Décret exécutif n° 99-273 du 22 Chaâbane 1420 correspondant au 30 novembre 1999 modifiant le décret exécutif n° 95-97 du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 fixant les et définissant les liens juridiques et organiques entre elles
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier les dispositions du décret exécutif n° 95-97 du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-97 du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, susvisé, sont modifiées comme suit:
"Art. 2. Les caisses de mutualité agricole sont formées par : les caisses régionales; la caisse nationale constituée par les caisses régionales.
La caisse nationale garantit les caisses régionales dans tous leurs engagements envers les tiers.
La caisse nationale anime, coordonne et contrôle les activités, le fonctionnement et la gestion des caisses régionales".
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 8 de l'annexe I du décret exécutif n° 95-97 du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, susvisé, sont modifiées comme suit:
"Art. 8. Le capital social ne peut être inférieur à six cent millions de dinars (600.000.000 DA) divisé en parts sociales de cent mille dinars (100.000 DA) chacune.
Le capital social peut être augmenté sans limite".
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 1er de l'annexe II du décret exécutif n° 95-97 du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, susvisé, sont modifiées comme suit :
"Article 1er. La caisse régionale de mutualité agricole par abréviation "CRMA" désignée ci-après "la caisse régionale" est formée par des personnes physiques et morales exerçant leurs activités dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture et connexes, qui adhèrent aux présents statuts et qui souscrivent des parts sociales leur conférant la qualité de sociétaire.
La caisse régionale ne peut être formée que par quarante
(40) sociétaires au moins".
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 10 de l'annexe II du décret exécutif n° 95-97 du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, susvisé, sont modifiées comme suit:
"Art. 10. Le capital initial de la "caisse" est fixé à Il est réparti en parts sociales souscrites chacune pour une valeur nominale de deux mille dinars (2.000 DA).
Les parts sociales constitutives sont souscrites exclusivement en numéraire et libérées intégralement.
Le capital social peut être augmenté sans limite".
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'annexe III du décret exécutif n° 95-97 du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, susvisé, sont abrogées.
Toute référence à la caisse locale au niveau des dispositions du décret exécutif n° 95-97 du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, susvisé, et de ses annexes I et II est abrogée.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1420 correspondant au 30 novembre 1999.
Smail HAMDANI.
5. décembre 1999.
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