Décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 définissant les conditions et les modalités de fabrication, de conditionnement, d'importation, et de commercialisation sur le marché national des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle
Section I — Du champ d'application
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les conditions et les modalités de fabrication, de conditionnement, d'importation et de distribution, à titre onéreux ou gratuit, des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, on entend par produit cosmétique et produit d'hygiène corporelle, toute substance ou préparation, autre que les médicaments, destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain tels que l'épiderme, le système pileux et capillaire, les ongles, les lèvres, les paupières, les dents et les muqueuses, en vue de les nettoyer, de les protéger, de les maintenir en bon état, d'en modifier l'aspect, de les parfumer ou d'en corriger l'odeur.
Sont exclus du champ d'application des dispositions du présent décret, les produits cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle assimilés à des médicaments tels que définis par l'article 171 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée.
Article 3
فتح المادةSont considérés comme produits cosmétiques et produits d'hygiène corporelle, au sens de la définition prévue à l'article 2 ci-dessus, les produits cités à l'annexe I de l'original du présent décret.
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« Art. 3. — Sont considérés comme produits cosmétiques et produits l'hygiène corporelle, tels que définis à l'article 2 ci-dessus, les produits figurant à l'annexe I du présent décret ».
Article 4
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle doivent être fabriqués, conditionnés, importés et distribués conformément aux dispositions du présent décret.
Section II — De la composition des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle et de leur étiquetage
Article 5
فتح المادةLa liste des substances dont l'usage est prohibé dans la composition des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, figure en annexe II de l'original du présent décret.
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« Art. 5. — La liste des substances dont l'utilisation est prohibée dans la composition des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle figure en annexe II de l'original du présent décret ».
Article 6
فتح المادةLa liste des substances, que les produits cosmétiques ne doivent pas contenir sauf dans le respect des restrictions, figure en annexe III de l'original du présent décret.
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« Art. 6. — La liste des substances, que les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle ne peuvent contenir que dans le respect des restrictions, figure en annexe III de l'original du présent décret ».
Article 7
فتح المادةLa liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, figure dans l'annexe IV de l'original du présent décret.
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«Art. 7. — La liste des colorants, que peuvent contenir les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, figure en annexe IV de l'original du présent décret ».
Article 8
فتح المادةLa liste des agents conservateurs autorisés figure en annexe V de l'original du présent décret.
La liste des filtres ultraviolets que peuvent contenir les produits cosmétiques figure en annexe VI de l'original du présent décret.
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« Art. 8. — La liste des agents conservateurs autorisés dans les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle figure en annexe V de l'original du présent décret.
ALGERIENNE N° 26 6 Joumada El Oula 1431 21 avril 2010 La liste des filtres ultraviolets, que peuvent contenir les produits cosmétiques, figure en annexe VI de l'original du présent décret. »
Article 9
فتح المادةPour des considérations liées au progrès technique et /ou technologique, les listes des substances autorisées ou prohibées dans la composition des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, figurant aux annexes de l'original du présent décret, peuvent, en tant que de besoin, faire l'objet d'adaptation par arrêté interministériel du ministre du commerce et du ministre de la santé et de la population.
Article 10
فتح المادةL'étiquetage tel que défini à l'article 2 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 susvisé, des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, doit comporter les indications suivantes apposées de façon visible, lisible et indélébile en langue nationale et, à titre complémentaire, dans une autre langue :
a) la dénomination du produit, accompagnée immédiatement si elle n'est pas déjà contenue dans cette dénomination, de sa désignation, par référence à l'article 3 du présent décret ;
b) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, du conditionneur ou de l'importateur ainsi que l'indication du pays d'origine lorsque ces produits sont importés ;
c) la quantité nominale au moment du conditionnement, exprimée dans une unité de mesure légale appropriée;
d) la date de péremption et les conditions particulières de conservation et/ou de stockage, cette date de péremption n'est obligatoire que pour les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle dont la durabilité minimale n'excède pas trente (30) mois ;
e) la date de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ; 15 janvier 1997
f) au cas où il est fait référence à un composant dans la dénomination commerciale, la proportion de ce composant doit être indiquée;
g) la composition, les conditions particulières de l'emploi, et les contre indications figurant aux annexes III et V.
En cas d'impossibilité pratique, ces indications doivent figurer sur l'emballage extérieur ou sur une notice jointe. Dans ce cas, une indication abrégée faisant renvoi aux dites indications, doit figurer sur le contenant.
Article 11
فتح المادةL'étiquetage des parfums et de l'eau de cologne peut ne comporter que les mentions prévues aux alinéas a.b.c.e.g de l'article 10 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةEst interdit dans le commerce des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, signe, dénomination de fantaisie, mode de présentation ou d'étiquetage, tout procédé de publicité, d'exposition ou de vente de nature à laisser croire que le produit a des caractéristiques qu'il ne possède pas, notamment en ce qui concerne, la composition, les qualités substancielles, le mode de fabrication, les dimensions ou l'origine des produits.
Section III Des conditions de fabrication, de conditionnement, d'importation et de distribution des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle
Article 13
فتح المادةLa fabrication, le conditionnement et l'importation de tout produit cosmétique et produit d'hygiène corporelle doit faire l'objet, avant sa mise à la consommation ou son admission sur le territoire national, d'une déclaration préalable accompagnée d'un dossier adressé au service de la qualité et de la répression des fraudes, territorialement compétent et contenant les éléments suivants : 1 copie de l'extrait du registre de commerce du fabricant, du conditionneur ou de l'importateur du produit ;
2- dénomination du produit;
3- désignation du produit en conformité avec l'annexe prévue par l'article 3 du présent décret; 4 5 usage et mode d'emploi du produit ; 5 indication de la composition qualitative du produit, ainsi que la qualité analytique des matières premières. 6 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 janvier 1997 Les substances chimiques doivent être désignées par leur dénomination usuelle et leur dénomination scientifique, lorsqu'elle existe, par leur dénomination commune internationale (DCI) recommandée par l'organisation mondiale de la santé.
Les substances d'origine végétale ou animale doivent être désignées par leur dénomination usuelle et accompagnées de l'indication de leur mode d'obtention.
6) méthode utilisée et résultats des essais effectués, en ce qui concerne, notamment, le degré de toxicité cutanée, transcutanée ou muqueuse;
7) modalités et résultats des tests, et analyses effectuées sur les matières premières et les produits finis ;
8) mode d'identification des lots de fabrication ;
9) précautions particulières d'emploi du produit ;
10) le nom, la fonction et la qualification professionnelle de la ou des personnes physiques responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation et des contrôles de qualité.
Les déclarations et les dossiers doivent servir à l'établissement obligatoire d'un fichier national permettant d'identifier les intervenants en la matière.
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« Art. 13. bis — L'autorisation préalable, visée à l'article 13 du présent décret, est délivrée par le ministre du commerce après avis de la commission scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage ».
Article 14
فتح المادةLa déclaration par produit prévue à l'article 13 ci-dessus doit faire l'objet de la délivrance par les services de la qualité et de la répression des fraudes, territorialement compétent, d'un récépissé de dépôt.
Le fabricant, le conditionneur ou l'importateur, selon le cas, est tenu de présenter la copie conforme dudit dossier ainsi que le récépissé de dépôt visé à l'alinéa ci-dessus, aux services chargés du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes pour tout contrôle éventuel.
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« Art. 14. ter — Lorsque l'un des éléments pour lesquels l'autorisation préalable a été délivrée vient à faire défaut, une mise en demeure écrite est adressée par les services de la direction de wilaya du commerce territorialement compétente à l'intervenant concerné, l'invitant à se conformer aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification, faute de quoi, celle-ci lui est retirée dans les mêmes formes ».
Article 15
فتح المادةLa qualification prévue à l'alinéa 10 de l'article 13 du présent décret de la ou des personnes physiques responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation et des contrôles de qualité, est attestée par l'un des titres ci-après : tous diplômes permettant l'exercice de la profession de médecin, de vétérinaire ou de pharmacien, tous diplômes d'ingénieurs orientés vers la chimie et la biologie, tous diplômes d'études supérieures orientés vers la chimie.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 15
Article 16
فتح المادةLa formule intégrale du produit cosmétique et d'hygiène corporelle est adressée sous pli recommandé et fermé avec un cachet de cire par le premier responsable de la mise à la consommation à tous les centres antipoison relevant du ministère de la santé et de la population.
L'opérateur précité doit faire ressortir dans ce pli : au recto, outre le destinataire, la mention, formule intégrale de fabrication...(désignation du produit). A ne pas ouvrir, AL au verso, nom et adresse du fabricant.
Le pli cacheté cité ci-dessus, ne peut contenir que la formule intégrale d'un seul produit, et ne peut être ouvert que si ledit produit est mis en cause, en raison de son atteinte à la santé et à la sécurité du consommateur.
Les personnels des centres antipoison ayant accès à la formule intégrale de fabrication des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, sont tenus au secret professionnel sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Article 17
فتح المادةToute modification apportée à la formule de fabrication devra faire l'objet d'une déclaration préalable dans les mêmes conditions décrites ci-dessus.
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« Art. 17. — Toute modification apportée à la formule de fabrication doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus ».
Article 18
فتح المادةLorsqu'un produit cosmétique ou d'hygiène corporelle et/ou un composant entrant dans sa fabrication, est importé, l'importateur est tenu de déposer dans les formes prévues à l'article 16 ci-dessus la formule intégrale du produit et/ou du composant importés, ou à défaut, d'une justification attestant que le fournisseur a effectué auprès d'un centre antipoison du pays de provenance ou d'origine, le dépôt de la formule intégrale du produit et/ou du composant.
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« Art. 18. bis — L'autorisation préalable, prévue à l'article 13 ci-dessus, doit être présentée lors de tout contrôle effectué par les agents de contrôle habilités par la loi, faute de quoi, l'intervenant concerné s'expose aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ».
Article 19
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 92-41 du 4 février 1992 susvisé sont abrogées.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. しっ Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997.
Ahmed OUYAHIA. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 6 Ramadhan 1417 15 janvier 1997 DECISIONS INDIVIDUELLES
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Article 8 bis
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« Art. 8 bis. — Les copies des annexes II, III, IV, V, VI, jointes à l'original du présent décret, sont disponibles au niveau des directions régionales du commerce, des directions de wilayas du commerce, du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage et des chambres de commerce et d'industrie ».
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-114
« Les dispositions de l'article 13 du décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 13. — Les produits cosmétiques et d'hygiène corp »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1444 correspondant au 2 novembre 2022 portant adoption du règlement technique fixant les analyses, tests et essais portant sur les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle et sur les produits de consommation présentant un caractère de toxicité ou un risque particulier
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022 portant adoption du règlement technique fixant les spécifications du talc
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019 portant règlement technique fixant les critères microbiologiques des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 31 juillet 2017 fixant les prescriptions de sécurité particulières applicables dans les salons de coiffure et/ou d’esthétique
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Décret exécutif n° 10-114
Décret exécutif n° 10-114 du 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 définissant les conditions et les modalités de fabrication, de conditionnement, d'importation et de commercialisation, sur le marché national, des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle
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