CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 7,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 15,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 19 12 Dhou El Kaada 1415 SOMMAIRE DECRETS 12 avril 1995 Décret exécutif n° 95-97 du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 fixant les statuts-type des caisses de mutualité agricole et définissant les liens juridiques et organiques entre elles. 3 Décret exécutif n° 95-98 du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 relatif au fonds de garantie agricole….. 12 Décret exécutif n° 95-99 du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant création d’un institut national de la vulgarisation agricole.
Décret exécutif n° 95-100 du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant dissolution du centre national pédagogique agricole et du centre national de documentation agricole et personnels à l’institut national de la vulgarisation agricole…. transfert de leurs biens, droits, obligations et
DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas.
Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la restructuration industrielle et de la participation.
Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant promotion et de gestion immobilière d’Adrar.. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant sports à la wilaya d’Annaba.. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant à la wilaya d’Illizi..
nomination du directeur général de l’office de
nomination du directeur de la jeunesse et des
nomination du délégué de l’emploi des jeunes
Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du tourisme et de l’artisanat.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 15 Chaâbane 1415 correspondant au 17 janvier 1995 complétant la liste des espèces animales non-domestiques protégées.
Arrêté du 8 Chaoual 1415 correspondant au 9 mars 1995 fixant les tailles marchandes des grands migrateurs halieutiques….. 22
12 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°19 3 DECRETS Décret exécutif n° 95-97 du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 fixant les statuts-type des caisses de mutualité agricole et définissant les liens juridiques et organiques entre elles. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juillet 1972 relative au statut général de la coopération et de l’organisation précoopérative, notamment son article 2; Vu l’ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972 portant institution de la mutualité agricole, notamment ses articles ler, 2, 4 et 19; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les statuts-type des caisses de mutualité agricole et de définir les liens juridiques et organiques entre elles. Art. 2. Les caisses de mutualité agricole sont formées par : les caisses locales, les caisses régionales constituées par les caisses locales, la caisse nationale constituée par les caisses régionales, La caisse nationale garantit les caisses régionales et les caisses locales, dans tous leurs engagements envers les tiers. La caisse nationale anime, coordonne et contrôle les activités, le fonctionnement et la gestion des caisses régionales. La caisse régionale assume les mêmes prérogatives, que celles définies ci-dessus, vis-à-vis des caisses locales qui lui sont affiliées. Art.. 3. Les caisses de mutualité agricole, prévues ci-dessus, sont des sociétés civiles de personnes à caractère mutualiste et à capital variable. Elles ne poursuivent pas de but lucratif. Art. 4. L’existence des caisses de mutualité agricole est constatée par acte authentique, dressé conformément à la législation en vigueur et soumis aux conditions de dépôt et de publicité. Art. 5. Les statuts-type des caisses de mutualité agricole sont annexés au présent décret. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995. • Mokdad SIFI. ANNEXE Ι STATUTS DE LA CAISSE NATIONALE DE MUTUALITE AGRICOLE CHAPITRE I OBJET SIEGE CAPITAL SOCIAL Article 1er.- La caisse nationale de mutualité agricole, par abréviation “CNMA” désignée ci-après: la caisse nationale, est formée par l’ensemble des caisses régionales de mutualité agricole qui souscrivent des parts à son capital social.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 12 Dhou El Kaada 1415 Art. 2. La caisse nationale a pour mission l’animation, la coordination, l’organisation et le contrôle des caisses régionales qui lui sont affiliées. Elle représente la mutualité agricole auprès des pouvoirs publics et des institutions nationales et internationales. Art. 3. La durée de la caisse nationale est illimitée. Art. 4. - La caisse nationale a pour objet :
- dans les conditions déterminées par la législation et la réglementation applicables aux compagnies d’assurances, d’effectuer, avec toutes personnes morales et physiques, les opérations d’assurances et de réassurances des biens et des personnes notamment dans les secteurs économiques qui la concernent,
- dans les conditions déterminées par la législation et la réglementation applicables aux banques et aux établissements financiers, d’effectuer avec toutes personnes morales et physiques, tant en Algérie qu’à l’étranger, toutes opérations de banque et de crédit ainsi que les opérations connexes à ses activités,
- d’une façon générale elle peut effectuer, pour elle même, pour le compte de l’Etat ou des collectivités publiques et pour le compte des tiers ou en participation, toutes opérations financières, agricoles, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement à ses activités ou à celles des caisses de mutualité agricole. Art. 5. Pour l’accomplissement de son objet, la caisse nationale s’appuie sur les caisses régionales et les caisses locales, et ce, sous sa garantie et sa responsabilité. Par l’entremise des caisses régionales et des caisses locales, elle gère et coordonne les opérations liées aux différentes activités de la mutualité agricole, ayant comme objet essentiel de contribuer à la mise en œuvre de la promotion et du développement des secteurs de l’agriculture, des forêts, de la pêche, de l’aquaculture, de l’agro-alimentaire et des activités connexes. Art. 6. - La caisse nationale peut adhérer ou s’affilier aux organisations et groupements professionnels, nationaux et internationaux. Dans le cadre de son objet, elle peut entretenir des relations avec les organismes nationaux et étrangers. Elle peut prendre des participations et des actions dans d’autres sociétés ou filiales, notamment lorsque ces entités visent par leur objet des services liés à son objet social. Art. 7. Le siège de la caisse nationale est fixé à Alger. Art. 8. Le capital social ne peut être inférieur à un million de dinars (1.000.000 DA). Il peut être augmenté sans limite. 12 avril 1995 CHAPITRE II ORGANES DE LA CAISSE NATIONALE Art. 9. Les organes de la caisse nationale sont l’assemblée générale, le conseil d’administration et la direction générale. Section 1 L’assemblée générale Art. 10. L’assemblée générale de la caisse nationale est composée des présidents de l’ensemble des caisses régionales. Chaque caisse régionale dispose d’une seule voix. Art. 11. L’assemblée générale se réunit en session ordinaire une (1) fois par an. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit des 2/3 au moins de ses membres, soit à celle du conseil d’administration, ou à celle du directeur général de la caisse nationale. La convocation de l’assemblée générale est adressée par le directeur général. Art. 12. L’assemblée générale détient les prérogatives ci-après : élit, à bulletin secret, les membres du conseil d’administration; approuve le rapport d’activité présenté par le conseil d’administration; approuve le rapport du commissaire aux comptes; approuve les comptes de l’exercice écoulé; délibère et approuve les propositions de répartition des excédents de l’exercice écoulé; délibère et approuve le programme prévisionnel d’activité présenté par le conseil d’administration; délibère et approuve le règlement intérieur. Art. 13. L’assemblée générale ne peut délibérer valablement, qu’en présence de la majorité simple au moins de ses membres. A défaut de la majorité, la session est renvoyée à la quinzaine qui suit. Lors de la seconde convocation, elle délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents. En session extraordinaire, l’assemblée générale ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Section 2 Le conseil d’administration Art. 14. Le conseil d’administration est formé de neuf (9) administrateurs élus parmi les membres composant l’assemblée générale.
12 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1995 Le conseil d’administration est élu pour un mandat de quatre (4) ans. Art. 15. Le conseil se réunit une (1) fois tous les deux (2) mois et chaque fois que la situation l’exige. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. En cas de vacance d’un ou de plusieurs sièges d’administrateurs, le conseil d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Lorsque le nombre d’administrateurs élus est devenu inférieur à cinq (5), le directeur général convoque l’assemblée générale en session extraordinaire qui procède à l’élection des administrateurs manquants. Art. 17. Les nominations effectuées en vertu de l’alinéa premier de l’article 16 précédent, sont soumises à l’approbation de la prochaine assemblée générale. A défaut d’approbation, les délibérations et les actes accomplis par le conseil d’administration, demeurent valables. Les nouveaux administrateurs sont élus pour le temps. restant du mandat en cours. Art. 18. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et un vice-président. Art. 19. - Le conseil d’administration ne peut délibérer qu’en présence d’au moins cinq (5) de ses membres. Art. 20. Le conseil d’administration détient notamment les attributions ci-après:
- il délibère sur toutes les questions qui ne relèvent pas de la compétence de l’assemblée générale ou du directeur général; il examine et vote les budgets prévisionnels, annuels ou pluriannuels de la caisse nationale; il examine et analyse les comptes annuels; il présente à l’assemblée générale, le rapport d’activité et les propositions des plans et programmes prévisionnels;.
- il approuve l’organigramme de la caisse nationale ainsi que les organigrammes types des caisses régionales et des caisses locales; il approuve les conventions collectives liées aux personnels des caisses; il se prononce sur l’acquisition, la réalisation et l’aliénation des biens patrimoniaux; il examine, en tant que de besoin, le découpage territorial des caisses régionales et prend les décisions afférentes à la création, fusion, scission ou dissolution desdites caisses; il décide des subventions aux caisses régionales et aux caisses locales; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 5 il approuve les plans de placements, d’emprunts, d’achats et de ventes d’actions de participation ou de création de sociétés filiales; il examine et propose les règlements-type intérieurs des caisses. Art. 21. - Le président a l’initiative des réunions du conseil d’administration, dont il fixe en liaison avec le directeur général, l’ordre du jour et la date. Il préside également l’assemblée générale. En cas d’empêchement, le vice-président le remplace dans ses fonctions. Section 3 Le directeur général Art. 22. Le directeur général est nommé par décret pris sur proposition du ministre de l’agriculture, après avis du conseil d’administration. Art. 23. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.. Art. 24. 5 Le directeur général assume toutes les prérogatives de gestion et détient tous les pouvoirs qui s’y rattachent. A ce titre : il met en application les décisions du conseil d’administration; il représente la caisse nationale dans tous les actes de la vie civile et en justice;
- il peut déléguer partie de ses pouvoirs à ses proches collaborateurs;
- il détient les pouvoirs hiérarchiques sur l’ensemble du personnel de la caisse nationale, et exerce l’autorité fonctionnelle sur les directeurs des caisses régionales et des caisses locales. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 25. L’exercice comptable est compris entre le ler janvier et le 31 décembre de chaque année. Art. 26. Les ressources de la caisse comprennent notamment : les revenus de ses prestations; les revenus de ses capitaux et biens mobiliers et immobiliers; les dividendes de ses participations; les dons, legs et les subventions éventuelles.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 12 Dhou El Kaada 1415 Art. 27. Les dépenses de la caissé comprennent notamment : les participations aux règlements des opérations et de services; les dépenses de fonctionnement; les dépenses d’investissement et d’équipement; les charges de fonctionnement des infrastructures socio-économiques; les subventions d’équilibre aux caisses régionales et locales. Art. 28. Les excédents sont dégagés lorsque les produits de l’exercice ont permis de couvrir toutes les charges y compris les dotations aux comptes d’amortissements et les provisions. Ils constituent le résultat excédentaire de l’exercice. CHAPITRE IV REGLES RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS Art. 29. Nul ne peut être administrateur, s’il ne jouit pas de ses droits civiques, ou s’il a été condamné à une peine afflictive ou infamante. Art. 30. Les administrateurs sont rééligibles dans la limite d’âge de soixante cinq (65) ans. Art. 31. Tout administrateur de la caisse nationale qui perd la qualité de président de caisse régionale est considéré démissionnaire d’office. Art. 32. - Les administrateurs de la caisse nationale ne peuvent cumuler plus de deux (2) mandats par ailleurs, y compris la qualité de gestionnaire. Art. 33. La démission d’un administrateur doit être faite par écrit au président du conseil d’administration qui en informe les autres membres. Art. 34. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs ne doivent pas effectuer des expertises, ni percevoir des honoraires, des rémunérations, des dons ou des présents de quelque nature que ce soit. Toutefois, ils peuvent percevoir des indemnités pour le temps passé en cette qualité auprès de la caisse nationale et des missions commandées par elle. De même qu’ils sont remboursés des frais de déplacement et de séjour, suivant les barèmes et les conditions fixés par le règlement intérieur de la caisse nationale. 12 avril 1995 Art. 35. Les administrateurs sont solidairement responsables des décisions prises durant leur mandat. CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 36. Il est établi un règlement intérieur de la caisse nationale. Art. 37. L’assemblée générale, convoquée en session extraordinaire, peut se prononcer sur la dissolution de la caisse nationale, notamment lorsque le capital social est devenu inférieur à la moitié de son plus haut niveau atteint depuis sa constitution. Toutefois, la dissolution peut être différée pour un délai de deux (2) ans pour permettre la reconstitution du capital au niveau exigé. Art. 38. En cas de dissolution de la caisse nationale, l’actif net subsistant, après extinction du passif et remboursement du capital social, est dévolu aux caisses régionales sociétaires. Dans le cas de perte de l’actif, les sociétaires ne sont responsables, que dans la limite de leur participation. ANNEXE II STATUTS-TYPE DES CAISSES REGIONALES’ DE MUTUALITE AGRICOLE CHAPITRE I OBJET-SIEGE-CAPITAL SOCIAL Article 1er. - La caisse régionale de mutualité agricole par abréviation “CRMA” désignée ci-après la caisse régionale, est formée par des personnes morales qui adhèrent à ses statuts et souscrivent des parts à son capital social. Les caisses locales de mutualité agricole accèdent, de plein droit à la qualité de sociétaire de la caisse régionale. Art. 2. Peuvent également accéder à la qualité de sociétaire, les personnes morales activant au niveau régional, notamment les coopératives agricoles, les coopératives de pêche, d’aquaculture, les offices, les unités, les groupements de pêche ou de transformation des produits de la mer, les organismes agricoles et forestiers ainsi que, tout organisme ayant une activité connexe au secteur agricole. Outre les sociétaires qui y adhèrent, la caisse régionale peut admettre des tiers usagers.
12 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1995 Art. 3. La durée de la caisse régionale est illimitée. Art. 4. La caisse régionale a pour objet, de faciliter et de garantir les opérations financières réalisées par les sociétaires et les usagers ainsi que, par les caisses locales qui lui sont affiliées. La caisse régionale participe au développement de l’agriculture, de la pêche, de l’aquaculture et du monde rural, en apportant des services et des concours d’ordre financier au bénéfice de ses sociétaires. A ce titre, elle est chargée de :
- la pratique d’assurances des biens et des personnes dans les secteurs qui la concernent, conformément à la législation en vigueur,
- la régulation et l’intermédiation financière entre la caisse nationale et ses sociétaires,
- la concrétisation, sous la responsabilité de la caisse nationale, de concours financiers, d’aide et de soutien décidés par l’Etat ou d’autres institutions,
- la mise en œuvre des opérations initiées par la caisse nationale. Art. 5. La caisse régionale exerce directement les activités de services en faveur de ses sociétaires et de ses usagers. Elle prend en charge les opérations de ses sociétaires et celles dépassant la compétence des caisses locales. Art. 6. La caisse régionale assume les fonctions de centralisation des données financières et comptables des caisses locales sociétaires. A ce titre, elle supervise la normalisation des structures, des outils de gestion, des produits et des charges et, s’assure du respect par ces caisses, des conditions techniques et des règles de gestion édictées par la caisse nationale. Art. 7. La caisse régionale peut prendre des participations et des actions dans d’autres sociétés ou filiales, notamment lorsque ces entités, visent par leurs objets, des services financiers liés à son objet social. Art. 8. La circonscription territoriale de la caisse régionale est définie comme suit…. Art. 9. Le siège de la caisse régionale est fixé à: Il peut être transféré dans les limites de sa circonscription territoriale, sur décision de son assemblée générale, après avis de la caisse nationale. Art. 10. Le capital initial de la “caisse” est fixé à :…… DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 7 Il est réparti en parts sociales souscrites chacune pour une valeur nominale de cinq mille dinars (5000 DA). Le capital social ne peut être inférieur au minimum de deux cent mille dinars (200.000 DA). Les parts sociales constitutives sont souscrites exclusivement en numéraire et libérées intégralement. CHAPITRE II DES ORGANES DE LA CAISSE REGIONALE Art. 11. Les organes de la caisse régionale sont : l’Assemblée générale, le conseil d’administration, le directeur. Section 1 Assemblée générale Art. 12. L’assemblée générale est constituée de l’ensemble des membres sociétaires de la caisse régionale. Lors de la session de l’assemblée générale, le sociétaire mandate, soit le président du conseil d’administration s’agissant d’une caisse locale, soit un administrateur ou un cadre s’agissant d’une autre personne morale. Chaque caisse locale dispose de quatre (4) voix. Les autres sociétaires ne disposent que d’une seule voix chacun. Art. 13. L’assemblée générale se réunit en session ordinaire une (1) fois par an. Elle peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que la situation l’exige. L’assemblée générale extraordinaire est convoquée à la demande, soit des 2/3 au moins de ses membres, soit à celle du conseil d’administration, soit à celle du directeur de la caisse régionale après consultation de la caisse nationale. La convocation de l’assemblée générale est adressée par le président. Art. 14. L’assemblée générale détient les prérogatives ci-après : élit, à bulletin secret, les membres du conseil d’administration; approuve le rapport d’activité présenté par le conseil d’administration; approuve le rapport du commissaire aux comptes; approuve les comptes de l’exercice écoulé; délibère et approuve les propositions de répartition des excédents de l’exercice écoulé; délibère et approuve le programme prévisionnel d’activité présenté par le conseil d’administration; approuve le réglement intérieur.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 12 Dhou El Kaada 1415 Art. 15. L’assemblée générale ne peut délibérer valablement, qu’en présence de la majorité simple des voix représentées. A défaut de la majorité, la session est renvoyée à la quinzaine qui suit. Lors de la seconde convocation, elle délibère valablement, quelque soit le nombre de voix représentées. En session extraordinaire, l’assemblée générale ne peut délibérer valablement qu’en présence de deux tiers (2/3) des voix qui la composent. Section 2 Le conseil d’administration Art. 16. Le conseil d’administration est composé de sept (7) administrateurs, dont quatre (4) sièges à pourvoir parmi les administrateurs des caisses locales. Le conseil d’administration est élu pour un mandat de quatre (4) ans. Art. 17. - Le conseil d’administration se réunit une (1) fois tous les deux mois et à chaque fois que la situation l’exige. Les décisions sont prises à la majorité simple des administrateurs présents à la réunion. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Art. 18. En cas de vacance d’un ou de plusieurs sièges d’administrateurs, le conseil d’administration peut entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Lorsque le nombre d’administrateurs élus est devenu inférieur à quatre, le directeur convoque l’assemblée générale en session extraordinaire qui procède à l’élection des administrateurs manquants. Art. 19. Les nominations effectuées en vertu de l’alinéa premier de l’article 18 précédent, sont soumises à l’approbation de la prochaine assemblée générale. A défaut d’approbation, les délibérations et les actes accomplis par le conseil d’administration demeurent valables. Les administrateurs sont élus pour le temps restant du mandat en cours. Art. 20. Le conseil d’administration élit parmi ses membres, un président et un vice-président. Art. 21. Le président a l’initiative des réunions du conseil d’administration, dont il fixe, avec le directeur, l’ordre du jour et la date. Il préside également, l’assemblée générale. Art. 22. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins quatre (4) de ses membres. 12 avril 1995 Art. 23. Le directeur assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Art. 24. Le conseil d’administration détient notamment les attributions ci-après : il délibère sur toutes les questions qui ne relèvent pas de la compétence de l’assemblée générale ou du directeur, il examine et vote les budgets prévisionnels, annuels ou pluriannuels de la caisse régionale, il examine et analyse les comptes annuels, il présente à l’assemblée générale, le rapport d’activité, les propositions des plans et programmes prévisonnels d’activité, il se prononce sur l’acquisition, la réalisation et l’aliénation des biens patrimoniaux, il approuve les plans de placements, d’emprunts, d’achats et de ventes d’actions et de prise de participation. Section 3 Le directeur Art. 25. - Le directeur de la caisse régionale est nommé par le conseil d’administration qui le choisit sur la liste d’aptitude arrêtée préalablement par la caisse nationale de mutualité agricole. Art. 26. Le directeur ne peut en aucun cas cumuler ses fonctions avec un mandat d’administrateur d’une caisse régionale ou d’une caisse locale. Art. 27. Le directeur assume toutes les prérogativęs de gestion et détient tous les pouvoirs qui s’y rattachent; A ce titre : il met en application les décisions du conseil d’administration, il représente la caisse régionale dans tous les actes de la vie civile et en justice, il détient les pouvoirs hiérarchiques sur l’ensemble du personnel de la caisse régionale. Il peut déléguer partie de ses pouvoirs à ses collaborateurs immédiats. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 28. L’exercice comptable est compris entre le ler janvier et le 31 décembre de chaque année. Art. 29. Les ressources de la caisse comprennent notamment : les revenus des prestations, les revenus de ses capitaux et biens mobiliers et
12 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1995 immobiliers, les dividendes de ses participations, les dons, legs et les subventions de toute nature. Art. 30. Les dépenses de la caisse comprennent notamment : les participations aux règlements des opérations et des services, les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’investissement et d’équipement, les charges de fonctionnement des infrastructures socio-économiques. Art. 31. Les excédents sont dégagés, lorsque les produits de l’exercice ont permis de couvrir toutes les charges y compris les dotations aux comptes d’amortissements et de provisions. Ils constituent le résultat excédentaire de l’exercice. Art. 32. Les opérations relatives aux différentes activités de la “caisse”, sont tenues en comptabilité distincté et séparée, suivant la nature de l’activité. Il en est de même pour l’arrêt des bilans qui y sont liés. CHAPITRE IV REGLES RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS Art. 33. Nul ne peut être administrateur s’il ne jouit pas de ses droits civiques ou s’il a été condamné à une peine afflictive ou infamante. Art. 34. Les administrateurs sont rééligibles dans la limite d’âge de soixante cinq (65) ans. Art. 35. - Tout administrateur qui viendrait à perdre la qualité ou les fonctions en vertu desquelles il fut élu est considéré démissionnaire d’office. Art. 36. - Les administrateurs de la caisse régionale ne peuvent cumuler plus de deux mandats en dehors de la caisse y compris la qualité de gestionnnaire. Art. 37. La démission d’un administrateur de la caisse régionale doit être faite par écrit, au président qui en informe le conseil d’administration pour décision. Art. 38. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs ne peuvent ni effectuer des expertises, ni percevoir des honoraires, des rémunérations, des dons ou des présents de quelque nature que ce soit. Toutefois, ils peuvent percevoir des indemnités pour le temps passé en cette qualité auprès de la caisse régionale et des missions commandées par elle. De même qu’ils sont remboursés des frais de déplacement et de séjour, suivant DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 9 les barèmes et les conditions fixés par le règlement intérieur de la caisse régionale. Art. 39. Les administrateurs sont solidairement responsables des décisions prises durant leur mandat. CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 40. Le sociétaire ne peut se retirer qu’à partir du moment où il aura assaini entièrement sa situation à l’égard de la caisse régionale. Ses parts sociales ne lui sont remboursées que dans les conditions préalablement fixées. Art. 41. L’assemblée générale, convoquée en session extraordinaire, peut se prononcer sur la dissolution de la caisse régionale, notamment lorsque le capital social est devenu inférieur à la moitié de son plus haut niveau atteint depuis sa constitution. Toutefois, la dissolution peut être différée à deux (2) ans pour permettre la reconstitution du capital au niveau exigé. Art. 42. En cas de dissolution, l’actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital social, est dévolu soit à la caisse régionale relayant celle dissoute, soit aux caisses locales qui y adhèrent. Dans le cas de perte de l’actif, les sociétaires ne sont responsables que dans les limites de leurs participations. ANNEXE III STATUTS-TYPE DES CAISSES LOCALES DE MUTUALITE AGRICOLE CHAPITRE I OBJET-SIEGE SOCIAL Article. ler.- La caisse locale de mutualité agricole, par abréviation “CLMA” désignée ci-après la caisse locale, est formée par des personnes physiques et morales exerçant leurs activités dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’aquaculture et connexes, qui adhèrent aux présents statuts et qui souscrivent des parts sociales leur conférant la qualité de sociétaire. La caisse locale ne peut être formée que par quarante (40) sociétaires au moins. Art. 2. La durée de la caisse locale est illimitée. Art. 3. La caisse locale a pour objet de faciliter et de garantir les opérations financières effectuées par ses sociétaires, opérations qui sont liées directement ou
ΟΙ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 12 Dhou El Kaada 1415 indirectement à la production agricole, forestière, halieutique, aquacole et autres activités connexes. Elle peut réaliser les opérations d’assurances des biens et des personnes dans les secteurs qui la concernent, soit, pour son compte soit, en intermédiation avec la caisse régionale. Elle peut développer, si elle est habilitée, des opérations financières en faveur de ses sociétaires et des tiers usagers. Sous la responsabilité de la caisse nationale de mutualité agricole, elle est chargée de la concrétisation des concours financiers, d’aide et de soutien décidés par l’Etat ou d’autres institutions et de la mise en œuvre des opérations initiées par la caisse nationale. Art. 4. La caisse locale peut prendre des participations et des actions dans d’autres sociétés ou filiales notamment lorsque ces entités, visent par leurs objets un caractère de services financiers, en faveur du secteur agricole et des secteurs qui lui sont connexes. Art. 5. La circonscription territoriale de la caisse locale est délimitée comme suit….. Art. 6. Le siège de la caisse locale est fixé à ……….. Il peut être transféré, à l’intérieur de sa circonscription territoriale, sur décision de l’assemblée générale. CHAPITRE II CAPITAL SOCIAL SOCIETAIRES Art. 7. Le capital social de la caisse locale ne peut être inférieur à cent mille dinars (100.000 DA). Le capital social initial est fixé à…… dinars. Il est divisé en…….. parts sociales de deux mille dinars (2.000 DA) chacune. Il peut être augmenté sans limite. Art. 8. La qualité de sociétaire est ouverte, notamment aux : agriculteurs exploitants et propriétaires agricoles non exploitants, éleveurs sur sol et hors sol, exploitations forestières et de produits forestiers; professions agricoles et connexes à la production agricole, associations ou organisations professionnelles exerçant leurs activités dans le secteur agricole ou en milieu rural ainsi que dans le secteur de la pêche; coopératives formant l’environnement de la production agricole et halieutique; 12 avril 1995 organismes, offices, établissements activant dans le secteur agricole, en milieu rural, dans la pêche et dans l’aquaculture; artisans ruraux, artisans pêcheurs exploitants et armateurs à la pêche artisanale non-exploitants; exploitants d’établissements d’élevage des produits de la mer; professionnels de la transformation des produits de la mer. CHAPITRE III DES ORGANES DE LA “CAISSE” Art. 9. Les organes de la caisse locale sont : l’assemblée générale, le conseil d’administration, le directeur. Section 1 L’assemblée générale Art. 10. L’assemblée générale est constituée de tous les sociétaires règulièrement admis. Chaque sociétaire dispose d’une seule voix. Lors de la session de l’assemblée générale, le sociétaire peut donner mandat soit, à un de ses pairs soit à un tiers, s’agissant d’une personne physique, soit à un administrateur ou un cadre de l’entité s’agissant d’une personne morale. Art. 11. L’assemblée générale se réunit en session ordinaire une (1) fois par an et en session extraordinaire, chaque fois que la situation l’exige. L’assemblée générale extraordinaire est convoquée, à la demande, soit des deux tiers (2/3) au moins de ses membres soit, à celle du conseil d’administration, soit à celle du directeur de la caisse locale après consultation de la caisse régionale. La convocation à l’assemblée générale est adressée par le président. Art. 12. L’assemblée générale détient les prérogatives ci-après : élit, à bulletin secret, les membres du conseil d’administration, approuve le rapport d’activité présenté par le conseil d’administration, approuve le rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes de l’exercice écoulé, délibère et approuve les propositions de répartition des excédents de l’exercice écoulé, délibère et approuve le programme prévisionnel d’activité présenté par le conseil d’administration, approuve le règlement intérieur.
12 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1995 Art. 13. L’assemblée générale ne peut délibérer valablement, qu’en présence de la majorité simple des voix représentées. A défaut de la majorité, la session est renvoyée à la quinzaine qui suit. Lors de la seconde convocation, elle délibère valablement, quelque soit le nombre des membres présents. En session extraordinaire, l’assemblée générale ne peut délibérer valablement qu’en présence de deux tiers (2/3) des membres qui la composent. Section 2 Le conseil d’administration Art. 14. Le conseil d’administration est composé de cinq (5) administrateurs élus parmi les sociétaires. Le conseil d’administration est élu pour un mandat de quatre (4) ans. Art. 15. Le conseil d’administration se réunit une (1) fois tous les deux mois et à chaque fois que la situation l’exige. Les décisions sont prises à la majorité simple des administrateurs présents à la réunion. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. En cas de vacance d’un ou de plusieurs sièges d’administrateurs, le conseil d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Lorsque le nombre d’administrateurs élus est devenu inférieur à trois (3), le directeur convoque l’assemblée générale en session extraordinaire, qui doit procéder à l’élection des administrateurs manquants. Art. 17. Les nominations effectuées en vertu de l’alinéa premier de l’article 16 précédent, sont soumises à approbation de la prochaine assemblée générale. A défaut d’approbation, les délibérations et les actes accomplis par le conseil d’administration demeurent valables. Les administrateurs sont élus pour le temps restant du mandat en cours. Art. 18. Le conseil d’administration élit parmi ses membres, un président. Le président a l’initiative des réunions du conseil d’administration dont il fixe avec le directeur l’ordre du jour et la date. Il préside également l’assemblée générale. Art. 19. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer, qu’en présence d’au moins trois (3) DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 19 de ses membres. Art. 20. Le directeur assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Art. 21. Le conseil d’administration détient notamment les attributions ci-après : il délibère sur toutes les questions qui ne relèvent pas de la compétence de l’assemblée générale ou du directeur, il examine et vote les budgets prévisionnels de la caisse locale, il examine et analyse les comptes annuels, il présente à l’assemblée générale, le rapport d’activité, il se prononce sur l’acquisition, la réalisation et l’aliénation des biens patrimoniaux, il approuve les plans de placements, d’emprunts, d’achats et de ventes d’actions de participation aux sociétés filiales. Section 3 Le directeur Art. 22. Le directeur de la caisse locale est nommé par le conseil d’administration qui le choisit sur la liste d’aptitude arrêtée préalablement par la caisse nationale de mutualité agricole. Art. 23. - Le directeur ne peut en aucun cas cumuler ses fonctions avec un mandat d’administrateur d’une caisse régionale ou d’une caisse locale. Art. 24. Le directeur assume toutes les prérogatives de gestion et détient tous les pouvoirs qui s’y rattachent. A ce titre : il met en application les décisions du conseil d’administration, il représente la caisse locale dans tous les actes de la vie civile et en justice, il détient les pouvoirs hiérarchiques sur l’ensemble du personnel de la caisse locale, il peut déléguer partie de ses pouvoirs à ses collaborateurs immédiats. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 25. L’exercice comptable est compris entre le ler janvier et le 31 décembre de chaque année. Art. 26. Les ressources de la caisse comprennent notamment : les revenus des prestations,
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 12 Dhou El Kaada 1415 les revenus de ses capitaux et biens mobiliers et immobiliers, : les dividendes de ses participations, les dons, legs et les subventions de toute nature, Art. 27. Les dépenses de la caisse comprennent notamment : les participations aux règlements et opérations de services, les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’investissements et d’équipements, les charges de fonctionnement des infrastructures socio-économiques. Art. 28. Les excédents sont dégagés lorsque les produits de l’exercice ont permis de couvrir toutes les charges y compris les dotations aux comptes d’amortissements et de provisions. Ils constituent le résultat excédentaire de l’exercice. Art. 29. Les opérations relatives aux différentes activités de la caisse locale, sont tenues en comptabilité distincte et séparée suivant la nature de l’activité. Il en est de même pour l’arrêt des bilans qui y sont liés. CHAPITRE V REGLES RELATIVES AUX ADMINISTRA- TEURS Art. 30. Nul ne peut être administrateur, s’il ne jouit pas de ses droits civiques, ou s’il a été condamné à une peine afflictive ou infamante. Art. 31. Les administrateurs sont rééligibles dans la limite d’âge de soixante cinq (65) ans. Art. 32. Tout administrateur qui perd sa qualité de sociétaire est considéré démissionnaire d’office. Art. 33. - Les administrateurs de la caisse locale ne peuvent cumuler plus de deux mandats en dehors de la caisse, y compris la qualité de gestionnaire. Art. 34. La démission d’un administrateur de la caisse locale est faite, par écrit, au président qui en informe le conseil d’administration pour décision. Art. 35. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs ne peuvent ni effectuer des expertises ni percevoir des honoraires, des rémunérations, des dons ou des présents de quelque nature que ce soit. Toutefois, ils peuvent percevoir des indemnités pour le temps passé en cette qualité auprès de la caisse locale et des missions commandées par elle. De même, qu’ils sont 12 avril 1995 remboursés des frais de déplacement et de séjour, suivant les barèmes et les conditions fixés par le règlement intérieur de la caisse régionale. Art. 36. Les administrateurs sont solidairement responsables des décisions prises durant leur mandat. CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 37. - Le sociétaire ne peut se retirer qu’à partir du moment où il aura assaini entièrement sa situation à l’égard de la caisse locale, ses parts sociales ne lui sont remboursées que dans les conditions préalablement fixées. Art. 38. Outre les sociétaires qui adhèrent, la caisse locale, peut admettre des țiers usagers susceptibles de bénéficier de ses services. Art. 39. L’assemblée générale, convoquée en session extraordinaire, peut se prononcer sur la dissolution de la caisse locale, notamment lorsque le capital social est devenu inférieur à la moitié de son plus haut niveau atteint, depuis sa constitution. Toutefois, l’assemblée générale peut différer la dissolution à un délai de deux (2) ans durant lequel la、 caisse locale doit reconstituer le capital au niveau exigé. Art. 40. En cas de dissolution, l’actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital social, est dévolu soit, aux caisses locales relayant la caisse dissoute, soit, à la caisse régionale d’adhésion. Dans le cas de perte de l’actif, les sociétaires ne sont responsables que dans les limites des parts sociales souscrites. Décret exécutif n° 95-98 du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 relatif au fonds de garantie agricole. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972 portant institution de la mutualité agricole ; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 31;
12 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1995 Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit ; Vu le décret n° 87-82 du 14 avril 1987 portant constitution du fonds de garantie agricole; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 95-97 du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 fixant les statuts-type des caisses de mutualité agricole et définissant les liens juridiques et organiques entre elles; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le Fonds de garantie agricole, constitué en vertu du décret n° 87-82 du 14 avril 1987, susvisé, dénommé ci-après “Le Fonds”, est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture. Art. 2. Le “Fonds” est doté de la personnalité morale. Il est à caractère mutualiste et ne poursuit pas de but lucratif. Art. 3. Le “Fonds” est domicilié auprès de la caisse nationale de mutualité agricole. Art. 4. Peuvent adhérer au Fonds, les personnes exerçant des activités dans les secteurs de l’agriculture, des forêts, de la pêche et des autres activités connexes. L’adhésion au “Fonds” emporte le caractère de mutualiste. Elle devient effective dès lors que l’adhérent souscrit au règlement intérieur et s’acquitte des droits d’adhésion qui en découlent. Art. 5. Le “Fonds” a pour objet de garantir ou de cautionner les crédits à court et moyen termes octroyés par les organismes de crédits à ses adhérents. La garantie ou la caution du Fonds ne peut en aucun cas dispenser l’organisme prêteur, de prendre et d’exiger des sûretés réelles et/ou personnelles sur l’emprunteur. Les dites sûretés doivent constituer un premier rang avant la caution du “Fonds”. Art. 6. La garantie du “Fonds” est limitée à soixante dix pour cent (70%) du montant des impayés échus, elle porte exclusivement sur le principal des crédits effectivement réalisés suivant l’objet de leur destination. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 13 Art. 7. La mise en œuvre par le “Fonds” de sa garantie, entraîne subrogation des droits du prêteur quant à sa créance sur le débiteur, ceci dans la limite de ses débours effectifs. En cas de récupération totale ou partielle de la créance, sauf convention contraire explicite, les sommes récupérées sont affectées en priorité au montant de la créance en principal, pour être partagées au prorata des impayés entre le “Fonds” et le prêteur initial. Art. 8. Après désintéressement du prêteur pour la partie cautionnée, le “Fonds” et le prêteur, peuvent convenir conjointement et avec l’emprunteur d’un échéancier du remboursement, lorsque les conditions ci-après sont réunies : 1 la défaillance de remboursabilité est indépendante de la bonne foi de l’emprunteur et qu’elle est due à des causes conjoncturelles imprévisibles qui auraient frappé la production ou le patrimoine d’exploitation, 2 la réalisation des sûretés réelles et des valeurs patrimoniales, constituerait un préjudice certain à la continuité de son activité de production. La durée de l’échéancier ainsi établi, ne peut excéder cinq (5) ans. Art. 9. Les agios produits par l’étalement du remboursement, ainsi que la bonification, sont répartis au profit du “Fonds” et de l’organisme prêteur au prorata de leurs participations respectives. Le montant des impayés, ainsi prorogé, est soumis à la perception des cotisations de garantie à la charge de l’emprunteur qui doit s’en acquitter au préalable. CHAPITRE II ADMINISTRATION GESTION FONCTIONNEMENT Art. 10. L’administration du “Fonds” est confiée à un conseil d’administration composée de cinq (5) membres désignés par arrêté du ministre de tutelle, pour une période de quatre (4) ans. Ils se répartissent comme suit :
- deux (2) représentants de la mutualité agricole choisis par l’assemblée générale de la caisse nationale parmi ses membres;
- un (1) représentant du ministre chargé des finances,
- un (1) représentant du ministre chargé de l’agriculture,
- un (1) représentant de la chambre nationale d’agriculture. Le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative.
12 Dhou El Kaada 1415 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 12 avril 1995 Art. 11. Le conseil d’administration du “Fonds” élit parmi ses membres, un président dont le mandat est révocable suivant les dispositions du règlement intérieur. Art. 12. Le conseil d’administration du “Fonds” dispose de toutes les prérogatives d’administration, notamment les pouvoirs ci-après : il élabore le projet de règlement intérieur du “Fonds”, il décide de l’attribution de la garantie après examen des demandes,
- il examine les demandes de couvertures formulées par le prêteur pour les impayés échus et décide de la mise en œuvre de la garantie, il contracte des emprunts, ordonne les dépenses, examine le budget et les comptes du “Fonds”, il arrête les circonscriptions couvertes par les commissions régionales prévues à l’article 17 ci-dessous. Art. 13. Le président du conseil d’administration dispose des pouvoirs ci-après : ordonne les dépenses; représente le “Fonds” en justice et dans tous les actes de la vie civile; signe les contrats et conventions liant le “Fonds” à ses adhérents, aux organismes prêteurs et aux tiers. Il rend compte à la tutelle des activités du “Fonds”. Art. 14. La gestion et le fonctionnement du “Fonds” sont assurés par le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole. Art. 15. Conformément aux dispositions de l’article 14 ci-dessus et en liaison avec le président du “Fonds”, le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole peut déléguer partie de ses pouvoirs. aux gestionnaires des caisses régionales, notamment en ce qui concerne l’ouverture de comptes financiers et la signature des ordres de paiement. Art. 16. Il est constitué une commission régionale représentant le “Fonds” présidée par un représentant de la chambre d’agriculture de wilaya. La commission est composée de cinq (5) membres. Le mode de désignation des membres est précisé par le règlement intérieur du “Fonds”. Art. 17. La commission régionale assume les pouvoirs qui lui sont expressément délégués par le conseil d’administration. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 18. - Les ressources du “Fonds” sont constituées par: les droits d’adhésion et les cotisations de garantie versés par les adhérents , les quotes-parts des institutions financières de crédit sur les intérêts produits par les crédits accordés aux agriculteurs, les contributions des caisses de mutualité agricole qui seront prélevées sur leurs excédents après arrêt des bilans, lés récupérations financières conséquentes à la réalisation des sûretés réelles des adhérents défaillants, les agios sur les impayés différés, les produits financiers des dépôts et des placements, les dons et legs. Art. 19. Les dépenses du “Fonds” sont constituées par: les sommes garanties versées aux créanciers prêteurs, les charges de fonctionnement du “Fonds” et des prestations exécutées pour son compte, les autres dépenses éventuelles. Art. 20. La comptabilité du “Fonds” est tenue en la forme commerciale, de façon distincte de celle de la caisse chargée de sa gestion. L’exercice comptable est fixé entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 21. Le règlement intérieur du “Fonds” est approuvé par arrêté du ministre de l’agriculture. Art. 22. Les avoirs existants à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont repris de plein droit par le “Fonds”. Art. 23. Les dispositions du décret n° 87-82 du 14 avril 1987 susvisé, sont abrogées. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995. Mokdad SIFI.
12 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1995 Décret exécutif n° 95-99 du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant création d’un institut national de la vulgarisation agricole. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics. Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION SIEGE OBJET Article. ler. Il est créé, sous la dénomination d’ “institut national de la vulgarisation agricole” par abréviation “I.N.V.A”, ci-après désigné “ l’institut “, un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. L’institut est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et son siège est fixé à Alger. Art. 3. - L’institut est chargé d’initier et de mettre en œuvre l’ensemble des actions de vulgarisation agricole relatives à : la prospection, les études et les investigations en vue de développer et promouvoir les actions de vulgarisation, l’appui technique à la production et à l’animation en milieu rural, la production de supports scripto-audiovisuels liés à la vulgarisation agricole, la création d’une banque de données agricoles et le traitement de l’information liée à sa mission. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 15 Art. 4. Dans le cadre de sa mission telle que définie ci-dessus, l’institut est chargé notamment : de la recherche et la conception de systèmes et de méthodes de vulgarisation agricole les plus appropriés, de la mise au point des programmes de perfectionnement de l’encadrement nécessaire à la vulgarisation agricole, de l’identification et de la mise au point de l’ensemble des canaux appropriés de communication spécifiques à chaque public cible, de la conception et de l’adaptation de méthodes d’enquêtes et d’outils d’investigation, de la mise au point de programmes d’intervention des campagnes d’intérêt national, de l’animation, du suivi et de l’évaluation des activités de vulgarisation et de leurs impacts en fonction des différentes organisations socio-professionnelles, de la diffusion sur tous supports scripto-audiovisuels des techniques de vulgarisation les plus adaptées, de l’organisation et de l’évaluation des cycles de perfectionnement de l’encadrement de la vulgarisation, de la mise en place des mécanismes d’animation et de coordination en vulgarisation. Art. 5. L’institut est habilité dans le cadre de la réglementation en vigueur : à conclure tout accord et convention avec les organismes nationaux et internationaux relatifs à son domaine d’activité, à organiser et à participer tant en Algérie qu’à l’étranger aux colloques, séminaires et symposiums, se rapportant à son objet, à faire appel à des consultants nationaux et étrangers à l’effet d’effectuer des études et des recherches liées à son domaine d’activité. CHAPITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 6. L’institut est doté d’un conseil d’orientation et dirigé par un directeur général. Section I Du conseil d’orientation Art. 7. - Le conseil d’orientation comprend : un représentant du ministre de tutelle, président, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de la communication,
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE un représentant de l’autorité chargée de la planification, deux directeurs de l’administration centrale du ministère chargé de l’agriculture, un représentant de la chambre nationale de l’agriculture. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions à débattre ou susceptible de l’éclairer sur ses délibérations. Le directeur général de l’institut assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative. Art. 8. Les membres du conseil d’orientation sont désignés, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années, renouvelable par arrêté du ministre chargé de l’agricultűre. Le mandat du membre désigné en raison de sa fonction cesse avec celle-ci. Art. 9. En cas de vacance d’un poste de membre du conseil d’orientation, ce dernier est pourvu au plus tard un (1) mois après la constatation de la vacance, pour la durée de mandat restant à courir dans les mêmes formes que celles prévues à l’article ci-dessus. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 10. Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire sur convocation de son président une (1) fois par an. Il peut, en outre être convoqué en session extraordinaire à la demande du président ou du directeur générale de l’institut. Le président établit l’ordre du jour des sessions du conseil. Les convocations sont adressées aux membres du conseil d’orientation au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 11. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement, que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. Le conseil peut alors délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’orientation sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. Le consell d’orientation délibère notamment sur: 1 - l’organisation et le fonctionnement de l’institut, ALGÉRIENNE N° 19 12 Dhou El Kaada 1415 12 avril 1995 l’examen et l’approbation du règlement intérieur de l’institut, les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que les bilans des activités de l’année écoulée, les programmes annuels et pluriannuels des investissements se rapportant à l’objet de l’institut, les conditions générales de passation des marchés, des accords et conventions, les projets de budgets et les comptes de l’institut, les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange d’immeubles,
- l’acceptation et l’affectation des dons et legs, les mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 13. Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé. Les procès-verbaux sont transmis à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant la réunion pour approbation. Les délibérations du conseil d’orientation deviennent exécutoires un (1) mois après leur transmission à l’autorité de tutelle, à moins que celle-ci n’y fasse opposition. Art. 14. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par les services de l’institut. Section II Du directeur général Art. 15. Le directeur général de l’institut est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. Il est assisté dans l’exercice de ses fonctions par un directeur général adjoint et de directeurs nommés par arrêté du ministre de l’agriculture sur proposition du directeur général de l’institut. Art. 16. Le directeur général est responsable du fonctionnement général de l’institut et en assure la gestion dans le cadre de la réglementation en vigueur. A ce titre : il est ordonnateur du budget de l’institut, il établit le budget, ordonne et mandate les dépenses de l’institut, il passe tous les marchés, accords et conventions, il prépare les réunions du conseil d’orientation et suit l’exécution de ses décisions approuvées, il agit au nom de l’institut et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile,
12 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1995 il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’institut et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, il établit les rapports à présenter au conseil d’orientation et transmet les délibérations pour approbation à l’autorité de tutelle et en assure la mise en œuvre, il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’orientation, il peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs. Art. 17. L’organisation interne de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. CHAPITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 18. Le budget de l’institut est établi par le directeur général de l’institut et est présenté au conseil d’orientation qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 19. Le budget de l’institut comporte un titre de recettes et un titre de dépenses..
- En recettes : les subventions de l’Etat, les produits provenant de ses activités,` les dons et legs. 2. En dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, toutes autres dépenses nécessaires à son bon fonctionnement. Art. 20. La comptabilité de l’institut est tenue selon les régles de la comptabilité publique. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances. Art. 21. le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que les montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses écritures. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 17 Il est soumis avec le compte administratif, ainsi que d’un rapport sur la gestion financière de l’institut, au conseil d’orientation par le directeur général. Le compte administratif, établi par l’ordonnateur, est transmis au ministère de tutelle et au ministère chargé des finances conformément à la réglementation. Art. 22. Le contrôleur financier de l’institut est désigné par le ministère chargé des finances. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-100 du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant dissolution du centre national pédagogique agricole et du centre national de documentation agricole et transfert de leurs biens, droits, obligations et personnels à l’institut national de la vulgarisation agricole. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 67-171 du 31 août 1967, modifiée et complétée, portant création du centre national pédagogique agricole; Vu le décret n° 83-134 du 19 janvier 1983 portant création du centre national de la documentation agricole; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 95-99 du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 portant création de l’institut national de la vulgarisation agricole; Décrète : Article 1er. Le centre national pédagogique agricole et le centre national de la documentation agricole, créés respectivement par l’ordonnance n° 67-171 du 31 août 1967 et par le décret n° 83-134 du 19 janvier 1983, susvisés, sont dissous. Art. 2. L’ensemble des biens, droits, obligations et personnels du centre national pédagogique agricole et du centre national de la documentation agricole sont tranférés à l’institut national de la vulgarisation agricole créé par le décret exécutif n° 95-99 du 1er avril 1995 susvisé. 12 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE N° 19 12 avril 1995 Art. 3. Le transfert prévu à l’article 2 ci-dessus donne lieu, à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’agriculture. Art. 4. - Les dispositions de l’ordonnance n° 67-171 du 31 août 1967 et du décret n° 83-134 du 19 janvier 1983, susvisés, sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995. Mokdad SIFI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, il est mis fin, à compter du ler août 1994, aux fonctions de secrétaires généraux des wilayas suivantes, exercées par MM : Mohamed Kali, à la wilaya d’Adrar, Abdelfetah Mokadem, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, Hacène Seddiki, à la wilaya de Biskra, Abdelkader Baghdadi, à la wilaya de Béchar, Abderrahmane Aïned Tabet, à la wilaya de Tamanghasset, Rachid Azzi, à la wilaya de Tlemcen, Abdelkader El Bachir, à la wilaya de Tiaret, Chems Eddine Babès, à la wilaya de Tizi Ouzou, Abdelhamid Kaouli, à la wilaya de Sétif, Miloud Dali, à la wilaya de Skikda, Ahmed Mouilah, à la wilaya de Constantine, Mohamed Salah Amara, à la wilaya d’El Tarf, Mohamed Abdelatif Djebbari, à la wilaya de Naâma, Hamouda Direm, à la wilaya de Ghardaïa, Mohamed El Kébir Addou, à la wilaya de Relizane. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, il est mis fin, à compter du 1er octobre 1994, aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Mohamed Hachemi. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la restructuration industrielle et de la participation. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, M. Mohamed Tayeb Boukeffa est nommé directeur d’études au ministère de la restructuration industrielle et de la participation. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, M. Abdesselem Mechri est nommé sous-directeur des moyens et du patrimoine au ministère de l’éducation nationale. 12 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1995 Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière d’Adrar. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, M. Chérif Belkacem Benali est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière d’Adrar. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’Annaba. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, M. El Djouini Djouini est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’Annaba. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 19 Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination du délégué de l’emploi des jeunes à la wilaya d’Illizi. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, M. Kamel Benallouache est nommé délégué de l’emploi des jeunes à la wilaya d’Illizi. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, Mme. Souhila Mezghrani épouse Mankour est nommée sous-directeur de la normalisation et du contrôle de la qualité au ministère du tourisme et de l’artisanat. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 15 Chaâbane 1415 correspondant au 17 janvier 1995 complétant la liste des espèces animales non-domestiques protégées. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 83-509 du 20 août 1983 relatif aux espèces animales non-domestiques protégées; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991 portant réorganisation de muséum national de la nature en agence nationale pour la conservation de la nature; Arrête : Article 1er. En application des dispositions du décret n° 83-509 du 20 août 1983 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste complémentaire des espèces animales non-domestiques protégées. Art. 2. La liste complémentaire des espèces animales non-domestiques protégées est fixée comme suit : A. Mammifères : Atelerix algirus. Hérisson d’Afrique du nord …… Balaenoptera physalus. Rorqual commun Bulleana glacialis. Baleine basque Dephinus delphis. Dauphin commun Elephantulus rozeti…… Macroscelide d’Afrique du nord Globicephala melaena……. Globicephale noir Grampus griseus. Dauphin risso Paraechinus aethipicus…… Hérisson de désert Phocoena phocoena. Marsouin Physter macrocephalus…… Cachalot commun Pipistrellus deserti. Pipistrelle du désert Stenella coeruleoalba…….. Dauphin bleu et blanc Tursiopa truncatus. Grand dauphin Zaphius cavirostris……. Baleine à bec (ou de cuvier) 12 Dhou El Kaada 1415 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 12 avril 1995 B. Oiseaux : Alcedo atthis. Martin pécheur Ardea purpurea.. Héron pourpré Ardeola ralloides. Héron crabier Carduelis carduelis. Chardonneret Chlidonias hybrida.. Guifette moustac Clamator glandarius. Coucou geai Coccothraustes Coccothraustes Gros bec Colomba oenas.. Pigeon colombin Coracia garrulus. Rollier d’Europe Crex crex. Rale des genets Cunculus canorus. Coucou gris Dendrocopos minor ledouci….. Pic épéchette Dendrocopos minor numidus… Pic épeiche Egretta alba.. Grande aigrette Egretta garzetta. Aigrette garzette Fratercula arctica. Macareux moine Gallinago media. Bécassine double Glareola pratincola. Glaréole à collier Ixoturychus minitus.. Blongios nain Jynx torquilla. Torcol fourmillier Loxia courvier. Becroisé des sapins Merops apiaster. Guépier d’Europe Merops superciliosus. Guépier de Perse Nycticorax nycticorax…. Héron bihoreau Oriolus oriolus.. Loriot d’Europe Otis tetrax. Outarde canepetière Oxyura albifrons.. Erismature à tête blanche Phyrrhocorax phyrrhocorax….. Crave à bec rouge Picus viridis levaillanti. Pic vert Plegadis falcinellus. Ibis falcinelle Porzana porzana. Marouette ponctuée Pterocles lichtensteinii. Ganga de Lichtensterin Serinus serinus. Serin cini Sterna albifrons. Sterne naine Struthio camelus. Autruche Sula bassana. Fou de Bassan Upupa epops. Huppe fascinée C. Insectes. A. - Ordre coleoptères 1. Carabidae Asaphidion rassii………. ייייייייייייין Asaphidion Calosoma inquisitor…… Calosome inquisiteur Calosoma sycophanta…. Calosome sycophante Carabus morbilassus….. Jardinier auxillaire Drypta dentata. Drypte denté Licinus punctiferus……. Licene Nebria rubicanda. Nebrie de quensel Percus bilineatus. Percus de bonelli Reicheia lucifuga. Reicheia lumineux Tachyta nana.. Tachyte 2 - Staphylinidae Alapsodus myops……… Alapsode Diochus standingeri……. Diochus de krauss Doryxenus punicus……. Doryxene Lebtobium lucidum……. Lebtobium flamboyant Nazaris bernhaueri. Nazare Paragabrius fagniezi…… Paragabrius de jarriuge Specdophiluis calceatum Petit spedophile Xantholinus kocheri…… Xantholin 3.- Hudraenidae Ochtebius impressus….. Ochtebie 4. - Silphidae Silpha granulta…………. Silphe granulé Silpha sinuata. Silphe 5. Scaraboidae Gnorimus baborensis….. Scarabée des babors Hyballus constantin…… Hyballus de baraud 6. - Buprestidae Phaenopes marmottani… Phaenope 7. - Anobiidae Ernobius cerdi… Ernobie ou vrillette du cèdre Ernobius fructium……… Vrillette des fruits 8.- Melyridae Falsomelyris granulata… Falsomelyris granulé 12 Dhou El Kaada 1415. JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1995 9. Cryptophagidae Anathilopus theryi……. Anathilope Atomania barbara…….. Atomane Paramecosoma univestre…….. Paramecosome 10. Tenebrionidae Crypticus terrietensis.. Crypte des terriers Nesotes nitidicollis. Nesotes de lucas Probaticus valdani. Ténébrion 11. - Cerambycidae Acanthocinus henschi… Acanthocine Parmena algerica. Parmene d’Algérie 12. - Chrysmiledae Phyllotreta djurdjurensis…….. Chrysomele du Djurdjura phyllotreta fallaciosa……. Chrysomele 13. Curculionidae Lixus algirus……. Lixe Sibinia primata algerica……… Sibine 14. Coccinellidae Adalia bipunctata.. Coccinelle à 2 points Chilocorus bipustalus……….. Chilocore à 2 tâches Coccinella diodecimpunctata… Coccinelle à 12 points Coccinella septempunctata….. Coccinelle à 7 points Hyperaspis repensis…. Hyperaspe repense Propylaea quatuordecimpunctata Coccinelle à 14 points 15. Cleridae Thanasimus formicarus.. Clairon des fourmis Trichodes apiarus…………. Clairon des abeilles 16. Colybidae Colybium elongatum………… Colibri 17. Meloidae Mylabris colida Mylabre colidé Mylabris impressa. Mylabre rapide …… Mylabris interrupta. Mylabre 18. Cicindelidae Mylabris variabilis. Mylabre variable Cicindela campestris. …….. Cicindèle champètre DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 21 B. Hymenoptères 1. Meloidae Apis mellifica… Abeille domestique Bombus terrestris… Bourdon terrestre Xylocopa violacea. Abeille charpentière 2. - Lampyriadae Lampyris noctiluca……. Lampyre noctiluque 3. Chacididae ייייייייייי Brachymeria intermedia.. Brachymere 4. Braconidae Apanteles porthetriae….. Apantele Apanteles solitarus….. Le solitaire Apanteles vitripennis….. Apanteles vitripenne Meteorus versicolor……. Météore versicolore 5. Eulophidae Tetrastichus servadei…… Tetrastichus de la processionnaire du pin 6. Ichneumonidae Erygorgus femorator…… Erygorge Pimpla instigator. Ichneumons 7. - Encyrtidae Ooencyrtus pityocapae… Ooencyrte Ocencyrtus kuwanae…… Ooencyrte du limantria dispar 8. Cynipidae Diploleps divisa…. Cynips 9. Formicidae Cataglyphis bicolor……. Cataglyphe à deux couleurs 10. Chrysidae Chrysis rutilans……… Chrysis rutilant 11. Mutillidae Barymutilla barbara……. Bary mutille Mutilla partita………….. Mutille 12. - Vespidae Polistes gallicus……….. Guêpe française Vespula germanica.. Guêpe germanique 12 Dhou El Kaada 1415 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 12 avril 1995 C. Dipètres 1.- Tachinidae Compsilura conccinata………. Compsilure Exorista larvarum. Exoriste larvarum Exorista segregata.. Exoriste Phryxe caudata. Phryxe Senometopia separata.. Senomètope 2. - Syrphydae Syrphus corollae. Syrphe enguirlandé D. Lepidoptères 1. - Satyridae Melanagria galathea. Demi-deuil Pandoriana pandora. Cardinal Satyrus semele. Satyre 2. - Lycaenidae Polyommatus icarus… Argus bleu ou icare 3. - Pieridae Aporia crataegi. Gazé Colias croccus…. Le souci Euchloe pechi. La pieride de la steppe Gonepteryx rhamni.. Citron 4. - Nymphalidae Argynnis paphia.. Nacré tabac d’Espagne Vanessa atalanta. Vulcain ou amiral Vanessa polychloros. Vanesse grande tortue 5. - Papilionidae Iphiclides festhemalii…. Flambé Papilio machaon…. Machaon 6. Tortricidae Ramapezia paracintana (n.sp).. Ramapezia du Djurdjura Stenodes pseudoalternana (n.sp). Stenode E. Nevroptères 1. - Chrysopidae Chrysopa carnea. Chrysope Chrysopa vulgaris……… Chrysope commun F. Odonates 1.- Aeshnidae Anax imperator……… Anax empereur G. Mantodes 1.- Mantidae Iris oratoria…. Iris Mantis religiosa……….. Mante religieuse Rivetina fasciata. Rivetine fascié Sphodromantis bioculata. Mante à deux yeux Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaâbane 1415 correspondant au 17 janvier 1995. Noureddine BAHBOUH. Arrêté du 8 Chaoual 1415 correspondant au 9 mars 1995 fixant les tailles marchandes des grands migrateurs halieutiques. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives à la pêche ; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 portant attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-115 du 21 avril 1990 portant création de l’agence nationale pour le développement des pêches; Vu le décret exécutif n° 95-38 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 fixant les conditions et les modalités de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques par des navires étrangers dans les eaux sous juridiction nationale et notamment son article 2; 12 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1995 Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-38 du 28 janvier 1995 susvisé, les tailles marchandes des espèces dites grands migrateurs halieutiques, dont la pêche est autorisée sont fixées comme suit : Thon rouge: 70 cm Thonine: 40 cm Bonite à vente rayé, skipjak, lostao: 35 cm Bonite à dos rayé : 35 cm Auxide ou melva: 22 cm Espadon: 120 cm Imprimerie officielle 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 19 23 Art. 2. Les tailles marchandes des espèces dites grands migrateurs halieutiques figurant à l’article 1er ci-dessus sont mesurées du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale. Art. 3. Les infractions au présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaoual 1415 correspondant au 9 mars 1995. Noureddine BAHBOUH. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger