Décret exécutif n° 13-110 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 réglementant l'usage des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, de leurs mélanges et des produits qui en contiennent ( rectificatif )
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 46 et 47 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, les dispositions du présent décret ont pour objet de réglementer l'usage des substances qui appauvrissent la couche d'ozone dénommées dans le présent décret « substances réglementées », qu'elles se présentent isolément ou mélangées à d'autres substances, ainsi que les produits qui en contiennent.
Article 2
فتح المادةIl est entendu par :
Utilisation essentielle : toute utilisation qui est nécessaire à la santé, à la sécurité, ou qui est indispensable au bon fonctionnement de la société, pour laquelle il n'existe aucun substitut ou remplacement techniquement ou économiquement viable, ou acceptable pour l'environnement et la santé et conforme à la réglementation en vigueur.
Récupération : la collecte et le stockage des substances réglementées provenant de produits ou d'équipements durant leur maintenance ou leur entretien ou avant leur recyclage, régénération ou destruction.
Recyclage : la réutilisation d'une substance réglementée récupérée à la suite d'une opération de nettoyage de base.
Régénération : le retraitement d'une substance réglementée récupérée, au moyen d'opérations telles que filtrage, séchage, distillation et traitement chimique, afin de présenter des performances équivalentes à celles d'une substance neuve, compte tenu de l'usage prévu.
Destruction : toute opération de traitement entraînant la transformation définitive ou la décomposition de la totalité ou d'une partie importante des substances réglementées récupérées ne débouchant pas sur une possibilité de recyclage ou de régénération.
CHAPITRE 1er — DE LA PRODUCTION, DE L'IMPORTATION ET DE L'EXPORTATION DES SUBSTANCES REGLEMENTEES
Section 1 — Des quotas d'importation
Article 3
فتح المادةLa production et l'exportation des substances réglementées sont interdites.
Article 4
فتح المادةL'exportation de substances réglementées récupérées et destinées à la destruction ou à la régénération conformément aux engagements internationaux de l'Algérie, est soumise à une autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée.
Article 5
فتح المادةL'importation de substances réglementées usagées, récupérées, recyclées ou régénérées est interdite.
Article 6
فتح المادةL'importation des substances réglementées désignées ci-après et énumérées à l'annexe I ainsi que leur mélanges cités à l'annexe III du présent décret est interdite :
— les hydrobromofluorocarbones (HBFC) ;
— le bromochlorométhane ;
— les chlorofluorocarbones (CFC) ;
— les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés (autres CFC) ;
— les halons ;
— le tétrachlorure de carbone.
Article 7
فتح المادةNonobstant le visa établi par les services du ministère chargé de l'énergie, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, modifié et complété, susvisé, et jusqu'aux dates d'interdiction fixées à l'annexe II du présent décret, l'importation des substances réglementées désignées ci-après et énumérées à la même annexe ainsi que leurs mélanges cités à l'annexe III, est soumise à des quotas d'importation annuels :
— les hydrochlofluorocarbones (HCFC) ; 27 mars 2013
— le méthyle chloroforme ;
— le bromure de méthyle.
Cette disposition ne s'applique pas aux substances réglementées lorsqu'elles se trouvent dans un produit manufacturé autre qu'un contenant servant à leur transport ou à leur stockage.
Article 8
فتح المادةL'importation des substances réglementées citées à l'article 7 ci-dessus ne peut être opérée qu'à partir d'Etats ayant souscrit aux mêmes engagements internationaux que l'Algérie en matière de protection de la couche d'ozone.
Article 9
فتح المادةUn avis est lancé annuellement par les services du ministère chargé de l'environnement aux entreprises désirant demander un quota d'importation de substances réglementées. Il est publié dans deux quotidiens nationaux au moins.
L'avis suscité fixe les conditions et modalités de demande et de notification d'octroi des quotas d'importation de substances réglementées.
Article 10
فتح المادةLa demande de quota d'importation de substances réglementées est établie selon le modèle joint en annexe IV du présent décret. Elle est déposée, contre récépissé, auprès du ministère chargé de l'environnement, selon les modalités prévues dans l'avis aux importateurs cité à l'article 9 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةLes quotas d'importation de substances réglementées sont répartis entre les entreprises en ayant fait la demande, par le « comité substances réglementées » institué par les dispositions de l'article 19 du présent décret.
Le « comité substances réglementées » s'assure que le mécanisme de répartition des quotas d'importation est transparent, équitable et loyal.
Après la décision du « comité substances réglementées » sur l'octroi de quota d'importation de substances réglementées, une notification d'octroi de quota est établie, par les services du ministère chargé de l'environnement, selon le modèle joint en annexe V du présent décret.
Article 12
فتح المادةTout détenteur d'un quota d'importation de substances réglementées est tenu de déclarer au « comité substances réglementées », au plus tard un mois après l'expiration de la durée de validité de la notification d'octroi du quota, les quantités de la ou des substance (s) réglementée (s) réellement importée(s) et de préciser le point d'entrée et/ou le lieu de son (leur) dédouanement.
Article 13
فتح المادةDans le cas où le détenteur d'un quota d'importation de substances réglementées ne peut pas procéder à l'importation, il est tenu d'en informer le « comité substances réglementées », au plus tard quatre
(4) mois avant l'expiration de la durée de validité de la notification d'octroi, en vue de réattribuer son quota à un autre importateur.
Article 14
فتح المادةTout détenteur d'un quota d'importation de substances réglementées n'ayant pas informé le «comité substances réglementées», sur les quantités de substances réglementées réellement importées ou sur l'annulation de l'importation sera radié du fichier national des importateurs de substances réglementées.
Section 2 — Des exemptions à l'interdiction d'importation
Article 15
فتح المادةAu-delà des dates d'interdiction d'importation de substances réglementées, fixées aux annexes I et II du présent décret, des exemptions à l'interdiction d'importation peuvent être délivrées pour des utilisations essentielles telles que définies par le présent décret.
Les conditions et modalités de demande d'exemption à l'interdiction d'importation ainsi que les modalités d'octroi des décisions d'exemption sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et du commerce.
Section 3 — Des prescriptions applicables aux produits contenant des substances réglementées
Article 16
فتح المادةL'importation et l'exportation des produits énumérés à l'annexe VI contenant des substances réglementées sont interdites à l'exclusion des produits contenant :
— des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) ;
— du méthyle chloroforme ;
— du bromure de méthyle.
Article 17
فتح المادةL'importation des produits contenant des substances réglementées citées à l'article 16 ci-dessus ne peut être opérée qu'à partir d'Etats ayant souscrit aux mêmes engagements internationaux que l'Algérie en matière de protection de la couche d'ozone.
Article 18
فتح المادةLes modalités d'interdiction à l'importation des produits contenant des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) sont précisées, le cas échéant, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et du commerce sur la base des engagements internationaux de l'Algérie en matière de protection de la couche d'ozone.
Section 4 — « Du comité substances réglementées »
Article 19
فتح المادةIl est institué auprès du ministère chargé de l'environnement, un comité interministériel dénommé « comité substances réglementées » chargé :
— d'examiner les demandes de quotas d'importation des substances réglementées ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 7
— de répartir les quotas d'importation de substances réglementées entre les importateurs, pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile, de manière à garantir le respect des limites quantitatives annuelles autorisées à être importées en Algérie ;
— d'assurer le suivi des importations de substances réglementées et de réattribuer, le cas échéant, les quotas non importés ;
— d'examiner les demandes d'exemption à l'interdiction d'importation de substances réglementées ;
— d'examiner les demandes d'exportation de substances réglementées récupérées et destinées à la destruction ou à la régénération ;
— d'établir le fichier national des importateurs et exportateurs de substances réglementées.
Le « comité substances réglementées » peut être saisi de tout différend ou litige concernant les substances réglementées ainsi que les produits qui en contiennent.
Article 20
فتح المادةLe « comité substances réglementées », présidé par le représentant du ministre chargé de l'environnement, est composé de :
— un (1) représentant du ministre de la défense nationale ;
— un (1) représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'énergie ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
— un (1) représentant du ministre chargé du commerce ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la santé ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie.
Article 21
فتح المادةLes membres du « comité substances réglementées » sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) années, renouvelable.
Il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes.
Le secrétariat permanent du « comité substances réglementées » est assuré par les services du ministère chargé de l'environnement.
Le « comité substances réglementées » peut, en tant que de besoin, faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 22
فتح المادةLe « comité substances réglementées » se réunit, autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président, au moins, huit (8) jours avant la tenue de la réunion. Les procès-verbaux sanctionnant le résultat des travaux du « comité substances réglementées », dûment signés par les membres du comité, sont dressés au terme de chaque séance.
Le « comité substances réglementées » ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le « comité substances réglementées » délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
CHAPITRE 2 — DES PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'USAGE DES SUBSTANCES REGLEMENTEES
Section 1 — Des prescriptions générales
Article 23
فتح المادةL'utilisation des substances réglementées énumérées aux annexes I et II ou leurs mélanges énumérés dans l'annexe III du présent décret, pour la fabrication des produits énumérés dans l'annexe VI, est interdite à compter des dates d'interdiction d'importation fixées aux annexes I, II et III.
Cette disposition ne s'applique pas à l'utilisation :
— des substances réglementées récupérées, recyclées ou régénérées lorsqu'elles sont utilisées à des fins de maintenance et d'entretien des équipements de réfrigération ou de conditionnement d'air ;
— des halons récupérés, recyclés, ou régénérés dans les systèmes existants jusqu'à une date limite qui sera fixée par voie réglementaire.
La mise sur le marché des substances réglementées énumérées dans les annexes I et II du présent décret ainsi que les produits qui en contiennent est interdite à compter des délais mentionnés aux annexes I et II.
Article 24
فتح المادةToute émission délibérée de substances réglementées dans l'atmosphère est interdite. Le non-respect de cette disposition expose les contrevenants aux sanctions prévues par l'article 84 de loi n° 03-10 du 19 Joumada El OuIa 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée.
Article 25
فتح المادةLes substances réglementées contenues dans :
— les équipements de réfrigération et de climatisation ;
— les systèmes de protection contre le feu et les extincteurs ; doivent être récupérées afin d'être :
— recyclées ou régénérées au cours des opérations de maintenance et d'entretien de ces équipements ou avant le démontage ou l'élimination de ces équipements hors usage ;
— ou détruites par des techniques les plus écologiquement acceptables et notamment celles conformes aux engagements internationaux de l'Algérie. 27 mars 2013
Article 26
فتح المادةLes mesures visant à organiser et à réglementer la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances réglementées ainsi que les procédures et modalités de contrôle y afférentes sont précisées, pour chaque usage cité ci-dessous, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre concerné.
Ces mesures visent à éliminer et à réduire, au maximum, les fuites de substances réglementées en particulier dans :
— les équipements de réfrigération fixes utilisés à des fins commerciales et industrielles et les appareils de climatisation ;
— les équipements de réfrigération et de climatisation mobiles ;
— les systèmes de protection contre les incendies ;
— les installations de fumigation et les opérations au cours desquelles le bromure de méthyle est utilisé.
Section 2 — Des prescriptions particulières aux halons
Article 27
فتح المادةIl est interdit de mettre sur le marché et d'utiliser des halons énumérés à l'annexe I sauf s'ils sont récupérés, recyclés ou régénérés dans les systèmes existants ou s'il s'agit d'utilisation critique définie par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'énergie.
Article 28
فتح المادةLes systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs contenant des halons sont mis hors de service avant une date limite qui sera fixée par l'arrêté conjoint prévu à l'article 27 ci-dessus, après concertation avec les départements ministériels, institutions et organismes concernés et sur la base des engagements internationaux de l'Algérie.
CHAPITRE 3 — Dispositions finales
Article 29
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement et des ministres concernés.
Article 30
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 07-207 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007, modifié et susvisé, sont abrogées.
Article 31
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013.
Abdelmalek SELLAL.
Annexe I Liste des substances réglementées interdites à l'importation Désignation de la substance réglementée Désignation du groupe de substances réglementées Formule Nom chimique technique CHFBr2 CHF2Br HBFC-22 B1 CH2FBr C2HFBr4 C2HF2Br3 C2HF3Br2 C2HF4Br C2H2FBr3 C2H2F2Br2 C2H2F3Br C2H3FBr2 C2H3F2Br Hydrobromofluorocarbones C2H4FBr (HBFC) C3HFBr6 C3HF2Br5 C3HF3Br4 C3HF4Br3 C3HF5Br2 C3HF6Br C3H2FBr5 C3H2F2Br4 C3H2F3Br3 C3H2F4Br2 C3H2F5Br C3H3FBr4 C3H3F2Br3 C3H3F3Br2 Code du tarif Date douanier d’interdiction à Nom chimique l’importation Dibromofluorométhane 2903.79.30 Difluorobromométhane 2903.79.30 Bromofluorométhane 2903.79.30 Tétrabromofluoroéthane 2903.79.30 Tribromodifluoroéthane 2903.79.30 Dibromotrifluoroéthane 2903.79.30 Bromotétrafluoroéthane 2903.79.30 Tribromofluoroéthane 2903.79.30 Dibromodifluoroéthane 2903.79.30 Bromotrifluoroéthane 2903.79.30 Dibromofluoroéthane 2903.79.30 Bromodifluoroéthane 2903.79.30 Bromofluoroéthane 2903.79.30 1er janvier 1996 Hexabromofluoropropane 2903.79.30 Pentabromodifluoropropane 2903.79.30 Tétrabromotrifluoropropane 2903.79.30 Tribromotétrafluoropropane 2903.79.30 Dibromopentafluoropropane 2903.79.30 Bromohexafluoropropane 2903.79.30 Pentabromofluoropropane 2903.79.30 Tétrabromodifluoropropane 2903.79.30 Tribromotrifluoropropane 2903.79.30 Dibromotétrafluoropropane 2903.79.30 Bromopentafluoropropane 2903.79.30 Tétrabromofluoropropane 2903.79.30 Tribromodifluoropropane 2903.79.30 Dibromotrifluoropropane 2903.79.30 Annexe 1 (suite) Désignation de la substance réglementée Désignation du groupe de substances réglementées Formule Nom chimique technique C3H3F4Br C3H4FBr3 C3H4F2Br2 Hydrobromofluorocarbones C3H4F3Br (HBFC) (suite) C3H5FBr2 C3H5F2Br C3H6FBr Bromochlorométhane CH2BrCl BCM CFCl3 CFC-11 CF2Cl2 CFC-12 Chlorofluorocarbones C2F3Cl3 CFC-113 (CFC) C2F4Cl2 CFC-114 C2F5Cl CFC-115 CF3Cl CFC-13 C2FCl5 CFC-111 C2F2Cl4 CFC-112 C3FCl7 CFC-211 Autres Chlorofluorocarbones C3F2Cl6 CFC-212 entrièrement halogénés ( autres CFC ) C3F3Cl5 CFC-213 C3F4Cl4 CFC-214 C3F5Cl3 CFC-215 C3F6Cl2 CFC-216 C3F7Cl CFC-217 CF2BrCl Halon-1211 Halons CF3Br Halon-1301 C2F4Br2 Halon-2402 Tétrachlorure de carbone CCl4 TCC Code du tarif Date douanier d’interdiction à Nom chimique l’importation Bromotétrafluoropropane 2903.79.30 Tribromofluoropropane 2903.79.30 Dibromodifluoropropane 2903.79.30 Bromotrifluoropropane 2903.79.30 1er janvier 1996 Dibromofluoropropane 2903.79.30 Bromodifluoropropane 2903.79.30 Bromofluoropropane 2903.79.30 Bromochlorométhane 2903.79.91 1er janvier 2002 Trichlorofluorométhane 2903.77.90 Dichlorodifluorométhane 2903.77.90 Trichlorotrifluoroéthane 2903.77.90 1er janvier 2010 Dichlorotétrafluoroéthane 2903.77.90 Chloropentafluoroéthane 2903.77.90 Chlorotrifluorométhane 2903.77.11 Pentachlorofluoroéthane 2903.77.12 Tétrachlorodifluoroéthane 2903.77.13 Heptachlorofluoropropane 2903.77.21 Hexachlorodifluoropropane 2903.77.22 1er janvier 2010 Pentachlorotrifluoropropane 2903.77.31 Tétrachlorotétrafluoropropane 2903.77.32 Trichloropentafluoropropane 2903.77.41 Dichlorohexafluoropropane 2903.77.42 Chloroheptafluoropropane 2903.77.43 Bromochlorodifluorométhane 2903.76.00 Bromotrifluorométhane 2903.76.00 1er janvier 2010 Dibromotétrafluoroéthane 2903.76.00 Tétrachlorure de carbone 2903.14.00 1er janvier 2010 Annexe II Liste des substances réglementées autorisées à l'importation Désignation de la substance réglementée Désignation du groupe de substances Formule Nom réglementées chimique technique Méthyle chloroforme C2H3Cl3 (1) MC Bromure de méthyle CH3Br MB CHFCl2 HCFC-21 CHF2Cl HCFC-22 CH2FCl HCFC-31 C2HFCl4 HCFC-121 C2HF2Cl3 HCFC-122 C2HF3Cl2 HCFC-123 CHCl2CF3 HCFC-123 C2HF4Cl HCFC-124 CHFClCF3 HCFC-124 C2H2FCl3 HCFC-131 C2H2F2Cl2 HCFC-132 Hydrochlofluorocarbones C2H2F3Cl HCFC-133 (HCFC) C2H3FCl2 HCFC-141 CH3CFCl2 HCFC-141b C2H3F2Cl HCFC-142 CH3CF2Cl HCFC-142b C2H4FCl HCFC-151 C3HFCl6 HCFC-221 C3HF2Cl5 HCFC-222 C3HF3Cl4 HCFC-223 C3HF4Cl3 HCFC-224 C3HF5Cl2 HCFC-225 CF3CF2CHCl2 HCFC-225ca CF2ClCF2CHClF HCFC-225cb C3HF6Cl HCFC-226 Code du Date tarif d’interdiction à Nom chimique douanier l’importation 1, 1, 1-trichloroéthane 2903.19.10 1er janvier 2015 (méthyle chloroforme) Bromométhane (bromure de 2903.39.10 1er janvier 2015 méthyle) Dichlorofluorométhane 2903.79.20 Chlorodifluorométhane 2903.71.00 Chlorofluorométhane 2903.79.20 Tétrachlorofluoroéthane 2903.79.20 Trichlorodifluoroéthane 2903.79.20 Dichlorotrifluoroéthane 2903.72.00 Dichlorotrifluoroéthane 2903.72.00 Chlorotétrafluoroéthane 2903.79.10 Chlorotétrafluoroéthane 2903.79.10 Trichlorofluoroéthane 2903.79.20 Dichlorodifluoroéthane 2903.79.20 Chlorotrifluoroéthane 2903.79.20 1er janvier 2030 Dichlorofluoroéthane 2903.73.00 1,1-Dichloro-1-fluoroéthane 2903.73.00 Chlorodifluoroéthane 2903.74.00 1-chloro-1,1-difluoroéthane 2903.74.00 Chlorofluoroéthane 2903.79.20 Hexachlorofluoropropane 2903.79.20 Pentachlorodifluoropropane 2903.79.20 Tétrachlorotrifluoropropane 2903.79.20 Trichlorotétrafluoropropane 2903.79.20 Dichloropentafluoropropane 2903.75.00 3, 3-Dichloro-1, l, 1, 2, 2- 2903.75.00 pentafluoropropane 1, 3-Dichloro-1, 1, 2, 2, 3- 2903.75.00 pentafluoropropane Chlorohexafluoropropane 2903.79.20 Annexe 27 mars 2013 II (suite) Désignation de la substance réglementée Désignation du groupe de substances réglementées Formule Nom chimique technique C3H2FCl5 HCFC-231 C3H2F2Cl4 HCFC-232 C3H2F3Cl3 HCFC-233 C3H2F4Cl2 HCFC-234 C3H2F5Cl HCFC-235 C3H3FCl4 HCFC-241 C3H3F2Cl3 HCFC-242 Hydrochlofluorocarbones C3H3F3Cl2 HCFC-243 (HCFC) (suite) C3H3F4Cl HCFC-244 C3H4FCl3 HCFC-251 C3H4F2Cl2 HCFC-252 C3H4F3Cl HCFC-253 C3H5FCl2 HCFC-261 C3H5F2Cl HCFC-262 C3H6FCl HCFC-271
(1) La formule ne se rapporte pas au 1, 1, 2-trichloroéthane Code du tarif Date d’interdiction à Nom chimique douanier l’importation Pentachlorofluoropropane 2903.79.20 Tétrachlorodifluoropropane 2903.79.20 Trichlorotrifluoropropane 2903.79.20 Dichlorotétrafluoropropane 2903.79.20 Chloropentafluoropropane 2903.79.20 Tétrachlorofluoropropane 2903.79.20 Trichlorodifluoropropane 2903.79.20 Dichlorotrifluoropropane 2903.79.20 1er janvier 2030 Chlorotétrafluoropropane 2903.79.20 Trichlorofluoropropane 2903.79.20 Dichlorodifluoropropane 2903.79.20 Chlorotrifluoropropane 2903.79.20 Dichlorofluoropropane 2903.79.20 Chlorodifluoropropane 2903.79.20 Chlorofluoropropane 2903.79.20 Annexe III Liste des mélanges de substances réglementées Désignation du groupe des mélanges de substances réglementées Code du tarif Date d’interdiction douanier à l’importation Mélanges contenant des hydrobromofluorocarbones (HBFC) 3824.73.00 1er janvier 1996 Mélanges contenant du bromochlorométhane 3824.77.20 1er janvier 2002 Mélanges contenant des chlorofluorocarbones (CFC) et des 3824.71.00 1er janvier 2010 hydrochlofluorocarbones (HCFC) Mélanges contenant du bromochlorodifluorométhane, 3824.72.00 1er janvier 2010 bromotrifluorométhane ou du dibromotétrafluoroéthane Mélanges contenant du tétrachlorure de carbone Mélanges contenant du méthyle chloroforme Mélanges contenant du bromure de méthyle Mélanges contenant des hydrochlofluorocarbones (HCFC) des chlorofluorocarbones (CFC) 3824.75.00 1er janvier 2010 3824.76.00 1er janvier 2015 3824.77.10 1er janvier 2015 et non pas 3824.74.00 1er janvier 2030 Annexe IV DEMANDE DE QUOTA D'IMPORTATION DE SUBSTANCES REGLEMENTEES Nom et prénoms ou raison sociale du demandeur : .....................................................................................................................
Activité exercée : .........................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................. Tél : ................................................................................
Références du registre de commerce : .......................... ( joindre à la demande une copie légalisée du registre de commerce ) N° ............................................................................................. délivré le ...................................................................................
Numéro d'identification fiscale : ..................................................................................... ( joindre à la demande une copie légalisée de la carte d'identification fiscale ) Désignation Désignation chimique / Quota Code du commerciale Formule demandé tarif
(1) chimique (Kg) douanier
(1) Pour les mélanges, indiquer la ou les substance(s) réglementée(s) Désignation du Description de fournisseur (2) ou des Point d’entrée et / ou et du pays utilisations lieu de d’exportation envisagées dédouanement prévu en pourcentage massique.
(2) Un certificat délivré par le fournisseur attestant que la ou les substance(s) réglementée(s) est ou sont neuve(s) doit être joint à la demande de quota.
Je certifie sur l'honneur que les informations portées sur la présente demande sont exactes.
( Nom, prénom et qualité du signataire ) A .......................................................... le ..............................................................
( Signature et cachet ).
Annexe V 27 mars 2013 الشعبية الد,قراطية الجزائرية الجمهورية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE المدينة و البيئة و العمرانية التهيئة وزارة Ministère de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la ville NOTIFICATION D'OCTROI DU QUOTA D'IMPORTATION DE SUBSTANCES REGLEMENTEES N°................. DU ........................................
VALABLE AU 31 DECEMBRE 20....
L'établissement .............................................................. représenté par......................................................................................, sis ..............................................................., commune de ....................................., wilaya de .................................................., titulaire d'un registre de commerce n° ............................................ délivré le ..........................................................................., et d'un numéro d'identification fiscale ........................................, exerçant l'activité de ............................................................. ......................................................................................................................................................................................................
Désignation Désignation du Désignation chimique / Quota Code du fournisseur commerciale Formule attribué tarif et du pays
(1) chimique (Kg) douanier d’exportation Description de ou des Point d’entrée et / ou utilisations lieu de envisagées dédouanement prévu
(1) Pour les mélanges, indiquer la ou les substance(s) réglementée(s) en pourcentage massique.
( Signature et cachet ).
Annexe LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 15 VI Liste des produits pouvant contenir des substances réglementées Produits pouvant contenir des Code du tarif substances réglementées douanier I - Appareils de climatisation des 8701.20.90 voitures automobiles et des camions 8701.90.90 8702.10.20 8702.90.20 8702.90.90 Lorsque ces appareils contiennent les CFC ou leurs mélanges visés aux annexes I et III comme fluide 8703.10.00 frigorigène et/ou isolant du produit 8703.90.00 8704.10.90 8704.90.00 8705.10.00 8705.90.90 Désignation tarifaire -- Autres -- Autres -- de moins de 18 places, chauffeur inclus -- de moins de 18 places, chauffeur inclus -- Autres
- Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige ; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires
- Autres -- Autres
- Autres
- Camions grues -- Autres II — Appareils de réfrigération et climatiseurs / pompes à chaleur à usage domestique et commercial Lorsque ces appareils contiennent les chlorofluorocarbones (CFC) ou leur mélanges visés aux annexes I et III comme fluide frigorigène et / ou isolant du produit :
Produits pouvant contenir des Code du tarif substances réglementées douanier 8418.10.19 8418.21.19 II — a — Réfrigérateurs 8418.29.19 8418.61.00 8418.69.00 8418.10.19 8418.21.19 II— b — Congélateurs 8418.29.19 8418.30.90 Désignation tarifaire -- Autres --- Autres --- Autres -- Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84.15 -- Autres -- Autres --- Autres --- Autres -- Autres Annexe VI Produits pouvant contenir des Code du tarif substances réglementées douanier 8418.40.19 8418.40.90 II— b — Congélateurs (suite) 8418.50.90 8418.61.00 8418.69.00 8415.10.90 8415.20.00 II — c — Déshumidificateurs 8479.60.00 8479.89.00 8419.60.00 II — d — Liquéfacteurs de gaz et appareils de refroidissement d’eau 8419.89.00 8418.10.19 8418.30.90 II — e — Machines à produire de la 8418.40.19 glace 8418.40.90 8418.50.90 8415.10.90 8415.20.00 II — f — Appareils de conditionnement d’air et pompes à 8415.82.90 chaleur 8418.61.00 8418.69.00 27 mars 2013 (suite) Désignation tarifaire --- Autres -- Autres -- Autres -- Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84.15 -- Autres -- Autres
- Du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles
- Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air -- Autres
- Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'autres gaz -- Autres -- Autres -- Autres --- Autres -- Autres -- Autres -- Autres
- Du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles --- Autres -- Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84.15 -- Autres Annexe VI LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 17 (suite) III — Produits aérosols autres que ceux qui sont réalisés à des fins médicales Lorsque ces produits contiennent les chlorofluorocarbones (CFC) ou leur mélanges visés aux annexes I et III comme Produits pouvant contenir des Code du tarif substances réglementées douanier 0404 90 00 III— a — Produits alimentaires 1517.90.00 2106.90.99 3208.10.10 3208.10.20 3208.20.10 3208.20.20 3208.20.30 3208.90.10 3208.90.20 3208.90.30 III— b — Peintures et vernis 3209.10.10 3209.10.21 3209.10.29 3209.90.10 3209.90.20 3210.00.20 3210.00.30 3212.90.20 3303.00.10 3303.00.20 3303.00.30 3303.00.40 III— c — Préparations de parfumerie, de cosmétique ou de toilette 3304.30.00 3304.99.00 3305.10.00 3305.90.00 Désignation tarifaire
- Autres
- Autres --- Autres -- Peintures -- Vernis -- Peintures -- Vernis -- Solutions définies à la note 4 du présent chapitre -- Peintures -- Vernis -- Solutions définies à la note 4 du présent chapitre -- Peintures --- De type utilisé dans les industries alimentaires (epoxyphénolique) --- Autres -- Peintures -- Vernis
- Autres peintures
- Vernis -- Teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail
- Parfums non alcooliques
- Parfums alcooliques
- Eaux de toilette non alcooliques
- Eaux de toilette alcooliques
- Préparations pour manucure ou pédicure -- Autres
- Shampooings
- Autres Annexe VI Produits pouvant contenir des Code du tarif substances réglementées douanier 3306.10.00 3306.90.00 3307.10.00 III— c — Préparations de parfumerie, de cosmétique ou de toilette (suite) 3307.30.00 3307.49.00 3307.90.00 III— d — Préparations tensioactives 3402.20.00 3403.11.10 3403.11.20 3403.19.10 III— e — Préparations lubrifiantes 3403.19.20 3403.91.00 3403.99.00 3405.10.00 3405.20.00 III— f — Produits d’entretien 3405.30.00 3405.40.00 3405.90.00 3808.50.10 3808.50.90 3808.91.11 III— g — Insecticides, rodenticides, fongicides, herbicides, etc.... 3808.91.19 3808.91.91 3808.91.99 27 mars 2013 (suite) Désignation tarifaire
- Dentifrices
- Autres
- Préparations pour le pré-rasage, le rasage ou l'après-rasage
- Sels parfumés et autres préparations pour bains -- Autres
- Autres
- Préparations conditionnées pour la vente au détail --- A la sortie des usines exercées --- A l'importation --- A la sortie des usines exercées --- A l'importation -- Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières -- Autres
- Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir
- Encaustiques et préparations similaires pour l'entretien des meubles en bois, des parquets ou d'autres boiseries
- Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux
- Pâtes, poudres et autres préparations à récurer
- Autres -- Présentés dans des formes ou emballages de vente au détail, d'une contenance nette de lkg au maximum -- Autres ---- Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane ---- Autres ---- Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane ---- Autres Annexe VI (suite) Produits pouvant contenir des Code du tarif substances réglementées douanier 3808.92.11 3808.92.19 3808.92.91 3808.92.99 3808.93.11 3808.93.19 3808.93.91 III— g — Insecticides, rodenticides, fongicides, herbicides, etc.... (suite) 3808.93.99 3808.94.11 3808.94.19 3808.94.91 3808.94.99 3808.99.11 3808.99.19 3808.99.91 3808.99.99 3809.10.00 III— h — Agents d’apprêt ou de finissage, etc... 3809.91.00 3809.92.00 3809.93.00 III— i — Composition et charges 3813.00.10 pour appareils extincteurs Désignation tarifaire ---- Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane ---- Autres ---- Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane ---- Autres ---- Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane ---- Autres ---- Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane ---- Autres ---- Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane ---- Autres ---- Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane ---- Autres ---- Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane ---- Autres ---- Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane ---- Autres
- A base de matières amylacées -- De types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires -- De types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires -- De types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires
- Contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes Annexe VI Produits pouvant contenir des Code du tarif substances réglementées douanier 3813.00.20 III— i — Compositions et charges pour appareils extincteurs (suite) 3813.00.40 3814.00.10 III — j — Solvants organiques composites, etc... 3814.00.30 III — k — Liquides préparés pour 3820.00.00 dégivrage III — l — Silicones sous forme 3910.00.00 primaire IV — Extincteurs portatifs Lorsque ces appareils contiennent les 8424.10.00 halons ou leurs mélanges visés aux annexes I et III comme agents d'extinction V — Panneaux isolants, panneaux et 3917.21.00 protections de tuyaux Lorsque ces appareils contiennent les 3917.39.00 chlorofluorocarbones (CFC) ou leurs mélanges visés aux annexes I 3920.10.10 et III comme agents d'isolation 3920.10.90 3921.11.00 3921.90.00 3925.90.00 3926.90.90 VI — Pré-polymères Lorsque ces produits contiennent les CFC ou leurs mélanges visés aux 3901.10.00 annexes I et III comme agents gonflants 27 mars 2013 (suite) Désignation tarifaire
- Contenant des hydrobromofluorocarbures du méthane, de l'éthane ou du propane (HBFC)
- Contenant du bromochlorométhane
- Contenant des chlorofluorocarbures du méthane, de l'éthane ou du propane (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC)
- Contenant du tétrachlorure de carbone, du bromochlorométhane ou du 1, 1, 1-trichloroéthane (méthyle chloroforme) Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage Silicones sous forme primaire
- Extincteurs, même chargés -- En polymères de l'éthylène -- Autres -- Apyrogène et/ou atoxique -- Autres -- En polymères du styrène
- Autres
- Autres -- Autres
- Polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94 DECISIONS INDIVIDUELLES
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Joumada Ethania 1440 correspondant au 27 février 2019 fixant les conditions et modalités de demande d'exemption à l'interdiction d'importation de substances réglementées ainsi que les modalités d'octroi des décisions d'exemption pour des utilisations essentielles
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