les opérations d’utilisation du prêt traduites notamment par une convention financière de gestion du prêt entre le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement en vue d’assurer le financement des opérations d’acquisition et de montage des équipements. Art. 4. - Les opérations d’équipement, de service et/ou d’approvisionnement externes et internes nécessaires à la réalisation du projet sont effectuées par le centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S), conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions de l’accord de prêt. Art. 5. Dans le cadre de l’exécution du projet, est conclu entre le ministère chargé de l’habitat et le centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S), un cahier des charges relatif à la réalisation du projet. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 6. - L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 5 règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 7. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 8. - Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués, par la Banque algérienne de développement. Art. 9. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisé, assurées par la Banque algérienne de développement, sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances (inspection générale des finances) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 10. Les opérations comptables-reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L’HABITAT Article 1er. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, et de l’accord de prêt, et dans la limite de ses attributions, le ministère chargé de l’habitat, est chargé notamment de la réalisation des interventions ci-après :
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 4 moharram 1418
- assurer l’exécution des actions de concéption, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II,
- concevoir, établir et conclure le cahier des charges avec l’ordonnateur (C.G.S) prévu à l’annexe I,
- concevoir, établir ou faire établir avec l’ordonnateur susvisé, les plans d’action prévus aux annexes I’et II du présent décret et faire assurer par l’ordonnateur et gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution,
- dresser et faire dresser par le C.G.S., autant qu’il sera nécessaire le bilan des opérations physiques, financières, techniques, d’études et d’assistance technique, administratives, documentaires, comptables, relationnelles et de contrôle, relatives à l’exécution du projet qu’il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet au ministère chargé des finances, et une évaluation de l’utilisation du prêt,
- prendre en charge en coordination avec le ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et le centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S), l’échange d’information avec le FADES, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées,
- assurer l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes du projet jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet. : TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé des finances, dans la limite de ses attributions, est chargé notamment de la réalisation des interventions ci-après :
- prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par le ministère chargé de l’habitat assisté par le C.G.S et la B.A.D,
- élaborer et fournir aux autorités concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt : a) un rapport semestriel sur la gestion et l’utilisation du prêt, b) un rapport semestriel sur la situation des relations de la BAD (Banque algérienne de développement) avec le 11 mai.1997 centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S) et celles de la B.A.D avec le FADES, c) un rapport final sur l’exécution des programmes susvisés du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, documentaires et administratives,
- prendre les dispositions nécessaires en coordination avec les autorités concernées, pour la réalisation des opérations de mise en œuvre, des crédits prévus et la réalisation des plans d’action et programmes du projet,
- assurer la réalisation dans la limite des crédits prévus conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, des opérations de paiements, de décaissements, de dépenses et de remboursement afférentes au financement des programmes du projet,
- Faire tenir les écritures et comptes enregistrant les opérations des dépenses liées à l’accord de prêt et faire conserver les écritures comptables et archives y afférentes. TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 3. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, la Banque algérienne de développement, dans la limite de ses attributions est chargée notamment de la réalisation des interventions ci-après :
- la prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l’accord de prêt au profit du C.G.S ordonnateur de la réalisation du programme du projet,
- le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère chargé de l’habitat et le ministère chargé des finances,
- la vérification, lors de l’élaboration des demandes de décaissements du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les cahiers des charges contractuels s’y rapportant au titre des programmes du projet,
- la vérification de l’existence de la mention “service fait” lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par le C.G.S chargé de l’exécution des programmes du projet,
- l’introduction rapide auprès du FADES des demandes de décaissement du prêt,
- la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt sus-mentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement des programmes du projet,
4 moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 11 mai 1997 • 7) la prise en charge de toutes les dispositions légales contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat et du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S), en contrepartie des obligations contractées par elle et pour la réalisation des programmes du projet,
- l’établissement de toutes opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre des programmes du projet,
- la réalisation à chaque phase de l’exécution des programmes du projet : a) d’un rapport trimestriel et annuel adressé au ministère chargé de l’habitat par l’intermédiaire du ministère chargé des finances et portant, en matière d’exécution du projet, sur les relations de la BAD avec le C.G.S assurant l’exécution des programmes du projet et sur les relations de la BAD avec le FADES, b) d’un rapport final d’exécution de l’accord de prêt et des programmes du projet prévus à l’annexe I du présent décret et qui sera transmis par l’intermédiaire du ministère chargé des finances au ministère chargé de l’habitat,
- l’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. TITRE IV INTERVENTION DE L’ORDONNATEUR (C.G.S) Art. 4. Outre les interventions et actions découlant de sa mission définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, et du cahier des charges prévu et conclu par lui avec le ministère chargé de l’habitat, dans la limite de ses attributions le C.G.S est chargé notamment de la réalisation des interventions ci-après :
- prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II,
- exécuter le cahier des charges prévu à l’annexe I du présent décret,
- concrétiser la réalisation des plans d’action sous le contrôle du ministère chargé de l’habitat prévus aux annexes I et II du présent décret,
- assurer l’organisation et l’encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés conformément aux lois et règlements en vigueur, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 28 7
- la certification du “service fait”, pour toutes les dépenses effectuées au titre des programmes du projet avant leur introduction rapide auprès de la BAD pour décaissement,
- prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire à : a) l’évaluation et la prévision des besoins en relation avec la réalisation du projet, b) la réalisation et l’exécution des opérations techniques, commerciales et financières, relatives au projet,
- veiller à l’établissement et à la transmission au ministère chargé de l’habitat, à la BAD et aux autorités concernées, des rapports semestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats liés à l’exécution du projet,
- prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et actions qui le concernent, en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II,
- suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant. Décret présidendtiel n° 97-147 du 3 Moharram. 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant approbation de l’accord de prêt n° B/ALG/PAS/96/23 signé le 27 mars 1997 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour participer au financement du programme d’ajustement structurel. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3e et 6e).. ; et 125 (alinéa ler ); Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; .
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national pour 1993; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu le décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la ratification de l’accord portant création de la Banque africaine de développement; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu l’accord de prêt n° B/ALG/PAS/96/23 signé le 27 mars 1997 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour participer au financement du programme d’ajustement structurel. Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° B/ALG/PAS/96/23 signé le 27 mars 1997 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour participer au financement du programme d’ajustement structurel. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1418 correspondant au $10 mai 1997. Liamine ZEROUAL. ALGERIENNE N° 28 4 moharram 1418 11 mai 1997 Décret exécutif n° 97-148 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant dissolution de l’institut national de formation supérieure en. bâtiment (INFORBA) et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 74-50 du 25 avril 1974 portant création de l’université des sciences techologiques d’Alger (USTA); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 79-84 du 21 avril 1979 portant création et fixant les statuts de l’institut national de formation en bâtiment (INFORBA); Vu le décret n° 80-04 du 5 janvier 1980 portant dénomination de l’université des sciences et de la technologie d’Alger (USTA); Vu le décret n° 84-210 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie Houari Boumédiène; Vu le décret n° 87-227 du 20 octobre 1987 érigeant l’institut national de formation en bâtiment en institut national de formation supérieure en bâtiment; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national des œuvres universitaires; Vu le décret exécutif n° 96-276 du 5 Rabie Ethani 1417. correspondant au 20 août 1996 conférant au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique le pouvoir de tutelle sur l’institut national de formation. supérieure en bâtiment (INFORBA);
4 moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 11 mai 1997 Décrète : Article 1er. L’institut national de formation supérieure en bâtiment (INFORBA) régi par les décrets n°s 79-84 du 21 avril 1979 et 87-227 du 20 octobre 1987, susvisés, est dissous à compter du ler septembre 1997. Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporté le transfert : 2.1 au ministère de la défense nationale, des biens immeubles de l’actuel siège de l’institut ainsi que des équipements liés à l’infrastructure; 2.2 à l’université des sciences et de la technologie Houari Boumédiène, des biens, droits et obligations liés au fonctionnement pédagogique et administratif de l’INFORBA ainsi que la prise en charge des étudiants en cours de formation jusqu’à l’achèvement des cycles de formation engagés; 2.3 à l’office national des œuvres universitaires des biens, droits et obligations liés aux œuvres sociales universitaires ainsi que la prise en charge des étudiants en cours de formation en matière d’œuvres sociales universitaires. Art. 3. En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu à : 3.1 l’établissement d’inventaires quantitatifs, qualitatifs et estimatifs dressés conformément aux lois et règlements en vigueur. L’inventaire des biens immeubles et des équipements transférés au ministère de la défense nationale est approuvé par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 3.2 L’établissement d’un bilan financier et comptable de clôture dans les formes et selon les procédures réglementaires en vigueur. 3.3 la définition par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique des procédures de communication au ministère de la défense nationale des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu au-point 2. 1 de l’article 2 ci-dessus ainsi que des dispositions nécessaires à la sauvegarde des archives de l’INFORBA, à leur conservation et à leur communication à l’université des sciences et de la technologie Houari Boumédiène et à l’office national des œuvres universitaires, selon le cas. Art. 4. Les personnels de l’institut sont transférés, selon le cas, respectivement à l’université des sciences et de la technologie Houari Boumédiène et à l’office national des œuvres universitaires. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur à la date de leur transfert. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 9 Art. 5. Les procédures de transfert prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus seront mises en œuvre, au plus tard le 1er septembre 1997 et seront finalisées par une commission ad-hoc dont la composition et le fonctionnement seront fixés conjointement par le ministre de la défense nationale, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre délégué au budget. Art. 6. Les dispositions des décrets nºs 79-84 du 21 avril 1979 et 87-227 du 20 octobre 1987 susvisés, sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1418 correspondant au. 10 mai 1997. VOR по Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-149 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant création du diplôme de licence en langue et culture amazighe et organisation du régime des études en vue de son obtention. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu la Constitution ESW , notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi nit 84-05 du 7 janvier 1984, portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994, fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. Il est créé un diplôme de licence en langue et culture Amazighe. Art. 2. - La durée des études en vue de l’obtention du diplôme de licence en langue et culture Amazighe est fixée à quatre (4) années ou huit (8) semestres.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. L’accès aux études en vue de l’obtention du diplôme de licence en langue et culture Amazighe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent. Art. 4. - Le contenu des enseignements, l’organisation et les conditions de déroulement des études sont fixés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 5. Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires. Art. 6. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats au diplôme de licence en langue et culture Amazighe doivent satisfaire à des examens semestriels et/ou annuels. Art. 7. - Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux exigences de la scolarité. Art. 8. - Les conditions d’organisation des examens én vue de l’obtention de la licence de langue et culture Amazighe sont précisées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 9. - Le diplôme de licence en langue et culture Amazighe est délivré par le ministre chargé de l’enseignement supérieur aux étudiants qui auront satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et ayant subi avec succès les examens prévus pour ce diplôme. Art. 10. A titre transitoire, en attendant la mise en place définitive du dispositif prévu ci-dessus, les études en vue de l’obtention du diplôme de licence en langue et culture Amazighe demeurent organisées conformément à la réglementation les régissant. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997. Ahmed OUYAHIA. 1 Décret exécutif n° 97-150 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 complétant le décret exécutif n° 95-97 du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, fixant les statuts-types des caisses de mutualité agricole et définissant les liens juridiques et organiques entre elles. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de : la pêche, 4 moharram 1418 ALGERIENNE N° 28 11 mai 1997 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972 portant institution de la mutualité agricole; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 95-97 du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 fixant les statuts-type des caisses de mutualité agricole et définissant les liens juridiques et organiques entre elles. Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 95-97 du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, susvisé. Art. 2. Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 95-97 du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, susvisé, un article 5 bis rédigé comme suit : << Art. 5. bis. A titre transitoire, l’administration de la caisse nationale de mutualité agricole «CNMA» et de chacune des caisses régionales créées en application de l’ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972, susvisée, est confiée à des commissions provisoires d’administration. Les commissions provisoires d’administration des caisses assument les prérogatives dévolues statutairement aux organes délibérants de celles-ci. Lorsque la caisse est légalement constituée, conformément aux dispositions du présent décret, la commission provisoire d’administration cesse ses activités de plein droit. Les modalités d’application du présent article seront précisées autant que de besoin, par arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997. Ahmed OUYAHIA.
4 moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 11 mai 1997 Décret éxécutif n° 97-151 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 fixant le taux des frais de gestion des allocations familiales et de la prime de scolarité. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et du ministre délégué chargé du budget, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994, notamment son article 22; Vu l’ordonnance n° 96-15 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996, portant loi de finances pour l’année 1997, notamment son article 126; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-326 du 18 Joumada El Oula 1415 correspondant au 1er octobre 1994 fixant le montant des prestations familiales; Vu le décret exécutif n° 96-298 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant revalorisation du montant des allocations familiales; Vu le décret exécutif n° 96-326 du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale; Décrète : Article 1er. Les frais de gestion au titre des allocations familiales et prime de scolarité à la charge du budget de l’Etat et versés à l’organisme compétent de sécurité sociale sont fixés, à compter de l’année 1997 à 3% du montant des crédits consacrés à cette branche et gérés par ledit organisme, au titre de l’exercice 1996. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28. 11 Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-152 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 fixant le’ salaire national minimum garanti. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, relative à l’apprentissage, modifiée et complétée, notamment ses articles 16 et 17; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, relative aux assurances sociales, modifiée et complétée, notamment ses articles 22, 30, 40, 41, 48 et 73; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, relative à la retraite, modifiée et complétée, notamment ses articles 15, 16, 25 et 45; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, modifiée et complétée, notamment ses articles 37 et 41; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment ses articles 80, 81, 87 et 87 bis; Vu l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale de travail; Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories particulières d’assurés sociaux; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-77 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994 fixant le salaire national minimum garanti;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 97-139 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant le taux horaire du salaire national minimum garapti; Décrète : Article 1er. Le salaire national minimum garanti, correspondant à une durée légale hebdomadaire de travail de quarante (40) heures équivalente à 173,33 heures par mois est fixée selon les modalités ci-après : TAUX MONTANT DATE HORAIRE MENSUEL (DA) (DA) 1er mai 1997 27,69 4800 1er janvier 1998 31,15 5400 1er septembre 1998 34,62 6000 Art. 2. Toutes dispositions contraires sont abrogées notamment celles du décret n° 94-77 du 28 Chaoual 1414. correspondant au 9 avril 1994 fixant le salaire national minimum garanti et du décret exécutif n° 97-139 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, susvisés. Art. 3. Le présent décret prend effet à compter du ler mai 1997 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-153 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant revalorisation des salaires de base des fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985, modifié et complété, fixant l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires; 4 moharram 1418 ALGERIENNE_N° 28 11 mai 1997 Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-372 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 portant revalorisation des salaires de base des fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques; Décrète : Article 1er. - Les salaires de base des fonctionnaires et agents publics régis par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, sont revalorisés ainsi qu’il suit : 10% à compter du ler mai 1997, 5% à compter du 1er janvier 1998, -5% à compter du ler septembre 1998. Art. 2. Les dispositions de l’article 1er ci-dessus, s’appliquent également aux salaires de base des titulaires des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif classés au plus à l’indice, 778 de la grille des indices maximaux prévue par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé. Art. 3. Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 94-372 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 susvisé, demeurent en vigueur. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997. Ahmed OUYAHIA.
4 moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 11 mai 1997 Décret exécutif n° 97-154 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 relatif à l’administration des biens immobiliers. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat; Vu la Constitution, notamment ses articles 8-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu le décret législatif n° 93-03 du ler mars 1993 relatif à l’activité immobilière, notamment ses articles 4, 6 et 28; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, relative aux assurances; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Décrète : Article 1er. En application des dispositions des articles 4, 6 et 28 du décret législatif n° 93-03 du ler mars 1993 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’administration et de gestion pour compte des biens immobiliers et de fixer le statut des administrateurs de biens. Art. 2. Les biens immobiliers, quelles que soient leur nature et leur destination, peuvent faire l’objet d’une administration et d’une gestion pour compte. L’administration et la gestion pour compte ne peut se réaliser que dans le cadre d’un contrat établi conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, et par lequel le propriétaire donne mandat à l’administrateur à cet effet. Art. 3. Est réputé administrateur de biens toute personne faisant profession des activités suivantes : • location des locaux à usage d’habitation, professionnel, commercial et artisanal; • recouvrement des loyers et des charges y afférentes; • entretien des locaux, de leurs parties communes, des dépendances ainsi que des installations et équipements qu’ils peuvent comporter; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 13 • surveillance et gardiennage; • s’assurer que l’utilisation des locaux est conforme à leur destination; • faire entreprendre tous travaux, réparations et maintenance, y compris, le cas échéant, dans les conditions prévues, les gros travaux, rendus nécessaires pour la sécurité ou la salubrité des locaux loués. Art. 4. L’administrateur de biens peut être une personne physique ou morale constituée dans les formes prévues par la législation en vigueur. Son activité constitue une profession réglementée dont l’exercice est exclusif de toute autre activité rémunérée. Art. 5. L’exercice de la profession d’administrateur de biens est soumis à l’agrément préalable du ministre chargé de l’habitat. Il est soumis en outre, à la procédure d’inscription au registre de commerce. Art. 6. L’agrément prévu à l’article 5 ci-dessus est donné à titre personnel pour une durée indéterminée, et confère une compétence à caractère national. Il ne peut être ni cédé ni transmis par voie de succession sous quelque forme que ce soit. Art. 7. - Les personnes morales intéressées par cette profession doivent obtenir l’agrément préalable tel que prévu ci-dessus. Elles doivent être habilitées, en outre, par leurs propres statuts à agir en qualité d’administrateur de biens. Art. 8. Nul ne peut postuler, à titre personnel, à l’agrément d’administrateur de biens s’il ne remplit pas les conditions suivantes : • être âgé de plus de 30 ans, • être de bonne moralité, • jouir de ses droits civils èt civiques, • justifier de la qualification professionnelle en liaison avec l’activité. Les critères de qualification professionnelle exigée ci-dessus, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’habitat. Art. 9. La demande d’agrément d’administrateur de biens, établie sur papier libre, doit être adressée sous pli recommandé avec accusé de réception au ministre chargé de l’habitat. Elle doit être accompagnée : 1 pour les personnes physiques : • d’un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois,
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE • d’un extrait de l’acte de naissance, • d’un document justifiant de la possession d’un local; • d’un titre ou document justifiant de la qualification professionnelle. 2 pour les personnes morales : • d’un exemplaire des statuts; • d’un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société; • d’une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général, ou le gérant à moins que ceux-ci ne soient statutaires. Art. 10. - Dès réception de la demande d’agrément, le ministre chargé de l’habitat fait procéder à une enquête par les services habilités à cet effet. Après enquête le dossier accompagnant la demande d’agrément est soumis à la commission d’agrément des administrateurs de biens, tel que prévu ci-dessous. Le ministre chargé de l’habitat délivre l’agrément après avis favorable de la commission. Art. 11. Les décisions de refus d’agrément doivent être motivées et notifiées individuellement aux postulants. Art. 12. Dans le cas de l’article 11 ci-dessus, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de l’habitat en vue : de présenter de nouveaux éléments d’informations ou de justifications à l’appui de sa demande;
- d’obtenir un complément d’examen. Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé de l’habitat dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification du refus d’agrément. Art. 13. Toute modification dans les statuts d’une personne morale doit être notifiée dans un délai de deux (2) mois au plus aux services concernés du ministère chargé de l’habitat. Art. 14. En cas de décès ou de toute autre circonstance de nature à empêcher un administrateur de biens de continuer l’exercice de son activité, le ministre chargé de l’habitat prend les mesures conservatoires nécessaires. Art. 15. En cas de renonciation ou de décès du titulaire de l’agrément, ou en cas de dissolution de la société titulaire de l’agrément, le ministre chargé de l’habitat prononce la caducité de l’agrément. ALGERIENNE N° 28 4 moharram 1418 11 mai 1997 Art. 16. - Il peut être procédé au retrait provisoire de l’agrément si des changements visés à l’article 13 ci-dessus n’ont pas été notifiés dans les conditions fixées audit article ou si les services concernés du ministère chargé de l’habitat estiment que les modifications sont incompatibles avec le maintien de l’agrément. Art. 17. - Il est procédé au retrait définitif de l’agrément lorsque le titulaire a contrevenu gravement à la législation et à la réglementation en vigueur ou aux usages de la profession; Toute condamnation du titulaire de l’agrément par les juridictions compétentes pour des faits graves, entraine d’office la caducité de l’agrément. Art. 18. Il est créé une commission chargée d’étudier et d’émettre des avis sur les demandes d’agrément d’administrateur de biens, composée : du représentant du ministre chargé de l’habitat, président; du représentant du ministre chargé du domaine;
- du représentant du ministre chargé de l’intérieur; d’un représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie; d’un directeur de la gestion immobilière au ministère de l’habitat; du directeur chargé de l’urbanisme et de l’architecture au ministère de l’habitat; d’un directeur de l’urbanisme et de la construction de wilaya désigné par le ministre chargé de l’habitat; d’un directeur général d’office de promotion et de gestion immobilière désigné par le ministre chargé de l’habitat. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé de l’habitat. La commission peut faire appel en raison de ses compétences à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 19. Les membres de la commission prévue ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’habitat pour une période renouvelable de trois (3) années. Art. 20. L’administrateur de biens tient à jour l’inventaire des locaux qu’il gère et ne peut utiliser dans son propre intérêt ou à des fins personnelles les biens qui lui sont confiés. Art. 21. L’administrateur de biens est responsable du fait de ses agents et personnels.
4 moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 11 mai 1997 Art. 22. L’administrateur de biens est tenu de se couvrir d’une assurance pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il est susceptible d’encourir vis-à-vis de son mandant. Art. 23. L’administrateur de biens est tenu au secret professionnel. Art. 24. L’administrateur de biens représente le mandant dans les assemblées de copropriétaires et participe avec eux, à l’ensemble des tâches que la législation et la réglementation confèrent à celles-ci. Art. 25. L’administrateur de biens est tenu d’informer son mandant des vices et défauts dans les biens qui lui sont confiés dont il a pris connaissance et susceptibles d’engager la responsabilité du propriétaire, ainsi que des DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 15 dommages et dégradations qui affectent ou qui sont causés à ces biens. Art. 26. L’administrateur de biens perçoit au titre de son mandat une rémunération fixée conjointement avec le mandant. Toutefois, le montant de la rémunération allouée au titre de l’administration des biens immobiliers publics est fixé après avis du ministre chargé de l’habitat. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 21 Dhou ΕΙ Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République, exercées par M. Nourredine Rouane, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 21 Dhou ΕΙ Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du Haut conseil de la jeunesse. Par décret présidentiel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du Haut conseil de la jeunesse, exercées par M. Mohamed Belhadj. Décrets présidentiels du 21 Dhou ΕΙ Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997, il est mis fin, à compter du 31 août 1996, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire, à Gao (Mali), exercées par M. Dahmane Bensdira. Par décret présidentiel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997, il est mis fin, à compter du 31 août 1996, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire, à Aghadis (Niger), exercées par M. Lazhar Dif. Par décret présidentiel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997, il est mis fin, à compter du 31 août 1996, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire, à Sebha (Libye), exercées par M. Mohamed Boumediri. Décrets El exécutifs du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras.. Par décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM: Mohamed Benyakoub, à la wilaya d’El Bayadh, à compter du 20 février 1994, Hocine Chabane, à la wilaya de Tipaza, à compter du 24 octobre 1995, Benyoucef Adib, à la wilaya de Tissemsilt, à compter du 7 octobre 1995.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997, il est mis fin, à compter du 13 février 1995, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Aïn Defla, exercées par M. Mahmoud Chouchene, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de l’engineering pétrolier (Ε.Ν.Ε.Ρ). Par décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417. correspondant au 31 mars 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale de l’engineering pétrolier (E.N.E.P), exercées par M. Mustapha Mékidèche. Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’enseignement supérieur. Par décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997, il est mis fin à compter du ler janvier 1996 aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Mohamed Habchi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en électro-technique de Médéa. Par décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997, il est mis fin, à compter du 14 mai 1994, aux fonctions de directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en électro-technique de Médéa, exercées par M. Sid Ali Daradji. Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère délégué des universités et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997, il est mis fin, à compter du ler décembre 1994, aux fonctions de sous-directeur des sciences exactes et de la technologie auprès de l’ex-ministre délégué des universités et de la recherche scientifique, exercées par M. El Madani Rahil, appelé à exercer une autre fonction. 4 moharram 1418 ALGERIENNE N° 28 11 mai 1997 Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale pour la conservation de la nature. Par décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale pour la conservation de la nature, exercées par M. Bachir Kadik, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Laghouat. Par décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique de la wilaya de Laghouat, exercées par M. Brahim Benarfa, appelé à reintégrer son grade d’origine. Décret exécutif du 23 Dhou ΕΙ Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère du commerce. Par décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère du commerce, exercées par M. Ahmed Guerfi, admis à la retraite. Décret présidentiel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997, M. Nourredine Rouane, est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. Décrets présidentiels du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997 portant nomination de chefs d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997, M. Salah Chiheb, est nommé chef d’études à la Présidence de la République.
4 moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 11 mai 1997 Par décret présidentiel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997, M. Abdallah Benachour, est nommé chef d’études à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997, M. Mohamed Kadi, est nommé, à compter du 1er octobre 1996 sous-directeur du chiffre au ministère des affaires étrangères. Décrets présidentiels du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997, M. Larbi Harouni, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire, à Gao (Mali), à compter du ler octobre 1996. Par décret présidentiel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997, M. Ali Yahia Messaoud, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire, à Aghądis (Niger), à compter du 15 octobre 1996. Par décret présidentiel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997, M. Abdelmadjid Djaafri, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire, à Sebha (Libye), à compter du 15 novembre 1996. Décret présidentiel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997 portant nomination de magistrats. Par décret présidentiel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997, sont nommés juges MM et Mmes: Abdelaziz Ayad, Nourredine Bounoughaz, Rabah Bouyoucefi, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 17 Ahmed Meddah Araibi, Rabah Benhayahoum, Zekia Merabti, Ferial Naouel Merrouche, Karima Nefidsa, Yamina Traik. Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination d’un inspecteur de l’environnement à la wilaya de Mostaganem. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997, M. Achour Ghezli, est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya de Mostaganem. Décret exécutif du 24 Dhou ΕΙ Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination de l’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière d’Annaba. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997, M. Ahmed Benhenni, est nommé inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière d’Annaba. Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination du directeur des domaines à la wilaya de Tipaza. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997, M. Abderrezak Bendahib, est nommé directeur des domaines à la wilaya de Tipaza. Décret exécutif du 24 Dhou ΕΙ Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination du directeur de l’école normale supérieure des sciences fondamentales de Ouargla. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997, M. Belkhir Dadamoussa, est nommé directeur de l’école normale supérieure des sciences fondamentales de Ouargla.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 24 Dhou ΕΙ Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en électro-technique de Médéa. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997, M. Ahmed Tchikou, est nommé directeur de l’institut, national d’enseignement supérieur en électro-technique de Médéa. Décret exécutif du 24 Dhou ΕΙ Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination du directeur des établissements spécialisés au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997, M. Farid Benberim, est nommé directeur des établissements spécialisés au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997, Mme. Saïda Khenfar épouse Kies, est nommée sous-directeur de la législation et de la réglementation du travail au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination du directeur de l’institut de la formation professionnelle de Sétif. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997, M. Mohamed El Bachir Merouani, est nommé directeur de l’institut de la formation professionnelle de Sétif. 4 moharram 1418 ALGERIENNE N° 28 11 mai 1997 Décret exécutif du 24 Dhou ΕΙ Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination du directeur de l’urbanisme à la wilaya d’Oran. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997, M. Moulay Ali Damerdji, est nommé directeur de l’urbanisme à la wilaya d’Oran. Décret exécutif du 24 Dhou ΕΙ Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination du directeur de la réglementation de la protection et l’usage de l’eau au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997, M. Larbi Baghdali, est nommé directeur de la réglementation de la protection et de l’usage de l’eau au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Béjaïa. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997, M. Rachid Ikhlef, est nommé directeur de l’hydraulique à la wilaya de Béjaïa. Décret exécutif du 24 Dhou ΕΙ Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination du directeur de l’orientation sportive des méthodes et programmes au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997, M. Hocine Rouibi, est nommé directeur de l’orientation sportive des méthodes et programmes au ministère de la jeunesse et des sports. Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes au ministère du commerce. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997, M. Aïssa Zelmati, est
4 moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 11 mai 1997 nommé inspecteur à l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes au ministère du commerce. Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination du directeur des transports urbains et de la circulation outière au ministère des transports. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997, M. Abdelouahab Matouk, est nommé directeur des transports urbains et de la circulation routière au ministère des transports. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 19 Décret 19 exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des postes et télécommunications (Rectificatif). J.O. n° 65 du 17 Joumada Ethania 1417 correspondant au 30 octobre 1996. Page: 12 lère colonne - 10 ème ligne. Au lieu de: appelé à exercer une autre fonction. Lire: admis à la retraite. (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 2 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 10 mars 1997 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Djelfa. Par arrêté du 2 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 10 mars 1997 du wali de la wilaya de Djelfa, il est mis fin, à compter du 1er octobre 1996, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Djelfa, exercées par M. Yahia Boumakel, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêtés du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’énergie. Par arrêté du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 du ministre de l’énergie et des mines, il est mis fin, à compter du ler septembre 1995 aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’énergie, exercées par M. Abdallah Smahil, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 du ministre de l’énergie et des mines, il est mis fin, à compter du 1er septembre 1995 aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’énergie, exercées par M. Ali Bensmina, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 du ministre de l’énergie et des mines, il est mis fin, à compter du ler septembre 1995 aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’énergie, exercées par Mme. Malika Chentouf née Saïghi Bouaouina, appelée à exercer une autre fonction. Par arrêté du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 du ministre de l’énergie et des mines, il est mis fin, à compter du ler septembre 1995 aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’énergie, exercées par M. Lounès Mesbahi. Par arrêté du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 du ministre de l’énergie et des mines, il est mis fin, à compter du ler septembre 1995 aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’énergie, exercées par M. Fodil Benhadji.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêtés du 3 Ramadhan 1417 correspondant au 12 janvier 1997 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la culture. Par arrêté du 3 Ramadhan 1417 correspondant au 12 janvier 1997 du ministre de la communication et de la culture, il est mis fin, à compter du 20 avril 1996 aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la culture, exercées par M. Miloud Selmane, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 3 Ramadhan 1417 correspondant au 12 janvier 1997 du ministre de la communication et de la culture, il est mis fin, à compter du 20 avril 1996 aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la culture, exercées par M. Hamza Yadoughi, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 3 Ramadhan 1417 correspondant au 12 janvier 1997 du ministre de la communication et de la culture, il est mis fin, à compter du 20 avril 1996 aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la culture, exercées par M. Noureddine Athmani, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 3 Ramadhan 1417 correspondant au 12 janvier 1997 du ministre de la communication et de la culture, il est mis fin, à compter du 20 avril 1996 aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la culture, exercées par M. Abderrahmane Khelifa, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 3 Ramadhan 1417 correspondant au 12 janvier 1997 du ministre de la communication et de la culture, il est mis fin, à compter du 20 avril 1996 aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la culture, exercées par M. Abdelkader Bendaamache, pour suppression de structure. Par arrêté du 3 Ramadhan 1417 correspondant au 12 janvier 1997 du ministre de la communication et de la culture, il est mis fin, à compter du 20 avril 1996 aux 4 Moharram 1418 ALGERIENNE N° 28 11 mai 1997 fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la culture, exercées par M. Cheikh Barbara, pour suppression de structure. Arrêtés du 3 Ramadhan 1417 correspondant au 12 janvier 1997 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la communication. Par arrêté du 3 Ramadhan 1417 correspondant au 12 janvier 1997 du ministre de la communication et de la culure, il est mis fin, à compter du 20 avril 1996 aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la communication, exercées par M. Abdelmadjid Belbel, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 3 Ramadhan 1417 correspondant au 12 janvier 1997 du ministre de la communication et de la culture, il est mis fin, à compter du 20 avril 1996 aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la communication, exercées par Mme. Fatiha Akeb, appelée à exercer une autre fonction. Par arrêté du 3 Ramadhan 1417 correspondant au 12 janvier 1997 du ministre de la communication et de la culture, il est mis fin, à compter du 20 avril 1996 aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la communication, exercées par Mme. Ouisa Bachouche épouse Ferrani, appelée à exercer une autre fonction. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 11 Dhou El. Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé et de la population. Par arrêté du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 du ministre de la santé et de la population, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé et de la population, exercées par M. Abdesselem Chakou, appelé à exercer une autre fonction. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger