ج.ر عدد 54 لسنة 1998
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

2 Rabie Ethani 1419 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 98-235 du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 26 juillet 1998 1998 modifiant la nature juridique et le fonctionnement de l’agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle…. 4 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 portant création d’une l’égard des corps des fonctionnaires du Haut commissariat chargé de la promotion de la langue amazighe…. commission du personnel compétente à réhabilitation de l’amazighité et de la

Décision du 29 Safar 1419 correspondant au 24 juin 1998 fixant la composition de la commission des personnels compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe.

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 6 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 30 juin 1998 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya d’Aïn Defla….

Arrêté du 22 Safar 1419 correspondant au 17 juin 1998 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Skikda.. Arrêté du 6 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 30 juin 1998 portant nomination d’Aïn Defla…

du chef de cabinet du wali de la wilaya

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1418 correspondant au 19 janvier 1998 fixant la liste des produits pharmaceutiques remboursables par la sécurité sociale.

Arrêté du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative aux inspecteurs régionaux du travail…. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA

PECHE Arrêté du 13 Safar 1419 correspondant au 8 juin 1998 fixant la composition et. le fonctionnement du comité technique d’homologation des variétés.

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 26 Safar 1419 correspondant au 21 juin 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre du tourisme et de l’artisanat chargé de l’artisanat.. 16 17

2 Rabie Ethani 1419

26 juillet 1998 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 25 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 22 avril 1998 fixant le nombre de directions de wilaya relevant du ministère de l’habitat et déterminant l’organisation interne des services les composant.. 17 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 6 Safar 1419 correspondant au ler juin 1998 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l’institut supérieur de formation ferroviaire en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents.

CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 6 Safar 1419 correspondant au ler juin 1998 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études auprès du conseil national économique et social……. Décision du 21 Safar 1419 correspondant au 16 juin 1998 portant nomination d’un du président du conseil national économique et social.

chargé d’études et de synthèse au cabinet

Décision du 21 Safar 1419 correspondant au 16 juin 1998 portant nomination d’un sous-directeur au conseil national économique et social.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 Rabie Ethani 1419 ALGERIENNE N° 54 26 juillet 1998 DECRETS Décret exécutif n° 98-235 du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 modifiant la nature juridique et le fonctionnement de l’agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990, modifiée, portant loi domaniale; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-32 du 18 février 1986 portant création de l’agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 relatif aux modalités de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non autonomes et des établissements publics à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Décrète : TITRE I OBJET SIEGE Article 1er. Le présent décret a pour objet de transformer la nature juridique et le fonctionnement de l’agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle, créée par le décret n° 86-32 du 18 février 1986 susvisé, d’établissement public à caractère industriel et commercial en établissement public à caractère administratif. Art. 2. L’établissement prend la dénomination “établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle” par abréviation “ENEFP” et ci-après désigné “l’établissement”.. L’établissement est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 3. Le siège de l’établissement est fixé à Alger, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret. Des annexes de l’établissement peuvent être créées, en tout lieu du territoire national, par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des finances. Art. 4. - L’établissement a pour missions, dans le cadre du plan de développement du secteur de la formation professionnelle et en liaison avec les structures et organismes concernés : l’acquisition, la distribution, l’installation des équipements et des outillages destinés aux établissements de formation professionnellle; l’organisation, le contrôle technique de la maintenance des équipements et la fourniture aux établissements de formation professionnelle des pièces de rechange nécessaires à la maintenance; l’exécution des programmes de maintenance ainsi que la prise en charge de la rénovation des équipements en fonction des besoins et des moyens mis en œuvre ;

2 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 26 juillet 1998 d’effectuer les études techniques, économiques et de marchés liées à son objet, en vue d’explorer, de développer et d’exploiter les potentialités de la production nationale dans le domaine des équipements et outillages techniques, et pédagogiques ; de contribuer, en relation avec les établissements de soutien technique et pédagogique, à l’élaboration et à l’adaptation des plans d’équipements; de proposer et d’examiner, en relation avec les établissements de soutien, des actions d’initiation des personnels à l’utilisation et à la maintenance des équipements; de constituer un fonds documentaire relatif aux équipements technico-pédagogiques des établissements de formation professionnelle; de fournir et de conserver aux établissements de formation, la documentation relative aux équipements technico-pédagogiques, en relation avec les évolutions techniques et technologiques et de codifier la nomenclature des équipements. En outre, l’établissement peut, en fonction de son plan de charge et dans le cadre de la réglementation en vigueur, à la demande des administrations, des collectivités locales, des entreprises et des organismes, effectuer les opérations liées à ses missions. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 5. L’établissement est administré par un conseil d’orientation. Il est dirigé par un directeur général. Art. 6. L’organisation interne de l’établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la formation professionnelle et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 1 Le conseil d’orientation Art. 7. - Le conseil d’orientation est composé de un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, président; un représentant du ministre chargé des finances; un représentant du ministre chargé de l’industrie; un représentant du ministre chargé de la planification; un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale; un représentant du ministre chargé du commerce ; un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique; un représentant d’un établissement de soutien technique et pédagogique du secteur de la formation professionnelle; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 5 un représentant des directeurs des établissements publics de formation professionnelle; un directeur de l’emploi et de la formation professionnelle désigné par l’autorité chargée de la formation professionnelle;

  • deux (2) représentants élus du personnel. Le directeur général de l’établissement et l’agent comptable assistent aux réunions, avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur général. Le conseil d’orientation peut inviter pour consultation toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 8. Les membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de leur tutelle pour une période de trois (3) ans. Le mandat des membres du conseil d’orientation nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné ou élu lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours. Art. 9. Les fonctions des membres du conseil d’orientation sont gratuites. Toutefois, il peut être procédé au remboursement des frais engagés à l’occasion des déplacements, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 10. Le conseil d’orientation se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut être réuni, en session extraordinaire, sur la demande soit de l’autorité de tutelle, soit du président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées par le président aux membres du conseil d’orientation, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 11. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’orientation délibère, alors, valablement quel que soit le nombre de ses membres présents.

Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux sont communiqués au ministre chargé de la formation professionnelle dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. Art. 13. Le conseil d’orientation délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur toutes questions intéressant l’établissement, notamment sur : les programmes annuels et pluriannuels d’activité ; le règlement intérieur ; les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement; le projet de budget et les comptes de l’établissement ; les acquisitions et aliénations de biens meubles et de baux de location; : les projets d’extension, d’aménagement et d’équipement de l’établissement; la création d’annexes; les programmes d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements de l’établissement; l’acceptation ou le refus des dons et legs; le règlement des litiges; le rapport annuel d’activité, établi et présenté par le directeur général de l’établissement. Art. 14. Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires un (1) mois après la transmission du procès-verbal à l’autorité de tutelle, à moins que la tutelle ne fasse opposition ou ne sursoit à leur application. Le règlement intérieur doit être approuvé expressément par l’autorité de tutelle dans le cadre de la réglementation en vigueur. Les délibérations portant sur le budget, les comptes, le règlement financier, l’acceptation des legs et dons, ne sont exécutoires qu’après approbation conjointe du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des finances. Chapitre 2 Le directeur général Art. 15. - Le directeur général de l’établissement est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. Le directeur général de l’établissement est chargé d’assurer la gestion de l’établissement; il est ordonnateur du budget de l’établissement. 26 juillet 1998 A ce titre : il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget; il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur; il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile; il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels; il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; il élabore le projet de budget; il établit le compte administratif de l’établissement; il établit un rapport annuel d’activité qu’il transmet à l’autorité de tutelle, après approbation du conseil d’orientation; Il prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses décisions;

  • il veille à la sauvegarde et au bon fonctionnement des locaux et équipements mis à la disposition de l’établissement. Art. 17. Le directeur général de l’établissement est assisté dans sa tâche, de directeurs et de chefs de services. Les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition du directeur : général de l’établissement. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 18. - Le projet de budget de l’établissement, préparé par le directeur général, est présenté au conseil d’orientation qui en délibère conformément aux dispositions de l’article 14 ci-dessus. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 19. Le budget de l’établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. A. - Les ressources comprennent: les subventions de fonctionnement et les crédits alloués par l’Etat, les collectivités ou les organismes publics; les dons et legs, y compris les dons d’organismes publics ou privés nationaux; les ressources diverses liées à l’activité de l’établissement.

2 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 26 juillet 1998 B. Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et d’équipement et, d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs assignés à l’établissement. Art. 20. Après approbation du budget, dans les conditions prévues à l’article 18 ci-dessus, le directeur général transmet une expédition au contrôleur financier de l’établissement. Art. 21. La comptabilité de l’établissement est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 22. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont assurés conformément à la réglementation en vigueur, par un agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances. Art. 23. - Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Le compte administratif élaboré par le directeur général de l’établissement est soumis au conseil d’orientation, accompagné d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement. Il est ensuite transmis au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, accompagné des observations du conseil d’orientation. Art. 24. Le contrôle financier de l’établissement est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. TITRE IV MOYENS Art. 25. Sont transférés à l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle, dans les conditions fixées par le présent décret et la réglementation en vigueur : les activités ou missions exercées par l’agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle; les biens, droits, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des attributions de l’agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle; les créances détenues par l’agence sur les établissements et organismes publics et privés à la date de sa transformation. Art. 26. Le transfert des activités prévues à l’article 25 ci-dessus, donne lieu : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 7 à l’établissement d’un inventaire quantitatif et qualitatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant de l’autorité de tutelle dont les membres sont désignés par le ministre chargé de la formation professionnelle et le ministre chargé des finances; d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exercice des missions de l’ANEFP, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’ENEFP. Le bilan de clôture prévu à l’alinéa ci-dessus doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du visa et du contrôle prévus par la réglementation en vigueur. TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 27. Les dettes de l’établissement vis à vis du Trésor et de la BAD sont annulées en appliction des dispositions du décret exécutif n° 94-294 du 25 septembre 1994 susvisé. Les dettes de l’établissement vis à vis des banques commerciales contractées à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont rachetées par le Trésor. Elles donnent lieu à un inventaire. Art. 28. Les créances détenues par l’agence sur l’administration centrale de la formation professionnelle sont annulées. Art. 29. Les modalités d’application des dispositions des articles 27 et 28 ci-dessus, sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 30. Les personnels nécessaires au fonctionnement de l’établissement sont maintenus et reclassés conformément à la réglementation en vigueur, en qualité d’agents contractuels. Les travailleurs non maintenus bénéficient de la protection prévue par la législation en vigueur. Art. 31. Le décret n° 86-32 du 18 février 1986 susvisé, est abrogé. Art. 32. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998. Ahmed OUYAHIA.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 Rabie Ethani 1419 ALGERIENNE N° 54 26 juillet 1998 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 portant création d’une commission du personnel compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Le haut commissaire chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment ses articles 11 et 12; Vu le décret présidentiel nº 95-147 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995 portant création du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe; Vu le décret présidentiel nº 96-57 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant organisation intérne de l’administration du Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; Vu le décret présidentiel du 13 Moharram 1416 correspondant au 12 juin 1995 portant nomination du haut commissaire chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Décide : Article 1er. Il est créé auprès du Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe, une commission du personnel compétente à l’égard des corps des fonctionnaires suivants : Administrateurs principaux; Administrateurs; Ingénieur d’Etat en informatique ; Assistants administratifs principaux ; Assistants administratifs ; -Techniciens supérieurs en laboratoire et maintenance; Secrétaires de direction; Secrétaires dactylographes; Adjoints administratifs ; Agents administratifs ; Agents techniques en informatique;

  • Agents dactylographes; Agents de reprographie ; Conducteurs d’automobiles; Agents polyvalents d’entretien ; Standardiste; Appariteurs. Art. 2. - La composition de cette commission est fixée conformément au tableau ci-après :

2 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 9 26 juillet 1998 CORPS Administrateurs principaux Administrateurs Ingénieur d’État en informatique Assistants administratifs principaux Assistants administratifs Techniciens supérieurs en laboratoire et maintenance Secrétaires de direction Secrétaires dactylographes Adjoints administratifs Agents administratifs Agents techniques en informatique Agents dactylographes Agents de reprographie Conducteurs d’automobiles Agents polyvalents d’entretien Standardiste Appariteurs Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal Représentants du personnel Représentants de l’administration Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 2 2 2 2 officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998. Décision du 29 Safar 1419 correspondant au des personnels compétente à l’égard des de la réhabilitation de l’amazighité et de Mohamed AIT AMRANE 24 juin 1998 fixant la composition de la commission corps des fonctionnaires du Haut commissariat chargé la promotion de la langue amazighe. Par décision du 29 Safar 1419 correspondant au 24 juin 1998, la composition de la commission des personnels compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe est fixée conformément au tableau ci-dessous : MEMBRES TITULAIRES Représentants Représentants de l’administration du personnel Ahmed Makhlouf Nora Amghar Larbi Koudil Mouloud Ould-Ali MEMBRES SUPPLEANTS Représentants Représentants de l’administration du personnel Farida Bakouri Mohamed Mokrane Nourreddine Hamida Réda Issiakhem

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 6 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 30 juin 1998 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya d’Aïn Defla. Par arrêté du 6 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 30 juin 1998, du wali de la wilaya d’Aïn Defla, il est mis fin, à compter du 30 septembre 1994, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya d’Aïn Defla, exercées par M. Ali Dif Allah. Arrêté du 22 Safar 1419 correspondant au 17 juin 1998 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Skikda. Par arrêté du 22 Safar 1419 correspondant au 17 juin 1998, du wali de la wilaya de Skikda, M. Abdellah Guedjiba est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Skikda. Arrêté du 6 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 30 juin 1998 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya d’Aïn Defla. Par arrêté du 6. Rabie El Aouel 1419 correspondant au 30 juin 1998, du wali de la wilaya d’Aïn Defla, M. Lounis Abtroun est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya d’Aïn Defla. MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1418 correspondant au 19 janvier 1998 fixant la liste des produits pharmaceutiques remboursables par la sécurité sociale. Le ministre du travail de la protection sociale et de la formation professionnelle et, Le ministre de la santé et de la population, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; 2 Rabie Ethani 1419 ALGERIENNE N° 54 26 juillet 1998 Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 instituant le comité technique de remboursement des produits pharmaceutiques; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 59-3 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des produits pharmaceutiques remboursables par la sécurité sociale. Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessous sont remboursables les produits inscrits à la nomenclature nationale des médicaments vendus en officine et ayant été admis au remboursement par les caisses de sécurité sociale. Les préparations officinales et magistrales ainsi que certaines fournitures pharmaceutiques pourront être remboursés dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé. Art. 3. Ne sont pas remboursés par les caisses de sécurité sociale, les médicaments figurant dans la liste annexeé au présent arrêté. Cette liste peut être complétée et/ou modifiée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé. Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter du ler février 1998. Art. 4. Les produits visés à l’article 3 ci-dessus peuvent être de nouveau éligibles au remboursement en cas de modification des données qui ont fondé leur radiation de la liste des produits remboursables. Art. 5. - Les modalités de demande d’inscription par les opérateurs économiques des produits eligibles au remboursement seront définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1418 correspondant au 19 janvier 1998. Le ministre du travail, Le ministre de la protection sociale de la santé et de la formation professionnelle et de la protection Hacène LASKRI Yahia GUIDOUM

2 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 juillet 1998 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 11 LISTE ANNEXE CODE DENOMINATION COMMUNE FORME INTERNATIONALE 01A 008 DOXYLAMINE SIROP 01A 001 ASTEMIZOLE COMP. OU GLES 01A 002 ASTEMIZOLE SUSP. BUV. 01A 003 CETIRIZINE COMP. 01A 010 OXOMEMAZINE SIROP 01A 015 ΤERFENADINE COMP. 01A 016 TERFENADINE SUSP. BUV. 01A 033 LORATADINE COMP. 01A 034 LORATADINE SIROP 01C 021 ARBRES: MELANGE MEDITERRANEEN, OLIVIER 01C 022 HERBACEES: PARIETAIRE 01C 024 PHANERES ANIMALES: CHAT 01C 026 ΕPIDERMOTESTS: BATTERIE STANDARD ICDRC 01C 027 SOL. DE CONTROLE TEMOΙΝ, HISTAMINE, TEMOIN NEGATIF 01C 035 BLATTES 01C 036 LATEX 01D 028 ACARIENS :D.PTERONYSSIMU FL 01D 029 ACARIENS :D.PTERONYSSIM FL 06E 065 PRAZOSINE COMP. 06G 132 PIPERAZINE CAMSILATE ** SOL. BUV. GTTES 06K 110 TRIBENOSIDE SUPPO. 06K 111 TRIBENOSIDE CAPS 06K 112 TRIBENOSIDE CREME 07B 007 ACIDE PANTOTHENIQUE SOL. INJ. 07B 008 ACIDE PANTOTHENIQUE COMP. DOSAGE UNITE TAB OBS. 6,25 MG/CAC N. REM. 10 MG C N. REM. 2 MG/ML C N. REM. 10 MG C N. REM.

  1. MG/ML C N. REM. 120 MG C N. REM. 720 MG/FL C N. REM. 10 MG C N. REM. 5 MG/CAC C N. REM. N. REM. N. REM. N. REM. N. REM. N. REM. N. REM. N. REM. 100,1000,5000 PNU N. REM. 100 IR. N. REM. 2,5 MG A N. REM. 14 G% N. REM. 400 MG C N. REM. 400 MG C N. REM. 5% N. REM. 500 MG N. REM. 100 MG N. REM.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA DENOMINATION COMMUNE CODE INTERNATIONALE 07B 012 CYSTINE 07B 091 MINOXIDIL 07C 018 METRONIDAZOLE 07J 096. MEQUINOL 071 097 MEQUINOL 10B 004 ACETATE BASIQUE D’ALUMINIUM ET MYRTECAINE 10B 005 ALUMINE HYDRATEE ET TRISILICATE DE MAGNESIUM 10B 009 CHARBON VEGETAL COMPOSE 10B 007 CHARBON ACTIF SIMPLE 10B 008 CHARBON ACTIF COMPOSE 10D 029 PRIFINIUM BROMURE 10L 097 LACTULOSE 10M 067 HUILE DE PARAFFINE 10P 081 BISMUTH/RESORCINE ACIDE BORIQUE 10P 082 BISMUTH/RESORCINE ACIDE BORIQUE 11A 043 PROMESTRIENE 11A 045 ESTRIOL 11F 048 BETA-ALANINE ** 13E 036 VIRGINIAMYCINE 13E 037 VIRGINIAMYCINE 14G 037 CALCIUM TRIPHOSPHATE/ FLUORURE DE SODIUM/VIT D2 14H 087 ACIDE ASCORBIQUE/GLUTAMATE DE SODIUM//LYSINE 14H 098 ERGO CALCIFEROL VITAMINE C/CALCIUM GLUCONATE 2 Rabie Ethani 1419 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 26 juillet 1998 LISTE ANNEXE (suite) FORME DOSAGE UNITE TAB OBS COMP. GLES. 500 MG N. REM. SOL. 5 % A N. REM. GEL. 0,75 % A N. REM.. CREME 5 % N. REM. CREME 10 % N. REM. COMP. N. REM. COMP. N. REM. COMP. N. REM. GRLES. N. REM. GRLES N. REM. COMP. 70 MG A N. REM. SACHET 10 G/SACHET N. REM. GELEE N. REM. PDE N. REM. SUPPO. N. REM. CREME VAGINALE 1 G N. REM. CREME VAGINALE 0,10 % A N. REM. COMP. 400 MG A N. REM. PDRE. ORALE 100 MG A N. REM. COMP. 250 MG A N. REM. AMP. BUV. N. REM. SOL. BUV. 50/250/100 MG N. REM. AMP. BUV. 1.500/10/129 UI/MG/MG N. REM.

2 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 13 26 juillet 1998 LISTE ANNEXE DENOMINATION COMMUNE CODE FORME INTERNATIONALE 14H 099 ERGO CALCIFEROL VITAMINE AMP. BUV. C/CALCIUM GLUCONATE 14H 113 VITΑΜΙΝΕ Η COMP. 15A 010 ETHOSUXIMIDE CAPS. 15A 011 ETHOSUXIMIDE SOL. BUV. 15B 018 ERGOTAMINE TARTRATE COMP. SIMPLE OU ASSOCIE 15B 022 PIZOTIFENE COMP 15B 038 DIHYDROERGOTAMINE SPRAY NASAL 16B 040 HYDROXYZINE COMP. 16B 041 HYDROXYZINE COMP. 16B 045 MEPROBAMATE COMP. 16B 079 HYDROXYZINE SIROP 17E 037 ACIDE BORIQUE / BORATE DE COLLY. SODIUM 17E 038 ACIDE BORIQUE / BORATE DE COLLY. SYNEPHRINE 17E 040 CETHEXONIUM COLLY. 17E 041 PROPIONATE DE SODIUM SOL. OPHT. 17K 069 НЕEPARINATE DE PHENYLEPHRINE COLLY. 17K 072 IODOHEPARINATE DE SODIUM COLLY. 17K 073 IODURE DE POTASSIUM COLLY. CHLORURE DE CALCIUM ET DE MAGNESIUM 17K 076 OCTIPHENOL ASSOCIATION SOL. OPHT. 17K 079 RETINOL/VIAMINE C/VITAMINE D PDE. ΟΡΗΤ. 17K 104 IODURE Na ET Rb/FORMATE COLLY. Ca/ASCORBATE Na / AC. ASCORBIQUE/THIAMINE CHLORHYDRAT 17L 082 CHYMOTRYPSINE VITAMINE E/ COMP. RUTOSIDE ACID ASCORBIQUE. (suite) DOSAGE UNITE TAB OBS 5.000/120/500 UI/MG/MG N. REM. 5 MG N. REM. 250 MG C N. REM. 50 MG/ML C N. REM. 1 MG N. REM. 0,73 MG C N. REM. C N. REM. 25 MG A N. REM. 100 MG A N. REM. 200 MG A N. REM. A N. REM. 1,8/1,2 % N. REM. 1 % N. REM. 2,5 MG/ML N. REM. N. REM. 250/3 MG/3 ML A N. REM. 150.000 UI A N. REM. N. REM. 0,25 % N. REM. N. REM. N. REM. N. REM.

2 Rabie Ethani 1419 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 LISTE ANNEXE DENOMINATION COMMUNE CODE FORME INTERNATIONALE 17L 083 EXTRAITS PARATHYROIDIENS AMP. BUV. OVARIENS/ORCHITIQUES 17M 096 SOLUTION DE RINCAGE POUR LENTILLES SOUP 17M 097 SOLUTION DESINFECTAΝΤΕ LENTILLES RIGIDES PERMEABLES 18C 008 BUPHENINE/MECLOZINE/ COMP. HYDROXYZINE 18D 011 HEXAMIDINE SUSP. ORL 18D 012 HYDROSOL STABLE GOMENOLE SOL. AQ. 18D 015 RESORCINE/EPHEDRINE SOL. AURI. 18D 016 XYLENE SOL AURI. 18D 020 PHENAZONE/LIDOCAINE ** SOL. AURI. 19B 006 MEBENDAZOLE COMP. 20A 011 IPRATROPIUM BROMURE AERO. 20A 026 THEOPHYLLINE SUPPO. AD. 20A 027 THEOPHYLLINE SUPPO. ENF. 20A 028 THEOPHYLLINE SIROP. 20C 055 OXOMEMAZINE SIROP. 20E 043 BALSAMIQUES POUR INHALATION 22E 011 BAUME DU PEROU (ESSENCE) 22E 012 EPHEDRINE/VITELLINATE SOL. NASALE D’ARGENT 22E 013 ΕPHEDRINE/VITELLINATE SOL. NASALE D’ARGENT 22E 016 OLEOSORBAT SOL. NASALE BENZODODECINIUM 22E 019 SILICO-ALUMINATE DE SODIUM COMP. INHAL 26 juillet 1998 (suite) DOSAGE UNITE TAB OBS 2/20/20 MG N. REM. N. REM. N. REM. 3/12,5/10 MG N. REM. 0,1 % N. REM. 1,65 % N. REM. 100/100 MG N. REM. N. REM. 4/1 G N. REM. 100 MG C N. REM. 20 UG/DOSE A N. REM. 350 MG N. REM. 100 MG N. REM. 12 MG/ML C N. REM. 1 MG/ML C N. REM. N. REM. N. REM. 0,5 % C N. REM. 1 % C N. REM. 20/0,5 MG N. REM. 100 MG N. REM.

2 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 26 juillet 1998 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 15 LISTE ANNEXE (suite) DENOMINATION COMMUNE CODE FORME INTERNATIONALE 23B 002 CETHEXONIUM COLLU. 23B 007 CHLORHEXIDINE/TETRACAINE COLLU. 23B 008 CHLORAL / MENTHOL / VERATROL / LIQUIDE RESORCINOL ACSALICYLIQUE 23B 009 FLUORURE DE SODIUME/EUGENOL PATE 23B 010 FLUORURE DE SODIUME/EUGENOL PATE 23B 013 LYSOZYME/SUC DE PAPAYER/ COMP. BACITRACINE 23B 014 LYSOZYME/PYRIDOXINE COMP 23B 015 LYSATS D’ANTIGENES COMP. BACTÉRIENS 25D 008 OXYBUTYNINE CHLORURE COMP. 25H 021 MESTEROLONE COMP. 26A 001 ASPARTAM COMP. 01B 018 IMMUNOGLOBULINES HU- SOL. INJ. MAINES PLACENTAIRES ANTI- ALLERGIQUE 07B 011 CYSTINE COMP 07J 052 DEPIGMENTEN CREME 10B 006 ALUMINI SILICATE DE Mg AS- POUDRE SOCIE AU Na ET Ca 10J 058 ARGENINE BETAINE AMP. BUV. SORBITOL/INOSITOL 10J 059 CITRATE DE BETAINE AMP. BUV. 25C 007 PIPERAZINE GLES. DOSAGE UNITE TAB OBS N. REM. N. REM. N. REM. 221/25 MG/100G N. REM. 331,5/25 MG/100G N. REM. N. REM. N. REM. 50 MG N. REM. 5 MG C N. REM. 25 MG C N. REM. 20 MG 500 MG N. REM. N. REM. 250 MG N. REM. 100 MG/100 G N. REM. N. REM. 2G N. REM. 2 G N. REM. N. REM.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative aux inspecteurs régionaux du travail. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-209 du 14 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail; Vu le décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991 portant statut particulier applicable aux inspecteurs du travail ; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Vu l’arrêté interministériel du 20 septembre 1990 fixant la délimitation territoriale des inspections régionales du travail et des bureaux d’inspection du travail ; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 susvisé, délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative des personnels relevant de leur autorité, est donnée aux inspecteurs régionaux du travail à l’exception des nominations aux postes supérieurs des services déconcentrés et aux grades d’inspecteur central du travail et d’inspecteur divisionnaire du travail. 4: Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998. Hacène LASKRI 2 Rabie Ethani 1419 ALGERIENNE N° 54 26 juillet 1998 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du. 13 Safar 1419 correspondant au 8 juin 1998 fixant la composition et le fonctionnement du comité technique d’homologation des variétés Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du gouvernement, Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, fixant les attributions du ministre de l’agriculture, Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992, portant création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants, Vu le décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 fixant la réglementation relative aux semences et plants. Arrête Article. ler. - En application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du comité technique d’homologation des variétés. Art. 2. Le comité technique d’homologation des variétés est composé des membres suivants :

  • le directeur des productions agricoles au ministère chargé de l’agriculture, président, le directeur général du centre national de contrôle et de certification des semences et plants,. un représentant de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie; un représentant de l’institut national de la recherche forestière; un représentant de l’institut national de la protection des végétaux; un représentant de la chambre nationale de l’agriculture; un représentant de l’école nationale supérieure d’agronomie; un représentant de l’institut national de la vulgarisation agricole; un représentant de l’institut technique concerné par les groupes d’espèces inscrites à l’ordre du jour; un représentant des conseils nationaux interprofessionnels concernés par les groupes de culture inscrites à l’ordre du jour;

2 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 26 juillet 1998 Le comité technique peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions à débattre. Art. 3. Les membres du comité technique d’homologation des variétés sont désignés pour une période de cinq (5) ans par décision du ministre chargé de l’agriculture sur proposition des autorités dont ils relèvent. Art. 4. - Le comité technique d’homologation des variétés se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins une (1) fois par an. Il peut en outre, être convoqué par son président en session extrordinaire autant de fois que cela s’avère néccessaire. Le président établit l’ordre du jour. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Le délai peut être réduit pour une session extraordinaire sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 5. Le comité technique d’homologation des variétés ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de sept (7) jours suivant la date de la réunion reportée, dans ce cas le comité technique d’homologation des variétés peut délibérer quelque soit le nombre des membres présents. Art. 6. - Les décisions du comité technique d’homologation des variétés sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 7. Le secrétariat du comité technique d’homologation des variétés est assuré par les services du centre national du contrôle et de la certification des semences et plants. Art. 8. Le comité technique d’homologation des variétés s’appuie, pour la réalisation des travaux, sur trois sections spécialisées par groupe de cultures (grandes cultures, cultures maraîchères, cultures pérennes). La composition et le fonctionnement de ces sections sont fixés par le règlement intérieur du comité technique d’homologation des variétés approuvé conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 22 du décret exécutif n° 93-284 du 23 novembre 1993, susvisé. Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1419 correspondant au 8 juin 1998 Benalia BELAHOUADJEB. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 17 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 26 Safar 1419 correspondant au 21 juin 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre du tourisme et de l’artisanat chargé de l’artisanat. Par arrêté du 26 Safar 1419 correspondant au 21 juin 1998 du secrétaire d’Etat auprès du ministre du tourisme et de l’artisanat, chargé de l’artisanat, Mme Houria Baiou épouse Mouffok, est nommée chargée d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre du tourisme et de l’artisanat, chargé de l’artisanat. MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 25 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 22 avril 1998 fixant le nombre de directions de wilaya relevant du ministère de l’habitat et déterminant l’organisation interne des services les composant. Le ministre de l’habitat, Le ministre des finances, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990, modifié et complété, fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’équipement de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu l’arrêté interministériel du 2 juin 1991 fixant le nombre de directions regroupant les services de l’équipement au niveau de chacune des wilayas et déterminant l’organisation interne des services les’ composant; Arrêtent : Article 1er. Il est institué dans le cadre des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990 susvisé, auprès des wilayas de :

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Adrar. Laghouat, Oum El Bouaghi, Biskra, Bouira, Tamenghasset, Tébessa, Djelfa, Jijel, Saïda, Sidi Bel Abbès, Guelma; Mostaganem, M’Sila, Mascara, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Aïn Defla, Naâma, Aïn Témouchent, Ghardaïa et Relizane, une direction de l’urbanisme et de la construction, comportant les services suivants :

  1. Le service de l’urbanisme qui comprend : a) le bureau des études d’urbanisme; b) le bureau des aménagements et de l’architecture; c) le bureau de la réglementation.
  2. Le service de la construction qui comprend: a) le bureau des études et normes; b) le bureau des équipements publics; c) le bureau de l’habitat.
  3. Le service de l’administration et des moyens qui comprend : a) le bureau de la gestion des personnels; b) le bureau du budget et de la comptabilité et des moyens généraux ; c) le bureau du contentieux. Art. 2. Il est institué dans le cadre des dispositions visées à l’article 1er ci-dessus auprès des wilayas de: Chlef, Batna, Béjaïa, Béchar, Blida, Tlemcen, Tiaret, Tizi-Ouzou, Sétif, Skikda, Annaba, Constantine, Médéa, Ouargla et Oran, les directions suivantes : A) La direction de l’urbanisme et de la construction, comportant les services suivants:
  4. Le service de l’urbanisme qui comprend : a) le bureau des instruments d’urbanisme; b) le bureau de l’encadrement et de la promotion foncière et des aménagements; c) le bureau des actes d’urbanisme et du contrôle ; d) le bureau de l’architecture.
  5. Le service de la construction qui comprend: a) le bureau des études et des normes de construction; b) le bureau de la réglementation technique et de la qualité de construction; c) le bureau des systèmes et des composants de la construction. ALGERIENNE N° 54 2 Rabie Ethani 1419 26 juillet 1998
  6. Le service de l’administration et des. moyens qui comprend : a) le bureau de la gestion des personnels; b) le bureau du budget, de la comptabilité et des moyens généraux; c) le bureau des affaires juridiques et du contentieux. B) La direction du logement et des équipements publics, comportant les services suivants :
  7. Le service du logement qui comprend : a) le bureau du logement social; b) le bureau des aides publiques ; c) le bureau du développement de la promotion immobilière.
  8. Le service des équipements publics qui comprend : a) le bureau des études, des évaluations et de la formalisation des marchés ; b) le bureau de la conduite et suivi des opérations; c) le bureau de la gestion comptable des opérations.
  9. Le service de l’administration et des moyens qui comprend : a) le bureau de la gestion des personnels; b) le bureau du budget, de la comptabilité et des moyens généraux; c) le bureau des affaires juridiques et du contentieux. Art. 3. Les dispositions des articles ler et 2 ci-dessus, sont modifiées, en tant que de besoin, par arrêté interministériel. Art. 4. Les dispositions de l’arrêté interministériel du 2 juin 1991 susvisé, contraires relatives au secteur de l’habitat sont abrogées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 22 avril 1998. Le ministre de l’habitat Le ministre des finances Abdelkader BOUNEKRAF Abdelkrim HARCHAOUI Le ministre de l’intérieur, Le ministre délégué auprès des collectivités locales du Chef du Gouvernement, et de l’environnement chargé de la réforme administrative Mostéfa BENMANSOUR et de la fonction publique Ahmed NOUI

2 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 26 juillet 1998 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 6 Safar 1419 correspondant au 1er juin 1998 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l’institut supérieur de formation ferroviaire en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu de décret exécutif n° 89-22 du 7 mars 1989 portant création de l’institut supérieur de formation ferroviaire (ISFF); Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux, activités et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale, notamment ses articles 2 et 8; Arrête : Article 1er. En application des dispositions des articles 2 et 8 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des activités, travaux et prestations susceptibles d’être effectués par l’institut supérieur de formation ferroviaire en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. Art. 2. La liste des travaux, activités et prestations visée à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : les études, analyses et expertises; les séminaires, symposiums, rencontres et colloques; le perfectionnement et recyclage. Art. 3. Les activités, travaux et prestations visés à l’article 2 ci-dessus, sont effectués dans le cadre de contrat, marché ou convention. Art. 4. Toute demande de réalisation de prestation de service est introduite auprès du directeur de l’établissement concerné, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l’exécution. Art. 5. Les recettes ne peuvent provenir que des activités, travaux et prestations énumérés à l’article 2 du présent arrêté. Art. 6. - Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées soit par l’agent comptable soit par un régisseur désigné à cet effet. Art. 7. - Les revenus provenant des activités, travaux et prestations sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions des articles 4 et 6 du décret exécutif n°92-05 du 4 janvier 1992, susvisé. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Art. 8. Par charges occasionnées pour la réalisation des activités, travaux et prestations, on entend: l’achat de matériels, outillages et/ou produits servant à la réalisation de la prestation de services ; les dépenses générales résultant de l’utilisation des locaux et autres infrastructures; le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par des tiers. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1419 correspondant au 1er juin 1998. Sid Ahmed BOULIL CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 6 Safar 1419 correspondant au 1er juin 1998 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études auprès du conseil national économique et social. Par décision du 6 Safar 1419 correspondant au ler juin 1998, du président du conseil national économique et social, il est mis fin, à compter du 1er juin 1998, aux fonctions de chef d’études auprès du conseil national économique et social, exercées par M. Farid Ben Mokhtar, appelé à exercer une autre fonction. Décision du 21 Safar 1419 correspondant au 16 juin 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du président du conseil national économique et social. Par décision du 21 Safar 1419 correspondant au 16 juin 1998, du président du conseil national économique et social, M. Mohamed Salah Lenouar est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du président du conseil national économique et social. Décision du 21 Safar 1419 correspondant au 16 juin 1998 portant nomination d’un sous-directeur au conseil national économique et social. Par décision du 21 Safar 1419 correspondant au 16 juin 1998, du président du conseil national économique et social, M. Abdellah Sakri est nommé sous-directeur du service intérieur et des moyens au conseil national économique et social. Avenue Abdelkader Benbarek Alger