Décret présidentiel nº 96-315 du 12 Joumada El Oula 1417 correspondant l'accord de prêt n° B/ALG/RTE/96/22 signé le 15 mai 1996 à Abidjan au. 25 septembre 1996 portant approbation de entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque africaine de développement pour le financement du projet de contournement autoroutier de la ville de Constantine (tronçon Aïn Smara Aïn El Bey) 8
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord de prêt n° B/ALG/RTE/96/22 signé le 15 mai 1996 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque africaine de développement pour le financement du projet de contournement autoroutier de la ville de Constantine (Tronçon Aïn Smara Aïn El Bey).
Article 2
فتح المادةLe ministère des finances, le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministère de l'intérieur et des collectivités locales et de l'environnement, la banque algérienne de développement (B.A.D) et l'agence nationale des autoroutes (A.N.A), sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat et à l'exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux modalités prévues aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996.
Liamine ZEROUAL.
ANNEXE I
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l'accord de prêt susvisé avec la banque africaine de développement a pour objet la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, du projet de contournement autoroutier de la ville de Constantine (tronçon Aïn Smara - Aïn El Bey).
Partie A: Travaux de construction
1. Réalisation d'un linéaire de 11 Km d'autoroutes comportant deux (2) chaussées de trois (3) voies.
2. Réalisation de deux (2) échangeurs.
3. Réalisation de 9 Km de rampes et routes secondaires.
4. Réalisation de 11 ponts et de 49 ouvrages courants.
Partie B : Contrôle et surveillance des travaux Engagement d'ingénieurs conseils pour assurer l'approbation des études d'exécution; du contrôle de la qualité des travaux et la surveillance de leur exécution.
Article 2
فتح المادةL'agence nationale des autoroutes sous l'égide du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, est chargée de l'exécution du projet susvisé.
TITRE II — ASPECTS RELATIONNEL DOCUMENTAIRE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF
Article 3
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution du projet sont traduites sous forme de plans d'action qui serviront de base de travail aux organismes concernés, pour assurer la réalisation du projet.
Les plans d'action sont établis par l'agence nationale des autoroutes, dans le cadre de ses attributions en relation avec les ministères et organismes concernés.
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Article 4
فتح المادةLes plans d'action visés ci-dessus prendront en charge également, les opérations suivantes : 4.1 La passation des marchés pour l'exécution du projet prévu à l'article 1er du présent décret. 4.2 - L'introduction auprès de la banque algérienne de développement des contrats et documents relatifs aux décaissements du prêt.
TITRE III — ASPECTS FINANCIERS, BUDGETAIRES ET COMPTABLES
Article 5
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers empruntés par l'Etat et mis en œuvre par la banque algérienne de développement, est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan de contrôle et des échanges extérieurs.
Article 6
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l'Etat nécessaires à la réalisation du projet financé par l'accord de prêt sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois des finances. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l'accord de prêt et qui lui sont communiqués par la banque algérienne de développement.
Article 8
فتح المادةLes opérations de gestion comptable de l'accord de prêt, susvisées, assurées par la banque algérienne de développement sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d'inspection du ministère des finances (Inspection générale des finances).
Article 9
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l'intervention de la banque algérienne de développement dans le cadre de l'objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère des finances.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection.
ANNEXE II
TITRE I — INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire dans la limite de ses attributions assure la réalisation des interventions ci-après notamment :
1 - Assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II. 2 Concevoir, faire établir par l'agence nationale des autoroutes, les plans d'action prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer par l'intervenant ordonnateur et gestionnaire du projet, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution.
3 - Faire dresser par l'agence nationale des autoroutes, concérnée par l'exécution du projet, le bilan physique et financier.
4 - Prendre en charge en coordination avec le ministère des finances, la banque algérienne de développement et l'agence nationale des autoroutes, l'échange d'informations avec la banque africaine de développement notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées. 5 Assurer par ses services compétents d'inspection, l'élaboration de programmes d'inspection et de contrôle et d'un rapport sur l'exécution des programmes du projet une
(1) fois par an pendant la durée du projet jusqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet prévu dans l'accord de prêt.
6- Prendre 'et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et celles de ses annexes I et II, toutes les dispositions nécessaires :
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6. 1. Pour faire assurer la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissements.
6. 2 Pour la présentation rapide de ces dossiers à la banque algérienne de développement. 6.3 Pour le suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires, de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées.
7 - Etablir un rapport final sur l'exécution physique et financière du projet.
TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère des finances, assure dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 Prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l'accord de prêt.
2- Elaborer et fournir par l'inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l'accord de prêt : 2.1 Elaborer un rapport d'audit sur les comptes du projet, y compris le compte spécial, au plus tard neuf (9) mois après la clôture de l'exercice auquel il se rapporte.
2. 2 - Elaborer un rapport final sur l'exécution du projet touchant à ses structures financières, budgétaires et à ses actions commerciales, opérationnelles, relationnelles, documentaires et administratives.
3 - Prendre en charge les relations concernant l'accord de prêt en vue d'assurer :
3. 1 - La gestion et le contrôle des relations de la banque algérienne de développement avec la banque africaine de développement.
3. 2- La gestion de l'utilisation des crédits.
TITRE III — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, la banque algérienne de développement, assure dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après notamment :
1- Le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire et le ministère chargé des finances.
2- La vérification lors de l'élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt et les contrats passés au titre des programmes du projet.
3 - La vérification de l'existence de la mention "service fait" lorsqu'elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par l'ordonnateur susvisé chargé de l'exécution des programmes du projet.
4 - L'introduction rapide auprès de la banque africaine de développement des demandes de décaissement du prêt.
5 - La réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement des programmes du projet.
6- L'établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre des programmes du projet.
7- La réalisation à chaque phase de l'exécution des programmes du projet d'une évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord de prêt et établir :
7. 1 Un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l'accord de prêt à adresser au ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, et au ministère chargé des finances.
7. 2 - Un rapport final d'exécution de l'accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances et au ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire.
8. L'archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément aux lois et règlements en vigueur.
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TITRE IV — INTERVENTIONS DE L'AGENCE NATIONALE DES AUTOROUTES
Article 4
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant de ses missions définies par les lois et règlements en vigueur et les dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, l'agence nationale des autoroutes assure dans la limite de ses attributions la réalisation des interventions ci-après et notamment :
1- Prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visés au présent décret et ses annexes I et II. 2 Mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus et assurer la gestion de ces marchés.
3- Prendre toutes les dispositions nécessaires à : 3.1 - L'évaluation et la prévision des besoins découlant des plans d'actions des programmes du projet s'y rapportant.
3. 2 La réalisation et l'exécution de toute opération nécessaire à la mise en œuvre des programmes du projet. 3.3 Aux interventions relatives à la coordination, au suivi, au contrôle, à l'audit et à l'inspection des opérations inhérentes aux programmes du projet. 4 Veiller à l'établissement et à la transmission au ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, à la banque algérienne de développement et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes du projet.
5- Conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même et prendre les dispositions, pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret. 6 Suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s'y rapportant.
7- Effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 63-165
- Loi n° 84-17
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-02
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-21
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- Loi n° 84-17
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-02
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-11
- decret_legislatif n° 93-07
- Ordonnance n° 95-27
- Décret n° 64-137
- Décret exécutif n° 91-434
- Décret exécutif n° 92-32
- Décret exécutif n° 92-33
- Décret exécutif n° 92-78
- Décret exécutif n° 92-302
- Décret exécutif n° 93-186
- Décret exécutif n° 96-198
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