ج.ر عدد 56 لسنة 1998
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars . Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés . Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse . Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

9 Rabie Ethani 1419 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 août 1998 SOMMAIRE DECRETS

Décret présidentiel nº 98-238 du 5 Rabie Ethani 1419 correspondant au 29 juillet 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.

Décret présidentiel nº 98-239 du 5 Rabie Ethani 1419 correspondant au 29 juillet 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique… 4 Décret exécutif n° 98-240 du 6 Rabie Ethani 1419 correspondant au 30 juillet budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale. Décret exécutif n° 98-241 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au ler août 1998 portant virement de crédits au sein du

1998 portant transformation des centres de culture et d’information en office national de la culture et de l’information… 6 Décret exécutif n°98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au ler août 1998 portant statut des écoles régionales des beaux arts (E.R.B.A)…

Décret exécutif n° 98-243 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au ler août 1998 portant création des écoles régionales des beaux arts (E.R.B.A)… Décret exécutif n° 98-244 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au ler août

1998 créant les diplômes et déterminant les modalités de leur délivrance par les écoles régionales des beaux arts… 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 6 Safar 1419 correspondant au ler juin 1998 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l’école nationale d’application des techniques des transports les modalités d’affectation des revenus y afférents…. terrestres en sus de sa mission principale et

9 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 2 août 1998

DECRETS Décret présidentiel n° 98-238 du 5 Rabie Ethani 1419 correspondant au 29 juillet 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu le décret présidentiel du 12 Ramadhan 1418 correspondant au 10 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 98-08 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement “Section IV ministre délégué, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique” et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1419 correspondant au 29 juillet 1998. Liamine ZEROUAL. ETAT ANNEXE NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION IV MINISTRE DELEGUE, CHARGE DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. 1.850.000 34-82 Administration centrale Parc automobile. Total de la 4ème partie.. Total du titre III…….. Total de la sous-section I.. Total de la section IV. 650.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Total des Crédits ouverts.. 2.500.000

9 Rabie Ethani 1419 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 2 août 1998 Décret présidentiel n° 98-239 du 5 Rabie Ethani 1419 correspondant au 29 juillet 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu le décret présidentiel du 12 Ramadhan 1418 correspondant au 10 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 98-17 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1998, un crédit de deux cent vingt huit millions six cent cinquante quatre mille cinq cent dinars (228.654.500 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de deux cent vingt huit millions six cent cinquante quatre mille cinq cent dinars (228.654.500 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique “section unique sous-section I - services centraux titre III moyens des services 6ème partie subventions de fonctionnement et au chapitre n° 36-01 intitulé “subventions aux établissements d’enseignement supérieur”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1419 correspondant au 29 juillet 1998. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 98-240 du 6 Rabie Ethani 1419 correspondant au 30 juillet 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 17 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu le décret exécutif n° 98-16 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de cinquante cinq millions trois cent mille dinars (55.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de cinquante cinq millions trois cent mille dinars (55.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1419 correspondant au 30 juillet 1998. Ahmed OUYAHIA.

9 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N 2 août 1998 ETAT “A” NOS DES CHAPITRES LIBELLES ° 56 5 CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-31 Etablissements d’enseignement secondaire et technique – Rémunérations principales Total de la lère partie… 7ème Partie Dépenses diverses 6.800.000 6.800.000 37-22 Etablissements d’enseignement fondamental et établissements d’enseignement secondaire et technique (Personnel à disposition compris) Versement forfaitaire. 48.500.000 Total de la 7ème partie… Total du titre III. Total de la sous-section I… Total des crédits annulés. ETAT “B” NOS DES CHAPITRES LIBELLES 48.500.000 55.300.000 55.300.000 55.300.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-59 Subvention au centre national de documentation pédagogique (CNDP)…… 6.800.000 Total de la 6ème partie…… Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-43 Action éducative en faveur de l’émigration. Total de la 3ème partie.. Total du titre IV… Total de la sous-section I… Total des crédits ouverts… 6.800.000 6.800.000 48.500.000 48.500.000 55.300.000 55.300.000 55.300.000

9 Rabie Ethani 1419 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 2 août 1998 Décret exécutif n° 98-241 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant transformation des centres de culture et d’information en office national de la culture et de l’information. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication et de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 septembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 177; Vu le décret n° 68-622 du 15 novembre 1968, modifié et complété, portant création des centres de culture et d’information; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 96-136 du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996 portant code de déontologie de la profession d’expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes; Vu le décret exécutif n° 97-268 du 16 Rabie Ethani 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les procédures relatives à l’engagement et à l’exécution des dépenses publiques et délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs ; Décrète : TITRE I DENOMINATION SIEGE - OBJET Article 1er. Les centres de culture et d’information créés à travers le territoire national par le décret n° 68-622 du 15 novembre 1968, susvisé, sont transformés en un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé “Office national de la culture et de l’information”, par abréviation (ONCI) ci-après désigné “l’Office”. Art. 2. - L’Office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et son siège est fixé à Alger. Des annexes de l’Office peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de tutelle. Art. 3. - L’Office est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 4. - L’Office a pour mission, dans le cadre du plan de développement économique, social et culturel de : diffuser et développer le patrimoine culturel et historique national; organiser des manifestations culturelles ; promouvoir, en faveur d’un large public, des actions liées à l’animation culturelle et historique; produire et diffuser des spectacles variés y compris sur support de reproduction; contribuer de manière permanente à promouvoir la culture; contribuer à la commémoration des journées et des fêtes nationales et religieuses. Art. 5. Dans le cadre de la mission définie à l’article 4 ci-dessus, l’Office est notamment chargé de : organiser des représentations artistiques, des manifestations et des activités culturelles ; participer, en liaison avec les structures et organismes concernés, à l’organisation de toute manifestation culturelle à caractère régional, local, national ou international; encourager la création artistique et culturelle, notamment celle destinée aux enfants, et assurer sa diffusion;

9 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 2 août 1998

  • contribuer au développement des arts du spectacle et promouvoir la production nationale dans ce domaine ; prendre en charge les opérations liées aux manifestations artistiques prévues dans le cadre des programmes d’échanges culturels internationaux ; gérer et développer les moyens et infrastructures de production, d’exploitation et de distribution liés à son objet; mener toute étude à caractère technique et culturel en rapport avec sa mission;
  • assumer des sujetions de service public conformément aux prescriptions de son cahier des charges général en annexe et de son cahier des charges annuel. Art. 6. Conformément à la réglementation en vigueur, l’Office est habilité à conclure avec toute administration, tout organisme public ou privé, national ou étranger les conventions et accords nécessaires à la réalisation des missions liées à son objet. Art. 7. Pour atteindre ses objectifs et remplir ses missions, l’Office est habilité à effectuer les opérations commerciales et financières inhérentes à son objet. TITRE II ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 8. L’Office est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Chapitre 1 Le conseil d’administration Art. 9. L’Office est administré par un conseil d’administration composé comme suit : le ministre chargé de la culture ou son représentant, président; un (1) représentant du ministre chargé du tourisme ; un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur ; un (1) représentant du ministre chargé des finances; un (1) représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports; un (1) représentant du ministre chargé des affaires religieuses; un (1) représentant du ministre des moudjahidine; un (1) représentant du ministre chargé de l’éducation nationale; deux (2) représentants élus par leurs responsables parmi les personnels artistique et technique. Le conseil peut faire appel à toute personne physique ou morale susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 10. Les membres du conseil d’administration
  • sont désignés pour une durée renouvelable de trois (3) ans, par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Le mandat des membres DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 7 nommés, en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège, il est procédé dans les mêmes formes, à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat. Art. 11. Le conseil d’administration délibère notamment sur : le programme général d’activité de l’Office; le projet de budget et les comptes de l’Office; les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles et de mobilier; les projets de plan de développement de l’Office; l’acceptation des dons et legs; les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’Office; le projet d’organisation interne de l’Office; le projet de règlement intérieur ; les demandes de subventions relatives aux sujétions de service public; les projets des programmes d’investissements;
  • les emprunts à contracter; l’approbation du rapport annuel d’activité, ainsi que les comptes de gestion. Art. 12. Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président ou sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres. Le directeur de l’Office participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 13. - Les délibérations du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 9 Rabie Ethani 1419 Art. 14. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procés-verbaux et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président et le directeur de l’Office. Les procès-verbaux signés par le président et le directeur de l’Office sont adressés pour approbation au ministre chargé de la culture dans le mois qui suit la date de la réunion. Les délibérations du conseil sont réputées immédiatement exécutoires, à l’exception de celles pour lesquelles une approbation préalable est expressément requise par la législation en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l’Office. Chapitre 2 Le directeur Art. 15. Le directeur est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. Le directeur exécute les décisions du conseil d’administration. Il est responsable du fonctionnement général de l’Office. A ce titre : il met en œuvre le cahier des charges et les instructions de la tutelle; il agit au nom de l’office et le représente dans tous les actes de la vie civile et en justice; il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel et nomme aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu.. Art. 17. Le directeur assure la gestion administrative, technique et financière de l’Office. A ce titre : il établit les projets de budget et comptes d’exploitation prévisionnels et réalise les recettes et les dépenses; il procède à l’établissement des titres de recettes, engage et ordonnance les dépenses; il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec les programmes d’activités de l’office conformément à la réglementation en vigueur ; il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs dans les limites de leurs attributions; il établit le programme général de l’Office; il réalise les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles et de mobiliers en rapport avec ses objectifs ; 2 août 1998 il prend les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’Office et à favoriser la réalisation de ses objectifs ; il établit et soumet à l’approbation du conseil d’administration le règlement intérieur de l’Office et veille à son respect; il établit le projet d’organisation interne de l’Office ; il adresse les demandes de subventions relatives aux sujétions de service public; il établit le programme d’investissement; il établit les emprunts à contracter; il présente, à la fin de chaque année, un rapport annuel d’activité accompagné des bilans et comptes de résultats qu’il adresse au ministre chargé de la culture, après son approbation par le conseil d’administration. Art. 18. Le directeur est assisté dans sa tâche par des chefs de départements. Art. 19. L’organisation interne de l’Office est proposée par le directeur, approuvée par le conseil d’administration et fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 20. L’exercice financier de l’Office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 21. La structure financière de l’Office est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 22. La comptabilité de l’Office est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, susvisée. Art. 23. - La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un commissaire aux comptes désigné, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 24. Le budget de l’Office comporte : En recettes : les recettes liées aux activités propres ; les subventions de l’Etat liées aux charges de sujétions de service public; les emprunts éventuels contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur ; les dons et legs. En dépenses : les dépenses d’équipement ; les dépenses de fonctionnement.

9 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 2 août 1998 Art. 25. Le compte financier prévisionnel de l’office, est soumis après délibération du conseil d’administration à l’approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur avant le début de l’exercice auquel il se rapporte. Art. 26. Le bilan et le compte de fin d’année ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice d’administration, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. Art. 27. Un ou deux commissaires aux comptes sont désignés auprès de l’office conformément au décret exécutif n° 96-431 du 30 septembre 1996 susvisé. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 28. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 68-622 du 15 novembre 1968, modifié par le décret n° 69-94 du 8 juillet 1969, susvisés. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE Cahier des charges générales fixant les sujetions de service public de l’office national de la culture et de l’information. Article 1er. Le présent cahier fixe les charges générales et les obligations d’organisation par l’office des activités culturelles destinées à promouvoir et encourager toute action liée à l’animation, la production et la diffusion culturelles et artistiques destinées à un large public. Art. 2. La mise en œuvre du cahier des charges générales fera l’objet d’un cahier des charges annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la culture. L’Office 1 assure la diffusion de la production Art. 3. nationale artistique et culturelle auprès des maisons de la culture, des centres culturels et d’une manière générale, au niveau des institutions chargées de la culture relevant des secteurs de tourisme, des collectivités locales, de l’éducation nationale des administrations et d’entreprises publiques. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 9 Art. 4. - L’Office est tenu de procéder à l’organisation des activités culturelles à l’occasion de la commémoration des journées et des fêtes nationales et religieuses. Art. 5. - L’Office est tenu de produire ou de coproduire sur tous supports audio-visuels des spectacles ou manifestations culturelles qu’il organise pour le compte de la tutelle et à l’occasion de journées commémoratives à caractère historique ou religieux. Art. 6. - L’Office est chargé de participer à l’émergence des jeunes talents par une prise en charge dans le cadre des prérogatives qui lui sont assignées de l’organisation d’activités littéraires et artistiques destinées aux jeunes. Art. 7. - L’Office contribue à l’encouragement de la création artistique et culturelle destinée à l’enfant par l’édition, la publication et la diffusion. Art. 8. L’Office participe à l’organisation de manifestations destinées à rendre hommage à des créateurs d’œuvres de l’esprit de culture et d’art. Art. 9. - L’Office organise et produit des spectacles ou manifestations culturelles et artistiques destinés à un large public et œuvre à la connaissance du patrimoine culturel national et universel en direction du citoyen. Art. 10. - L’Office est chargé de la sauvegarde et de la promotion du patrimoine de l’esprit. Art. 11. L’Office participe à l’organisation des spectacles ou manifestations culturelles et artistiques programmés par la tutelle à l’échelle nationale. Art. 12. L’Office est chargé d’organiser et/ou de participer à l’organisation des manifestations culturelles et artistiques programmées par la tutelle dans le cadre des échanges bilatéraux ou multilatéraux, notamment des semaines culturelles à l’étranger, des festivals, des rencontres artistiques et d’y participer. Art. 13. L’Office est chargé de présenter des spectacles étrangers en Algérie de manière à permettre au public algérien l’accés à la connaissance de la culture universelle, dans le cadre des programmes d’échanges internationaux. Art. 14. L’Office est tenu d’adresser, chaque fin d’exercice, à l’autorité de tutelle un rapport sur l’exécution des dispositions du cahier des charges générales.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 9 Rabie Ethani 1419 Décret exécutif n°98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant statut des écoles régionales des beaux arts (E.R.B.A). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication et de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relatif à la comptabilité publique; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-257 du 22 octobre 1985 érigeant l’école nationale des beaux arts en école supérieure des beaux arts; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses; Vu le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de la culture; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale; Vu le décret exécutif n° 93-214 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de la formation supérieure artistique; 2 août 1998 Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer le statut des écoles régionales des beaux arts, établissements de formation pré-graduée. Ces écoles sont placées sous tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 2. L’école régionale des beaux arts par abréviation (E.R.B.A), ci-après désignée “école”, est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. L’école est créée par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture. Le décret de création en fixe le siège et précise la dénomination. L’école peut disposer d’annexes créées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. Art. 4. L’école a pour mission : la formation de professionnels dans le domaine des beaux arts; la participation, en liaison ou pour les besoins des secteurs concernés, à la formation d’enseignants dans le domaine suscité; le perfectionnement et le recyclage des cadres des institutions culturelles; l’initiation de toute action de développement, de vulgarisation, de diffusion ou de promotion de l’éducation des disciplines des beaux arts. Art. 5. Les conditions d’accès, le régime des études, le contenu des programmes de l’école sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’éducation. CHAPITRE II DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE Art. 6. - L’école est dirigée par un directeur, administrée par un conseil d’orientation est dotée d’un conseil pédagogique. Art. 7. L’organisation administrative de l’école est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. L’organisation pédagogique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’éducation.

9 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 2 août 1998 CHAPITRE III DU CONSEIL D’ORIENTATION Art. 8. Le conseil d’orientation comprend : 广

  1. des membres permanents : le directeur de wilaya chargé de la culture, président; le directeur de wilaya chargé de l’éducation ou son représentant; le directeur de wilaya chargé de la promotion de la jeunesse ou son représentant; l’inspecteur de la fonction publique de wilaya ou son représentant; un représentant de l’autorité chargée des finances au niveau de la wilaya; un représentant du secteur de l’urbanisme;
  2. des membres élus pour un mandat de trois (3) ans renouvelable: deux (2) représentants élus des enseignants de l’école; un représentant élu des élèves; un représentant élu des personnels administratifs et techniques;
  3. des membres désignés pour une période de trois (3) ans: deux (2) personnalités qualifiées dans le domaine des beaux arts, désignées par le directeur de wilaya chargé de la culture. Le directeur de l’école et l’agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative. Le conseil d’orientation peut inviter en consultation toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 9. Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition de l’autorité ou de l’entité dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes; le membre nouvellement nommé lui succède jusqu’à expiration du mandat de son prédécesseur. Art. 10. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation de l’école délibère notamment sur : le règlement intérieur de l’école; les perspectives de développement de l’école; les propositions relatives à la programmation des actions de la formation; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 11
  • le bilan annuel de la formation; les projets de budgets et les comptes de l’école; l’acceptation des dons et legs; les projets d’extension ou d’aménagement de l’école; les acquisitions ou locations d’immeubles; l’approbation du rapport annuel d’activité et du compte administratif et de gestion, présenté par le directeur de l’école. Le conseil d’orientation étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’école. Art. 11. Le conseil d’orientation se réunit obligatoirement deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de son président, soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur de l’école ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Des convocations individuelles, précisant l’ordre du jour des réunions, sont adressées par le président aux membres du conseil d’orientation quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires. L’ordre du jour des réunions est établi par le président sur proposition du directeur de l’école. Art. 12. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié au moins de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux sont communiqués à l’autorité de tutelle dans le mois qui suit, pour approbation. Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l’autorité de tutelle à moins que celle-ci fasse expressément opposition ou ne sursoit à leur exécution. CHAPITRE IV DU DIRECTEUR Art. 14. - Le directeur de l’école est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 9 Rabie Ethani 1419 Art. 15. Le directeur est chargé d’assurer la gestion de l’école, il est ordonnateur du budget de l’école. A ce titre, il est chargé : d’établir le budget; d’engager et d’ordonnancer les dépenses; de passer tout marché, convention, contrat ou accord dans le cadre de la réglementation en vigueur; d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’école et de nommer aux postes auxquels un autre mode de nomination n’est pas prévu; de préparer les réunions du conseil d’orientation; de proposer le règlement intérieur; d’établir le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’orientation. Art. 16. Le directeur de l’école est assité dans ses tâches par : un sous-directeur des études et des stages; un sous-directeur de l’administration et des finances. Les sous-directeurs sont nommés par arrêté dụ ministre chargé de la culture sur proposition du directeur de l’école. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. CHAPITRE V DU CONSEIL PEDAGOGIQUE Art. 17. Le conseil pédagogique présidé par le directeur de l’école comprend : le sous-directeur des études et des stages; les chefs des sections pédagogiques; les responsables des différentes spécialités; deux (2) représentants des enseignants élus par leurs pairs; 4 un (1) représentant élu des élèves. Art. 18. - Le conseil pédagogique donne son avis sur : les programmes de formation spécialisée; les plannings d’examen; la composition des jurys d’examination; l’application des programmes de formation; le recrutement des personnels enseignants permanents et vacataires s’il y a lieu; l’organisation des études; les programmes d’enseignement et les modalités d’évaluation du travail des élèves; les méthodes d’enseignement au sein de l’école et ses annexes. 2 août 1998 Art. 19. - Les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique sont fixées par le ministre chargé de la culture. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 20. Le budget de l’école, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’orientation qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances. Art. 21. - Le budget de l’école comporte un titre de ressources et un titre de dépenses : A - Les ressources comprennent : les subventions allouées par l’Etat; les aides allouées par les collectivités locales; les aides allouées par les établissements ou organisations internationales; les recettes diverses liées à l’activité de l’école; les dons et legs. B- Les dépenses comprennent :

  1. Les dépenses de fonctionnement.
  2. Les dépenses d’équipement. Art. 22. La comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-243 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant création des écoles régionales des beaux arts (E.R.B.A). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication et de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation;

9 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 2 août 1998 Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-140 dụ 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Vu le décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au ler août 1998 portant statut des écoles régionales des beaux arts; Décrète : Article 1er. - Il est créé dans les villes de Constantine, Batna, Azazga, Mostaganem et Oran des écoles régionales des beaux arts, régies par le décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au ler août 1998, susvisé. Ces écoles sont constituées par les annexes de l’ex-école nationale des beaux arts. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le & Rabie Ethani 1419 correspondant au ler août 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-244 du 8 Rabic Ethani 1419 correspondant au l1er août 1998 créant les diplômes et déterminant les modalités de leur délivrance par les écoles régionales des beaux arts. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du systènze éducatif, notamment son article 18; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 76-45 du 20 février 1976 portant organisation du régime des études de l’école des beaux arts, notamment ses articles 4 et 5; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 13 f Vu le décret exécutif n° 92-128 du 28 mars 1992 portant création du diplôme d’études supérieures artistiques de l’école supérieure des beaux arts, notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au ler août 1998 portant statut des écoles régionales des beaux arts; Vu le décret exécutif n° 98-243 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant création des écoles régionales des beaux arts; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de créer les diplômes et de déterminer les modalités de leur délivrance par les écoles régionales des beaux arts, établissements de formation pré-graduée, créées en vertu du décret exécutif n° 98-243 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au ler août 1998, susvisé. Art. 2. La durée des études à l’école régionale des beaux arts est de quatre (4) années réparties en un enseignement général de trois (3) années et une année de spécialisation. Art. 3. L’enseignement général comprend les trois (3) premières années pendant lesquelles l’ensemble des élèves est astreint à un tronc commun. Il est sanctionné par un certificat d’enseignement artistique général (C.E.A.G). Art. 4. L’année de spécialisation est ouverte aux titulaires du certificat d’enseignement artistique général (C.E.A.G). Les études de l’année de spécialisation sont sanctionnées par le diplôme national d’études des beaux arts (D.Ν.Ε.Β.Α). Art. 5. Le certificat d’enseignement artistique général (C.E.A.G) indique la mention décernée. Le diplôme national d’études des beaux arts (D.Ν.Ε.Β.Α) indique la spécialité et la mention décernée. Art. 6. Le certificat d’enseignement artistique général (C.E.A.G) et le diplôme national d’études des beaux arts (D.N.E.B.A) sont signés par le ministre chargé de la culture et délivrés par le directeur de l’école régionale des beaux arts aux élèves ayant satisfait à l’ensemble des conditions de progression prévues par la réglementation en vigueur. Art. 7. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 76-45 du 20 février 1976, susvisé. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au ler août 1998. Ahmed OUYAHIA.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 9 Rabie Ethani 1419 2 août 1998 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 6 Safar 1419 correspondant au ler juin 1998 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. Le ministre des transports, Vu le décret n° 80-154 du 24 mai 1980 portant création de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres ; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux, activités et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale, notamment ses articles 2 et 8; Arrête : Article 1er. En application des dispositions des articles 2 et 8 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des activités, travaux et prestations susceptibles d’être effectués par l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres, en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. Art. 2. La liste des travaux, activités et prestations visée à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : les études, analyses et expertises; les séminaires, symposiums, rencontres et colloques; le perfectionnement et recyclage dans le domaine de la gestion des transports et des activités annexes. Art. 3. Les activités, travaux et prestations visés à l’article 2 ci-dessus, sont effectués dans le cadre de contrat, marché ou convention. Art. 4. - Toute demande de réalisation de prestation de service est introduite auprès du directeur de l’établissement concerné, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l’exécution. Art. 5. Les recettes ne peuvent provenir que des activités, travaux et prestations énumérés à l’article 2 du présent arrêté. Art. 6. Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées soit par l’agent comptable soit par un régisseur désigné à cet effet. Art. 7. - Les revenus provenant des activités, travaux et prestations sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions des articles 4 et 6 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992, susvisé. Art. 8. Par charges occasionnées pour la réalisation des activités, travaux et prestations, on entend : l’achat de matériels, outillages et/ou produits servant à la réalisation de la prestation de services ; les dépenses générales résultant de l’utilisation des locaux et autres infrastructures; le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par des tiers. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1419 correspondant au ler juin 1998. Sid Ahmed BOULIL Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger