Décret exécutif n° 92-41 du 4 février 1992 définissant les conditions et les modalités de production, de conditionnement et de commercialisation sur le marché national des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle
Section 1 — Du champ d'application
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les conditions et les modalités de production, de conditionnement et de distribution sur le marché national des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, on entend par produit cosmétique et produit d'hygiène corporelle, toute préparation, autre que les médicaments, destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain tels que épiderme, système pileux et capillaires, ongles, lèvres, paupières, les dents et les muqueuses, en vue de les nettoyer, de les protéger, de les maintenir en bon état, d'en modifier l'aspect, de les parfumer ou d'en corriger l'odeur.
Sont exclus du champ d'application des dispositions du présent décret, les cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle assimilés à des médicaments tels que définis par l'article 171 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée.
Article 3
فتح المادةSont considérés comme produits cosmétiques et produits d'hygiène corporelle, au sens de la définition prévue à l'article 2 ci-dessus, les produits cités à l'annexe I de l'original du présent décret.
Article 4
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle doivent être fabriqués, conditionnés et distribués conformément aux dispositions du présent décret.
Section 2 — De la composition des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle et de leur étiquetage
Article 5
فتح المادةLa liste des substances dont l'usage est prohibé dans la fabrication des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, figure en annexe II de l'original du présent décret.
Article 6
فتح المادةLa liste des substances, autres que les colorants et les agents conservateurs, dont l'emploi est soumis à des dispositions particulières, figure en annexe III de l'original du présent décret.
Article 7
فتح المادةLa liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle destinés à entrer en contact avec les muqueuses, figure dans la première partie de l'annexe IV, de l'original du présent décret.
La liste des colorants que peuvent contenir les autres produits cosmétiques et d'hygiène corporelle figure dans la deuxième partie de l'annexe IV, de l'original du présent décret.
Article 8
فتح المادةLa liste des agents conservateurs autorisés figure en annexe V de l'original du présent décret.
La liste des filtres ultras-violets que peuvent contenir les produits cosmétiques figure en annexe VI de l'original du présent décret.
Article 9
فتح المادةPour des considérations liées au progrés technique et/ou technologique, les listes des substances autorisées ou prohibées dans la fabrication des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, figurant aux annexes de l'original du présent décret, peuvent, en tant que de besoin, faire l'objet d'adaptation par arrêté du ministre chargé de la qualité.
Article 10
فتح المادةL'étiquetage tel que défini à l'article 2 du décret n° 90-39 du 30 janvier 1990 susvisé, des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, doit comporter les indications suivantes apposées de façon visible, lisible, et indélibile en langue nationale et, à titre complémentaire, dans une autre langue :
a) la dénomination du produit, accompagnée immédiatement si elle n'est pas déja contenue dans cette dénomination, de sa désignation, par référence à l'article 3 du présent décret ;
b) le nom ou la raison sociale du fabricant ou de l'intervenant dans la mise sur le marché ou l'indication du pays d'origine lorsque ces produits sont importés ;
c) la quantité nominale au moment du conditionnement, exprimée dans une unité de mesure légale appropriée;
d) la date de péremption et les conditions particulières de conservation et/ou de stockage;
e) la date de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ;
f) au cas où il est fait référence à un composant dans la dénomination commerciale, la proportion de ce composant doit être indiquée;
g) la composition, les conditions particulières d'emploi, et les contre-indications figurant aux annexes III et V.
En cas d'impossibilité pratique, ces indications doivent figurer sur l'emballage extérieur ou sur une notice jointe.
Dans ce cas, une indication abrégée faisant renvoi auxdites indications, doit figurer sur le contenant.
Article 11
فتح المادةL'étiquetage des parfums et de l'eau de cologne peut ne comporter que les mentions prévues aux alinéas a, b, c et g de l'article 10 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةEst interdit dans le commerce des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, signe, dénomination de fantaisie, mode de présentation ou d'étiquetage, tout procédé de publicité, d'exposition ou de vente de nature à laisser croire que le produit a des caractéristiques qu'il ne possède pas, notamment en ce qui concerne, la composition, les qualités substantielles, le mode de fabrication, les dimensions ou l'origine de ces produits.
Section 3 — Des conditions de production de conditionnement èt de distribution des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle
Article 13
فتح المادةLa fabrication de tout produit cosmétique et produit d'hygiène corporelle doit, avant la mise à la consommation à titre onéreux ou gratuit, faire l'objet d'une déclaration préalable accompagnée d'un dossier qui doit comporter les éléments suivants adressés au service de la qualité et de la répression des fraudes, territorialement compétent:
1) copie de l'extrait du registre de commerce du ou des organismes fabriquant, conditionnant ou distribuant le produit;
2) dénomination du produit ;
3) désignation du produit en conformité avec l'annexe prévue par l'article 3 du présent décret ;
4) usage et mode d'emploi du produit;
5) l'indication de la composition qualitative du produit, ainsi que la qualité analytique des matières premières.
Les substances chimiques doivent être désignées par leur dénomination usuelle et leur dénomination scientifique, et lorsqu'elle existe, par leur dénomination commune internationale (DCI) recommandée par l'organisation mondiale de la santé.
Les substances d'origine végétale ou animale doivent être désignées par leur dénomination usuelle et accompagnées de l'indication de leur mode d'obtention;
6) méthode utilisée et résultats des essais effectués, en ce qui concerne, notamment, le degré de toxicité cutanée, transcutanée ou muqueuse;
7) modalités et résultats des tests, et analyses effectués sur les matières premières et les produits finis ;
8) mode d'identification des lots de fabrication;
9) précautions particulières d'emploi du produit.
Un autre exemplaire du dossier joint à la déclaration devra être conservé par le fabricant et mis à la disposition des autorités compétentes pour toutes vérifications éventuelles.
Les déclarations et les dossiers doivent servir à l'établissement obligatoire d'un fichier national permettant d'identifier les intervenants en la matière.
Article 14
فتح المادةLa formule intégrale de fabrication est adressée sous pli fermé avec un cachet de cire par le producteur à tous les centres anti-poisons relevant du ministère chargé de la santé. Le producteur doit faire ressortir dans ce pli : au recto, outre le destinataire, la mention, formule intégrale de fabrication de... (désignation du produit). A ne pas ouvrir; au verso, nom et adresse du fabricant.
Le pli cacheté cité ci-dessus, ne peut contenir que la formule intégrale d'un seul produit, et ne peut être ouvert que si ledit produit est mis en cause, à raison de son atteinte à la santé et à la sécurité du consomateur.
Les personnels des centres anti-poisons ayant accès à la formule intégrale de fabrication des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle sont tenus au secret professionnel sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Article 15
فتح المادةToute modification apportée à la formule de fabrication devra faire l'objet d'une déclaration préalable dans les mêmes conditions décrites ci-dessus.
Section 4 — Dispositions diverses
Article 16
فتح المادةLorsqu'un produit cosmétique ou d'hygiène corporelle contient un composant livré par un fournisseur exclusif qui refuse d'en communiquer la formule intégrale au responsable de l'achat du produit, ce dernier peut par dérogation, ne mentionner que : l'indication du nom ou de la raison sociale et de l'adresse du fournisseur du composant; une justification attestant que le fournisseur a effectué auprès d'un centre anti-poison le dépôt de la formule intégrale de ce composant ; un document établi par le fournisseur et contenant les indications relatives aux composants qui permettent au responsable de la fabrication de se conformer aux dispositions prévues par le présent décret.
Article 17
فتح المادةLes intervenants concernés par les activités de production, de conditionnement et de distribution des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret, au plus tard six (06) mois à compter de sa publication au Journal officiel.
Article 18
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent décret, sont constatées et poursuivies par application des sanctions prévues par la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 février 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 97-37
« Les dispositions du décret exécutif n° 92-41 du 4 février 1992 susvisé sont »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 97-37
Décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 définissant les conditions et les modalités de fabrication, de conditionnement, d'importation, et de commercialisation sur le marché national des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle
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