Décret présidentiel n° 94-471 du 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre de prêt n° B/ALG/EQU-PORT/94/20 signé le 31 mars 1994 à Abidjan 1994 portant approbation de l'accord (Côte d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement, pour le financement du projet d'équipement du port de Djendjen
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté conformément aux lois et réglements en vigueur, l'accord de prêt n° B/ALG/EQU-PORT/94/20 signé le 31 mars 1994 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement, pour le financement du projet d'équipement du port de Djendjen, selon les objectifs et programmes du projet indiqués à l'annexe I du présent décret.
Article 2
فتح المادةLe ministre des finances, le ministre des transports, le ministre du commerce, le directeur général de la Banque algérienne de développement et le président directeur général de l'entreprise portuaire de Djendjen, sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions légales, contractuelles, techniques, financières, administratives, commerciales, douanières, foncières, comptables, documentaires, budgétaires, domaniales, relationnelles, opérationnelles, de formation et de contrôle nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat et à l'exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre 1994.
Liamine ZEROUAL.
ΑΝΝΕΧΕΙ
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en oeuvre de l'accord de prêt susvisé assure le financement de la partie, en devises, nécessaire à la réalisation, conformément aux lois et réglements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, et selon les modalités qui suivent, des objectifs du projet d'équipement du port de Djendjen.
Article 2
فتح المادةL'entreprise portuaire de Djendjen, est chargée dans la limite de ses attributions et en coordination avec le ministère des transports, le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministère du commerce, le ministère des finances, et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, de l'exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet d'équipement du port de Djendjen.
Outre les opérations qui la concernent directement, l'entreprise portuaire de Djendjen est chargée en tant que chef de projet, d'assurer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, et en relation avec les ministères des transports, du commerce et des finances, les missions de coordination, de suivi et de contrôle se rapportant à la mise en œuvre de l'ensemble des opérations du projet.
Article 3
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution du projet sont traduites sous forme de plans d'action qui serviront d'instruments de travail à utiliser par l'entreprise portuaire de Djendjen et les intervenants visés aux annexes I et II du présent décret pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes au projet.
TITRE II — ASPECTS ORGANISATIONNELS
Article 4
فتح المادةAux fins de réalisation du projet objet du présent décret, il est institué, pour la durée du projet et jusqu'à l'établissement du bilan final d'exécution de l'accord de prêt, auprès du ministère des transports, un comité de coordination, de suivi et de contrôle (C.C.S).
Le comité est composé : du représentant du ministre des transports, président, du président directeur général de l'entreprise portuaire de Djendjen, d'un représentant du ministère de l'équipement chargé des activités portuaires, 15 Janvier 1995 d'un représentant du ministère des transports chargé des activités portuaires, d'un représentant de la direction des travaux publics de la wilaya de Jijel, d'un représentant de la direction des transports de la wilaya de Jijel, de deux (2) représentants de l'administration chargée du Trésor, d'un représentant des administrations chargées du budget et des douanes,
- d'un représentant du ministère du commerce, d'un représentant du conseil national de la planification compétent en matière d'activités portuaires,
- d'un représentant du fonds de participation "Services", d'un représentant de la Banque algérienne de développement, d'un représentant du ministère chargé de l'environnement.
Le comité est doté d'un secrétariat installé au siège du ministère des transports et animé par le représentant du ministre des transports chargé des activités portuaires.
Article 5
فتح المادةLe comité susvisé est principalement chargé :
1. de veiller à l'évaluation des besoins de l'utilisateur des crédits pour les programmes entrant dans le cadre de la réalisation du projet.
2. de veiller à l'organisation et l'encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés de fournitures et de services, y compris l'ouverture publique des plis pour une prise en charge financière des contrats commerciaux relatifs au présent accord de prêt.
3. de veiller à la coordination des activités des organismes concernés par le projet.
4. d'assurer le suivi de l'exécution du projet dans le respect des délais de réalisation.
5. d'étudier et faire préparer les rapports trimestriels sur l'exécution du projet.
6. de veiller au lancement et à l'étude :
a) de l'audit du projet prévu par les statuts de l'EP.
Djendjen et en fixer les échéances,
b) de l'audit à réaliser par l'IGF.
7. de définir et de mettre en œuvre un système d'information fiable et rigoureux permettant une connaissance périodique de l'exécution du projet. 13 Chaâbane 1415 JOURNAL OFFICIEL 15 Janvier 1995
8. de veiller à ce que le chef de projet mette à la disposition de tous les intervenants concernés par le projet toutes les informations et documents nécessaires à la réalisation du projet.
9. d'établir et de diffuser aux membres et aux autorités compétentes concernées, les procès-verbaux des réunions, et assurer la prise en charge des travaux du comité et de la participation des membres sur un registre prévu à cet effet.
10. de tenir des réunions ordinaires au moins une fois par trimestre et des réunions extraordinaires en cas de besoin.
11. de suivre et d'étudier les informations liées à la tenue des opérations comptables et de proposer l'affectation du reliquat éventuel dégagé par le solde du compte enregistrant les opérations liées au projet.
12. de prendre en charge le suivi du processus d'exécution du projet en matière de protection de l'environnement.
TITRE III — ASPECTS FONCTIONNELS
Article 6
فتح المادةLa mise en œuvre du projet susvisé ainsi que l'utilisation des crédits prévus sont soumises à la réalisation des objectifs de l'EP. Djendjen et au respect par les actionnaires de l'EP. Djendjen des obligations de moyens et de résultats à travers les mécanismes de gestion et de fonctionnement de l'EP. Djendjen, notamment en assurant au niveau de ses structures, organes, relations institutionnelles et contractuelles l'application et le respect des lois et règlements en vigueur, et les autres instruments régissant légalement l'EP. Djendjen.
TITRE IV — ASPECTS FINANCIERS, BUDGETAIRES, COMPTABLES ET DE CONTROLE
Article 7
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers en concours définitifs de l'Etat ainsi que ceux empruntés par lui et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan et de contrôle et des échanges extérieurs.
Article 8
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l'Etat et de l'entreprise portuaire de Djendjen nécessaires à la réalisation du projet sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances et plans annuels et pluriannuels.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2 5
Article 9
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt susvisé sont prises en charge dans les plans de remboursement établis à cet effet, et effectuées conformément aux lois et réglements en vigueur et aux dispositions contractuelles prévues par l'accord de prêt sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus par ces accords.
Article 10
فتح المادةLes opérations de gestion comptable de l'accord de prêt susvisé assurées par la Banque algérienne de développement sont soumises au contrôle des services compétents d'inspection du ministère des finances et de l'inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d'inspection conformément aux lois et règlements en vigueur.
لم
Article 11
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l'intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l'objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents des administrations chargées du Trésor et du budget du ministère des finances, trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection.
ANNEXE II
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةL'entreprise portuaire de Djendjen et les services compétents du ministère des transports assurent, chacun en ce qui le concerne dans la limite de leurs attributions respectives exercées en coordination avec les autorités compétentes concernées, et conformément aux lois et réglements en vigueur, la conception, la coordination, le suivi, la mise en œuvre et le contrôle de toutes les opérations liées à l'exécution du projet.
TITRE II — INTERVENTIONS DE L'ENTREPRISE PORTUAIRE DE DJENDJEN
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant de ses missions défintes par ses statuts, les lois et réglements en vigueur, des dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, l'entreprise portuaire de Djendjen assure, dans la limite de ses attributions, notamment les interventions ci-après:
1) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle du projet visées au présent décret et à ses annexes I et II,
2) contribuer à mettre en œuvre, en ce qui la concerne, les actions prévues dans les missions du comité de coordination, de suivi et de contrôle (C.C.S.) prévues aux annexes I et II du présent décret,
3) prendre toutes les dispositions en vue d'assurer une information fiable et régulière nécessaire :
a) à l'evaluation et la prévision des besoins en relation avec les plans d'action,
b) à la réalisation et l'exécution des opérations liées au projet et des plans d'action s'y rapportant,
c) à la coordination, au suivi, au contrôle et à l'audit, des opérations inhérentes au projet,
d) à l'élaboration et la transmission dans les délais utiles à toutes les administrations concernées, des programmes prévisionnels de réalisation du projet.
4) veiller à l'établissement et à la transmission au ministère des transports, à la Banque algérienne de développement et aux autorités compétentes concernées des rapports trimestriels sur l'exécution du projet,
5) conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par l'entreprise portuaire de Djendjen et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et réglements en vigueur,
6) suivre et faire suivre la livraison des équipements et la réalisation des travaux,
7) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui la concernent en matière de financement, de contrôle et de réalisation du projet,
8) effectuer conformément aux lois et réglements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet,
9) contribuer à toute opération d'évaluation et d'information relative à l'exécution du projet,
10) veiller au respect des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l'ouverture publique des plis pour assurer la transparence et la compétitivité,
11) prendre toutes les dispositions nécessaires :
a) à la participation aux travaux du comité de coordination, de suivi et de contrôle (C.C.S.),
b) à la sauvegarde des intérêts de l'entreprise portuaire de Djendjen et de l'Etat dans le cadre des opérations prévues au présent décret et de ses annexes I et II, 15 Janvier 1995
12) la certification du service fait, lorsqu'elle est exigible pour toutes les dépenses effectuées au titre du projet, avant leur introduction auprès de la Banque algérienne de développement pour décaissement,
13) la gestion des garanties contractuelles et légales (de bonne exécution et de restitution d'avances) et tout contentieux éventuel à l'égard du co-contractant,
14) la transmission rapide à la Banque algérienne de développement des dossiers relatifs aux marchés (documents et pièces justificatives, factures, contrats et tout autre document exigé pour le paiement intégral de chaque opération) en vue de l'introduction des demandes de décaissement.
TITRE III — INTERVENTION DU MINISTERE DES TRANSPORTS
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant dės dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, et dans la limite de ses attributions, le ministère des transports, en coordination avec l'entreprise portuaire de Djendjen assure notamment la réalisation des interventions ci-après :
1) s'assurer de l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations du projet, prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II,
2) procéder en relation avec les ministères concernés, l'entreprise portuaire de Djendjen et le C.C.S. à l'évaluation et au suivi des opérations de réalisation du projet,
3) prendre en charge en coordination avec les administrations chargées du Trésor, du budget et du commerce, la Banque algérienne de développement et les autres intervenants et gestionnaires du prêt, l'échange d'informations, notamment en matière de réalisation du projet et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées.
4) veiller à la mise en place, l'animation, le fonctionnement régulier et à la présidence du C.C.S.
TITRE IV — INTERVENTIONS DES ADMINISTRATIONS CHARGEES DU TRESOR, DU BUDGET ET DU COMMERCE
Article 4
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, les administrations chargées du Trésor, du budget et du commerce, assurent dans la limite de leurs attributions, la réalisation des interventions ci-après notamment : 13 Chaabane 1415 JOURNAL OFFICIEL 15 Janvier 1995
1) s'assurer de l'exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II,
2) prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et réglements en vigueur, sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l'accord du prêt,
3) faire élaborer par l'IGF et fournir :
a) un rapport d'audit annuel sur les comptes du projet, au plus tard six (6) mois après la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent,
b) un rapport semestriel sur la gestion et l'utilisation du prêt et des reliquats éventuels,
4) s'assurer de la conclusion de la convention financière, Banque algérienne de développement/Entreprise portuaire de Djendjen et la réalisation des opérations de mise à disposition par la Banque algérienne de développement, des crédits empruntés par l'Etat,
5) tenir ou faire tenir les écritures et comptes enregistrant les opérations de dépenses liées à l'accord de prêt et procéder à la clôture dudit compte, conserver et faire conserver toutes les écritures comptables et archives y afférentes,
6) gérer et examiner toutes propositions relatives au traitement à accorder à l'éventuel reliquat du prêt enregistré dans le compte.
TITRE V — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 6
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, la Banque algérienne de développement (BAD) assure notamment, dans la limite de ses attributions, les interventions ci-après :
1) La prise en charge :
a) de la conclusion de la convention de rétrocession Trésor/BAD,
b) de la conclusion de la convention de financement BAD/Entreprise portuaire de Djendjen,
c) de la mise à disposition des crédits prévus par l'accord de prêt au profit de l'entreprise portuaire de Djendjen pour la réalisation du projet, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2 7
d) du remboursement à la Banque africaine de développement (BAFD) des fonds empruntés par l'Etat objet de la convention de financement, Banque algérienne de développement/Entreprise portuaire de Djendjen.
2) le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation du prêt de la Banque africaine de développement en relation avec notamment, le ministère des transports et les administrations chargées du Trésor, du budget, du contentieux et du contrôle du ministère des finances,
3) l'introduction rapide auprès de la Banque africaine de développement, des demandes de décaissement du prêt,
4) la réalisation des opérations de décaissement du prêt, conformément aux dispositions de l'accord de prêt sus-mentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement du projet,
5) la prise en charge de toutes les dispositions légales contractuelles, opérationnelles, comptables, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'entreprise portuaire de Djendjen et de l'Etat, en contrepartie des obligations contractées par l'entreprise portuaire de Djendjen pour la réalisation du projet,
6) l'établissement de toutes opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet,
7) la réalisation, à chaque phase de l'exécution du projet, d'une évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord de prêt et établir:
a) un rapport trimestriel adressé au ministère des transports et aux membres du C.C.S. par l'intermédiaire de l'administration chargée du Trésor, et portant en matière d'exécution du projet, sur les relations de la Banque algérienne de développement avec l'entreprise portuaire de Djendjen, dans le cadre de l'exécution du projet et sur les relations entre la Banque algérienne de développement et la Banque africaine de développement,
b) un rapport final d'exécution de l'accord de prêt du projet qui sera transmis par l'intermédiaire de l'administration chargée du Trésor, au ministère des transports et aux membres concernés du C.C.S,
8) l'archivage et la conservation de tous documents détenus par elle, conformément aux lois et règlements en vigueur.
شجرة النص
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- Décret exécutif n° 91-454
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- Décret exécutif n° 92-78
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