Décret exécutif n° 98-241 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au ler août 1998 portant virement de crédits au sein du 1998 portant transformation des centres de culture et d'information en office national de la culture et de l'information
TITRE I — DENOMINATION SIEGE - OBJET
Article 1er
فتح المادةLes centres de culture et d'information créés à travers le territoire national par le décret n° 68-622 du 15 novembre 1968, susvisé, sont transformés en un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé "Office national de la culture et de l'information", par abréviation (ONCI) ci-après désigné "l'Office".
Article 2
فتح المادةL'Office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et son siège est fixé à Alger.
Des annexes de l'Office peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de tutelle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-57 (ج.ر عدد 10 لسنة 2007)
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“Art. 2. — ..................................
Des annexes de l’office peuvent être créées, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général”.
Article 3
فتح المادةL'Office est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Article 4
فتح المادةL'Office a pour mission, dans le cadre du plan de développement économique, social et culturel de : diffuser et développer le patrimoine culturel et historique national; organiser des manifestations culturelles ; promouvoir, en faveur d'un large public, des actions liées à l'animation culturelle et historique; produire et diffuser des spectacles variés y compris sur support de reproduction; contribuer de manière permanente à promouvoir la culture; contribuer à la commémoration des journées et des fêtes nationales et religieuses.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de la mission définie à l'article 4 ci-dessus, l'Office est notamment chargé de : organiser des représentations artistiques, des manifestations et des activités culturelles ; participer, en liaison avec les structures et organismes concernés, à l'organisation de toute manifestation culturelle à caractère régional, local, national ou international; encourager la création artistique et culturelle, notamment celle destinée aux enfants, et assurer sa diffusion; 9 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 2 août 1998
- contribuer au développement des arts du spectacle et promouvoir la production nationale dans ce domaine ; prendre en charge les opérations liées aux manifestations artistiques prévues dans le cadre des programmes d'échanges culturels internationaux ; gérer et développer les moyens et infrastructures de production, d'exploitation et de distribution liés à son objet; mener toute étude à caractère technique et culturel en rapport avec sa mission;
- assumer des sujetions de service public conformément aux prescriptions de son cahier des charges général en annexe et de son cahier des charges annuel.
Article 6
فتح المادةConformément à la réglementation en vigueur, l'Office est habilité à conclure avec toute administration, tout organisme public ou privé, national ou étranger les conventions et accords nécessaires à la réalisation des missions liées à son objet.
Article 7
فتح المادةPour atteindre ses objectifs et remplir ses missions, l'Office est habilité à effectuer les opérations commerciales et financières inhérentes à son objet.
TITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةL'Office est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 9
فتح المادةL'Office est administré par un conseil d'administration composé comme suit : le ministre chargé de la culture ou son représentant, président; un (1) représentant du ministre chargé du tourisme ; un (1) représentant du ministre chargé de l'intérieur ; un (1) représentant du ministre chargé des finances; un (1) représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports; un (1) représentant du ministre chargé des affaires religieuses; un (1) représentant du ministre des moudjahidine; un (1) représentant du ministre chargé de l'éducation nationale; deux (2) représentants élus par leurs responsables parmi les personnels artistique et technique.
Le conseil peut faire appel à toute personne physique ou morale susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d'administration
- sont désignés pour une durée renouvelable de trois (3) ans, par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition de l'autorité dont ils relèvent. Le mandat des membres DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 7 nommés, en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans les mêmes formes, à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration délibère notamment sur : le programme général d'activité de l'Office; le projet de budget et les comptes de l'Office; les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles et de mobilier; les projets de plan de développement de l'Office; l'acceptation des dons et legs; les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'Office; le projet d'organisation interne de l'Office; le projet de règlement intérieur ; les demandes de subventions relatives aux sujétions de service public; les projets des programmes d'investissements;
- les emprunts à contracter; l'approbation du rapport annuel d'activité, ainsi que les comptes de gestion.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président ou sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le directeur de l'Office participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion.
Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procés-verbaux et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président et le directeur de l'Office.
Les procès-verbaux signés par le président et le directeur de l'Office sont adressés pour approbation au ministre chargé de la culture dans le mois qui suit la date de la réunion.
Les délibérations du conseil sont réputées immédiatement exécutoires, à l'exception de celles pour lesquelles une approbation préalable est expressément requise par la législation en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l'Office.
Chapitre 2 — Le directeur
Article 15
فتح المادةLe directeur est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-57 (ج.ر عدد 10 لسنة 2007)
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“Art. 15. — Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes”. 19 Moharram 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 7 février 2007
Article 16
فتح المادةLe directeur exécute les décisions du conseil d'administration. Il est responsable du fonctionnement général de l'Office.
A ce titre : il met en œuvre le cahier des charges et les instructions de la tutelle; il agit au nom de l'office et le représente dans tous les actes de la vie civile et en justice; il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel et nomme aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu..
Article 17
فتح المادةLe directeur assure la gestion administrative, technique et financière de l'Office.
A ce titre : il établit les projets de budget et comptes d'exploitation prévisionnels et réalise les recettes et les dépenses; il procède à l'établissement des titres de recettes, engage et ordonnance les dépenses; il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec les programmes d'activités de l'office conformément à la réglementation en vigueur ; il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs dans les limites de leurs attributions; il établit le programme général de l'Office; il réalise les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles et de mobiliers en rapport avec ses objectifs ; 2 août 1998 il prend les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'Office et à favoriser la réalisation de ses objectifs ; il établit et soumet à l'approbation du conseil d'administration le règlement intérieur de l'Office et veille à son respect; il établit le projet d'organisation interne de l'Office ; il adresse les demandes de subventions relatives aux sujétions de service public; il établit le programme d'investissement; il établit les emprunts à contracter; il présente, à la fin de chaque année, un rapport annuel d'activité accompagné des bilans et comptes de résultats qu'il adresse au ministre chargé de la culture, après son approbation par le conseil d'administration.
Article 18
فتح المادةLe directeur est assisté dans sa tâche par des chefs de départements.
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“Art. 18. — Le directeur général est assisté dans ses tâches d’un secrétaire général et de directeurs”.
Article 19
فتح المادةL'organisation interne de l'Office est proposée par le directeur, approuvée par le conseil d'administration et fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20
فتح المادةL'exercice financier de l'Office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 21
فتح المادةLa structure financière de l'Office est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 22
فتح المادةLa comptabilité de l'Office est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, susvisée.
Article 23
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un commissaire aux comptes désigné, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe budget de l'Office comporte :
En recettes : les recettes liées aux activités propres ; les subventions de l'Etat liées aux charges de sujétions de service public; les emprunts éventuels contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur ; les dons et legs.
En dépenses : les dépenses d'équipement ; les dépenses de fonctionnement. 9 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 2 août 1998
Article 25
فتح المادةLe compte financier prévisionnel de l'office, est soumis après délibération du conseil d'administration à l'approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur avant le début de l'exercice auquel il se rapporte.
Article 26
فتح المادةLe bilan et le compte de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice d'administration, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةUn ou deux commissaires aux comptes sont désignés auprès de l'office conformément au décret exécutif n° 96-431 du 30 septembre 1996 susvisé.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 28
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 68-622 du 15 novembre 1968, modifié par le décret n° 69-94 du 8 juillet 1969, susvisés.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE Cahier des charges générales fixant les sujetions de service public de l'office national de la culture et de l'information.
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier fixe les charges générales et les obligations d'organisation par l'office des activités culturelles destinées à promouvoir et encourager toute action liée à l'animation, la production et la diffusion culturelles et artistiques destinées à un large public.
Article 2
فتح المادةLa mise en œuvre du cahier des charges générales fera l'objet d'un cahier des charges annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
L'Office 1 assure la diffusion de la production
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-57 (ج.ر عدد 10 لسنة 2007)
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“Art. 2. — ..................................
Des annexes de l’office peuvent être créées, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général”.
Article 3
فتح المادةnationale artistique et culturelle auprès des maisons de la culture, des centres culturels et d'une manière générale, au niveau des institutions chargées de la culture relevant des secteurs de tourisme, des collectivités locales, de l'éducation nationale des administrations et d'entreprises publiques.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 9
Article 4
فتح المادةL'Office est tenu de procéder à l'organisation des activités culturelles à l'occasion de la commémoration des journées et des fêtes nationales et religieuses.
Article 5
فتح المادةL'Office est tenu de produire ou de coproduire sur tous supports audio-visuels des spectacles ou manifestations culturelles qu'il organise pour le compte de la tutelle et à l'occasion de journées commémoratives à caractère historique ou religieux.
Article 6
فتح المادةL'Office est chargé de participer à l'émergence des jeunes talents par une prise en charge dans le cadre des prérogatives qui lui sont assignées de l'organisation d'activités littéraires et artistiques destinées aux jeunes.
Article 7
فتح المادةL'Office contribue à l'encouragement de la création artistique et culturelle destinée à l'enfant par l'édition, la publication et la diffusion.
Article 8
فتح المادةL'Office participe à l'organisation de manifestations destinées à rendre hommage à des créateurs d'œuvres de l'esprit de culture et d'art.
Article 9
فتح المادةL'Office organise et produit des spectacles ou manifestations culturelles et artistiques destinés à un large public et œuvre à la connaissance du patrimoine culturel national et universel en direction du citoyen.
Article 10
فتح المادةL'Office est chargé de la sauvegarde et de la promotion du patrimoine de l'esprit.
Article 11
فتح المادةL'Office participe à l'organisation des spectacles ou manifestations culturelles et artistiques programmés par la tutelle à l'échelle nationale.
Article 12
فتح المادةL'Office est chargé d'organiser et/ou de participer à l'organisation des manifestations culturelles et artistiques programmées par la tutelle dans le cadre des échanges bilatéraux ou multilatéraux, notamment des semaines culturelles à l'étranger, des festivals, des rencontres artistiques et d'y participer.
Article 13
فتح المادةL'Office est chargé de présenter des spectacles étrangers en Algérie de manière à permettre au public algérien l'accés à la connaissance de la culture universelle, dans le cadre des programmes d'échanges internationaux.
Article 14
فتح المادةL'Office est tenu d'adresser, chaque fin d'exercice, à l'autorité de tutelle un rapport sur l'exécution des dispositions du cahier des charges générales.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-57
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 98-241 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998, »
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 13-326
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment celles contenues dans le décret exécutif n° 98-241 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998, modifié et complété, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-11
- Ordonnance n° 95-27
- Décret n° 68-622
- Décret présidentiel n° 97-230
- Décret présidentiel n° 97-231
- Décret exécutif n° 92-78
- Décret exécutif n° 96-136
- Décret exécutif n° 96-140
- Décret exécutif n° 96-431
- Décret exécutif n° 97-268
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
Décret exécutif n° 16-185
Décret exécutif n° 16-185 du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016 portant dissolution de l'office du village des artistes et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l'office national de la culture et de l'information
-
Décret exécutif n° 13-326
Décret exécutif n° 13-326 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013 portant réaménagement du statut de l'office national de la culture et de l'information
-
Arrêté
Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 16 novembre 2011 fixant l’organisation interne de l’office national de la culture et de l’information et de ses annexes
-
Décret exécutif n° 07-57
Décret exécutif n° 07-57 du 12 Moharram 1428 correspondant au 31 janvier 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-241 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant transformation des centres de culture et d’information en office national de la culture et de l’information
-
Arrêté
Arrêté du 21 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 30 avril 2005 portant création d’une annexe de l’office national de la culture et de l’information à Tizi Ouzou
-
Arrêté
Arrêté du 21 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 30 avril 2005 portant création d’une annexe de l’office national de la culture et de l’information à Biskra
-
Arrêté
Arrêté du 21 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 30 avril 2005 portant création d’une annexe de l’office national de la culture et de l’information à Constantine
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 68-622
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