Décret présidentiel n° 12-64 du 14 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 7 février 2012 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 5 du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — L'organe comprend un conseil de veille et d'évaluation composé d'un président et de six (6) membres nommés par décret présidentiel, pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 6 du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — Pour l'accomplissement de ses missions l'organe dispose des structures suivantes :
— un secrétariat général ;
— une division chargée de la documentation, des analyses et de la sensibilisation ;
— une division chargée du traitement des déclarations de patrimoine ;
— une division chargée de la coordination et de la coopération internationale ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 7 du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — Le secrétaire général, sous l'autorité du président de l'organe, est chargé notamment :
— d'animer, de coordonner et d'évaluer l'action des structures de l'organe ;
— de veiller à la mise en œuvre du programme d'action de l'organe ;
— de coordonner, en relation avec les chefs de divisions, les travaux d'élaboration du projet de rapport annuel et des bilans d'activités de l'organe ;
— d'assurer la gestion administrative et financière des services de l'organe.
Le secrétaire général est assisté :
— d’un sous-directeur chargé des personnels et des moyens ;
— d’un sous-directeur chargé du budget et de la comptabilité.
Les sous-directions prévues à l'alinéa ci-dessus sont organisées en bureaux ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 8 du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 8. — L'organisation interne de l'organe en chargés d'études et/ou en bureaux est fixée par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique, du ministre chargé des finances et du président de l'organe ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 9 du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont complétées par un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Art. 9. — Le président de l'organe est chargé :
— ....................................................................................
— .................................................................................... 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le président de l'organe peut également confier aux membres du conseil de veille et d'évaluation l'animation de groupes de travail thématiques, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action de l'organe ainsi que la contribution et la participation aux manifestations nationales et internationales liées à la prévention et à la lutte contre la corruption ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont complétées par un article 9 bis rédigé comme suit :
« Art. 9. bis — Le président de l'organe est assisté d'un directeur d'études chargé, notamment, de préparer et d'organiser les activités du président dans le domaine des liaisons avec les institutions publiques ainsi que les relations avec les organes d'information et le mouvement associatif ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'article 12 du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 12. — La division de la documentation, des analyses et de la sensibilisation est chargée, en particulier :
— de procéder à toutes études, enquêtes et analyses économiques ou sociologiques en vue de déterminer, notamment, les typologies et les procédés de corruption à l'effet d'éclairer la politique globale de prévention et de lutte contre la corruption ;
— d'étudier, dans la législation et la réglementation en vigueur ainsi qu'au niveau des procédures et des pratiques administratives, à la lumière de leur mise en œuvre, les aspects pouvant favoriser les pratiques de corruption et de proposer les recommandations de nature à les éliminer ;
— d'étudier, de concevoir et de proposer les procédures liées à la conservation, à l'accès et à la diffusion des données nécessaires aux activités et aux missions de l'organe, y compris par le recours à l'emploi des nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
— de concevoir et de proposer les modèles de documents normalisés de collecte de l'information et de synthèse à usage interne ou externe ;
— d'étudier les normes et les standards universels d'analyse et de communication relatifs à la prévention et à la lutte contre la corruption, en vue de leur adoption, adaptation et diffusion ;
— de proposer et d'animer, en coordination avec les autres structures de l'organe, les programmes et actions de sensibilisation ;
— de promouvoir, de concert avec les institutions concernées, l'introduction et la généralisation des règles d'éthique et de transparence au niveau des organismes publics et privés ;
— de constituer le fonds documentaire et bibliothécaire dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption et d'en assurer la conservation et l'usage ;
— d'élaborer des rapports périodiques de ses activités ».
ALGERIENNE N° 08 22 Rabie El Aouel 1433 15 février 2012
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l'article 13 du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 13. — La division du traitement des déclarations de patrimoine est chargée, en particulier :
— de recueillir les déclarations de patrimoine des agents publics, telles que prévues par le 2ème alinéa de l'article 6 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisé, et les textes pris pour son application ;
— de proposer, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de concert avec les institutions et administrations concernées, les conditions, modalités et procédures de collecte, de centralisation et d'acheminement des déclarations de patrimoine ;
— de procéder au traitement des déclarations de patrimoine, à leur classification et à leur conservation ;
— d'exploiter les déclarations portant modification du patrimoine ;
— de collecter et d'exploiter les éléments pouvant donner lieu à des poursuites judiciaires et de veiller à leur donner les suites appropriées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
— d'élaborer des rapports périodiques de ses activités ».
Article 10
فتح المادةLes dispositions du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont complétées par un article 13 bis, rédigé comme suit :
« Art. 13. bis — La division de la coordination et de la coopération internationale est chargée, en particulier :
— de définir, de proposer et de mettre en œuvre, conformément à l'article 21 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisé, les modalités et procédures relatives aux relations à établir avec les institutions publiques et les autres organismes nationaux en vue notamment :
— de recueillir toutes informations susceptibles de renseigner sur l'état de permissivité aux actes de corruption ;
— de procéder ou faire procéder à l'évaluation des systèmes de contrôle interne existants et leur fonctionnement en vue de déterminer leur vulnérabilité par rapport aux pratiques de corruption ;
— de collecter, centraliser et analyser les statistiques sur les actes et pratiques de corruption ;
— d’exploiter les informations parvenues à l'organe sur des cas de corruption pouvant donner lieu à des poursuites judiciaires et de veiller à leur donner les suites appropriées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; 22 Rabie El Aouel 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 15 février 2012
— de mettre en œuvre les modalités et procédures de coopération avec les institutions, les organisations de la société civile, les organismes nationaux et internationaux à vocation de prévention et de lutte contre la corruption, en vue d'assurer un échange d'informations régulier et utile à la normalisation des méthodes de prévention et de lutte contre la corruption et au développement de l'expertise nationale dans ce domaine ;
— d’étudier toute situation où il est fait état de facteurs manifestes de risques de corruption pouvant porter atteinte aux intérêts du pays, en vue de préconiser les recommandations appropriées ;
— d’initier et organiser les programmes et cycles de formation à réaliser avec le concours des institutions, organisations ou organismes nationaux et internationaux, à vocation de prévention et de lutte contre la corruption.
— d’élaborer des rapports périodiques de ses activités ».
Article 11
فتح المادةLes dispositions du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427, correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont complétées par un article 13 bis 1, rédigé comme suit :
« Art. 13. bis 1 — Pour assurer les attributions qui lui sont dévolues, chaque chef de division est assisté de quatre (4) chefs d'études.
Les chefs d'études sont assistés de chargés d'études ».
Article 12
فتح المادةLes dispositions de l'article 14 du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 14. — Les fonctions de secrétaire général, de chef de division, de directeur d'études, de chef d'études et de sous-directeur sont des fonctions supérieures de l'Etat.
Les nominations aux dites fonctions interviennent par décret présidentiel, sur proposition du président de l'organe.
Le régime indemnitaire applicable aux membres du conseil de veille et d'évaluation ainsi que le mode de rémunération des fonctionnaires et agents publics exerçant au sein de l'organe sont fixés par un texte particulier ».
Article 13
فتح المادةLes dispositions de l'article 17 du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 17. — L'organe peut solliciter le concours de toute administration, institution ou organisme public dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption.
Il peut, également, faire appel à tout expert, consultant ou organisme d'études susceptible de l'assister dans ses travaux conformément à la réglementation en vigueur ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 17
Article 14
فتح المادةLes dispositions de l'article 18 du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 18. — L'organe prend toutes recommandations, tous avis, rapports ou études qu'il transmet aux structures concernées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».
Article 15
فتح المادةLes dispositions de l'article 19 du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427, correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 19. — L'organe élabore son règlement intérieur qui définit les modalités de fonctionnement interne des structures de l'organe.
Le règlement intérieur est adopté par le conseil de veille et d'évaluation. Il est publié au Journal officiel ».
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 7 février 2012.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
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