Décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 fixant les modalités de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent aux institutions, lieux et édifices publics, quelque soit leur forme, notamment les places, rues, agglomérations urbaines, stèles commémoratives et monuments historiques.
Article 3
فتح المادةLa baptisation ou la débaptisation de l'ensemble immobilier d'habitat et équipements collectifs, ainsi que des différentes voies de circulation se trouvant sur le territoire de la commune est proposée par l'assemblée populaire communale concernée.
Article 4
فتح المادةLa baptisation ou la débaptisation des édifices relevant des institutions, secteurs et organismes est proposée sur initiative des institutions, secteurs et organismes concernés.
Article 5
فتح المادةLa baptisation relative aux projets de réalisation d'institutions, de lieux et édifices publics, à établir dès la pose de la première pierre, et dans tous les cas avant la réception du projet.
Article 6
فتح المادةLa baptisation ou la débaptisation des institutions, lieux, édifices et sites relevant du ministère de la défense nationale, ainsi que les procédures y afférentes, sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de baptisation ou de débaptisation effectuée conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous, celle-ci est soumise à l'avis du ministre des moudjahidine.
Article 7
فتح المادةLa baptisation ou la débaptisation concernant les biens de L'Etat algérien à l'étranger ou constituant un hommage à un étranger, est soumise à l'avis du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre des affaires étrangères.
Article 8
فتح المادةLa baptisation ou la débaptisation aux noms de Chouhada, de moudjahidine décédés, d'événements ou de dates inhérents à la résistance populaire, au mouvement national et à la Révolution de libération nationale est soumise à l'autorisation préalable du ministre des moudjahidine après avis de l’organisation nationale des moudjahidine.
Article 9
فتح المادةLa priorité est accordée, dans les propositions de baptisation ou de débaptisation, à tout ce qui a trait à la résistance populaire, au mouvement national et à la Révolution de libération nationale, ses symboles et événements.
Article 10
فتح المادةLa proposition de baptisation ou de débaptisation est subordonnée au dépôt d'un dossier auprès des services compétents du ministère des moudjahidine ou de la direction des moudjahidine de wilaya, qui saisissent, après vérification du dossier, selon le cas, la commission nationale ou la commission de wilaya, prévues par les dispositions du présent décret.
La composition et les modalités de traitement du dossier cité à l’alinéa ci-dessus, son fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et le ministre des moudjahidine.
CHAPITRE 2 — LA COMMISSION NATIONALE DE BAPTISATION OU DE DEBAPTISATION
Article 11
فتح المادةLa commission nationale de baptisation ou de débaptisation placée auprès du ministre des moudjahidine, désignée ci-après «la commission nationale», est chargée d'étudier et de se prononcer sur les propositions de baptisation ou de débaptisation formulées par les institutions, secteurs et organismes concernés.
A ce titre, la commission nationale est chargée, notamment :
— d'étudier les propositions de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics d'envergure nationale,
— d'étudier les propositions de baptisation ou de débaptisation concernant les biens de l'Etat algérien à l'étranger,
— d'étudier les propositions de baptisation ou de débaptisation concernant un hommage à un étranger,
— de formuler tous avis, propositions et recommandations sur les questions inhérentes à la baptisation ou la débaptisation d'institutions, lieux et édifices publics.
Article 12
فتح المادةLa commission nationale présidée par le ministre des moudjahidine, ou son représentant, comprend :
— un représentant du ministre de la défense nationale,
— un représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
— un représentant du ministre des affaires étrangères,
— un représentant du ministre chargé de la ville,
— un représentant du ministre de la culture,
— un représentant du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication,
— le secrétaire général de l'organisation nationale des moudjahidine, ou son représentant,
— le représentant de l'organisation nationale des enfants de Chouhada,
— le représentant du secteur concerné par la baptisation ou la débaptisation.
La commission nationale peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
Article 13
فتح المادةLes membres de la commission nationale sont désignés, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre des moudjahidine sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un membre de La commission nationale , il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.
Article 14
فتح المادةLa commission nationale se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président.
Elle peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président.
Article 15
فتح المادةL'ordre du jour des réunions est établi par le président et transmis aux membres de la commission nationale dans un délai de quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 16
فتح المادةLa commission nationale ne délibère valablement qu'en présence de la moitié de ses membres.
En cas d'absence du quorum, une nouvelle réunion est programmée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et la commission nationale délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 17
فتح المادةLes délibérations de la commission nationale sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président,
Article 18
فتح المادةLa commission nationale examine et se prononce sur le dossier prévu à l'article 10 ci-dessus, dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à compter de la date de sa saisine du dossier. Elle notifie sa décision aux demandeurs de la baptisation ou de la débaptisation, aux administrations et institutions concernées.
Article 19
فتح المادةLa commission nationale siège au niveau du ministère des moudjahidine.
Article 20
فتح المادةLa commission nationale est dotée d'un secrétariat assuré par les services compétents du ministère des moudjahidine.
Article 21
فتح المادةLa commission nationale élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Ledit règlement intérieur est approuvé par le ministre des moudjahidine.
Article 22
فتح المادةLa commission nationale élabore un rapport annuel sur ses activités qu'elle adresse au ministre de l'intérieur et des collectivités locales et au ministre des moudjahidine.
Article 23
فتح المادةLa consécration de la baptisation ou de la débaptisation des institutions, lieux et édifices publics examinée par la commission nationale intervient par décision du ministre des moudjahidine.
CHAPITRE 3 — LA COMMISSION DE WILAYA DE BAPTISATION OU DE DEBAPTISATION
Article 24
فتح المادةLa commission de wilaya de baptisation ou de débaptisation placée auprès du wali, désignée ci-après «la commission de wilaya», est chargée d'étudier et de se prononcer sur les propositions de baptisation ou de débaptisation initiées par :
— les assemblées populaires communales,
— les secteurs, établissements et organismes publics ou les institutions assurant un service public se trouvant sur le territoire de la wilaya.
Article 25
فتح المادةLa commission de wilaya, comprend :
— le wali, ou son représentant, président,
— le président de l'assemblée populaire de wilaya ou son représentant,
— le directeur des moudjahidine de wilaya,
— le directeur du secteur chargé de la ville de wilaya,
— le directeur de la culture de wilaya,
— le directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication de wilaya,
— le président de l'assemblée populaire communale concernée par la baptisation ou la débaptisation,
— le secrétaire de wilaya de l'organisation nationale des moudjahidine ou son représentant,
— le représentant de l'organisation nationale des enfants de Chouhada,
— le représentant du secteur concerné par la baptisation ou la débaptisation.
La commission de wilaya peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
Article 26
فتح المادةLes membres de la commission de wilaya sont désignés, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du wali sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un membre de la commission de wilaya, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.
Article 27
فتح المادةLa commission de wilaya se réunit une fois par trimestre en session ordinaire, sur convocation de son président.
Elle peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président.
Article 28
فتح المادةL'ordre du jour des réunions est établi par le président et transmis aux membres de la commission de wilaya dans un délai de quinze (15) jours au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 5
Article 29
فتح المادةLa commission de wilaya délibère valablement en présence de la moitié de ses membres. En cas d'absence du quorum, une nouvelle réunion est programmée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et la commission délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 30
فتح المادةLes délibérations de la commission de wilaya sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations de la commission de wilaya sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Les procès-verbaux des réunions sont adressés au wali et au président de la commission nationale dans un délai de huit
(8) jours.
Article 31
فتح المادةLa commission de wilaya examine et se prononce sur le dossier prévu à l'article 10 ci-dessus, dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois à compter de la date de sa saisine du dossier. Elle notifie sa décision aux demandeurs de la baptisation ou de la débaptisation, aux administrations et institutions concernées.
Article 32
فتح المادةLa commission de wilaya est dotée d'un secrétariat assuré par les services compétents de la direction des moudjahidine de wilaya.
Article 33
فتح المادةLa commission de wilaya élabore et adopte son règlement intérieur conformément au règlement intérieur-type fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et le ministre des moudjahidine.
Article 34
فتح المادةLa commission de wilaya élabore un rapport annuel sur ses activités qu'elle adresse au ministre de l'intérieur et des collectivités locales et au ministre des moudjahidine.
Article 35
فتح المادةLa consécration de la baptisation ou de la débaptisation des institutions, lieux et édifices publics, cités à l'article 24 ci-dessus, examinée par la commission de wilaya intervient par arrêté du wali.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 36
فتح المادةNonobstant les dispositions du présent décret, la baptisation de certains lieux, institutions et édifices publics peut intervenir par décret présidentiel ; dans ce cas, le ministre des moudjahidine diligente la procédure de sa consécration.
Article 37
فتح المادةLe ministre de l'intérieur et des collectivités locales et le ministre des moudjahidine procèdent à la révision de la baptisation ou de la débaptisation au cas où celle-ci n'est pas conforme aux dispositions du présent décret.
Article 38
فتح المادةToute baptisation ou débaptisation des institutions, lieux et édifices publics est matérialisée par une plaque ou un moyen d'identification dont les caractéristiques techniques, le lieu de pose ainsi que la partie chargée de son entretien sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et le ministre des moudjahidine.
Article 39
فتح المادةL'inobservation des dispositions du présent décret, ainsi que toute destruction ou atteinte de quelque manière qu'elle soit, aux plaques et aux moyens d'identification prévus à l'article 38, ci-dessus, entraîne l'application des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 40
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions du décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et la débaptisation des lieux et édifices publics.
Article 41
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
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Décret exécutif n° 23-222 du 21 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 10 juin 2023 modifiant et complétant le décret exécutif n° 22-164 du 13 Ramadhan 1443 correspondant au 14 avril 2022 portant création de la bibliothèque de Djamaâ El Djazaïr et fixant son statut
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Décret exécutif n° 17-374 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017 portant création et suppression de lycées
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Décret exécutif n° 17-373 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017 portant création et suppression de collèges
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