ج.ر عدد 42 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne

SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 99-124 du 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement de “Tiguentourine - de recherche “Bourarhet” (bloc 242). Décret exécutif n° 99-125 du 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin 30 juin 1999 1999 portant attribution à la société nationale Réservoir Ordovicien” situé dans le périmètre

1999 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement de “Hassi Farida - Réservoir Devonien” situé dans le périmètre de recherche “In Aménas” (bloc 241).. Décret exécutif n° 99-126 du 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement de “Hassi Ouan périmètre de recherche “In Amenas” (bloc 241)… Décret exécutif n° 99-127 du 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin

1999 portant attribution à la société nationale Taredert - Réservoir Devonien” situé dans le

1999 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement de “Tin Mesnaguène - Réservoir Devonien F6” situé dans le périmètre de recherche “Issaouane” (bloc 226 a). Décret exécutif n° 99-128 du 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin

1999 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement de “Hassi Ouan Abecheu - Réservoir Devonien” situé dans le périmètre de recherche “In Amenas” (bloc 241). Décret exécutif n° 99-129 du 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement de “Bir El Quetara - de recherche “Issaouane” (bloc 226 a).

1999 portant attribution à la société nationale Réservoir Devonien F6” situé dans le périmètre

Décret exécutif n° 99-130 du 13 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 27 juin 1999 portant institution d’une avance pour remboursement des frais d’acquisition d’ouvrages et de documentation scientifiques et pédagogiques au profit des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 11 Moharram 1420 correspondant au 27 avril 1999 portant approbation de la construction d’un ouvrage électrique……… 15 Arrêté du 18 Moharram 1420 correspondant au 4 mai 1999 portant approbation de la construction d’un ouvrage gazier.. 15 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 portant délégation de signature au directeur général de la formation professionnelle..

16 Rabie El Aouel 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE NO-42 30.juin 1999 DECRETIS Décret exécutif n° 99-124 du 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin 1999 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement de “Tiguentourine - Réservoir Ordovicien” situé dans le périmètre de recherche “Bourarhet” (bloc 242). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-465 du 3 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Bourarhet” (blocs : 230, 231, 234 et 242); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 95-78 du 14 Chaoual 1415 correspondant au 15 mars 1995 portant réduction de la superficie du périmétre de recherche d’hydrocarbures “”Bourarhet” (blocs: 230, 231, 234 et 242) attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-465 du 3 décembre 1991; Vu le décret exécutif n° 96-111 du Aouel Dhou El Kaada 1416 correspondant au 20 mars 1996 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Bourarhet” (blocs : 230, 231 a); Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 97-118 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-465 du 3 décembre 1991 sur le périmètre dénommé “Bourarhet” (blocs: 234 b, 242 );

Vu le décret exécutif n° 98-365 du 27 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1998 portant approbation du contrat pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel, situés dans la région d’In Aménas conclu à Alger, le 29 juin 1998 entre la société nationale SONATRACH et la compagnie “AMOCO algéria Petroleum compagnie LLC”; Vu la demande n° 909/DG/98 du 23 décembre 1998 par laquelle la société nationale SONATRACH sollicite des permis d’exploitation des champs de gaz de “Tiguentourine, Hassi Farida, Hassi Ouan Abecheu et Hassi Ouan Taredert” situés dans les périmètres de recherche “In Aménas et Bourarhet” dans la wilaya d’Illizi; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement du 16 mai 1999; Décrète: Article 1er. Il est attribué à la société nationale SONATRACH, ci-après appelée “le titulaire”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Tiguentourine - réservoir Ordovicien” situé dans le périmètre de recherche “Bourarhet” (bloc 242) et couvrant une superficie de 2.535 km² sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. Le permis d’exploitation est délivré pour une durée de vingt (20) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé. Art. 3. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : 30 juin 1999 SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 08° 46’00” 28° 02’00” 2 08° 58’00” 28° 02’00” 3 08° 58’00” 27° 59’ 00” 4 09° 00’00” 27° 59’ 00” 5 09° 00’00” 28°01’00” 6 09° 02’00” 28°01’00” 7 09° 02’00” 28°03’00” 8 09°03’00” 28°03’00” 9 09°03’00” 28° 05’ 00” 10 09° 12’00” 28° 05’ 00” 11 09° 12’00” 28°07’00” 12 09° 20’00” 28°07’ 00” 13 09° 20’00” 27° 53’ 00” 14 09° 17’00” 27° 53’00” 15 09° 17’00” 27° 52’ 00” 16 09° 16’00” 27° 52’ 00” 17 09° 16’00” 27° 48’ 00” 18 09° 15’00” 27° 48’ 00” 19 09° 15’00” 27° 45’ 00” 20 09° 14’00” 27° 45’ 00” 21 09° 14’00” 27° 36’ 00” 22 09° 11’00” 27° 36’ 00” 23 09° 11’00” 27° 30’00” 24 09° 05’ 00” 27° 30’00” 25 09° 05’ 00” 27° 40’00” 26 08° 44’00” 27° 40’ 00” 27 08° 44’00” 27° 58’ 00” 28 08° 46’ 00” 27° 58’ 00” Art. 4. Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 5. Sous réserve de l’application des conditions et modalités prévues en la matière par la législation en vigueur, le titulaire du présent permis d’exploitation peut exercer sur le périmètre d’exploitation, des travaux de prospection et de recherche en vue de la découverte et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures situés dans des réservoirs autres que le réservoir objet du présent permis. Art. 6. Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret.

16 Rabie. El Aouel 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE Nº-42 30.juin 1999… A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures soit sur décision desdits services. Art. 7. Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation d’appliquer ou de faire appliquer par l’opérateur les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de la protection de l’environnement, notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 susvisé. Art. 8. A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin 1999. Smail HAMDANI.

Décret exécutif n° 99-125 du 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin 1999 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement de “Hassi Farida Réservoir Devonien” situé dans le périmètre de recherche “In Aménas” (bloc 241). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-533 du 25 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “In Aménas” (blocs: 233, 240 et 241); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 97-223 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-533 du 25 décembre 1991 sur le périmètre dénommé “In Aménas” (blocs: 233, 240 bet 241);

Vu le décret exécutif n° 98-365 du 27 Rajab 1419 correspondant au 17 novembre 1998 portant approbation du contrat pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel situés dans la région d’In Aménas conclu à Alger le 29 juin 1998 entre la société nationale “SONATRACH” et la compagnie “AMOCO Algeria Petroleum compagnie LLC”; Vu la demande n° 909/DG/98 du 23 décembre 1998 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite des permis d’exploitation des champs de gaz de “Tiguentourine, Hassi Farida, Hassi Ouan Abecheu et Hassi Ouan Taredert” situés dans les périmètres de recherche In Aménas et Bourarhet dans la wilaya d’Illizi ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement du 16 mai 1999; Décrète : Article 1er. Il est attribué à la société nationale SONATRACH, ci-après appelée “le titulaire”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Hassi Farida - réservoir Devonien” situé dans le périmètre de recherche “In Aménas” (bloc 241) et couvrant une superficie de 109,5 km² sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. Le permis d’exploitation est délivré pour une durée de vingt (20) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé. Art. 3. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet de cœ permis, est défini en joignant successivement les points SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 09° 14’ 00” 27° 42’ 00” 2 09° 24’ 00” 27° 42’ 00” 3 09° 24’ 00” 27° 34’ 00” 4 09° 14’ 00” 27° 34’ 00” 30 juin 1999 Art. 4. Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 5. Sous réserve de l’application des conditions et modalités prévues en la matière par la législation en vigueur, le titulaire du présent permis d’exploitation peut exercer sur le périmètre d’exploitation, des travaux de prospection et de recherche en vue de la découverte et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures situés dans des réservoirs autres que le réservoir objet du présent permis. Art. 6. Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures soit sur décision desdits services. Art. 7. Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation d’appliquer ou de faire appliquer par l’opérateur les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de la protection de l’environnement, notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 susvisé. Art. 8. A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin 1999. Smail HAMDANI.

16 Rabie El Aouel 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 7

  1. juin 1999 Décret exécutif n° 99-126 du 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin 1999 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement de “Hassi Ouan Taredert - Réservoir Devonien” situé dans le périmètre de recherche “In Amenas” (bloc 241). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-533 du 25 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “In Aménas” (blocs : 233, 240 et 241); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 97-223 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-533 du 25 décembre 1991 sur le périmètre dénommé “In Aménas” (blocs: 233, 240 et 241); Vu le décret exécutif n° 98-365 du 27 Rajab 1417 correspondant au 17 novembre 1998 portant approbation du contrat pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel, situés dans la région d’In Aménas conclu à Alger, le 29 juin 1998 entre la société nationale SONATRACH et la compagnie “AMOCO Algéria Petroleum compagnie LLC”; Vu la demande n° 909/DG/98 du 23 décembre 1998 par laquelle la société nationale SONATRACH sollicite des permis d’exploitation des champs de gaz de “Tiguentourine, Hassi Farida, Hassi Ouan Abecheu et Hassi Ouan Taredert” situés dans les périmètres de recherche In Aménas et Bourarhet dans la wilaya d’Illizi; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement du 16 mai 1999; Décrète : Article 1er. Il est attribué à la société nationale SONATRACH, ci-après appelée “le titulaire”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Hassi Quan Taredert réservoir Devonien” situé dans le périmètre de recherche “In Amenas” (bloc 241) et couvrant une superficie de 65 km² sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. - Le permis d’exploitation est délivré pour une durée de vingt (20) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé. Art. 3. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet de cœ permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 09° 32’ 00” 27° 35’ 00” 2 09° 39’ 00” 27° 35’ 00” 3 09° 39’ 00” 27° 28’ 00” 4 09° 32’ 00” 27° 28’ 00” Art. 4. - Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 5. Sous réserve de l’application des conditions et modalités prévues en la matière par la législation en vigueur, le titulaire du présent permis d’exploitation peut exercer sur le périmètre d’exploitation, des travaux de prospection et de recherche en vue de la découverte et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures situés dans des réservoirs autres que le réservoir objet du présent permis. Art. 6. Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures soit sur décision desdits services. Art. 7. Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer par l’opérateur les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de la protection de l’environnement, notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 susvisé. 30 juin 1999 Art. 8. A l’expiration de la durée de validité du gisement du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin 1999. Smail HAMDANI. — - || Décret exécutif n° 99-127 du 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin 1999 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement de “Tin Mesnaguène - Réservoir Devonien F6” situé dans le périmètre de recherche “Issaouane” (bloc 226 a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation;

16 Rabie. El Aouel 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 30.juin 1999 Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-138 du 11 mai 1991 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger, le 20 décembre 1990 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Repsol Exploration Argelia SA et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie des sociétés Repsol SA et Repsol Exploration Argelia SA en association avec l’entreprise nationale SONATRACH conclu à Alger, le 20 décembre 1990 entre l’Etat et les sociétés Repsol SA et Repsol Exploration Argelia SA; Vu le décret exécutif n° 91-520 du 22 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Issaouane” (blocs: 226 a, 228 a, 229 a et 238 a); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des acquifières associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 97-119 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-520 du 22 décembre 1991 sur le périmètre dénommé “Issaouane” (blocs : 226 a, 228 a, 229 a et 238 a); Vu la demande n° 710/DG/98 du 13 octobre 1998 par laquelle la société nationale SONATRACH sollicite un permis pour exploiter les gisements de “Tin Mesnaguène et Bir El Quetara” situés dans le périmètre de recherche Issaouane (bloc: 226 a) dans la wilaya d’Illizi ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement du 16 mai 1999; Décrète : Article 1er. Il est attribué à la société nationale SONATRACH, ci-après appelée “le titulaire”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Tin Mesnaguène - réservoir Devonien F6” situé dans le périmètre de recherche “Issaouane” (bloc 226 a) et couvrant une superficie de 38,5 km² sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. Le permis d’exploitation est délivré pour une durée de vingt (20) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé. Art. 3. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet de cœ permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 07° 42’ 00” 28° 06’00” 2 07° 44’ 00” 28° 06’00” 3 07° 44’ 00” 28° 04’ 00” 4 07° 45’ 00” 28° 04’00” 5 07° 45’ 00” 28° 02’00” 6 07° 41’ 00” 28° 02’00” 7 07° 41’ 00” 28° 05’00” 8 07° 42’ 00” 28° 05’ 00” Art. 4. Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 5. Sous réserve de l’application des conditions et modalités prévues en la matière par la législation en vigueur, le titulaire du présent permis d’exploitation peut exercer sur le périmètre d’exploitation, des travaux de prospection et de recherche en vue de la découverte et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures situés dans des réservoirs autres que le réservoir objet du présent permis. Art. 6. Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 42 16 Rabie El Aouel 1420 A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures soit sur décision desdits services. Art. 7. Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer par l’opérateur les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de la protection de l’environnement, notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 susvisé. Art. 8. A l’expiration de la durée de validité du gisement du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin 1999. Smail HAMDANI.


Décret exécutif n° 99-128 du 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin 1999 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement de “Hassi Quan Abecheu - Réservoir Devonien” situé dans le périmètre de recherche “In Amenas” (bloc 241). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; …………… 30 juin 1999 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-533 du 25 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “In Aménas” (blocs : 233, 240 et 241); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifières associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ;

16 Rabie El Aouel 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE Nº 42 11 30.juin 1999 Vu le décret exécutif n° 97-223 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-533 du 25 décembre 1991 sur le périmètre dénommé “In Aménas” (blocs : 233, 240b et 241); Vu le décret exécutif n° 98-365 du 27 Rajab 1419 correspondant au 17 novembre 1998 portant approbation du contrat pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel, situés dans la région “d’In Aménas” conclu à Alger, le 29 juin 1998 entre la société nationale SONATRACH et la compagnie “AMOCO Algéria Petroleum compagny LLC” ; Vu la demande n° 909/DG/98 du 23 décembre 1998 par laquelle la société nationale SONATRACH sollicite des permis d’exploitation des champs de gaz de “Tiguentourine, Hassi Farida, Hassi Ouan Abecheu et Hassi Ouan Taredert” situés dans les périmètres de recherche In Aménas et Bourarhet dans la wilaya d’Illizi; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement du 16 mai 1999; Décrète : Article 1er. Il est attribué à la société nationale SONATRACH, ci-après appelée “le titulaire”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Hassi Ouan Abecheu - réservoir Devonien” situé dans le périmètre de recherche “In Aménas” (bloc 241) et couvrant une superficie de 41,5 km2 sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. Le permis d’exploitation est délivré pour une durée de vingt (20) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire, auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus au décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé. Art. 3. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 09° 41’00” 27° 42’ 00” 2 09° 46’ 00” 27° 42’ 00” 3 09° 46’ 00” 27° 34’ 00” 4 09° 41’00” 27° 34’ 00” Art. 4. Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 5. Sous réserve de l’application des conditions et modalités prévues en la matière par la législation en vigueur, le titulaire du présent permis d’exploitation peut exercer sur le périmètre d’exploitation des travaux de prospection et de recherche en vue de la découverte et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures situés dans des réservoirs autres que le réservoir objet du présent permis. Art. 6. Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures soit sur décision desdits services. Art. 7. Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation d’appliquer ou de faire appliquer par l’opérateur les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de la protection de l’environnement, notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 susvisé. Art. 8. A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin 1999. Smail HAMDANI.

Décret exécutif n° 99-129 du 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin 1999 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement de “Bir El Quetara - Réservoir Devonien F6” situé dans le périmètre de recherche “Issaouane” (bloc 226 a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; 30 juin 1999 Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-138 du 11 mai 1991 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger le 20 décembre 1990 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société REPSOL Exploration Argelia S.A. et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie des sociétés REPSOL S.A. et REPSOL Exploration Argelia S.A. en association avec l’entreprise nationale SONATRACH conclu à Alger le 20 décembre 1990 entre l’Etat et les sociétés REPSOL S.A. et REPSOL Exploration Argelia S.A.; Vu le décret exécutif n° 91-520 du 22 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé Issaouane (blocs: 226a, 228a; 229a et 238a); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifières associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 97-119 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’ydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-520 du 22 décembre 1991 sur le périmètre dénommée “Issaouane” (blocs : 226a, 228a, 229a et 238a); Vu la demande n° 710/DG/98 du 13 octobre 1998 par laquelle la société nationale SONATRACH sollicite un permis pour exploiter les gisements de “Tin Mesnaguene et Bir El Quetara” situés dans le périmètre de recherche Issaouane (Bloc: 226a), dans la wilaya d’Illizi; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Vu l’approbation en conseil de gouvernement du 16 mai 1999; Décrète : Article 1er. Il est attribué à la société nationale SONATRACH, ci-après appelée “le titulaire”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Bir El Quetara - réservoir Devonien F6” situé dans le périmètre de recherche “Issaouane “ (bloc 226a) et couvrant une superficie de 36,75 km2 sur le territoire de la wilaya d’Illizi.

16 Rabie. El Aouel 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE Nº 42 13- 30.juin 1999 Art. 2. - Le permis d’exploitation est délivré pour une durée de vingt (20) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire, auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé. Art. 3. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet de cœ permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 07° 45 00” 28° 10° 00” 2 07° 48 00” 28° 10° 00” 3 07° 48 00” 28° 06° 00” 4 07° 45 00” 28° 06° 00” Art. 4. Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 5. Sous réserve de l’application des conditions et modalités prévues en la matière par la législation en vigueur, le titulaire du présent permis d’exploitation peut exercer sur le périmètre d’exploitation des travaux de prospection et de recherche en vue de la découverte et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures situés dans des réservoirs autres que le réservoir objet du présent permis. Art. 6. Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. A ce titre; il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures soit sur décision desdits services. Art. 7. Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation d’appliquer ou de faire appliquer par l’opérateur les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de la protection de l’environnement, notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 susvisé. Art. 8. A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-130 du 13 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 27 juin 1999 portant institution d’une avance pour remboursement des frais d’acquisition d’ouvrages et de documentation scientifiques et pédagogiques au profit des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche et le développement technoligique 1998-2002; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ;

Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, modifié, portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet d’instituer une avance d’un montant mensuel de deux mille (2.000) dinars destinée au remboursement des frais d’acquisition d’ouvrages et de documentation scientifiques et pédagogiques, engagés par les enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, en liaison avec leur spécialité et entrant dans le cadre de leur promotion scientifique et professionnelle. Art. 2. – L’avance prévue à l’article 1er ci-dessus, est servie trimestriellement aux enseignants en activité dans les établissements d’enseignement et de formation supérieurs régis par les dispositions des décrets exécutifs n° 89-122 du 18 juillet 1989 et n° 91-471 du 7 décembre 1991 susvisés. Art. 3. L’avance prévue à l’article 1er ci-dessus, est consentie aux enseignants concernés sur la base d’un engagement annuel établi conformément au modèle annexé au présent décret. Art. 4. Au terme de chaque année, les enseignants bénéficiaires présentent les documents justificatifs d’une utilisation de l’avance conforme à son objet. Lorsque l’utilisation de l’avance n’est pas justifiée, partiellement ou totalement, celle due au titre de l’année suivante est défalquée du montant non utilisé. Art. 5. Le contrôle de la conformité de l’utilisation de l’avance avec son objet est assuré sous la responsabilité du chef de l’établissement concerné. Art. 6. La dépense afférente au service de l’avance instituée à l’article 1er ci-dessus, est imputable sur le budget de la recherche scientifique et du développement technologique prévu à l’article 5 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée. Art. 7. Le présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1999, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 27 juin 1999. Smail HAMDANI. 30 juin 1999 ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ENGAGEMENT Etabli au titre de l’année budgétaire………………… Je soussigné, Nom et prénoms : Date et lieu de naissance: Etablissement : (1). Grade :. Spécialité: Enseignement (s) assuré (s) :. Diplôme en cours de préparation (s’il y a lieu) :. Recherche entreprise (le cas échéant) M’engage à utiliser l’avance conformément aux dispositions du décret exécutif n° 99-130 du 13 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 27 juin 1999 Fait à Le Signature de l’intéressé. (1) préciser l’établissement (la faculté, l’institut et/ou le département).

16 Rabie. El Aouel 1420. JOURNAL OFFICIEL DEʻLA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE Nº:42 15 30.juin 1999 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 11 Moharram 1420 correspondant au 27 avril 1999 portant approbation de la construction d’un ouvrage électrique. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (Sonelgaz) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “Sonelgaz”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande de l’établissement public “Sonelgaz” du 13 février 1999; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction de l’ouvrage électrique suivant : Poste électrique HT 60/10 Kv Aïn El Bey (wilaya de Constantine). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Moharram 1420 correspondant au 27 avril 1999. Youcef YOUSFI. Arrêté du 18 Moharram 1420 correspondant au 4 mai 1999 portant approbation de la construction d’un ouvrage gazier. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (Sonelgaz) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “Sonelgaz”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande de l’établissement public “Sonelgaz” du 9 février 1999; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction de l’ouvrage gazier suivant : Canalisation HP (70 bars) d’un diamètre de 8” (pouces) et d’une longueur de 34,243 Km reliant au PK 112,658 la conduite 12” (pouces) Telaghma – Bordj Bou Arréridj au futur poste de détente situé à l’est de la ville de Bougaâ, wilaya de Sétif. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Moharram 1420 correspondant au 4 mai 1999. Youcef YOUSFI.

MINISTERE DU TRAVAIL DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 portant délégation de signature au directeur général la formation professionnelle. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-407 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation; Vu le décret exécutif n° 96-409 du 8 Radjab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant organisation de la direction générale de la formation professionnelle ; Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 ::::::30 juin 1999 Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 portant nomination de M. Belkacem Mahboub, en qualité de directeur général de la formation professionnelle; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belkacem Mahboub, directeur général de la formation professionnelle, à l’effet de signer au nom du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999. Hacène LASKRI. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger