Décret exécutif n° 99-127 du 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin 1999 portant attribution à la société nationale Taredert - Réservoir Devonien" situé dans le 1999 portant attribution à la société nationale SONATRACH d'un permis d'exploitation du gisement de "Tin Mesnaguène - Réservoir Devonien F6" situé dans le périmètre de recherche "Issaouane" (bloc 226 a)
Article 1er
فتح المادةIl est attribué à la société nationale SONATRACH, ci-après appelée "le titulaire", un permis d'exploitation du gisement d'hydrocarbures de "Tin Mesnaguène - réservoir Devonien F6" situé dans le périmètre de recherche "Issaouane" (bloc 226 a) et couvrant une superficie de 38,5 km² sur le territoire de la wilaya d'Illizi.
Article 2
فتح المادةLe permis d'exploitation est délivré pour une durée de vingt (20) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Pour toute prorogation de la durée d'exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d'un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé.
Article 3
فتح المادةConformément aux plans annexés à l'original du présent décret, le périmètre d'exploitation, objet de cœ permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :
SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 07° 42' 00" 28° 06'00" 2 07° 44' 00" 28° 06'00" 3 07° 44' 00" 28° 04' 00" 4 07° 45' 00" 28° 04'00" 5 07° 45' 00" 28° 02'00" 6 07° 41' 00" 28° 02'00" 7 07° 41' 00" 28° 05'00" 8 07° 42' 00" 28° 05' 00"
Article 4
فتح المادةLe titulaire s'engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l'octroi du permis d'exploitation, le programme d'exploitation et de travail du reste de l'année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d'exploitation et de travail de l'année suivante.
Article 5
فتح المادةSous réserve de l'application des conditions et modalités prévues en la matière par la législation en vigueur, le titulaire du présent permis d'exploitation peut exercer sur le périmètre d'exploitation, des travaux de prospection et de recherche en vue de la découverte et de l'exploitation des gisements d'hydrocarbures situés dans des réservoirs autres que le réservoir objet du présent permis.
Article 6
فتح المادةDurant la période d'exploitation, le titulaire est tenu de réaliser ou de faire réaliser par l'opérateur, le programme général de développement et d'exploitation du gisement annexé à l'original du présent décret.
A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l'appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures.
Des modifications au programme de développement et d'exploitation du gisement pourront être apportées soit sur demande du titulaire après l'approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures soit sur décision desdits services.
Article 7
فتح المادةLe titulaire est tenu, durant la période d'exploitation, d'appliquer ou de faire appliquer par l'opérateur les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de la protection de l'environnement, notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 susvisé.
Article 8
فتح المادةA l'expiration de la durée de validité du gisement du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d'exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d'exploitation et de l'environnement.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin 1999.
Smail HAMDANI. ---
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- Constitution
- Loi n° 83-03
- Loi n° 86-14
- Loi n° 90-30
- Décret n° 87-157
- Décret n° 87-158
- Décret n° 87-159
- Décret n° 88-34
- Décret n° 88-35
- Décret présidentiel n° 95-102
- Décret présidentiel n° 98-48
- Décret présidentiel n° 98-427
- Décret présidentiel n° 98-428
- Décret exécutif n° 91-138
- Décret exécutif n° 91-520
- Décret exécutif n° 94-43
- Décret exécutif n° 96-214
- Décret exécutif n° 97-119
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