Décret exécutif n° 99-48 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant création, organisation et fonctionnement des foyers d'accueil pour orphelins victimes du terrorisme
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 — Dénomination Statut Siège
Article 1er
فتح المادةSont créés des foyers d'accueil pour enfants et adolescents victimes du terrorisme dénommés :
"foyers d'accueil d'orphelins victimes du terrorisme".
Article 2
فتح المادةLes foyers d'accueil pour orphelins sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Ces foyers sont placés sous la tutelle du ministère chargé de la protection sociale.
Article 3
فتح المادةLa liste de ces foyers est annexée au présent décret. Elle pourra être complétée par voie réglementaire.
Chapitre 2 — Missions
Article 4
فتح المادةCes foyers sont chargés de : accueillir, prendre en charge et éduquer les enfants orphelins et adolescents victimes du terrorisme; assurer leur éducation et leur orientation professionnelle; placer cette catégorie d'enfants dans le milieu familial conformément à la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةSont admis dans les foyers d'accueil pour orphelins : les enfants orphelins de père et de mère ; les enfants orphelins d'un parent et dont le deuxième parent est déchu de puissance parentale ou dans l'incapacité de prendre en charge son enfant.
Chapitre 3 — Statut de l'enfant et de l'adolescent
Article 6
فتح المادةDès son arrivée au foyer, l'enfant ou l'adolescent est pris en charge par un service d'observation et d'orientation.
16. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 7
فتح المادةPour chaque enfant et/ou adolescent un dossier est établi comportant les renseignements relatifs notamment à son état civil, son niveau d'instruction ou de formation et son milieu familial.
Article 8
فتح المادةPour chaque enfant ou adolescent un ordre de placement est prononcé par le wali ou par l'autorité judiciaire compétente.
Article 9
فتح المادةL'enfant ou l'adolescent poursuit sa scolarité ou sa formation à l'extérieur de l'établissement. En cas d'apprentissage un contrat d'apprentissage est établi conformément à la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes enfants et adolescents orphelins victimes du terrorisme placés dans les foyers d'accueil peuvent être recueillis par les familles au titre : soit de la kafala; soit de la garde payante ou gratuite, conformément à la législation en vigueur.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 11
فتح المادةChaque établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
Chapitre 1 — Conseil d'administration
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration est composé comme suit: le wali ou son représentant, président ; le directeur de wilaya de l'action sociale; le directeur de wilaya chargé de la santé ou son représentant; le directeur de wilaya chargé de la formation professionnelle ou son représentant ; le directeur de wilaya chargé de l'éducation nationale ou son représentant; le directeur de wilaya chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant ; le contrôleur financier de wilaya; un représentant compétent de l'autorité judiciaire ; le président de l'assemblée populaire communale du chef-lieu d'implantation du foyer ou son représentant; un médecin ; des représentants élus du personnel pédagogique du foyer; un représentant élu du personnel administratif et de service;
Aouel Dhou El Kaada 1419 ALGERIENNE N.º 09 17 février 1999 un représentant de l'association de défense et protection des enfants victimes du terrorisme.
Le directeur de l'établissement et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux délibérations du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration délibère conformément aux lois et règlements en vigueur sur les questions intéressant l'établissement notamment : les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement; le règlement intérieur de l'établissement ; le programme d'activité ; le rapport annuel d'activité ; les opérations de gestion des biens de l'établissement; les projets de budget et les comptes de l'établissement; les projets de travaux de construction, de grosses réparations et d'aménagement; l'acceptation et l'affectation des dons et legs.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit obligatoirement en session ordinaire au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande, soit du directeur de l'établissement, soit des deux tiers (2/3) de ses membres, soit de l'autorité de tutelle.
Article 15
فتح المادةL'ordre du jour est fixé par le président. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze
(15) jours calendaires au moins, avant la date prévue pour la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la date prévue pour la réunion. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Aduel Dhou El Kaada 1419 JOURNAL OFFICIEL
17. février. 1999.
Article 17
فتح المادةLes délibérations sont consignées sur procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé et déposé au siège de l'établissement.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire du conseil d'administration puis adressés au ministre de tutelle et aux membres du conseil d'administration dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la date de la réunion.
Article 18
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date de transmission du procès-verbal au ministre de tutelle.
Toutefois, les délibérations portant sur les projets de budgets, les comptes et l'acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu'après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Chapitre 2 — Le directeur
Article 19
فتح المادةLe directeur du foyer est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 20
فتح المادةLe directeur du foyer est tenu pour civilement responsable de l'enfant pendant la durée de la prise en charge; il exerce un contrôle permanent sur l'éducation de l'enfant, sur ses conditions de vie, son activité professionnelle et scolaire.
En cas de placement en apprentissage, il veille au respect par l'employeur des clauses du contrat d'apprentissage et de travail.
Article 21
فتح المادةEn outre, le directeur du foyer est chargé de : représenter l'établissement dans les actes de la vie civile ; assurer le bon fonctionnement du foyer; veiller à la réalisation des objectifs assignés à son établissement; exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels selon la réglementation en vigueur ; élaborer le programme d'activité et le bilan annuel ; passer les marchés et les contrats dans le cadre de la réglementation en vigueur ; ordonner les dépenses de l'établissement; faire établir les comptes administratifs de gestion; assurer le secrétariat du conseil d'administration.
DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0917
TITRE III — ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Chapitre 1 — Le conseil médico-psycho-éducatif
Article 22
فتح المادةUn conseil médico-psycho-éducatif, habilité à donner des avis et à faire des propositions au directeur sur toutes les questions relatives à la prise en charge de l'enfant dans l'établissement, est mis en place.
Il a pour mission: de mener les actions d'observation; d'élaborer, d'organiser et de contrôler les programmes d'activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs ; d'évaluer le niveau et le mode de progression des enfants et adolescents et de proposer une réorientation selon leurs aptitudes et leurs résultats ; de suivre l'évolution scolaire et professionnelle des enfants et des adolescents; d'examiner les difficultés rencontrées par l'enfant ou l'adolescent tant sur le plan éducatif que médical et d'arrêter les mesures appropriées ; d'œuvrer et de veiller à l'intégration de l'établissement dans la réalité sociale environnante; de proposer le retrait immédiat d'une kafala, garde gratuite ou payante en cas de rapport défavorable.
Article 23
فتح المادةLe conseil médico-psycho-éducatif est présidé par le directeur.
Article 24
فتح المادةLe conseil médico-psycho-éducatif comprend : le chef de service pédagogique ; le psychologue pédagogique ; le psychologue orthophoniste; le psychologue clinicien ; deux éducateurs élus par leurs pairs; l'infirmière; l'assistant (e) social (e); la puéricultrice; le médecin de l'établissement.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 18.
Le conseil médico-psycho-éducatif peut appeler en consultation toute personne pouvant l'aider dans ses travaux.
Article 25
فتح المادةLe conseil médico-psycho-éducatif se réunit sur convocation de son président une fois par mois.
Article 26
فتح المادةLes convocations accompagnées de l'ordre du jour fixé par le président sont adressées aux membres du conseil médico-psycho-éducatif cinq (5) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion.
Les avis et les propositions sont consignés sur procès-verbaux signés par le président et le secrétaire du conseil médico-psycho-éducatif et transcrits sur un registre spécial coté et paraphé.
Article 27
فتح المادةLes procès verbaux sont transmis au président du conseil d'administration et aux membres du conseil médico-psycho-éducatif pour information.
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 28
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : 1 Les recettes : les subventions de fonctionnement et d'équipement allouées conformément aux lois et règlements en vigueur ; les dons et legs octroyés et acceptés conformément à la réglementation en vigueur ; les ressources diverses liées à l'activité de l'établissement. 2 Les dépenses :
Elle comprennent les dépenses de fonctionnement et d'entretien ainsi que toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs de l'établissement.
Article 29
فتح المادةLe projet du budget de l'établissement préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration pour délibération. Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Article 30
فتح المادةLe directeur de l'établissement est ordonnateur du budget dans les limites des crédits ouverts.
Article 31
فتح المادةL'agent comptable agréé par le ministre des finances tient la comptabilité de l'établissement conformément aux lois et règlements en vigueur.
ALGERIENNE Nº 09 Aouel Dhou El Kaada 1419 17 février 1999
Article 32
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que les montants des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Article 33
فتح المادةUn contrôleur financier est désigné par le ministre chargé des finances.
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 34
فتح المادةLe règlement intérieur de l'établissement est fixé par arrêté du ministre de tutelle après adoption par le conseil d'administration.
Article 35
فتح المادةl'établissement fonctionne sous le régime de l'internat.
Article 36
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999.
Smail HAMDANI.
ANNEXE LISTE DES FOYERS D'ACCUEIL POUR ORPHELINS ETABLISSEMENT WILAYA SIEGE Foyer d'accueil Oum El Bouaghi Oum El Bouaghi pour orphelins victimes du terrorisme.
Foyer d'accueil Rélizane Daïra Mahtmar pour orphelins victimes du terrorisme.
Foyer d'accueil Bouira Bouira pour orphelins victimes du terrorisme.
Aouel Dhou El Kaada 1419 JOURNAL OFFICIEL
17. février. 1999...
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 09 19 DECISIONS INDIVIDUELLES
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 99-122
« La liste annexée au décret exécutif n° 99-48 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999, susvisé, est complétée comme suit : 27 juin 1999....... ETABLISSEMENT WILAYA SIEGE Foyer d'accueil pour Gouvernorat du Moh »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- Constitution
- Ordonnance n° 72-03
- Loi n° 84-11
- Loi n° 84-17
- Loi n° 85-05
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- decret_legislatif n° 93-01
- decret_legislatif n° 93-18
- Ordonnance n° 95-20
- Décret n° 85-59
- Décret présidentiel n° 98-427
- Décret présidentiel n° 98-428
- Décret exécutif n° 93-102
- Décret exécutif n° 94-91
- Décret exécutif n° 94-456
- Décret exécutif n° 96-406
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 16-291
Décret exécutif n° 16-291 du 7 Safar 1438 correspondant au 7 novembre 2016 portant transformation d'un foyer pour orphelins victimes du terrorisme en centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux
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Décret exécutif n° 16-287
Décret exécutif n° 16-287 du 7 Safar 1438 correspondant au 7 novembre 2016 portant victimes du terrorisme en établissement pour enfants assistés transformation d'un foyer pour orphelins
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs au titre des centres et établissements spécialisés sous-tutelle du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Moharram 1436 correspondant au 13 novembre 2014 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des centres et établissements spécialisés sous tutelle du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme
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Décret exécutif n° 99-122
Décret exécutif n° 99-122 du 8 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 22 juin 1999 complétant le décret exécutif n° 99-48 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant création, organisation et fonctionnement des foyers d'accueil pour orphelins victimes du terrorisme
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