Décret n° 85-176 du 25 juin 1985 portant modification du décret n° 82-493 du 18 décembre 1982 relatif à la coordination des activités de soins et des activités de formation en sciences médicales
Article 1er
فتح المادةLes dispositions des articles 12 à 19 du décret n° 82-493 du 18 décembre 1982 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 12. Il est créé, auprès du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission de coordination hospitalo-universitaire nationale, par abréviation « C.C.H.U.N. ». < Art. 13. La commission de coordination hospitalo-universitaire nationale est consultée, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la santé ou par les deux ministres à la fois, sur la coordination des activités de soins et des activités de formation en sciences médicales. A ce titre, la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale fait des propositions sur toute question relative, notamment :
a) à l'organisation et au déroulement de la formation en sciences médicales ;
b) aux programmes nationaux de formation en sciences médicales ;
c) à la planification de la formation en sciences médicales dans le cadre de la carte sanitaire nationale et de la carte universitaire nationale;
d) à la fixation des normes de détermination des effectifs des personnels hospitalo-universitaires;
e) à l'organisation et au fonctionnement des structures sanitaires où sont assurées des activités de formation en sciences médicales;
f) à la création et aux changements d'affectation des structures hospitalo-universitaires;
g) à l'organisation du recyclage des praticiens généralistes, des spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires, ainsi que du personnel paramédical;
h) à la définition des modalités d'évaluation des activités des services et laboratoires hospitalo-universitaires.
Elle exploite et suit, dans le cadre des relations fonctionnelles et dans la limite de ses attributions, 'es propositions et avis formulés par les commissions de coordination hospitalo-universitaire locales prévues au chapitre I du présent décret ». < Art. 14. - La composition de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale ëst fixée comme suit : le ministre chargé de, l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé, trois (3) représentants du ministre chargé de la santé et trois (3) représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
- les directeurs des instituts nationaux d'enseignement supérieur en sciences médicales (I.N.E.S.- S.M.),
- - Je directeur de l'institut de santé publique,
- les directeurs chargés de la santé aux conseils exécutifs des wilayas, sièges des institut nationaux d'enseignement supérieur en sciences médicales,
- les présidents des commissions de coordination hospitalo-universitaire, le directeur de la santé militaire,
- le secrétaire général de l'union médicale algérienne, treize (13) enseignants ayant rang de professeur ou de docent en sciences médicales, élus par leurs pairs pour une période de trois (3) ans renouvelable et répartis comme suit :
NOMBRE PAR INES-SM Disciplines Cons- Totaux Alger Oran tan- An- tine naba Médecine 2 1 1 1 5
- Chirurgie dentaire 1 1 1 1 4 Pharmacie 1 1 1 1 4 Total : 13 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'organisation des élections ». < Art. 15. - La commission de coordination hospitalo-universitaire nationale est dotée, à titre permanent, d'un secrétariat placé sous la responsabilité d'un secrétaire général.
Le secrétaire général est nommé par décret parmi les spécialistes hospitalo-universitaires, sur proposition conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ii est membre de la commission de coordination! hospitalo-universitaire nationale et en assure la présidence en l'absence des deux ministres ». < Art. 16. - Le secrétariat de la commission decoordination hospitalo-universitaire nationale a, notamment, la charge : -de la préparation des réunions de la commission,
- de la tenue des procès-verbaux de séances sur un registre spécialement affecté à cet effet,
- de la communication des procès-verbaux,
- de la tenue de la documentation et de la conservation des archives ».
Article 17
فتح المادةLe secrétaire général de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale est chargé d'élaborer le projet de programme annuel de la commission de coordination hospitalo-universitaire; il peut constituer des sous-commissions présidées, chacune, par un membre de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale et où il peut être fait appel à toute personne non membre de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale et jugée compétente».
Article 18
فتح المادةLa commission de coordination hospitalo universitaire nationale se réunit trois fois par an, en mars, juin et septembre, en session ordinaire, sous la présidence des deux ministres.
La commission de coordination hospitalo-universitaire nationale se réunit, en session extraordinaire, à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la santé et sur convocation du secrétaire général de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale.
La commission de coordination hospitalo-universitaire nationale élabore et adopte son règlement intérieur ». < Art. 19. - Les frais de fonctionnement de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale sont imputés sur les crédits des budgets du ministère de l'enseignement supérieur et du ministre de la santé publique ».
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 juin 1985.
Chadli BENDJEDID
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 98-422
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles des décrets n° 82-493 du 18 décembre 1982 et n° 85-176 du 25 juin 1985, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Décret n° 82-493
- Décret n° 83-543
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Décret n° 82-493
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