CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 22 novembre 2006 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 06-405 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant ratification du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, signé à Barcelone le 10 juin 1995……………. 3 DECRETS Décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption………. 15 Décret présidentiel n° 06-414 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant le modèle de déclaration de patrimoine………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel n° 06-415 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant les modalités de déclaration de patrimoine des agents publics autres que ceux prévus par l’article 6 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret exécutif n° 06-416 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des travaux publics……………………………………………………………………………. 22 Décret exécutif n° 06-417 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-295 du 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-107 intitulé “Fonds d’appui à l’investissement”………………………. 24 Décret exécutif n° 06-418 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant le barême servant à la détermination du montant de l’indemnité complémentaire mensuelle au profit des titulaires d’allocations de retraite (ICAR)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Chaoual 1427 correspondant au 20 novembre 2006 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 Décret présidentiel du 28 Chaoual 1427 correspondant au 20 novembre 2006 portant nomination d’un conseiller auprès du Président de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 Décret présidentiel du 28 Chaoual 1427 correspondant au 20 novembre 2006 portant nomination du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de la justice (rectificatif)……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 6 Chaoual 1427 correspondant au 29 octobre 2006 mettant fin aux fonctions de chef de service du contrôle des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale………… 26 Arrêté interministériel du 6 Chaoual 1427 correspondant au 29 octobre 2006 portant désignation dans les fonctions de chef de service du contrôle préalable des dépenses engagées de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 24 Chaâbane 1427 correspondant au 17 septembre 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas…………………………………. 27 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 7 Ramadhan 1427 correspondant au 30 septembre 2006 portant placement en position d’activité auprès de l’office du parc national de l’Ahaggar relevant du ministère de la culture de certains corps spécifiques du ministère de l’agriculture et du développement rural………………………………………………………………………………………………… 27 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 19 Chaoual 1427 correspondant au 11 novembre 2006 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques……………………………………………………… 28
Aouel Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 22 novembre 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 06-405 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant ratification du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, signé à Barcelone le 10 juin 1995.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, signé à Barcelone le 10 juin 1995 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, signé à Barcelone le 10 juin 1995 . Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
PROTOCOLE RELATIF AUX AIRES SPECIALEMENT PROTEGEES ET A LA DIVERSITE BIOLOGIQUE EN MEDITERRANEE Les parties contractantes au présent protocole. Etant parties à la Convention sur la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptée à Barcelone le 16 février 1976 ; Conscientes des répercussions profondes des activités humaines sur l’état du milieu marin et du littoral et plus généralement sur les écosystèmes des zones présentant des caractéristiques méditerranéennes dominantes ; Soulignant qu’il importe de protéger et, le cas échéant, d’améliorer l’état du patrimoine naturel et culturel méditerranéen, en particulier par la création d’aires spécialement protégées ainsi que par la protection et la conservation des espèces menacées ; Considérant les instruments adoptés par la conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement et notamment la convention sur la diversité biologique (Rio de Janeiro, 1992) ; Conscientes que lorsqu’il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diversité biologique, l’absence de certitude scientifique totale ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d’en éviter le danger ou d’en atténuer les effets ; Considérant que toutes les parties contractantes doivent coopérer en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l’intégrité des écosystèmes et qu’ils ont, à cet égard, des responsabilités communes mais différenciées ; Sont convenues de ce qui suit : PARTIE I DISPOSITIONS GENERALES Article premier Définitions Aux fins du présent protocole : a) On entend par “convention” la convention sur la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptée à Barcelone le 16 février 1976 et amendée à Barcelone en 1995 ; b) On entend par “diversité biologique” la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie, cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celles des écosystèmes ; c) On entend par “espèce en danger” toute espèce menacée d’être en voie d’extinction dans tout ou partie de son aire de répartition ; d) On entend par “espèce endémique” toute espèce dont l’aire de répartition est limitée à une zone géographique particulière ; e) On entend par “espèce menacée” toute espèce qui risque de disparaitre dans un avenir prévisible dans tout ou partie de son aire de répartition et dont la survie est peu probable si les facteurs de déclin numérique ou de dégradation de l’habitat persistent ; f) On entend par “état de conservation d’une espèce” l’ensemble des influences qui, agissant sur cette espèce, peuvent affecter à long terme sa répartition et l’importance de sa population ;
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE g) On entend par “parties” les parties contractantes au présent protocole ; h) On entend par “organisation” l’organisation visée à l’article 2 de la convention ; i) On entend par “centre” le centre d’activités régionales pour les aires spécialement protégées. Article 2 Champ d’application géographique
- La zone d’application du présent protocole est la zone de la mer Méditerranée délimitée à l’article premier de la convention. Elle comprend en outre : — le fond de la mer et son sous-sol ; — les eaux, le fond de la mer et son sous-sol qui sont situés en deça de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale et qui s’étendent, dans le cas des cours d’eaux, jusqu’à la limite des eaux douces ; — les zones côtières terrestres désignées par chacune des parties, y compris les zones humides.
- Aucune disposition du présent protocole ni aucun acte adopté sur la base du présent protocole ne peut porter atteinte aux droits, revendications ou positions juridiques actuelles ou futures de tout Etat touchant le droit de la mer, en particulier la nature et l’étendue des zones marines, la délimitation de ces zones entre Etats adjacents ou qui se font face, la liberté de navigation en haute mer, le droit et les modalités de passage par les détroits servant à la navigation internationale et le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, ainsi que la nature et l’étendue de la juridiction de l’Etat côtier, de l’Etat du pavillon et de l’Etat du port.
- Aucun acte ou activité intervenant sur la base du présent protocole ne constituera une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté ou de juridiction nationale. Article 3 Obligations générales
- Chaque partie prend les mesures nécessaires pour : a) protéger, préserver et gérer, de manière durable et respectueuse de l’environnement, les espaces ayant une valeur naturelle ou culturelle particulière, notamment par la création d’aires spécialement protégées ; b) protéger, préserver et gérer les espèces animales et végétales en danger ou menacées.
- Les parties coopèrent, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans la zone d’application du présent protocole.
- Les parties identifient et inventorient les éléments constitutifs de la diversité biologique importants pour sa conservation et son utilisation durable. ALGERIENNE N° 74 Aouel Dhou El Kaada 1427 22 novembre 2006
- Les parties adoptent et intègrent dans leurs politiques sectorielles et intersectorielles des stratégies, plans et programmes visant à assurer la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable des ressources biologiques marines et côtières.
- Les parties surveillent les éléments constitutifs de la diversité biologique mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Elles identifient les processus et catégories d’activités qui ont ou risquent d’avoir une influence défavorable sensible sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique et surveillent leurs effets.
- Chaque partie applique les mesures prévues par le présent protocole sans qu’il ne soit porté atteinte à la souveraineté ou à la juridiction des autres parties ou des autres Etats. Toute action entreprise par une partie pour appliquer ces mesures doit être conforme au droit international. PARTIE II PROTECTION DES AIRES PREMIERE SECTION AIRES SPECIALEMENT PROTEGEES Article 4 Objectifs Les aires spécialement protégées ont pour objectif de sauvegarder : a) les types d’écosystèmes marins et côtiers représentatifs de taille suffisante pour assurer leur viabilité à long terme et maintenir leur diversité biologique ; b) les habitats qui sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle en Méditerranée ou qui ont une aire de répartition naturelle réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte ; c) les habitats nécessaires à la survie, la reproduction et la restauration des espèces animales et végétales en danger, menacées ou endémiques ; d) les sites présentant une importance particulière en raison de leur intérêt scientifique, esthétique, culturel ou éducatif. Article 5 Création des aires spécialement protégées
- Chaque partie peut créer des aires spécialement protégées dans les zones marines et côtières soumises à sa souveraineté ou à sa juridiction.
- Au cas où une partie se propose de créer, dans une zone soumise à sa souveraineté ou juridiction nationale, une aire spécialement protégée contiguë à la frontière et aux limites d’une zone soumise à la souveraineté ou à la juridiction nationale d’une autre partie, les autorités compétentes des deux parties s’efforcent de coopérer en vue de parvenir à un accord sur les mesures à prendre et, entre autres, examinent la possibilité pour l’autre partie de créer une aire spécialement protégée correspondante ou d’adopter toute autre mesure appropriée.
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- Au cas où une partie se propose de créer, dans une zone soumise à sa souveraineté ou juridiction nationale, une aire spécialement protégée contiguë à la frontière et aux limites d’une zone soumise à la souveraineté ou à la juridiction nationale d’un Etat qui n’est pas partie au présent protocole, la partie s’efforce de coopérer avec cet Etat ainsi qu’il est prévu au paragraphe précédent.
- Au cas où un Etat non partie au présent protocole se propose de créer une aire spécialement protégée contiguë à la frontière et aux limites d’une zone soumise à la souveraineté ou à la juridiction nationale d’une partie au présent protocole, cette dernière s’efforce de coopérer avec cet Etat ainsi qu’il est prévu au paragraphe 2. Article 6 Mesures de protection Les parties, conformément au droit international et en tenant compte des caractéristiques de chaque aire spécialement protégée, prennent les mesures de protection requises, dont notamment : a) le renforcement de l’application des autres protocoles de la convention et d’autres traités pertinents auxquels elles sont parties ; b) l’interdiction de rejeter ou de déverser des déchets ou autres substances susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à l’intégrité de l’aire spécialement protégée ; c) la réglementation du passage des navires et de tout arrêt ou mouillage ; d) la réglementation de l’introduction de toute espèce non indigène à l’aire spécialement protégée en question ou génétiquement modifiée, ainsi que de l’introduction ou de la réintroduction d’espèces qui sont ou ont été présentes dans l’aire spécialement protégée concernée ; e) la réglementation ou l’interdiction de toute activité d’exploration ou impliquant une modification de la configuration du sol ou l’exploitation du sous-sol de la partie terrestre, du fond de la mer ou de son sous-sol ; f) la réglementation de toute activité de recherche scientifique ; g) la réglementation ou l’interdiction de la pêche, de la chasse, de la capture d’animaux et de la récolte de végétaux ou de leur destruction ainsi que du commerce d’animaux ou de parties d’animaux, de végétaux ou de partie de végétaux provenant des aires spécialement protégées ; h) la réglementation et si nécessaire l’interdiction de toute autre activité ou acte pouvant nuire ou perturber les espèces ou pouvant mettre en danger l’état de conservation des écosystèmes ou des espèces ou porter atteinte aux caractéristiques naturelles ou culturelles de l’aire spécialement protégée ; i) toute autre mesure visant à sauvegarder les processus écologiques et biologiques, ainsi que les paysages. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 5 Article 7 Planification et gestion
- Les parties adoptent, conformément aux règles du droit international, des mesures de planification, de gestion, de surveillance et de contrôle des aires spécialement protégées.
- Ces mesures devraient comprendre pour chaque aire spécialement protégée : a) l’élaboration et l’adoption d’un plan de gestion qui précise le cadre juridique et institutionnel ainsi que les mesures de gestion et de protection applicables ; b) la surveillance continue des processus écologiques, des habitats, des dynamiques des populations, des paysages, ainsi que de l’impact des activités humaines ; c) la participation active des collectivités et populations locales, selon le cas, à la gestion des aires spécialement protégées, y compris l’assistance aux habitants qui pourraient être affectés par la création de ces aires ; d) l’adoption de mécanismes pour le financement de la promotion et de la gestion des aires spécialement protégées, ainsi que le développement d’activités susceptibles d’assurer une gestion compatible avec la vocation de ces aires ; e) la réglementation des activités compatibles avec les objectifs qui ont motivé la création de l’aire spécialement protégée et les conditions pour les autorisations y relatives ; f) la formation de gestionnaires et de personnel technique qualifié, ainsi que la mise en place d’une infrastructure appropriée.
- Les parties veillent à ce que leurs plans nationaux d’urgence contiennent des mesures visant à répondre aux incidents pouvant provoquer des dommages ou constituer une menace pour les aires spécialement protégées.
- Lorsqu’elles ont établi des aires spécialement protégées couvrant à la fois des espaces terrestres et marins, les parties s’efforcent d’assurer la coordination de l’administration et de la gestion de I’ensemble de 1’aire spécialement protégée. DEUXIEME SECTION AIRES SPECIALEMENT PROTEGEES D’IMPORTANCE MEDITERRANEENNE Article 8 Etablissement de la liste des aires spécialement protégées d’importance méditerranéenne
- En vue de promouvoir la coopération en matière de gestion et de conservation des aires naturelles et de protection des espèces menacées et de leurs habitats, les parties établissent une “liste des aires spécialement protégées d’importance méditerranéenne”, ci-après dénommée “Liste des ASPIM”.
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- Peuvent figurer sur la liste des ASPIM les sites : — présentant une importance pour la conservation des éléments constitutifs de la diversité biologique en Méditerranée, — renfermant des écosystèmes spécifiques à la région méditerranéenne ou des habitats d’espèces menacées d’extinction, — ou présentant un intéret particulier sur les plans scientifique, esthétique, culturel ou éducatif.
- Les parties conviennent : a) de reconnaître l’importance particulière de ces aires pour la région de la Méditerranée ; b) de se conformer aux mesures applicables aux ASPIM et de ne pas autoriser ni entreprendre d’activités qui pourraient aller à I’encontre des objectifs qui ont motivé leur création. Article 9 Procédure pour la création et l’inscription des ASPIM
- Des ASPIM peuvent être créées, selon les procédures mentionnées aux paragraphes 2 à 4 du présent article, dans : a) les zones marines et côtières soumises à la souveraineté ou à la juridiction des parties ; b) des zones situées en tout ou en partie en haute mer.
- La proposition d’inscription est présentée : a) par la partie concernée, si l’aire est située dans un espace déjà délimité sur lequel s’exerce sa souveraineté ou sa juridiction ; b) par deux ou plusieurs parties voisines concernées, si l’aire est située en tout ou en partie en haute mer ; c) par les parties voisines concernées, dans les zones où les limites de souveraineté ou de juridiction nationale ne sont pas encore définies.
- Les parties faisant une proposition d’inscription sur la liste des ASPIM fournissent au centre un rapport de présentation comprenant des informations sur sa localisation géographique, ses caractéristiques physiques et écologiques, son statut juridique, son plan de gestion et les moyens de sa mise en œuvre, ainsi qu’un exposé justifiant l’importance méditerranéenne de l’aire. a) lorsqu’une proposition a été formulée au titre d’une aire mentionnée aux alinéas 2 b) et 2 c) du présent article, les parties voisines concernées se consultent en vue d’assurer la cohérence des mesures de protection et de gestion proposées, ainsi que les moyens de leur mise en œuvre. b) les propositions formulées au titre d’une aire mentionnée au paragraphe 2 du présent article indiquent les mesures de protection et de gestion applicables à la zone ainsi que les moyens de leur mise en œuvre.
- Les procédures pour l’inscription de l’aire proposée sur la liste sont les suivantes : ALGERIENNE N° 74 Aouel Dhou El Kaada 1427 22 novembre 2006 a) pour chaque aire, la proposition est soumise aux points focaux nationaux qui examinent la conformité de la proposition avec les lignes directrices et critères communs adoptés en vertu de l’article 16 ; b) si une proposition faite en vertu de l’alinéa 2 a) du présent article répond aux lignes directrices et critères communs après évaluation, l’organisation informe la réunion des parties qui décide d’inscrire l’aire sur la liste des ASPIM ; c) si une proposition faite en vertu des alinéas 2 b) et 2 c) du présent article répond aux lignes directrices et critères communs, le centre la transmet à l’organisation qui informe la réunion des parties. La décision d’inscrire l’aire sur la liste des ASPIM est prise, par consensus, par les parties contractantes qui approuvent aussi les mesures de gestion applicables à la zone.
- Les parties qui ont proposé l’inscription de l’aire sur la liste mettent en œuvre les mesures de protection et de conservation définies dans leurs propositions conformément au paragraphe 3 du présent article. Les parties contractantes s’engagent à respecter les règles ainsi édictées. Le centre informe les organisations internationales compétentes de la liste et des mesures prises dans les ASPIM.
- Les parties peuvent réviser la liste des ASPIM. A cette fin, le centre prépare un rapport. Article 10 Modification du statut des ASPIM La modification de la délimitation d’une ASPIM ou de son régime juridique ou la suppression de cette aire en tout ou en partie ne peuvent être décidées que pour des raisons importantes en tenant compte de la nécessité de sauvegarder l’environnement et de respecter les obligations prévues par le présent protocole et une procédure similaire à celle observée pour sa création et son inscription sur la liste. PARTIE III PROTECTION ET CONSERVATION DES ESPECES Article 11 Mesures nationales pour la protection et la conservation des espèces
- Les parties gèrent les espèces animales et végétales dans le but de les maintenir dans un état de conservation favorable.
- Les parties identifient et inventorient, dans les zones soumises à leur souveraineté ou juridiction nationale, les espèces animales et végétales en danger ou menacées et accordent à ces espèces le statut d’espèces protégées. Les parties réglementent et, au besoin, interdisent les activités nuisibles à ces espèces ou à leur habitat et mettent en œuvre des mesures de gestion, de planification et autres pour en assurer un état de conservation favorable.
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- En ce qui concerne les espèces animales protégées, les parties contrôlent et, si nécessaire, interdisent : a) la capture, la détention, la mise à mort (y compris, si possible, la capture, la mise à mort et la détention fortuites), le commerce, le transport et l’exposition à des fins commerciales de ces espèces, de leurs œufs, parties et produits ; b) dans la mesure du possible, toute perturbation de la faune sauvage, en particulier pendant les périodes de reproduction, d’incubation, d’hibernation ou de migration ainsi que pendant toute autre période biologique critique.
- En plus des mesures précisées au paragraphe précédent, les parties coordonnent leurs efforts, dans des actions bilatérales ou multilatérales, y compris, si cela est nécessaire, par des accords, pour protéger et restaurer les populations d’espèces migratrices dont l’aire de répartition s’étend à l’intérieur de la zone d’application du présent protocole.
- En ce qui concerne les espèces végétales protégées et leurs parties et produits, les parties contrôlent et, si nécessaire, interdisent toute forme de destruction ou de perturbation, y compris la cueillette, la récolte, la coupe, le déracinement, la détention, le commerce, le transport et l’exposition à des fins commerciales de ces espèces.
- Les parties élaborent et adoptent des mesures et des plants en ce qui concerne la reproduction ex situ, notamment en captivité, de la faune protégée et la culture de la flore protégée.
- Les parties, directement ou par l’intermédiaire du centre, s’efforcent de consulter les Etats non parties à ce protocole dont le territoire est compris dans l’aire de répartition de ces espèces, dans le but de coordonner leurs efforts pour gérer et protéger les espèces en danger ou menacées.
- Les parties prennent, si possible, des mesures pour le retour dans leur pays d’origine des espèces protégées exportées ou détenues illégalement. Les parties devraient s’efforcer de réintroduire ces spécimens dans leur habitat naturel. Article 12 Mesures concertées pour la protection et la conservation des espèces
- Les parties adoptent des mesures concertées pour assurer la protection et la conservation des espèces animales et végétales qui figurent dans les annexes au présent protocole relatives à la liste des espèces en danger ou menacées et à la liste des espèces dont l’exploitation est réglementée.
- Les parties assurent la protection maximale possible et la restauration des espèces animales et végétales énumérées à l’annexe relative à la liste des espèces en danger ou menacées, en adoptant au niveau national les mesures prévues aux points 3 et 5 de l’article 11 du présent protocole. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 7
- Les parties interdisent la destruction et la détérioration des habitats des espèces figurant à l’annexe relative à la liste des espèces en danger ou menacées et élaborent et mettent en place des plans d’actions pour leur conservation ou restauration. Elles poursuivent leur coopération dans la mise en œuvre des plans d’actions pertinents déjà adoptés.
- Les parties, en coopération avec les organisations internationales compétentes, prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la conservation des espèces énumérées à l’annexe relative à la liste des espèces dont l’exploitation est réglementée, tout en autorisant et réglementant l’exploitation de ces espèces de manière à assurer et à maintenir leurs populations dans un état de conservation favorable.
- Lorsque l’aire de répartition d’une espèce en danger ou menacée s’étend de part et d’autre d’une frontière nationale ou de la limite séparant les territoires ou les espaces soumis à la souveraineté ou à la juridiction nationale des deux parties au présent protocole, ces parties coopèrent en vue d’assurer la protection et la conservation et, le cas échéant, la restauration de l’espèce concernée.
- A condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes, et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population ou de toute autre espèce, les parties peuvent accorder des dérogations aux interdictions fixées pour la protection des espèces figurant aux annexes au présent protocole à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion nécessaires à la survie des espèces ou pour empêcher des dommages importants. De telles dérogations doivent être notifiées aux parties contractantes. Article 13 Introduction d’espèces non indigènes ou génétiquement modifiées
- Les parties prennent toutes les mesures appropriées pour réglementer l’introduction volontaire ou accidentelle dans la nature d’espèces non indigènes ou modifiées génétiquement et interdire celles qui pourraient entraîner des effets nuisibles sur les écosystèmes, habitats ou espèces dans la zone d’application du présent protocole.
- Les parties s’efforcent de mettre en œuvre toutes les mesures possibles pour éradiquer les espèces qui ont déjà été introduites lorsqu’après évaluation scientifique il apparait que celles-ci causent ou sont susceptibles de causer des dommages aux écosystèmes, habitats ou espèces dans la zone d’application du présent protocole. PARTIE IV DISPOSITIONS COMMUNES AUX AIRES ET AUX ESPECES PROTEGEES Article 14 Amendements aux annexes
- Les procédures pour les amendements aux annexes au présent protocole sont celles visées à l’article 17 de la convention.
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- Toutes les propositions d’amendement qui sont soumises à la réunion des parties contractantes auront été évaluées préalablement par la réunion des points focaux nationaux. Article 15 Inventaires Chaque partie fait des inventaires exhaustifs : a) des aires placées sous sa souveraineté ou juridiction qui comprennent des écosystèmes rares ou fragiles, qui sont des réservoirs de diversité biologique, qui sont importantes pour les espèces en danger ou menacées ; b) des espèces animales ou végétales en danger ou menacées. Article 16 Lignes directrices et critères communs Les parties adoptent : a) des critères communs énumérés en annexe pour le choix des aires marines et côtières protégées susceptibles d’être inscrites sur la liste des ASPIM ; b) des critères communs concernant l’inscription d’espèces supplémentaires sur les annexes ; c) des lignes directrices pour la création et la gestion des aires protégées. Les critères et les lignes directrices mentionnées aux alinéas b) et c) peuvent être modifiés par la réunion des parties, sur la base d’une proposition faite par une ou plusieurs parties. Article 17 Etudes d’impact sur l’environnement Au cours des procédures qui précèdent la prise de décisions sur des projets industriels ou autres projets et activités pouvant avoir un impact affectant sérieusement les aires et les espèces protégées et leurs habitats, les parties évaluent et tiennent compte de l’impact possible, direct ou indirect, immédiat, ou à long terme, y compris de l’impact cumulatif des projets et des activités considérés. Article 18 Intégration des activités traditionnelles
- En définissant des mesures de protection, les parties prennent en considération les activités traditionnelles de la population locale sur le plan de la subsistance et de la culture. Elles accordent des dérogations, si cela est nécessaire, pour tenir compte de ces besoins. Aucune dérogation accordée de ce fait ne peut : a) compromettre ni le maintien des écosystèmes protégés en vertu du présent protocole, ni les processus biologiques participant au maintien de ces écosystèmes. b) provoquer ni l’extinction, ni une diminution substantielle des effectifs des espèces ou populations animales et végétales, en particulier les espèces en danger, menacées, migratrices ou endémiques. ALGERIENNE N° 74 Aouel Dhou El Kaada 1427 22 novembre 2006
- Les parties qui accordent des dérogations aux mesures de protection en informent les parties contractantes. Article 19 Publicité, information, sensibilisation et éducation du public
- Les parties donnent la publicité qu’il convient à la création d’aires protégées, à leur délimitation, à la réglementation qui s’y applique ainsi qu’à la sélection des espèces protégées, à leur habitat et à la réglementation s’y rapportant.
- Les parties s’efforcent d’informer le public de la valeur et de l’intérêt des aires protégées et des espèces protégées et des connaissances scientifiques qu’elles permettent de recueillir aussi bien du point de vue de la conservation de la nature que d’autres points de vue. Cette information devrait trouver une place appropriée dans les programmes d’enseignement. Les parties s’efforcent aussi de faire en sorte que le public et les organisations de protection de la nature participent aux mesures appropriées nécessaires pour protéger les aires et les espèces concernées y compris aux études d’impact sur l’environnement. Article 20 Recherche scientifique, technique et dans le domaine de la gestion
- Les parties encouragent et intensifient leur recherche scientifique et technique touchant aux fins du présent protocole. Elles encouragent et intensifient aussi la recherche orientée vers l’utilisation durable des aires et la gestion des espèces protégées.
- Les parties se consultent, en tant que de besoin, entre elles et avec les organisations internationales compétentes, en vue de définir, de planifier et d’entreprendre des recherches scientifiques et techniques et les programmes de surveillance nécessaires à l’identification et au contrôle des aires et des espèces protégées et d’évaluer l’efficacité des mesures prises pour mettre en place des plans de gestion et de restauration.
- Les parties échangent directement ou par l’intermédiaire du centre des informations scientifiques et techniques sur leurs programmes de recherche et de surveillance en cours et prévus, ainsi que sur les résultats obtenus. Elles coordonnent, dans la mesure du possible, leurs programmes de recherche et de surveillance et s’efforcent de définir en commun ou de normaliser leurs méthodes.
- Les parties accordent la priorité en matière de recherche scientifique et technique aux ASPIM et aux espèces figurant dans les annexes au présent protocole.
Aouel Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 22 novembre 2006 Article 21 Coopération mutuelle
- Les parties établissent, directement ou avec l’aide du centre ou des organisations internationales concernées, des programmes de coopération afin de coordonner la création, la conservation, la planification et la gestion des aires spécialement protégées ainsi que le choix, la gestion et la conservation des espèces protégées. Les caractéristiques des aires et des espèces protégées, l’expérience acquise et les problèmes constatés font l’objet d’échanges réguliers d’information.
- Les parties communiquent, dans les meilleurs délais aux autres parties, aux Etats qui peuvent être affectés et au centre toute situation pouvant mettre en danger les écosystèmes des aires spécialement protégées ou la survie des espèces de faune et de flore. Article 22 Assistance mutuelle
- Les parties coopèrent, directement ou avec l’aide du centre ou des organisations internationales concernées, à l’élaboration, au financement et à la mise en œuvre des programmes d’assistance mutuelle et d’aide aux pays en développement qui en expriment le besoin aux fins de la mise en œuvre du présent protocole.
- Ces programmes portent, en particulier, sur l’éducation du public dans le domaine de l’environnement, la formation de personnel scientifique, technique et administratif, la recherche scientifique, l’acquisition, l’utilisation, la conception et la mise au point de matériels appropriés et le transfert de technologies à des conditions avantageuses à définir entre les parties concernées.
- Les parties accordent la priorité en matière d’assistance mutuelle aux ASPIM et aux espèces figurant dans les annexes au présent protocole. Article 23 Rapports des parties
- Les parties présentent aux réunions ordinaires des parties un rapport sur la mise en application du présent protocole, notamment en ce qui concerne : a) le statut et l’état des aires inscrites sur la liste des ASPIM ; b) toute modification de la délimitation ou de la situation juridique des ASPIM et des espèces protégées ; c) les dérogations éventuellement accordées sur la base des articles 12 et 18 du présent protocole. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 9 PARTIE V DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES Article 24 Points focaux nationaux Chaque partie désigne un point focal national pour faire la liaison avec le centre sur les aspects techniques et scientifiques de l’application du présent protocole. Les points focaux nationaux se réunissent périodiquement pour exercer les fonctions découlant du présent protocole. Article 25 Coordination
- L’organisation est chargée de coordonner la mise en application du présent protocole. Elle s’appuie à cette fin sur le centre qu’elle peut charger d’assurer les fonctions suivantes : a) aider les parties, en coopération avec les organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, à : — établir et gérer les aires spécialement protégées dans le champ d’application du présent protocole ; — mener à bien les programmes de recherche scientifique et technique conformément à l’article 20 du présent protocole ; — mener à bien l’échange d’informations scientifiques et techniques entre les parties conformément à l’article 20 du présent protocole ; — préparer des plans de gestion pour les aires et les espèces protégées ; — élaborer des programmes de coopération conformément à l’article 21 du présent protocole ; — préparer du matériel éducatif conçu pour différents publics ; b) convoquer et organiser les réunions des points focaux nationaux et en assurer le secrétariat ; c) formuler des recommandations concernant des lignes directrices et des critères communs conformément à l’article 16 du présent protocole ; d) établir et mettre à jour des bases de données sur les aires spécialement protégées, les espèces protégées et les autres sujets se rapportant au présent protocole ; e) préparer les rapports et les études techniques pouvant être nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole ; f) élaborer et mettre en œuvre les programmes de formation mentionnés à l’article 22, paragraphe 2 ; g) coopérer avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales, régionales et internationales, chargées de la protection des aires et des espèces, dans le respect de la spécificité de chacune et de la nécessité d’éviter la redondance des activités ;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE h) mener à bien les fonctions qui lui sont confiées par les plans d’actions adoptés dans le cadre du présent protocole ; i) mener à bien toute autre fonction qui lui est confiée par les parties. Article 26 Réunions des parties
- Les réunions ordinaires des parties au présent protocole se tiennent lors de réunions ordinaires des parties contractantes à la convention organisées en vertu de l’article 14 de la convention. Les parties peuvent aussi tenir des réunions extraordinaires conformément audit article.
- Les réunions des parties au présent protocole ont notamment pour objet : a) de suivre l’application du présent protocole ; b) de superviser les travaux de l’organisation et du centre relatifs à la mise en œuvre du présent protocole et de fournir des orientations pour leurs activités ; c) d’examiner l’efficacité des mesures adoptées pour la gestion et la protection des aires et des espèces et la nécessité d’autres mesures, en particulier sous forme d’annexes et d’amendements à ce protocole ou à ses annexes ; d) d’adopter les lignes directrices et les critères communs prévus à l’article 16 du présent protocole ; e) d’examiner les rapports transmis par les parties conformément à l’article 23 du présent protocole, ainsi que toute autre information pertinente transmise par l’intermédiaire du centre ; f) de faire des recommandations aux parties sur les mesures à prendre pour la mise en œuvre du présent protocole ; g)) d’examiner les recommandations formulées par les réunions des points focaux nationaux conformément à l’article 24 du présent protocole ; h) de décider de l’inscription des aires sur la liste des ASPIM conformément à l’article 9, paragraphe 4 ; i) d’examiner, s’il y a lieu, toute autre question concernant le présent protocole ; j) de discuter et d’évaluer les dérogations accordées par les parties conformément aux articles 12 et 18 du présent protocole. PARTIE VI DISPOSITIONS FINALES Article 27 Incidence du protocole sur les législations internes Les dispositions du présent protocole n’affectent pas le droit des parties d’adopter des mesures internes pertinentes plus strictes pour l’application du présent protocole. ALGERIENNE N° 74 Aouel Dhou El Kaada 1427 22 novembre 2006 Article 28 Rapports avec les tiers
- Les parties invitent les Etats non parties et les organisations internationales à coopérer à la mise en œuvre du présent protocole.
- Les parties s’engagent à prendre des mesures appropriées, compatibles avec le droit international, en vue d’assurer que nul n’entreprenne des activités contraires aux principes et aux objectifs du présent protocole. Article 29 Signature Le présent protocole est ouvert à Barcelone le 10 juin 1995 et à Madrid du 11 juin 1995 au 10 juin 1996, à la signature de toute partie contractante à la convention. Article 30 Ratification, acceptation ou approbation Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Gouvernement de l’Espagne, qui assume les fonctions de dépositaire. Article 31 Adhésion A partir du 10 juin 1996, le présent protocole est ouvert à l’adhésion des Etats et des groupements économiques régionaux étant parties à la convention. Article 32 Entrée en vigueur
- Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt du sixième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
- A partir de la date de son entrée en vigueur, le présent protocole remplace le protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée de 1982, dans les rapports entre les parties aux deux instruments. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole. Fait à Barcelone, le 10 juin 1995, en un seul exemplaire en langues arabe, anglaise, française et espagnole, les quatre textes faisant également foi, pour la signature de toute partie à la convention.
Aouel Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 22 novembre 2006 ANNEXES AU PROTOCOLE RELATIF AUX AIRES SPECIALEMENT PROTEGEES ET A LA DIVERSITE BIOLOGIQUE EN MEDITERRANEE ANNEXE I CRITERES COMMUNS POUR LE CHOIX DES AIRES MARINES ET COTIERES PROTEGEES SUSCEPTIBLES D’ETRE INSCRITES SUR LA LISTE DES ASPIM A. - PRINCIPES GENERAUX Les parties contractantes conviennent que les principes généraux suivants devront servir de base dans l’établissement de la liste des ASPIM : a) La conservation du patrimoine naturel est l’objectif fondamental qui doit caractériser une ASPIM. La poursuite d’autres objectifs tels que la conservation du patrimoine culturel et la promotion de la recherche scientifique, de l’éducation, de la collaboration, de la participation, est hautement souhaitable dans le cas des ASPIM et représente un facteur favorable à l’inscription d’un site sur la liste, dans la mesure où elle reste compatible avec les objectifs de conservation. b) Aucune limite n’est imposée ni sur le nombre total des aires incluses dans la liste ni sur le nombre d’aires à proposer pour inscription par une partie donnée. Néanmoins les parties conviennent que les sites seront sélectionnés sur des bases scientifiques et inscrits sur la liste en fonction de leurs qualités ; ils devront par conséquent remplir convenablement les conditions requises par le protocole et les présents critères. c) Les ASPIM inscrites sur la liste ainsi que leur répartition géographique devront être représentatives de la région méditerranéenne et de sa biodiversité. A cet effet, la liste devra représenter le plus grand nombre possible de types d’habitats et d’ecosystèmes. d) Les ASPIM devront constituer le noyau d’un réseau ayant pour but la conservation efficace du patrimoine méditerranéen. Pour atteindre cet objectif, les parties développeront leur coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de la conservation et la gestion des sites naturels et notamment par la création d’ASPIM transfrontalières. e) Les sites inclus dans la liste des ASPIM serviraient d’exemple et de modèle pour la protection du patrimoine de la région. A cette fin, les parties s’assurent que les sites inclus dans la liste des ASPIM disposent d’un statut juridique, de mesures de protection, de méthodes et moyens de gestion adéquats. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 11 B. - CARACTERISTIQUES GENERALES DES AIRES SUSCEPTIBLES D’ETRE INSCRITES SUR LA LISTE DES ASPIM.
- Pour être éligible à l’inscription sur la liste des ASPIM, une aire doit répondre au moins à un des critères généraux fixés à l’article 8 paragraphe 2 du protocole. Plusieurs de ces critères généraux peuvent, dans certains cas, être remplis par la même aire et une telle situation ne peut qu’appuyer la proposition d’inscription de l’aire sur la liste.
- La valeur régionale est une condition de base pour qu’une aire soit incluse dans la liste des ASPIM. Les critères suivants doivent être utilisés pour évaluer l’intérêt méditerranéen d’une aire : a) Unicité L’aire renferme des écosystèmes rares ou uniques, ou des espèces rares ou endémiques. b) Représentativité naturelle L’aire renferme des processus écologiques ou des types de communauté ou d’habitat ou d’autres caractéristiques naturelles particulièrement représentatifs. La représentativité est le degré dans lequel une aire représente un type d’habitat, un processus écologique, une communauté biologique, un aspect physiographique ou une autre caractéristique naturelle. c) Diversité L’aire a une grande diversité d’espèces, de communautés, d’habitats ou d’écosystèmes. d) Caractère naturel L’aire conserve dans une très grande mesure son caractère naturel grâce à l’absence ou au degré limité de dégradations et de perturbations résultant d’activités humaines. e) Présence d’habitats d’une importance cruciale pour les espèces en danger, menacées ou endémiques. f) Représentativité culturelle L’aire a une haute valeur représentative en ce qui concerne le patrimoine culturel, grâce à l’existence d’activités traditionnelles respectueuses de l’environnement et intégrées avec Ie milieu naturel qui contribuent au bien-être des populations locales.
- Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire présentant un intérêt scientifique, éducatif ou esthétique doit, respectivement, posséder une valeur particulière pour la recherche dans le domaine des sciences naturelles ou pour les activités d’éducation ou de sensibilisation environnementales ou renfermer des caractéristiques naturelles, des paysages terrestres ou sous-marins exceptionnels,
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- En plus des critères individualisés dans l’article 8, paragraphe 2 du protocole, un certain nombre de caractéristiques et facteurs sont aussi considérés comme favorables à l’inscription d’une aire sur la liste, tels que : a) L’existence de menaces susceptibles de porter atteinte à la valeur écologique, biologique, esthétique ou culturelle de l’aire ; b) l’implication et la participation active du public dans un sens large, et notamment des collectivités locales dans le processus de planification et de gestion de l’aire ; c) l’existence d’un conseil représentatif des secteurs publics, professionnels, associatifs et de la communauté scientifique intéressés par l’aire ; d) l’existence dans l’aire d’opportunités de développement durable ; e) l’existence d’un plan de gestion côtier intégré au sens de l’article 4 paragraphe 3 (e) de la convention. C. STATUT JURIDIQUE 1 .Toute aire susceptible d’être inscrite sur la liste des ASPIM doit être dotée d’un statut juridique assurant sa protection efficace à long terme.
- Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire située dans un espace déjà délimité sur lequel s’exerce la souveraineté ou la juridiction d’une partie doit bénéficier d’un statut de protection reconnu par la partie concernée.
- Dans le cas de sites situés en tout ou en partie en haute mer ou dans des zones où les limites de souveraineté ou de juridiction nationale ne sont pas encore définies, le statut juridique, le plan de gestion, les mesures applicables et les autres éléments prévus à l’article 9, paragraphe 3, du protocole seront fournis par les parties voisines concernées dans la proposition d’inscription sur la liste des ASPIM. D. MESURES DE PROTECTION, DE PLANIFICATION ET DE GESTION
- Les objectifs de conservation et de gestion doivent être clairement définis au niveau des textes relatifs à chaque site, et constitueront le point de départ pour évaluer l’adéquation des mesures adoptées et l’efficacité de leur mise en œuvre à l’occasion des révisions de la liste des ASPIM.
- Les mesures de protection, de planification et de gestion applicables à chaque aire doivent être adéquates pour permettre d’atteindre les objectifs de conservation et de gestion fixés, à court et à long terme, pour le site, et tenir particulièrement compte des dangers qui le menacent.
- Les mesures de protection, de planification et de gestion doivent être basées sur une connaissance adéquate des composantes naturelles et des facteurs ALGERIENNE N° 74 Aouel Dhou El Kaada 1427 22 novembre 2006 socio-économiques et culturels qui caractérisent chaque aire. En cas de lacunes dans les connaissances de base, une aire proposée pour inscription sur la liste des ASPIM doit être dotée d’un programme pour la collecte des données et des informations manquantes.
- Les compétences et les responsabilités concernant l’administration et la mise en œuvre des mesures de conservation pour les aires proposées pour inscription sur la liste des ASPIM doivent être clairement définies au niveau des textes régissant chaque aire.
- Dans le respect des spécificités qui caractérisent chaque site protégé, les mesures de protection d’une ASPIM doivent prendre en compte les aspects fondamentaux suivants : a) le renforcement de la réglementation du rejet ou du déversement des déchets ou d’autres substances susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à l’intégrité de l’aire ; b) le renforcement de la réglementation de l’introduction ou de la réintroduction de toute espèce dans l’aire ; c) la réglementation de toute activité ou acte pouvant nuire ou perturber les espèces ou pouvant mettre en danger l’état de conservation des écosystèmes ou des espèces ou porter atteinte aux caractéristiques naturelles, culturelles ou esthétiques de l’aire. d) la réglementation s’appliquant aux zones périphériques des aires en question.
- Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire protégée doit être dotée d’un organe de gestion, disposant de pouvoirs et de moyens humains et matériels suffisants pour prévenir et/ou contrôler les activités susceptibles d’être en opposition aux objectifs de l’aire protégée.
- Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire devra être dotée d’un plan de gestion. Les règles principales de ce plan de gestion doivent être définies dès 1’inscription et mises en application immédiatement. Un plan de gestion détaillé devra être présenté pendant les trois (3) premières années suivant 1’inscription sur la liste. Le non-respect de cette obligation entraînera le retrait du site de la liste.
- Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire devra être dotée d’un programme de surveillance continue. Ce programme devra comporter 1’identification et le suivi d’un certain nombre de paramètres significatifs pour l’aire en question, afin de permettre d’évaluer l’état et l’évolution de l’aire ainsi que l’efficacité des mesures de protection et de gestion mises en œuvre, en vue éventuellement de leur ajustement. A cette fin des études scientifiques complémentaires seront commanditées.
Aouel Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 22 novembre 2006 ANNEXE II LISTE DES ESPECES EN DANGER OU MENACEES Magnollophyta Posidonia oceanica Zostera marina Zostera noltii Chlorophyta Caulerpa ollivieri Phaeophyta Cystoseira amentacea (inclus var. stricta et var. spicata) Cystoseira mediterranea Cystoseira sedoides Cystoseira spinosa (inclu C. adriatica) Cystoseira zosteroides Laminaria rodriguezii Rhodophyta Goniolithon byssoides Lithophyllum lichenoides Ptilophora mediterranea Schimmelmannia schousboei Porifera Asbestopluma hypogea Aplysina sp. plur. Axinella cannabina Axinella polypoides Geodia cydonium Ircinia foetida Ircinia pipetta Petrobiona massiliana Tethya sp. plur. Cnidaria Astroides calycularis Errina aspera Gerardia savaglia Echinodermata Asterina pancerii Centrostephanus longispinus Ophidiaster ophidianus LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 13 Bryozoa Hornera lichenoides Mollusca Ranella olearia (= Argobuccinum olearium = A. giganteum) Charonia lampas ( = Ch. rubicunda = Ch. nodifera) Charonia tritonis ( = Ch. seguenziae) Dendropoma petraeum Erosaria spurca Gibbula nivosa Lithophaga lithophaga Luria lurida (= Cypraea lurida) Mitra zonata Patella ferruginea Patella nigra Pholas dactylus Pinna nobilis Pinna rudis (= P. pernula) Schilderia achatidea Tonna galea Zonaria pyrum Crustacea Ocypode cursor Pachylasma giganteum Pisces Acipenser naccarii Acipenser sturio Aphanius fasciatus Aphanius iberus Cetorhinus maximus Carcharodon carcharias Hippocampus ramulosus Hippocampus hippocampus Huso huso Lethenteron zanandreai Mobula mobular Pomatoschistus canestrinii Pomatoschistus tortonesei Valencia hispanica Valencia letourneuxi
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Reptiles Caretta caretta Chelonia mydas Dermochelys coriacea Eretmochelys imbricata Lepidochelys kempii Trionyx triunguis Aves Pandion haliaetus Calonectris diomedea Falco eleonorae Hydrobates pelagicus Larus audouinii Numenius tenuirostris Phalacrocorax aristotelis Phalacrocorax pygmaeus Pelecanus onocrotalus Pelecanus crispus Phoenicopterus ruber Puffinus yelkouan Sterna albifrons Sterna bengalensis Sterna sandvicensis Mammalia Balaenoptera acutorostrata Balaenoptera borealis Balaenoptera physalus Delphinus delphis Eubalaena glacialis Globicephala melas Grampus griseus Kogia simus Megaptera novaeangliae Mesoplodon densirostris Monachus monachus Orcinus orca Phocoena phocoena Physeter macrocephalus Pseudorca crassidens Stenella coeruleoalba Steno bredanensis Tursiops truncatus Ziphius cavirostris ALGERIENNE N° 74 Aouel Dhou El Kaada 1427 22 novembre 2006 ANNEXE III LISTE DES ESPECES DONT L’EXPLOITATION EST REGLEMENTEE Porifera Hippospongia communis Spongia agaricina Spongia officinalis Spongia zimocca Cnidaria Antipathes sp. plur. Corallium rubrum Echinodermata Paracentrotus lividus Crustacea Homarus gammarus Maja squinado Palinurus elephas Scyllarides latus Scyllarus pigmaeus Scyllarus arctus Pisces Alosa alosa Alosa fallax Anguilla anguilla Epinephelus marginatus Isurus oxyrinchus Lamna nasus Lampetra fluviatilis Petromyzon marinus Prionace glauca Raja alba Sciaena umbra Squatina squatina Thunnus thynnus Umbrina cirrosa Xiphias gladius
Aouel Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 22 novembre 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 15 DECRETS Décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 77-6°, Vu l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, notamment ses articles 18 et 19 ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption, dénommé ci-après « l’organe ». Art. 2. — L’organe est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière placée auprès du Président de la République. Art. 3. — L’organe exerce les missions prévues par l’article 20 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée. Art. 4. — Le siège de l’organe est fixé à Alger. CHAPITRE II COMPOSITION Art. 5. — L’organe est composé d’un président et de six (6) membres nommés par décret présidentiel, pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. CHAPITRE III ORGANISATION Art. 6. — L’organe comprend : — un conseil de veille et d’évaluation ; — une direction de la prévention et de la sensibilisation ; — une direction des analyses et des investigations. Art. 7. — L’organe est doté d’un secrétariat général, placé sous l’autorité d’un secrétaire général nommé par décret présidentiel. Le secrétaire général, sous l’autorité du président de l’organe, assure la gestion administrative et financière de l’organe. Art. 8. — L’organisation interne de l’organe est fixée par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre chargé des finances. Section 1 Du président Art. 9. — Le président de l’organe est chargé : — d’élaborer le programme d’actions de l’organe ; — de mettre en œuvre les mesures entrant dans le cadre de la politique nationale de prévention et de lutte contre la corruption ; — de diriger les travaux du conseil de veille et d’évaluation ; — de veiller à l’application du programme d’actions de l’organe et du règlement intérieur ; — d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de formation pour les cadres de l’Etat en matière de prévention et de lutte contre la corruption ; — de représenter l’organe auprès des autorités et des institutions nationales et internationales ; — de tout acte de gestion liée à l’objet de l’organe ; — de transmettre les dossiers comportant des faits susceptibles de constituer une infraction pénale au ministre de la justice, garde des sceaux, aux fins de mettre en mouvement l’action publique, le cas échéant ; — de représenter l’organe auprès de la justice et dans tous les actes de la vie civile ; — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel ; — de développer la coopération avec les organismes de lutte contre la corruption au niveau international et de l’échange d’informations à l’occasion des enquêtes en cours.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Section 2 Du conseil de veille et d’évaluation Art. 10. — Le conseil de veille et d’évaluation, présidé par le président de l’organe, est composé des membres cités à l’article 5 ci-dessus. Les membres du conseil de veille et d’évaluation sont choisis parmi les personnalités nationales indépendantes représentatives de la société civile, connues pour leur intégrité et leur compétence. Art. 11. — Le conseil de veille et d’évaluation donne son avis sur : — le programme d’actions de l’organe et les conditions et modalités de son application ; — la contribution de chaque secteur d’activité dans la lutte contre la corruption ; — les rapports, avis et recommandations de l’organe ; — les questions qui lui sont soumises par le président de l’organe ; — le budget de l’organe ; — le rapport annuel adressé au Président de la République, élaboré par le président de l’organe ; — la transmission des dossiers comportant des faits susceptibles de constituer une infraction pénale au ministre de la justice, garde des sceaux ; — le bilan annuel de l’organe. Section 3 Des structures Art. 12. — La direction de la prévention et de la sensibilisation est chargée, en particulier : — de proposer un programme d’actions pour la prévention de la corruption, — de dispenser des conseils pour la prévention de la corruption à toute personne ou organisme public ou privé, — de recommander des mesures, notamment d’ordre législatif et réglementaire de prévention de la corruption, — d’assister les secteurs concernés, publics et privés, dans l’élaboration des règles de déontologie ; — d’élaborer des programmes permettant l’éducation et la sensibilisation des citoyens sur les effets néfastes de la corruption ; — de collecter, centraliser et exploiter toute information qui peut servir à détecter et à prévenir les facteurs de corruption ; — de rechercher dans la législation, les règlements, les procédures et les pratiques administratives, les aspects favorisant les pratiques corruptrices afin de les éliminer ; ALGERIENNE N° 74 Aouel Dhou El Kaada 1427 22 novembre 2006 — d’évaluer périodiquement les instruments juridiques et les mesures administratives en matière de prévention de la corruption, afin de déterminer leur efficacité ; — de susciter toute activité de recherche et d’évaluation des actions entreprises dans le domaine de prévention contre la corruption. Art. 13. — La direction des analyses et des investigations est chargée, en particulier : — de recueillir périodiquement les déclarations de patrimoine des agents de l’Etat ; — d’examiner et d’exploiter les informations contenues dans les déclarations de patrimoine et de veiller à leur conservation ; — de rassembler les preuves et de faire procéder à des enquêtes sur les faits de corruption en recourant aux structures compétentes ; — d’assurer la coordination et le suivi des activités et actions engagées sur le terrain en se basant sur les rapports périodiques et réguliers, assortis de statistiques et d’analyses relatifs au domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption que lui adressent les secteurs et les intervenants concernés. Art. 14. — Les directeurs sont nommés par décret présidentiel. La classification des membres de l’organe et des directeurs est fixée par un texte particulier. CHAPITRE IV DU FONCTIONNEMENT Art. 15. — Le conseil de veille et d’évaluation se réunit une fois par trimestre sur convocation de son président. Il peut tenir des réunions extraordinaires, sur convocation de son président. L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et transmis à chacun des membres, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Cette durée est réduite pour les réunions extraordinaires sans toutefois être inférieure à huit (8) jours. Un procès - verbal des travaux en est dressé. Art. 16. — Le secrétaire général de l’organe assure le secrétariat du conseil de veille et d’évaluation. Art. 17. — L’organe peut faire appel à tout expert ou consultant susceptible de l’assister dans ses travaux conformément aux dispositions du règlement intérieur. Art. 18. — L’organe prend toutes recommandations, tous avis, rapports ou études, qu’il transmet aux structures concernées, conformément aux modalités prévues par son règlement intérieur.
Aouel Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 22 novembre 2006 Art. 19. — L’organe élabore et adopte son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel par décret présidentiel. Art. 20. — Les membres de l’organe et les personnels appelés à accéder aux informations confidentielles prêtent serment devant la Cour, avant l’installation, selon la formule suivante : قيام، أحسن بعملي أقوم أن العظيم، العلي بالله “أقسم كل في وأسلك سرها وأكتم مهنتي تأدية في أخلص وأن شريفا”. سلوكا الظروف CHAPITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 21. — Le président de l’organe élabore le budget de l’organe, après avis du conseil de veille et d’évaluation. Le budget de l’organe est inscrit au budget général de l’Etat conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le président de l’organe est l’ordonnateur du budget de l’organe. Art. 22. — Le budget de l’organe comporte un chapitre relatif aux recettes et un chapitre relatif aux dépenses. Au titre des recettes : — les subventions de l’Etat. Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement. Art. 23. — La comptabilité de l’organe est tenue selon les règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité est assurée par un agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances. Art. 24. — Le contrôle financier de l’organe est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 17 Décret présidentiel n° 06-414 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant le modèle de déclaration de patrimoine.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 77-6° ; Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature ; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, notamment son article 5 ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le modèle de la déclaration de patrimoine. Art. 2. — La déclaration de patrimoine porte sur l’inventaire des biens immobiliers et mobiliers de l’agent public ainsi que de ceux appartenant à ses enfants mineurs, situés en Algérie et/ou à l’étranger. La déclaration est établie conformément au modèle annexé au présent décret. Art. 3. — La déclaration de patrimoine est établie en deux (2) exemplaires signés par le souscripteur et l’autorité dépositaire. Un exemplaire est remis aux souscripteurs. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 Aouel Dhou El Kaada 1427 22 novembre 2006 ANNEXE Modèle de déclaration de patrimoine () (Article 5 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption) Déclaration de début de fonction ou de mandat Date de nomination ou d’entrée en fonction…………… Déclaration de renouvellement Date………………………………………………………….. Déclaration de fin de fonction ou de mandat Date de fin de fonction………………………………………… I. - Identification : Je soussigné (e) :………………………………………………………………………………………………………………………………… Fils (fille) de …………………………………………………………………………………………………………………………………….. Et de ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Date et lieu de naissance :………………………………………………………………………………………………………………………. Fonction ou mandat électoral…………………………………………………………………………………………………………………… Demeurant à :…………………………………………………………………………………………………………………………………… Déclare sur l’honneur que mon patrimoine et celui de mes enfants mineurs est composé des éléments ci-après à la date de la présente déclaration : II. - Biens immobiliers bâtis et non bâtis : La déclaration de patrimoine consiste en la désignation du lieu des appartements, immeubles, maisons individuelles, terrains à bâtir, ou terres agricoles ou locaux commerciaux, appartenant au souscripteur, ainsi que ceux de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger, selon le tableau suivant : Description des biens Origine de la propriété Régime juridique des biens (lieu de situation, nature du bien, superficie) et date d’acquisition des biens (biens propres, biens indivis) () La déclaration est souscrite dans le mois qui suit la date d’installation de l’agent public ou celle du début de son mandat électif (article 4 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption)
Aouel Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 22 novembre 2006 19 III - Biens mobiliers : La déclaration de patrimoine consiste à désigner tous les meubles ayant une valeur importante ou toute collection, objets de valeur ou véhicules à moteur, bateaux, aéronefs ou toute propriété artistique ou littéraire ou industrielle, ou toutes valeurs mobilières cotées () ou non cotées en bourse, appartenant au souscripteur et à ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger, selon le tableau suivant : Nature des biens mobiliers Origine de la propriété Régime juridique des biens (matériels ou immatériels) et date d’acquisition (biens propres, biens indivis) () Valeur du portefeuille au 31 décembre de l’année écoulée (joindre le récapitulatif fourni par la banque ou l’organisme gestionnaire du compte - titre).
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 Aouel Dhou El Kaada 1427 22 novembre 2006 IV - Liquidités et placements : La déclaration de patrimoine consiste en la désignation de la position du patrimoine, passif et actif, la nature du placement et la valeur de ces apports, qui appartient au souscripteur et à ses enfants mineurs, en Algérie et/ou à l’étranger, selon le tableau suivant : Montant des liquidités Montant des passifs Valeur des liquidités Lieu monétaires destinées à l’investissement () de dépôt Montant Partie créancière () Le montant au 1er janvier de l’année en cours.
Aouel Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL 22 novembre 2006 V - Autres biens : La déclaration de patrimoine consiste à désigner tous DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 21 autres biens, hors ceux suscités précédemment qui peuvent appartenir au souscripteur et ses enfants mineurs, en Algérie et/ou à l’étranger : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. VI - Autres déclarations : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel n° 06-415 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant les modalités de déclaration de patrimoine des agents publics autres que ceux prévus par l’article 6 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 77-6°, Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, notamment son article 6 ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 06-414 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant le modèle de déclaration de patrimoine ; Déclaration certifiée exacte et sincère Fait à ……….. le …………………………. Signature Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de déclaration de patrimoine des agents publics autres que ceux prévus par l’article 6 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisé. Art. 2. — Les agents publics autres que ceux prévus par l’article 6 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, doivent souscrire la déclaration de patrimoine, dans les délais fixés par l’article 4 de la même loi : — devant l’autorité de tutelle, pour les agents publics occupant des postes ou fonctions supérieurs de l’Etat, — devant l’autorité hiérarchique directe, pour les agents publics dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique. La déclaration est déposée par l’autorité de tutelle ou hiérarchique, contre récépissé, auprès de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption, dans des délais raisonnables. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 Aouel Dhou El Kaada 1427 Décret exécutif n° 06-416 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des travaux publics.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret exécutif n° 06-39 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre des travaux publics ; 22 novembre 2006 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de quarante deux millions soixante mille dinars (42.060.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert sur 2006, un crédit de quarante deux millions soixante mille dinars (42.060.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM. ETAT “A” Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-25 Subvention à l’agence nationale des autoroutes (ANA)………………………………… 25.250.000 Total de la 6ème partie………………………………………………………………. 25.250.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 25.250.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 25.250.000 SOUS-SECTION SERVICES DECONCENTRES DES TITRE III III TRAVAUX PUBLICS MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés des travaux publics — Remboursement des frais…………. 16.810.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 16.810.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 16.810.000 Total de la sous-section III…………………………………………………………. 16.810.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 42.060.000 Total des crédits annulés…………………………………………………………. 42.060.000
Aouel Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 22 novembre 2006 23 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale — Charges annexes……………………………………………….. 5.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 5.000.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles et leurs installations techniques……………………………………………………………………………………………. 1.200.000 Total de la 5ème partie………………………………………………………………. 1.200.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 6.200.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 6.200.000 SOUS-SECTION III SERVICES DECONCENTRES DES TRAVAUX PUBLICS TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés des travaux publics — Charges annexes……………………… 27.873.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 27.873.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-11 Services déconcentrés des travaux publics — Entretien des immeubles………….. 7.987.000 Total de la 5ème partie………………………………………………………………. 7.987.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 35.860.000 Total de la sous-section III…………………………………………………………. 35.860.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 42.060.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………….. 42.060.000
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 06-417 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-295 du 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-107 intitulé “Fonds d’appui à l’investissement”.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des participations et de la promotion des investissements, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 227 ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, notamment son article 68 ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, notamment son article 27 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-295 du 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-107 intitulé “Fonds d’appui aux investissements” ; ALGERIENNE N° 74 Aouel Dhou El Kaada 1427 22 novembre 2006 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 27 de l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 02-295 du 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-107 intitulé “ Fonds d’appui à l’investissement”. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 02-295 du 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 2. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-107 intitulé “Fonds d’appui à l’investissement”. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la promotion des investissements.” ………… (Le reste sans changement)………… Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 02-295 du 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 3. — Ce compte retrace : En recettes : ………… (sans changement)……….. En dépenses : — la prise en charge ………. (sans changement)…………. ; — la prise en charge de tout ou partie des frais induits au titre des actions de promotion et de suivi des investissements ; ……….. (Le reste sans changement) ………… Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
Aouel Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 22 novembre 2006 Décret exécutif n° 06-418 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant le barême servant à la détermination du montant de l’indemnité complémentaire mensuelle au profit des titulaires d’allocations de retraite (ICAR).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le barème servant à la détermination du montant de l’indemnité complémentaire mensuelle au profit des titulaires d’allocations de retraite (ICAR) en application des dispositions de l’article 29 de l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006. Art. 2. — Le barème prévu à l’article 1er ci-dessus applicable aux allocations de retraite dont le montant mensuel est inférieur à sept mille dinars (7000 DA) ainsi qu’aux allocations de reversion est joint en annexe au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 25 ANNEXE Barème servant à la détermination de l’indemnité complémentaire mensuelle au profit des titulaires d’allocations de retraite (ICAR) MONTANT DE L’ALLOCATION TAUX DE RETRAITE PERCUE (DA) (%) Inférieur à 1000 50 1000-1199 44 1200-1399 43 1400-1599 41 1600-1799 40 1800-1999 39 2000-2199 38 2200-2399 36 2400-2599 35 2600-2799 34 2800-2999 33 3000-3199 31 3200-3399 30 3400-3599 29 3600-3799 28 3800-3999 26 4000-4199 25 4200-4399 24 4400-4599 23 4600-4799 21 4800-4999 20 5000-5199 19 5200-5399 18 5400-5599 16 5600-5799 15 5800-5999 14 6000-6199 13 6200-6399 11 6400-6999 10
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 Aouel Dhou El Kaada 1427 22 novembre 2006 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Chaoual 1427 correspondant au 20 novembre 2006 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement.
Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1427 correspondant au 20 novembre 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du Chef du Gouvernement exercées par M. Logbi Habba, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 28 Chaoual 1427 correspondant au 20 novembre 2006 portant nomination d’un conseiller auprès du Président de la République.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2° ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — Monsieur Logbi Habba est nommé conseiller auprès du Président de la République. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaoual 1427 correspondant au 20 novembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel du 28 Chaoual 1427 correspondant au 20 novembre 2006 portant nomination du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement.
Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1427 correspondant au 20 novembre 2006, M. Hocine Meghlaoui est nommé directeur de cabinet du Chef du Gouvernement.
Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de la justice (rectificatif).
J.O. n° 63 du 15 Ramadhan 1427 correspondant au 8 octobre 2006 Page : 28 - 1ère colonne Supprimer : le titre “B” constitué par le numéro “3” et les lignes 13, 14 et 15. (Le reste sans changement) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 6 Chaoual 1427 correspondant au 29 octobre 2006 mettant fin aux fonctions de chef de service du contrôle des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale.
Par arrêté interministériel du 6 Chaoual 1427 correspondant au 29 octobre 2006, il est mis fin, à compter du 7 octobre 2006, aux fonctions de chef de service du contrôle des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, exercées par le lieutenant-colonel Mohamed Nazih Zaimi. Arrêté interministériel du 6 Chaoual 1427 correspondant au 29 octobre 2006 portant désignation dans les fonctions de chef de service du contrôle préalable des dépenses engagées de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale.
Par arrêté interministériel du 6 Chaoual 1427 correspondant au 29 octobre 2006, le colonel Abdellah Djilani est désigné, à compter du 7 octobre 2006, dans les fonctions de chef de service du contrôle préalable des dépenses engagées de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale.
Aouel Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 22 novembre 2006 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 24 Chaâbane 1427 correspondant au 17 septembre 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ-SPA” ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation ; Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1413 correspondant au 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes ; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures ; Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ SPA” des 30 mai et 1er juillet 2006 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants : — canalisation haute pression (30 bars) et de 4” (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Bouchaoui (wilaya d’Alger) ; — canalisation haute pression (70 bars) et de 4” (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Béni Amrane (wilaya de Boumerdès) ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 27 — poste de détente 70/4 bars au niveau de la ville de Ben Choud (wilaya de Boumerdès), avec un piquage sur le gazoduc existant de 8” (pouces) de diamètre alimentant Dellys. Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société «SONELGAZ SPA» sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1427 correspondant au 17 septembre 2006. Chakib KHELIL. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 7 Ramadhan 1427 correspondant au 30 septembre 2006 portant placement en position d’activité auprès de l’office du parc national de l’Ahaggar relevant du ministère de la culture de certains corps spécifiques du ministère de l’agriculture et du développement rural.
Le secrétaire général du Gouvernement, La ministre de la culture, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 87-231 du 3 novembre 1987 portant création de l’office du parc national de l’Ahaggar ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, modifié et complété portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ;
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 2 du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, sont mis en position d’activité auprès de l’office du parc national de l’Ahaggar relevant du ministère de la culture les personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après : NOMBRE CORPS GRADES DE POSTES Ingénieur Ingénieur d’Etat 6 Technicien Technicien supérieur 12 Art. 2. — Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus sont assurés par le ministère de la culture selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, modifié et complété, susvisé. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1427 correspondant au 30 septembre 2006. La ministre Le ministre de la culture de l’agriculture et du développement rural Khalida TOUMI Saïd BARKAT Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI ALGERIENNE N° 74 Aouel Dhou El Kaada 1427 22 novembre 2006 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 19 Chaoual 1427 correspondant au 11 novembre 2006 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques.
Par arrêté du 19 Chaoual 1427 correspondant au 11 novembre 2006, le conseil d’administration de l’agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques se compose, outre le ministre chargé des technologies de l’information et de la communication ou de son représentant, président, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 04-91 du 3 Safar 1423 correspondant au 24 mars 2004 portant création de l’agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques et fixant son organisation et son fonctionnement, des membres suivants : — Abdelhak Mohamed, représentant du ministre de la défense nationale ; — Kichou Chérif, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — Mili Mohamed, représentant du ministre des finances ; — Guessoum Abderrezak, représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ; — Boukli-Hacène Mohamed Saïd, représentant du ministre chargé de l’énergie ; — Ben Nekaa Abdelhakim, représentant du ministre de l’industrie ; — Nezzar Farid, représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ; — Arab Saïd, représentant du ministre chargé de la promotion des investissements. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE