Arrêté du 5 Chaoual 1424 correspondant au 29 novembre 2003 portant détermination des conditions de calcul et du niveau de la redevance au titre du droit à rémunération au bénéfice de l’artiste interprète et du producteur de phonogrammes
Article 2
فتح المادةLa redevance due au titre du droit à rémunération par les organismes de radiodiffusion sonore et audiovisuelle est calculée propotionnellement au montant des recettes provenant :
— de la contribution de l’Etat ;
— de la quote-part du fonds d’affectation spéciale n° 302-051 revenant aux établissements de radiodiffusion sonore et audiovisuelle ;
— des recettes publicitaires.
La redevance due par les établissements de spectacles est calculée proportionnellement aux recettes brutes produites par les entrées ainsi que par la vente des consommations ou la restauration toutes taxes et tous services inclus.
La redevance due par les établissements et lieux sonorisés est calculée proportionnellement au montant des droits dûs par les mêmes exploitants au titre de l’exercice du droit d’auteur. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 3
فتح المادةLa redevance due par les organismes de radiodiffusion sonore et audiovisuelle au titre de l’exploitation des prestations produites par les titulaires des droits est fixées à :
— 1% des recettes telles que définies à l’article 2 alinéa 1 susvisé.
A ce titre, ils doivent communiquer à l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, au début de chaque exercice, les montants des recettes d’exploitation.
Article 4
فتح المادةLe taux de la redevance mensuelle due par les établissements de spectacles au titre du droit à rémunération est fixé à :
— 2% des recettes brutes mensuelles de l’établissement, ce montant ne peut toutefois être inférieur à mille huit cent dinars (1.800 DA).
Article 5
فتح المادةLes taux de la redevance due par les établissements et lieux sonorisés au titre du droit à rémunération sont fixés à :
ALGERIENNE N° 81 30 Chaoual 1424 24 décembre 2003
— 25% du montant des droits dûs au titre de l’exercice du droit d’auteur avec un minimum de perception de cent quatre vingt dinars (180 DA).
Article 6
فتح المادةLes redevables sont tenus de fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération à l’office national des droits d’auteur et des droits voisins.
Le relevé des programmes diffusés doit être également transmis; il doit permettre l’identification des bénéfices de la rémunération dans des formes et délais analogues à ceux établis dans le domaine du droit d’auteur.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Chaoual 1424 correspondant au 29 novembre 2003.
Khalida TOUMI. ————#———— MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
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