CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………. 1070,00 DA Edition originale et sa traduction 2140,00 DA DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 DA ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 6 Ramadhan 1417 SOMMAIRE ORDONNANCES Ordonnance n° 97-05 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier n° 94-02 du 6 Rabie Ethani 1415 correspondant au 12 septembre 1994 de transition.. DECRETS 15 janvier 1997 Pages 1997 modifiant et complétant l’ordonnance portant statut du membre du conseil national
Décret exécutif n° 97-34 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés des affaires religieuses…. 6 Décret exécutif n° 97-35 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 fixant les conditions et les modalités de location, de vente, de location-vente des biens à usage d’habitation et de vente des biens à usage commercial, professionnel et autres réalisés par les offices de promotion et de gestion immobilière, financés sur fonds remboursables du Trésor public ou garantis par lui et réceptionnés après octobre 1992. 7 Décret exécutif n° 97-36 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 modifiant le décret exécutif n° 95-318 du 19 Joumada El Oula 1416 correspondant au 14 octobre 1995 fixant fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la d’architecture et d’urbanisme.. les conditions de désignation des agents législation et à la réglementation en matière
Décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 définissant les conditions et les modalités de fabrication, de conditionnement, d’importation, et de commercialisation sur le marché national des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle..
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études aux services du Chef du Gouvernement…
Décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au Conseil national de planification…
Décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.. 16 Décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Médéa.
Décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant fin aux fonctions du directeur du centre d’information et de documentation des élus locaux…
Décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra……. 16 Décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant fin aux fonctions de cadres à l’administration centrale à l’ex-ministère de la restructuration et de la participation.. 16 16 Décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’évaluation et de l’orientation à l’inspection académique d’Alger….
Décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la formation professionnelle.. Décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant de la wilaya d’Oran..
fin aux fonctions du directeur de construction
6 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 3 15 janvier 1997 SOMMAIRE (suite) Pages Décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’équipement…
Décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère du commerce. Décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant fin enquêtes économiques et de la répression des fraudes. Décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant ministère des transports. 17. aux fonctions d’inspecteurs régionaux des
fin aux fonctions d’un sous-directeur au
Décret présidentiel du 4 Ramadhan 1417 correspondant au 13 janvier 1997 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République..
Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement..
Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination du secrétaire général de la wilaya de Médéa. Décret exécutif du 24 Chaabane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant wilaya d’Adrar…… Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant wilaya de Skikda…. Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant civile à la wilaya d’El Bayadh.
nónmination de l’inspecteur général de la
nomination du délégué à la sécurité à la
15: nomination du directeur de la protection
Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination d’un chef de daïra. 18 Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination du directeur des activités minières au ministère de l’énergie et des mines..
Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale..
Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination du directeur de l’institut national de formation en informatique (INI).
Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la protection sociale de wilayas (rectificatif).
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur général des douanes.
Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14.octobre 1996 portant délégation de signature au directeur général du Trésor..
Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur général du budget…
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 6 Ramadhan 1417 15 janvier 1997 SOMMAIRE (suite) Pages Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur général de la comptabilité..
Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur général des impôts….
Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur général des relations financières extérieures.. 20 Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur général des études et de la prévision.
Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur des moyens et des opérations budgétaires.. 21 Arrêté du 22 Rajab 1417 correspondant au 3 décembre 1996 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. 21 Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 pórtant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement (rectificatif).
: MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 29 Joumada Ethania 1417 correspondant au 11 novembre 1996 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs tocaux.
MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 24 Joumada Ethania 1417 correspondant au 6 novembre 1996 portant délégation de signature à un sous-directeur.
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des activités, travaux et prestations, effectués par les établissements de formation sous tutelle du ministère du tourisme et de l’artisanat en sus de leurs missions principales. 23
6 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 janvier 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 5 ORDONNANCES Ordonnance n° 97-05 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 modifiant et complétant l’ordonnance n° 94-02 du 6 Rabie Ethani 1415 correspondant au 12 septembre 1994 portant statut du membre du Conseil national de transition. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 121, 122, 123, 126 et 179; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales et les textes subséquents; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 94-01 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant organisation et fonctionnement du conseil national de transition; Vu l’ordonnance n° 94-02 du 6 Rabie Ethani 1415 correspondant au 12 septembre 1994 portant statut du membre du conseil national de transition; Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des cotisations et les prestations de la sécurité sociale; Vu la résolution du 19 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 30 mai 1994 portant règlement intérieur du Conseil national de transition; Après adoption par le conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit: Article 1er.- La présente ordonnance modifie et complète les dispositions de l’ordonnance n° 94-02 du 6 Rabie Ethani 1415 correspondant au 12 septembre 1994, portant statut du membre du conseil national de transition. Art. 2. L’article 26 de l’ordonnance n° 94-02 du 6 Rabie Ethani 1415, correspondant au 12 Septembre 1994, portant statut du membre du Conseil national de transition, est modifié et rédigé comme suit: “Art. 26. Le membre du conseil national de transition perçoit une indemnité principale nette de tout prélèvement légal et correspondant au point indiciaire 3181. Le président du Conseil national de transition, ses vice-présidents, les bureaux des commissions ainsi que leurs membres, perçoivent également une indemnité complémentaire de représentation et une indemnité forfaitaire de présence aux travaux, nettes de tout prélèvement légal. Le bureau du Conseil national de transition fixe par instruction générale le taux de ces deux indemnités”. Art. 3. L’article 31 de l’ordonnance n° 94-02 du 6 Rabie Ethani 1415, correspondant au 12 septembre 1994 portant statut du membre du Conseil national de transition, est modifié et rédigé comme suit: “Art. 31. Le membre du Conseil national de
- transition est affilié au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation. Le membre du Conseil ayant accompli vingt (20) ans de service, dont un mandat, quelqu’en soit la durée, peut prétendre sans condition d’âge, à une pension égale à 100% de l’indemnité principale, de l’indemnité complémentaire de représentation et de l’indemnité forfaitaire de présence aux travaux, ou de sa rémunération la plus favorable. Dans le cas où la durée de fonction est inférieure à celle exigée ci-dessus, le membre bénéficie au choix, sans condition d’âge, parmi ce qui suit: soit d’une retraite proportionnelle sur la base de la rémunération la plus favorable, suivant les taux ci-après:
- 5% par année de service, au titre des emplois ou responsabilités fixés par la législation en vigueur;
- 3,5% par année de participation à la guerre de libération, décomptée double;
- 2,5% par année de travail effectuée dans les structures de l’Etat. soit du maintien de son droit à la retraite, jusqu’à ce qu’il réunisse les conditions prévues à l’alinéa 2 du présent article, la période de congé spécial comprise. soit d’une pension de retraite égale à 100% de l’indemnité principale, de l’indemnité complémentaire de représentation et de l’indemnité de présence forfaitaire aux travaux, qui lui sont versées en sa qualité de membre du conseil national de transition ou de la rémunération la plus favorable, sous réserve de verser les cotisations des années restantes, quelqu’en soit le nombre. Le versement des cotisations s’effectue conformément aux dispositions législatives en vigueur et applicables aux cadres supérieurs de l’Etat, quelqu’en soit le nombre. La pension de retraite est actualisée en fonction de l’évolution des indemnités allouées au député en exercice”. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997. Liamine ZEROUAL.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 6 Ramadhan 1417 15 janvier 1997 DECRETS Décret exécutif n° 97-34 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 fixant la liste les conditions d’accès et la , classification des postes supérieurs des services déconcentrés des affaires religieuses. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-59 du Aouel Rajab 1405 correspondant au 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-43 du 5 Rajab 1408 correspondant au 23 février 1988, modifié et complété, fixant la liste des postes supérieurs de l’administation centrale de la wilaya, les conditions d’accès et leur classification; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 7 Joumada El Oula 1411 correspondant au 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 91-83 du 7 Ramadhan 1411 correspondant au 23 mars 1991, modifié et complété, portant création de la nidhara des affaires religieuses de la wilaya et déterminant son organisation et son fonctionnement; Vu le décret exécutif n° 91-114 du 12 Chaoual 1411 correspondant au 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses; Décrète Article 1er. - Le présent décret fixe la liste des postes supérieurs liés à l’organisation des services déconcentrés du ministère des affaires religieuses ainsi que les conditions d’accès à ces postes et leur classification. TITRE I LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2. - La liste des postes supérieurs des services déconcentrés relevant du ministère des affaires religieuses est fixée comme suit: chef de service, chef de bureau. TITRE II CONDITIONS D’ACCES Art. 3. Les chefs de services sont nommés parmi : Les administrateurs principaux, les inspecteurs de l’enseignement coranique et les inspecteurs de l’enseignement au sein des mosquées et de la formation justifiant d’une ancienneté de trois (3) années en cette qualité. Les administrateurs et les imams professeurs titulaires ou les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent et justifiant d’une ancienneté de cinq (5) années en cette qualité. Art. 4. Les chefs de bureaux sont nommés parmi: Les imams professeurs titulaires et les administrateurs justifiant d’une ancienneté de cinq (5) années en cette qualité. Les assistants administratifs principaux justifiant d’une ancienneté de cinq (5) années en cette qualité. TITRE III CLASSIFICATION ET REMUNERATION Art. 5. Les postes supérieurs visés à l’article 2 ci-dessus, sont classés conformément au tableau, ci-dessous:
6 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 janvier 1997 POSTES SUPERIEURS Chef de service (nommé suivant les conditions fixées premier alinéa de l’article 3) Chef de service (nommé suivant les conditions fixées deuxième alinéa de l’article 3) Chef de bureau (nommé suivant les conditions fixées premier alinéa de l’article 4) Chef de bureau (nommé suivant les conditions fixées deuxième alinéa de l’article 4) Art. 6: Outre la rémunération principale, les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs, susvisés, bénéficient de primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur. TITRE IV PROCEDURE DE NOMINATION Art. 7. Les arrêtés de nomination aux postes supérieurs prévus par le présent décret sont pris par le ministre des affaires religieuses sur proposition du nadher des affaires religieuses de la wilaya. Art. 8. - Les fonctionnaires régulièrement nommés, à la date de la publication du présent décret, aux postes supérieurs, ne remplissant pas les conditions d’accès prévues aux articles 3 et 4, ci-dessus, continuent à être régis selon les dispositions du décret n° 88-43 du 23 février 1988 susvisé. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 4 7 CATEGORIE SECTION INDICE au 19 5 714 au 18 5 645 au 17 5 581 au 16 1 482 Décret exécutif n° 97-35 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 fixant les conditions et les modalités de location, de vente, de location-vente des biens à usage d’habitation et de vente des biens à usage commercial, professionnel et autres réalisés par les offices de promotion et de gestion immobilière, financés sur fonds remboursables du Trésor public ou garantis par lui et réceptionnés après octobre 1992. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);, Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu le décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993, relatif a l’activité immobilière; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 portant code des assurances;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 6 Ramadhan 1417 Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995, modifiée, portant loi de finances pour 1996; Vu le décret n° 88-71 du 22 mars 1988, fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le ler janvier 1981; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Châabane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Châabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-98 du 20 juin 1989, fixant les règles régissant les loyers applicables aux logememnts et locaux appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et organismes en dépendant; Vu le décret exécutif n° 91-146 du 12 mai 1991, modifié, portant modalités d’intervention de la caisse nationale du logement (C.N.L) en matière de soutien à l’accès à la propriété du logement; Vu le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant transformation de la nature juridique des statuts des O.P.G.I et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 93-84 du 23 mars 1993, définissant les conditions d’attribution des logements financés par des fonds du Trésor public ou garantis par lui; Vu le décret exécutif n° 94-69 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 portant approbation du modèle de contrat de location prévu par l’article 21 du décret législatif n° 93-03 du 7 Ramadhan 1413 correspondant au ler mars 1993 relative à l’activité immobilière. Décrète : Article 1er. En application des dispositions des articles 169 et 170 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de location, de vente, de location-vente des biens à usage d’habitation et de vente des biens à usage commercial, professionnel et autres, réalisés par les offices de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I) financés sur fonds remboursables du Trésor public ou garantis par lui et réceptionnés après le mois d’octobre 1992. Art. 2. Les biens à usage d’habitation, visés à l’article 1er ci-dessus, sont loués ou vendus. La vente peut être effectuée au comptant ou à tempérament dans les conditions définies ci-dessous. 15 janvier 1997 Art. 3. La location des biens, prévue ci-dessus, est consentie par l’O.P.G.I sur la base d’un contrat de location, à tout détenteur d’une décision d’attribution délivrée dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le contrat de location est établi conformément au modèle-type prévu par le décret exécutif n° 94-69 du 7 Châabane 1414 correspondant au 19 mars 1994 susvisé. Art. 4. La location est consentie pour une durée maximale de trois (3) années, renouvelable, soit d’un commun accord entre les deux parties ou par tacite reconduction conformément aux dispositions législatives en vigueur. Art. 5. Les modalités de détermination des loyers et de leur recouvrement sont définies conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. Dans le cas où le locataire opte, pendant la période de location telle que fixée ci-dessus pour la location-vente, il est tenu d’en faire la demande à l’O.P.G.I par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès réception de la demande, l’O.P.G.I est tenu de lui notifier les conditions de location-vente. Art. 7. - Le contrat de location-vente, prévu ci-dessus, est le contrat par lequel l’O.P.G.I, propriétaire-bailleur s’engage à transférer, à l’issue d’une période convenue d’un commun accord et aux conditions du présent décret, à tout acquéreur, un bien immobilier à usage d’habitation. Le contrat est établi en la forme authentique et soumis, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, aux formalités d’enregistrement et de publicité. Pendant la période convenue, l’O.P.G.I conserve, en tant que propriétaire du bien, tous ses droits et ses obligations et le locataire-acquéreur tous ceux liés aux locataires, notamment en matière de charges communes. Art. 8. Lorsque le locataire souscrit aux conditions de la location-vente, l’O.P.G.I procède à l’annulation du contrat de location le liant au demandeur et à l’établissement d’un contrat de location-vente. Art. 9. - Le locataire-acquéreur est tenu de verser à l’O.P.G.I un apport initial de : 20% du montant global, lorsque la durée du contrat est comprise entre dix (10) et quinze (15) ans, 15% du montant global, lorsque la durée du contrat est supérieure à cinq (5) et inférieure à dix (10) ans, 10% du montant global, lorsque la durée du contrat est inférieure ou égale à cinq (5) ans, Art. 10. Le montant restant à payer, représentant la valeur du bien diminué, le cas échéant, des aides de l’Etat, est réparti sur le nombre de mois que comporte le contrat. Les montants ainsi déterminés constituent les échéances mensuelles.
6 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 janvier 1997 En cas d’échéancier comportant des mensualités à montants variables, le montant d’une échéance mensuelle ne peut être inférieur à 50% du montant de l’échéance la plus élevée. L’échéancier de paiement comportant le nombre d’échéances mensuelles et le montant de chacune d’elles est obligatoirement annexé au contrat de location-vente. Art. 11. Le locataire-acquéreur est tenu de verser à l’O.P.G.I le montant de chaque échéance mensuelle à terme échu, sous peine d’application d’une pénalité de retard sur chaque échéance impayée. A défaut de paiement de six (6) échéances mensuelles consécutives et, après deux (2) mises en demeure, le contrat de location-vente est réputé rompu et les versements effectués sont assimilés à des avances sur loyer. Les dispositions du présent article doivent être expressément mentionnées, dans le contrat de location-vente et ce, sous peine de sa nullité. Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’habitat et du ministre chargé de la justice. Art. 12. Le reliquat du prix de vente est garanti, au profit de l’O.P.G.I, par un privilège dont l’inscription et la radiation s’opèrent conformément à la réglementation en vigueur. Art. 13. Les biens à usage commercial, professionnel et autres, visés à l’article 1er ci-dessus sont vendus au comptant dans les conditions définies ci-dessous. Art. 14. - Les modalités de détermination du prix de vente des biens régis par les présentes dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l’habitat. Art. 15. Le contrat de vente est établi en la forme authentique et soumis aux formalités d’enregistrement et de publicité conformément aux dispositions législatives en vigueur. Art. 16. - Les locataires de biens à usage d’habitation, objet du présent décret, peuvent bénéficier de l’aide personnalisée au loyer, telle que prévue par la réglementation en vigueur. Art. 17. - L’aide à l’accession à la propriété des biens visés à l’article 1er ci-dessus, n’est ouverte que dans le cadre de l’accession à la propriété d’un bien à usage d’habitation. Les conditions et modalités de son octroi sont fixées par arrêté conjoint des ministres, chargé de l’habitat et des finances. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 4 9 Décret exécutif n° 97-36 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 modifiant le décret exécutif n° 95-318 du 19 Joumada El Oula 1416 correspondant au 14 octobre 1995 fixant les conditions de désignation des agents fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation et à la réglementation en matière d’architecture et d’urbanisme. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 14 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 95-318 du 19 Joumada El Oula 1416 correspondant au 14 octobre 1995 fixant les conditions de désignation des agents fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation et à la réglementation en matière d’architecture et d’urbanisme; Décrète : Article 1er. - Les modèles types des procès-verbaux de constat d’infractions à la législation et à la réglementation en matière d’architecture et d’urbanisme, annexés au décret exécutif n° 95-318 du 14 octobre 1995, susvisé, sont modifiés conformément aux modèles joints en annexe du présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997. Ahmed OUYAHIA.
6 Ramadhan 1417 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 4 15 janvier 1997 Modèle n° 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE MINISTERE DE L’HABITAT D.U – D.U.C WILAYA DE DAIRA DE. COMMUNE DE.. PROCES-VERBAL ET POPULAIRE DE CONSTAT D’INFRACTION A LA LEGISLATION ET A LA REGLEMENTATION EN MATIERE D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE ET DE SANCTION PECUNIAIRE (Article 50 du décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994) N°.. L’an… et le heures, nous (nom et prénom …….. .du mois de. à ……..) agent fonctionnaire habilité dûment assermenté, agissant en vertu de l’article 51 du décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 avons constaté l’infraction ci-après commise par Mr, Mme sise à commune de Edification de construction sans permis de construire sur terrain relevant du domaine public, privé, national; Edification de construction sur un terrain appartenant à tiers; Edification de construction sans permis de construire sur terrain avec titre de propriété; Dépassement du coefficient d’occupation des sols de …% par rapport aux taux prévus; Dépassement du coefficient d’emprise au sol de Non respect de la hauteur autorisée; Empiètement sur propriété d’autrui; Modification de façade; Réalisation d’ouvertures non prévues ou non réglementaires; Défaut d’apposition du panneau indiquant les références du permis Défaut de déclaration d’ouverture de chantier; Défaut de déclaration d’achèvement de travaux. .% par rapport aux taux prévus; de construire; En conséquence Mr, Mme est condamné(e) à une amende de DA qui doit être versée au Trésor de la wilaya dans un délai n’excédant pas trente (30) jours procès-verbal, faute de quoi il (elle) fera l’objet de poursuite judiciaire. Copie du présent procès-verbal est adressée à : Monsieur le wali, Monsieur le président de la commune, Monsieur le directeur de l’urbanisme de la wilaya. Fait à (Barrer la mention inutile) (Cocher d’une croix la case correspondante) à compter de la date de notification du présent le 199. Visa et signature
6 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 janvier 1997 Modèle n° 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 11 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’HABITAT D.U - D.U.C WILAYA DE… DAIRA DE. COMMUNE DE. CERTIFICAT D’ACQUITTEMENT ET DE L’an… et le je soussigné (nom et prénom ….) ‘agissant en vertu de l’article 51 du décret législatif n° 94-07 du 7 MISE EN CONFORMITE ………du mois de……. agent fonctionnaire habilité dûment assermenté, Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 certifie que Mr, Mme demeurant à commune de S’est acquitté de la peine pécuniaire qui lui a été infligée suivant le procès-verbal nº.. en date du en versant au Trésor de la wilaya, la somme de …DA en date du suivant quittance n°. A remis les lieux à leur état initial suivant le procès-verbal
- La construction objet de la sanction est conforme aux termes wilaya ministère suivant le procès-verbal nº En suite de quoi, les mesures prises contre Mr, Mme de constat n° en date du du permis de construire délivré par la commune en date du n’ont plus d’effet et est autorisé à reprendre les travaux de construction conformément à la réglementation et aux plans approuvés par les services compétents. Copie du présent procès-verbal est adressée à : Monsieur le wali, Monsieur le président de la commune, Monsieur le directeur de l’urbanisme de la wilaya. Fait à (Barrer la mention inutile) (Cocher d’une croix la case correspondante) le 199. Visa et signature
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 6 Ramadhan 1417 Modèle n° 3 15 janvier 1997 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’HABITAT D.U - D.U.C WILAYA DE. DAIRA DE. COMMUNE DE…….. MODELE DE PROCES-VERBAL
- D’injonction de mise en conformité;
- D’arrêt des travaux;
- De poursuite des travaux après injonction de suspension. L’an……. N°.. et le .du mois de…… nous (nom et prénom ……) agent fonctionnaire habilité dûment assermenté, agissant en vertu de l’article 51 du décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994.
- Avons ordonné à Mr, Mme. de procéder à la mise en conformité de sa construction dans demeurant un délai de (2 à 5 jours) - (5 à 10 jours) - (10 à 15 jours), pour exécuter et mettre en œuvre les termes du procès-verbal nº du
- Avons constaté le refus de mise en conformité des travaux entrepris par Mr, Mme demeurant et la non exécution du procès-verbal n° du et ordonnons l’arrêt des travaux non conformes aux dispositions réglementaires en vigueur. وه
- Avons constaté la poursuite des travaux de construction Mr, Mme demeurant l’injonction d’arrêt des travaux par procès-verbal nº passible de l’application de l’article 53 du décret suscité. Copie: Monsieur le wali, Monsieur le président de la commune, Monsieur le directeur de l’urbanisme de la wilaya. Fait à (Barrer la mention inutile) (Cocher d’une croix la case correspondante) non conformes à la réglementation, entrepris par malgré du le contrevenant est le 199. Visa et signature
6 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 janvier 1997 Décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 définissant les conditions et les modalités de fabrication, de conditionnement, d’importation, et de commercialisation sur le marché national des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle. Le Chef du Gouvernement,’ Sur le rapport conjoint du ministre du commerce, du ministre de la santé et de la population et du ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement, notamment ses articles 109 à 118; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur, notamment son article 3; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la santé; Vu le décret exécutif n° 92-41 du 4 février 1992 définissant les conditions et les modalités de production, de conditionnement et de commercialisation sur le marché national des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 13 Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration; Décrète : Section I Du champ d’application Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir les conditions et les modalités de fabrication, de conditionnement, d’importation et de distribution, à titre onéreux ou gratuit, des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle en application des dispositions de l’article 3 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée. Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par produit cosmétique et produit d’hygiène corporelle, toute substance ou préparation, autre que les médicaments, destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain tels que l’épiderme, le système pileux et capillaire, les ongles, les lèvres, les paupières, les dents et les muqueuses, en vue de les nettoyer, de les protéger, de les maintenir en bon état, d’en modifier l’aspect, de les parfumer ou d’en corriger l’odeur. Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent décret, les produits cosmétiques et les produits d’hygiène corporelle assimilés à des médicaments tels que définis par l’article 171 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée. Art. 3. Sont considérés comme produits cosmétiques et produits d’hygiène corporelle, au sens de la définition prévue à l’article 2 ci-dessus, les produits cités à l’annexe I de l’original du présent décret. Art. 4. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle doivent être fabriqués, conditionnés, importés et distribués conformément aux dispositions du présent décret. Section II De la composition des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle et de leur étiquetage Art. 5. La liste des substances dont l’usage est prohibé dans la composition des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, figure en annexe II de l’original du présent décret.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 6 Ramadhan 1417 Art. 6. La liste des substances, que les produits cosmétiques ne doivent pas contenir sauf dans le respect des restrictions, figure en annexe III de l’original du présent décret. Art. 7. - La liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, figure dans l’annexe IV de l’original du présent décret. Art. 8. La liste des agents conservateurs autorisés figure en annexe V de l’original du présent décret. La liste des filtres ultraviolets que peuvent contenir les produits cosmétiques figure en annexe VI de l’original du présent décret. Art. 9. Pour des considérations liées au progrès technique et /ou technologique, les listes des substances autorisées ou prohibées dans la composition des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, figurant aux annexes de l’original du présent décret, peuvent, en tant que de besoin, faire l’objet d’adaptation par arrêté interministériel du ministre du commerce et du ministre de la santé et de la population. Art. 10. L’étiquetage tel que défini à l’article 2 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 susvisé, des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, doit comporter les indications suivantes apposées de façon visible, lisible et indélébile en langue nationale et, à titre complémentaire, dans une autre langue : a) la dénomination du produit, accompagnée immédiatement si elle n’est pas déjà contenue dans cette dénomination, de sa désignation, par référence à l’article 3 du présent décret ; b) le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du fabricant, du conditionneur ou de l’importateur ainsi que l’indication du pays d’origine lorsque ces produits sont importés ; c) la quantité nominale au moment du conditionnement, exprimée dans une unité de mesure légale appropriée; d) la date de péremption et les conditions particulières de conservation et/ou de stockage, cette date de péremption n’est obligatoire que pour les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle dont la durabilité minimale n’excède pas trente (30) mois ; e) la date de fabrication ou la référence permettant l’identification de la fabrication ; 15 janvier 1997 f) au cas où il est fait référence à un composant dans la dénomination commerciale, la proportion de ce composant doit être indiquée; g) la composition, les conditions particulières de l’emploi, et les contre indications figurant aux annexes III et V. En cas d’impossibilité pratique, ces indications doivent figurer sur l’emballage extérieur ou sur une notice jointe. Dans ce cas, une indication abrégée faisant renvoi aux dites indications, doit figurer sur le contenant. Art. 11. L’étiquetage des parfums et de l’eau de cologne peut ne comporter que les mentions prévues aux alinéas a.b.c.e.g de l’article 10 ci-dessus. Art. 12. Est interdit dans le commerce des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, l’emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, signe, dénomination de fantaisie, mode de présentation ou d’étiquetage, tout procédé de publicité, d’exposition ou de vente de nature à laisser croire que le produit a des caractéristiques qu’il ne possède pas, notamment en ce qui concerne, la composition, les qualités substancielles, le mode de fabrication, les dimensions ou l’origine des produits. Section III Des conditions de fabrication, de conditionnement, d’importation et de distribution des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle Art. 13. La fabrication, le conditionnement et l’importation de tout produit cosmétique et produit d’hygiène corporelle doit faire l’objet, avant sa mise à la consommation ou son admission sur le territoire national, d’une déclaration préalable accompagnée d’un dossier adressé au service de la qualité et de la répression des fraudes, territorialement compétent et contenant les éléments suivants : 1 copie de l’extrait du registre de commerce du fabricant, du conditionneur ou de l’importateur du produit ; 2- dénomination du produit; 3- désignation du produit en conformité avec l’annexe prévue par l’article 3 du présent décret; 4 5 usage et mode d’emploi du produit ; 5 indication de la composition qualitative du produit, ainsi que la qualité analytique des matières premières.
6 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 janvier 1997 Les substances chimiques doivent être désignées par leur dénomination usuelle et leur dénomination scientifique, lorsqu’elle existe, par leur dénomination commune internationale (DCI) recommandée par l’organisation mondiale de la santé. Les substances d’origine végétale ou animale doivent être désignées par leur dénomination usuelle et accompagnées de l’indication de leur mode d’obtention.
- méthode utilisée et résultats des essais effectués, en ce qui concerne, notamment, le degré de toxicité cutanée, transcutanée ou muqueuse;
- modalités et résultats des tests, et analyses effectuées sur les matières premières et les produits finis ;
- mode d’identification des lots de fabrication ;
- précautions particulières d’emploi du produit ;
- le nom, la fonction et la qualification professionnelle de la ou des personnes physiques responsables de la fabrication, du conditionnement, de l’importation et des contrôles de qualité. Les déclarations et les dossiers doivent servir à l’établissement obligatoire d’un fichier national permettant d’identifier les intervenants en la matière. Art. 14. La déclaration par produit prévue à l’article 13 ci-dessus doit faire l’objet de la délivrance par les services de la qualité et de la répression des fraudes, territorialement compétent, d’un récépissé de dépôt. Le fabricant, le conditionneur ou l’importateur, selon le cas, est tenu de présenter la copie conforme dudit dossier ainsi que le récépissé de dépôt visé à l’alinéa ci-dessus, aux services chargés du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes pour tout contrôle éventuel. Art. 15. La qualification prévue à l’alinéa 10 de l’article 13 du présent décret de la ou des personnes physiques responsables de la fabrication, du conditionnement, de l’importation et des contrôles de qualité, est attestée par l’un des titres ci-après : tous diplômes permettant l’exercice de la profession de médecin, de vétérinaire ou de pharmacien, tous diplômes d’ingénieurs orientés vers la chimie et la biologie, tous diplômes d’études supérieures orientés vers la chimie. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 15 Art. 16. La formule intégrale du produit cosmétique et d’hygiène corporelle est adressée sous pli recommandé et fermé avec un cachet de cire par le premier responsable de la mise à la consommation à tous les centres antipoison relevant du ministère de la santé et de la population. L’opérateur précité doit faire ressortir dans ce pli : au recto, outre le destinataire, la mention, formule intégrale de fabrication…(désignation du produit). A ne pas ouvrir, AL au verso, nom et adresse du fabricant. Le pli cacheté cité ci-dessus, ne peut contenir que la formule intégrale d’un seul produit, et ne peut être ouvert que si ledit produit est mis en cause, en raison de son atteinte à la santé et à la sécurité du consommateur. Les personnels des centres antipoison ayant accès à la formule intégrale de fabrication des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, sont tenus au secret professionnel sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur. Art. 17. - Toute modification apportée à la formule de fabrication devra faire l’objet d’une déclaration préalable dans les mêmes conditions décrites ci-dessus. Art. 18. Lorsqu’un produit cosmétique ou d’hygiène corporelle et/ou un composant entrant dans sa fabrication, est importé, l’importateur est tenu de déposer dans les formes prévues à l’article 16 ci-dessus la formule intégrale du produit et/ou du composant importés, ou à défaut, d’une justification attestant que le fournisseur a effectué auprès d’un centre antipoison du pays de provenance ou d’origine, le dépôt de la formule intégrale du produit et/ou du composant. Art. 19. Les dispositions du décret exécutif n° 92-41 du 4 février 1992 susvisé sont abrogées. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. しっ Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997. Ahmed OUYAHIA.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 6 Ramadhan 1417 15 janvier 1997 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études aux services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études aux services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Abdelkrim Djabri, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 26 Chaabane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au Conseil national de planification. Par décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au Conseil national de planification, exercées par M. Saïd Bouali, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des élus à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, exercées par M. Farid Tala-Ighil, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 26 Chaabane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Médéa. Par décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Médéa, exercées par M. Rachid Lamri, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant fin aux fonctions du directeur du centre d’information et de documentation des élus locaux. Par décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre d’information et de documentation des élus locaux exercées par M. Khaled Tartag, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra. Par décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Khenchela, exercées par M. Tahar Mouissi. Décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant fin aux fonctions de cadres à l’administration centrale à l’ex-ministère de la restructuration et de la participation. Par décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de cadres à l’administration centrale à l’ex-ministère de la restructuration industrielle et de la participation, exercées par MM. : Mohamed Tayeb Boukeffa, directeur d’études, Sidi Mohamed Bendahmène, directeur d’études, Hamdane Touaibia, directeur du financement, pour suppression de structure. Décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’évaluation et de l’orientation à l’inspection académique d’Alger. Par décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’évaluation et de l’orientation à l’inspection académique d’Alger, exercées par M. Aïssa Tounsi, admis à la retraite.
6 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 janvier 1997 Décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du patrimoine et du suivi des investissements à l’ex-ministère de la formation professionnelle, exercées par M. Mohamed Seghir Zouaten, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de construction de la wilaya d’Oran. Par décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997, il est mis fin, à compter du ler janvier 1996, aux fonctions de directeur de construction de la wilaya d’Oran, exercées par M. Abdellah Zedjine. Décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux à l’ex-ministère de l’équipement exercées par M. Mahieddine Chorfi-Belhadj, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère du commerce. Par décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère du commerce, exercées par Mme Zahia Laïb, appelée à exercer une autre fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 17 Décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs régionaux des enquêtes économiques et de la répression des fraudes. Par décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs régionaux des enquêtes économiques et de la répression des fraudes, exercées par MM. : Saad Taklit, à Sétif, Ali Yahia-Chérif, à Oran, admis à le retraite. Décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports. Par décret exécutif du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des aéroports au ministère des transports, exercées par M. Abdelkader Senouci. Décret présidentiel du 4 Ramadhan 1417 correspondant au 13 janvier 1997 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 4 Ramadhan 1417 correspondant au 13 janvier 1997, M. Cherif Kheireddine, est nommé chargé de mission à la Présidence de la République. Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, M. Mohamed Madani Haoued Mouissa est nommé inspecteur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement.
6 Ramadhan 1417
Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination du secrétaire général de la wilaya de Médéa. Par décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, M. Boualem Souafi, est nommé secrétaire général de la wilaya de Médéa. Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination de l’inspecteur général de la wilaya d’Adrar. Par décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, M. Abderrahmane Azouaoui, est nommé inspecteur général de la wilaya d’Adrar. Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination du délégué à la sécurité à la wilaya de Skikda. Par décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, M. Mohamed Benamira, est nommé, à compter du 21 décembre 1995, délégué à la sécurité à la wilaya de Skikda. Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination du directeur de la protection civile à la wilaya d’El Bayadh. Par décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, M. Habib Mohamed El-Guelia, est nommé directeur de la protection civile à la wilaya d’El-Bayadh. Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination d’un chef de daïra. Par décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, M. Atallah Moulati est nommé chef de daïra à la wilaya de Saïda. 15 janvier 1997 Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination du directeur des activités minières au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, M. Abdelkader Benyoub est nommé directeur des activités minières au ministère de l’énergie et des mines. Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, M: Benmira Benrabah, est nommé inspecteur au ministère de l’éducation nationale. Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination du directeur de l’institut national de formation en informatique (INI). Par décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, M. Abderrezak Henni est nommé directeur de l’institut national de formation en informatique. Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la protection sociale de wilayas (rectificatif). JO n° 65 du 17 Joumada Ethania 1417 correspondant au 30 octobre 1996 Page 11 et 12 lère colonne - 6ème ligne. Ajouter: appelé à exercer une autre fonction. (Le reste sans changement)
6 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 janvier 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 4 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur général des douanes. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 avril 1993 portant nomination de M. Brahim Chaïb Chérif, en qualité de directeur général des douanes au ministère des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Brahim Chaïb Chérif, directeur général des douanes, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996. Abdelkrim. HARCHAOUI. Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur général du Trésor. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant nomination de M. Mohamed Younsi, en qualité de directeur général du Trésor au ministère des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Younsi, directeur général du Trésor, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996. Abdelkrim HARCHAOUI. Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur général du budget. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 14:6. correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination de M. Ahmed Sadoudi, en qualité de directeur général du budget au ministère des finances;
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 6 Ramadhan 1417 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Sadoudi, directeur général du budget, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996. Abdelkrim HARCHAOUI. Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur général de la comptabilité. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 12 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination de M. Abdelkrim Lakehal, en qualité de directeur général de la comptabilité au ministère des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkrim Lakehal, directeur général de la comptabilité, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996. Abdelkrim HARCHAOUI. 15 janvier 1997 Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur général des impôts. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 15 octobre 1991 portant nomination de M. Sid Ahmed Dib, en qualité de directeur général des impôts au ministère des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sid Ahmed Dib, directeur général des impôts, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tout actes et décisions y compris les arrêtés, ainsi que les ordonnances de paiements imputables au chapitre 15-03. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996. Abdelkrim HARCHAOUI. Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur général des relations financières extérieures. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 janvier 1997 Vu le décret exécutif du 12 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination de M. Lamri Haltali, en, qualité de directeur général des relations financières extérieures au ministère des finances; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lamri Haltali, directeur général des relations financières extérieures, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tout actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996. Abdelkrim HARCHAOUI. Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur général des études et de la prévision. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 12 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination de M. Hadji Babaâmmi, en qualité de directeur général des études et de la prévision au ministère des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hadji Babaâmmi, directeur général des études et de la prévision, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996. Abdelkrim HARCHAOUI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 21 Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur des moyens et des opérations budgétaires.
Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de M. Rachid Guechtouli, en qualité de directeur des moyens et des opérations budgétaires au ministère des finances; } Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Guechtouli, directeur des moyens et des opérations budgétaires, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, toutes les pièces de dépenses y compris les ordonnances de paiements relatives à l’exécution du budget du ministère des finances. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996. Abdelkrim HARCHAQUI. Arrêté du 22 Rajab 1417 correspondant au 3 décembre 1996 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens.
Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; H
Vu le décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant nomination de M. Nouredine Lasmi, en qualité de directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances; Arrête : Article 1er.. Dans la limite de ses 1 attributions, délégation est donnée à M. Nouredine Lasmi, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions y compris les arrêtés liés à la gestion de la carrière administrative des personnels. 16 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rajab 1417 correspondant au 3 décembre 1996. Abdelkrim HARCHAOUI. Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement (rectificatif). JO n° 81 du 11 Chaâbane 1417 correspondant au 22 décembre 1996 Page 32 lère colonne 9ème, 10ème, 12ème, 13ème, 15ème et 16ème lignes. Au lieu de: ministre de l’intérieur, des collectitités locales et de l’environnement. Lire: ministre des finances. (Le reste sans changement) MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 29 Joumada Ethania 1417 correspondant au 11 novembre 1996 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux. Bib Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vi la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical; 15 janvier 1997 Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence ; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 30 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 18 mai 1996 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux; Arrête : Article 1er. Sont suspendues à compter du 17 novembre 1996 et pour une durée de six (6) mois, les activités des ligues islamiques des secteurs suivants : de la santé et des affaires sociales, des transports, du tourisme, des postes et télécommunications, de l’agriculture, de l’hydraulique et des forêts, de l’énergie, des industries chimiques et pétrochimiques, de l’éducation, de la formation, de l’enseignement, des industries, des administrations publiques et de la fonction publique, des finances et du commerce, de l’information et de la culture, de la construction, des travaux publics et de l’urbanisme, avec fermeture de leurs locaux. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1417 correspondant au 11 novembre 1996. Hacène LASKRI. MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 24 Joumada Ethania 1417 correspondant au 6 novembre 1996 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat;
6 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 janvier 1997 Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1415 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination de M. Abdelhafid Hamza, en qualité de sous-directeur du personnel et de l’action sociale au ministère de l’habitat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhafid Hamza sous-directeur du personnel et de l’action sociale, à l’effet de signer au nom du ministre del’habitat, tout actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1417 correspondant au 6 novembre 1996. Kamel HAKIMI. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des activités, travaux et prestations, effectués par les établissements de formation sous tutelle du ministère du tourisme et de l’artisanat en sus de leurs missions principales. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux, activités et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Arrête : Article 1er. Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux, des activités et des prestations effectués par les établissements de formation relevant du ministère du tourisme et de l’artisanat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 23 Art. 2. 23 La liste des travaux, activités et prestations visés à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : les études, analyses, expertises et recherches, les séminaires, symposiums, rencontres et colloques, la location de moyens matériels pour les travaux touristiques et artisanaux, le perfectionnement et recyclage, l’assistance technique, les travaux de conception, d’impression et de reproduction de supports scripto-audiovisuels, les prestations d’entretien et de maintenance. Art. 3. Les activités, travaux et prestations visés à l’article 2 ci-dessus, sont effectués dans le cadre de contrat, marché ou convention conclus avec les tiers en vue : de rentabiliser les capacités de production installées dans les établissements et de générer des ressources complémentaires, d’utiliser pleinement les moyens humains et matériels affectés à la gestion des infrastructures pédagogiques et de soutien, d’assurer l’amélioration constante de la qualité des prestations réalisées, de mieux stimuler les agents, d’instaurer l’initiative et la créativité au sein des établissements. Art. 4. Toute demande de réalisation de prestation de services est introduite auprès du directeur de l’établissement concerné, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l’exécution. Art. 5. Les recettes ne peuvent provenir que des activités, travaux et prestations énumérés à l’article 2 du présent arrêté. Art. 6. Les dépenses et recettes relatives aux activités, travaux, et prestations visés à l’article 2 ci-dessus, doivent obligatoirement apparaître dans la nomenclature budgétaire de l’établissement. Leur utilisation doit obéir aux règles de la comptabilité publique. Art. 7. - Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées soit, par l’agent comptable, soit, par un régisseur désigné à cet effet.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 6 Ramadhan 1417 Art. 8. Les revenus provenant des activités, travaux et prestations sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé. Par “charges occasionnées pour la réalisation des activités, travaux, et prestations” on entend : l’achat de matières premières, pour la fabrication d’objets ou matières; l’achat de matériels, outillages et/ou produits servant à la réalisation de la prestation de services; les frais occasionnés par la production de biens et services, tels que les dépenses de personnel, d’amortissement des équipements, la consommation d’énergie, le transport, les déplacements, etc…; les dépenses générales résultant de l’utilisation des locaux et autres infrastructures; le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 15 janvier 1997 Art. 9. L’ensemble des articles et produits réalisés dans le cadre des présentes dispositions devront faire lobjet d’une inscription en comptabilité matière. Art. 10. Les articles et produits réalisés et destinés à la vente, sont cédés directement aux organismes publics ou privés ainsi qu’aux particuliers. Le directeur de l’établissement peut, lorsque l’intérêt de l’établissement le justifie, procéder à des ventes au plus offrant. La vente s’effectue exclusivement au comptant. Art. 11. La prime d’intéressement allouée à chaque agent ayant participé aux activités, travaux et prestations visés à l’article 2 ci-dessus est fixée conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996. Abdelaziz BENMEHIDI. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger