Décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 relatif au contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de la loi n° 87-17 du ler août 1987 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les conditions relatives à l'homologation, la fabrication, la commercialisation et l'utilisation des produits phytosanitaires à usage agricole et de fixer les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission des produits phytosanitaires.
Article 2
فتح المادةIl est entendu, au sens du présent décret par :
Fabrication: l'ensemble des actions liées aux activités de production, de synthèse, de formulation et au changement de conditionnement de produits phytosanitaires à usage agricole.
Commercialisation: l'ensemble des actions de promotion commerciale, de distribution et de vente de produits phytosanitaires à usage agricole.
Utilisation : Opération consistant à appliquer un ou plusieurs produits phytosanitaires à usage agricole en vue de protéger ou d'améliorer la production agricole en végétation ou en entreposage.
CHAPITRE I — DES CONDITIONS D'HOMOLOGATION
Article 3
فتح المادةL'importation, la détention, la commercialisation et l'utilisation de produits phytosanitaires à usage agricole, doivent faire l'objet d'une homologation préalable délivrée par l'autorité phytosanitaire et ce, selon les conditions prévues au présent décret.
Article 4
فتح المادةL'homologation est délivrée à tout produit phytosanitaire à usage agricole dont l'efficacité a été prouvée et les niveaux de toxicité tolérés.
La durée de validité de l'homologation est fixée à dix
(10) années et arrive à terme le 31 décembre de la dixième année.
L'homologation peut être renouvelée à la demande du bénéficiaire, au plus tard la dernière année de sa validité.
Article 5
فتح المادةLe détenteur de l'acte d'homologation d'un produit phytosanitaire à usage agricole est tenu de fournir toute information sur les effets nouveaux du produit homologué ayant une incidence sur l'homme, les animaux ou l'environnement.
Article 6
فتح المادةLes produits phytosanitaires bénéficiant d'une homologation, sont inscrits sur un registre tenu et mis à jour par le secrétariat technique de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole tel que prévu ci-dessous.
Article 7
فتح المادةLorsqu'un produit phytosanitaire fait l'objet d'un refus de renouvellement d'homologation, ou d'un retrait d'homologation, le fabricant ou le concessionnaire de la marque est tenu de cesser, immédiatement, toute activité de commercialisation du produit phytosanitaire en question et de le retirer du circuit de la commercialisation dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision.
Article 8
فتح المادةLe retrait de l'homologation d'un produit phytosanitaire intervient, lorsqu'un élément nouveau apparaît mettant en évidence sa nocivité ou mettant en cause son efficacité.
Article 9
فتح المادةTout changement dans la dénomination ou la nature juridique du bénéficiaire de l'homologation d'un produit phytosanitaire, doit être communiqué au secrétariat technique de la commission des produits phytosanitaires en fournissant les documents liés à ce changement.
Article 10
فتح المادةL'autorité phytosanitaire se prononce dans un délai de deux (2) années sur les suites à donner à chaque demande d'homologation; ce délai peut être prorogé d'une
(1) année lorsque des circonstances exceptionnelles l'éxigent.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 17
Article 11
فتح المادةLa liste ainsi que les procédés de fabrication de produits simples à usage agricole utilisés contre les maladies et les ravageurs et pour lesquels une homologation n'est pas nécessaire, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement, de l'agriculture, de l'industrie, de la santé et du commerce.
CHAPITRE II — DES CONDITIONS DE LA FABRICATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE
Article 12
فتح المادةLa fabrication des produits phytosanitaires à usage agricole est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'autorité phytosanitaire après avis conforme de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole.
Article 13
فتح المادةToute personne physique et morale qui se propose à l'activité de fabrication de produits phytosanitaires à usage agricole est tenue de déposer auprès du secrétariat technique de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole un dossier comportant : une demande de fabrication précisant les nom, prénom, adresse et qualité du postulant, une copie de l'extrait du registre de commerce, une attestation de conformité des locaux, équipements et matériels spécifiques en matière d'hygiène publique et de sécurité délivrée par les services habilités à cet effet, la liste des produits proposés à la fabrication portant sur la nature et les spécifications physico-chimiques des composants entrant dans la fabrication des produits; cette liste doit être visée par les services chargés de l'environnement, l'effectif du personnel employé et sa qualification.
Toutefois, le fabricant ou le postulant à la fabrication doit: être titulaire d'un diplôme universitaire en chimie ou du diplôme d'ingénieur en agronomie, option protection des végétaux, les personnes morales doivent justifier du concours à plein temps au sein de leur entreprise d'un titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'alinéa ci-dessus, disposer de locaux répondant aux normes d'hygiène, d'équipements et de matériels appropriés.
Article 14
فتح المادةToute modification liée à l'activité de fabrication, particulièrement le déplacement, l'extension de locaux et le changement de personnel, doit être signalé par écrit au secrétariat technique de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole dans un délai n'excédant pas deux (2) mois.
Article 15
فتح المادةSous préjudice de la législation et de la réglementation se rapportant à la médecine du travail, l'employeur est tenu de faire procéder à un examen médical du personnel exposé aux nuisances des pesticides.
Article 16
فتح المادةL'autorité phytosanitaire se prononce dans un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date de réception du dossier. Dans les cas exceptionnels, ce délai peut être prorogé pour une période de quatre vingt dix (90) jours. Notification en est faite au demandeur avant l'expiration dudit délai.
CHAPITRE III DES CONDITIONS DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE
Article 17
فتح المادةLorsque le conditionnement des produits phytosanitaires à usage agricole comporte plusieurs emballages, les mentions et indications, doivent être apposées sur chaque emballage y compris l'emballage collectif éventuel.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 17.
Le contenu des mentions et indications des produits prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture".
Article 18
فتح المادةSans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur sur l'entreposage des produits chimiques, les produits phytosanitaires à usage agricole et le matériel d'application, doivent être entreposés dans un local approprié, aéré, ventilé, muni d'artifices de sécurité adéquats et fermant à clef.
L'accès à ces locaux est interdit à toute personne non autorisée.
Article 19
فتح المادةLes locaux destinés à l'entreposage et à la commercialisation en gros ou en détail des produits phytosanitaires à usage agricole ne doivent, en aucun cas, servir à d'autres utilisations notamment celles liées à la commercialisation en gros et en détail ou à l'entreposage de denrées pour l'alimentation humaine ou animale.
Article 20
فتح المادةLes produits phytosanitaires à usage agricole "particulièrement dangereux" ne peuvent faire l'objet d'une commercialisation ou d'une utilisation que sur autorisation délivrée, sur demande, par l'autorité phytosanitaire.
La liste des produits phytosanitaires à usage agricole particulièrement dangereux est fixée comme suit :
Bromure de méthyle, Phosphure d'aluminium, Strychnine.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
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"Art. 20. phosphure de magnésium".
Article 21
فتح المادةLes mouvements de ces produits doivent obligatoirement être inscrits sur un registre coté et paraphé par l'autorité phytosanitaire. Ce registre doit être conservé pendant dix (10) ans et présenté à tout contrôle des autorités compétentes. En cas de cessation de l'activité commerciale, ce registre doit être déposé contre reçu auprès de l'autorité phytosanitaire. 13 Rajab 1416 ALGERIENNE_N° 75 26 décembre 1995
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
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"Art. 21. Les mouvements de ces produits doivent obligatoirement être inscrits sur un registre coté et paraphé par l'autorité phytosanitaire et faire l'objet d'un contrôle périodique par les agents dûment habilités de l'autorité phytosanitaire. Ce registre doit être conservé pendant dix
(10) ans et présenté à tout contrôle des autorités compétentes. En cas de cessation de l'activité commerciale, ce registre doit être déposé contre reçu auprès de l'autorité phytosanitaire".
Article 22
فتح المادةToute personne physique ou morale voulant se livrer à l'importation de produits phytosanitaires à usage agricole est tenue d'adresser une déclaration à l'autorité phytosanitaire, assortie d'un dossier comportant: nom et prénom ou raison sociale de l'importateur, une copie de l'extrait du registre de commerce, nature, quantité et qualité du ou des produits à importer, moyens de transport, dates et points d'entrée de la marchandise, pays d'origine de la marchandise, type d'emballage de la marchandise.
La déclaration doit être adressée à l'autorité phytosanitaire, trente (30) jours avant la réception de la marchandise.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
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"Art. 22. L'importation des produits phytosanitaires à usage agricole usuels ainsi que les produits particulièrement dangereux est soumise à l'obtention de l'autorisation technique préalable et délivrée sur demande de l'importateur, par l'autorité phytosanitaire nationale, selon le modèle figurant à l'annexe I du présent décret.
Cette autorisation n'est valable que pour une seule introduction.
La demande de l'autorisation technique préalable d'importation, est adressée par l'intervenant auprès de l'autorité phytosanitaire au moins deux (2) mois avant la date prévue d'importation et doit être assortie d'un dossier comportant: nom et prénom ou raison sociale de l'importateur ; une copie de l'extrait du registre de commerce ; nature, quantité et qualité du ou des produits à importer; moyens de transport; dates et points d'entrée de la marchandise ; pays d'origine de la marchandise ; type d'emballage de la marchandise".
Article 23
فتح المادةLes produits phytosanitaires à usage agricole importés et destinés à la distribution sont soumis au contrôle qualitatif. Ce contrôle consiste à prélever des échantillons pour analyse en laboratoire en vue de vérifier leur conformité aux spécifications pour lesquelles ils ont été homologués.
Article 24
فتح المادةDans le cas où les les analyses en laboratoire revèlent que les caractéristiques physico-chimiques du produit destiné à la distribution ne sont pas conformes à celles du produit homologué, il est procédé à son refoulement ou à sa destruction et ce, à la charge du concerné.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 24.
ALGERIENNE N°. 49 12 Rabie Ethani 1420 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE …………………………25 juillet 1999 Si le produit répond aux normes préconisées et ne présente pas d'anomalies, il est délivrée à l'importateur une autorisation d'admission sur le territoire national établie selon le modèle figurant à l'annexe II du présent décret".
Article 25
فتح المادةEn application de l'article 45 de la loi n° 87-17 du ler août 1987 susvisée, toute personne physique ou morale se livrant à la commercialisation des produits phytosanitaires à usage agricole, doit disposer d'une autorisation délivrée par l'autorité phytosanitaire.
Cette autorisation est subordonnée au dépôt d'un dossier technique comportant : une demande précisant les nom, prénom et adresse du postulant, une copie du registre de commerce, une attestation justifiant la possession de locaux appropriés pour l'activité envisagée, le postulant doit être titulaire d'un diplôme au moins de technicien de l'agriculture, option protection des végétaux ou justifier du concours à plein temps d'un titulaire dudit diplôme, le nom de la ou des localités où le postulant devra exercer sa profession ainsi que l'emplacement de ses dépôts.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 25. le postulant doit être titulaire d'un diplôme au moins de technicien de l'agriculture, ou justifier du concours à plein temps d'un titulaire dudit diplôme."
Article 26
فتح المادةLa demande doit être adressée à l'autorité phytosanitaire territorialement compétente.
L'autorité phytosanitaire saisie est tenue de se pronocer dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de dépôt du dossier.
CHAPITRE IV — DES CONDITIONS DE L'UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE
Article 27
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé publique et à l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture sur avis de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole, peut, par arrêté : limiter ou, interdire certains usages de produits phytosanitaires, restreindre l'utilisation de certains produits phytosanitaires à usage agricole à des entreprises et organismes dûment habilités à cet effet.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 27. définir les modalités d'application et mesures de précaution obligatoires à observer, pour éviter de causer des dommages aux cultures".
Article 28
فتح المادةEn application de l'article 45 de la loi n° 87-17 du ler août 1987 susvisée, les personnes physiques ou morales se livrant à des activités de traitements phytosanitaires au bénéfice de tiers, sont tenues de disposer d'un agrément délivré par l'autorité phytosanitaire.
Article 29
فتح المادةL'agrément est subordonné au dépôt d'un dossier comprenant : une demande précisant les nom, prénom et adresse du postulant, une copie de l'extrait du registre de commerce, une copie du diplôme d'ingénieur en agronomie, option protection des végétaux pour les personnes physiques, justifier du concours à plein temps d'un titulaire dudit diplôme pour les personnes morales, l'effectif du personnel employé et sa qualification.
En outre, le postulant doit prouver qu'il : dispose de locaux répondant aux conditions spécifiques pour les produits particulièrement dangereux, dispose du matériel et des équipements de sécurité de façon à assurer les traitements dans les conditions optimales, détient un contrat d'assurance pour couvrir les éventuels dommages en cas d'accident.
La demande d'agrément doit être adressée à l'autorité phytosanitaire territorialement compétente. L'autorité phytosanitaire saisie est tenue de se prononcer dans un délai de trois (3) mois à compter de la date du dépôt de dossier.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 19
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 29. une copie du diplôme d'ingénieur en agronomie, pour les personnes physiques".
Article 30
فتح المادةLes opérations de traitements phytosanitaires ayant recours à des produits classés dangereux sont autorisés par : arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur rapport de l'autorité phytosanitaire si l'opération s'étend sur plusieurs wilayas, arrêté du wali pris sur rapport de l'autorité phytosanitaire de wilaya si les traitements touchent des territoires ne dépassant pas l'échelon de la wilaya.
Article 31
فتح المادةLorsqu'un opérateur agréé conformément à l'article 29, utilise des produits phytosanitaires classés "particulièrement dangeureux", il doit aviser au moins sept (7) jours à l'avance l'autorité phytosanitaire territorialement compétente du lieu de traitement.
Article 32
فتح المادةL'application d'insecticides ou acaricides est interdite sur toutes cultures et peuplements forestiers visités par les abeilles et insectes pollinisateurs pendant la floraison. Seuls les produits dûment autorisés à être utilisés pendant ce stade peuvent être appliqués.
Article 33
فتح المادةEn application des dispositions de l'article: 49 de la loi n°87-17 du ler août 1987 susvisée, toute opération de traitement phytosanitaire par voie aérienne, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité phytosanitaire.
L'autorisation est délivrée sur demande déposée au moins dix (10) jours avant le début du traitement.
L'autorisation est assortie de recommandations et de restrictions liées à la protection de la faune auxiliaire, des cultures avoisinantes et des populations riveraines.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
CHAPITRE V — DE LA COMMISSION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE
Article 34
فتح المادةLa commission des produits phytosanitaires à usage agricole instituée par les dispositions de l'article 37 de la loi n° 87-17 du ler août 1987 susvisée, est chargée : d'étudier les demandes d'homologation des produits phytosanitaires à usage agricole et les demandes d'autorisation préalables à la fabrication des produits phytosanitaires à usage agricole, de proposer à l'autorité phytosanitaire, après examen des résultats des études de la toxicité et de l'évaluation biologique, les suites à donner à chaque demande d'homologation et d'autorisation préalable à la fabrication, de fixer son règlement intérieur.
Article 35
فتح المادةLa commission des produits phytosanitaires à usage agricole comprend : le représentant de l'autorité phytosanitaire, président, le représentant du ministre chargé de la santé, le représentant du ministre chargé de l'environnement; le représentant du ministre chargé du commerce; le représentant du ministre chargé du travail; le représentant du ministre chargé de la recherche ; le représentant du ministre chargé de l'industrie; le rapporteur du comité d'évaluation biologique ; le rapporteur du comité d'étude de la toxicité;
La commission des produits phytosanitaires à usage agricole peut faire appel à toute personne jugée compétente et susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 36
فتح المادةLe secrétariat de la commission est assuré par un secrétariat technique permanent.
Article 37
فتح المادةLes membres de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole sont désignés pour une période de trois (3) années, renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Article 38
فتح المادةLa commission des produits phytosanitaires à usage agricole est assistée de deux (2) comités :
1) Le comité d'étude de la toxicité chargé : d'examiner les risques de la toxicité directe ou indirecte à l'égard de l'homme et des animaux ainsi que les dangers que peut présenter la dispersion dans l'environnement des produits phytosanitaires proposés à l'homologation, de proposer le classement des produits phytosanitaires retenus en fonction de leur toxicité et de fixer les conditions de leur emploi compte tenu des risques qu'ils peuvent présenter, d'évaluer les résultats des essais toxicologiques et établir un rapport comportant des avis motivés sur les suites à donner à chaque produit proposé à l'homologation. 2° Le comité d'évaluation biologique chargé : d'établir le programme annuel d'expérimentation des produits phytosanitaires à usage agricole proposés à l'homologation, d'évaluer les résultats des essais biologiques et établir un rapport comportant des avis motivés sur les suites à donner à chaque produit proposé à l'homologation. 13 Rajab 1416 ALGERIENNE N° 75 26 décembre 1995 La commission des produits phytosanitaires à usage agricole fixe le règlement intérieur de ces comités et désigne leurs membres qu'elle choisit en raison de leur compétence.
Article 39
فتح المادةLa commission des produits phytosanitaires à usage agricole se réunit, au moins, une fois par année en session ordinaire et autant de fois que cela s'avère nécessaire en session extraordinaire, sur convocation de son président.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. La commission ne peut délibérer valablement qui si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est atteint, une nouvelle réunion à lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours; la commission délibère alors valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 40
فتح المادةLes délibérations de la commission sont consignées sur des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Ils sont adressés dans les quinze (15) jours à l'autorité phytosanitaire aux fins de statuer sur les demandes d'homologation.
Article 41
فتح المادةLes demandes d'homologation de produits phytosanitaires sont déposées auprès du secrétariat technique de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le dossier de demande d'homologation doit comporter: un formulaire de demande d'homologation; une fiche descriptive du produit phytosanitaire ; un dossier toxicologique du produit phytosanitaire e; ; un dossier biologique du produit phytosanitairė ; un dossier analytique du produit phytosanitaire ; un échantillon de référence de 250 grammes ou 250 millilitres en flacon scellé; un échantillon de un (1) gramme de matière active technique destiné aux tests d'analyses des résidus et de la conformité; un certificat de fabrication du produit phytosanitaire délivré par les autorités officielles du pays d'origine.
Chaque dossier ne concerne qu'un seul produit phytosanitaire et doit être établi en cinq (5) exemplaires.
CHAPITRE VII — DISPOSITION FINALES
Article 42
فتح المادةLes personnes physiques ou morales se livrant à la fabrication, la commercialisation ou à l'utilisation de produits phytosanitaires à usage agricole à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire sont tenues dans un délai d'un (1) an de se conformer aux présentes dispositions.
Article 43
فتح المادةLe ministre chargé de l'agriculture est habilité à tout moment, de suspendre ou retirer l'autorisation ou l'agrément si les bénéficiaires n'ont pas respecté les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Article 44
فتح المادةSans préjudice des autres dispositions législatives et règlementaires en la matière tout fabricant, importateur, distributeur, vendeur, ou intervenant qui contrevient aux dispositions du présent décret, est puni des sanctions prévues aux articles 429, 430 et 431 du code pénal.
Article 45
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995.
Mokdad SIFI.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 22 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 22 bis. Dans un délai de quarante cinq (45) jours, à compter de la date de réception de la demande d'autorisation technique préalable visée ci-dessus, l'autorité phytosanitaire notifie, selon le cas, à l'importateur: l'autorisation à l'importation; l'autorisation à l'importation sous réserve. Dans ce cas l'importation ne peut s'effectuer qu'après levée des réserves; le refus de l'autorisation à l'importation.
Article 22 quater
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 22 quater. L'importation des produits phytosanitaires à usage agricole, classés par la réglementation particulièrement dangereux, ne peut se faire que par les utilisateurs dûment agréés".
Article 22 ter
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 22 ter. L'importation des produits phytosanitaires à usage agricole dont la validité au moment de son arrivée au point d'entrée est inférieure à 80% de la période de validité portée sur l'étiquette est interdite.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-156
« Le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 99-156
« Les dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 susvisé, sont complétées par un alinéa rédigé comme suit : "Art. 17. Le contenu des mentions et indications d »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 2 octobre 2024 portant adoption du règlement technique fixant les spécifications et les conditions de présentation des fruits et légumes frais destinés à la consommation humaine
-
Décret exécutif n° 14-366
Décret exécutif n° 14-366 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les conditions et les modalités applicables en matière de contaminants tolérés dans les denrées alimentaires (Rectificatif)
-
Décret exécutif n° 13-110
Décret exécutif n° 13-110 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 réglementant l'usage des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, de leurs mélanges et des produits qui en contiennent ( rectificatif )
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant approbation du règlement technique relatif à la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois destinés au commerce
-
Décret exécutif n° 10-69
Décret exécutif n° 10-69 du 15 Safar 1431 correspondant au 31 janvier 2010 fixant les mesures applicables lors de l'importation et l'exportation des produits phytosanitaires à usage agricole
-
Décret exécutif n° 07-207
Décret exécutif n° 07-207 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 réglementant l’usage des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, de leurs mélanges et des produits qui en contiennent
-
Décret exécutif n° 03-451
Décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression
-
Arrêté
Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000 définissant le contenu des mentions et indications d'emballage des produits phytosanitaires à usage agricole 19 20
-
Décret exécutif n° 99-156
Décret exécutif n° 99-156 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 relatif au contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole
-
Arrêté
Arrêté du 23 Joumada El Oula 1417 correspondant au 6 octobre 1996 fixant la liste nominative des membres de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.