Décret exécutif n° 17-126 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 précisant le dispositif de prévention des risques radiologiques et nucléaires ainsi que les moyens et les modalités de lutte contre ces sinistres lors de leur survenance
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser le dispositif de prévention des risques radiologiques et nucléaires, ainsi que les moyens et les modalités de lutte contre ces sinistres lors de leur survenance.
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 — Définitions
Article 2
فتح المادةAu sens des dispositions du présent décret, il est entendu par :
— accident : un évènement résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'une installation radiologique ou nucléaire risquant d'entraîner pour les personnes et/ou l'environnement, à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'exploitation, un danger grave, immédiat ou différé ;
— comité : comité intersectoriel des urgences radiologiques et nucléaires, placé auprès du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
— évènement : toute situation radiologique ou nucléaire nécessitant une intervention afin d'apporter des actions protectrices de la population, des biens et de l'environnement ;
— exploitant : tout organisme ou toute personne physique ou morale responsable de la sûreté dans le cadre d'activités concernant une installation radiologique ou nucléaire ;
— incident : un évènement imprévu, susceptible d'avoir des conséquences négatives pour les personnes et/ou l'environnement, sans constituer un danger de mort ou de blessure grave ;
— installation nucléaire : une installation, y compris le terrain, les bâtiments et les équipements connexes dans laquelle sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées et stockées des matières nucléaires à une échelle telle que les mesures de sûreté nucléaire, de radioprotection et de sécurité sont essentielles ;
— installation radiologique : une installation, y compris le terrain, les bâtiments et les équipements connexes dans laquelle sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées et stockées des matières radioactives autres que nucléaires ;
— matières nucléaires : matières susceptibles d'interagir à travers des réactions nucléaires en vue de produire de l'énergie ;
— niveaux d'intervention : niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants pour lesquels des mesures de protection urgentes et à long terme doivent être prises ; 5 Rajab 1438 2 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA
— niveaux d'intervention opérationnels : seuils d'intervention pratiques, définis à l'avance, pour la prise de mesures de protection, basés sur les lectures des instruments ;
— risque radiologique ou nucléaire : probabilité d'occurrence d'effets néfastes à la santé, aux biens et à l'environnement causés par l'exposition à des matières radioactives ou nucléaires ;
— sinistre radiologique ou nucléaire : situation anormale caractérisée par un rejet radioactif ou par une élévation du niveau de radioactivité, susceptible de porter atteinte à la santé, aux biens et à l'environnement et pour lesquels la mise en œuvre de mesures rapides est exigée.
Section 2 — Champ d'application
Article 3
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent aux installations radiologiques et nucléaires ainsi qu'à toute activité ou évènement susceptible d'entraîner des conséquences radiologiques préjudiciables pour les travailleurs, la population, les biens et l'environnement.
Article 4
فتح المادةLes installations, les activités ou les évènements, cités à l'article 3 ci-dessus, sont les suivantes :
— les réacteurs nucléaires ;
— les installations du cycle du combustible nucléaire ;
— les installations et dispositifs radiologiques fixes ou mobiles ;
— les installations de gestion des déchets radioactifs ;
— les installations de production de radio-isotopes ;
— le transport des matières nucléaires et autres matières radioactives ;
— l'entreposage des matières nucléaires et autres matières radioactives ;
— les navires et submersibles à propulsion nucléaire ;
— la chute d'engin spatial renfermant des matières radioactives ;
— les accidents nucléaires survenant hors des frontières nationales.
Article 5
فتح المادةLes installations ainsi que les activités radiologiques ou nucléaires, sont classées en cinq (5) catégories selon le risque potentiel. La classification des installations et des activités est fixée à l'annexe du présent décret.
CHAPITRE 2 — Dispositif de prévention des risques radiologiques et nucléaires
Article 6
فتح المادةLe dispositif de prévention des risques radiologiques et nucléaires, est basé sur la veille, l'alerte et la préparation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 15
Section 1 — La veille des risques radiologiques et nucléaires
Article 7
فتح المادةLa veille des risques radiologiques et nucléaires, est assurée par le commissariat à l'énergie atomique, en coordination avec les services des autres secteurs concernés.
A ce titre, le commissariat à l'énergie atomique, est chargé, notamment :
— de la mise en place et de la gestion d'un réseau de surveillance radiologique du territoire national ;
— de l'analyse de tout aléa radiologique ou nucléaire et de ses conséquences et, de la détermination de son niveau de gravité et de son évolution ;
— de la gestion des notifications radiologiques et nucléaires, fournies par les exploitants, les utilisateurs, les transporteurs ainsi que les services compétents ;
— de la gestion des informations fournies par les systèmes internationaux spécialisés ;
— du recueil des données météorologiques nécessaires à son activité ;
— de l’information du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du wali territorialement compétent, en cas d'évènement radiologique ou nucléaire ;
— de l’assurance du suivi de l'évolution de l'évènement et d'en tenir informées les autorités concernées.
Section 2 — L'alerte des risques radiologiques et nucléaires
Article 8
فتح المادةL'alerte des risques radiologiques et nucléaires, permet d'informer les responsables concernés et la population de la probabilité et/ou de l'imminence de la survenance d'un incident ou d’un accident radiologique et/ou nucléaire.
Article 9
فتح المادةL'alerte est déclenchée, selon la gravité et l'étendue des conséquences prévisibles de l'évènement, au niveau national par le ministre de l'intérieur et des collectivités locales et, au niveau local par le wali territorialement compétent. Le schéma d'alerte sera détaillé dans les plans d'urgence.
Les niveaux d'incidents et d'accidents radiologique ou nucléaire sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale, de l'intérieur et de l'énergie.
Article 10
فتح المادةL'alerte est organisée, selon le niveau de gravité et l'impact de l'incident ou de l'accident radiologique et nucléaire, conformément à la classification fixée en annexe du présent décret, au niveau national, local et par site concerné.
Section 3 — Préparation aux risques radiologiques et nucléaires
Article 11
فتح المادةLa préparation aux risques radiologiques et nucléaires est basée sur les plans d'urgence internes, les plans particuliers d'intervention et le plan national d'intervention.
Article 12
فتح المادةUn plan d'urgence interne (P.U.I) est établi, sur la base des risques prévisibles, par les exploitants des installations radiologiques ou nucléaires, en vue de protéger les personnes, les biens et l'environnement.
Article 13
فتح المادةSans préjudice des dispositions du décret présidentiel n° 05-117 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005, susvisé, les utilisateurs de sources radioactives, doivent élaborer un plan d'urgence interne, sur la base des risques prévisibles, notamment durant l'utilisation, le transport et l'entreposage.
Article 14
فتح المادةLe plan d'urgence interne, comprend notamment les éléments suivants :
— la localisation et la description de l'installation ou de l'activité ;
— les risques prévisibles ;
— l'organisation opérationnelle d'intervention interne ;
— les moyens humains et matériels d'intervention ;
— la description du système d'alarme et d'alerte ;
— les procédures d'intervention ;
— les exercices et simulations.
Article 15
فتح المادةLe plan d'urgence interne, est approuvé par le commissariat à l'énergie atomique, en coordination avec les services compétents de la protection civile.
Article 16
فتح المادةLe plan d'urgence interne est mis à jour, annuellement, par l'exploitant d'installation radiologique ou nucléaire ou l'utilisateur de sources radioactives, ou, chaque fois qu'une modification des conditions d'exercice de l'activité le justifie.
Article 17
فتح المادةFont l'objet d'un plan particulier d'intervention (P.P.I), les installations radiologiques et nucléaires relevant des catégories I et II de la classification donnée à l'annexe du présent décret.
Article 18
فتح المادةLe plan particulier d'intervention, est élaboré par la commission de la wilaya de l'implantation de l'installation radiologique ou nucléaire, chargée de l'élaboration des plans particuliers d'intervention, créée par les dispositions du décret exécutif n° 15-71 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015, susvisé.
Article 19
فتح المادةL'élaboration du plan particulier d'intervention radiologique ou nucléaire, est effectuée sur la base des risques prévisibles et des plans d'urgence interne des installations radiologiques ou nucléaires.
Article 20
فتح المادةLe plan particulier d'intervention des installations radiologiques et nucléaires, relevant des catégories I et II de la classification donnée à l'annexe du présent décret, comporte notamment :
— l'identification des niveaux d'urgence radiologique en fonction des risques inhérents à l'installation concernée ;
— l'évaluation des conséquences et l'étendue de la zone d'urgence ;
— les ressources appropriées à mobiliser, en cas de sinistre ;
— la liste des intervenants ainsi que leurs missions et responsabilités, en cas d'urgence ;
— les mesures d'information et d'alerte de la population, potentiellement concernée par les mesures d'urgence ;
— les mesures de mise à l'abri, d'évacuation et de prophylaxie à l'iode stable, le cas échéant ;
— le programme de simulations et d'exercices d'intervention radiologique au niveau local.
Article 21
فتح المادةLe plan particulier d'intervention des installations radiologiques et nucléaires, relevant des catégories I et II de la classification donnée à l'annexe du présent décret, est adopté par arrêté du wali territorialement compétent.
Article 22
فتح المادةUn plan national d'intervention (P.N.I) radiologique et nucléaire, est élaboré par le comité intersectoriel des urgences radiologiques et nucléaires cité ci-dessous.
Les modalités d'élaboration du plan national d’intervention radiologique et nucléaire, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale, de l'intérieur et de l'énergie.
Article 23
فتح المادةLe plan national d'intervention est élaboré pour la prise en charge des conséquences sur le territoire national d'un accident radiologique ou nucléaire, survenant hors des frontières nationales et des sinistres radiologiques ou nucléaires ; des installations radiologiques et nucléaires, citées dans l'article 21 ci-dessus, dont les conséquences de menace dépassent les capacités d'intervention ou les limites de la wilaya affectée.
Article 24
فتح المادةIl est créé un comité intersectoriel des urgences radiologiques et nucléaires dénommé « le comité », placé auprès du ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
A ce titre, le comité est chargé, notamment :
— de la coordination au niveau national et local pour la gestion de l'évènement radiologique et nucléaire, notamment entre les différents intervenants prévus par les plans existants ; 5 Rajab 1438 2 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA
— de collecter et d'analyser, en liaison avec le système de veille, les informations relatives aux données radiologiques et météorologiques, afin d'évaluer l'étendue de l'impact sur l'environnement et la population et de préconiser les mesures et les moyens d'intervention appropriés à mettre en œuvre, en cas de menace ou de sinistre radiologique ou nucléaire, national ou transnational ;
— de l'activation des procédures de notification et d'assistance internationales, conformément à la convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire et, à la convention d'assistance en cas de situation d'urgence radiologique ou nucléaire ;
— du suivi de l'évolution des évènements radiologiques et nucléaires, notifiés par le système de veille ;
— de la collecte des informations sur la situation auprès des différents acteurs ;
— de tenir informé les autorités concernées, du développement de la situation et des mesures protectrices à prendre ;
— de rester en contact avec le système de veille et de s'enquérir de l'évolution de la situation d'urgence ;
— de tenir un registre de l'évolution des évènements relatifs à la situation d'urgence ;
— de signifier la levée de la situation d'urgence.
Article 25
فتح المادةPrésidé par le ministre de l'intérieur et des collectivités locales ou son représentant, le comité est composé de :
— deux (2) représentants du ministre de la défense nationale ;
— un (1) représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
— trois (3) représentants du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, dont un (1) au titre de la direction générale de la protection civile ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'énergie ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la santé ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— un (1) représentant du ministre chargé du commerce ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
— un (1) représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— un (1) représentant du ministre chargé des mines ;
— trois (3) représentants du commissariat à l'énergie atomique ;
— un (1) représentant de l'office national de la météorologie.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 17 La liste nominative des membres du comité, est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, sur proposition des départements ministériels dont ils relèvent.
Les modalités de fonctionnement du comité, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
Article 26
فتح المادةL'autorité dont relève le représentant au comité, prévu par l'article ci-dessus, est tenue d'établir et de mettre à jour la liste des membres à transmettre au ministre de l'intérieur et des collectivités locales ou son représentant, trimestriellement.
CHAPITRE 3 — Moyens et modalités de lutte contre les sinistres radiologiques et nucléaires
Article 27
فتح المادةEn cas de sinistre radiologique ou nucléaire, l'exploitant ou l'utilisateur, déclenche immédiatement le plan d'urgence interne, en vue de limiter les effets du sinistre et de prendre les mesures prévues par ce plan.
Article 28
فتح المادةLorsque le plan d'urgence interne de l'installation radiologique ou nucléaire est déclenché par l'exploitant ou l'utilisateur, celui-ci est tenu notamment :
— de mettre en œuvre l'organisation et les moyens permettant de maîtriser le sinistre et de protéger les personnes sur site ;
— d'aviser les services de la protection civile ;
— d'informer le wali territorialement compétent ;
— d'informer le commissariat à l'énergie atomique chargé de la veille radiologique et nucléaire.
Article 29
فتح المادةLorsque le plan d'urgence interne des installations radiologiques et nucléaires, relevant des catégories de menaces I et II de la classification donnée à l'annexe du présent décret, est déclenché par l'exploitant, le wali territorialement compétent met en état d'alerte le plan particulier d'intervention.
Article 30
فتح المادةLorsque la mise en œuvre du plan d'urgence interne ne suffit pas à contenir le sinistre à l'intérieur de l'installation et, qu'il risque de déborder aux alentours, le plan particulier d'intervention, est déclenché par le wali territorialement compétent et, le plan ORSEC de wilaya est mis en alerte.
Le wali assure l'information de la population, des élus et des médias.
Article 31
فتح المادةLorsque l'ampleur du risque radiologique ou nucléaire dépasse les capacités d'intervention ou les limites de la wilaya affectée, ou, dans le cas des accidents nucléaires survenant hors des frontières nationales ayant des conséquences sur le territoire national, le plan national d’intervention radiologique et nucléaire est déclenché par le ministre de l'intérieur et des collectivités locales et, le plan ORSEC national est mis en alerte.
Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales assure l'information de la population, des élus et des médias.
CHAPITRE 4 — Gestion des situations post-sinistres radiologiques et nucléaires
Article 32
فتح المادةLa gestion des situations post-sinistres radiologiques et nucléaires, est prise en charge dans le cadre du plan national d'intervention, cité aux articles 22 et 23 ci-dessus.
Article 33
فتح المادةDès la survenance d'un sinistre radiologique et nucléaire, un comité interministériel de suivi des actions post-sinistres est mis en place.
Les missions, les attributions et la composition du comité, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, de la défense nationale, de l'intérieur et de l'énergie.
Article 34
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017.
Abdelmalek SELLAL. ———————— ANNEXE CLASSIFICATION DES INSTALLATIONS AINSI QUE LES ACTIVITES RADIOLOGIQUES OU NUCLEAIRES SELON LE RISQUE POTENTIEL (CATEGORIES DE MENACES) CATEGORIE DESCRIPTION DE MENACES I Installations, telles que les centrales nucléaires, pour lesquelles on postule des événements (y compris des évènements de très faible probabilité) survenant sur le site(a) qui pourraient causer des effets déterministes graves sur la santé(b) hors du site, ou pour lesquelles de tels évènements se sont produits dans des installations similaires.
II Installations, telles que certains types de réacteurs de recherche, pour lesquelles on postule des évènements survenant sur le site(a) qui pourraient entraîner des doses à la population hors du site, justifiant des actions protectrices urgentes, conformément aux normes internationales, ou pour lesquelles de tels évènements se sont produits dans des installations similaires. La catégorie II (contrairement à la catégorie I) ne comprend pas les installations pour lesquelles on postule des évènements (y compris des évènements de très faible probabilité) survenant sur le site qui pourraient causer des effets déterministes graves sur la santé hors du site, ou pour lesquelles de tels évènements se sont produits dans des installations similaires.
III Installations, telles que les installations industrielles d'irradiation, pour lesquelles on postule des évènements survenant sur le site(a) qui pourraient entraîner des doses ou une contamination justifiant des actions protectrices urgentes sur le site, ou pour lesquelles de tels évènements se sont produits dans des installations similaires. La catégorie III (contrairement à la catégorie II) ne comprend pas les installations pour lesquelles on postule des évènements qui justifieraient des actions protectrices urgentes hors du site, ou pour lesquelles de tels évènements se sont produits.
IV Activités pouvant provoquer une situation d'urgence nucléaire ou radiologique, qui pourrait justifier des actions protectrices urgentes dans un emplacement imprévisible. Elles comprennent des activités non autorisées telles que celles qui concernent des sources dangereuses obtenues de façon illicite.
Elles comprennent également le transport et des activités autorisées mettant en jeu des sources mobiles dangereuses telles que les sources de radiographie industrielle, les satellites à source d'énergie nucléaire ou les générateurs radiothermiques. La catégorie IV représente le niveau minimum de menace censé s'appliquer à tous les Etats et emplacements.
V Activités ne mettant, normalement, pas en jeu des sources de rayonnements ionisants, mais dont les produits ont une forte probabilité d'être contaminés à la suite d'évènements survenant dans des installations des catégories I ou II, y compris des installations d'autres Etats, jusqu'à un niveau tel qu'il faudrait imposer rapidement des restrictions sur les aliments, conformément aux normes internationales.
(a) Comportant un rejet de matières radioactives dans l'atmosphère ou dans l'eau, ou une exposition externe (par suite, par exemple, d'une perte de protection ou d'un évènement de criticité) dont l'origine se trouve sur le site.
(b) Doses dépassant celles auxquelles une intervention serait, normalement, effectuée en toutes circonstances. 5 Rajab 1438 2 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Safar 1441 correspondant au 14 octobre 2019 fixant les modalités d'élaboration du plan national d'intervention radiologique et nucléaire
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Décret exécutif n° 19-157
Décret exécutif n° 19-157 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 fixant les règles et les conditions du transport de marchandises dangereuses par mer, ainsi que leur séjour et transit dans les ports
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