Décret exécutif n° 13-326 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013 portant réaménagement du statut de l'office national de la culture et de l'information
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de réaménager le statut de l'office national de la culture et de l'information créé par le décret exécutif n° 98-241 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998, modifié et complété, susvisé.
Chapitre 1er — DENOMINATION-SIEGE-OBJET
Article 2
فتح المادةL'office national de la culture et de l'information, par abréviation (ONCI) est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière ci-après désigné « l'office ».
Article 3
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et son siège est fixé à Alger.
Des annexes de l'office peuvent être créées, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général.
Article 4
فتح المادةL'office est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Article 5
فتح المادةL'office a pour mission le développement, la promotion et la diffusion de la culture nationale ainsi que l'organisation d'activités, de manifestations culturelles et de représentations artistiques en Algérie et à l'étranger en liaison avec les structures et organismes concernés.
A ce titre, il est chargé :
— de développer et de diffuser le patrimoine culturel et historique national, dans toute sa diversité, aux plans national et international ;
— de produire, d'éditer et de diffuser toute œuvre culturelle et artistique en rapport avec sa mission ;
— d'organiser :
• des manifestations, des événements culturels et des spectacles artistiques en Algérie et à l'étranger ;
• des manifestations et activités culturelles et artistiques en direction de la communauté algérienne à l'étranger ;
• des manifestations culturelles en direction de l'Enfant ;
• des hommages aux hommes et aux femmes de la culture, de lettres et aux créateurs d'œuvres de l'esprit et de l'art,
• des colloques, des conférences et des rencontres culturels ;
— de participer à la commémoration des journées et des fêtes nationales, religieuses et universelles ;
— de promouvoir, en faveur d'un large public, des actions liées à l'animation culturelle ;
— d'encourager :
• la création culturelle et artistique destinée à l'Enfant et en assurer une large diffusion ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 11
• l'émergence de jeunes talents dans les domaines culturel et artistique ;
• et de favoriser la lecture publique à travers ses infrastructures ;
— d'initier et d'entreprendre des actions de formation visant à développer les capacités de prise en charge de l'acte culturel ;
— d'apporter son soutien au mouvement associatif ;
— d'établir des partenariats et des échanges avec les organismes culturels et associations internationales de même vocation.
Article 6
فتح المادةL'office assure des missions de service public conformément au cahier des charges annexé au présent décret.
Article 7
فتح المادةPour atteindre ses objectifs et remplir ses missions, l'office est habilité à effectuer les opérations commerciales et financières inhérentes à son objet.
Article 8
فتح المادةL'office assure des missions commerciales pour le compte de personnes physiques et morales de droit public ou privé.
A ce titre, il est chargé :
— de produire, de coproduire, de reproduire et de diffuser sur tout support, des œuvres cinématographiques, des évènements culturels et des spectacles artistiques ;
— d'acquérir des droits d'exploitation de films de production nationale, en vue de leur diffusion, de leur distribution et de leur commercialisation au niveau national et international, d'une part, ainsi que des films étrangers au niveau national, d'autre part ;
— d'acquérir des équipements et moyens techniques et d'audiovisuel, en vue de leur exploitation, de leur commercialisation et d'assurer toutes prestations au profit des tiers ;
— d'organiser, au profit des tiers, des études et cycles de formation dans les domaines culturel, artistique et technique en vue d'assurer la maîtrise de l'exploitation et de la maintenance des moyens techniques et technologiques, en faisant appel à des compétences spécialisées ;
— d'organiser et de produire au profit des tiers, des commandes d'évènements culturels et artistiques ;
— de commercialiser de grands spectacles vivants tant au niveau national qu'international ;
— de mettre en place des studios audiovisuels en vue de leur exploitation commerciale liée à son objet.
Article 9
فتح المادةConformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l'office est habilité à conclure avec toute administration, tout organisme public ou privé, national ou étranger les conventions et accords nécessaires à la réalisation des missions liées à son objet.
Article 10
فتح المادةDans le cadre de ses missions commerciales, l'office est habilité à créer des filiales, prendre et céder des participations dans toute entreprise et contracter tout partenariat conformément à la législation en vigueur.
La création de filiales, la prise et la cession de participation et le partenariat doivent être en rapport avec l'objet social de l'office.
Ils doivent faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration et de l'approbation expresse de l'autorité de tutelle.
En tout état de cause, les formes de création de filiales, de prise et de cession de participation et de partenariat doivent garantir la préservation des intérêts financiers de l'office.
Chapitre 2 — ORGANISATION-FONCTIONNEMENT
Article 11
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration de l'office est composé comme suit :
— le ministre chargé de la culture ou son représentant, président ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— un (1) représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
— un (1) représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ;
— un (1) représentant du ministre des moudjahidine ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— un (1) représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la communication ;
— deux (2) représentants élus par les travailleurs de l'office.
Le conseil peut faire appel à toute personne physique ou morale susceptible de l'éclairer dans ses travaux. 2 octobre 2013
Article 13
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition de l'autorité dont ils relèvent. Le mandat des membres nommés, en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans les mêmes formes, à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration délibère notamment sur :
— le programme général d'activité de l'office ;
— le projet de budget et les comptes de l'office ;
— les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles et de mobilier; les projets de plan de développement de l'office ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'office ;
— le projet d'organisation interne de l'office ;
— le projet de règlement intérieur ;
— les demandes de subventions relatives aux sujétions de service public ;
— les projets des programmes d'investissements ;
— les emprunts à contracter ;
— l'approbation du rapport annuel d'activité, ainsi que les comptes de gestion ;
— la création, l'organisation et la suppression de filiales, la prise et la cession de participation, la conclusion et la dénonciation d'accords de partenariat.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit, de son président ou sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le directeur général de l'office participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion.
Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Article 16
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 26 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 2 octobre 2013
Article 17
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président et le directeur général de l'office.
Les procès-verbaux signés par le président et le directeur général de l'office sont adressés pour approbation au ministre chargé de la culture dans le mois qui suit la date de la réunion.
Les délibérations du conseil sont réputées immédiatement exécutoires, à l'exception de celles pour lesquelles une approbation préalable est expressément requise par la législation en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l'office.
Section 2 — Le directeur général
Article 18
فتح المادةLe directeur général de l'office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 19
فتح المادةLe directeur général exécute les décisions du conseil d'administration. Il est responsable du fonctionnement général de l'office.
A ce titre, il est chargé notamment :
— de mettre en œuvre le cahier des charges annexé et les instructions de la tutelle ;
— d'agir au nom de l'office et de le représenter dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel et de nommer aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
— de désigner les représentants de l'office au sein des organes de ses filiales.
Article 20
فتح المادةLe directeur général assure la gestion administrative, technique et financière de l'office.
A ce titre :
— il établit les projets de budget et comptes d'exploitation prévisionnels et réalise les recettes et les dépenses ;
— il procède à l'établissement des titres des recettes, engage et ordonnance des dépenses ;
— il passe tous marchés, accords et conventions en rapport avec les programmes d'activité de l'office conformément à la réglementation en vigueur ;
— il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs dans la limite de leurs attributions ;
— il établit le programme général de l'office ;
— il réalise les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles et de mobiliers en rapport avec ses objectifs ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 13
— il prend les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'office et à favoriser la réalisation de ses objectifs ;
— il établit et soumet à l'approbation du conseil d'administration le règlement intérieur de l'office et veille à son respect ;
— il établit le projet d'organisation interne de l'office ;
— il adresse les demandes de subventions relatives aux sujétions de service public ;
— il établit le programme d'investissement ;
— il prévoit les emprunts à contracter ;
— il présente, à la fin de chaque année, un rapport annuel d'activité accompagné des bilans et comptes de résultats qu'il adresse au ministre chargé de la culture, après son approbation par le conseil d'administration.
Article 21
فتح المادةLe directeur général est assisté dans ses tâches d'un secrétaire général et de directeurs.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur général.
Les directeurs et les responsables d'annexes sont nommés par décision du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 22
فتح المادةL'organisation interne de l'office, proposée par le directeur général et approuvée par le conseil d'administration, est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 23
فتح المادةLes annexes sont des structures déconcentrées de l'office, implantées dans les wilayas du pays.
Article 24
فتح المادةLes annexes sont chargées de la mise en œuvre des missions de l'office au niveau local et régional.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 25
فتح المادةL'exercice financier de l'office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 26
فتح المادةLa structure financière de l'office est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 27
فتح المادةLe budget de l'office comporte :
En recettes :
— les recettes liées aux activités propres ;
— les dividendes provenant des activités des filiales ;
— les subventions de l'Etat ;
— les emprunts éventuels contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— les dons et legs.
En dépenses :
— les dépenses d'équipement et d'investissement ;
— les dépenses de fonctionnement ;
— toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'office.
Article 28
فتح المادةLa comptabilité de l'office est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 29
فتح المادةLa vérification et le contrôle des comptes sont assurés par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 30
فتح المادةLes états financiers, les décisions d'affectation des résultats et le rapport de gestion de l'office, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général de l'office au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des finances, après adoption du conseil d'administration.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINALES
Article 31
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment celles contenues dans le décret exécutif n° 98-241 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998, modifié et complété, susvisé.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013.
Abdelmalek SELLAL. ——————— Annexe Cahier des charges des sujétions de service public
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier fixe les charges générales et les obligations d'organisation par l'office des activités culturelles destinées à promouvoir et à encourager toute action liée à l'animation, la production et la diffusion culturelles et artistiques destinées à un large public.
Article 2
فتح المادةLa mise en œuvre du cahier des charges générales fera l'objet d'un cahier des charges annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 3
فتح المادةL'office assure la diffusion de la production nationale culturelle et artistique auprès des maisons de la culture, des centres culturels, des associations et d'une manière générale, au niveau des institutions chargées de la culture, des institutions relevant des secteurs du tourisme, des collectivités locales, de l'éducation nationale, des administrations et d'entreprises publiques. 2 octobre 2013
Article 4
فتح المادةL'office est tenu d'organiser des activités culturelles à l'occasion de la commémoration des journées et des fêtes nationales, fêtes religieuses et universelles.
Article 5
فتح المادةL'office est tenu d'organiser, pour le compte de la tutelle et des secteurs publics, des manifestations culturelles et des spectacles, à l'occasion des journées commémoratives à caractère national, historique ou religieux.
Article 6
فتح المادةL'office est tenu de produire ou de coproduire sur tous supports audiovisuels des manifestations culturelles et des spectacles, qu'il organise pour le compte de la tutelle ou à l'occasion de journées commémoratives à caractère national, historique ou religieux.
Article 7
فتح المادةL'office est chargé de participer à l'émergence des jeunes talents et d'organiser des activités littéraires et artistiques, dans le cadre des prérogatives qui lui sont assignées.
Article 8
فتح المادةL'office contribue à l'encouragement de la création culturelle et artistique destinée à l'enfant par l'édition, la publication et la diffusion.
Article 9
فتح المادةL'office participe à l'organisation de manifestations destinées à rendre hommage à des créateurs d'œuvres de l'esprit, de culture et d'art.
Article 10
فتح المادةL'office organise et produit des manifestations culturelles et artistiques en direction des citoyens, particulièrement les populations du Sud et des Hauts Plateaux.
Article 11
فتح المادةL'office œuvre à la connaissance du patrimoine culturel national et universel en direction du citoyen, à travers les actions de production, de diffusion et d'animation culturelle.
Article 12
فتح المادةL'office est chargé de la sauvegarde et de la promotion du patrimoine intellectuel et artistique.
Article 13
فتح المادةL'office participe à l'organisation des manifestations culturelles et artistiques ou des spectacles programmés par la tutelle à l'échelle nationale et internationale.
Article 14
فتح المادةL'office est chargé d'organiser et/ou de participer à l'organisation des manifestations culturelles et artistiques programmées par la tutelle dans le cadre des échanges bilatéraux ou multilatéraux, notamment des semaines culturelles à l'étranger, des festivals, des rencontres artistiques et d'y participer.
Article 15
فتح المادةL'office est chargé de présenter des spectacles étrangers en Algérie de manière à permettre au public algérien l'accès à la connaissance de la culture universelle, dans le cadre des programmes d'échanges culturels internationaux.
Article 16
فتح المادةL'office reçoit, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. 26 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 2 octobre 2013
Article 17
فتح المادةL'office adresse au ministre chargé de la culture, avant le trente (30) avril de chaque année, l'évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture lors de l'élaboration du budget de l'Etat.
Article 18
فتح المادةLes contributions dues à l'office en contrepartie de la prise en charge des sujétions de service public sont versées conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 19
فتح المادةUn bilan d'utilisation de la contribution doit être transmis au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. ————★————
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Arrêté
Arrêté du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 fixant l’organisation interne de l’office national de la culture et de l’information
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Décret exécutif n° 16-185
Décret exécutif n° 16-185 du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016 portant dissolution de l'office du village des artistes et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l'office national de la culture et de l'information
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