Arrêté du 12 Safar 1421 correspondant au 16 mai 2000 fixant les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privée
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 127 de l'ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privée.
Article 2
فتح المادةLes taux et les tarifs de la redevance pour copie privée sont arrêtés comme suit :
Concernant les supports vierges sonores et vidéographiques soumis à la redevance pour copie privée, le taux est fixé à 6% du prix de vente public de l'unité.
Pour les appareils d'enregistrement soumis à la redevance pour copie privée, les tarifs sont fixés forfaitairement comme suit : * cent cinquante dinars (150,00 DA) pour les appareils dont le prix de vente public de l'unité est inférieur ou égal à trois mille dinars (3.000,00 DA); * deux cent soixante dix dinars (270,00 DA) pour les appareils dont le prix de vente public de l'unité varie entre trois mille un dinars (3.001,00 DA) et six mille dinars (6.000,00 DA); * quatre cent quatre vingt dinars (480,00 DA) pour les appareils dont le prix de vente public de l'unité varie entre six mille un dinars (6.001,00 DA) et dix mille dinars (10.000,00 DA); * neuf cents dinars (900,00 DA) pour les appareils dont le prix de vente public de l'unité varie entre dix mille un dinars (10.001,00 DA) et vingt mille dinars (20.000,00 DA); 24 Safar 1421 JOURNAL OFFICIEL 28 mai 2000 * mille cinq cents dinars (1.500,00 DA) pour les appareils dont le prix de vente public de l'unité varie entre vingt mille un dinars (20.001,00 DA) et trente mille dinars (30.000,00 DA); * deux mille cent dinars (2.100,00 DA) pour les appareils dont le prix de vente public de l'unité varie entre trente mille un dinars (30.001,00 DA) et quarante mille dinars (40.000,00 DA); * deux mille sept cents dinars (2.700,00 DA) pour les appareils dont le prix de vente public de l'unité varie entre quarante mille un dinars (40.001,00 DA) et cinquante mille dinars (50.000,00 DA); * trois mille dinars (3.000,00 DA) pour les appareils dont le prix de vente public de l'unité est supérieur à cinquante mille dinars (50,000,00 DA).
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Safar 1421 correspondant au 16 mai 2000.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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