Décret exécutif n° 19-167 du 24 Ramadhan 1440 correspondant au 29 mai 2019 fixant les spécifications techniques de l’assistance météorologique à la navigation aérienne
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent décret s’appliquent, dans l'espace aérien algérien, à tous les aéronefs immatriculés en Algérie en circulation aérienne générale, à tous les services chargés de la préparation et de l'exécution des vols de ces aéronefs, et aux aéronefs immatriculés dans un Etat étranger.
Article 3
فتح المادةL’assistance météorologique à la navigation aérienne est un ensemble de services, qui a pour objet de contribuer à la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de la navigation aérienne. Elle vise à couvrir les opérations d’atterrissage et de décollage d’aéronefs, et à fournir la documentation de vol destinée aux membres d’équipage de conduite des aéronefs pour la planification et la couverture des vols.
Elle comprend l’ensemble des renseignements météorologiques, fournis par les structures techniques relevant de l’office national de la météorologie.
Ces renseignements météorologiques sont destinés notamment, à l’établissement national de la navigation aérienne, aux exploitants d’aéronefs, aux membres d'équipage de conduite, au service de recherche et de sauvetage (SAR) et à tout autre organisme concerné par la gestion de la navigation aérienne.
Article 4
فتح المادةLes structures techniques relevant de l’office national de la météorologie, chargées de l’assistance météorologique à la navigation aérienne, comprennent :
— les stations météorologiques aéronautiques ;
— les bureaux de protection aéronautique ;
— le centre national des prévisions météorologiques.
Article 5
فتح المادةLes stations météorologiques aéronautiques et les bureaux de protection aéronautique d’aérodrome sont implantés dans chaque aérodrome, pour répondre aux besoins de la navigation aérienne.
Article 6
فتح المادةPour répondre aux besoins de l’exploitation des vols au niveau de l’aérodrome, chaque station météorologique aéronautique ou bureau de protection aéronautique d’aérodrome doit fournir aux exploitants d’aéronefs et aux membres d’équipage de conduite, selon les besoins, tout ou partie, les renseignements météorologiques suivants :
— des prévisions et autres renseignements complémentaires concernant les vols ;
— des prévisions concernant les conditions météorologiques locales ;
— un exposé verbal, une consultation et une documentation de vol ;
— des renseignements ou des prévisions concernant une activité volcanique pré-éruptive, une éruption volcanique ou la présence d’un nuage de cendres volcaniques.
Article 7
فتح المادةLes stations météorologiques aéronautiques effectuent des observations météorologiques régulières à intervalles fixes et des observations météorologiques spéciales en cas de variations brusques des paramètres météorologiques observés.
Article 8
فتح المادةLes observations météorologiques régulières sont effectuées tous les jours, vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24) heures, à intervalles d’une heure ou d’une demi-heure, selon l’importance du trafic aérien au niveau des aérodromes concernés.
Article 9
فتح المادةLes messages d'observations météorologiques régulières d’aérodrome sont établis et communiqués sous forme :
— d'un message d'observation météorologique régulière locale seulement lorsqu'il est destiné à être diffusé à l'aérodrome d'origine pour les aéronefs à l'arrivée et au départ ;
— d'un message d'observation météorologique régulière lorsqu'il est destiné à être diffusé à des aérodromes autres que l'aérodrome d'origine (METAR).
Les messages d'observations météorologiques spéciales d’aérodrome sont établis et communiqués sous forme :
— d'un message d'observation météorologique spéciale locale, seulement, lorsqu'il est destiné à être diffusé à l'aérodrome d'origine pour les aéronefs à l'arrivée et au départ ;
— d'un message d'observation météorologique spéciale lorsqu'il est destiné à être diffusé à des aérodromes autres que l'aérodrome d'origine (SPECI).
Article 10
فتح المادةLes messages d’observations météorologiques régulières locales, les messages d’observations météorologiques spéciales locales, les METAR et les SPECI doivent contenir les éléments ci-après, dans l’ordre indiqué :
— l’identification du type de message d’observation ;
— l’indicateur attribué par l’organisation de l’aviation civile internationale à la station ;
— l’heure de l’observation ;
— l’identification d’un message d’observation automatisé ou manquant, s’il y a lieu ;
— la direction et la vitesse du vent de surface ;
— la visibilité ;
— la portée visuelle de piste, si nécessaire ;
— le temps présent ;
— la nébulosité, le type de nuages, uniquement pour les cumulonimbus et cumulus bourgeonnants, et la hauteur de la base des nuages ou, lorsqu’elle est mesurée, la visibilité verticale ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 13
— la température de l’air et la température du point de rosée ;
— la pression atmosphérique réduite au niveau moyen de la mer (QNH) et, si nécessaire, la hauteur par rapport au point de référence de l'aérodrome (QFE). Le QFE n’est indiqué que dans les messages d’observations en clair régulières et spéciales locales.
Article 11
فتح المادةLes exploitants des aéronefs immatriculés en Algérie effectuent et enregistrent des observations météorologiques pendant les phases de vol sous forme :
— d’observations régulières d'aéronef, pendant les phases de montée initiale et de croisière du vol ;
— d’observations spéciales d'aéronef et autres observations non régulières, pendant n'importe quelle phase du vol.
Ces observations sont transmises, à l’établissement national de navigation aérienne, qui les communique à l’office national de la météorologie.
Article 12
فتح المادةTous les aéronefs doivent effectuer des observations météorologiques spéciales chaque fois qu'ils rencontrent ou observent l'un des phénomènes naturels suivants :
— une forte turbulence ;
— un fort givrage ;
— une onde orographique forte ;
— un orage, sans ou avec grêle, obscurci, noyé ou étendu ou qui forme une ligne de grains ;
— une forte tempête de poussière ou de sable ;
— un nuage de cendres volcaniques ;
— une activité volcanique pré-éruptive ou éruption volcanique.
En cas d’apparition d'autres conditions météorologiques, tel un cisaillement de vent, pouvant compromettre la sécurité ou nuire sensiblement à l'efficacité de l'exploitation d'autres aéronefs, le pilote commandant de bord informera, dès que possible, l’établissement national de la navigation aérienne.
Article 13
فتح المادةLes observations d’aéronef, cités à l’article 11 ci-dessus, sont transmises par liaison de données Air-sol par les membres d’équipage.
A défaut d’une telle liaison, ou dans le cas où elle n’est pas appropriée, les observations spéciales et les autres observations non régulières, effectuées en cours de vol, doivent être communiquées en phonie.
Les observations d’aéronef sont transmises en cours de vol dès qu’elles sont effectuées ou aussitôt que possible après.
Ces observations doivent être communiquées sous forme de comptes-rendus en vol.
Article 14
فتح المادةLe centre national des prévisions météorologiques est chargé, notamment :
— de fournir à l’établissement national de la navigation aérienne, les renseignements reçus du centre mondial de prévision de zone concernant un dégagement dans l’atmosphère de matières radioactives affectant notre espace aérien ;
— d’établir et de diffuser des renseignements concernant l’occurrence effective ou prévue de phénomènes météorologiques dangereux en route spécifiés et d’autres phénomènes touchant l’atmosphère, qui sont de nature à influer sur la sécurité de l’exploitation aérienne (SIGMET) ;
— d’établir et diffuser les avertissements d’aérodrome et les prévisions météorologiques d'aérodrome ;
— d’assurer la veille permanente des conditions météorologiques influant sur l’exploitation des vols.
Article 15
فتح المادةLe centre national des prévisions météorologiques reçoit des centres mondiaux de prévisions de zone, des prévisions météorologiques aéronautiques mondiales sous forme numérique, à travers un système mondial de prévisions de zone, conformément aux normes et aux pratiques recommandées par l’organisation de l’aviation civile internationale et l’organisation météorologique mondiale.
Ces prévisions météorologiques aéronautiques mondiales sont exploitées et analysées dans l'espace aérien national.
Elles portent sur les paramètres suivants :
— le vent en altitude ;
— la température et l’humidité en altitude ;
— le niveau de vol et la température de la tropopause ;
— la direction, la vitesse et le niveau de vol du vent maximal ;
— les cumulonimbus ;
— le givrage ;
— la turbulence.
Article 16
فتح المادةLe message SIGMET est destiné aux aéronefs en vol, pour leur signaler des phénomènes météorologiques dangereux observés et/ou prévus.
Le message SIGMET est émis même si ces conditions sont mentionnées dans les prévisions de zone ou d'aérodrome.
Les messages SIGMET sont établis et communiqués par le centre national des prévisions météorologiques en langage clair et abrégé.
Article 17
فتح المادةLes avertissements d'aérodrome sont communiqués par le centre national des prévisions météorologiques portant des renseignements concis sur les conditions météorologiques qui pourraient nuire aux aéronefs au sol, en stationnement ainsi qu’aux installations et services d’aérodromes. 9 juin 2019
Article 18
فتح المادةToute prévision météorologique d'aérodrome est publiée à une heure spécifiée, et consiste en un exposé concis, présentant les conditions météorologiques prévues à un aérodrome pour une période déterminée.
Article 19
فتح المادةLes prévisions météorologiques d’aérodrome et leurs amendements (TAF) sont établis par le centre national des prévisions météorologiques. Elles comprennent les renseignements ci-après, dans l'ordre indiqué :
— l’identification du type de prévision ;
— l’indicatif attribué par l’organisation de l’aviation civile internationale à la station ;
— l’heure d'établissement de la prévision ;
— la date et la période de validité de la prévision ;
— le vent de surface (direction et force) ;
— la visibilité ;
— les phénomènes météorologiques ;
— les nuages ;
— les changements significatifs prévus d'un ou de plusieurs des éléments ci-dessus, pendant la période de validité.
Article 20
فتح المادةLa période de validité des TAF régulières ne doit pas être inférieure à six (6) heures, ni supérieure à trente
(30) heures.
Les TAF régulières d’une durée de validité de moins de douze (12) heures devraient être communiqués toutes les trois (3) heures et les prévisions d’une durée de validité comprise entre douze (12) heures et trente (30) heures, devraient être communiquées toutes les six (6) heures.
Article 21
فتح المادةL’exploitation et l’interprétation d’une prévision météorologique doit prendre en considération le fait que tous les éléments météorologiques qui composent cette prévision sont les valeurs les plus probables prévues pour la période couverte par cette prévision. De même que l’heure d’apparition ou de variation de ces éléments doit être interprétée comme l’heure où la variation la plus probable.
La diffusion d’une prévision amendée, annule et remplace automatiquement toute prévision antérieure du même type pour le même lieu et pour la même période de validité ou pour une partie de cette période.
Article 22
فتح المادةDans le cas d’un incident aéronautique, l’office national de météorologie mettra à la disposition des exploitants d’aéronefs, de l’établissement national de la navigation aérienne, du service de recherche et de sauvetage (SAR) et des services météorologiques étrangers, à leur demande, toutes les données d’observations météorologiques nécessaires aux recherches, aux enquêtes et aux analyses opérationnelles.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1440 correspondant au 29 mai 2019.
Nour-Eddine BEDOUI.
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