Décret exécutif n° 07-207 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 réglementant l’usage des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, de leurs mélanges et des produits qui en contiennent
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 46 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, les dispositions du présent décret ont pour objet de réglementer l’usage des substances qui appauvrissent la couche d’ozone dénommées ci-après «substances réglementées» qu’elles se présentent isolément ou mélangées à d’autres substances, ainsi que les produits qui en contiennent.
Article 2
فتح المادةIl est entendu par :
« Substances réglementées », les substances énumérées à l’annexe I du présent décret ;
« Utilisation critique » toute utilisation :
(1) qui est nécessaire à la santé, à la sécurité, ou qui est indispensable au bon fonctionnement de la société ;
(2) pour laquelle il n’existe aucun substitut ou remplacement techniquement ou économiquement viable, ou acceptable pour l’environnement et la santé et conforme à la réglementation en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 11 « Utilisation essentielle » toute utilisation :
(1) qui est nécessaire à la santé, à la sécurité, ou qui est indispensable au bon fonctionnement de la société ;
(2) pour laquelle il n’existe aucun substitut ou remplacement techniquement ou économiquement viable, ou acceptable pour l’environnement et la santé et conforme à la réglementation en vigueur ;
(3) pour laquelle toutes les mesures ont été prises pour en minimiser l’utilisation ainsi que toute émission de cette substance dans l’atmosphère ;
(4) lorsque et compte tenu des besoins nationaux en substances réglementées, la substance réglementée n’est pas disponible en quantité et en qualité suffisantes à partir des stocks existants de substance réglementée recyclée conformément aux dispositions des articles 15 et 16 ci-après.
CHAPITRE I — DE L’IMPORTATION, DE L’EXPORTATION ET DE LA PRODUCTION DES SUBSTANCES REGLEMENTEES
Section 1 — Des licences d’importation
Article 3
فتح المادةLa production et l’exportation des substances réglementées sont interdites.
Toutefois, l’exportation des substances réglementées, récupérées et destinées à la destruction conformément aux engagements internationaux de l’Algérie n’est pas interdite.
Article 4
فتح المادةLes dispositions du présent décret s’appliquent aux substances et produits visés par les annexes I et III sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur qui leur sont applicables.
Article 5
فتح المادةA titre transitoire, et pendant les délais définis à l’annexe II du présent décret, l’importation des substances réglementées est subordonnée à l’obtention d’une licence.
Art. 6 — L’importation de substances réglementées ainsi que les produits qui contiennent les hydrochlorofluorocarbones (HCFC) ne peut être opérée qu’à partir d’Etats ayant souscrit aux mêmes engagements internationaux que l’Algérie en matière de protection de la couche d’ozone.
Article 7
فتح المادةLa licence prévue par les dispositions de l’article 5 ci-dessus est délivrée sur la base d’une demande contenant les informations suivantes :
— nom et prénoms ou raison sociale du requérant ;
— copie du registre de commerce ;
— désignation chimique et commerciale de la substance à importer ;
— code du tarif douanier de la substance à importer ;
— quantité à importer en kilogrammes ;
— désignation du fournisseur et du pays d’où la substance est importée ;
— description de ou des utilisations envisagées.
La licence est délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé du commerce ainsi que du ministre concerné.
Section 2 — Des exemptions d’importation
Article 8
فتح المادةAu-delà des dates d’élimination des substances réglementées, fixées à l’annexe II, des exemptions d’importation peuvent être délivrées, dans le but de répondre à la demande du marché pour des utilisations essentielles.
Article 9
فتح المادةLes modalités de demande d’exemption et les traitements des dossiers d’exemption ainsi que les modalités d’octroi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
Section 3 — Des prescriptions applicables aux produits contenant des substances réglementées
Article 10
فتح المادةL’importation et l’exportation des produits contenant des substances réglementées énumérées dans l’annexe I du présent décret sont interdites à l’exclusion des produits contenant des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) énumérés dans l’annexe I.
CHAPITRE II — DES PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’USAGE DES SUBSTANCES REGLEMENTEES
Section 1 — Des prescriptions générales
Article 11
فتح المادةL’utilisation des substances réglementées énumérées dans l’annexe I du présent décret pour la fabrication des produits énumérés dans l’annexe III est interdite à compter des dates d’élimination mentionnées dans l’annexe II.
Cette disposition ne s’applique pas à l’utilisation :
— des substances réglementées lorsqu’elles sont utilisées à des fins de maintenance et d’entretien d’équipements de réfrigération ou de conditionnement d’air ; 1er juillet 2007
— des halons récupérés, recyclés, ou régénérés dans les systèmes existant jusqu’à une date limite des utilisations critiques, fixée par les dispositions de l’article 17 ci-dessous.
Article 12
فتح المادةIl est interdit d’effectuer des rejets des substances réglementées dans l’atmosphère.
Article 13
فتح المادةLes substances réglementées contenues dans :
— les équipements de réfrigération et de climatisation ;
— les systèmes de protection contre le feu et les extincteurs ; sont récupérées au moyen de techniques écologiquement acceptables et notamment celles conformes aux engagements internationaux de l’Algérie afin d’être : * détruites ; * ou d’être recyclées ou régénérées au cours des opérations de maintenance et d’entretien de ces équipements ou avant le démontage ou l’élimination de ces équipements.
Article 14
فتح المادةLes mesures visant à organiser et à réglementer la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances réglementées ainsi que les procédures et modalités de contrôle y afférentes sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé du commerce et du ministre concerné.
Ces mesures visent à éliminer et à réduire au maximum les fuites de substances réglementées en particulier dans :
— les équipements fixes frigorifiques ;
— les équipements commerciaux et industriels de climatisation et de réfrigération ;
— les systèmes de protection contre l’incendie ;
— les installations de fumigation et les opérations au cours desquelles le bromure de méthyle est utilisé.
Section 2 — Des prescriptions particulières aux halons
Article 15
فتح المادةIl est interdit d’utiliser les halons fixés à l’annexe I dans les nouvelles installations et les nouveaux équipements à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.
Article 16
فتح المادةAfin d’assurer la récupération, le stockage, la gestion et la destruction des halons, sans danger pour l’environnement, il est créé une banque nationale des halons chargée de récupérer, recycler, régénérer, détruire et faciliter la gestion des halons qui existent sur le territoire national. 16 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL 1er juillet 2007 Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la banque des halons ainsi que les conditions de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du commerce.
Article 17
فتح المادةSauf pour des utilisations critiques au sens des dispositions du présent décret, les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs contenant des halons sont mis hors de service avant une date limite qui sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du commerce après concertation avec les départements ministériels, institutions et organismes concernés et sur la base des engagements internationaux de l’Algérie.
Les halons sont récupérés conformément aux dispositions de l’article 16 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
ANNEXE I Substances réglementées visées par le décret Désignation du groupe Substances de substances réglementées réglementées Chlorofluorocarbones CFCl3 (CFC-11) (CFC) CF2 Cl2 (CFC-12) C2 F3 Cl3 (CFC-113) C2 F4 Cl2 (CFC-114) C2 F5 Cl (CFC-115) Halons CF2 BrCl (Halon-1211) CF3 Br (Halon-1301) C2 F4 Br2 (Halon-2402) Autres CF3 Cl (CFC-13) chlorofluorocarbones C2 FCl5 (CFC-111) entièrement halogénés C2 F2 Cl4 (CFC-112) (autres CFC) C3 FCl7 (CFC-211) C3 F2 Cl6 (CFC-212) C3 F3 Cl5 (CFC-213) C3 F4 Cl4 (CFC-214) C3 F5 Cl3 (CFC-215) C3 F6 Cl2 (CFC-216) C3 F7 Cl (CFC-217) DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 13 Désignation du groupe Substances de substances réglementées réglementées Tétrachlorure CCI4 Tétrachlorure de carbone de carbone Méthyle C2 H3 (1)CI3 1,1,1, Trichlroéthane chloroforme CHFCl2 (HCFC-21) CHF2 Cl (HCFC-22) CH2 FCl (HCFC-31) C2 HFCl4 (HCFC-121) C2 HF2 Cl3 (HCFC-122) C2 HF3 Cl2 (HCFC-123) CHCl2 CF3 (HCFC-123) C2 HF4 Cl (HCFC-124) CHFClCF3 (HCFC-124) C2 H2 FCl3 (HCFC-131) C2 H2 F2 Cl2 (HCFC-132) C2 H2 F3 Cl (HCFC-133) C2 H3 FCl2 (HCFC-141) CH3 CFCl2 (HCFC-141b) C2 H3 F2 Cl (HCFC-142) CH3 CF2 Cl (HCFC-142b) C2 H4 FCl (HCFC-151) C3 HFCl6 (HCFC-221) C3 HF2 Cl5 (HCFC-222) C3 HF3 Cl4 (HCFC-223) C3 HF4 Cl3 (HCFC-224) C3 HF5 Cl2 (HCFC-225) CF3 CF2 CHCl2 (HCFC-225ca) Hydrochlorofluoro- CF2 CICF2 CHCIF (HCFC-225cb) carbones (HCFC) C3 HF6 CI (HCFC-226) C3 H2 FCI5 (HCFC-231) C3 H2 F2 CI4 (HCFC-232) C3 H2 F3 CI3 (HCFC-233) C3 H2 F4 CI2 (HCFC-234) C3 H2 F5 CI (HCFC-235) C3 H3 FCI4 (HCFC-241) C3 H3 F2 CI3 (HCFC-242) C3 H3 F3 CI2 (HCFC-243) C3 H3 F4 CI (HCFC-244) C3 H4 FCI3 (HCFC-251) C3 H4 F2 CI2 (HCFC-252) C3 H4 F3 CI (HCFC-253) C3 H5 FCI2 (HCFC-261) C3 H5 F2 CI (HCFC-262) C3 H6 FCI (HCFC-271) ANNEXE I (suite) Désignation du groupe Substances de substances réglementées réglementées Hydrobromofluoro- CHFBr2 carbones (HBFC) CHF2 Br (HBFC-22B1) CH2 FBr C2 HFBr4 C2 HF2 Br3 C2 HF3 Br2 C2 HF4 Br C2 H2 FBr3 C2 H2 F2 Br2 C2 H2 F3 Br C2 H3 FBr2 C2 H3 F2 Br C2 H4 FBr C3 HFBr6 C3 HF2 Br5 C3 HF3 Br4 C3 HF4 Br3 C3 HF5 Br2 C3 HF6 Br C3 H2 FBr5 C3 H2 F2 Br4 C3 H2 F3 Br3 C3 H2 F4 Br2 C3 H2 F5 Br C3 H3 FBr4 C3 H3 F2 Br3 C3 H3 F3 Br2 C3 H3 F4 Br C3 H4 FBr3 C3 H4 F2 Br2 C3 H4 F3 Br C3 H5 FBr2 C3 H5 F2 Br C3 H6 FBr 1er juillet 2007 Désignation du groupe Substances de substances réglementées réglementées Bromochlorométhane CH2 BrCl Bromochlorométhane Bromure de méthyle CH3 Br Bromure de méthyle Mélanges contenant R500 CFC-12 (74%) des hydrocarbures HCFC-152a (26%) acycliques perhalogénés R501 HCFC-22 (75%) uniquement avec CFC-12 (25%) le fluore et le chlore :
R502 HCFC-22 (49%) CFC-115 (51%) R503 HFC-23 (40%) CFC-13 (60%) R504 HFC-32 (48%) CFC-115 (52%) R505 CFC-12 (78%) HCFC-31 (22%) R506 HCFC-31 (55%) CFC-114 (45%)
(1) La formule ne se rapporte pas au 1,1,2-trichlroéthane —————— ANNEXE II Dates d’élimination des substances réglementées Outre l’interdiction des Hydrobromofluorocarbones (HBFC), celle du Bromochlorométhane entrera en vigueur à partir de la date de publication du décret présidentiel portant ratification de l’Algérie à l’amendement au protocole de Montréal adopté à la onzième réunion des Parties à Beijing, (Pékin). 1er janvier 2010 Chlorofluorocarbones (CFC) 1er janvier 2010 Autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés (autres CFC) 1er janvier 2010 Halons 1er janvier 2010 Tétrachlorure de carbone 1er janvier 2015 Méthyle chloroforme 1er janvier 2015 Bromure de méthyle 1er janvier 2040 Hydrochlorofluorocarbones(HCFC) 16 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL 1er juillet 2007 ANNEXE III Listes des produits pouvant contenir des substances réglementées Produits contenant des substances Code du tarif réglementées douanier I - Appareils de climatisation des 8701 20 90 voitures automobiles et des camions 8701 90 90 (que l’équipement soit ou non 8702 10 20 incorporé au véhicule) 8702 90 20 8702 90 90 Lorsque ces appareils contiennent les 8703 10 00 CFC visés à l’annexe IV comme fluide 8703 90 00 frigorigène et/ou isolant du produit 8704 10 90 8704 90 00 8705 10 00 8705 90 90 8706 00 10 8706 00 30 8706 00 90 II- Appareils de réfrigération et climatiseurs / pompes à chaleur à usage domestique et commercial Lorsque ces appareils contiennent les CFC visés à l’annexe IV comme fluide frigorigène et/ou isolant du produit II - a - Réfrigérateurs 8418 10 19 8418 21 19 8418 29 19 8418 50 90 8418 61 00 8418 69 00 II - b- Congélateurs 8418 10 19 8418 21 19 8418 30 90 8418 40 19 8418 40 90 8418 50 90 8418 61 00 8418 69 00 II - c - Déshumidificateurs 8415 10 90 8415 20 00 8415 60 00 8479 89 00 II - d - Refroidisseurs d’eau et 8419 60 00 liquéfacteurs de gaz 8419 89 00 II - e - Machines à fabriquer de la glace 8414 29 00 8418 10 19 8418 30 90 8418 40 19 8418 40 90 8418 50 90 8418 61 00 8418 69 00 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 15 Produits pouvant contenir Code du tarif des substances réglementées douanier II - f - Appareils de conditionne- 8415 10 90 ment d’air et pompes à chaleur 8415 10 20 8415 82 90 8418 61 00 8418 69 00 8418 99 00 III - Produits aérosols, autres que ceux qui sont réalisés à des fins médicales :
Lorsque ces produits contiennent les CFC visés à l’annexe IV comme agents propulseurs III – a - Produits alimentaires 0404 90 00 1517 90 00 2106 90 99 III – b- Peintures et vernis, 3208 10 10 pigments à l’eau préparés, teintures 3208 10 20 3208 20 30 3208 20 10 3208 20 20 3208 20 30 3208 90 10 3208 90 20 3208 90 30 3209 10 10 3209 10 20 3209 10 21 3209 10 29 3209 90 10 3209 90 20 3210 00 20 3210 00 30 3212 90 20 III – c - Préparation de parfumerie, 3303 00 10 de cosmétique ou de toilette 3303 00 20 3303 00 30 3303 00 40 3304 30 00 3304 99 00 3305 10 00 3305 90 00 3306 10 00 3306 90 00 3307 10 00 3307 30 00 3307 49 00 3307 90 00 III – d - Préparations tensioactives 3402 20 00 III – e - Préparations lubrifiantes 3403 11 10 3403 11 20 3403 19 10 3403 19 20 3403 91 00 3403 99 00 ANNEXE Produits pouvant contenir Code du tarif des substances réglementées douanier III - f - Produits d’entretien 3405 10 00 3405 20 00 3405 30 00 3405 40 00 3405 90 00 III - g - Insecticides, rodenticides, 3808 10 10 fongicides, herbicides, etc... 3808 10 90 3808 20 10 3808 20 90 3808 30 10 3808 30 90 3808 40 10 3808 40 90 3808 90 10 3808 90 90 III - h - Agents d’apprêt ou de 3809 10 00 finissage, etc... 3809 91 00 3809 93 00 III - i - Solvants organiques 3814 00 00 composites, etc...
III - j - Liquides préparés pour 3820 00 00 dégivrage 1er juillet 2007 III (suite) Produits pouvant contenir Code du tarif des substances réglementées douanier III - k - Produits de l’industrie 3824 90 00 chimique et des industries connexes III - l - Silicones sous forme 3910 00 00 primaire IV - Extincteurs portatifs Lorsque ces appareils contiennent 8424 10 00 les halons visés à l’annexe IV comme agent d’extinction V - Panneaux isolants, panneaux 3917 21 00 et protections de tuyaux 3917 40 00 3920 10 10 Lorsque ces appareils contiennent 3920 10 90 les CFC visés à l’annexe IV comme 3921 11 00 agent d’isolation 3921 90 00 3925 10 00 3925 90 00 3926 90 90 VI - Pré-polymères 3901 10 00 3911 90 00 ANNEXE IV Listes des codes des tarifs douaniers relatifs Désignation du groupe Code du aux substances contrôlées visées à l’annexe I tarif Désignation de substances réglementées douanier de la substance réglementée Chlorofluorocarbones (CFC) 2903 41 00 2903 42 00 2903 43 00 2903 44 00 2903 44 00 Autres chlorofluorocarbones entièrement 2903 45 00 halogénés (autres CFC) 2903 45 00 2903 45 00 2903 45 00 2903 45 00 2903 45 00 2903 45 00 2903 45 00 2903 45 00 2903 45 00 Trichlorofluorométhane Dichlorodifluorométhane Trichlorotrifluoroéthane Dichlorotétrafluoroéthane Chloropentafluoroéthane Chlrotrifluorométhane Pentachlorofluoroéthane Tétrachlorodifluoroéthane Heptachlorofluoropropane Hexachlorodifluoropropane Pentachlorotrifluoropropane Tétrachlorotétrafluoropropane Trichloropentafluoropropane Dichlorohexafluoropropane Chloroheptafluoropropane ANNEXE IV (suite) Désignation du groupe Code du tarif Désignation de substances réglementées douanier Halons 2903 46 00 2903 46 00 2903 46 00 Tétrachlorure de carbone 2903 14 00 Méthyle chloroforme 2903 19 00(1) Bromure de méthyle 2903 39 00(1) Hydrobromofluorocarbones (HBFC) 00(1) 2903 49 Hydrochlorofluorocarbones (HCFC) 2903 49 00(1) Bromochlorométhane 2903 47 00(1) Mélanges contenant des hydrocarbures acycliques perhalogénés uniquement avec le 3824 71 00(1) fluor et le chlore
(1) Ce code peut relever d’autres substances que celles indiquées “Désignation de la substance réglementée”. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-142
« L’annexe II du décret exécutif n° 07-207 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007, susvisé, est modifiée comme suit : ANNEXE II Dates d’élimination des substances réglementées ..................... ...... »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 13-110
« Les dispositions du décret exécutif n° 07-207 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007, modifié et susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 13-110
Décret exécutif n° 13-110 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 réglementant l'usage des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, de leurs mélanges et des produits qui en contiennent ( rectificatif )
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Décret exécutif n° 10-142
Décret exécutif n° 10-142 du 9 Joumada Ethania 1431 correspondant au 23 mai 2010 modifiant le décret exécutif n° 07-207 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 réglementant l’usage des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, de leurs mélanges et des produits qui en contiennent
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