Décret n° 86-32 du 18 février 1986 portant création de l'agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle
TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé : < agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle », par abréviation << Α.Ν.Ε.F.P. ». et ci-après désigné : <<< l'agence ».
L'agence est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
L'agence, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les lois et règlements en vigueur et les dispositions du présent décret. 19 février 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةL'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle.
Le siège de l'agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret.
Article 3
فتح المادةL'agence est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, et en liaison avec les structures et organismes concernés: 1 de procéder à l'acquisition, à la livraison, à l'assemblage, à l'installation et aux essais des équipements, des outillages individuels et collectifs et des pièces détachées, destinés aux établissements sous tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle;
2. d'assurer la maintenance de ces équipements;
3. d'effectuer les études techniques, économiques et de marchés, liées à son objet en vue d'explorer, de développer et d'exploiter les potentialités de la production nationale dans le domaine des équipements et outillages techniques et pédagogiques.
L'agence peut, à la demande des administrations, des collectivités locales, des entreprises et des organismes publics, effectuer les opérations prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةL'acquisition des équipements, des outillages et des pièces détachées, prévus au paragraphe 1 de l'article 3 ci-dessus, s'effectue sur la base des plans d'équipement-types adoptés.
Article 5
فتح المادةPour accomplir ses missions, l'agence est habilitée à effectuer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les opérations inhérentes à son objet.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةL'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration est composé comme suit : le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, président, le directeur chargé de l'infrastructure et des équipements au ministère de la formation professionnelle et du travail, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de l'industrie lourde, un représentant du ministre chargé de l'enseignement secondaire et technique, un représentant du ministre du commerce, REPUBLIQUE ALGERIENNE 207 un représentant du ministre chargé de la planification, un représentant du ministre des industries légères.
Le directeur général et l'agent comptable de l'agence assistent aux réunions avec voix consulkative. Le conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne susceptible d'éclairer ses travaux pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'administration. exception faite des membres siégeant ès qualités. sont désignés, pour une période de trois années renouvelables, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en séance ordinaire deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en séance extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande soit de l'autorité de tubelle, soit du directeur général, ou sur proposition des deux-tiers des membres du conseil.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour. sont adressées aux membres du conseil d'administration, quinze jours, au moins, avant la date de la réunion. 4 L'ordre du jour est établi par le président, sur proposition du directeur général de l'agence.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration ne délibère valablement que si les deux-tiers, au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement. après une deuxième convocation, dans la semaine qui suit la réunion reportée, et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent les noms des membres présents.
Eles sont transcrites sur un registre spécial. Les procès-verbaux, signés par le président et par le secrétaire de séance, sont adressés au ministre chargé de la formation professionnelle et aux membres du conseil d'administration dans le mois qui suit la date de la réunion.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration délibère et se prononce sur : les programmes annuels et pluriannuels d'activités, 208 JOURNAL OFFICIEL DE LA le projet d'organigramme, le projet de règlement intérieur élaboré conformément à la réglementation en vigueur, les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les projets de plan de développement de l'agence, les rapports et bilans annuels d'activité, les comptes de gestion, les projets d'acquisition, d'aliénation et d'échange des biens immeubles, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les dońs et legs, conformément à la législation en vigueur.
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises, pour approbation, à l'autorité de tutelle, dans les quinze jours suivant leur adoption.
Elles sont réputées approuvées un mois après leur transmission, à l'exception de celles relatives aux comptes régis par les dispositions du titre III du présent décret.
Chapitre II — Le directeur général
Article 12
فتح المادةLe directeur général est nommé. par décret pris sur proposition du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 13
فتح المادةLe directeur général est assisté par des directeurs nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition du directeur général.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe directeur général agit au nom de l'agence et la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Le directeur général assure la gestion de l'agence et l'exécution des décisions du conseil d'administration.
A ce titre : il prépare les travaux du conseil d'administration dont il assure le secrétariat; il exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels placés sous son autorité, conformément à la réglementation en vigueur ; il élabore les états prévisionnels de recettes et de dépenses, procède à l'établissement des titres de recettes, engage et ordonne les dépenses ; il établit les comptes administratifs ; il passe lès marchés, contrats ou conventions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
JABAUBLIQUE VELGERIE NINEM RUOL 19 février 1986
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 15
فتح المادةLes états prévisionnels de l'agence comportent un titre de recettes et un titre de dépenses.
1. Les recettes proviennent : du produit des prestations de services, dans le cadre des missions de l'agence, des emprunts éventuels contractés conformément à la législation en vigueur, des dons et legs, de toute autre ressource liée à l'activité de l'agence.
1. Les dépenses sont constituées par les dépenses nécessaires à la réalisation des missions de l'agence.
Article 16
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de l'agence sont préparés par le directeur général, examinés par le consell d'administration et approuvés par l'autorité de tutelle.
Article 17
فتح المادةLa comptabilité de l'agence est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 18
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds et valeurs de l'agence sont confiés à un comptable désigné et agissant selon les dispositions de la réglementation en vigueur.
Article 19
فتح المادةLe rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagné du bilan et des comptes ainsi que des avis et recommandations du conseil d'administration, est adressé au ministre de tutelle, au ministre des finances et au président de la cour des comptes.
Article 20
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'agence est fixé à 2.500.000 DA.
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21
فتح المادةL'organisation interne et. le règlement intérieur de l'agence sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article 22
فتح المادةLa dissolution de l'agence, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature que celui qui a prévalu à sa création.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 février 1986.
Chadli BENDJEDID. 19 février 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 209 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 98-235
« Le décret n° 86-32 du 18 février 1986 susvisé, est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-4
- Ordonnance n° 75-35
- Loi n° 78-02
- Loi n° 78-12
- Loi n° 80-05
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 80-53
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 98-235
Décret exécutif n° 98-235 du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 26 juillet 1998 1998 modifiant la nature juridique et le fonctionnement de l'agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle
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