ج.ر عدد 88 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

SOMMAIRE CONVENTIONS 30 décembre 1997 Décret Présidentiel n° 97-502 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 portant ratification de l’Accord régissant l’échange de personnes en formation entre les administrations des postes et télécommunications des Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Tunis le 2 Avril 1994.

Décret Présidentiel n° 97-503 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 portant ratification de l’Accord régissant l’échange d’experts et de spécialistes entre les administrations des postes et télécommunications des Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Tunis le 2 Avril 1994. Décret Présidentiel n° 97-504 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29

décembre 1997 Portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne relative au Service national, signée à Tunis le 22 décembre 1996…

Décret Présidentiel n° 97-505 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 portant ratification de l’Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Colombie, signé à Alger le 10 mai 1997. DECRETS Décret exécutif n° 97-500 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre budget de fonctionnement du ministère de la justice… Décret exécutif n° 97-501 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre

1997 portant virement de crédits au sein du

1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses……….. 19 Décret exécutif n° 97-506 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 fixant les règles régissant les loyers applicables aux logements relevant du patrimoine locatif des offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) mis en exploitation à compter du ler janvier 1998….

Décret exécutif n° 97-507 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 relatif aux loyers des logements relevant du patrimoine des offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) utilisés à des fins commerciales ou professionnelles… Décret exécutif n° 97-508 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Décret exécutif n° 97-509 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre

1997 portant virement de crédits au sein du

1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports… 24 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras………. 26 Décret exécutif du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications..

Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination d’un chef d’études aux services du délégué à la planification…

Décrets exécutifs du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire aux wilayas.

Aouel Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL 30 décembre 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 3 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la garde communale.

Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination d’un inspecteur de l’environnement à la wilaya de Blida.

Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Khenchela… 27 Décrets exécutifs du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination de chefs de daïras…….. 27 Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination du directeur régional du budget à Sétif….

Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya d’Aïn Témouchent.. 27. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des moudjahidine… Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler ministère de la santé et de la population.

décembre 1997 portant nomination d’un sous-directeur au

Décrets exécutifs du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination de directeurs de la santé et de la population aux wilayas.. Décrets exécutifs du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler sociale aux wilayas….

décembre 1997 portant nomination de directeurs de l’action

Décrets exécutifs du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination de délégués à l’emploi des jeunes aux wilayas.. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler ministère des postes et télécommunications.

décembre 1997 portant nomination d’un sous-directeur au

Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya d’Aïn Defla… Décrets exécutifs du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au transports aux wilayas…

ler décembre 1997 portant nomination de directeurs des

Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination du directeur de la culture à la wilaya d’Adrar………

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 Aouel Ramadhan 1418 30 décembre 1997 CONVENTIONS Décret Présidentiel n° 97-502 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 portant ratification de l’Accord régissant l’échange de personnes en formation entre les administrations des postes et télécommunications des Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Tunis le 2 Avril 1994. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9, Considérant de l’Accord régissant l’échange de personnes en formation entre les administrations des postes et télécommunications des Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Tunis le 2 Avril 1994. Décrète Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’Accord régissant l’échange de personnes en formation entre les administrations des postes et télécommunications des Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Tunis le 2 Avril 1994. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 Liamine ZEROUAL. ACCORD REGISSANT L’ECHANGE DE PERSONNES EN FORMATION ENTRE LES ADMINISTRATIONS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DES ETATS DE L’UNION DU MAGHREB ARABE La République tunisienne, La République algérienne démocratique et populaire, La Djamahiria arabe libyenne, populaire, socialiste, la grande, Le Royaume du maroc, La République islamiste de mauritanie. Vu le traité portant création de l’Union du Maghreb Arabe, notamment son article 03; Œuvrant dans le sens de la réalisation des objectifs de 1’Union et en application de son programme de travail; Soucieux de développer la coopération dans le domaine de l’échange des personnes en formation entre les administrations des postes et télécommunications des Etats de l’Union du Maghreb Arabe; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er. Les objectifs de l’accord Cet accord vise à : Premièrement: fixer les dispositions statutaires et pratiques pour faciliter et encourager l’échange de personnes en formation et de stagiaires entre les administrations des postes et télécommunications des Etats de l’Union dans le but de bénéficier des possibilités existantes auprès de ces administrations et relatives aux différents types de formation et de stage énoncés ci-après et désignés dans le présent texte par “moyens de l’information”;

  1. La formation de base: il s’agit d’une formation permettant l’acquisition d’une qualification technique, professionnelle ou autre, de durée minimale de deux années scolaires ou universitaires sanctionnée par l’attribution d’une attestation ou d’un diplôme ;
  2. Stages de perfectionnement: il s’agit de stages destinés à compléter une ou plusieurs périodes de formation théorique en vue de l’acquisition d’une expérience pratique dans le domaine d’activité lié à la formation;
  3. Sessions de préparation à l’emploi il s’agit de sessions de formation de durée ne dépassant pas une année, à l’issue desquelles la personne formée est en mesure d’accomplir des tâches définies et d’assurer des charges déterminées. Ces sessions précèdent ou, suivent directement le recrutement de l’agent et interviennent par la suite toutes les fois qu’il y a un changement dans la nature du travail confié à l’agent ou dans les conditions de travail;

Aouel Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL 30 décembre 1997

  1. Sessions de recyclage: il s’agit de sessions de durée ne dépassant pas un mois destinées à permettre l’acquisition d’une qualification dans un domaine particulier lié en général à des aspects nouveaux concernant le domaine d’activité de la personne en formation. Deuxièmement: fixer les garanties statutaires concernant les trois parties suivantes :
  2. l’administration ou l’établissement relevant de l’un des pays de l’Union qui cherche à bénéficier des moyens de formation disponibles dans les autres pays de l’Union, désignée dans le présent texte par “le demandeur”;
  3. l’administration ou l’établissement qui accueille des personnes en formation ou des stagiaires d’un pays de l’Union, désignée dans le présent texte par “le formateur”;
  4. Les personnes concernées par une formation ou par un stage aux termes des dispositions du présent accord, il peut s’agir d’étudiants en situation contractuelle avec le demandeur ou d’agents placés sous son autorité qui sont désignés dans le présent texte par “les personnes en formation”. Article 2 Déroulement de l’opération d’échange de personnes en formation L’opération d’échange de personnes en formation (PEF) peut-être amorcée selon les deux cas suivants : ler cas: Le demandeur exprime son désir de bénéficier de moyens particuliers disponibles dans l’un des pays de l’Union dans le domaine de la formation; dans ce cas les formalités nécessaires sont accomplies directement entre le demandeur et le formateur. 2ème cas: Le demandeur adresse une note à tous les pays de l’Union dans laquelle il exprime son désir d’envoyer une mission de personnes en formation et fournir les informations utiles sur les personnes en formations concernées ainsi que sur la nature de la formation souhaitée. Sur la base de ces éléments les parties concernées expriment leur disponibilité à répondre favorablement à cette demande. Il appartient au demandeur de désigner la partie avec laquelle il désire traiter l’opération d’échange. Article 3 Obligations de la personne en formation La personne en formation s’engage à : a) suivre les études ou la formation ou le stage de la meilleure manière possible; b) établir un rapport sur la formation reçue sous l’égide du formateur; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 5 c) respecter le règlement intérieur de l’établissement qui dispense la formation; d) respecter l’ordre public et le contexte moral et social du pays où se déroule la formation; e) s’abstenir de toute activité politique ou syndicale dans le pays du formateur. Article 4 Obligations du demandeur Le demandeur s’engage à : a) prendre en charge les frais des études; b) prendre en charge les frais de voyage, à l’aller, au début de la formation et au retour, à l’issue de cette formation et lors des périodes qui séparent les sessions de stage; c) verser aux agents en formation des indemnités de déplacement pour le nombre de jours comptant pour la durée de la formation conformément au régime indemnitaire en vigueur dans chaque pays; d) permettre à la personne en formation, le cas échéant, de transférer son salaire et le montant des frais de formation vers le pays du formateur conformément à la réglementation en vigueur en matière de changes; Article 5 Obligations du formateur Le formateur s’engage à : a) fournir l’aide nécessaire pour que la formation se déroule dans les meilleurs conditions possibles ; b) superviser le rapport de fin d’études établi par la personne en formation et l’adresser au demandeur accompagné des appréciations du formateur ; c) envisager l’éventualité du prolongement de la période d’étude ou de stage pour la personne en formation qui n’a pas réussi à terminer sa formation dans les délais prévus ; d) accorder, le cas échéant, une bourse à la personne en formation conformément aux dispositions en vigueur dans chaque pays; e) protéger la personne en formation et lui assurer les mêmes garanties morales que celles dont bénéficient les personnes en formation relevant du formateur. Article 6 Dispositions générales
  5. Les congés : La personne en formation qui prend part à une formation de base bénéficie d’un congé annuel en été au cours de la période d’arrêt des études. La durée du congé ne doit pas excéder un mois afin d’exploiter le reliquat de la période d’arrêt dans des stages pratiques.

Aouel Ramadhan 1418 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 La personne en formation qui prend part à l’une des autres sessions de formation mentionnées à l’article premier ci-dessus ne peut bénéficier du congé annuel qu’au terme de la session à laquelle elle a pris part. Dans le cas de force majeure, la personne en formation peur être autorisée par le formateur à s’absenter pour une durée n’excédant pas sept jours au cours de laquelle elle est considérée en congé exceptionnel. Dans le cas de l’espèce, le formateur se réserve le droit de décider de la poursuite de la formation, de son report ou de son annulation, compte tenu de l’effet produit par une absence prolongée sur le bon déroulement de la formation. Au cours de ce congé exceptionnel, la personne en formation reçoit du demandeur un titre de voyage aller et retour.

  1. Cas de maladie : Le demandeur ne doit pas proposer une personne en formation atteinte d’une maladie contagieuse ou ne jouissant pas de l’aptitude physique nécessaire au déroulement de la formation.
  2. Cas d’accident : Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent au cas d’un accident survenu à la personne en formation durant son séjour dans le pays du formateur qu’il s’agisse d’un accident survenu à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, elles s’appliquent également au cas de maladies subites ou de maladies susceptibles d’atteindre la personne en formation au cours de sa formation. Dans ces cas, le formateur prend les mesures réglementaires en vigueur pour établir le constat de l’accident. Il prend en charge la totalité des soins médicaux que nécessite l’état de la personne en formation. Le formateur en informe le cas échéant le demandeur.
  3. Cas de décès : En cas de décès de la personne en formation au cours de la période de formation et indépendamment des causes du décès, le formateur informe de toute urgence le demandeur, celui-ci assure, à sa charge en relation avec la famille du défunt le transfert de la dépouille mortelle de la personne en formation jusqu’à son domicile. Article 7 Aspects disciplinaires Les dispositions du présent article s’appliquent au cas où la personne en formation est accusée d’avoir commis des actes de nature à porter atteinte aux installations de service ou à l’établissement de formation relevant du formateur sans que cela entraîne des poursuites judiciaires. S’il s’agit d’installations de service, le formateur prend les mesures nécessaires pour constituer un dossier sur l’affaire et ses circonstances et en informe de toute urgence le demandeur et lui envoie le dossier complet accompagné 30 décembre 1997 de la réponse écrite de la personne en formation aux demandes d’explications qui lui sont adressées. Il appartient au demandeur de poursuivre l’instruction de l’affaire conformément aux règles en vigueur dans son pays en vue de prononcer, à l’encontre de la personne en formation, les sanctions qui s’imposent, le formateur se réserve le droit dans ce cas, de décider de l’arrêt ou de la poursuite de la formation. S’il s’agit d’un établissement de formation, les actes commis par la personne en formation qui sont de nature à porter atteinte à l’établissement, sont examinés conformément aux dispositions de son réglement intérieur. Article 8 Aspects judiciaires Le dispositions législatives et les usages en vigueur dans le pays du formateur s’appliquent à toute personne en formation qui, durant sa formation, ayant fait l’objet d’une accusation dans une affaire pénale. Dans le cas où il existe une convention judiciaire entre le pays du formateur et celui du demandeur, les dispositions de cette convention s’appliquent à toute poursuite judiciaire engagée à l’encontre de la personne en formation. Article 9 Dispositions finales Les dispositions du présent Accord peuvent être amendées sur proposition de l’un des Etats membres. L’amendement entrera en vigueur après sa ratification par tous les Etats membres. Article 10 Le présent accord sera ratifié par tous les Etats membres, conformément aux procédures en vigueur dans chacun d’eux. Il entrera en vigueur dès que les Etats auront procédé au dépôt des instruments de ratification auprès du secrétariat général de l’Union du maghreb arabe qui en informe les Etats membres. Fait à Tunis le 02 avril 1994 en six exemplaires originaux chacun d’eux faisant également foi. P/ le Gouvernement P/La République Tunisienne de la République algérienne démocratique et populaire, Le Ministre des Affaires Le Ministre Etrangères des affaires étrangères, Habib BENYAHIA Mohamed Salah DEMBRI P/La Djamahyria Arabe Lybienne Populaire, P/Le Royaume du Maroc Socialiste, la Grande, Le Secrétaire du Comité Le Ministre d’Etat chargé Populaire Général pour l’Unité des Affaires Etrangères Djamaa El-Mahdi et de la Coopération EL FEZZANI Abdelatif FILALI

Aouel Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL 30 décembre 1997 Décret Présidentiel n° 97-503 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 portant ratification de l’Accord régissant l’échange d’experts et de spécialistes entre les administrations des postes et télécommunications des Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Tunis le 2 Avril 1994. Le Président de la République, Sur le rapport du Ministre des Affaires Etrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9, Considérant de l’Accord régissant l’échange d’experts et de spécialistes entre les administrations des postes et télécommunications des Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Tunis le 2 Avril 1994. Décrète Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’Accord régissant l’échange d’experts et de spécialistes entre les administrations des postes et télécommunications des Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Tunis le 2 Avril 1994. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997. : Liamine ZEROUAL. ACCORD REGISSANT L’ECHANGE D’EXPERTS ET DE SPECIALISTES ENTRE LES ADMINISTRATIONS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DES ETATS DE L’UNION DU MAGHREB ARABE La République tunisienne, La République algérienne démocratique et populaire, La Djamahiria arabe libyenne, populaire, socialiste, la grande, Le Royaume du maroc, La République islamiste de mauritanie. Vu le traité portant création de l’union du maghreb arabe, notamment son article 03; Oeuvrant dans le sens de la réalisation des objectifs de l’Union et en application de son programme d’action; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 7 Conscients du rôle primordial de secteur des postes et télécommunications dans le développement économique des pays de l’Union; Soucieux de renforcer la coopération entre les administrations des postes et télécommunications des pays de l’Union; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les objectifs de l’accord Cet accord a pour objet : Premièrement: de fixer les dispositions statuaires et pratiques pour faciliter et encourager l’échange d’experts et de spécialistes entre les administrations concernées, dans divers domaines notamment l’exploitation, la maintenance des équipements et matériels, la formation et l’informatique; Deuxièmement de fixer les garanties statuaires relatives aux trois parties suivantes : a) la partie désirant bénéficier de l’expérience ou de la spécialisation d’une personne travaillant dans l’un des autres pays de l’Union, désignée dans le présent texte par, “le bénéficiaire”; b) l’administration ou l’établissement employant le spécialiste demandé par la partie bénéficiaire est désigné par “l’employeur”; c) le spécialiste choisi par la partie bénéficiaire est désigné par “l’expert”; et le travail qu’il est appelé à accomplir auprès du bénéficiaire est désignée par “la mission”. Article 2 Déroulement de l’opération d’échange. 1er cas: le bénéficiaire peut demander le détachement d’une personne donnée, relevant d’une administration ou d’un établissement de l’un des pays de l’Union en raison de sa spécialisation dans un domaine déterminé. Dans ce cas, toutes les formalités s’accomplissent directement entre le bénéficiaire et l’employeur, étant entendu qu’aucune décision ne peut être prise dans ce sens sans l’accord préalable de l’intéréssé. 2ème cas: le bénéficiaire peut adresser une circulaire à tous les pays de l’Union pour demander le détachement d’un spécialiste, dans l’un des services relevant de son autorité. Dans cette note le bénéficiaire précise le profil requis et la nature de la mission qui lui sera confiée ainsi que sa durée. Au vu de ces spécifications, les parties concernées proposent la candidature des personnes remplissant toutes les conditions. Il appartient au bénéficiaire de faire son choix parmi les candidats proposés étant entendu qu’aucune candidature n’est proposée sans

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 Aouel Ramadhan 1418 l’accord préalable de l’intéréssé. En proposant une candidature, l’employeur s’engage à autoriser son candidat à accomplir la mission, s’il est choisi par le bénéficiaire. Article 3 Situation statutaire L’expert est considéré pendant toute la durée de son travail auprès du bénéficiaire comme chargé d’une mission à l’extérieur de son pays ou en situation de détachement. De ce fait, la mission n’entraîne aucun changement dans la situation administrative de l’expert avec son employeur et son absence n’entraîne aucun retard dans son avancement. Toutefois, l’employeur prend en considération l’avis positif ou négatif, exprimé par le bénéficiaire à la fin de la mission comme un des éléments susceptibles d’influer sur la situation de l’intéréssé. L’expert est soumis aux droits et obligations afférents à chacune des deux situations statutaires précitées, sauf avis contraire mentionné dans le présent accord. Article 4 Durée de la mission La mission de l’expert débute le jour où il quitte son domicile pour rejoindre le lieu fixé par le bénéficiaire et s’achève le jour où il retournera à son domicile au terme de la mission. La durée de la mission ne doit en aucun cas, excéder quatre vingt dix (90) jours. Elle peut être répartie sur plusieurs périodes à condition que l’ensemble de ces périodes s’effectuent dans un délai ne dépassant pas trois cent soixante cinq (365) jours à compter du premier jour de la première période. La durée de chaque période est déterminée comme mentionné au précédent alinéa. Article 5 Obligations de l’expert L’expert s’engage dans l’accomplissement de la mission dont il est chargé à : a) faire de son mieux pour accomplir sa mission; b) ne recevoir aucune instruction de n’importe quelle partie autre que le bénéficiaire; c) ne communiquer à n’importe quelle partie et pour quelque motif que ce soit les secrets propres au bénéficiaire qu’ils aient ou non un lien avec sa mission; d) œuvrer, le cas échéant, pour aider le bénéficiaire à assurer la relève de l’expert; e) conserver soigneusement tout matériel ou équipement mis à la disposition de l’expert pour les besoins de sa mission sur le lieu de son travail ou en dehors ; f) s’abstenir de tout acte susceptible de nuire à la sécurité et à l’ordre public. 30 décembre 1997 Article 6 Obligations du bénéficiaire Le bénéficiaire s’engage vis à vis de l’expert chargé de la mission à : a) s’abstenir de demander à l’expert d’accomplir des tâches autres que celles convenues pour la mission; b) doter l’expert de moyens nécessaires pour lui permettre d’accomplir sa mission dans les meilleurs conditions; c) assurer à l’expert une protection et des garanties morales non inférieures à celles dont jouit le personnel travaillant avec le bénéficiaire; d) assurer à l’expert et à sa famille, si elle l’accompagne, un logement équipé et convenable ; e) prendre en charge les frais de transport, aller et retour, de l’expert de son domicile au lieu de son travail auprès du bénéficiaire à raison d’une fois si la mission est accomplie sans interruption, ou autant de fois qu’il y a de périodes nécessaires pour l’accomplissement de la mission comme à l’article quatre (4) ci-dessus ; f) verser à l’expert une indemnité journalière pour chaque journée passée avec le bénéficiaire pour l’accomplissement de la mission, y compris les journées de repos hebdomadaires en vigueur chez le bénéficiaire, conformément à l’article sept (7) ci-dessous. Article 7 Indemnités L’expert ne perçoit de l’employeur aucune rémunération pour la mission qui lui est confiée, bien qu’il puisse se trouver éventuellement en situation de chargé de mission en dehors du pays. L’expert reçoit du bénéficiaire une indemnité pour chaque journée comptabilisée durant la mission, telle qu’elle est indiquée à l’article quatre (4) ci-dessus. Cependant, le délai de route pris en considération ne peut excéder deux (2) jours à l’aller et deux (2) jours au retour quelle que soit la durée effective du trajet. L’objet de ces indemnités journalières est d’aider l’expert à surmonter les difficultés financières qui pourraient résulter de l’accomplissement de la mission. Le montant de l’indemnité servi à l’expert est fixé d’un commun accord entre le bénéficiaire et l’employeur. L’expert est autorisé à transférer vers son pays une partie des indemnités reçues du bénéficiaire dans une proportions devant faire l’objet d’un accord préalable. Les indemnités journalières versées à l’expert par le bénéficiaire ne sont imposables ni dans le pays du bénéficiaire ni dans celui de l’employeur à l’exception des montants versés à l’expert à titre de salaire.

Aouel Ramadhan 1418. JOURNAL OFFICIEL 30 décembre 1997 Article 8 Frais de voyage Les frais de voyage de l’expert pour rejoindre le lieu où il accomplit sa mission auprès du bénéficiaire sont à la charge de celui-ci comme mentionné à l’article six (6) ci-dessus. Avant de quitter son domicile, l’expert reçoit du bénéficiaire un titre de voyage aller et retour selon le moyen de transport en commun utilisé. L’expert peut utiliser son véhicule personnel pour rejoindre le lieu fixé par le bénéficiaire. Dans ce cas, une indemnité particulière dont le montant est fixé d’un commun accord entre le bénéficiaire et l’employeur est versée à l’expert avant son départ. Si, pour quelque raison que ce soit, il est nécessaire de répartir la mission sur deux (02) périodes ou plus, de telle sorte que l’expert soit amené à retourner à sa situation habituelle dans son travail avec l’employeur, le bénéficiaire prend en charge les frais de voyage de l’expert à l’aller et au retour pour chaque période. Article 9 Les congés L’expert, lors de sa mission ne bénéficie que des repos hebdomadaires ou autres en vigueur chez le bénéficiaire. En cas de nécessité absolue, l’expert peut obtenir du bénéficiaire l’autorisation pour une absence du lieu de travail, dont la durée n’excède pas sept (07) jours au cours de laquelle il est considéré en congé exceptionnel. Dans ce cas, l’expert continue à percevoir les indemnités journalières même s’il doit quitter son lieu de travail et voyager vers une autre destinatión. Au cours de ce congé exceptionnel, les frais de déplacement de l’expert ne sont pas pris en charge par le bénéficiaire. Article 10 Cas de maladie L’employeur ne doit pas désigner pour une mission auprès d’un bénéficiaire un expert atteint d’une maladie chronique pouvant le géner dans l’accomplissement de sa mission, ou ne jouissant pas de l’aptitude physique nécessaire pour une telle mission. De même qu’il n’est pas permis de désigner une femme enceinte susceptible d’atteindre le terme de la grossesse au cours de la mission. Si, au cours de la mission, l’expert tombe subitement malade, le bénéficiaire prend en charge la totalité des soins médicaux que nécessite son état. La durée de l’arrêt de travail est fixée par une attestation médicale. Au vu de ce certificat, l’expert perçoit la totalité de ses droits correspondant au nombre de jours déclarés, abstraction faite de la date de la fin de la mission. Dans ce cas, l’expert est autorisé à transférer la totalité des DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 9 indemnités reçues du bénéficiaire, à son pays ou à une autre destination le cas échéant. Dans le cas d’espèce, le bénéficiaire se réserve le droit de prononcer l’arrêt ou la poursuite de la mission conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article quinze (15) ci-dessous. Article 11 Cas d’accident Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’un accident survenu à l’expert durant la période où il accomplit sa mission auprès du bénéficiaire, qu’il s’agisse d’un accident survenu à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux de service. De même qu’elles s’appliquent au cas de maladies susceptibles d’atteindre l’expert en raison de l’accomplissement de tâches liées à sa mission. Ce cas est considéré également comme un cas d’accident. En cas d’accident survenu à l’expert au cours de sa mission, le bénéficiaire prend les mesures réglementaires en vigueur pour en faire le constat. Il prend en charge la totalité des soins médicaux que nécessite l’état de l’expert. Si l’accident entraîne un arrêt de travail, le bénéficiaire verse à l’expert la totalité des indemnités journalières correspondant au nombre de jours de l’arrêt de travail, abstraction faite de la date de la fin de la mission. Dans ce cas, l’expert est autorisé à transférer la totalité des indemnités perçues vers son pays ou, le cas échéant, vers une autre destination. Si l’accident entraîne une invalidité totale ou partielle de l’expert, le bénéficiaire en informe l’employeur et lui communique l’ensemble des documents réglementaires relatifs à l’accident conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans son pays. Article 12 Cas de décès En cas de décès de l’expert, survenu au cours de sa mission auprès du bénéficiaire et abstraction faite des causes de la mort, le bénéficiaire en informe l’employeur de toute urgence. Celui-ci prend les mesures nécessaires, en relation avec la famille de l’expert, pour assurer à sa charge le rapatriement de la dépouille mortelle de l’expert à son domicile. Dans ce cas, le bénéficiaire verse à la famille de l’expert, par l’intermédiaire de l’employeur, l’équivalent de soixante (60) jours d’indemnités journalières convenues. Le versement de ce montant n’entraîne aucun changement dans l’application des dispositions statutaires en vigueur dans le pays de l’employeur. Dans le cas de décès de l’un des membres de la famille de l’expert au cours de sa mission auprès du bénéficiaire, celui-ci en informe l’employeur de toute urgence. L’employeur prend les mesures nécessaires, en relation avec la famille de l’expert, pour assurer à sa charge le rapatriement de la dépouille mortelle au domicile de l’expert.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 Aouel Ramadhan 1418 Dans ce cas, le bénéficiaire autorise l’expert à suspendre sa mission et convient avec lui de la date de la reprise du travail. Le bénéficiaire lui verse à titre de soutien l’équivalent de trente (30) jours d’indemnités dont le montant peut, le cas échéant, être transféré par l’expert vers son pays. Article 13 Aspects disciplinaires Les dispositions du présent article concernent les cas d’accusation à l’encontre de l’expert, dans l’exercice de sa mission, aux termes desquelles il lui est reproché d’avoir commis un acte pouvant causer des dommages, perturbations ou autres aux services du bénéficiaire sans qu’il n’en résulte de poursuites judiciaires. Nonobstant le degré de gravité, le bénéficiaire prend les mesures nécessaires en vigueur afin de constituer un dossier complet de l’affaire et ses faits. Le dossier devrait contenir la réponse écrite de l’expert au sujet des explications sur ce qui pourrait lui être demandé. Après l’achèvement de cette procédure, le bénéficiaire informera l’employeur de toute urgence, et lui fera parvenir un dossier complet de l’affaire. L’employeur prendra en charge l’affaire conformément aux lois en vigueur dans son pays afin de prendre les sanctions nécessaires à l’encontre de l’expert. Dans le cas d’espèce, le bénéficiaire se réserve le droit de prononcer l’arrêt ou la poursuite de la mission conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article quinze (15) ci-dessous. Article 14 Aspects judiciaires Si une accusation est prononcée à l’encontre d’un expert dans une affaire pénale, dans l’exercice de sa mission auprès du bénéficiaire, ce dernier en informera l’employeur de toute urgence. Les mesures nécessaires seront prises conformément aux lois en vigueur dans les pays du bénéficiaire et conformément aux Conventions judiciaires en vigueur entre l’Etat du bénéficiaire et celui de l’employeur. Article 15 Dispositions’ diverses En cas de nécesssité absolue, le bénéficiaire peut mettre fin à la mission de l’expert avant la fin des délais convenus. Dans ce cas, le bénéficiaire en informe l’employeur de toute urgence et lui fait part des motivations ayant prévalu à cette décision. Il verse à l’expert des indemnités équivalant aux indemnités journalières correspondant à la moitié de la durée qui reste avant la fin de la mission, étant entendu que les délais d’indemnisation n’excédent pas vingt (20) jours. L’expert est autorisé à transférer la totalité de ses indemnités vers son pays. 30 décembre 1997 En cas de nécessité absolue, l’employeur peut mettre fin à la mission de l’expert. L’expert n’est pas autorisé à mener une activité pour son compte ou pour le compte d’un tiers sur l’ensemble du territoire national du bénéficiaire durant une période de trois cent soixante cinq (365) jours à compter de la date de la fin de la mission. Article 16 Dispositions finales Le présent accord peur être amendé sur propósition de l’un des Etats membres. L’amendement entrera en vigueur après sa ratification par tous les Etats membres. Article 17 Le présent accord sera ratifié par tous les Etats membres, conformément aux procédures en vigueur dans chacun d’eux. Il entrera en vigueur dès que les Etats auront procédé au dépôt des instruments de ratification auprès du secrétariat général de l’Union du maghreb arabe qui en informe les Etats membres. Fait à Tunis le 2 avril 1994 en six exemplaires, chacun d’eux faisant également foi. P/ le Gouvernement P/La République Tunisienne de la République algérienne démocratique et populaire, Le Ministre des Affaires Le Ministre Etrangères des affaires étrangères, Habib BENYAHIA Mohamed Salah DEMBRI P/La Djamahyria Arabe Lybienne Populaire, P/Le Royaume du Maroc Socialiste, la Grande, Le Secrétaire du Comité Le Ministre d’Etat chargé Populaire Général pour l’Unité des Affaires Etrangères Djamaa El-Mahdi et de la Coopération EL FEZZANI Abdelatif FILALI -H- Décret Présidentiel n° 97-504 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne relative au Service national, signée à Tunis le 22 décembre 1996 Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Aouel Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL 30 décembre 1997 Vu la Constitution, notamment son article 77-9, Considérant la Convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne relative au service national, signée à Tunis le 22 décembre 1996 Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention entre la République algerienne démocratique et populaire et la République Tunisienne relative au Service national, signée à Tunis le 22 décembre 1996. Art 2. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, Le 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997. Liamine ZEROUAL. CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE RELATIVE AU SERVICE NATIONAL Le Gouvernement de la République algerienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la République tunisienne; Désireux de renforcer les liens d’amitié et de coopération solides existants entre les deux Etats; Convaincus de la nécessité de conclure un accord commun pour mettre fin aux difficultés que rencontrent les jeunes détenteurs de la nationalité de l’autre pays vis à vis de l’obligation du service national dans chacun des deux pays; Sont convenus d’appliquer les dispositions suivantes : Article 1er Le service national en Algerie et le service national en Tunisie signifient le service militaire obligatoire ou tout autre service considéré comme équivalent conformément à la législation de l’Etat ou s’accomplit ce service. Article 2 Les dispositions de la présente convention concernent les jeunes détenteurs des nationalités algerienne et tunisienne d’origine. La nationalité d’origine signifie la nationalité acquise par naissance et non celle acquise par naturalisation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 11 Article 3 Les jeunes visés à l’article 2, résidents en Algérie ou en Tunisie sont soumis à l’obligation du service national dans l’Etat sur le territoire duquel ils résident habituellement tant qu’ils ne déclarent pas leur volonté d’accomplir cette obligation dans l’autre Etat. A cet effet, ils signent lors du recensement et dans tous les cas avant l’âge de vingt ans, une déclaration de choix (modéle - A - en annexe) à caractère définitif et irrévocable auprès des autorités diplomatiques ou consulaires du lieu de résidence ou bien auprés de l’autorité militaire compétente. Les jeunes résidents habituellemnt dans un Etat tiers choisissent, selon les mêmes conditions stipulées au paragraphe précédent, l’Etat, dans lequel ils désirent effectuer l’obligation du service national; cette déclaration se fait auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de l’un des deux Etats. Article 4 L’expression résidence habituelle s’entend du lieu de résidence effective et permanente des jeunes concernés eux-mêmes, considéré comme etant le centre de leurs liaisons et de leurs activités. Article 5 Les jeunes visés à l’article 2 de la présente convention sont considérés comme ayant accompli le service national en Algerie si, au vu de l’attestation des services ou de service (modèle - B - en annexe), délivrée par les autorités militaires tunisiennes (administration du recrutement et de la mobilisation), sont en situation régulière au regard de la loi sur le service national en Tunisie: Article 6 Les jeunes visés à l’article 2 de la présente convention sont considérés comme ayant accompli le service national en Tunisie si, au vu de l’attestation des services ou de service (modele - B - en annexe), délivrée par les autorités militaires algérienne (direction chargée du service national), sont en situation régulière au regard de la loi sur le service national en Algérie. Article 7 Les jeunes visés à l’article 2, qui sont en situation légale vis à vis de l’obligation du service national par rapport à l’un des deux Etats avant l’entrée en vigueur de la présente convention, sont considérés comme ayant accompli cette obligation par rapport à l’autre Etat en cas de présentation d’une attestation de situation (modèle Cen annexe) délivrée par les autorités militaires compétentes.

Article 8 les dispositions de la présente convention n’affecteront aucunement ni les droits acquis des personnes auxquelles elle s’applique en matiere de résidence et de travail, ni leur nationalité qui demeure soumise aux législations nationales en vigueur. Article 9 Les jeunes concernés par la présente convention ne peuvent être mobilisés que par l’Etat choisi aux fins de l’accomplissement de l’obligation du service national. Article 10 Les difficultés nées de l’interprétation ou de l’application de la présente convention sont tranchées par la voie diplomatique Article 11 Chacun des deux Etats s’engage à informer l’autre partie de l’accomplissement des procédures de ratification de la présente convention qui, pour rentrée en vigueur, sera applicable à partir du premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification. 30 décembre 1997 Article 12 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des deux parties peut y mettre fin à tout moment. La dénonciation prendra effet six (6) mois aprés la date à laquelle l’autre partie aura reçu notification de cette dénonciation En foi de quoi, les représentants des deux gouvernements dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention sur laquelle, chacun d’eux a apposé son sceau. Fait à Tunis, le 11 châabane 1417 de l’hégire correspondant au 22 décembre 1996, en deux exemplaires originaux. P/ le Gouvernement P/ le Gouvernement de la République algérienne de la République Tunisienne démocratique et populaire Said BEN MUSTAPHA Tidjani SALAOUNDJI Secrétaire d’Etat auprés Secrétaire d’Etat auprés du du ministre ministre des affaires étrangères des affaires étrangères chargé de la communauté chargé des affaires nationale à l’étranger maghrébines Attestation de déclaration de choix (Modèle A -) (Article 3 de la convention Algéro-tunisienne du 22 décembre 1996) Je, soussigné, (1) Né le Fils de (père) et de (mère) inscrit aux registres de recensement (2): en Algerie : en Tunisie : Déclare avoir pris connaissance des dispositions de la à né le née le convention algero-tunisienne relative à l’obligation du service national et souhaite accomplir cette obligation dans l’Etat (2) Visa de l’autorité ayant reçu la presénte déclaration .(3)

  1. nom et prénom du déclarant (2) algerienne ou tunisienne (3) signature et cachet de l’autorité ayant rédigé l’attestation. Fait à le signature de l’intéressé Note: La présente déclaration a été établie en trois exemplaires. (un exemplaire à l’intéressé, un autre à l’autorité pompétente de chacun des deux pays)

Aouel Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL 30 décembre 1997 Attestation des services DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 13 (service) (Modèle B-) (Article 5 et 6 de la convention algéro-tunisienne du 22 décembre 1996) Monsieur (2) Né le à a a accompli l’obligation du : service national en Algerie de service national en Tunisie de b a été déclaré exempt du service. et a signé une attestation de déclaration le (4) (1) l’autorité ayant fait la présente attestation (2) nom et prénom (3) rayer la mention inutile (4) néant le cas échéant (1) atteste que : à (3) à (3) en (3) Fait à le

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 Aouel Ramadhan 1418 30 décembre 1997 Attestation de situation vis à vis du service national (situation militaire) (modèle - C -) (Article 7 de la Convention algéro-tunisienne du 22 décembre 1996) (1) atteste que : Monsieur (2) Né le à aa accompli l’obligation du : service national en Algerie du au (3) service national en Tunisie du au (3) b a été déclaré exempt du service en (3) Fait à le (1) l’autorité ayant fait la présente attestation (2) nom et prénom (3) rayer la mention inutile

Aouel Ramadhan 1418- JOURNAL OFFICIEL 30 décembre 1997 Décret Présidentiel n°97-505du 29 Chaabane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 15 Sont convenus de ce qui suit : portant ratification de l’Accordions Article 1er commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Colombie, signé à Alger le 10 mai 1997. Le Président de la République, Sur le rapport du Ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9, Considérant de l’Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Colombie, signé à Alger le 10 mai 1997; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Colombie, signé à Alger le 10 mai 1997. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997. Liamine ZEROUAL ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COLOMBIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la. République de colombie. ci-aprés désignés “les parties”: Soucieux de promouvoir l’amitié entre les deux pays, Désireux de développer et de diversifier les relations économiques et commerciales entre les deux pays sur la base de l’égalité de traitement et de l’intérêt mutuel Les échanges commerciaux entre les opérateurs économiques de la République Algérienne Démocratique et Populaire et la République de Colombie seront effectués conformément aux lois et réglements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 2 Les produits échangés entre les opérateurs économiques des deux pays concernent l’ensemble des produits destinés à l’exportation dans chacun des deux pays. Article 3 Les parties s’accorderont mutuellement le tritement de la nation la plus favorisée; pour ce qui concerne les droits de douane, les taxes d’effet équivalent aux droits de douane et tous les obstacles non tarifaires. Article 4 Toutefois, les dispositions de l’article 3 ne s’appliqueront pas dans les cas suivants: a) aux avantages que chacune des parties a accordés ou accordera aux pays voisins, afin de faciliter le commerce frontalier; b) aux avantages résultant de la participation à des unions douanières ou à des zonnes de libre échange: c) aux avantages octroyés aux pays tiers comme conséquence de leur participation aux groupes d’intégration, accords régionaux, ou sous-régionaux; Article 5 Les importations et les exportations des biens et services s’effectueront sur la base des contrats à conclure entre les personnes physiques et morales des deux pays conformément aux lois et règlements nationaux respectifs et aux pratiques internationales. Aucune partře ne sera responsable des engagements encourus par les dites personnes physiques et morales et résultant de telles transactions commerciales. Article 6 Les paiements afférents aux contrats conclus, au titre du présent accord, s’effectuent en devises librement convertibles conformément aux lois et réglements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 7 L’admission sur le territoire d’une partie des marchandises importées de l’autre partie est subordonnée au respect des régles sanitaires, phytosanitaires et vétérinaire, conformes aux normes internationales, nationales ou à défaut aux normes convenues entre les deux parties.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 Aouel Ramadhan 1418 Article 8 Les deux parties encourageront la mise en place d’instruments de promotion de leurs échanges commerciaux réciproques en direction de leurs opérateurs économiques à travers notamment, la mise en place de systèmes appropriés d’échange d’information, la réalisation de mise en relations d’affaires ainsi que la participation aux foires et expositions commerciales organisées de part et d’autre, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. A cet effet, elles veilleront notamment à l’instauration d’une coopération entre les organismes chargés de la promotion du commerce extérieur des deux pays. Article 9 Les deux parties autoriseront, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays, l’importation et l’exportation des produits ci-après en franchise de droits de douanes et taxes d’effet équivalent :

  1. les produits importés temporairement à l’occasion des foires et expositions ;
  2. les produits importés temporairement pour réparation et devant être réexportés ;
  3. les échantillons et matériels de publicité non destinés à la vente ;
  4. les produits originaires et en provenance d’un pays tiers et transitant temporairement par le territoire de l’une des deux parties et destinés à l’autre partie;
  5. les produits importés temporairement pour les besoins de la recherche et de l’expérience. La vente des produits sus-mentionnés ne pourra s’effectuer qu’après autorisation écrite préalable et paiement des droits de douane et taxes d’effet équivalent. Article 10 Les deux parties prendront les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate et effective des brevets d’inventions, marques de fabrique, de commerce et de services, droits d’auteurs et topographie de circuits intégrés, qui représentent les droits de propriété intellectuelle des personnes physiques et morales autorisées de l’autre partie, conformément à la législation en vigueur dans chaque pays et tenant compte de leurs obligations dans le cadre des accords internationaux en la matière et auxquels elles sont parties. Article 11 Les deux parties encourageront, dans le cadre des lois et règlements nationaux, l’ouverture et l’installation des succursales, sociétés et autres personnes morales dans le territoire de l’une et de l’autre partie. Article 12 Les exportations et importations des biens et services entre les personnes physiques et morales des deux pays seront à négocier entre elles, par référence aux prix internationaux. 30 décembre 1997 Article 13 Les dispositions du présent accord ne pourront faire l’objet d’une interprétation de nature à entraver l’adoption et l’accomplissement par chaque parties, des mesures nécessaires à la protection de la sécurité nationale ainsi que de la protection du patrimoine national de valeur artistique, historique ou archéologique. Article 14 Les deux parties s’efforceront de régler à l’amiable les litiges relatifs à l’interprétation ou l’exécution du présent accord; en cas de désaccord, elles se soumettront aux procédures de solution prévues par le droit international. Article 15 Il est institué entre les deux parties, un comité mixte pour les échanges commerciaux, chargé de veiller au suivi de la mise en oeuvre des dispositions du présent accord et de résoudre les éventuelles difficultés pouvant surgir de son application. Le comité mixte se réunira alternativement à Alger et à Bogota, à la demande des autorités compétentes de l’une des deux parties. Article 16 Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les parties se seront informées réciproquement de l’accomplissement de leurs procédures légales en vigueur. Il sera valable pour une période de cinq (5) ans et pourra être prorogé par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de deux (2) ans, sauf dénonciation, par écrit, par l’une des deux parties avec un préavis de trois (3) mois avant son expiration. Article 17 Le présent accord, dès sa mise en vigueur, abroge et remplace les dispositions de l’accord commercial signé à Bogota le 17 Juillet 1981 entre les Gouvernements des deux pays. Article 18 A l’expiration du présent accord, ses dispositions demeurent valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés à la date de son expiration. Fait à Alger, le 10 Mai 1997, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et espagnole, les deux textes faisant également foi. P/ le Gouvernement P/ le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire, de Colombie Le Ministre Le Ministre des affaires étrangères, des relations extérieures, Ahmed ATTAF Maria Emma Mejia Vèlez

Aouel Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 17 30 décembre 1997 DECRETS Décret exécutif n° 97-500 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, 1 Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret exécutif n° 97-10 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997, au ministre de la justice; ETAT Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de soixante millions trois cent cinq mille dinars (60.305.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de soixante millions trois cent cinq mille dinars (60.305.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997. Ahmed OUYAHIA. “A” NOS DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES MINISTERE DE LA SECTION II EN DA JUSTICE ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE REEDUCATION

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX’ TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-21 Administration pénitentiaire Remboursement de frais. 305.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section 305.000 305.000 I.. 305.000

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 Aouel Ramadhan 1418 ETAT “A” (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SOUS-SECTION II 30 décembre 1997 CREDITS ANNULES EN DA ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-32 Etablissements pénitentiaires - Indemnités et allocations diverses. 20.000.000 Total de la lère partie. 4ème Partie 20.000.000 Matériel et fonctionnement des services 34-35 Etablissements pénitentiaires Habillement. Total de la 4ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section II. Total de la section II. Total des crédits annulés. ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES 40.000.000 40.000.000 60.000.000 60.000.000 60.305.000 60.305.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION II ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-22 Administration pénitentiaire Pensions de service corporels.. Total de la 2ème partie.. REEDUCATION et pour dommages 16.500.000 16.500.000

Aouel Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 30 décembre 1997 ETAT “B” LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 19 (Suite) NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES 7ème Partie EN DA Dépenses diverses 37-21 Administration pénitentiaire Frais d’organisation de conférences et séminaires. Total de la 7ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section I. 305.000 305.000 16.805.000 16.805.000 SOUS-SECTION II ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-31 Etablissements pénitentiaires Prestations à caractère familial.. 3.500.000 Total de la 3ème partie….. 3.500.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-34 Etablissements pénitentiaires Charges annexes.. 28.000.000 34-36 Etablissements pénitentiaires Alimentation. 12.000.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III… 40.000.000 43.500.000 Total de la sous-section II. 43.500.000 Total de la section II… 60.305.000 Total des crédits ouverts. 60.305.000 Décret exécutif n° 97-501 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances portant virement de crédits au sein du pour 1997; budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret exécutif n° 97-24 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997, au ministre des affaires religieuses;

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 Aouel Ramadhan 1418 Décrète : affaires 30 décembre 1997 religieuses et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Article 1er. - Il est annulé sur 1997, un crédit de huit millions cinq cent mille dinars (8.500.000 DA), Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le affaires religieuses et au chapitre n° 46-11 “Services concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au déconcentrés de l’Etat - Soutien direct des revenus des Journal officiel de la République algérienne démocratique catégories sociales défavorisées”. et populaire. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de huit Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 millions cinq cent mille dinars (8.500.000 DA), décembre 1997. applicable au budget de fonctionnement du ministère des ETAT ANNEXE NOS DES CHAPITRES LIBELLES Ahmed OUYAHIA. CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 950.000 Total de la lère partie. 2ème Partie 950.000 Personnel - Pensions et allocations 32-02 Administration centrale Pensions de service et pour dommages corporels…. 150.000 Total de la 2ème partie…….. 6ème Partie Subventions de fonctionnement 150.000 36-41 Administration centrale Subvention au centre culturel islamique d’Alger (CCI). Total de la 6ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I.. 2.900.000 2.900.000 4.000.000 4.000.000

Aouel Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 21 30 décembre 1997 ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA SOUS-SECTION II • SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III- MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations diverses.. 4.500.000 Total de la lère partie. Total du titre III. Total de la sous-section Total de la section I. 4.500.000 4.500.000 II. 4.500.000 8.500.000 Total des crédits ouverts. 8.500.000 Décret exécutif n° 97-506 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 fixant les règles régissant les loyers applicables aux logements relevant du patrimoine locatif des offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) mis en exploitation à compter du 1er janvier 1998. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et notamment ses articles 148, 154 et 196; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret n° 76-147 du 23 octobre 1976 régissant les rapports entre-bailleur et locataire d’un local à usage principal d’habitation relevant des offices de promotion et de gestion immobilière ; Vu le décret n° 83-666 du 12 novembre 1983 fixant les règles relatives à la copropriété et à la gestion des immeubles collectifs ; Vu le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine mobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-98 du 20 juin 1989 fixant les règles régissant les loyers applicables aux logements et locaux appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes en dépendant; Vu le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant transformation de la nature juridique des statuts des OPGI et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 93-84 du 23 mars 1993 définissant les conditions d’attribution des logements financés par des fonds du Trésor public ou garantis par lui; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir le régime des loyers applicables aux logements locatifs à

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caractère social relevant du patrimoine des offices de la promotion et de la gestion immobilière (OPGI) mis en exploitation à compter du 1er janvier 1998. Art. 2. Ne sont pas concernés par les dispositions du présent décret les logements locatifs entrant dans le cadre de la promotion immobilière à caractère commercial. Art. 3. Toute occupation d’un logement relevant du patrimoine visé à l’article 1er ci-dessus donne lieu : à l’établissement d’un contrat de location ; au paiement d’un loyer calculé conformément aux dispositions du présent décret. Art. 4. Le loyer, prévu à l’article 3 ci-dessus, se décompose en deux parties : le loyer principal (LP); les charges locatives d’entretien courant des parties communes. CHAPITRE II DU LOYER PRINCIPAL Art. 5. Le loyer principal (LP) est déterminé sur la base des éléments constitutifs intégrant : la valeur locative de référence du mètre carré (VLR); la surface habitable du logement (SH); les charges de gestion technique et administrative (K); la zone et la sous zone (KZ). Il est obtenu par application de la formule ci-après : LP = VLR x SH x K x KZ. Art. 6. - La surface habitable (S.H.) d’un logement de type individuel est majorée de un tiers (1/3) de la surface du terrain nu qui en constitue sa dépendance. Art. 7. La valeur locative de référence du mètre carré (VLR/m) est calculée sur la base d’éléments définis par arrêté du ministre chargé de l’habitat. Art. 8. La valeur locative de référence du mètre carré (VLR/m) nationale pondérée applicable pour le calcul du loyer est fixée annuellement par arrêté des ministres chargés de l’habitat et du commerce. CHAPITRE III DES CHARGES D’ENTRETIEN COURANT Art. 9. Les charges d’entretien courant sont constituées par les dépenses à la charge du locataire. 30 décembre 1997 Elles couvrent: le montant des travaux et des prestations relatifs à l’entretien des parties communes de la première catégorie telles que définies par les dispositions du décret n° 83-666 du 12 novembre 1983, susvisé ; les taxes locatives prévues par la législation en vigueur. Art. 10. - Les charges d’entretien courant sont facturées par l’office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) au locataire sur la base des prestations effectivement fournies. Art. 11. Les charges d’entretien courant sont intégrées dans le loyer principal lorsque l’administrateur de biens assure, ou fait assurer effectivement les travaux et les prestations concernés. CHAPITRE IV DES MODALITES DE PAIEMENT DU LOYER Art. 12. - Préalablement à l’occupation du logement, le locataire est tenu au paiement d’une caution dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l’habitat. Cette caution est restituée au locataire à la libération des lieux, déduction faite s’il y a lieu des dépenses de réparations des dégradations constatées dans le logement. Art. 13. Le montant du loyer initial est porté sur le contrat de location et donne lieu à une facturation mensuelle conformément au modèle type de quittance approuvé par arrêté du ministre chargé de l’habitat. Art. 14. - Le loyer est exigible à terme échu. Les loyers non réglés deux (2) mois après leurs échéances sont majorés de cinq pour cent (5%) par mois de retard. Lorsque le locataire cumule six (6) mois de loyers impayés et après trois (3) mises en demeure restées sans effet, le contrat de location est résilié de plein droit et ce, sans préjudice des poursuites engagées par l’organisme bailleur en vue du recouvrement des sommes impayées et expulsion du locataire concerné. Art. 15. Les abattements consentis dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, aux moudjahidine et ayants-droit et aux personnes handicapées, sont calculés sur la base du loyer principal. Art. 16. Le loyer est susceptible de révision chaque année. Il peut l’être également à la suite de travaux de réhabilitation et/ou d’amélioration du cadre bâti, sans toutefois que le montant de la révision ne dépasse un seuil de 25% du loyer principal mensuel.

Aouel Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL 30 décembre 1997 Toute révision du loyer doit être portée à la connaissance du locataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle n’entraine pas de modification formelle du contrat de location. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-507 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 relatif aux loyers des logements relevant du patrimoine des offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) utilisés à des fins commerciales ou professionnelles. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-35 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996, portant actualisation des taux de loyers applicables aux locaux à usage principal d’habitation appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes en dépendant; Décrète : Article 1er. - Les logements relevant du patrimoine des offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) utilisés à des fins commerciales ou professionnelles sont soumis aux dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 96-35 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996, susvisé. Art. 2. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1998. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 23 Décret exécutif n° 97-508 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret exécutif n° 97-09 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997, au Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de dix huit millions cent vingt mille dinars (18.120.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, Section I Chef du Gouvernement et au chapitre n° 34-03 “Chef du Gouvernement - Fournitures”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de dix huit millions ċent vingt mille dinars (18.120.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, Section I “Chef du Gouvernement” et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997. Ahmed OUYAHIA.

Aouel Ramadhan 1418 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 ETAT ANNEXE NOS DES CHAPITRES LIBELLES 30 décembre 1997 CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais.. Total de la 4ème partie… 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Chef du Gouvernement Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Chef du Gouvernement - Organisation de conférences et Total de la 7ème partie… Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section I. Total des crédits ouverts. 5.820.000 5.820.000 1.000.000 1.000.000 séminaires.. 11.300.000 11.300.000 18.120.000 18.120.000 18.120.000 18.120.000 Décret exécutif n° 97-509 du 29 Chaâbane Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 1418 correspondant au 29 décembre 1997 complétée, portant virement de crédits au sein du relative aux lois de finances; budget de fonctionnement du ministère de Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 la jeunesse et des sports. correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances (alinéa 2); complémentaire pour 1997;

Aouel Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 25 30 décembre 1997 Vu le décret exécutif n° 97-27 du 26 Chaâbane 1417 applicable au budget de fonctionnement du ministère de la correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des jeunesse et des sports et au chapitre n° 31-01 crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la “Administration centrale - Rémunérations principales”. loi de finances pour 1997, au ministre de la jeunesse et des sports; Art. 3. Décrète : jeunesse concerne Le ministre des finances et le ministre de la et des sports sont chargés, chacun en ce qui le , de l’exécution du présent décret qui sera publié au Article 1er. - Il est annulé sur 1997, un crédit de deux Journal officiel de la République algérienne démocratique millions huit cent mille dinars (2.800.000 DA), et populaire. applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de deux millions huit cent mille dinars (2.800.000 DA), ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES Ahmed OUYAHIA. CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-03 Administration centrale Sécurité sociale.. Total de la 3ème partie.. 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section I……… Total de la section I. Total des crédits annulés. 1.910.000 1.910.000 890.000 890.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 Aouel Ramadhan 1418 30 décembre 1997 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 mettant fin aux fonctions de chefs de dairas. Par décret exécutif du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Médéa, exercées par M. Mohamed Talbi, appelé à réintégrer son grade d’origine. Par décret exécutif du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Mascara, exercées par M. Abdelkader Bouchetara, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décret exécutif du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des bâtiments au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Abdelmalek Kedjour, admis à la retraite Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination d’un chef d’études aux services du délégué à la planification. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Kherdine Yasri est nommé chef d’études chargé de la synthèse des programmes à la division organisation de la planification et des programmes aux services du délégué à la planification. Décrets exécutifs du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire aux wilayas. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, sont nommés directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire aux wilayas suivantes, MM: Mostefa Seddiki, à la wilaya d’Adrar, Djamel Nouara, à la wilaya d’Oum El Bouaghi. Brahim Sidoummou, à la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Salem Amirouche est nommé directeur de la planification et de l’aménagement du territoire au gouvernorat du grand Alger. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Youcef Cherfa est nommé directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Guelma. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Mohamed Benasla est nommé directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Tissemsilt. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la garde communale. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Ali Cherif est nommé sous-directeur des personnels à la direction générale de la garde communale. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination d’un inspecteur de l’environnement à la wilaya de Blida. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Salim Ounnar est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya de Blida.

Aouel Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL 30 décembre 1997 Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Khenchela. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997, M. Salah kanfoud est nommé directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Khenchela. Décrets exécutifs du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes MM: -Nourredine Kennouche, à la wilaya de Batna, Bachir Mohamed Daho, à la wilaya de Mascara. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Ahmed Malfouf est nommé chef de daïra à la wilaya de Chlef. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Bachir Senouci est nommé chef de daïra à la wilaya de Chlef. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Abderrahmane Saadi est nommé chef de daïra à la wilaya de Bouira. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997, M. Boucif Boukorra est nommé chef de daïra à la wilaya de Saïda, à compter du 22 octobre 1997. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Fayçal Amrouche est nommé chef de daïra à la wilaya de Médéa. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Mohamed Hamidou est nommé chef de daïra à la wilaya de Mostaganem, à compter du 24 octobre 1997. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997, M. Salah Elafani est nommé chef de daïra à la wilaya de Mascara. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Aïssa Aziz Bouras est nommé chef de daïra à la wilaya de Boumerdès. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 27 Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Mohamed El Habib Settouti est nommé chef de daïra à la wilaya de Naâma. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination du directeur régional du budget à Sétif. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997, M. Essaïd Chennouf est nommé directeur régional du budget à Sétif. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya d’Aïn Témouchent. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Laoufi Ouahrani est nommé directeur des mines et de l’industrie à la wilaya d’Aïn Témouchent. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Mohamed Mokhtar Sebboua est nommé directeur d’études au ministère des moudjahidine. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la santé et de la population. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Ahcène Sehl est nommé sous-directeur des infrastructures et de l’équipement au ministère de la santé et de la population. Décrets exécutifs du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination de directeurs de la santé et de la population aux wilayas. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Kamel Zekri est nommé directeur de la santé et de la population à la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Aouel Ramadhan 1418 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Abdelkader Mehdaoui est nommé directeur de la santé et de la population à la wilaya d’El Bayadh. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Abdelkader Guessab Ghaoual est nommé directeur de la santé et de la population à la wilaya de Tissemsilt. Décrets exécutifs du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination de directeurs de l’action sociale aux wilayas. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Rabah Bachagha est nommé directeur de l’action sociale à la wilaya d’Adrar. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, Mme. Radia Ledra épouse Belmiloud est nommée directeur de l’action sociale à la wilaya de Mostaganem. Décrets exécutifs du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination de délégués à l’emploi des jeunes aux wilayas. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Abdelkader Mebarki est nommé délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Batna. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Bachir Tiali est nommé délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Tindouf. Décret exécutif du Aouel : Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications. : Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Belkacem Tair est nommé sous-directeur des réseaux d’abonnés au ministère des postes et télécommunications. 30 décembre 1997 Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya d’Aïn Defla. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Aïssa Keddar est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya d’Aïn Defla. Décrets exécutifs du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination de directeurs des transports aux wilayas. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Azzedine Bekdouche est nommé directeur des transports à la wilaya de Chlef. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Mohamed Chetouane est nommé directeur des transports à la wilaya de Tiaret. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Belkacem Rahmouni est nommé directeur des transports à la wilaya de Guelma. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Bouharkat Aït Maâmar est nommé directeur des transports à la wilaya d’Aïn Defla. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Mohamed Bensalem est nommé directeur des transports à la wilaya de Relizane. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination du directeur de la culture à la wilaya d’Adrar. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Cherif Ledraa est nommé directeur de la culture à la wilaya d’Adrar. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger