Décret exécutif n° 12-251 du 15 Rajab 1433 correspondant au 5 juin 2012 déterminant l'organisation et le fonctionnement du fonds de garantie contre les calamités agricoles
TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er — Objet – Missions
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 202 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer l'organisation et le fonctionnement du fonds de garantie contre les calamités agricoles, désigné ci-après :
« le fonds ».
Article 2
فتح المادةLe fonds a pour objet :
— d'aider, par des actions urgentes, à la reprise de l'activité agricole suite à des calamités agricoles ;
— d'indemniser, totalement ou partiellement, les risques non assurables affectant les exploitations agricoles suite aux calamités agricoles.
Article 3
فتح المادةLes activités devant faire l'objet d'aide à la reprise ou d'indemnisation sont celles de nature agricole telles que définies par l'article 45 de la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008, susvisée.
Chapitre 2 — Champ d'application
Article 4
فتح المادةPour la mise en œuvre des dispositions du présent décret, sont considérées comme :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 25
— calamités agricoles : les dommages, d'importance exceptionnelle, dus à un phénomène naturel contre lequel les moyens techniques habituels de prévention et de lutte se sont révélés insuffisants ou inopérants ;
— actions urgentes destinées à la reprise des activités agricoles dans les zones touchées par les calamités agricoles, notamment : * le désenclavement des exploitations et parcelles agricoles ; * l'arrachage des plantations perdues, le drainage des parcelles et les travaux des sols nécessaires à la reprise des cultures ; * le traitement préventif de protection phytosanitaire et zoosanitaire ; * la fourniture des intrants et notamment les plants, les semences et les cheptels, le cas échéant ; * toutes autres opérations jugées nécessaires dans les zones sinistrées concourant à la reprise urgente des activités agricoles.
TITRE Il ORGANISATION – FONCTIONNEMENT
Chapitre 1er — Ressources – Dépenses
Article 5
فتح المادةLes ressources du fonds sont constituées par :
— les dotations du budget de l'Etat et/ou des collectivités locales ;
— les taxes fiscales ou parafiscales créées au profit du fonds ;
— les subventions et dons ;
— les produits des placements du fonds ;
— toute autre ressource prévue par les lois et règlements en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes dépenses du fonds sont représentées par :
— les aides et indemnités prévues par le présent décret ;
— les frais de gestion du fonds ;
— toute autre dépense mise à la charge du fonds.
Chapitre 2 — Le comité technique de wilaya des calamités agricoles
Article 7
فتح المادةIl est institué un comité technique de wilaya des calamités agricoles, ci-après désigné « le comité », composé des membres suivants :
— le wali ou son représentant, président ;
— le directeur des services agricoles et/ou le conservateur des forêts ;
— le trésorier de wilaya ou son représentant ;
— le président de la chambre d'agriculture de wilaya ;
— le président du conseil d'administration de la caisse régionale de mutualité agricole, sur proposition de la caisse nationale de mutualité agricole dans le cas où il existe plusieurs caisses au niveau de la wilaya.
Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de la caisse régionale de mutualité agricole sur proposition de la caisse nationale de mutualité agricole.
Article 8
فتح المادةLe comité est chargé :
— de diligenter des missions d'enquête, d'expertise et d'évaluation, par la caisse régionale de mutualité agricole territorialement compétente, pour l'établissement de rapports comprenant l'ensemble des données climatologiques, techniques et économiques permettant de dresser un bilan des dégâts occasionnés par les calamités agricoles au niveau des zones et exploitations concernées ;
— de proposer les opérations d'urgence nécessaires pour la reprise des activités agricoles et les aides relatives à la prise en charge des dommages subis par les exploitations agricoles ;
— de valider le bordereau des prix de référence des prestations à réaliser pour le compte des bénéficiaires ;
— de suivre les opérations engagées par la caisse régionale de mutualité agricole dans ce cadre ;
— de rendre compte du déroulement des opérations.
Le comité se réunit sur convocation de son président.
Chapitre 3 — Gestion du fonds
Article 9
فتح المادةLe fonds intervient en rapport avec son objet sur décision du ministre chargé de l'agriculture, ordonnateur du fonds.
Article 10
فتح المادةLa gestion du fonds est confiée à la caisse nationale de mutualité agricole.
Article 11
فتح المادةUne convention de gestion entre le ministre chargé de l'agriculture et la caisse nationale de mutualité agricole définit les modalités de gestion et de fonctionnement du fonds.
Article 12
فتح المادةLes opérations du fonds sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la caisse nationale de mutualité agricole.
Article 13
فتح المادةLes avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse nationale de mutualité agricole auprès de la caisse régionale de mutualité agricole. Les mouvements effectués sur ce compte sont exécutés par le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole, en application des décisions du ministre chargé de l'agriculture.
Article 14
فتح المادةLes frais engagés par la caisse nationale de mutualité agricole au titre du fonds sont remboursés selon des modalités fixées par la convention prévue par les dispositions de l'article 11 ci-dessus.
Article 15
فتح المادةDans le cadre des opérations financières du fonds, le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole :
— fournit au ministre de l'agriculture et du développement rural, les éléments comptables et financiers relatifs à la gestion du fonds ; 13 juin 2012
— arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
— adresse, aux ministres chargés des finances et de l'agriculture, un rapport annuel sur les opérations dudit fonds ;
— met à exécution les actions nécessaires au recouvrement des indemnités indûment perçues.
Article 16
فتح المادةLe contrôle des opérations effectuées par la caisse nationale de mutualité agricole, pour le compte du fonds, est exercé conformément aux lois et règlements en vigueur.
TITRE III — PROCEDURES ET CONDITIONS D'INDEMNISATION ET DE REPRISE DES ACTIVITES AGRICOLES
Article 17
فتح المادةAu vu du rapport du comité et notamment des propositions des rapports de la mission d'expertise prévue à l'article 8 ci-dessus, un arrêté conjoint portant déclaration des « zones sinistrées » des communes concernées est pris par les ministres chargés respectivement de l'intérieur, des finances et de l'agriculture.
Article 18
فتح المادةLes dépenses pour les actions d'urgence peuvent être engagées sur décision du ministre chargé de l'agriculture, dès la survenance de la calamité.
Article 19
فتح المادةPour la prise en charge des dommages, les demandes sont déposées par le sinistré ou ses ayants droit auprés de la caisse régionale de mutualité agricole ou, le cas échéant, au niveau de la subdivision agricole, territorialement compétente.
Article 20
فتح المادةLes experts agréés, désignés par le directeur de la caisse régionale de mutualité agricole, s'assurent de l'exactitude des renseignements fournis et du bien-fondé de la déclaration. Ils demandent toute justification nécessaire.
Article 21
فتح المادةLe directeur de la caisse régionale de mutualité agricole adresse au comité la liste des sinistrés et les conclusions des expertises réalisées.
Article 22
فتح المادةLes victimes des dommages, objet du présent décret, peuvent introduire tout recours auprès du ministre chargé de l'agriculture.
Article 23
فتح المادةLe comité, après approbation du rapport d'expertise et d'évaluation du montant d'aide nécessaire à la reconstitution des moyens de production et/ou d'exploitation, présente au ministre chargé de l'agriculture les montants à affecter pour la wilaya concernée .
Le ministre chargé de l'agriculture valide les montants pour la reprise de l'activité agricole.
Article 24
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 90-158 du 26 mai 1990 portant organisation et fonctionnement des fonds de garantie contre les calamités agricoles, sont abrogées.
Art. 25 — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rajab 1433 correspondant au 5 juin 2012.
Ahmed OUYAHIA. 23 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 13 juin 2012 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 27 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Loi n° 87-20
- Loi n° 88-08
- Loi n° 08-16
- Décret présidentiel n° 10-149
- Décret exécutif n° 90-158
- Décret exécutif n° 95-97
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1446 correspondant au 15 mars 2025 portant déclaration de certaines communes zones sinistrées, suite aux inondations survenues durant le mois de septembre 2024
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 30 septembre 2024 portant déclaration de certaines communes zones sinistrées, suite aux inondations survenues durant la période allant du 28 février au 1er mars 2024
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Ramadhan 1445 correspondant au 18 mars 2024 portant déclaration de certaines communes zones sinistrées, suite aux calamités agricoles survenues durant l’année 2023
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