CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………… 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés.. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
3 Chaâbane 1419 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 22 novembre 1998 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 98-366 du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 portant statuts de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins (O.N.D.A).
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’office national des statistiques. Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant de la wilaya d’Aïn Defla….
fin aux fonctions de l’inspecteur général
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection civile de la wilaya de Médéa..
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale à la wilaya de Tipaza.. Décrets exécutifs du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant
fin aux fonctions de chefs de daïras…… 9 Décrets exécutifs du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions de directeurs des impôts aux wilayas..
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions de directeurs de la conservation foncière aux wilayas..
Décrets exécutifs du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas… Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant normale supérieure d’enseignement technique de Skikda….. Décrets exécutifs du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant universitaires.
fin aux fonctions du directeur de l’école
fin aux fonctions de directeurs de centres
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Bouira.
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Ghardaïa.. Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant ministère de l’agriculture et de la pêche…
fin aux fonctions d’un sous-directeur au
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Djelfa…..
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office régional des produits aléicoles du centre…
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office régional des produits oléicoles de l’ouest. Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant ministère des postes et télécommunications…
fin aux fonctions d’un sous-directeur au
3 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 3 22 novembre 1998 SOMMA Décrets exécutifs du 2 Chaâbane 1419 correspondant au postes et télécommunications aux wilayas… Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 ministère des affaires religieuses. I RE (Suite) 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions de directeurs des
novembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions de Nadhers des affaires religieuses aux wilayas…
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un directeur des études et de l’exploration du commerce extérieur au ministère du commerce… 11. Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 ministère du commerce.. novembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement…. 12 Décrets exécutifs du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 portant nomination de chefs de daïras. 12 Décret exécutif du 2 Rabie Ethani 1419 correspondant au 26 juillet 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire (Rectificatif). 12 12 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 21 Joumada Ethania 1419 correspondant au 12 octobre 1998 fixant le cadre d’organisation des concours sur titres, examens et tests professionnels pour l’accès aux différents corps appartenant au secteur des .communes..
Arrêté du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Boumerdès.
Arrêté du 9 Joumada Ethania 1419 correspondant au 30 septembre 1998 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Tissemsilt.
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 20 Joumada Ethania 1419 correspondant au 11 octobre 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement MINISTERE DU TRAVAIL, supérieur et de la recherche scientifique.. 19 DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 fixant le cadre d’organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l’accès aux grades spécifiques du corps des inspecteurs du travail…… 19 Arrêté interministériel du 18 Rajab 1419 correspondant au 8 novembre 1998 fixant le cadre d’organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires sociales… 21 Arrêté interministériel du 18 Rajab 1419 correspondant au 8 novembre 1998 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée, habilités pour l’organisation du déroulement des examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires sociales. 23 Arrêté du 28 Joumada El Oula 1419 correspondant au 19 septembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle…. 24
22 novembre 1998 DECRETS Décret exécutif n° 98-366 du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 portant statuts de l’Office national des droits d’auteur et des droits voisins (O.N.D.A). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication et de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 73-46 du 25 juillet 1973 portant création de l’Office national du droit d’auteur (O.N.D.A); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation des entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert comptable de commissaire aux comptes et du comptable agréé; Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal; Vu l’ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d’auteur et droits voisins; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de-désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caratère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes. Décrète: Article 1er. En application des dispositions des articles 131 et 164 de l’ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d’auteur et droits voisins, les statuts de l’Office national du droit d’auteur définis par l’ordonnance n° 73-46 du 25 juillet 1973, susvisée, sont réaménagés conformément aux dispositions du présent décret. TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE AFFILIATION Art. 2. - L’Office national des droits d’auteur et des droits voisins (O.N.D.A) est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’O.N.D.A est soumis aux règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. Art. 3. - L’Office national des droits d’auteur et des droits voisins est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 4. Le siège de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins (O.N.D.A) est fixé à Alger. Art. 5. L’Office national des droits d’auteur et des droits voisins (O.N.D.A) a pour mission de veiller à la protection et la défense des intérêts moraux et matériels des auteurs, ou de leurs ayants droit, et des titulaires des droits voisins, ainsi que de la protection des œuvres du patrimoine culturel traditionnel et des œuvres nationales tombées dans le domaine public, dans les limites de l’objet social et tels que définis dans les présents statuts. Dans ce cadre, il est chargé : I. de recueillir les déclarations des œuvres et des prestations littéraires ou artistiques permettant de fairevaloir les droits moraux et patrimoniaux des auteurs ainsi que les droits des titulaires des droits voisins nationaux et de leurs ayants droit au stade de l’exploitation publique de leurs œuvres et/ou de leurs prestations tant en Algérie qu’à l’étranger, ainsi que leur protection, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
- de protéger les droits des auteurs et des titulaires des droits voisins étrangers attachés aux œuvres et aux prestations exploitées sur le territoire national dans le cadre
3 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 22 novembre 1998 des engagements internationaux de l’Algérie, notamment par la conclusion d’accord de représentation réciproque avec les partenaires étrangers similaires;
- d’arrêter et d’adapter régulièrement le barème des tarifs de redevance de droit en rapport avec les différentes formes d’exploitation des œuvres et des prestations;
- de délivrer les autorisations légales et de mettre en œuvre le régime des licences obligatoires liées aux différentes formes d’exploitation des œuvres à travers le territoire national et de precevoir les redevances dues;
- de constituer et de mettre à jour les fichiers idenfiant le statut des œuvres et des prestations des différents auteurs et titulaires de droits voisins et de leurs ayants droit qu’il gère;
- de répartir périodiquement, et au moins une fois par an, aux ayants droit les redevances perçues après déduction de ses frais de gestion;
- de recenser et d’identifier les ayants droit sur les œuvres et autres prestations relevant du patrimoine culturel dans toute sa diversité, ainsi que les œuvres nationales tombées dans le domaine public et de veiller à leur protection contre l’appropriation illégitime, la déformation dommageable et l’exploitation économique illicite;
- de percevoir les redevances dues en contrepartie de l’exploitation économique des œuvres et des prestations visées ci-dessus;
- de mener des actions visant à faire connaître et à promouvoir les œuvres et prestations relevant du patrimoine culturel dans toute sa diversité, ainsi que les œuvres du domaine public, conformément au cahier des charges annexé au présent décret;
- d’encourager la création des œuvres littéraires et artistiques par toute action appropriée;
- de promouvoir une action sociale en faveur des créateurs d’œuvres littéraires ou artistiques et des titulaires des droits voisins, notamment par la création et la gestion d’un fonds social au profit des auteurs et par la mise en place d’un fonds distinct au profit des titulaires des droits voisins;
- de contribuer, en relation avec les autorités compétentes, à la recherche de solutions adéquates aux problèmes de l’activité de création des œuvres par les auteurs et des prestations des titulaires des droits voisins;
- d’accomplir tous autres actes licites en vue de la réalisation de sa mission de protection des droits légitimes des auteurs, des titulaires des droits voisins et de la préservation des œuvres du patrimoine culturel traditionnel et du domaine public; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 5
- d’adhérer aux organisations internationales groupant les organismes d’ayants droit similaires dans le cadre de la législation en vigueur;
- de participer aux travaux des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans les droits d’auteur et droits voisins. Art. 6. - Les sujétions de service public découlant de la prise en charge par l’Office national des droits d’auteur et droits voisins des missions de protection des œuvres relevant du patrimoine culturel traditionnel et de gestion des œuvres d’auteurs nationaux tombées dans le domaine public, ainsi que la promotion des activités culturelles et la protection des droits des auteurs et titulaires de droit voisins non affiliés à l’O.N.D.A, sont assumées par l’office national des droits d’auteur et droits voisins selon les prescriptions fixées par le cahier des charges annexé au présent décret. Art. 7. L’affiliation des auteurs et des titulaires des droits voisins à l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (O.N.D.A) aux fins de la défense de leurs droits moraux et patrimoniaux se fait conformément à des conditions fixées par un règlement adopté par le conseil d’administration et porté à leur connaissance par tout moyen approprié. L’Office national des droits d’auteur et des droits voisins (O.N.D.A) prend cependant en charge, la défense des droits des catégories susvisées qui le sollicitent même s’il ne sont pas encore affiliés à l’Office. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. L’Office national des droits d’auteur et des droits voisins est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 9. Le conseil d’administration présidé par le représentant du ministre chargé de la culture comprend : un (1) représentant du ministre de l’intérieur; un (1) représentant du ministre chargé des finances; un (1) représentant du ministre chargé du commerce; deux (2) auteurs et/ou compositeurs; deux (2) auteurs d’œuvres littéraires; deux (2) auteurs d’œuvres audiovisuelles; un (1) auteur d’œuvres d’art plastique; un (1) auteur d’œüvres dramatiques; deux (2) artistes-interprètes.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le directeur de l’Office assiste aux réunions à titre consultatif. Art. 10. Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les auteurs et les artistes-interprètes sont constitués en collège et élus par leurs pairs selon des modalités définies par le règlement objet de l’article 7 ci-dessus. Art. 11. Les membres du conseil d’administration sont désignés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable une seule fois. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 12. Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, trois (3) fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour. Il peut se réunir également en sessions extraordinaires à la demande, soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 13. Le président du conseil d’administration est chargé d’adresser à chaque membre du conseil une convocation précisant l’ordre du jour quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. Le conseil ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, une nouvelle réunion a lieu à l’issue des huit (8) jours. Le conseil d’administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 15. - Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’Office national des droits d’auteur et droits voisins. 3 Chaâbane 1419 ALGERIENNE N° 87 22 novembre 1998 Art: 16. Les procès-verbaux de délibérations du conseil d’administration sont adressés, pour approbation, au ministre chargé de la culture, dans le mois qui suit la réunion; ils sont exécutoires un mois après leur transmission. Art. 17. Le conseil d’administration entend tout rapport du directeur général sur le fonctionnement de l’Office national du droit d’auteur et des droits voisins (ONDA) et délibère, notamment sur : • les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan de l’activité annuelle de l’Office; • les états prévisionnels de recettes et de dépenses, les budgets d’exploitation et d’investissement et les comptes annuels de gestion de l’Office, • l’adoption et/ou la modification des règlements de perception, de documentation et de répartition et d’affiliation des catégories de membres visées à l’article 7 ci-dessus; • le règlement intérieur de l’Office; • l’organigramme de l’Office; • la convention collective des relations de travail au sein de l’Office national du droit d’auteur et des droits voisins (O.N.D.A); • les états prévisionnels des dépenses liées aux sujétions de service public; • les programmes d’acquisition ou de location de biens immobiliers; • les conditions générales de passation des conventions, marchés et autres actes engageant l’Office; • les règles d’organisation et de gestion du fonds social des membres; • le système de préservation et de contrôle du patrimoine de l’Office; • la mise en place des règles d’évaluation et de fixation des normes de gestion pour l’ensemble des structures de l’Office;
• l’acceptation des dons et legs; • la politique de promotion et de soutien à l’action culturelle; • toutes propositions du directeur général de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement général de l’Office national des droits d’auteur et droits voisins et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Le conseil d’administration peut entendre toute personne susceptible de l’éclairer en raison de ses compétences sur des questions inscrites à l’ordre du jour de ses travaux.
3 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 22 novembre 1998 Chpaitre II Le directeur général Art. 18. Le directeur général de l’Office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA) est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il ne peut être auteur, éditeur ou titulaire de droits voisins. Art. 19. Le directeur général de l’Office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA) est responsable du fonctionnement général de l’Office. Il est ordonnateur du budget. A ce titre : • il élabore l’organigramme de l’Office, • il propose le programme d’activité lié à la mise en œuvre de la mission de l’Office ainsi que le budget prévisionnel de l’Office avec l’indication des recettes et des dépenses permettant la réalisation de ce programme, • il passe tous marchés, conventions, contrats et accords liés à l’accomplissement de la mission de l’Office, dans le cadre de la réglementation en vigueur; • il représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile; • il nomme les cadres dirigeants de l’Office et l’ensemble du personnel. Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes formes; • il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel; • il prépare les réunions du conseil d’administration et veille à l’exécution de ses délibérations statutaires; • il élabore le rapport annuel d’activité et d’exécution du budget de l’O.N.D.A et l’adresse au ministre chargé de la culture, après approbation du conseil d’administration. Art. 20. Le directeur général peut déléguer les prérogatives nécessaires ainsi que le pouvoir de signature à des collaborateurs qui les assumeront dans la limite de leurs attributions. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 21. Le budget de l’Office comprend : a En recettes : 1- les redevances de droits d’auteurs;
- les redevances perçues en contrepartie de l’utilisation des œuvres du patrimoine culturel traditionnel de la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que des œuvres nationales tombées dans le domaine public;
- les droits d’enregistrement des œuvres protégées; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 7
- les redevances provenant de la copie privée d’enregistrement des œuvres à domicile;
- les montants des réparations civiles, transactions et pénalités que l’office peut être appelé à perçevoir;
- les produits financiers provenant des dépôts à terme des fonds auprès des organismes bancaires;
- les perceptions provenant des sociétés similaires étrangères générées par l’exploitation des œuvres et prestations des titulaires de droits voisins algériens;
- les subventions liées aux sujétions de service public,
- les dons et legs;
- les prêts et emprunts souscrits dans le cadre de la réglementation en vigueur; et, d’une façon générale, toutes les recettes réalisées par l’office dans l’exercice de ses attributions. b- En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement;
- les dépenses d’équipement;
- les montants des droits d’auteur et droits voisins répartis aux auteurs et titulaires des droits voisins;
- les dépenses diverses et toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l’article 5 ci-dessus. Art. 22. - L’exercice financier de l’Office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation en vigueur. Art. 23. Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le conseil d’administration de l’Office. Le (ou les) commissaire(s) aux comptes établit (issent) un rapport annuel sur les comptes de l’Office adressé au ministre de tutelle, et au conseil d’administration de l’Office. Art. 24. - Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats ou fonds à répartir brut sont adressés, après approbation du conseil d’administration, au ministre chargé de la culture, accompagnés du rapport du (ou des) commissaire(s) aux comptes. Art. 25. - Les règles d’organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds social des membres sont fixées par le règlement prévu à l’article 7 ci-dessus. Art. 26. Le fonds social des membres est alimenté par :
- des retenues prélevées sur les répartitions des auteurs et des titulaires des droits voisins; d’une partie des droits atteints par la prescription extinctive des droits.
Art. 27. Le fonds social est destiné à financer en totalité : l’allocation de retraite des auteurs et titulaires de droits voisins; l’allocation de secours accordée aux auteurs et titulaires de droits voisins vivant des difficultés sociales conjoncturelles. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 28. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE CAHIER DES CHARGES DES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L’OFFICE NATIONAL DES DROITS D’AUTEUR ET DROITS VOISINS (O.N.D.A) Article 1er. En application des dispositions de l’article 133 de l’ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins et de l’article 6 du décret exécutif n° 98-366 du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 portant statuts de l’Office national des droits d’auteur et des droits voisins (O.N.D.A) le présent cahier des charges a pour objet de définir les sujétions de service public auxquelles est soumis l’Office national des droits d’auteur et droits voisins en sa qualité d’organisme chargé de la protection du patrimoine culturel traditionnel et des œuvres nationales tombées dans le domaine public, et de la promotion des activités culturelles. Art. 2. En matière de protection des œuvres du patrimoine culturel traditionnel, l’Office est chargé : de procéder au recensement des foyers culturels potentiels pouvant receler des œuvres du patrimoine culturel traditionnel; de procéder par tous moyens (sonores, audio-visuels, graphiques, manuscrits…) à la collecte des œuvres du patrimoine culturel traditionnel; de procéder à l’édition, sur différents supports, des œuvres du patrimoine culturel traditionnel dans toute sa diversité en vue de les préserver contre l’oubli, la déformation ou l’appropriation illégitime; de déposer les œuvres éditées auprès des institutions -légalement chargées de préserver les éléments de la mémoire collective et d’enrichir les bibliothèques et autres institutions culturelles (maisons de culture, centres culturels); 22 novembre 1998 de procéder, par tous les moyens nécessaires, à la protection des ouvrages d’art populaire et notamment les ouvrages de ciselure, de gravure, de tapisserie, de dinanderie etc… représentatifs d’une des dimensions de la personnalité nationale et de la mémoire collective; mettre à la disposition du public et des chercheurs ainsi que toutes associations d’usagers, les œuvres du patrimoire culturel traditionnel. Art. 3. En matière de protection des œuvres du domaine public telles que définies par la législation en vigueur, l’Office est chargé de : procéder à la protection et à la conservation des œuvres du domaine public; documenter les œuvres du domaine public; de mettre à la disposition du public et des chercheurs les œuvres du domaine public. Art. 4. En matière d’activité de promotion culturelle et d’encouragement de l’activité de création, l’Office est chargé : de contribuer à la réalisation du programme d’action culturelle du Gouvernement, d’encourager les jeunes talents ayant vocation dans les domaines littéraire, de la musique, des arts plastiques et figuratifs, dramatiques, notamment par l’octroi d’aide à l’édition. Art. 5. - Pour la réalisation de ses missions de service public, l’Office établit un programme pluri-annuel dans les domaines visés ci-dessus dans le présent cahier des charges. L’Office établit une évaluation financière de réalisation de ce programme pluri-annuel. Art. 6. En contrepartie de ces sujétions, l’Office bénéficie d’une subvention de financement destinée à la réalisation du programme pluri annuel. Art. 7. - Pour chaque exercice, l’Office transmet au ministre de tutelle, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des subventions. Les subventions sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances, lors de l’élaboration du budget de fonctionnement. Elles peuvent être révisées en cours d’exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient ces sujétions. Art. 8. L’Office est tenu de fournir au ministère de tutelle un rapport sur l’état d’exécution du programme pluri-annuel arrêté et approuvé. Art. 9. Les subventions dues par l’Etat, dans le cadre du présent cahier des charges, sont versées à l’Office, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
3 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 22 novembre 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’office national des statistiques. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, il est mis fin, à compter du 13 juin 1998, aux fonctions de sous-directeur de la diffusion de la documentation et des archives à l’office national des statistiques, exercées par M. Yacine Kherchi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de la wilaya d’Aïn Defla. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur général à la wilaya d’Aïn Defla, exercées par M. Abdelkader Kaddour. Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection civile de la wilaya de Médéa. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de la protection civile à la wilaya de Médéa, exercées par M. Abderezak Araibia. Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale à la wilaya de Tipaza. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale à la wilaya de Tipaza, exercées par M. Faouzi Benhassine, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Djelfa, exercées par M. Sahraoui Sahraoui, décédé. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Tizi-Ouzou, exercées par M. Mohamed Megaâche, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions de directeurs des impôts aux wilayas. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeurs des impôts aux wilayas, exercées par MM : Mohamed Lahcène Kerache, ex-wilaya d’Alger-Est; Ahmed Boufrioua, ex-wilaya d’Alger-Ouest; Abdelkader Djemel, wilaya de Djelfa; Moussa Boudouaour, wilaya de Jijel; Larbi Kertout, wilaya de Boumerdès; Salah Belaâla, wilaya de Khenchela; appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeurs des impôts aux wilayas, exercées par MM : Rabah Labiod, wilaya de Batna; Mahmoud Bourabia, wilaya de Tipaza; Hamdane Khaloui, wilaya de Mila; Zouaoui Bencheikh, wilaya de Naâma; admis à la retraite.
3 Chaâbane 1419 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 22 novembre 1998 Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions de directeurs de la conservation foncière aux wilayas. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la conservation foncière aux wilayas, exercées par MM: Amar Aloui, wilaya de Skikda; Mabrouk Hamani, wilaya de Tindouf, admis à la retraite. Décrets exécutifs du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas, exercées par MM : Tahar Khelil, wilaya de Laghouat; Tayeb Zizouni, wilaya de Ghardaïa; appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas, exercées par MM: Nacer Benabdellah, wilaya de Chlef; Mohamed Salah Seridi, wilaya de Batna; Ahmed Beghalia, wilaya de Tissemsilt; Khodja Beldjilali, wilaya d’Aïn Defla; Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école normale supérieure d’enseignement technique de Skikda. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école normale supérieure d’enseignement technique de Skikda, exercées par M. Allaoua Bendif, pour suppression de structure. Décrets exécutifs du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions de directeurs de centres universitaires. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre universitaire de Béjaïa, exercées par M. Mohamed Saïd Radjef, pour suppression de structure. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre universitaire de mostaganem, exercées par M. Mohamed Mouaici, pour suppression de structure. Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Bouira. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Bouira, exercées par M. Youcef Aït Menguellet, admis à la retraite. Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi et de la formation professionnelļē à la wilaya de Ghardaïa. Par décret èxécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Ghardaïa, exercées par M. Mahfoud Boughiout. Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture et de la pêche. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et de la documentation à la direction générale de la pêche au ministère de l’agriculture et de la pêche, exercées par M. Mohamed Naâman Otmani, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Djelfa. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Djelfa, exercées par M. Chems Eddine Missoum, appelé à exercer une autre fonction.
3 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 22 novembre 1998 Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office régional des produits oléicoles du centre. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office régional des produits oléicoles du centre, exercées par M. Mustapha Chabour, pour suppression de structure. Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office régional des produits oléicoles de l’ouest. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office régional des produits oléicoles de l’ouest, exercées par M. Abdelkader Ghali Benfeghoul, pour suppression de structure. Décret exécutif du 2 Chaâbane au 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Ahmed Gaceb, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions de directeurs des postes et télécommunications aux wilayas. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur des postes et télécommunications à la wilaya d’El Tarf, exercées par M. Abderrahmane Amira, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Guelma, exercées par M. Mustapaha Ladjal, admis à la : ‘: retraite. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 11 Décret exécutif du 2 Chaâbane. 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, il est mis fin, à compter du 31 juillet 1998, aux fonctions de sous-directeur des biens wakfs au ministère des affaires religieuses, exercées par M. Madjid Oukid, appelé à réintéger son grade d’origine. Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions de Nadhers des affaires religieuses aux wilayas. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, il est mis fin, à compter du 31 juillet 1998, aux fonctions de Nadhers des affaires religieuses aux wilayas, exercées par MM : Salim Debib, wilaya de Bouira; Lazhari Messaâdi, wilaya d’Oran; appelés à réintégrer leur grade d’origine. Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un directeur des études et de l’exploration du commerce extérieur au ministère du commerce. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur des études et de l’exploration du commerce extérieur au ministère du commerce, exercées par M. Amar Aouidef, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du commerce. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux au ministère du commerce, exercées par M. Mohamed Said Zellagui, admis à la retraite.
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, M. Abdelkader Tali est nommé directeur d’études au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Décrets exécutifs du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes MM : Toufik Dif, wilaya de Tizi-Ouzou; Mohamed Mezioud, wilaya de Naâma; 22 novembre 1998 Benamer Bekhouche, wilaya d’Aïn Témouchent. Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, M. Mohamed Megaâche est nommé chef de daïra à la wilaya d’Oum El Bouaghi. Décret exécutif du 2 Rabie Ethani 1419 correspondant au 26 juillet 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire (Rectificatif). JO N° 55 du 5 Rabie Ethani 1419 correspondant au 29 juillet 1998 Page 7 2ème colonne - 10ème ligne Rajouter: appelé à exercer une autre fonction. (Le reste sans changement) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 21 Joumada Ethania 1419 correspondant au 12 octobre 1998 fixant le cadre d’organisation des concours sur titres, examens et tests professionnels pour l’accès aux différents corps appartenant au secteur des communes. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;
3 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 22 novembre 1998 Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours sur titres, examens et tests professionnels pour l’accès aux différents corps appartenant au secteur des communes. Art. 2. L’ouverture des concours sur titres, examens et tests professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou par l’autorité de tutelle, selon le cas. Art. 3. L’arrêté d’ouverture doit être publié par voie de presse pour les concours (sur titres sur épreuves) et par voie d’affichage pour les examens et tests professionnels. Art. 4. Les concours sur titres, examens et tests professionnels prévus à l’article 1er ci-dessus sont ouverts pour l’accès aux corps et grades suivants : A/ Corps de l’administration générale
- Le corps des administrateurs communaux :
- le grade d’administrateur communal.
- Le corps des attachés communaux : le grade d’attaché communal.
- Le corps des secrétaires d’administration communale :
- le grade de secrétaire d’administration communale.
- Le corps des agents administratifs communaux : le grade d’agent d’ administration communale; le grade d’agent de bureau communal.
- Le corps des secrétaires communaux : le grade d’agent dactylographe communal; le grade de secrétaire dactylographe communal;
- le grade de sténo-dactylographe communal.
- Le corps des documentalistes archivistes communaux : le grade de documentaliste archiviste communal; le grade de documentaliste archiviste principal communal; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 13
- Le corps des assistants documentalistes communaux : le grade d’assistant documentaliste archiviste communal;
- Le corps des agents techniques communaux en documentation et archives communaux : le grade d’agent technique communal en documentation et archives; B/ Corps technique de l’administration communale
- Le corps des ingénieurs de l’administration communale : le grade d’ingénieur d’Etat; le grade d’ingénieur d’application.
- Le corps des architectes de l’administration communale :
- le grade d’architecte.
- Le corps des vétérinaires de l’administration communale : le grade de docteur vétérinaire. :
- Le corps des techniciens de l’administration communale : le grade de technicien supérieur de l’administration communale;
- le grade de technicien de l’administration communale.
- Le corps des agents techniques de l’administration communale : le grade d’agent technique spécialisé de l’administration communale; le grade d’agent technique de l’administration communale.
- Le corps des inspecteurs des services publics communaux : le grade d’inspecteur des services publics communaux. MODE DE RECRUTEMENT ET DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLE AUX CORPS Art. 5. Peuvent participer aux concours sur titres, examens et tests professionnels prévus par l’article 1er ci-dessus :
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 3 Chaâbane 1419 A/ Les corps de l’administration générale :
- Pour l’accès au grade d’administrateur communal : Concours sur titres: parmi les élèves diplômés de l’école nationale d’administration. Concours sur épreuves: parmi les titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent, selon les filières définies, le cas échéant, par l’arrêté portant ouverture du concours. Examen professionnel: dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les attachés communaux ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
- Pour l’accès au grade d’attaché communal: Concours sur titres: parmi les candidats issus d’établissements publics de formation spécialisée dont la liste est fixée par l’arrêté portant ouverture du concours. Concours sur épreuves: parmi les candidats ayant accompli au moins deux (2) années d’enseignement supérieur. Examen professionnel: dans la limite de 30% des postes à pouvoir, parmi les secrétaires communaux ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
- Pour l’accès au grade de secrétaire d’administration communale : Concours sur titres : parmi les candidats issus d’établissements publics de formation spécialisée dont la liste est fixée par l’arrêté portant ouverture du concours. Concours sur épreuves: parmi les candidats justifiant du baccalauréat. Examen professionnel: dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents de l’administration communale ayant accompli cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
- Pour l’accès au grade d’agent d’administration communale : Concours sur titres : parmi les candidats issus d’établissements publics de formation spécialisée dont la liste est fixée par l’arrêté portant ouverture du concours. Concours sur épreuves: parmi les candidats justifiant de la 2ème année secondaire. 22 novembre 1998 Examen professionnel: dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents de bureaux communaux et les fonctionnaires de même niveau ayant accompli cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
- Pour l’accès au grade d’agent de bureau communal : Concours sur épreuves: parmi les candidats justifiant de la 9ème année fondamentale.
- Pour l’accès au grade d’agent dactylographe communal : Concours sur épreuves: parmi les candidats titulaire d’un diplôme de dactylographie et justifiant de la 9ème année fondamentale. Test professionnel: Parmi les candidats issus d’établissements publics de formation spécialisée.
- Pour l’accès au grade de secrétaire dactylographe communal : Examen professionnel : parmi les agents dactylographes communaux ayant accompli cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Test professionnel: Parmi les candidats issus d’établissements publics de formation spécialisée.
- Pour l’accès au grade de secrétaire sténo-dactylographe communal : Concours sur épreuves: parmi les candidats ayant effectué une formation et justifiant d’un titre équivalent dans la spécialité. Examen professionnel: Dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les secrétaires dactylographes communaux ayant accompli cinq (5) années de service effectif en cette qualité, justifiant d’une qualification en sténographie. Test professionnel: Parmi les candidats issus d’établissements publics de formation spécialisée.
- Pour l’accès au grade de documentaliste archiviste communal : Concours sur épreuves: parmi les candidats titulaires d’un diplôme de licence en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent. Examen professionnel: Dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les assistants documentalistes archivistes communaux.
3 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 22 novembre 1998
- Pour l’accès au grade de documentaliste archiviste principal communal : Concours sur titres: parmi les candidats titulaires d’un diplôme de post-graduation spécialisée en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent. Examen professionnel: Dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les documentalistes archvistes communaux ayant huit (8) années de service effectif en cette qualité.
- Pour l’accès au grade d’assistant documentaliste archiviste communal : Concours sur titres: parmi les candidats issus d’un établissement public de formation spécialisée ou justifiant d’un titre équivalent. Examen professionnel: Dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques communaux ayant huit (8) années de service effectif en cette qualité.
- Pour l’accès au grade d’agent technique communal en documentation et archives : Concours sur titres: parmi les candidats issus d’établissements publics de formation spécialisée ou justifiant d’un titre reconnu équivalent. B/ Les corps techniques de l’administration communale
- Pour l’accès au grade d’ingénieur d’Etat : Concours sur titres: parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent. Examen professionnel: Dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d’application justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
- Pour l’accès au grade d’ingénieur d’application : Concours sur titres: parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’application issus d’un établissement public de formation spécialisée ou d’un titre reconnu équivalent. Examen professionnel: Dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 15
- Pour l’accès au grade d’architecte : Concours sur titres: parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’architecte.
- Pour l’accès au grade de docteur vétérinaire: Concours sur titres : parmi les docteurs vétérinaires.
- Pour l’accès au grade de technicien supérieur : Concours sur titres: parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent. Examen professionnel: Dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens de l’administration communale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
- Pour l’accès au grade de technicien : Concours sur titres: parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien ou d’un titre reconnu équivalent. Examen professionnel: Dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés et les ouvriers professionnels hors catégorie, hautement qualifiés justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
- Pour l’accès au grade d’agent technique spécialisé de l’administration communale : Concours sur titres: parmi les candidats issus d’un établissement public de formation spécialisé ou d’un titre reconnus équivalent. Examen professionnel : parmi les agents techniques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
- Pour l’accès au grade d’agent technique de l’administration communale : Concours sur titres: parmi les candidats issus d’un établissement public de formation spécialisée. Concours sur épreuves: parmi les fonctionnaires justifiant au moins de la 9ème année fondamentale et d’une aptitude à l’exercice des tâches assignées aux agents techniques de l’administration communale.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 3 Chaâbane 1419
- Pour l’accès au grade d’inspecteur des services publics communaux : Concours sur titres: parmi les candidats issus d’un établissement public de formation spécialisée. Art. 6. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : A/ Pour les candidats non fonctionnaires une demande manuscrite de participation au concours; une copie certifiée conforme du diplôme ou d’un titre reconnu équivalent; une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis des obligations du service national; éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN/OCFLN et enfants ou veuves de chahid. Après leur admissibilité, les candidats doivent compléter leur dossier par les pièces suivantes : un extrait d’acte de naissance ou fiche individuelle d’état civil; un certificat de nationalité algérienne; un extrait du casier judiciaire; B/ Pour les candidats fonctionnaires une demande manuscrite de participation à l’examen ou test professionnel; éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN/OCFLN et enfants ou veuves de Chahid. Art. 7. A l’exception des concours sur titres, les concours sur épreuves, les examens et tests professionnels comportent des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Nature des épreuves
- Corps des administrateurs communaux : I - Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - Une épreuve de culture générale. Durée: 3 heures, coefficient 2, note éliminatoire : inférieure à 6/20. 2- Une épreuve de droit public. Durée: 4 heures, coefficient: 3, note éliminatoire : inférieure à 6/20. 22 novembre 1998 3- Une épreuve de rédaction administrative. Durée: 4 heures, coefficient: 4, note éliminatoire : inférieure à 6/20. 4 - Une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Durée: 1 heure, coefficient 1, note éliminatoire: inférieure à 4/20. 5 - Une épreuve obligatoire de langue étrangère pour les candidats composant en langue arabe. Durée: 1 heure, coefficient: 1, note éliminatoire : inférieure à 4/20. II - Epreuve orale d’admission : Elle consiste en un exposé d’une demi-heure suivi d’une discussion avec le jury après une demi-heure de préparation sur un sujet se rapportant à l’ensemble du programme, coefficient: 2
- Corps des attachés communaux : I- Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - Une épreuve sur un sujet d’ordre général à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures, coefficient 3, note éliminatoire : inférieure à 6/20. 2 - Une épreuve de rédaction administrative. Durée: 4 heures, coefficient: 4, note éliminatoire : inférieure à 6/20. 3 Une composition sur un sujet de droit public (constitutionnel ou administratif). Durée: 2 heures, coefficient 2, note éliminatoire : inférieure à 6/20. II- Epreuve orale d’admission : Consistant en un entretien avec un jury d’une durée de quinze (15) à trente (30) minutes portant sur un thème fixé du programme, coefficient : 2.
- Corps des secrétaires d’administration communale : I - Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - Une épreuve sur un sujet d’ordre général à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures, coefficient: 3, note éliminatoire : inférieure à 6/20.
3 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 22 novembre 1998 2- Une épreuve de rédaction administrative. Durée: 4 heures, coefficient: 4, note éliminatoire : inférieure à 6/20. 3 Une composition sur un sujet de droit public (constitutionnel ou administratif). Durée: 2 heures, coefficient 2, note éliminatoire : inférieure à 6/20. II - Epreuve orale d’admission : Consistant en un entretien avec un jury d’une durée de quinze (15) à trente (30) minutes portant sur un thème fixé du programme, coefficient : 2.
- Corps des agents administratifs communaux : I - Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - Une épreuve sur un sujet d’ordre général à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures, coefficient: 3, note éliminatoire : inférieure à 6/20. 2- Une épreuve de rédaction administrative. Durée: 2 heures, coefficient: 2, note éliminatoire : inférieure à 6/20. II - Epreuve orale d’admission : Consistant en un entretien avec un jury d’une durée de quinze (15) à trente (30) minutes portant sur un thème fixé du programme, coefficient : 2.
- Corps des secrétaires communaux : I - Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social Durée: 3 heures, coefficient: 3, note éliminatoire : inférieure à 6/20. 2 - Une épreuve des techniques de secrétariat. Durée: 2 heures, coefficient 2, note éliminatoire : inférieure à 6/20. 3 - Une épreuve de dactylographie. Durée: 2 heures, coefficient: 2, note éliminatoire inférieure à 6/20. II- Epreuve orale d’admission : Consistant en un entretien avec un jury d’une durée de quinze (15) à trente (30) minutes portant sur un thème fixé du programme, coefficient: 2. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 17
- 17 Corps des documentalistes archnivistes communaux : I - Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - Une épreuve de culture générale. Durée: 3 heures, coefficient: 3, note éliminatoire : inférieure à 6/20. 2- Une épreuve sur l’organisation administrative. Durée: 4 heures, coefficient 3, note éliminatoire : inférieure à 6/20. 3 - Une épreuve archivistique. Durée: 4 heures, coefficient: 4, note éliminatoire : inférieure à 6/20. 4 - Une épreuve de langue étrangère. Durée: 2 heures, coefficient: 2, note éliminatoire : inférieure à 6/20 II - Epreuve orale d’admission : Exposé d’un quart d’heure suivi d’une discussion avec le jury, dix (10) à quinze (15) minutes de préparation sur un thème fixé du programme, coefficient: 2.
- Corps des assistants documentalistes archnivistes : I - Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - Une épreuve de culture générale. Durée: 3 heures, coefficient 3, note éliminatoire : inférieure à 6/20. 2- Une épreuve sur l’organisation administrative. Durée: 4 heures, coefficient: 3, note éliminatoire : inférieure à 6/20. 3- Une épreuve archivistique. Durée: 4 heures, coefficient: 4, note éliminatoire : inférieure à 6/20. 4 - Une épreuve de langue étrangère. Durée: 2 heures, coefficient: 2, note éliminatoire : inférieure à 6/20. II - Epreuve orale d’admission : exposé d’un quart d’heure suivi d’une discussion avec le jury, dix (10) à quinze (15) minutes de préparation sur un thème fixé du programme, coefficient: 2.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 3 Chaâbane 1419
- Corps des agents techniques communaux en documentation et archives : I - Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - Une épreuve de culture générale. Durée: 3 heures, coefficient: 3, note éliminatoire : inférieure à 6/20. 2 - Une épreuve sur l’organisation administrative. Durée: 4 heures, coefficient: 3, note éliminatoire : inférieure à 6/20. 3 - Une épreuve archivistique. Durée: 4 heures, coefficient: 4, note éliminatoire : inférieure à 6/20. 3 - Une épreuve de langue étrangère. Durée: 2 heures, coefficient: 2, note éliminatoire : inférieure à 6/20. II - Epreuve orale d’admission : Exposé d’un quart d’heure suivi d’une discussion avec le jury, dix (10) à quinze (15) minutes de préparation sur un thème fixé du programme, coefficient: 2.
- Corps des ingénieurs de l’administration communale : I - Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures, coefficient: 2, note éliminatoire : inférieure à 6/20. 2 - Une épreuve portant sur un thème scientifique ou technique en rapport avec le programme. Durée: 3 heures, coefficient: 3, note éliminatoire : inférieure à 6/20. 3- Une épreuve portant sur l’élaboration d’un projet technique en rapport avec le programme. Durée: 4 heures, coefficient: 5, note éliminatoire : inférieure à 6/20. 4 - Une épreuve portant sur un thème administratif en rapport avec le programme. Durée: 2 heures, coefficient: 1, note éliminatoire : inférieure à 6/20. II- Epreuve orale d’admission : Epreuve consistant en un entretien avec un jury d’une durée de trente (30) minutes sur un thème fixé du programme, coefficient: 1. 22 novembre 1998
- Corps des techniciens de l’administration communale : I- Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures, coefficient 2, note éliminatoire : inférieure à 6/20. 2 - Une épreuve portant sur un thème scientifique ou technique en rapport avec le programme. Durée: 3 heures, coefficient 3, note éliminatoire : inférieure à 6/20. : 3- Une épreuve portant sur l’élaboration d’un projet technique en rapport avec le programme. Durée: 4 heures, coefficient: 5, note éliminatoire: inférieure à 6/20. 4- Une épreuve portant sur un thème administratif en rapport avec le programme. Durée: 2 heures, coefficient: 1, note éliminatoire à 6/20. II- Epreuve orale d’admission : Epreuve consistant en un entretien avec un jury d’une durée de 30 minutes sur un thème fixé du programme, coefficient: 1.
- Corps des agents techniques de l’administration communale : Agent technnique spécialisé : I - Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures, coefficient 2, note éliminatoire : inférieure à 6/20. 2- Une épreuve portant sur un thème scientifique ou technique en rapport avec le programme. Durée: 3 heures, coefficient 3, note éliminatoire : inférieure à 6/20. 3- Une épreuve portant sur un thème administratif en rapport avec le programme. Durée: 2 heures, coefficient: 1, note éliminatoire : inférieure à 6/20. II - Epreuve orale d’admission : Epreuve consistant en un entretien avec un jury d’une durée de trente (30) minutes sur un thème fixé du programme, coefficient : 1.
3 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 22 novembre 1998 Agent technique : I - Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures, coefficient 2, note éliminatoire : inférieure à 6/20. 2 - Une épreuve d’histoire géographie Durée: 3 heures, coefficient 2, note éliminatoire : inférieure à 6/20. II - Epreuve orale d’admission : Epreuve consistant en un entretien avec un jury d’une durée de trente (30) minutes sur un thème fixé du programme, coefficient : 1 Art. 8. Est déclaré admis aux épreuves écrites d’admissibilité, chaque candidat ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20 et n’ayant pas obtenu de note éliminatoire. Art. 9. La liste d’admission définitive est arrêtée par ordre de mérite dans la limite des postes ouverts parmi les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20 par un jury composé de : l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle ou son représentant dûment habilité, président; du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre; d’un représentant élu de la commission des personnels compétente à l’égard du corps ou grade considéré, membre. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1419 correspondant au 12 octobre 1998. Le ministre de l’intérieur, Le ministre délégué auprès des collectivités locales du Chef du Gouvernement, et de l’environnement chargé de la réforme administrative Mostéfa BENMANSOUR et de la fonction publique Ahmed NOUI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 19 Arrêté du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Boumerdès. Par arrêté du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998, du wali de la wilaya de Boumerdès, il est mis fin, à compter du 20 novembre 1993, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Mohamed Dahmani. Arrêté du 9 Joumada Ethania 1419 correspondant au 30 septembre 1998 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Tissemsilt. Par arrêté du 9 Joumada Ethania 1419 correspondant au 30 septembre 1998, du wali de la wilaya de Tissemsilt, M. Mustapha Chouikhi est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Tissemsilt. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 20 Joumada Ethania 1419 correspondant au 11 octobre 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par arrêté du 20 Joumada Ethania 1419 correspondant au 11 octobre 1998, du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Abdelmadjid Hachrouf est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 fixant le cadre d’organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l’accès aux grades spécifiques du corps des inspecteurs du travail. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique,
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 3 Chaâbane 1419% Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel, concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991 portant statut particulier applicable aux inspecteurs du travail; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid ; ; ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l’accès aux grades spécifiques du corps des inspecteurs du travail. Art. 2. L’ouverture des concours sur titres et examens professionnels prévus par l’article 1er ci-dessus est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou l’autorité de tutelle, selon le cas. L’arrêté ou la décision d’ouverture des concours sur titres ou des examens professionnels doit faire l’objet d’une publication sous forme d’avis de presse ou d’affichage interne, selon le cas. Art. 3. Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, ou fils ou veuve de chahid, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : Pièces à fournir par les candidats non • fonctionnaires : une demande de participation; 22 novembre 1998 une copie certifiée conforme du diplôme ou titre reconnu équivalent ; une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis des obligations du service national; un acte de naissance ou fiche familiale d’état civil, pour les candidats mariés ; un certificat de nationalité algérienne ; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie); deux (2) photos d’identité ; éventuellement, une attestation de membre de l’ALN ou de l’OCFLN ou fils ou veuve de chahid. Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une demande de participation; éventuellement, une attestation de membre de l’ALN ou de l’OCFLN ou fils ou veuve de chahid. Art. 5. A l’exception des concours sur titres, l’examen professionnel comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. I. - Epreuves écrites d’admissibilité : a) Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, conformément au programme, durée: 3 heures, coefficient 2. b) Une épreuve portant sur un thème technique ou administratif en rapport avec la spécialité du candidat, conformément au programme, durée: 3 heures, coefficient 3. c) Une épreuve portant sur l’élaboration d’un projet technique en rapport avec la spécialité du candidat, conformément au programme, durée: 4 heures, coefficient 4. Toute note inférieure à 6/20 pour ces épreuves est éliminatoire. d) Une épreuve facultative de langue étrangère (français, anglais, allemand, espagnol). Seuls les points supérieurs à 10/20 sont prix en considération. II. - Epreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec les membres du jury d’examen, d’une durée maximum de 20 minutes et se rapportant au programme de l’examen professionnel.
3 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 22 novembre 1998 Art. 6. Peuvent être déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury d’admissibilité, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 et n’ayant pas obtenu une note éliminatoire. Art. 7. La liste des candidats admis définitivement au concours sur titre ou à l’examen professionnel est arrêté par ordre de mérite, par l’autorité ayant pouvoir de nomination, sur proposition du jury d’examen, prévu à l’article 8 ci-dessous. Ladite liste est publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 8. - Sont déclarés définitivement admis aux épreuves écrites et orales par le jury prévu à l’article 7 ci-dessus et ce, dans la limite des postes budgétaires ouverts dans le cadre du plan annuel de gestion des rèssources humaines au titre de l’année considérée, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20. Le jury est composé : de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président; du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre; du représentant du personnel élu à la commission paritaire selon le corps ou grade concerné, membre. Art. 9. Les candidats définitivement admis au concours sur titres ou à l’examen professionnel sont nommés en qualité de stagiaires. Ils seront affectés en fonction des besoins du service. Art. 10. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste, dans un délai d’un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 11. - Les candidats devant participer au concours sur titres ou à l’examen professionnel, tels que prévus par le présent arrêté, doivent remplir préalablement toutes les conditions statutaires d’accès aux différents grades du corps des inspecteurs du travail prévus par les dispositions du décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991, susvisé. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998. Le ministre du travail, Le ministre délégué de la protection sociale auprès du Chef et de la formation du Gouvernement, chargé professionnelle, de la réforme administrative et de la fonction publique, Hacène LASKRI. Ahmed NOUI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 21 Arrêté interministériel du 18 Rajab 1419 correspondant au 8 novembre 1998 fixant le cadre d’organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires sociales. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel, concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires sociales.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 3 Chaâbane 1419 Art. 2. L’ouverture des concours sur titres et examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou l’autorité de tutelle, selon le cas. Art. 3. L’arrêté ou la décision d’ouverture du concours sur titre ou de l’examen professionnel, prévus à l’article 2 ci-dessus, doit faire l’objet d’une publication sous forme d’avis de presse ou d’affichage interne, selon le cas. Art. 4. Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, fils ou yeuve de chahid, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : A. Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires : une demande manuscrite de participation ; une copie certifiée conforme à l’original du titre ou diplôme ou d’un titre reconnu équivalent ; une copie de l’attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis des obligations du service national ; un extrait de l’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, pour les candidats mariés ; deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie); un certificat de nationalité algérienne; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); deux (2) photos d’identité ; éventuellement, une attestation de membre de l’ALN ou de l’OCFLN ou fils ou veuve de chahid. B. Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une demande manuscrite de participation ; éventuellement, une attestation de membre de l’ALN ou de l’OCFLN ou fils ou veuve de chahid. Art. 6. A l’exception des concours sur titres, les examens professionnels visés à l’article 1er ci-dessus comportent des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Personnel pédagogique : Epreuves écrites d’admissibilité : une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, conformément au programme, durée: 3 heures, coefficient 2. une épreuve portant sur un thème technico-pédagogique, conformément au programme, durée: 3 heures, coefficient 3. 22 novembre 1998 une épreuve se rapportant à la recherche en psychologie pour les psychologues et aux techniques d’enseignement spécialisé pour les professeurs d’enseignement spécialisé selon la filière et conformément au programme, durée: 3 heures, coefficient 2.
- une épreuve pratique consistant en une démonstration d’une technique, d’un cours ou d’un test psychologique en rapport avec l’activité du corps concerné, conformément au programme, durée: 1 heure, coefficient 2. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Personnels d’intendance : Epreuves écrites d’admissibilité : une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, conformément au programme, durée: 3 heures, coefficient 2. une épreuve portant sur la rédaction d’un document administratif ou financier, aprés étude d’un dossier ou d’un texte, conformément au programme, durée: 2 heures, coefficient 3. une épreuve au choix du candidat se rapportant soit à un sujet de finances publiques, de législation financière ou de comptabilité publique, conformément au programme, durée: 3 heures, coefficient 4. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Epreuve orale d’admission : Cette épreuve concerne l’ensemble des corps pédagogiques et d’intendance et qui consiste en : un entretien avec les membres du jury et portant sur un thème en rapport avec le programme et la spécialité du candidat, durée maximale 20 minutes, coefficient 2. Art. 7. - Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites, et n’ayant pas obtenu de notes éliminatoires, sont déclarés admissibles par le jury. Art. 8. Sont déclarés définitivement admis par le jury prévu à l’article 9 ci-dessous, aux épreuves écrites et orales dans la limite des postes budgétaires ouverts et prévus par le plan annuel de gestion des ressources humaines au titre de l’année considérée, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20. Art. 9. La liste des candidats définitivement admis au concours sur titre ou à l’examen professionnel est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination ou l’autorité de tutelle sur proposition du jury composé comme suit :
3 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 22 novembre 1998 l’autorité ayant pouvoir de nomination ou l’autorité de tutelle ou son représentant dûment habilité, président; le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre; un représentant élu à la commission des personnels compétente à l’égard du corps ou grade concerné, membre. En tant que de besoin, le jury peut faire appel à toute personne qualifiée. Art. 10. Les candidats déclarés définitivement admis au concours sur titre ou à l’examen professionnel sont soit nommés en qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins du service ou admis à suivre une formation spécialisée, telle que prévue par le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, modifié et complété, susvisé. Art. 11. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation, après notification et ce dans un délai d’un (1) mois, perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 12. Les candidats devant participer aux concours sur titre ou aux examens professionnels prévus par le présent arrêté doivent préalablement remplir toutes les conditions statutaires d’accès aux différents corps et grades spécifiques de l’administration chargée des affaires sociales, prévues par le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, modifié et complété, susvisé. Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1419 correspondant au 8 novembre 1998. Le ministre du travail, Le ministre délégué de la protection sociale auprès du Chef et de la formation du Gouvernement, chargé professionnelle, de la réforme administrative et de la fonction publique, Hacène LASKRI. Ahmed NOUI. Arrêté interministériel du 18 Rajab 1419 correspondant au 8 novembre 1998 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée, habilités pour l’organisation du déroulement des examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires sociales. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 23 Vu le décret n° 66-145 du. 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, l’organisation du déroulement des examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires sociales, est confiée aux établissements publics de formation spécialisée suivants : I- Pour les corps spécifiques des personnels d’éducation, de rééducation et d’animation, des personnels enseignants : le centre national de formation des personnels spécialisés de l’enfance assistée, la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et d’assistance sociale de Birkhadem (C.NF.P.S); le centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de Constantine (C.N.F.P.H).
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 3 Chaâbane 1419 II Pour les corps spécifiques des psychologues des affaires sociales : les instituts de psychologie relevant des universités. III Pour les personnels d’intendance : a) Corps des intendants : l’institut national de formation professionnelle (I.N.F.P). b) Corps des sous-intendants et des adjoints des services économiques : les instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (I.N.S.F.P) de Chlef - Laghouat - Oum El-Bouaghi - Béjaïa - Blida Tébessa Tizi-Ouzou Pins-Maritimes d’Alger - Guelma. Art. 2. Les directeurs des établissements publics de formation spécialisée prévus à l’article 1er ci-dessus, peuvent créer, en tant que de besoin par décision, des centres annexes d’examens. Une ampliation de la décision prévue à l’alinéa ci-dessus doit faire l’objet d’une notification à l’autorité chargée de la fonction publique, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de sa signature. 22 novembre 1998 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1419 correspondant au 8 novembre 1998. Le ministre du travail, Le ministre délégué de la protection sociale auprès du Chef du et de la formation Gouvernement, professionnelle, chargé de la réforme administrative Hacène LASKRI. -et de la fonction publique, Ahmed NOUI. Arrêté du 28 Joumada El Oula 1419 correspondant au 19 septembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle. Par arrêté du 28 Joumada El Oula 1419 correspondant au 19 septembre 1998 du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, exercées par M. Ziad Mohamed Amokrane, admis à la retraite. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger