ج.ر عدد 46 لسنة 1991
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 91-845 du 5 octobre 1991 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Union économique Belgo- Luxembourgeoise concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Alger, le 24 avril 1991, p. 1466. Décret présidentiel n° 91-346 du 5 octobre 1991 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger, le 18 mai 1991, p. 1470.

1464 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 6 octobre 1991 Sommaire (Suite) DECRETS Décret présidentiel n° 91-347 du 5 octobre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères, p. 1474. Décret présidentiel n° 91-348 du 5 octobre 1991 portant ratification du protocole signé à Paris le 27 février 1989 et du protocole signé à Paris le 25 juillet 1990 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, p. 1474. Décret présidentiel n° 91-349 du 5 octobre 1991 portant approbation de quatre Conventions de prêt signées entre la Banque algérienne de développement et la Caisse centrale de coopération économique et de quatre ouvertures de crédits signées entre la Banque algérienne de développement et des banques françaises en exécution des deux protocoles Algéro-français signés à Paris le 27 février 1989 et le 25 juillet 1990, p. 1475. Décret présidentiel n° 91-350 du 5 octobre 1991 portant ratification du protocole de coopération signé à Alger le 28 décembre 1988 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, p. 1477. Décret exécutif n° 91-351 du 5 octobre 1991 portant approbation du contrat et du protocole pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre Djemâa Touggourt, conclus à Alger le 9 juin 1991 entre SONATRACH et la société occidental of Algeria INC d’une part et l’Etat algerien et la société Occidental of Algeria INC d’autre part, p. 1479. Décret exécutif n° 91-352 du 5 octobre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-13 du 1er janvier 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture, p. 1480. Décret exécutif n° 91-353 du 5 octobre 1991 portant création d’un bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, p. 1481. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 1er septembre 1991 portant nomination de chargés de mission auprès du Chef du gouvernement, p. 1481. Décret exécutif du 1er septembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études auprès des services du Chef du gouvernement, p. 1482. Décret exécutif du 1er septembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès des services du Chef du gouvernement, p. 1482. Décret exécutif du 1er septembre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du gouvernement, p. 1482. Décret exécutif du 1er septembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil national de l’audiovisuel, p. 1482. Décret exécutif du 31 août 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de la préservation et de l’amélioration des sols à l’ex-ministère de l’hydraulique de l’environnement et des forêts, p. 1482 Décret exécutif du 31 août 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des équipements des ports de pêche au ministère de l’agriculture, p. 1482. Décrets exécutifs du 31 août 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’agriculture, p. 1482. Décrets exécutifs du 1er septembre 1991 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’agriculture, p. 1483. Décret exécutif du 1er septembre 1991 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère de l’agriculture, p. 1483. Décret exécutif du 1er septembre 1991 portant nomination du directeur de la formation et de l’emploi agricole au ministère de l’agriculture, p. 1483. Décrets exécutifs du 22 août et ler septembre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’agriculture, p. 1483. Décret exécutif du 31 août 1991 mettant fin aux fonctions d’un chef de division, membre du conseil exécutif de la wilaya de Tipaza, p. 1483. Décret exécutif du 31 août 1991 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général technique auprès du ministère des postes et télécommunications, p. 1484.

6 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1465 Sommaire (Suite) Décret exécutif du 1er septembre 1991 portant nomination du directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications, p. 1484. Décret exécutif du 1er septembre 1991 portant nomination du directeur de cabinet du ministre des transports, p. 1484. Décret exécutif du 1er septembre 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports, p. 1484. Décret exécutif du 31 août 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, p. 1484. Décret exécutif du 1er septembre 1991 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, p. 1484. Décret exécutif du 1er septembre 1991 portant nomination d’un directeur d’études auprès du ministre délégué à la recherche, à la technologie et à l’environnement, p. 1484. Décret exécutif du 1er septembre 1991 portant nomination du directeur de la planification et de la programmation auprès du ministre délégué à la recherche, à la technologie et à l’environnement, p. 1484. Décrets exécutifs du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’enseignement supérieur. (rectificatif), p. 1484. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 26 mai 1991 portant composition des commissions paritaires des personnels du centre des archives nationales, p. 1485. MINISTERE DE LA DEFENSE Arrêté du 16 septembre 1991 mettant fin aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Blida, p. 1485 Arrêté du 16 septembre 1991 mettant fin aux fonctions de juge d’instruction militaire près la section judiciaire d’Ouargla, p. 1485. Arrêté du 16 septembre 1991 portant nomination de magistrat militaire près le tribunal militaire de Blida, p. 1485. Arrêté du 16 septembre 1991 portant nomination de juge d’instruction militaire près la section judiciaire d’Ouargla, p. 1485. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 21 juillet 1991 portant règlement intérieur du conseil supérieur du notariat, p. 1486. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 3 novembre 1990 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le 3 ème trimestre 1989, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 1487. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 3 avril 1991 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard du corps des administrateurs et des interprètes auprès du secrétariat permanent du conseil supérieur des moudjahidine et des ayants droit de chouhada, p. 1493. Arrêté du 3 avril 1991 portant création d’une commission paritaire compétente à l’agard des agents techniques de saisie auprès du secrétariat permanent du conseil supérieur des moudjahidine et des ayants droit de chouhada, p. 1494. Arrêté du 3 avril 1991 portant désignation des représentants de l’administration aux commissions paritaires auprès du secrétariat permanent du conseil supérieur des moudjahidine et des ayants droit de chouhada, p. 1494. Arrêté du 3 avril 1991 portant proclamation des résultats de l’élection des représentants du personnel aux commissions paritaires auprès du secrétariat permanent du conseil supérieur des moudja hidine et des ayants droit de chouhada, p. 1495. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 29 avril 1991 portant transfert d’un chef-lieu de circonscription de taxe, p. 1496. Arrêté du 28 mai 1991 portant suppression d’une circonscription de taxe, p. 1496. Arrêtés du 7 juillet 1991 portant transfert de chefs-lieux de circonscription de taxe, p. 1496.

1466 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 6 octobre 1991 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 91-345 du 5 octobre 1991 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Union économique Belgo- Luxembourgeoise concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 24 avril 1991. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11°; Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Union économique Belgo-Luxembourgeoise concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 24 avril 1991; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Union économique Belgo-Luxembourgeoise concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 24 avril 1991. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1991. Chadli BENDJEDID. ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET L’UNION ECONOMIQUE BELGO LUXEMBOURGEOISE CONCERNANT L’ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et” Le Gouvernement du royaume de Belgique, Agissant tant en son nom, qu’en celui du Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg, en vertu d’accords existants, Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d’investissements par des ressortissants de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er DEFINITIONS Pour l’application du présent accord,

  1. Le terme << investisseurs » désigne : a) Les « nationaux », c’est à dire, toute personne physique qui, selon la législation des Etats contractants, est considérée comme citoyen de la belgique, du luxembourg ou ayant la nationalité algérienne ; b) Les « sociétés », c’est à dire, toute personne morale constituée conformément à la législation belge, luxembourgeoise ou algérienne, et ayant son siège social sur le territoire de la Belgique, du Luxembourg ou de l’Algérie.
  2. Le terme « investissements » désigne tout élément d’actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d’activité économique, quel qu’il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent accord : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues; b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l’une des parties contractantes; c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique ; d) les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce ; e) les concessions de droit public ou contractuelles (notamment celles relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation de ressources naturelles) pour ce qui touche aux droits résultant directement des conventions conclues entre l’investisseur concessionnaire et le concédant. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n’affecte leur qualification d’investissements au sens du présent accord.

6 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1467

  1. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités. Article 2 PROMOTION DES INVESTISSEMENTS Chacune des parties contractantes encourage les investissements sur son territoire par des investisseurs de l’autre partie contractante et admet ces investissements en conformité de sa législation. Entre autres mesures d’encouragement des investissements, chaque partie contractante autorise la conclusion et l’exécution de contrats de licence et de conventions d’assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. Article 3 PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
  2. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l’une des parties contractantes, jouissent, sur le territoire de l’autre partie contractante, d’un traitement juste et équitable.
  3. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, ces investissements jouissent d’une sécurité et d’une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation.
  4. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d’un Etat tiers et ne sont, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le droit international.
  5. Toutefois, ce traitement et cette protection ne s’étendent pas aux privilèges qu’une partie contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d’organisations économiques régionales. Article 4 MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE PROPRIETE
  6. Chacune des parties contractantes s’engage à ne prendre aucune mesure d’expropriation ou dę nationalisation ni aucune autre mesure dont l’effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l’autre partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire.
  7. Si des impératifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1er du présent article, les conditions suivantes doivent être remplies: a) les mesures sont prises selon une procédure légale ; b) elles ne sont ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique ; c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité adéquate et effective.
  8. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Les indemnités sont réglées dans une monnaie convertible à convenir, de préférence dans celle de l’Etat auquel appartient l’investisseur. Elles seront versées sans délai et librement transférables. En cas de retard de paiement, elles porteront intérêt au taux officiel du droit de tirage spécial, à la date de leur exigibilité tel que fixé par le fonds monétaire-international.
  9. Pour les matières réglées par le présent article, chaque partie contractante accordera aux investisseurs | de l’autre partie un traitement au moins égal à celui qu’elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international. Article 5 TRANSFERTS
  10. Chaque partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l’autre partie contractante, accorde à ses investisseurs le libre transfert de leurs avoirs liquides et notamment : a) des revenus des investissements y compris les bénéfices, intérêts, revenus de capital, dividendes, royalties; b) des sommes nécessaires au remboursement d’emprunts régulièrement contractés ; c) du produit des recouvrements de créances, de la liquidation totale ou partielle des investissements, en incluant les plus-values ou augmentations du capital investi; d) des indemnités payées en exécution de l’article 4; e) des redevances et autres paiements découlant des droits de licence et de l’assistance commerciale, administrative ou technique.

1468 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 6 octobre 1991

  1. Les nationaux de chacune des parties contractantes autorisés à travailler au titre d’un investissement agréé sur le territoire de l’autre partie contractante, sont également autorisés à transférer dans leur pays d’origine une quotité appropriée de leur rémunération.
  2. Les transferts visés aux paragraphes 1 et 2 sont effectués au taux de change applicable à la date de ceux-ci et en vertu de la réglementation des changes en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel l’investissement a été effectué.
  3. Chacune des parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l’exécution des transferts et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels. Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales à celles accordées en des cas analogues aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Article 6 SUBROGATION
  4. Si l’une des parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d’une garantie donnée pour un investissement, l’autre partie contractante reconnait que les droits des investisseurs indemnisés ont été transférés à la partie contractante ou à l’organisme public concerné, en sa qualité d’assureur. Au même titre que les investisseurs, et dans les limites des droits ainsi transférés, l’assureur peut par voie de subrogation, exercer et faire valoir les droits desdits investisseurs et les revendications y relatives. La subrogation des droits s’étend également aux droits à transfert et à arbitrage visés aux articles 5 et 9. Ces droits et actions peuvent être exercés par l’assureur dans les limites de la quotité du risque couverte par le contrat de garantie, et par l’investisseur bénéficiaire de la garantie, dans les limites de la quotité du risque non couverte par le contrat.
  5. En ce qui concerne les droits transférés, l’autre partie contractante peut faire valoir à l’égard de l’assureur, subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombrent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 7 REGLES APPLICABLES Lorsqu’une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent accord et par la législation nationale de l’une des parties contractantes ou par des conventions internationales existantes ou souscrites par les parties dans l’avenir, les investisseurs de l’autre partie contractante peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables. Article 8 ACCORDS PARTICULIERS
  6. Les investissements ayant fait l’objet d’un accord particulier entre l’une des parties contractantes et des investisseurs de l’autre partie seront régis par les dispositions du présent accord et par celles de cet accord particulier.
  7. Chacune des parties contractantes assure à tout moment le respect des engagements qu’elle aura pris envers les investisseurs de l’autre partie contractante. Article 9 REGLEMENT DE DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
  8. Tout différend relatif aux investissements, entre une partie contractante et un investissseur de l’autre partie contractante fait l’objet d’une notification écrite de la part de la partie la plus diligente. Dans la mesure du possible, ce différend est réglé à l’amiable entre les parties au différend.
  9. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six (6) mois à compter de sa notification, le différend est soumis, à la demande de l’une ou l’autre des parties au différend, à l’arbitrage du centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I), créé par la << convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre les Etats et ressortissants d’autres Etats », ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent accord sera membre de celle-ci. Aussi longtemps que cette dernière condition n’est pas remplie, chacune des parties contractantes consent à ce que le différend soșt soumis à l’arbitrage conformément au règlement du mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I. A cette fin, chacune des parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu’elles renoncent à exiger l’épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes.
  10. Aucune des parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d’objection, à aucun stade de la procédure d’arbitrage ni de l’exécution d’une sentence d’arbitrage, du fait que l’investissseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d’une police d’assurance ou de la garantie prévue à l’article 6 du présent accord.
  11. Le tribunal arbitral statuera sur base du droit national de la partie contractante partie au litige sur le territoire de laquelle l’investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, des dispositions du présent accord, des termes de l’accord particulier qui serait intervenu au sujet de l’investissement, ainsi que des principes de droit international:

6 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1469

  1. Les sentences d’arbitrage sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque partie contractante s’engage à exécuter les sentences en conformité de sa législation nationale. Article 10 NATION LA PLUS FAVORISEE Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l’autre partie, du traitement de la nation la plus favorisée. Article 11 DIFFERENDS D’INTERPRETATION OU D’APPLICATION ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES
  2. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord doit être réglé, si possible, par la voie diplomatique.
  3. A défaut de règlement par la voie diplomatique dans un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle il a été soulevé, le différend sera soumis, à la demande de l’une ou l’autre des parties contractantes, à une procédure d’arbitrage mise en œuvre, pour chaque cas particulier, de la manière suivante :
  • Chaque partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’une des parties contractantes a fait part à l’autre de son intention de soumettre le différend à arbitrage.
  • Dans les deux (2) mois suivant leur désignation, les deux arbitres désignent d’un commun accord un ressortissant d’un Etat tiers qui sera président du tribunal arbitral. Si ces délais n’ont pas été observés, l’une ou l’autre partie contractante invitera le secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies à procéder à la nomination de l’arbitre ou des arbitres non désignés. Si le secrétaire général est ressortissant de l’une ou l’autre partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint le plus ancien sera invité à procéder à cette nomination.
  1. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les parties contractantes. Le cas échéant, chaque partie contractante pourra inviter le tribunal arbitral à confirmer l’interprétation de ses décisions.
  2. Chaque partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre. A moins que le tribunal n’en dispose autrement, les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les parties contractantes. Article 12 INVESTISSEMENTS ANTERIEURS Le présent accord s’applique également aux investissements effectués, avant son entrée en vigueur, par des investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, pour autant que lesdits investissements soient conformes aux lois et règlements de cette dernière partie, en vigueur à la date de la signature de l’accord. Article 13 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
  3. Le présent accord entrera en vigueur un moins à compter de la date à laquelle les parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification. Il reste en vigueur pour une période de dix ans. A moins que l’une des parties contractantes ne le dénonce au moins six (6) mois avant l’expiration de sa période de validité, il est chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d’expiration de la période de validité en cours.
  4. Les investissements effectués antérieurement à la date d’expiration du présent accord lui restent soumis pour une période de dix ans à compter de cette date. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord. Fait à Alger le 24 avril 1991, en deux originaux, chacun en langues française, néerlandaise et arabe, les trois textes faisant également foi. P. Le Gouvernement P. L’Union économique de la République belgo-luxembour algérienne démocratique geoise, et populaire, Ministre délégué Ministre du commerce à l’organisation extérieur. du commerce. Smail GOUMEZIANE. Robert URBAIN.

1470 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 6 octobre 1991 Décret présidentiel n° 91-346 du 5 octobre 1991 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 18 mai 1991. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11”; Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 18 mai 1991; Décrète : Article 1cr. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 18 mai 1991. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1991. Chadli BENDJEDID. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE SUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République italienne, (ci-après, désignés « les Etats Contractants » ) ; Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer les conditions favorables pour les investissements de la part des personnes physiques ou morales d’un Etat contractant sur le territoire de l’autre Etat contractant; Convaincus que l’encouragement et la protection réciproques de ces investissements contribuent à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux Etats contractant, dans l’intérêt mutuel de leur développement économique; Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE I DEFINITIONS Article 1er Pour l’application du présent accord :

  1. Le terme « investissement » désigne tout élément d’actif quelconque et tout apport en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti, dans tout secteur d’activité économique, quel qu’il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent accord des apports des investisseurs consistant dans les éléments ci-après : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels de l’investisseur, y compris les droits réels de garantie sur une propriété de tiers, pour autant qu’ils puissent être employés aux fins de l’investissement; b) les actions, parts sociales et autres titres de participation aux sociétés constituées sur le territoire de l’un des Etats contractant; c) les obligations, les titres de crédit et droits à toutes prestations ayant valeur économique liées à un investissement de même que les titres publics et aussi les revenus provenant des investissements, qui sont réinvestis; d) les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle, tels que brevets d’invention, licences, marques déposées, modèles et maquêttes industrielles, le know how les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle; e) tout droit conféré par loi ou par contrat et toute autre licence provenant d’un contrat et concession conformes à la loi, y compris les droits provenant d’un contrat ou d’une concession administrative en matière de prospection, extraction et exploitation des ressources naturelles, à l’exclusion des activités réservées à l’Etat. Il est entendu que les éléments d’actifs et autres appports définis ci-dessus doivent avoir été investis, conformément aux lois de l’Etat contractant sur le territoire duquel sont effectués lesdits investissements, après la date de signature du présent accord.

6 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1471 Les investissements d’une personne physique ou morale ressortissant d’un Etat contractant, effectués sur le territoire de l’autre Etat contractant avant la date de signature du présent accord et réalisés conformément aux lois et règlements en vigueur, peuvent bénéficier, à sa demande, des dispositions du présent accord après leur mise en conformité avec la législation de ce dernier Etat contractant, applicable à la date de la signature du présent accord. Toute modification de la forme d’investissement et de réinvestissement des éléments d’actifs et des apports ci-dessus, n’affecte pas leur qualification d’investissement à condition que cette modification soit conforme à la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’investissement a été ou est réalisé.

  1. Le terme de « nationaux » désigne les personnes physiques possédant pour l’Algérie, la nationalité algérienne et pour l’Italie, la citoyenneté italienne. Ceux-ci doivent avoir le centre principal de leurs intérêts économiques sur le territoire de leur Etat respectif, au sens de la législation ou de la réglementation de ce dernier.
  2. Le terme « personne morale » désigne tout établissement et toute société de personnes ou de capitaux constitués sur le territoire de l’un des Etats contractants, conformément à la législation de celui-ci, et y ayant son siège et le centre principal de ses intérêts économiques, tels que définis par la législation et la réglementation de chacun des Etats contractants.
  3. Le terme « investisseurs » désigne les nationaux et les personnes morales de l’un des Etats contractants qui effectuent des investissements sur le territoire de l’autre Etat contractant.
  4. Le terme « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, tels que les bénéfices, intérêts, redevances, dividendes, rentes, royalties ou indemnités.
  5. L’expresion <<< territoire » indique, outre les zones delimitées par les frontières terrestres, les zones maritimes et sous marines sous la souveraineté des Etats contractants ou sur lesquelles ceux-ci exercent, conformément au droit international, les droits souverains ou juridictionnels. CHAPITRE II PROMOTION DES INVESTISSEMENTS Article 2 Chacun des Etats contractants admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, les investissements effectués sur son territoire par les nationaux et personnes morales de l’autre Etat contractant. Article 3 Chacun des Etats contractants accorde sur son territoire, aux investissements et aux revenus afférents des nationaux et des personnes morales de l’autre Etat contractant, un traitement non moins favorable que celui réservé aux investissements et aux revenus y relatifs de ses propres nationaux ou personnes morales ou de ceux de pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée, si celui-ci est le plus avantageux. Le traitement ne s’étend pas toutefois aux privilèges qu’un Etat contractant accorde aux nationaux ou personnes morales d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière ou économique, un marché commun ou tout autre forme d’organisation économique régionale, ou sur la base d’accords conclus, afin d’éviter la double imposition ou pour faciliter le commerce transfrontalier, entre un Etat contractant et tout Etat tiers, à condition que les dispositions du présent article ne soient pas contraires aux dispositions d’autres accords bilatéraux entre les deux Etats contractants. CHAPITRE III PROTECTION DES INVESTISSEMENTS Article 4
  6. Les investissements effectués par des nationaux ou personnes morales de l’un des Etats contractants, bénéficient sur le territoire de l’autre Etat contractant, d’une protection et d’une sécurité constantes, pleines et entières, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance, leur transformation, ou leur liquidation sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public.
  7. Chacun des Etats contractants ne prend pas de mesures d’expropriation, de nationalisation, de réquisition ou toutes autres mesures dont l’effet est de déposséder ou priver de la propriété, directement, ou indirectement les nationaux et personnes morales, de l’autre Etat contractant. 3: Si des impératifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 2 du présent article, les conditions suivantes doivent être remplies : a) les mesures sont prises selon une procédure légale; b) elles ne sont pas discriminatoires ; c) elles sont assorties de dispositions immédiates prévoyant le paiement d’une indemnité adéquate et effective.

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  1. Le montant adéquat de l’indémnité sera équivalent à la valeur effective des investissements concernés sur le marché de la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Il sera déterminé sur la base de règles ou d’usages internationalement reconnus. L’indemnité est réglée dans une monnaie covertible à convenir d’un commun accord. A défaut, elle est réglée dans la monnaie dans laquelle l’investissement a été effectué. : Dès sa détermination l’indemnité est rapidement réglée et autorisée au transfert. En cas de retard de paiement, elle portera intérêt au taux interbancaire applicable à la devise de règlement dans le pays d’origine de l’investisseur à la date effective d’application des mesures visées aux paragraphe 2 et 3 du présent article.
  2. Les nationaux ou personnes morales de l’un des Etats contractants dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenus sur le territoire de l’autre Etat contractant, bénéficient, de la part de ce dernier, d’un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou personnes morales ou à ceux de la nation la plus favorisée. CHAPITRE IV

TRANSFERTS Article 5 Chaque Etat contractant, sur le territoire duquel des investissements ont été effectués par des investisseurs de l’autre Etat contractant accorde à ces investisseurs, après acquittement de toutes leurs obligations fiscales, le libre transfert : a) des revenus des investissements, notamment les dividendes, bénéfices, royalties, intérêts et autres revenus courants; b) des redevances découlant des droits incorporels mentionnés au paragraphe 1, lettre d) de l’article 1 ; c) des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés pour le financement des investissements tel qu’autorisé et pour le payement des intérêts qui en résultent; d) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement, y compris les plus-values du capital investi ; e) des indemnités de dépossession ou pertes de propriétés prévues à l’article 4, ci-dessus et tout paiement dû à titre de subrogation en vertu de l’article 7 du présent accord. Les nationaux de l’un des Etat contractants qui ont été autorisés à travailler sur le territoire de l’autre Etat contractant, au titre d’un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d’origine une quotité appropriée de leur rémunération. Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués au taux de change officiel ou à défaut de | celui-ci au taux de change applicable à la date desdits transferts de ceux-ci dans l’Etat, dans le territoire duquel l’investissement a été effectué, dans la devise dans laquelle l’investissement a été effectué et dans un délai de six (6) mois. CHAPITRE V MESURES DE SOUTIEN ET DE GARANTIE Article 6 Dans le cas où la législation de l’un des Etats contractants prévoit des mesures à caractère général de soutien ou de garantie à caractère économique, financier et commercial pour certains investissements effectués à l’étranger, ces mesures peuvent être accordées, dans le cadre d’un examen au cas par cas, à des investissements de même nature effectués par des investisseurs de cet Etat contractant sur le territoire de l’autre Etat contractant. Ces investissements des nationaux ou personnes تر morales de l’un des Etats contractants sur le territoire de l’autre Etat contractant, ne peuvent obtenir le bénéfice des mesures visées à l’alinéa ci-dessus que s’ils ont au préalable obtenu l’agrément de ce dernier Etat contractant. Article 7 Si un Etat contractant ou l’une de ses institutions publiques accorde une garantie contre les risques non commerciaux pour un investissement effectué par ses investisseurs dans le territoire de l’autre Etat contractant, ce dernier devra reconnaître le transfert du droit de ces investisseurs au premier Etat contractant et la subrogation de celui-ci n’excédera pas les droits originaux des investisseurs. Pour ce qui est du transfert des paiements à effectuer à l’Etat contractant en vertu de cette subrogation, il sera fait application des articles 4, 5 et 6 du présent accord. CHAPITRE VI REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 8

  1. Tout différend relatif aux investissements entre l’un des Etats contractants et un investisseur de l’autre Etat contractant est, autant que possible, réglé à l’amiable entre les deux parties concernées.

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  1. Si le différend ne peut pas être réglé à l’amiable dans un délai de six (6) mois de la date d’une requête, formulée par écrit à cet effet, l’investisseur concerné pourra soumettre le différend exclusivement à l’une des instances désignées ci-après : a) à la juridiction compétente de l’Etat contractant sur le territoire duqel l’investissement est réalisé ; b) au « centre international pour le règlement des différends sur les investissements » pour la mise en œuvre des procédures de conciliation ou d’arbitrage, visées par la convention de Washington du 18 mars 1965, sur le « règlement des différends liés aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats », dès que les deux Etats contractants y auront adhéré à plein titre ; c) à un tribunal arbitral ad hoc, constitué conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord. Article 9
  2. Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord doivent être réglés par la voie diplomatique.
  3. Si dans un délai de six (6) mois à partir de la date & laquelle l’un des deux Etats contractants en a présenté requête par écrit, le différend n’est pas réglé, il est soumis à la demande de l’un ou l’autre des Etat contractants, à un tribunal d’arbitrage.
  4. Le dit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier, de la manière suivante : Chaque Etat contractant désigne un membre et les deux membres désignent d’un commun accord, un ressortissant d’un Etat tiers qui est nommé président par les deux Etats contractants. Les membres doivent être nommés dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle un des Etats contractants a fait part à l’autre Etat contractant de son intention de soumettre le différend à l’arbitrage. Le président est nommé dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de désignation des deux autres membres.
  5. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n’ont pas été observés, l’un ou l’autre des deux Etats contractants, en l’absence de tout accord applicable, invite le secrétaire général de l’organisation des nations unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le secrétaire général est ressortissant de l’un ou l’autre des Etat contractants ou si pour une autre raison, il est empéché d’excercer cette fonction, le secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité ou la citoyenneté de l’un des deux Etats contractants, procède aux désignations nécessaires.
  6. Le tribunal d’arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Etats contractants. Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interpretera la sentence à la demande de l’un ou l’autre des Etat contractants. A moins que le tribunal n’en dispose autrement, compte tenu des cinconstances particulières, les frais de la procédure arbitrale y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les Etats contractants.
  7. Le différend sera réglé par le tribunal arbitral ad hoc en application du droit national de l’Etat contractant partie au litige, sur le territoire duquel l’investissement est situé y compris les règles relatives aux conflits de loi, des dispositions du présent accord, des termes des accords particuliers qui seraient intervenus au sujet des investissements, ainsi que des principes de droit international. Les sentences d’arbitrage sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Les deux Etats contractants s’engagent à exécuter les sentences en conformité avec leurs législations nationales respectives et les conventions internationales en la matière auxquelles ils ont adhéré. CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Article 10
  8. Les investissements ayant fait l’objet d’un engagement particulier de l’un des deux Etats contractants à l’égard des nationaux et personnes morales de l’autre Etat contractant sont régis sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord.
  9. Si une question est régie tant par le présent accord que par un autre accord international auquel adhèrent les deux Etats contractants, le présent accord n’interdit pas aux investisseurs de l’un des deux Etats contractants qui ont effectué des investissement sur le territoire de l’autre Etat contractant de bénéficier des normes plus favorables, prévues par cet autre accord international auquel adhèrent les deux Etats contractants.
  10. Au cas où une mesure à caractère général adoptée par un Etat contractant à l’égard des investissements, conformément à ses lois et à ses règlements, serait plus favorable que celle prévue par le présent accord, il sera fait application au traitement le plus favorable. Article 11 Le présent accord s’applique également aux investissements effectués, après la date de la signature et avant son entrée en vigueur, par les investisseurs de l’un des Etats contractants sur le territoire de l’autre Etat contractant à la condition qu’ils soient conformes aux lois et règlements aplicables dans le dernier. Etat contractant, à la date de signature du présent accord.

1474 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 6 octobre 1991 CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 12 Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre Etat contractant, l’accomplissement des procédures internes requises, pour l’entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet un (1) mois après le jour de la réception de la dernière notification. L’accord est conclu pour une période initiale de dix (10) ans. Il est est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée, à mois que l’un des Etats contractants ne notifie par voie diplomatique à l’autre Etat contractant son intention de le réviser ou de le dénoncer avec préavis d’un (1) an. A l’expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu’il était

- en vigueur continueront de bénéficier des dispositions de cet accord pendant une période supplémentaire de dix (10) ans. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 18 mai 1991 en triple exemplaire, chacun en langue italienne, en langue arabe et en langue française, les trois textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique Italienne, et populaire, Ministre de l’économie, Ambassadeur d’Italie, Ghazi Hidouci. Antonio BADINI. «» DECRETS Décret présidentiel n° 91-347 du 5 octobre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et còmplétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991, portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret présidentiel n° 91-07 du 26 janvier 1991, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel du 24 septembre 1991, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991, au budget des charges communes. Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1991, un crédit de vingt cinq millions de dinars (25.000.000 DA ), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 <<< Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de vingt cinq millions de dinars (25.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 42-03 << Coopération internationale ». Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1991. Chadli BENDJEDID. -«»- Décret présidentiel n° 91-348 du 5 octobre 1991 portant ratification du protocole signé à Paris le 27 février 1989 et du protocole signé à Paris le 25 juillet 1990 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11°; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit;

6 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1475 Vu le protocole signé à Paris le 27 février 1989 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française ; Vu le protocole signé à Paris le 25 juillet 1990 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française; Décrète : Article 1er. - Sont ratifiés, le protocole signé à Paris

  • le 27 février 1989 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française pour des facilités de crédit d’un montant de 2.000 millions de francs français, (première tranche couvrant les années 1987 et 1989), et le protocole signé à Paris le 25 juillet 1990 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française pour des facilités de crédits d’un montant de 2.000 millions de francs français- (deuxième tranche couvrant les années 1988 et 1990). Ces deux protocoles susvisés représentant un mon-* tant total de facilités de crédit de 4.000 millions de francs français. Art. 2. L’utilisation des facilités de crédit prévues par les deux protocoles susvisés pour un montant total de 4.000 millions de francs français est effectuée après autorisation du ministère de l’économie en coordination avec le ministère des affaires étrangères, le délégué à la planification, et les utilisateurs concernés par voie de conventions financières en vue du financement des dépenses prévues par les lois de finances et les plans annuels de développement. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1991. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel n° 91-349 du 5 octobre 1991 portant approbation de quatre conventions de prêt signées entre la Banque algérienne de développement et la Caisse centrale de coopération économique et de quatre ouvertures de crédits signées entre la Banque algérienne de exécution développement des deux et des protocoles Banques algéro françaises -français en signés à Paris le 27 février 1989 et le 25 juillet 1990. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74 (3° et 6°) et 116; Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque Centrale d’Algérie, ensemble de la loi n° 90-10 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Caisse Algérienne de Développement, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances notamment ses articles 27, 28, 40 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu la loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989, notamment ses articles 4 et 13 à 20; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, ensemble la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990; Vu la loi n° 90-21 1 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 91-343 du 5 octobre 1991 portant ratification du protocole signé à Paris le 27 février 1989 et du protocole signé à Paris le 25 juillet 1990 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française ; Vu les deux protocoles signés à Paris entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française en date du 27 février 1989 et du 25 juillet 1990. Décrête : Article 1er Sont approuvées et seront exécutées conformément aux lois et règlements en vigueur et aux deux protocoles signés à paris le 27 février 1989 et le 25 juillet 1990 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française : La convention de prêt relative aux projets signée le 14 juin 1989 à Paris entre la Banque Algérienne de Développement et la Caisse Centrale de Coopération Economique.

1476 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 6 octobre 1991 La convention de prêt relative à l’acquisition de biens courants signée le 14 juin 1989 à Paris entre la Banque Algérienne de Développement et la Caisse Centrale de Coopération Economique. L’ouverture de crédit ligne « projet >>> signée le 14 juin 1989 à Paris entre la Banque Algérienne de Développement et des Banques Françaises.

  • L’ouverture de crédit ligne « biens courants >>> signée le 14 juin 1989 à Paris entre la Banque Algérienne de Développement et des Banques Françaises. La convention de prêt relative aux projets signée le 13 décembre 1990 à Paris entre la Banque Algérienne de Développement et la Caisse Centrale de Coopération Economique. La convention de prêt relative à l’acquisistion des biens courants signée le 13 décembre 1990 à Paris entre la Banque Algérienne de Développement et la Caisse Centrale de Coopération Economique. L’ouverture de crédit ligne « projet >> signée le 13 décembre 1990 à Paris entre la Banque Algérienne de Développement et des Banques Françaises. L’ouverture de crédit ligne <<< biens courants >>> signée le 13 décembre 1990 à Paris entre la Banque Algérienne de Développement et des Banques Françaises. Art. 2. - L’utilisation des crédits ouverts par les deux protocoles susvisés est effectuée à l’initiative de la Banque Algérienne de Développement en coordination avec le ministère de l’économie et le ministère des affaires étrangères. Art. 3. L’intervention de la Banque Algérienne de Développement dans le cadre de la mise en œuvre des crédits du protocole susvisé sera exécutée conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions des articles 2 et 5 du protocole du 27 février 1989 et aux dispositions en annexe. 1 Art. 4. 1 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1991. Chadli BENDJEDID. ANNEXE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. - L’intervention de la Banque Algérienne de Développement en matière des crédits liés susvisés a pour objet, en conformité avec les lois et règlements en vigueur applicables en matière de budget, de | comptabilité, de contrôle, de transfert, de relations | financières extérieures, de planification et de passation des marchés: le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation des crédits liés prévus par le protocole du 27 février 1989 et le protocole du 25 juillet 1990 en rapport avec les ordonnateurs éligibles. la préparation des dossiers de financement en vue de leur programmation et présentation au ministère de l’économie et aux autorités concernées par leur prise en charge par les conventions financières à conclure entre la Banque Algérienne de Développement et la Caisse Centrale de Coopération Economique, ainsi que les opérations d’imputation et les projets de contrats de retrocession. la mise à la disposition desdits ordonnateurs des crédits liés sus-mentionnés dans le cadre de leur gestion. la gestion des crédits liés prévus aux protocoles du 27 février 1989 et du 25 juillet 1990. le contrôle et l’évaluation des dossiers des opérateurs éligibles au financement par les crédits liés sur la base du plan national et du budget de l’opérateur concerné. la contractualisation des rapports avec les utilisateurs des crédits définissant les droits et obligations de chaque partie. la vérification de l’existence de la mention <<< service fait » sur les documents justificatifs présentés par l’ordonnateur pour paiement quand elle est exigible. Art. 2. - Les opérations d’utilisation des crédits liés sont effectuées par chaque ordonnateur dans le cadre de son budget conformément au plan national de développement en rapport avec les utilisations prévues par la convention financière. Art. 3. - La Banque Algérienne de Développement est tenue de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat. Les opérations de rétrocession et remboursement des crédits par les utilisateurs à la Banque Algérienne de Développement et par celle-ci au trésor public doivent être prises dans ce cadre. Art. 4. Dans le cadre de la mise en œuvre des protocoles du 27 février 1989 et du 25 juillet 1990 la Banque Algérienne de développement doit veiller au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement. Art. 5. Les opérations d’appel de fonds sont assurées par la Banque Algérienne de Développement conformément aux conventions financières signées avec la Caisse Centrale de coopération économique.

6 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1477 TITRE II IMPUTATION DES CONTRATS Art. 6. - La banque Algérienne de Développement doit veiller à ce que les dossiers devant être présentés par, les utilisateurs soient complets conformément aux lois et règlements en vigueur et accompagnés de trois exemplaires de contrat soit à l’état de projet, soit le cas échéant signés et les justifications que le projet est prévu aux budgets et plan national des années 1987, 1988, 1989 et 1990 période couverte par les deux protocoles ainsi que d’une étude technico-économique du projet. Art. 7. - La Banque Algérienne de Développement doit procéder à l’évaluation du projet en relation directe avec l’opérateur concerné et s’assurer de sa rentabilité et de son inclusion dans le cadre des priorités arrêtées par le plan. Art. 8. Sur la base des conditions prévues aux articles 1, 2, 3, 4, 5, la Banque Algérienne de Développement doit obtenir l’accord de la direction centrale du Trésor, préalablement à l’imputation en conformité avec les lois et règlements en vigueur. TITRE III LA GESTION COMPTABLE

  • La Banque Algérienne de Développement Art. 9. doit ouvrir un compte au niveau de ses écritures retraçant la comptabilité des utilisations des crédits sur la base de pièces justificatives certifiant la réception des équipements et des prestations prévues contractuellement. Ces pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. TITRE IV RETROCESSION DES CREDITS AU PROFIT DES OPERATEURS ECONOMIQUES Art. 10. S’agissant de crédits mobilisés par la Banque Algérienne de Développement et devant financer des opérations relevant de la compétence des opérateurs économiques, la Banque Algérienne de Développement doit conclure des conventions de rétrocession pour chaque opération financée dans les dix (10) jours qui suivent la signature de la convention financière. Les conditions financières de cette rétrocession seront fixées en fonction de la nature de chaque opération financée, des priorités fixées par le plan national, et des besoins de développement et de fonctionnement de l’économie nationale. TITRE V REMBOURSEMENT DES CREDITS Art. 11. - Dans le cadre des remboursements de ces crédits, la Banque Algérienne de Développement doit ouvrir un compte intitulé compte remboursement du crédit devant retracer, les remboursements effectués dans ce cadre et les intérêts y afférents en veillant à ce que les opérateurs économiques débiteurs procèdent au virement des fonds nécessaires à ces remboursements aux dates appropriées, permettant à la Banque Algérienne de Développement d’honorer ses échéances à bonne date. TITRE VI SUIVI DES OPERATIONS Art. 12. La Banque Algérienne de Développement est tenue d’adresser : trimestriellement au ministère de l’économie et par son intermédiaire au ministère des affaires étrangères et aux membres du Conseil national de la planification, un bilan des utilisations des crédits et une évaluation des rapports avec les organismes prêteurs, mensuellement à la direction centrale du trésor un compte rendu sur l’évolution des opérateurs, leurs montants, leurs états d’utilisation, de remboursement ainsi que les difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en œuvre du protocole du 27 février 1989 et du protocole du 25 juillet 1990. Décret présidentiel n° 91-350 du 5 octobre 1991 portant ratification du protocole de coopération signé à Alger le 28 décembre 1988 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11°; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création de la caisse algérienne de développement, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée, notamment ses articles 27, 28, 40 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;

1478 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 6 octobre 1991 Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu la loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989, notamment ses articles 4 et 13 à 20; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan national pour 1991; Vu le protocole de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne signé à Alger en date du 28 décembre 1988. Décrète : Article 1er. Est ratifié le protocole de coopération signé à Alger, le 28 décembre 1988 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne. Art. 2. - L’utilisation des crédits du protocole susvisé est effectuée à l’initive du ministère de l’économie en coordination avec le ministère des affaires étrangères, et les utilisateurs concernés, par voies de conventions financières à conclure entre la Banque algérienne de développement et le Mediocredito centrale en vue du financement des dépenses prévues par la loi de finances et le plan national de développement. Art. 3. L’intervention de la Banque algérienne de développement s’effectue conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions prévues en annexe. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 ocobre 1991. Chadli BENDJEDID. ΑΝΝΕΧΕ TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. L’intervention de la Banque algérienne de développement en matière des crédits liés susvisés a pour objet, en conformité avec les lois et règlements en vigueur applicables en matière de budget, de comptabilité, de contrôle, de transfert, de relations financières extérieures, de planification et de passation des marchés : le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation des crédits liés prévus par le protocole de coopération du 28 décembre 1988 en rapport avec les ordonnateurs éligibles, la préparation des dossiers de financement en vue de leur programmation et présentation au ministère de l’économie et aux autorités concernées pour leur prise en charge par les conventions financières à conclure entre la Banque algérienne de développemment (BAD) et Médiocrédito centrale, ainsi que les opérations d’imputation et les projets de contrats de rétrocession, la mise à la disposition desdits ordonnateurs des crédits liés sus-mentionnés dans le cadre de leur gestion, la gestion des crédits liés prévus au protocole de coopération du 28 décembre 1988, le contrôle et l’évaluation des dossiers des opérateurs éligibles au financement par les crédits liés sur la base du plan national et du budget de l’opérateur concerné, la contractualisation des rapports avec les utilisateurs des crédits définissant les droits et obligations de chaque partie, la vérification de l’existance de la mention « Service fait » sur les documents justificatifs présentés par l’ordonnateur pour paiement quand elle est exigible. Art. 2. Les opérations d’utilisation des crédits, liés sont effectuées par chaque ordonnateur dans le cadre de son budget conformémemnt au plan national de développement en rapport avec les utilisations prévues par la convention financière. Art. 3. La Banque algérienne de développement (BAD) est tenue de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat. Les opérations de rétrocession et de remboursement des crédits par les utilisateurs à la Banque algérienne de développement (BAD) et par celle-ci au trésor public | doivent être prises dans ce cadre.

6 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1479 Art. 4. Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de coopération du 28 décembre 1988, la Banque algérienne de développement (BAD) doit veiller au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et ordonnancement. Art. 5. Les opérations d’appel de fonds sont assuréés par la Banque algérienne de développement (BAD) conformément aux conventions financières signées avec le Médiocredito centrale. TITRE II IMPUTATION DES CONTRATS Art. 6. - La Banque algérienne de développement (BAD) doit veiller à ce que les dossiers devant être présentés par les utilisateurs soient complets conformémement au lois et règlements en vigueur et accompagnés de trois exemplaires de contrat soit à l’état de projet, soit, le cas échéant, signés et les justifications que le projet est prévu aux budgets et plan national des années 1988, 1989 et 1990 période couverte par le protocole de coopération du 28 décembre 1988 ainsi que d’une étude technico-économique du projet. Art. 7. - La Banque algérienne de développement (BAD) doit procéder à l’évaluation du projet en relation directe avec l’opérateur concerné et s’assurer de sa rentabilité et de son inclusion dans le cadre des priorités arrêtées par le plan. Art. 8. Sur la base des conditions prévues aux articles 1, 2, 3, 4, 5, la Banque algérienne de développement doit obtenir l’accord de la direction centrale du trésor préalablement à l’imputation en conformité avec les lois et règlements en vigueur. TITRE III LA GESTION COMPTABLE Art. 9. - LA Banque algérienne de développement doit ouvrir un compte au niveau de ses écritures retraçant la comptabilité des utilisations des crédits et des dons sur la base de pièces justificatives certifiant la réception des équipements et des prestations prévues contractuellement. Ces pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. Une situation de ces mobilisations doit être adressée mensuellement à la direction centrale du trésor. TITRE IV RETROCESSION DES CREDITS AU PROFIT DES OPERATEURS ECONOMIQUES Art. 10. - S’agissant de crédits mobilisés par la Banque algérienne de développement et devant financer des opérations relevant de la compétence des | opérateurs économiques, la Banque algérienne de développement doit conclure des conventions de rétro- | cession pour chaque opération financée dans les dix (10) jours qui suivent la signature de la convention financière. Les conditions financières de cette rétrocession seront fixées en fonction de la nature de chaque opération financée, des priorités fixées par le plan national, les besoins de développement et fonctionnement de l’économie nationale. TITRE V REMBOURSEMENT DES CREDITS Art. 11. - Dans le cadre des remboursements de ces crédits la Banque algérienne de développement doit ouvrir un compte intitulé compte remboursement du crédit devant retracer, les remboursements effectués dans ce cadre et les intérêts y afférents en veillant à ce que les opérateurs économiques débiteurs procèdent au virement des fonds nécessaires à ces remboursements aux dates appropriées, permettant à la Banque algérienne de développement d’honorer ses échéances à bonne date. Art. 12. La Banque algérienne de développement est tenue d’adresser : trimestriellement du ministère de l’économie et par son intermédiaire au ministère des affaires étrangères et aux membres du Conseil national de la planification, un bilan des utilisations des crédits et une évaluation des rapports avec les organismes prêteurs,

  • mensuellement à la direction centrale du Trésor un compte rendu sur l’évolution des opérations, leurs montants, leurs états d’utilisation, de remboursement ainsi que les difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en œuvre du protocole de coopération du 28 décembre 1988.. -«»- Décret exécutif n° 91-351 du 5 octobre 1991 portant approbation du contrat et du protocole pour la recherche, et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre Djemaa Touggourt, conclus à Alger le 9 juin 1991 entre SONA- TRACH et la société occidental of Algeria INC d’une part et l’Etat algérien et la société occidental of Algeria INC d’autre part. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1, 3 et 4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures;

1480 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 6 octobre 1991 Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre Djemâa Touggourt conclu à Alger le 9 juin 1991 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société occidental of Algeria INC; Vu le protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie de la société occidental of Algeria INC, en association avec l’entreprise nationale SONATRACH, sur le périmètre Djemâa Touggourt conclu à Alger le 9 juin 1991 entre l’Etat et la société occidental of Algeria INC ; Décrète : Article 1. Sont approuvés et seront exécutés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur : le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, concernant le périmètre Djemaa Touggourt conclu à Alger le 9 juin 1991 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société occidental of Algeria INC, Le protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie de la société occidental of Algerie INC, en association avec | l’entreprise nationale SONATRACH, sur le périmètre Djemâa Touggourt, conclu à Alger le 9 juin 1991 entre l’Etat et la société occidental of Algeria INC. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-352 du 5 octobre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-13 du 1 janvier 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-13 du 1er janvier 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Décrète : Article 1er. Le présent décret exécutif a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret n° 90-13 du 1er janvier 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture. Art. 2. L’article 1r du décret n° 90-13 du 1 janvier 1990 susvisé est modifié et complété comme suit : <<<< Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’agriculture comprend : Le cabinet composé : 1 d’un directeur de cabinet assisté de deux directeurs d’études, 2 d’un chef de cabinet, 3 de huit (8) chargés d’études et de synthèse, 4 de sept (7) attachés de cabinet.

6 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1481 Les structures suivantes : 1 la direction de la vulgarisation et des institutions rurales, 2 la direction de l’organisation de la production, 3 la direction des services vétérinaires et phytosanitaires, 4 la direction des industries agricoles, 5 la direction du génie rural, 6 la direction de la planification, 7 la direction de régulation, 8 la direction de la formation et de l’emploi agricole, 9 la direction de l’administration des moyens ». Art. 3. L’article 5 du décret n° 90-13 du 1er janvier 1990 susvisé est modifié comme suit : << Art. 5. La direction des industries agricoles comprend : Décret exécutif n° 91-353 du 5 octobre 1991 portant création d’un bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Décrète : Article 1er. - Il est créé un bulletin officiel publié par le ministère de la jeunesse et des sports dénommé <<< Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports ». Art. 2. - Dans le bulletin officiel de la jeunesse et des sports sont insérés: les textes législatifs et règlementaires, les circu- 1 la sous-direction de l’intégration agro-indus- ❘laires, informations et études relatifs à la jeunesse et trielle (sans changement), 2 la sous-direction de l’agriculture (sans changement) ». Art. 4. L’article 7 du décret n° 90-13 du 1er janvier 1990 susvisé est abrogé. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. aux sports, les décisions individuelles du ministère de la jeunesse et des sports y compris pour les catégories de personnels dont les décisions individuelles ne sont pas | publiables au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. «» DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 1er septembre 1991 portant nomination de chargés de mission auprès du Chef du gouvernement. Par décret exécutif du 1er septembre 1991, M. Ahmed Kada est nommé chargé de mission auprès du Chef du gouvernement. Par décret exécutif du 1er septembre 1991, M. Ahmed Noui est nommé chargé de mission auprès du Chef du gouvernement. Par décret exécutif du 1er septembre 1991, M. Hachemi Bounedjar est nommé chargé de mission auprès du Chef du gouvernement. Par décret exécutif du 1er septembre 1991, M. Ahmed Bédjaoui est nommé chargé de mission auprès du Chef du gouvernement. Décret exécutif du 1er septembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études auprès des services du Chef du gouvernement. Par décret exécutif du 1er septembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études auprès des services du Chef du gouvernement, exercées par M. Ahcène Bachir Chérif. «» Décret exécutif du 1er septembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès des services du Chef du gouvernement. Par décret exécutif du 1er septembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur auprès des services du Chef du gouvernement, exercées par M. Saïd Bendakir, appelé à exercer une autre fonction.

1482 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 6 octobre 1991 Décret exécutif du 1er septembre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du gouvernement. Par décret exécutif du 1er septembre 1991, M. Lazhar Khellaf est nommé chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du gouvernement. Décret exécutif du 1er septembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil national de l’audiovisuel. Par décret exécutif du 1er septembre 1991, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil national de l’audiovisuel, exercées par M. Ahmed Bédjaoui, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 31 août 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de la préservation et de l’amélioration des sols à l’ex-ministère de l’hydraulique de l’environnement et des forêts. Par décret exécutif du 31 août 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur de la préservation et de l’amélioration des sols à l’ex-ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, exercées par M. Djillali Haddadj, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 31 août 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des équipements des ports de pêche au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 31 août 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur des équipements des ports de pêche au ministère de l’agriculture, exercées par M. Mehdi Mahdid, appelé à exercer une autre fonction. -«» Décrets exécutifs du 31 août 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 31 août 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des projets et programmes au ministère de l’agriculture, exercées par M. Rabah Kedjour, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 août 1991, il est mis fin aux • fonctions de sous-directeur de l’informatique au ministère de l’agriculture, exercées par M. Brahim Guenatri, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 août 1991, il est mis fin aux | fonctions de sous-directeur de la formation au ministère de l’agriculture, exercées par M. Mahrez Aït Belkacem, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 août 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la protection des végétaux au ministère de l’agriculture, exercées par M. Abdelkader Benabdi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 août 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la fertilisation au ministère de l’agriculture, exercées par M. Mohamed Brahimi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 août 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’organisation foncière ęt du remembrement au ministère de l’agriculture, exercées par Mlle. Messaouda El Bouti, appelée à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 août 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens de production à la direction des équipements des ports de pêches au ministère de l’agriculture, exercées par M. Djaffar Messaoud, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 août 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du suivi des constructions agricoles au ministère de l’agriculture, exercées par M. Abdelmalek Ahmed Ali, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 1er septembre 1991 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 1er septembre 1991, M. Ahmed Amara est nommé inspecteur au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 1er septembre 1991, M. Rabah Kedjour est nommé inspecteur au ministère de l’agriculture. Décret exécutif du 1er septembre 1991 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 1er septembre 1991, М. Mahrez Aït Belkacem est nommé directeur de l’administration des moyens au ministère de l’agriculture.

6 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1483 Décret exécutif du 1er septembre 1991 portant nomination du directeur de la formation et de l’emploi agricole au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 1er septembre 1991, M. Djillali Haddadj est nommé directeur de la formation et de l’emploi agricole au ministère de l’agriculture. Décrets exécutifs du 22 août et ler septembre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 22 août 1991, M. Djamel Khellil est nommé sous-directeur des prix et marchés agricoles au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 22 août 1991, M. Sahnoune Ben Bouali est nommé sous-directeur de l’animation et du suivi de la formation au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 22 août 1991, M. Mohamed Nadji Bencheikh Lehocine est nommé sous-directeur de la production végétale au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 1er septembre 1991, M. Mohamed Brahimi est nommé sous-directeur des institutions et groupements professionnels au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 1er septembre 1991, M. Messaoud Djaffar est nommé sous-directeur de l’intégration agro-industrielle au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 1er septembre 1991, M. Mahdi Mahdid est nommé sous-directeur du financement au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 1er septembre 1991, Mme. Yamina Zeraia, épouse Derouiche est nommée sous-directeur des études et programmes au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 1er septembre 1991, M. Brahim Guenatri est nommé sous-directeur de l’information au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 1er septembre 1991, M. Abdelkader Benabdi est nommé sous-directeur de la protection des végétaux au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 1er septembre 1991, Mlle. Messaouda El Bouti est nommée sous-directeur des équipements ruraux et aménagements fonciers au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 1er septembre 1991, M. Abdelmalek Ahmed Ali est nommé sous-directeur de l’organisation immobilière au ministère de l’agriculture. «» Décret exécutif du 31 août 1991 mettant fin aux fonctions d’un chef de division, membre du conseil exécutif de la wilaya de Tipaza. Par décret exécutif du 31 août 1991, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Tipaza, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, exercées par M. Ahmed Amara, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 31 août 1991 mettant fin aux fonctions d’inspecteur général technique auprès du ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 31 août 1991, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général technique auprès du ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mohand Salah Youyou, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1 septembre 1991 portant nomination du directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1 septembre 1991 M. Mohand Salah Youyou est nommé directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications. » « Décret exécutif du 1er septembre 1991 portant nomination du directeur de cabinet du ministre des transports. Par décret exécutif du 1er septembre 1991, M. Rafik Brachemi est nommé directeur de cabinet du ministre des transports. Décret exécutif du 1er septembre 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports. Par décret exécutif du 1er septembre 1991, M. Djamel-Fethi Zoughlami est nommé sous-directeur de l’information et des statistiques au ministère des transports.

1484 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 6 octobre 1991 Décret exécutif du 31 août 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 31 août 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, exercées par M. Eliès Quibrahim. Décret exécutif du 1er septembre 1991 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 1er septembre 1991, M. Hocine Oussedik est nommé directeur de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Décret exécutif du 1er septembre 1991 portant nomination d’un directeur d’études auprès du ministre délégué à la recherche, à la technologie et à l’environnement. Par décret exécutif du 1er septembre 1991, M. Belkacem Djermouni est nommé directeur d’études auprès du ministre délégué à la recherche, à la technologie et à l’environnement. Décret exécutif du 1er septembre 1991 portant nomination du directeur de la planification et de la programmation auprès du ministre délégué à la recherche, à la technologie et à l’environnement. Par décret exécutif du 1er septembre 1991, M. El Hacène Hellal est nommé directeur de la planification et de la programmation auprès du ministre délégué à la recherche, à la technologie et à l’environnement. Décrets exécutifs du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’enseignement supérieur. (Rectificatif). JO n° 18 du 2 mai 1990. Page 541, 1ère colonne, 16 ligne : Après : …Mme Aïcha Zelmat. Ajouter : admise à la retraite. le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 28 mai 1991 portant composition des commissions paritaires des personnels du centre des commissions paritaires. Par arrêté du 26 mai 1991, la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels du centre des archives nationnales est fixée comme suit : Représentants de l’administration Représentants des personnels Groupe de corps Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Conservateur chargé de re-Abdelkrim Gherbi Hafid Grine Fadila Takour Houria Madani cherche, attachés de re-Boubekeur Nehari Amel Benaissa Ilhem, Bengherbi Fatiha Boukhari cherche, administrateur Malik Machour Mohamed Hadda Nedjai Rahouma Hadou Bounaama Documentaliste Abdelkrim Gherbi Hafid Grine Madjid Rehal Farah-Nassima Arab Aide documentaliste Boubekeur Nehari Amel Benaissa Mina Yaliat Ahmed Zermout Assistant de recherche Malik Mahour Mohamed Aicha Rebba Embarek Amokrane Technicien supérieur Bounaama Ammour Secrétaire d’administration Technicien Photogrphe

6 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1485 Représentants de l’administration Représentants des personnels Groupe de corps Titulaires Agent d’administration Agent technique de bureau Aide photographe Conducteur auto 1 ère catégorie Conducteur auto 2 ème Suppléants Titulaires Suppléants Mohamed Hallali Mohamed catégorie Abdelkrim Gherbi Hafid Grine Ouvrier professionnel Boubekeur Nehari Amel Benaïssa Mohamed-Taïb Chenoufi 1 ère catégorie Malik Mahour Mohamed Bounaama Bellache Maâmar Bouaroua Ouvrier professionnel 2 ème catégorie Ouvrier professionnel 3 ème catégorie Dactylographe Agent de services Standartiste MINISTERE DE LA DEFENSE Arrêté du 16 septembre 1991 mettant fin aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Blida. Par arrêté du 16 septembre 1991, il est mis fin aux fonctions exercées par le lieutenant Badr-Eddine Mahi, en qualité de juge d’instruction près le tribunal militaire de Blida (Première région militaire). «» Arrêté du 16 septembre 1991 mettant fin aux fonctions de juge d’instruction militaire près la section judiciaire d’ Ouargla. Par arrêté du 16 septembre 1991, il est mis fin àcompter du 16 septembre 1991 aux fonctions exercées par le lieutenant Mohamed Mohamedi, en qualité de juge d’instruction militaire près la section judiciaire d’ Ouargla (Quatrième région militaire). Arrêté du 16 septembre 1991 portant nomination de magistrat militaire près le tribunal militaire de Blida. Par arrêté du 16 septembre 1991, le lieutenant Mohamed Mohamedi est nommé, à compter du 16 septembre 1991, en qualité de juge d’instruction près le tribunal militaire de Blida (Première région militaire). Djaafar Saidi Kheïra Tazir Arrêté du 16 septembre 1991 portant nomination de juge d’instruction militaire près la section judiciaire d’ Ouargla. Par Arrêté du 16 septembre 1991, le lieutenant Badr-Eddine Mahi est nommé, à compter du 16 septembre 1991, en qualité de juge d’instruction militaire près la section judiciaire d’ Ouargla (quatrième région militaire). MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 21 juillet 1991 portant règlement intérieur du conseil supérieur du notariat. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat ; Vu le décret exécutif n° 98-144 du 8 août 1989, modifié et complété, fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession ; Vu la délibération en date du 10 juillet 1991 du conseil supérieur du notariat. Arrête : Article 1er. En application de l’article 22 du décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989 susvisé et suivant délibération en date du 10 juillet 1991, le présent arrêté fixe le règlement intérieur du conseil supérieur du notariat.

1486 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 6 octobre 1991 Chapitre I Des attributions Art. 2. Le conseil supérieur du notariat est chargé de l’étude des affaires de portée générale relatives à la profession notariale. Il donne notamment son avis sur les conditions d’accès à la profession, la formation continue et le perfectionnement des notaires, clercs et autres personnels du notariat. Chapitre II Des sessions Art. 3. - Le conseil supérieur du notariat se réunit en session ordinaire une fois par an. Il se réunit en session extraordinaire, chaque fois que les circonstances l’exigent à la demande du ministre de la justice, ou sur proposition de la chambre nationale. Art. 4. Chaque session ordinaire du conseil supérieur du notariat se tient à la date fixée lors de la précédente session. Art. 5. - Le président ou la majorité des membres du conseil supérieur du notariat peut demander le changement de la date d’une session ordinaire. Art. 6. Le conseil peut au cours d’une session décider de l’ajournement temporaire de ses travaux et de les reprendre à une date ultérieurement déterminée. Chapitre III Du secrétariat Art. 7. - Le secrétariat du conseil supérieur du notariat est assuré à la diligence du directeur, chargé des affaires civiles au ministère de la justice. Chapitre IV De l’ordre du jour Art. 8. - L’ordre du jour des sessions, préparé par le secrétariat, est arrêté par le président. Il est communiqué par le secrétaire du conseil supérieur du notariat à tous les membres, annexé à la convocation à la réunion de la session. Art. 9. La convocation aux réunions des sessions est adressée : a) dans le cas d’une session ordinaire, huit (08)) jours au moins à l’avance, b) dans le cas d’une session extraordinaire douze (12) jours au moins à l’avance. Chapitre V Des délibérations et décisions Art. 10. Pour délibérer valablement, le conseil supérieur du notariat doit réunir la majorité de ses membres. Dans le cas contraire, une nouvelle convocation est adressée sous huitaine et le conseil délibère quel que soit le nombre des membres présents, Art. 11. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. - Le secrétaire du conseil supérieur du notariat rédige le compte rendu des séances du conseil et assure la notification des décisions arrêtées. Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1991. Ali BENFLIS MINISTERE DE L’ECONOMIE ≪≫ Arrêté du 3 novembre 1990 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le premier trimestre 1989 utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Le ministre de l’économie, Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 modifié et complété, portant réglementation des marchés de l’opérateur public et notamment ses articles 61, 62 et 137; Après avis de la commission nationale des marchés, lors de sa séance du 23 mai 1990. Arrête : Article 1er. Sont homologués les indices salaires et matières du premier trimestre 1989 définis aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel des marchés de l’opérateur public et au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 3 novembre 1990. Ghazi HIDOUCI

6 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 1487 ANNEXE TABLEAU DES INDICES SALAIRES ET MATIERES 3er trimestre 1989 A. Indices salaires

  1. Indices salaires bâtiment et travaux publics : base 1000, janvier 1983 EQUIPEMENTS MOIS Gros-œuvre Juillet 1989 1383 Août 1989 1383 Septembre 1989 1383
  2. Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1000, en janvier 1983, les indices base 1000, en janvier 1975. Gros-oeuvre.. 1,806 Plomberie-Chauffage……… 1,983 Menuiserie.. 1,964 Electricité.. 1,953 Peinture-Vitrerie. 2,003 B) Coefficient « K » des charges sociales. A compter du 1er avril 1985, trois coefficients de charges sociales sont applicables, selon les cas prévus ci-dessous, dans les formules de variations de prix : I) Un coefficient des charges sociales « K » qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables, conclus entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1982. II) Un coefficient « K » des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985. Plomberie Menuiserie Electricité Peinture Chauffage Vitrerie 1355 1373 1377 1386 1355 1373 1377 1386 1355 1373 1377 1386 III) Un coefficient « K » des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus postérieurement au 31 mars 1985. Pour 1985, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit :
  1. Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1982). K = 0,5330.
  2. Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985). K = 0,5677
  3. Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 31 mars 1985). K = 0,5147. C) Indices matières 1º trimestre 1989. MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits Acp Plaque ondulée amiante ciment Act Tuyau ciment comprimé Adp Acier dur pour précontraint Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor pour béton armé Bms Madrier sapin blanc Brc Briques creuses Brp Briques pleines Caf Carreau de faïence Cail Caillou, type “ballaşt” Cc Carreau de ciment Cg Carreau granito, Chc Chaux hydraulique Moe Moëllon ordinaire Cim Ciment C.P.A. 325 Gr Gravier Hts Ciment H.T.S Pg Parpaing en béton vibré PI Plâtre Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Te Tuile petite écaille Tou Tout-venant Coefficient Juillet Août Septembre raccor- 1989 1989 1989 dement 1,709 1197 1197 1197 2,153 1740 1740 1740 1,000 1579 1579 1579 2,384 1588 1588 15,88 2,143 1573 1573 1573 1,196 1260 1260 1443 2,452 1263 1263 1263 8,606 1000 1000 1000 1,671 1506 1506 1506 1,000 1473 1473 1473 1,389 1454 1454 1454 1,667 2192 2192 2192 2,135 1000 1000 1000 2,606 1294 1294 1294 2,121 1189 1189 1189 2,523 1376 1376 1376 2,787 1000 1000 1000 2,312 1482 1482 1482 3,386 1000 1000 1000 3,172 1333 1333 1333 1,376 1399 1399 2169 2,562 1087 1087 1087 2,422 1333 1333 1333

1488 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 6 octobre 1991 PLOMBERIE – CHAUFFAGE – CLIMATISATION Symboles Désignation des produits Atn Tube acier noir Ats Tôle acier Thomas Aer Aérotherme Ado Adoucisseur semi-automatique Bai Baignoire Baie Baignoire en tôle d’acier émaillé Brû Brûleur gaz Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Cut Tuyau de cuivre Cuv Cuvette à l’anglaise monobloc verticale Com Compteur d’eau Cli Climatiseur Cta Centrale de traitement d’air Grf Groupe frigorifique Iso Coquille de laine de roche Le Lavabo et évier Pbt Plomb en tuyau Rac Radiateur acier Raf Radiateur fonte Reg Régulateur Res Réservoir de production d’eau chaude Rin Robinet vanne à cage ronde Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli Rsa Robinetterie sanitaire Sup Suppresseur hydraulique intermittent Tac Tuyau amiante ciment Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle Trf Tuyau et raccord en fonte Tag Tube acier galvanisé lisse Vc Ventilateur. centrifuge Ve Vase d’expansion Vco Ventilo-convecteur Coefficient Juillet Août Mars de raccor- 1989 1989 1989 dement 2,391 2041 2041 2041 3,248 2041 2041 2041 1,000 1123 1123 1123 1,000 1159 1159 1159 1,641 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,648 1838 1838 1838 2,781 1065 1065 1065 2,046 1666 1666 1666 1,951 2326 2326 2326 0,952 1517 1517 1517 1,000 1000 1000 1000 1,000 1598 1598 1598 1,000 1000 1000 1000 1,000 1471 1471 1471 2,151 1340 1340 1340 1,920 1000 1000 1000 1,023 1000 1000 1000 1,724 1228 1228 1228 2,278 1619 1619 1619 1,285 1053 1053 1053 2,094 1327 1327 1327 1,394 1285 1285 1285 1,244 1544 1544 1544 3,863 1212 1212 1212 2,419 1212 1212 1212 1,000 1374 1374 1374 1,120 1196 1196 1196 1,000 1978 1978 1978 1,817 1784 1784 1784 2,743 1501 1501 1501. 1,000 1250 1250 1250 1,000 1798 1798 1798 1,000 1366 1366 1366

6 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1489 4 ELECTRICITE Symboles Désignation des produits Bod Boîte de dérivation Cf Fil de cuivre Cpfg Câble de série à conducteur rigide Cth Câble de série à conducteur rigide Cuf Fil de série à conducteur rigide Ca Chemin de câble, en dalles perforées Cts Câble moyenne tension souterrain Cor Coffret de répartition Cop Coffret pied de colonne montante tétrapolaire Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) Can Candélabre Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A Disc Discontacteur tripolaire Dist Disjoncteur tétrapolaire Ga Gaine I.C.D.orange He Hublot étanche en plastique It Interrupteur simple allumage à encastrer, avec boîte à encastrement 6/10 A Pr Prise de 10 A 2 Tà encastrer Pla Plafonnier à vasque Rf Réflecteur Rg Réglette monoclips Sco Stop-circuit Тр Tube plastique rigide Tra Poste de transformation M.T/B.T. Coefficient Juillet Août Septembre de raccor- 1989 1989 1989 dement 1,000 1117 1117 1117 1,090 1483 1483 1483 1,407 1421 1421 1421 1,132 2046 2046 2046 1,190 1863 1863 1863 1,000 1322 1322 1454 1,000 1000 1000 1000 1,000 1111 1111 1111 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1110 1110 1110 1,000 1250 1250 1532 1,000 1131 1131 1131 1,000 3349 3349 3349 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1160 1160 1160 1,000 1000 1000 1000 1,337 1560 1560 1560 1,042 1008 1008 1008 1,000 1000 1000 1000 0,914 2748 2748 2748 1,000 1448 1448 1618 MENUISERIE Symboles Désignation des produits Pa Paumelle laminée BC Contreplaqué okoumé Brn Bois rouge du nord Cr Crémone Pab Panneau aggloméré de bois Pe Pène dormant Coefficient Juillet Août Septembre de raccor- 1989 1989 1989 dement 1,538 1097 1097 1097 1,522 1506 1506 1506 0,986 1960 1960 1960 1,000 1046 1046 1046 2,027 1557 1557 1557 2,368 1065 1065 1065

1490 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 6 octobre 1991 ETANCHEITE Symboles Désignation des produits Bio Bitume oxydé Chb Chape souple bitumée Chs Chape souple surface aluminium Fei Feutre imprégné Pvc Plaque P.V.C Pan Panneau de liège aggloméré TRAVAUX Symboles Désignation des produits Bil Bitume 80 X 100 pour revêtement Cutb Cutback PEINTURE Symboles Désignation des produits Chl Caoutchouc chloré Ey Peinture époху Gly Peinture glycérophtalique Pea Peinture anti-rouille Peh Peinture à l’huile Pev Peinture vinylique Va Verre armé Vd Verre épais double : Vgl Glace Vv Verre à vitre normal Coefficient Juillet Août Septembre de raccor- 1989 1989 1989 dement 1,134 1250 1250 1250 2,647 1184 1184 1184 2,130 1212 1212 1212 2,936 2874 2874 2874 1,000 1230 1230 1230 1,000 1557 1557 1557 ROUTIERS Coefficient Juillet Aùût Septembre de raccor- 1989 1989 1989 : dement 2,137 1520 1520 1520 2,090 1522 1522 1522 – VITRERIE Coefficient Août Septembre Juillet de raccor- 1989 1989 1989 dement 1,033 1026 1026 1026 1,006 1110 1110 1110 1,011 1111 1111 1111 1,017 1108 1108 1108 1,000 1110 1110 1110 0,760 1110 1110 1110 1,187 1200 1200 1200 1,144 1016 1016 1016 1,000 1000 1000 1000 2,183 1200 1200 1200 MARBRERIE Symboles Désignation des produits Mbf Marbre blanc de Filfila Pme Poudre de marbre Coefficient Juillet Août Septembre de raccor- 1989 1989 1989 dement 1,000 2034 2034 2034 1,000 1000 1000 1000

6 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LÀ REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1491 DIVERS Symboles Désignation des produits Al Aluminium en lingots Acl Cornière à ailes égales Ap Poutrelle acier I.P.N. 140 Aty Acétylène Bc Boulon et crochet Ea Essence auto Ex Explosifs Ec Electrode (baguette de soudure) Fp Fer plat Got Gas oil vente à terre Gri Grillage galvanisé double torsion Lmn Laminés marchands Lv Matelas laine de verre Oxy Oxygène Pn Pneumatique Pm Profilés marchands Poi Pointe Sx Siporex Tpf Transport par fer Tpr Transport par route Τη Panneau de tôle nervurée (T.Ν.40) Ta Tôle acier galvanisé Tal Tôle acier (L.A.F) Tsc Tube serrurerie carré Tsr Tube serrurerie rond Znl Zinc laminé Coefficient Juillet Août Septembre de raccordement 1989 1989 1989 1,362 1336 1336 1336 1,000 1678 1678 1678 3,055 1722 1722 1722 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,362 1464 1464 1464 2,480 1000 1000 1000 1,000 1210 1210. 1210 3,152 1666 1666 1666 1,293 1364 1364 1364 1,000 1351 1351 1351 3,037 1670 1670 1670 1,000 1775 1775 1775 1,000 1000 1000 1000 1,338 1841 1841 1841 3,018 1835 1835 1835 1,000 1963 1963 1963 1,000 1000 1000 1000 2,103 1790 1790 1790 1,086 1484 1484 1484 1,000 2384 2384 2384 1,000 1838 1838 1838 1,000 1782 1782 1782 1,000 1734 1743 1734 1,000 1736 1736 1736 1,003 1336 1336 1336

1492 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 6 octobre 1991 A compter du 1er janvier 1983, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matières, base 1.000, en janvier 1975, sont les suivants : 1 MAÇONNERIE Ont été supprimés les indices : Acp: plaque ondulée amiante ciment Ap: poutrelle acier IPN 140 Brp: briques pleines Cail: caillou 25/60 pour gros béton Fp: fer plat Lm: laminés marchands A été remplacé l’indice : <<> (cail). 2-PLOMBERIE – CHAUFFAGE - CLIMATISATION Ont été supprimés les indices : Buf: bac universel Znl: zinc laminé Indices nouveaux : Aer: aérotherme Ado: adoucisseur Baie: baignoire en tôle d’acier émaillé Com: compteur à eau Cuv: cuvette W.C à l’anglaise monobloc verticale Cta: central de traitement d’air Cs: circulateur centrifuge Cli: climatiseur Sup: suppresseur hydraulique intermittent Vco: ventilo-convecteur vertical Vc: ventilateur centrifuge Ve: vase d’expansion 3 MENUISERIE Indice nouveau : Cr: crémone ELECTRICITE Indices nouveaux : Bod: boîte de dérivation 100 x 10 Ca: chemin de câble en dalles perforées, galvanisé à chaud 195 x 48 mm Cf: fil de cuivre dénudé de 2,8 mm2 remplace l’indice fil de cuivre 3 mm2 Cpfg: câble de série à conducteur rigide, type U500 UGPF, conducteur de 25 mm2, remplace indice câble U 500 VGPEV 4 conducteurs de 16 mm2. Cts: câble moyenne tension souterrain 18/30 Kilovolts 1 x 70 mm Cop: coffret pied de colonne montante tétrapolaire 4 x 120 A Cor: coffret de répartition, équipé de 8 joints Coe: coffret d’étage (grille de dérivation) Can: candélabre Disb: disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A Dist: disjoncteur différentiel tétrapolaire 30/60 A Disc: discontacteur tripolaire en coffret 80/A Go: gaine ICD orange Ø 11 mm He: hublot étanche en plastique It: interrupteur, simple allumage, à encastrer, remplace l’indice <<< interrupteur 40 A » Pla: plafonnier à vasque modèle 2 tubes fluorescents 40 w Tp: tube plastique rigide, ignifuge Ø 11 mm, remplace l’indice « tube Ø9 mm ». 5 PEINTURE – VITRERIE A été supprimé l’indice : Vd: verre épais double 6-ETANCHEITE Ont été introduits deux nouveaux indices : Pvc: plaque PVC 30 x 30 Pan: panneau de liège aggloméré, épaisseur 4 cm 7- TRAVAUX ROUTIERS Pas de changement 8- MARBRERIE A été introduit un nouvel indice : Pme: poudre de marbre 9 DIVERS Ont été supprimés les indices : Gom: gas oil vente à la mer Yf: fonte de récupération Ont été introduits les indices nouveaux : Acl: cornière à ailes égales Ay: acétylène Bc: boulon et crochet Ec: électrode (baguette de soudure) Gri: grillage galvanisé double torsion Mv: matelas laine de verre Oxy: oxygène

6 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1493 Poi: pointes Sx: siporex Tn: panneau de tôle nervuré TN 40 Ta: tôle acier galvanisé Tal: tôle acier LAF Tsc: tube serrurerie carré Tsr: tube serrurerie rond Ont été introduits dans « Divers », les indices : Ap: poutrelle acier IPN 40 Fp: fer plat Lmn: laminés marchands Znl: zinc laminé Pm: profilés marchands. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 3 avril 1991 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard du corps des administrateurs et des interprètes auprès du secrétariat permanent du conseil supérieur des moudjahidine et des ayants droit de chouhada.

Le secrétaire premanent du conseil supérieur des moudjahidine et des ayants droit de chouhada, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travaileurs des institutions et administrations publiques, notamment ses articles 11 et 12; Vu le décret n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps communs des établissements et administrations publics; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Vu l’instruction n° 20 du 26 juin 1984 relative à l’organisation et à la gestion des commissions paritaires ainsi que la commission de recours; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès du secrétariat permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada, une commission paritaire compétente à l’égard des corps des administrateurs et des interprètes. Art. 2. La composition de cette commission est fixée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRA- CORPS TION Membres Membres Membres Membres permasuppléants permasuppléants nents nents Administrateurs 2 2 2 2 Interprètes Art. 3. Le présent arrêté sera publié. au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 3 avril 1991. Abdelkrim SOUISSI. «» Arrêté du 3 avril 1991 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard des agents techniques de saisie auprès du secrétariat permanent du conseil supérieur des moudjahidine ayants droit des houhada. Le secrétaire permanent du conseil supérieur des moudjahidine et des ayants droit de chouhada, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travaileurs des institutions et administrations publiques, notamment ses articles 11 et 12; Vu le décret n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps communs des établissements et administrations publics; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Vu l’instruction n° 20 du 26 juin 1984 relative à l’organisation et à la gestion des commissions paritaires ainsi que la commission de recours; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès du secrěťariat permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada, une commission paritaire compétente à l’égard des corps des agents techniques de saisie. Art. 2. La composition de cette commission est fixée conformément au tableau ci-après :

1494 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 6 octobre 1991 REPRESENTANTS Arrêté du 3 avril 1991 portant désignation des REPRESENTANTS représentants de l’administration aux commis- DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION sions paritaires auprès du secrétariat permanent CORPS conseil Membres Membres Membres | Membres permasuppléants permasuppléants ayantsnents nents Agents technique 3 3 3 3 de saisie supérieur des moudjahidine et des droit de chouhada. Le présent arrêté sera publié au Journal Par arrêté du 3 avril 1991 sont nommées représen- Art. 3. officiel de la République algérienne démocratique et tants de l’administration aux commissions paritaires populaire. du conseil supérieur des moudjahidine et des ayants- Fait à Alger le 3 avril 1991. droit de chouhada les agents dont les noms figurent Abdelkrim SOUISSI. ci-après : CORPS MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Administrateurs Rachid Bouchali Traducteurs Hadj Ali Bensafir Abderrahmane Abdat Assistants administratifs Abdelaziz Merazga Brahim Zitouni Abdelkader Touati Adjoints administratifs Khaled Benaïssa Azzedine Saighi Aïssa M’Hamedi Agents d’administration, sténodactylo- Azzedine Saighi graphes Brahim Zitouni Hadj Ali Agents de saisie Abderrahmane Boukerroum Rachid Ainouche Agents dactylographes Essaid Bouhadid Conducteurs 1ère catégorie Mohamed Belkessa Ouvriers professionnels 1ère catégorie Brahim Zitouni Agents de bureau Rachid Ainouche Conducteurs 2ème catégorie Abderrahmane Abdat Ouvriers professionnels 2ème catégorie Azzedine Saighi Agents de services Aïssa M’Hamedi Ouvriers professionnels 3ème catégorie Abderrahmane Abdat M. Mustapha Aït Ouffroukh, directeur des affaires administratives, des commissions paritaires. Abderrahmane Abdat Aïssa M’Hamedi Azzedine Saighi Rachid Bouchali Bachir Rouabhia Essaid Bouhadid Abderrahmane Boukerróum Rachid Bouchali Bachir Rouabhia Abderrahmane Boukerroum Rachid Bouchali Khaled Benaïssa Abdelaziz Merazga Mohamed Belkessa Azzedine Saighi Abderrahmane Boukerroum Rachid Ainouche Essaid Bouhadid Abdelaziz Merazga Aïssa M’Hamedi Mohamed Belkessa Rachid Ainouche juridiques et sociales, est nommé président En cas d’empêchement, M. Abderrahmane Abdat, sous-directeur du personnel, est désigné pour le remplacer.

6 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1495 Arrêté du 3 avril 1991 portant proclamation des résultats de l’élection des représentants du personnel aux commissions paritaires auprès du secrétariat permanent du conseil supérieur des moudjahidine et des ayants droit de chouhada. Par arrêté du 3 avril 1991, sont élus en qualité de agents dont les noms figurent ci-après : CORPS Nombres d’agents Administrateurs Interprètes 17 Assistants administratifs 27 Adjoints administratifs 35 Agents d’administration, sténodactylographes 40 Agents de saisie 32 Agents dactylographes Conducteurs 1ère catégorie Ouvriers professionnels 34 1ère catégorie Agents de bureau Conducteurs 2ème catégorie Ouvriers professionnels 38 2hame catégorie Agents de services Ouvriers professionnels 18 3ème catégorie représentants du personnel aux commissions paritaires, les Membres titulaires Membres suppléants Mohamed Chik Djaouida Khelifa Abdelaziz Mezgrani Djaffer Mokrani Ali Gana Benani Ali Kharchi Rabah Abdiche Khelifa Djamel Messaoudi El Hassen Saadaoui Med Arezki Sahnoun Mahmoud Belkebla Kaddour Belmokhtar Mohamed Bouziane Douadi Rahem Mourad Boumellah Ourida Lamrani Mohamed Morsli Nacer Alouane Brahim Dendani Ali Beggache Niraz Djemaa Ferhat Itoumaine Mohamed Bourahmani Zouhir Terki Khaled Henni Arezki Ferhat Salem Guenoun Samia Fenouh Rabah Tis Houria Meradj Brahim Aoudjit Saïd Boudchicha Chaabane Rehmnia Nadia Harrache Lies Benyattou Med Saïd Ouazine Karim Abdelatif Mustapha Ichallal Moulati Allouane Nacer Boukria Smaïl Yousfi Athmane Iddiri Arezki Benhamada Mohamed Lebdiri

1496 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 6 octobre 1991 MINISTERE DES POSTES: ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 29 avril 1991 portant transfert d’un chef lieu de circonscription de taxe. Par arrêté du 29 avril 1991, le chef lieu de circonscription de taxe de Rahouia, faisant partie de la zone de taxation et du groupement de Tiaret, est transféré à mechrâa Asfa. La circonscription de taxe de mechrâa Asfa est constituée des réseaux téléphoniques de mechrâa Asfa, Djilali - Ben Amar, Oued Lili, et Sidi Ali Mellal et incorporée dans la zone de taxation et le groupement de Tiaret.

  • » « - Arrêté du 28 mai 1991 portant suppression d’une circonscription de taxe. Par arrêté du 28 mai 1991, est supprimée la circonscription de taxe de Oued-Es-Salem incorporée dans la zone de taxation et le groupement de Relizane. Les abonnés de Oued-Es-Salem sont intégrés dans le réseau téléphonique de Zemmora. Arrêtés du 7 juillet 1991 portant transfert de chefs lieux de circonscription de taxe. Par arrêté du 7 juillet 1991, le chef lieu de circonscription de taxe de Lac des Oiseaux faisant partie de la zone de taxation et du groupement d’El Tarf, est transféré à Righia. La circonscription de taxe de Righia est constituée des réseaux et cabines téléphoniques de Righia, Berrihane, Sabaa, Bouabed et Oued Bouaicha. Par arrêté du 7 juillet 1991, le chef lieu de la circonscription de taxe de Ras -El-Ma faisant partie de la zone de taxation de Télagh et du groupement de Sidi Bel Abbès, est transféré à Redjem- Demouche. La circonscription de taxe de Redjem- Demouche est constituée des réseaux téléphoniques de Redjem- Demouche. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger