Décret exécutif n° 98-42 d'accès aux logements publics locatifs à caractère social
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les conditions et les modalités d'accès aux logements publics locatifs à caractère social.
Article 2
فتح المادةIl est entendu par logement social locatif tout logement financé par les fonds du trésor public ou sur le budget de l'Etat.
Article 3
فتح المادةPeut postuler au logement objet du présent décret toute personne physique résidant depuis une (1) année au moins dans la commune lieu d'implantation des programmes de logements sociaux à attribuer.
Article 4
فتح المادةNe peut accéder à un logement locatif à caractère social tout postulant qui : est propriétaire d'un logement répondant aux conditions d'hygiène et de sécurité requises; est propriétaire d'un terrain à bâtir; a bénéficié d'un logement locatif public à caractère social; a bénéficié d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de l'achat ou de la construction d'un logement.
Article 5
فتح المادةLa demande de logement est formulée sur un imprimé dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'habitat, accompagnée des pièces justificatives suivantes : une fiche familiale ou fiche individuelle d'état civil, selon le cas; un certificat de résidence; une fiche de paie ou toute autre attestation de revenus ou de non revenus; une déclaration sur l'honneur formalisée sur un imprimé dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'habitat par laquelle le postulant déclare être en conformité avec les dispositions de l'article 4 du présent décret;
- toute autre pièce jugée utile par le postulant.
La demande de logement est déposée auprés de la commune concernée contre remise d'un récépissé portant le numéro et la date d'enregistrement;
Elle est enregistrée suivant l'ordre chronologique de sa réception sur un registre coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-334 (ج.ر عدد 67 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — ................................................................
La demande de logement est déposée auprès de la daïra concernée contre remise d'un récépissé portant le numéro et la date de l'enregistrement ».
Article 6
فتح المادةTrois (3) mois avant la date prévisionnelle de réception du programme de logements, le promoteur immobilier adresse au wali et au directeur de wilaya chargé de l'habitat, un état faisant ressortir la consistance et la localisation, ainsi que le calendrier de réception du dit programme à mettre en exploitation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 11 Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de l'état visé à l'alinéa ci-dessus le wali fixe par arrêté les dates de lancement et de clôture des travaux de la commission communale ainsi que la consistance du programme des logements à attribuer, tenant compte des dispositions de l'article 20 (alinéa 2) ci-dessous.
Le délai d'examen et de traitement des dossiers ne peut excéder trois (3) mois.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-334 (ج.ر عدد 67 لسنة 2004)
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« Art. 6. — ....................................................................
Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de l'état visé à l'alinéa ci-dessus, le wali fixe, par arrêté, les dates de lancement et de clôture des travaux de la commission de daïra...................»
Article 7
فتح المادةL'arrêté du wali, prévu à l'article 6 ci-dessus est notifié au président de l'assemblée populaire communale concernée, au président de la commission de recours et au directeur de wilaya chargé de l'habitat.
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« Art. 7. — L'arrêté du wali, prévu à l'article 6 ci-dessus, est notifié au chef de daïra concerné et au directeur de wilaya chargé de l'habitat ».
Article 8
فتح المادةEst réservé, au niveau de chaque programme, (1/3) des logements à attribuer aux postulants âgés de mois de trente cinq (35) ans.
CHAPITRE II — DES MODALITES DE TRAITEMENT DES DEMANDES
Article 9
فتح المادةA l'effet de procéder à la vérification des informations portées sur les demandes de logements, le président de l'assemblée populaire communale constitue une ou plusieurs brigades d'enquête.
Les personnes mandatées à cet effet sont désignées par arrêté du président de l'APC. Elles sont soumises, par devant le président du tribunal territorialement compétent, à la prestation du serment suivant :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم في وأراعي المهني السر على أحافظ وأن وصدق بأمانة . " علي المفروضة الواجبات الأحوال كل
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« Art. 9. — A l'effet de procéder à la vérification des informations portées sur les demandes de logement, le chef de daïra constitue une ou plusieurs brigades d'enquête.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 13 Les personnes mandatées à cet effet sont désignées par arrêté du wali, sur proposition du chef de daïra concerné.»
Article 10
فتح المادةLes demandes de logements sont examinées par une commission communale d'attribution composée comme suit:
- le président de l'assemblée populaire communale, président, trois (3) membres de l'assemblée populaire communale élus par leurs pairs, membres, un représentant de l'UGTA, membre; un représentant de l'ONM, membre, un représentant de l'organisation nationale des enfants de chouhada (O.N.E.C), membre, un représentant d'associations ou de comités de quartiers ou de village, membre.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du wali territorialement compétent.
A l'exception du président de l'assemblée populaire communale, le mandat des autres membres est fixé à une année.
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« Art. 10. — Les demandes de logement sont examinées par une commission de daïra d'attribution composée comme suit :
— le chef de daïra, président ;
— le président de l'assemblée populaire communale concerné ;
— le représentant du directeur de wilaya chargé de l'habitat ;
— le représentant du directeur de wilaya chargé des affaires sociales ;
— le représentant de l'office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) ;
— le représentant de la caisse nationale du logement (CNL).
Les membres de la commission de daïra sont désignés par arrêté du wali territorialement compétent.»
Article 11
فتح المادةLa commission communale d'attribution a pour mission de : se prononcer sur le caractère social avéré des demandes sur la base des résultats des enquêtes effectuées par les brigades communales.
Les demandes jugées non acceptables au sens du présent décret doivent faire l'objet d'une notification par le président de la commission, en justifiant les motifs de leur rejet. procéder au classement, par ordre de priorité, des demandes émanant des postulants âgés de moins de trente cinq (35) ans et de ceux âgés de plus de trente cinq (35) ans sur la base des critères et du barème de cotation fixés par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
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«Art. 11. — La commission de daïra d'attribution a pour mission de :
— se prononcer sur le caractère social avéré des demandes sur la base des résultats des enquêtes effectuées par les brigades d'enquêtes.»
Article 12
فتح المادةLa commission communale délibère au siège de la commune concernée.
Ses délibérations sont consignées sur un registre coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent.
Le secrétariat de la commission communale d'attribution est assuré par le secrétaire général de la commune.
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« Art. 12. — La commission de daïra délibère au siège de la daïra concernée.
Le secrétariat de la commission de daïra est assuré par les services de la daïra ».
Article 13
فتح المادةLa commission communale fixe la liste des attributaires retenus.
La liste doit comporter les indications relatives à l'identité des bénéficiaires et notamment : leur nom et prénom ainsi que leur filiation (nom du père et de la mère); leur date et lieu de naissance; l'adresse de leur lieu de résidence.
Elle est affichée dans les quarante huit (48) heures qui suivent les délibérations au siège de l'assemblée populaire communale concernée et éventuellement dans d'autres lieux accessibles au public pendant une période de huit (8) jours.
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« Art. 13. — La commission de daïra fixe la liste des attributaires retenus.»
CHAPITRE III — DES MODALITES DE RECOURS
Article 14
فتح المادةTout postulant qui s'estime lésé peut déposer un recours par écrit contre accusé de réception auprès de la commission de wilaya prévue à l'article 15 ci-dessous.
Le délai ouvert à cet effet est fixé à huit (8) jours.
Article 15
فتح المادةLa commission de recours comprend : le président de l'assemblée populaire de wilaya, président; 4 février 1998 un représentant élu de l'assemblée populaire de wilaya désigné par le président de cette institution, membre; le chef de la daïra sur le territoire de laquelle sont situés les logements à attribuer, membre; le directeur chargé des affaires sociales de la wilaya, membre; le directeur chargé de l'habitat de la wilaya, membre;.
Le président de l'APC concernée assiste avec voix consultative;
Le secrétariat de la commission de recours est assuré par les services de la wilaya.
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« Art. 15. — La commission de recours est composée :
— du wali, président,
— du président de l'assemblée populaire de wilaya,
— du chef de la daïra sur le territoire de laquelle sont situés les logements à attribuer,
— du directeur de wilaya chargé de l'habitat,
— du directeur de wilaya chargé des affaires sociales,
— du directeur général de l'office de promotion et de gestion immobilière (OPGI),
— du représentant de la caisse nationale du logement (CNL).
Le secrétariat de la commission de recours est assuré par les services de la wilaya.»
Article 16
فتح المادةLa commission de recours est tenue de statuer, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, sur tous les recours émanant des demandeurs.
A ce titre, elle peut engager toutes les vérifications qu'elle juge utiles pour la prise de décisions définitives devant confirmer ou modifier celles de la commission communale d'attribution.
Au terme des travaux de vérification et de contrôle, la liste définitive des postulants retenues accompagnée d'une copie du procès-verbal est adressée par le wali : au président de l'APC concernée aux fins de prise en charge et notamment d'affichage durant quarante huit (48) heures au siège de la commune; au bailleur, pour exécution.
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« Art. 16. — ......................................................
A ce titre, elle peut engager toutes les vérifications qu'elle juge utiles pour la prise de décisions définitives devant confirmer ou modifier celles de la commission de daïra d'attribution au chef de daïra concerné aux fins de prise en charge et notamment d'affichage durant quarante huit (48) heures au siège de la commune.»
Article 17
فتح المادةSur la base de la liste définitive prévue à l'article 16 ci-dessus, le bailleur concerné établit pour chacun des bénéficiaires un contrat de location dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 18
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya, sur rapport du wali peut par délibération, décider d'affecter à une ou plusieurs communes limitrophes une tranche de logements du programme à attribuer.
La délibération de l'assemblée populaire de wilaya est rendue exécutoire selon les formes prévues par la loi.
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« Art. 18. — A titre exceptionnel , le wali peut décider d'affecter à une ou plusieurs communes limitrophes une tranche de logements du programme à attribuer. »
Article 19
فتح المادةLes logements réservés aux communes limitrophes sont attribués selon les mêmes conditions et modalités prévues par les dispositions du présent décret.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 20
فتح المادةLorsqu'un besoin local d'intérêt général ou résultant d'une situation exceptionnelle, nécessite d'être pris en charge, le wali ou l'autorité centrale qui exprime, à titre dérogatoire, la demande d'affectation de logements adresse un rapport à cet effet au Gouvernement qui statue sur cette demande. 7 Chaoual 1418 JOURNAL OFFICIEL 4 février 1998 Dans le cas d'un avis favorable du Gouvernement, le ministre chargé de l'habitat, autorise l'affectation des logements sollicités, nonobstant la procédure énoncée par les dispositions du présent décret.
Article 21
فتح المادةToute décision d'attribution prise en dehors des dispositions du présent décret est considérée comme nulle et de nul effet.
Article 22
فتح المادةTout locataire qui aura sciemment fait état de fausses déclarations au niveau du dossier de demande de logement, dûment constatés, est déchu de ses droits de locataire.
En outre, et sans préjudice des poursuites éventuelles auxquelles il s'expose, il est tenu de restituer au bailleur, la contrepartie des avantages dont il a indûment bénéficié.
Article 23
فتح المادةTout occupant d'un logement de fonction ou de tout autre logement locatif relevant du patrimoine public, attributaire d'un logement dans le cadre des dispositions du présent décret, est tenu de libérer les lieux avant la remise des clés du nouveau logement. un quitus de libération des lieux, délivré par l'ancien bailleur, doit être remis à cet effet au nouveau bailleur à la diligence de l'attributaire.
Article 24
فتح المادةTous les dossiers de demande de logements enregistrés au niveau des offices de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I) devront être transférés aux communes concernées dans un délai n'excédant pas trois
(3) mois à compter de la date de parution du présent décret.
Les O.P.G.I sont tenus d'informer par écrit les demandeurs concernés par le transfert des dossiers.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-334 (ج.ر عدد 67 لسنة 2004)
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« Art. 24. — Tous les dossiers de demande de logement enregistrés au niveau des assemblées populaires communales devront être transférés à la daïra concernée dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le transfert prévu ci-dessus doit s'effectuer sur la base d'un état, signé par le président de l'assemblée populaire communale concernée, faisant ressortir la liste des dossiers transférés.»
Article 25
فتح المادةConformément aux dispositions du décret législatif n°94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 susvisé, le président de l'assemblée populaire communale doit établir et tenir à jour les informations statistiques, sous forme de fichiers et relatives aux: demandeurs de logements, aux attributaires.
Ces statistiques seront établies périodiquement par L'APC concernée et transmises: au wali à titre d'information, au directeur de wilaya chargé de l'habitat pour consolidation et communication au ministère de l'habitat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-334 (ج.ر عدد 67 لسنة 2004)
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« Art. 25. — Chaque daïra doit tenir en permanence un fichier par commune de l'ensemble des demandes de logement réunissant les critères d'éligibilité à l'accès au logement locatif à caractère social. »
Article 26
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret exécutif n°93-84 du 23 mars 1993, susvisé.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998.
Ahmed OUYAHIA.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 13
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 13 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 2000-76 (ج.ر عدد 19 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 13 bis. Lorsqu'au terme du délai qui lui a été imparti la commission communale d'attribution n'a pas rempli ses missions, telles que fixées par les dispositions du présent décret, le wali territorialement compétent est tenu de mettre en place dans les quinze (15) jours à compter de la date d'expiration du délai cité ci-dessus, une commission de daïra composée comme suit : du chef de daïra territorialement compétent, président; du représentant du directeur de l'action sociale de wilaya; du responsable de l'habitat au niveau de la daïra ; du directeur général de l'organisme bailleur des logements concernés ; du président de l'Assemblée populaire communale de la commune concernée par les logements à attribuer.
Le secrétariat de la commission de daïra est assuré par les services de la daïra".
Article 13 quater
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 2000-76 (ج.ر عدد 19 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 13 quater. Le président de l'Assemblée populaire communale concernée est tenu de mettre à la disposition de la commission de daïra l'ensemble des dossiers de demandes de logement complétés éventuellement des résultats d'enquêtes effectuées par les brigades d'enquête instituées à cet effet.
La commission de daïra est tenue de fixer la liste des attributaires retenus dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de son installation.
La liste des attributaires retenus par la commission de daïra est affichée au niveau du siège de la daïra et des communes concernées et ce, pendant quarante huit (48) heures.
La liste définitive des attributaires, consignée dans un procès-verbal dressé par la commission de daïra et dûment signé par son président, est transmise au wali qui la notifie à l'organisme bailleur, sans délai, pour exécution".
Article 13 ter
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 2000-76 (ج.ر عدد 19 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 13 ter. La commission de daïra, prévue à l'article 13 bis ci-dessus, dispose des mêmes attributions que celles dévolues à la commission communale d'attribution".
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-142
« Les dispositions du décret exécutif n° 97-506 du 29 décembre 1997 et celles du décret exécutif n° 98-42 du 1er février 1998, susvisés, sont »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-334
« Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions du décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 2000-76
« Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret exécutif n° 08-142
Décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008 fixant les règles d’attribution du logement public locatif
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Décret exécutif n° 06-208
Décret exécutif n° 06-208 du 17 Joumada El Oula 1427 correspondant au 13 juin 2006 fixant les modalités de transfert du droit au bail des logements à caractère social affectés aux administrations, institutions et organismes publics
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Décret exécutif n° 04-334
Décret exécutif n° 04-334 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 modifiant le décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 définissant les conditions et les modalités d'accès aux logements publics locatifs à caractère social
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Décret exécutif n° 2000-76
Décret exécutif n° 2000-76 du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000 complétant le décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 définissant les conditions et les modalités d'accès aux logements publics locatifs à caractère social
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Décret exécutif n° 99-96
Décret exécutif n° 99-96 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 complétant le décret exécutif n° 97-506 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 fixant les relevant du patrimoine locatif des offices de promotion et de compter du 1er janvier 1998. règles régissant les loyers applicales aux logements gestion immobilière (OPGI) mis en exploitation à
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Arrêté
Arrêté du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 fixant les critères et le barème de cotation pour l'accès au logement public locatif à caractère social
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.