Décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 18 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption, dénommé ci-après « l’organe ».
Article 2
فتح المادةL’organe est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière placée auprès du Président de la République.
Article 3
فتح المادةL’organe exerce les missions prévues par l’article 20 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée.
Article 4
فتح المادةLe siège de l’organe est fixé à Alger.
CHAPITRE II — COMPOSITION
Article 5
فتح المادةL’organe est composé d’un président et de six (6) membres nommés par décret présidentiel, pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
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« Art. 5. — L'organe comprend un conseil de veille et d'évaluation composé d'un président et de six (6) membres nommés par décret présidentiel, pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ».
CHAPITRE III — ORGANISATION
Article 6
فتح المادةL’organe comprend :
— un conseil de veille et d’évaluation ;
— une direction de la prévention et de la sensibilisation ;
— une direction des analyses et des investigations.
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« Art. 6. — Pour l'accomplissement de ses missions l'organe dispose des structures suivantes :
— un secrétariat général ;
— une division chargée de la documentation, des analyses et de la sensibilisation ;
— une division chargée du traitement des déclarations de patrimoine ;
— une division chargée de la coordination et de la coopération internationale ».
Article 7
فتح المادةL’organe est doté d’un secrétariat général, placé sous l’autorité d’un secrétaire général nommé par décret présidentiel.
Le secrétaire général, sous l’autorité du président de l’organe, assure la gestion administrative et financière de l’organe.
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« Art. 7. — Le secrétaire général, sous l'autorité du président de l'organe, est chargé notamment :
— d'animer, de coordonner et d'évaluer l'action des structures de l'organe ;
— de veiller à la mise en œuvre du programme d'action de l'organe ;
— de coordonner, en relation avec les chefs de divisions, les travaux d'élaboration du projet de rapport annuel et des bilans d'activités de l'organe ;
— d'assurer la gestion administrative et financière des services de l'organe.
Le secrétaire général est assisté :
— d’un sous-directeur chargé des personnels et des moyens ;
— d’un sous-directeur chargé du budget et de la comptabilité.
Les sous-directions prévues à l'alinéa ci-dessus sont organisées en bureaux ».
Article 8
فتح المادةL’organisation interne de l’organe est fixée par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre chargé des finances.
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« Art. 8. — L'organisation interne de l'organe en chargés d'études et/ou en bureaux est fixée par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique, du ministre chargé des finances et du président de l'organe ».
Section 1 — Du président
Article 9
فتح المادةLe président de l’organe est chargé :
— d’élaborer le programme d’actions de l’organe ;
— de mettre en œuvre les mesures entrant dans le cadre de la politique nationale de prévention et de lutte contre la corruption ;
— de diriger les travaux du conseil de veille et d’évaluation ;
— de veiller à l'application du programme d'actions de l’organe et du règlement intérieur ;
— d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de formation pour les cadres de l’Etat en matière de prévention et de lutte contre la corruption ;
— de représenter l’organe auprès des autorités et des institutions nationales et internationales ;
— de tout acte de gestion liée à l’objet de l’organe ;
— de transmettre les dossiers comportant des faits susceptibles de constituer une infraction pénale au ministre de la justice, garde des sceaux, aux fins de mettre en mouvement l’action publique, le cas échéant ;
— de représenter l’organe auprès de la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel ;
— de développer la coopération avec les organismes de lutte contre la corruption au niveau international et de l’échange d’informations à l’occasion des enquêtes en cours. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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« Art. 9. bis — Le président de l'organe est assisté d'un directeur d'études chargé, notamment, de préparer et d'organiser les activités du président dans le domaine des liaisons avec les institutions publiques ainsi que les relations avec les organes d'information et le mouvement associatif ».
Section 2 — Du conseil de veille et d’évaluation
Article 10
فتح المادةLe conseil de veille et d’évaluation, présidé par le président de l’organe, est composé des membres cités à l’article 5 ci-dessus.
Les membres du conseil de veille et d’évaluation sont choisis parmi les personnalités nationales indépendantes représentatives de la société civile, connues pour leur intégrité et leur compétence.
Article 11
فتح المادةLe conseil de veille et d’évaluation donne son avis sur :
— le programme d'actions de l’organe et les conditions et modalités de son application ;
— la contribution de chaque secteur d'activité dans la lutte contre la corruption ;
— les rapports, avis et recommandations de l’organe ;
— les questions qui lui sont soumises par le président de l’organe ;
— le budget de l’organe ;
— le rapport annuel adressé au Président de la République, élaboré par le président de l’organe ;
— la transmission des dossiers comportant des faits susceptibles de constituer une infraction pénale au ministre de la justice, garde des sceaux ;
— le bilan annuel de l’organe.
Section 3 — Des structures
Article 12
فتح المادةLa direction de la prévention et de la sensibilisation est chargée, en particulier :
— de proposer un programme d’actions pour la prévention de la corruption,
— de dispenser des conseils pour la prévention de la corruption à toute personne ou organisme public ou privé,
— de recommander des mesures, notamment d’ordre législatif et réglementaire de prévention de la corruption,
— d’assister les secteurs concernés, publics et privés, dans l’élaboration des règles de déontologie ;
— d’élaborer des programmes permettant l’éducation et la sensibilisation des citoyens sur les effets néfastes de la corruption ;
— de collecter, centraliser et exploiter toute information qui peut servir à détecter et à prévenir les facteurs de corruption ;
— de rechercher dans la législation, les règlements, les procédures et les pratiques administratives, les aspects favorisant les pratiques corruptrices afin de les éliminer ;
ALGERIENNE N° 74 Aouel Dhou El Kaada 1427 22 novembre 2006
— d’évaluer périodiquement les instruments juridiques et les mesures administratives en matière de prévention de la corruption, afin de déterminer leur efficacité ;
— de susciter toute activité de recherche et d’évaluation des actions entreprises dans le domaine de prévention contre la corruption.
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« Art. 12. — La division de la documentation, des analyses et de la sensibilisation est chargée, en particulier :
— de procéder à toutes études, enquêtes et analyses économiques ou sociologiques en vue de déterminer, notamment, les typologies et les procédés de corruption à l'effet d'éclairer la politique globale de prévention et de lutte contre la corruption ;
— d'étudier, dans la législation et la réglementation en vigueur ainsi qu'au niveau des procédures et des pratiques administratives, à la lumière de leur mise en œuvre, les aspects pouvant favoriser les pratiques de corruption et de proposer les recommandations de nature à les éliminer ;
— d'étudier, de concevoir et de proposer les procédures liées à la conservation, à l'accès et à la diffusion des données nécessaires aux activités et aux missions de l'organe, y compris par le recours à l'emploi des nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
— de concevoir et de proposer les modèles de documents normalisés de collecte de l'information et de synthèse à usage interne ou externe ;
— d'étudier les normes et les standards universels d'analyse et de communication relatifs à la prévention et à la lutte contre la corruption, en vue de leur adoption, adaptation et diffusion ;
— de proposer et d'animer, en coordination avec les autres structures de l'organe, les programmes et actions de sensibilisation ;
— de promouvoir, de concert avec les institutions concernées, l'introduction et la généralisation des règles d'éthique et de transparence au niveau des organismes publics et privés ;
— de constituer le fonds documentaire et bibliothécaire dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption et d'en assurer la conservation et l'usage ;
— d'élaborer des rapports périodiques de ses activités ».
Article 13
فتح المادةLa direction des analyses et des investigations est chargée, en particulier :
— de recueillir périodiquement les déclarations de patrimoine des agents de l’Etat ;
— d’examiner et d’exploiter les informations contenues dans les déclarations de patrimoine et de veiller à leur conservation ;
— de rassembler les preuves et de faire procéder à des enquêtes sur les faits de corruption en recourant aux structures compétentes ;
— d’assurer la coordination et le suivi des activités et actions engagées sur le terrain en se basant sur les rapports périodiques et réguliers, assortis de statistiques et d’analyses relatifs au domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption que lui adressent les secteurs et les intervenants concernés.
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« Art. 13. bis 1 — Pour assurer les attributions qui lui sont dévolues, chaque chef de division est assisté de quatre (4) chefs d'études.
Les chefs d'études sont assistés de chargés d'études ».
Article 14
فتح المادةLes directeurs sont nommés par décret présidentiel.
La classification des membres de l’organe et des directeurs est fixée par un texte particulier.
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« Art. 14. — Les fonctions de secrétaire général, de chef de division, de directeur d'études, de chef d'études et de sous-directeur sont des fonctions supérieures de l'Etat.
Les nominations aux dites fonctions interviennent par décret présidentiel, sur proposition du président de l'organe.
Le régime indemnitaire applicable aux membres du conseil de veille et d'évaluation ainsi que le mode de rémunération des fonctionnaires et agents publics exerçant au sein de l'organe sont fixés par un texte particulier ».
CHAPITRE IV — DU FONCTIONNEMENT
Article 15
فتح المادةLe conseil de veille et d'évaluation se réunit une fois par trimestre sur convocation de son président.
Il peut tenir des réunions extraordinaires, sur convocation de son président.
L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et transmis à chacun des membres, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Cette durée est réduite pour les réunions extraordinaires sans toutefois être inférieure à huit (8) jours.
Un procès - verbal des travaux en est dressé.
Article 16
فتح المادةLe secrétaire général de l’organe assure le secrétariat du conseil de veille et d’évaluation.
Article 17
فتح المادةL'organe peut faire appel à tout expert ou consultant susceptible de l'assister dans ses travaux conformément aux dispositions du règlement intérieur.
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« Art. 17. — L'organe peut solliciter le concours de toute administration, institution ou organisme public dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption.
Il peut, également, faire appel à tout expert, consultant ou organisme d'études susceptible de l'assister dans ses travaux conformément à la réglementation en vigueur ».
Article 18
فتح المادةL’organe prend toutes recommandations, tous avis, rapports ou études, qu’il transmet aux structures concernées, conformément aux modalités prévues par son règlement intérieur.
Aouel Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 22 novembre 2006
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-64 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
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« Art. 18. — L'organe prend toutes recommandations, tous avis, rapports ou études qu'il transmet aux structures concernées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».
Article 19
فتح المادةL’organe élabore et adopte son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel par décret présidentiel.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-64 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
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« Art. 19. — L'organe élabore son règlement intérieur qui définit les modalités de fonctionnement interne des structures de l'organe.
Le règlement intérieur est adopté par le conseil de veille et d'évaluation. Il est publié au Journal officiel ».
Article 20
فتح المادةLes membres de l’organe et les personnels appelés à accéder aux informations confidentielles prêtent serment devant la Cour, avant l’installation, selon la formule suivante :
قيام، أحسن بعملي أقوم أن العظيم، العلي بالله "أقسم كل في وأسلك سرها وأكتم مهنتي تأدية في أخلص وأن شريفا". سلوكا الظروف
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
فتح المادةLe président de l’organe élabore le budget de l’organe, après avis du conseil de veille et d’évaluation.
Le budget de l’organe est inscrit au budget général de l’Etat conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le président de l’organe est l’ordonnateur du budget de l’organe.
Article 22
فتح المادةLe budget de l’organe comporte un chapitre relatif aux recettes et un chapitre relatif aux dépenses.
Au titre des recettes :
— les subventions de l’Etat.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement.
Article 23
فتح المادةLa comptabilité de l’organe est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
La tenue de la comptabilité est assurée par un agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances.
Article 24
فتح المادةLe contrôle financier de l’organe est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 17
شجرة النص
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 23-234
« Les dispositions du décret présidentiel n° 06- 413 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié et complété, fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe »
-
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-64
« Les dispositions de l'article 5 du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 5. — L'organe comprend u »
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تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 12-64
« Les dispositions de l'article 9 du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont complétées par un dernier alinéa rédigé comme suit : « Art. 9. — Le président »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-155
- Loi n° 90-21
- Loi n° 06-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
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Décret présidentiel n° 23-234
Décret présidentiel n° 23-234 du 9 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 27 juin 2023 fixant les structures de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption
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Décision
Décision du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 portant délégation de signature au secrétaire général
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Décision
Décision du 14 Ramadhan 1440 correspondant au 16 mai 2019 portant délégation de signature au sous-directeur chargé du budget et de la comptabilité
-
Décision
Décision du 14 Ramadhan 1440 correspondant au 16 mai 2019 portant délégation de signature au secrétaire général
-
Décision
Décision du 30 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 2 octobre 2016 portant délégation de signature au secrétaire général
-
Décision
Décision du 30 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 2 octobre 2016 portant délégation de signature au sous-directeur chargé du budget et de la comptabilité
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Chaoual 1436 correspondant au 4 août 2015 modifiant l’arrêté interministériel du 19 Chaoual 1434 correspondant au 26 août 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption
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Arrêté
Arrêté du 29 Chaâbane 1436 correspondant au 17 juin 2015 portant création et composition de la commission des œuvres sociales de l'administration de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption
-
Arrêté
Arrêté du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 portant création de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption
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Décret présidentiel n° 14-209
Décret présidentiel n° 14-209 du 25 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2014 modifiant le décret présidentiel n° 11-426 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'office central de répression de la corruption
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Décision
Décision du 9 Ramadhan 1435 correspondant au 7 juillet 2014 modifiant la décision du 18 Rajab 1435 correspondant au 18 mai 2014 portant délégation de signature au sous-directeur du budget et de la comptabilité
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Décision
Décisions du 18 Rajab 1435 correspondant au 18 mai 2014 portant délégation de signature à des sous-directeurs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Chaoual 1434 correspondant au 26 août 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1435 correspondant au 9 juillet 2014 fixant la liste des marchés d'études de fournitures et de services spécifiques ne nécessitant pas le recours à un appel d'offres
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Chaoual 1434 correspondant au 2 septembre 2013 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption
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Décision
Décision du 12 Rajab 1434 correspondant au 22 mai 2013 portant délégation de signature au secrétaire général
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Joumada El Oula 1434 correspondant au 21 mars 2013 fixant l'organisation interne de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption
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Décret présidentiel n° 12-65
Décret présidentiel n° 12-65 du 14 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 7 février 2012 fixant le régime indemnitaire applicable aux membres du conseil de veille et d'évaluation ainsi que le mode de rémunération des fonctionnaires et agents publics exerçant au sein de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption
-
Décret présidentiel n° 12-64
Décret présidentiel n° 12-64 du 14 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 7 février 2012 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption
-
Décret présidentiel n° 11-426
Décret présidentiel n° 11-426 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'office central de répression de la corruption
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.