ج.ر عدد 75 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 45 dinars la ligne.

13 Rajab 1416

SOMMAIRE DECRETS Pages Décret exécutif n° 95-398 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 modifiant la répartition, par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat, pour 1995. Décret exécutif n° 95-398 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre de fonctionnement du ministère des finances. Décret exécutif n° 95-399 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre de fonctionnement du ministère des moudjahidine. Décret exécutif n° 95-400 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre de fonctionnement du ministère de la communication….

1995 portant virement de crédits au sein du budget

1995 portant virement de crédits au sein du budget

1995 portant virement de crédits au sein du budget

Décret exécutif n° 95-401 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du commerce.. Décret exécutif n° 95-402 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre

1995 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise.. 11 Décret exécutif n° 95-403 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant création de chapitres et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat.. 13 Décret exécutif n° 95-404 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre du conseil national des participations de l’Etat… 1995 relatif à la composition et au fonctionnement

Décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 relatif au contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole…

Décret exécutif n° 95-406 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant dissolution de l’office national des travaux d’application de la formation professionnelle.

DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 sous-directeurs au ministère de l’intérieur, des collectivités administrative…. novembre 1995 mettant fin aux fonctions de locales, de l’environnement et de la réforme

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Relizane… 22 Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et de l’administration à la wilaya de Tindouf. 22 Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale à la wilaya d’Annaba…. Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre la wilaya de Saïda.. Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre à l’ex-ministère de l’économie. Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre l’ex-ministère de l’économie.

1995 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra à

1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur

1995 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Médéa.

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur des transports à la wilaya de Béjaïa.

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Bouira. 23

13 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 3 6 décembre 1995 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995 portant nomination du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Ghardaïa….. 23 Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995 portant nomination du directeur de l’industrie de communication et de services au ministère de l’industrie et de l’énergie. 23 Décrets exécutifs du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995 portant nomination d’un directeur 24 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre MINISTERE DES Arrêté interministériel du Aouel Joumada El Oula 1416 1995 portant nomination d’un magistrat militaire. 24 AFFAIRES ETRANGERES correspondant au 26 septembre 1995 portant placement en position d’activité auprès de l’administration du ministère des affaires étrangères de certains corps spécifiques au ministère de la santé et de la population. Arrêtés du 5 Joumada Ethania 1416 correspondant au 29 24- octobre 1995 portant délégation de signature à des sous-directeurs.. 25 MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995 portant délégation de signature au directeur général de la sûreté nationale. Arrêté du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre

1995 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative….. 26 MINISTERE DE TRAVAIL DE LA PROTECTION SOCIALE Décision du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du travail et de la protection sociale.. 26

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 13 Rajab 1416 26 décembre 1995 DECRETS Décret exécutif n° 95-397 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 modifiant la répartition, par secteur, des dépenses d’équipement de l’Etat, pour 1995. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 2; Vu le décret exécutif n° 95-105 du 5 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 5 avril 1995, portant modification de la répartition, par secteur, des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1995; Vu le décret exécutif n° 95-203 du 8 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 5 août 1995, portant modification de la répartition, par secteur, des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1995; Vu le décret exécutif n° 95-279 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 16 septembre 1995, portant modification de la répartition, par secteur, des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1995; ETAT Tableau “A” Concours définitifs SECTEURS Industrie manufacturière. Mines et énergie.. Services productifs. Habitat. Subventions et Sujetions d’aménagement du territoire.. TOTAL……. Tableau “B” Concours définitifs SECTEURS Infrastructures économiques et administratives. Infrastructures socio-culturelles. Divers.. TOTAL.. Vu le décret exécutif n° 95-355 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995, portant modification de la répartition, par secteur, des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1995; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur l’exercice 1995, un crédit d’un milliard cinq cent dix millions de dinars (1.510.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur l’exercice 1995, un crédit d’un milliard cinq cent dix millions de dinars (1.510.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995. Mokdad SIFI. ANNEXE (En milliers de dinars) CREDITS ANNULES 450.000 50.000 160.000 600.000 250.000 1.510.000 (En milliers de dinars) CREDITS OUVERTS 290.000 220.000 1.000.000 1.510.000

13 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 5 6 décembre 1995 Décret exécutif n° 95-398 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret exécutif n° 95-06 du 5 Chabaâne 1415 correspondant au 7 janvier 1995, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre des finances; ETAT Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1995, un crédit de trente et un millions quatre cent cinquante mille dinars (31.450.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de trente et un millions quatre cent cinquante mille dinars (31.450.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995. Mokdad SIFI. “A” NOS DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION II DIRECTION CENTRALE DU TRESOR SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés du Trésor Rémunérations principales. 22.000.000 Total de la lère partie. Total du titre III…… Total de la sous-section II.. Total de la section II.. SECTION III DIRECTION GENERALE 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 DES DOUANES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Direction générale des douanes Rémunérations principales.. 8.000.000 Total de la lère partie. Total du titre III… Total de la sous-section I. Total de la section III….. 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000

13 Rajab 1416 6 JOURNAL_OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 ETAT “A” (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SECTION V DIRECTION GENERALE DU DOMAINE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie 26 décembre 1995 CREDITS ANNULES EN DA NATIONAL Personnel - Rémunérations d’activité 31-03 Direction générale du domaine national Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. Total du titre III… Total de la sous-section I. Total de la section V Total des crédits annulés. ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DES FINANCES SECTION II 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 31.450.000 CREDITS OUVERTS EN DA DIRECTION CENTRALE DU TRESOR SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés du Trésor Indemnités et allocations diverses. 22.000.000 Total de la lère partie. Total du titre III…….. Total de la sous-section II. Total de la section II. 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000

13 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 75 7 6 décembre 1995 ETAT “B” (Suite) NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES SECTION III DIRECTION GENERALE EN DA DES DOUANES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-03 Direction générale des douanes Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. Total du titre III. Total de la sous-section I.. Total de la section III… SECTION V 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges 33-13 Services déconcentrés du domaine national Total de la 3ème partie. Total du titre III…… Total de la sous-section II.. Total de la section V Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 95-399 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret exécutif n° 95-09 du 5 Chabaâne 1415 correspondant au 7 janvier 1995, portant répartition des Sociales Sécurité sociale. 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 31.450.000 crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre des moudjahidine; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de trente et un millions de dinars (31.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 46-02 “Administration centrale Frais de transport des moudjahidine et ayants-droit”. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de trente et un millions de dinars (31.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 46-03 “Administration centrale Frais de soins, de cures thermales et de séjour en stations thermales des moudjahidine”.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 13 Rajab 1416 Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-400 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant virement de crédits au sein du budget de

fonctionnement du ministère de la communication. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret exécutif n° 95-10 du 5 Chabaâne 1415 correspondant au 7 janvier 1995, portant répartition des 26 décembre 1995 crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de la communication; Décrète : Article her. Il est annulé sur 1995, un crédit de quatre millions cinq cent mille dinars (4.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de quatre millions cinq cent mille dinars (4.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et au chapitre n° 34-04 “Administration centrale Charges annexes”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995. Mokdad SIFI. ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA COMMUNICATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-03 Administration centrale Acquisition et diffusion de la presse étrangère…….. 2.000.000 37-04 Administration centrale Organisation audiovisuelles et cinématographiques. Total de la 7ème partie., Total du titre III…. Total de la sous-section I. Total de la section I……. Total des crédits annulés. des manifestations culturelles, 2.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000

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6 décembre 1995 Décret exécutif n° 95-401 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du commerce. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret exécutif n° 95-25 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre du commerce; ЕТАТ Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1995, un crédit de dix sept millions quatre cent trente deux mille huit cent trente dinars (17.432.830 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1995, un crédit de dix sept millions quatre cent trente deux mille huit cent trente dinars (17.432.830 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce, et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995. Mokdad SIFI. “А” NOS DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DU COMMERCE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II DIRECTIONS DE WILAYA DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Directions de wilaya de la concurrence et des prix Rémunérations principales. 15.834.280 31-13 Directions de wilaya de la concurrence et des prix Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires.. Total de la lère partie. Total du titre III… Total de la sous-section II. 1:500.000 17.334.280 17.334.280 17.334.280

13 Rajab 1416 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 ETAT “A” (Suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES SOUS-SECTION III 26 décembre 1995 CREDITS ANNULES EN DA INSPECTIONS REGIONALES DES ENQUETES ECONOMIQUES ET DE LA REPRESSION TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie DES FRAUDES Personnel - Rémunérations d’activité 31-21 Inspections régionales des enquêtes économiques et de la Rémunérations principales… Total de la lère partie. Total du titre III…… Total de la sous-section III. Total de la section I……. Total des crédits annulés. ETAT “B” NOS DES CHAPITRES LIBELLES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II répression des fraudes 98.550 98.550 98.550 98.550 17.432.830 17.432.830 CREDITS OUVERTS EN DA DIRECTIONS DE WILAYA DE LA CONCURENCE ET DES PRIX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-12 Directions de wilaya de la concurrence et des prix Indemnités et allocations diverses…… Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 9.238.000 9.238.000 33-11 Directions de wilaya de la concurrence et des prix Prestations à caractère familial…… 6.444.280 33-13 Directions de wilaya de la concurrence et des prix Sécurité sociale. 1.500.000 Total de la 3ème partie. 7.944.280

13 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 6 décembre 1995 ETAT “B” LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 11 (Suite) NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES 4ème Partie Matériel et fonctionnement EN DA des services 34-14 Directions de wilaya de la concurrence et des prix - Charges annexes. 152.000 Total de la 4ème partie… Total du titre III.. Total de la sous-section II. SOUS-SECTION INSPECTIONS REGIONALES 152.000 17.334.280 17.334.280 III DES ENQUETES ECONOMIQUES ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Rémunérations d’activité 33-21 Inspections régionales des enquêtes économiques et de la repression des fraudes Prestations à caractère familial. Total de la 3ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section III. Total de la section I… Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 95-402 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret exécutif n° 95-26 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de la petite et moyenne entreprise; 98.550 98.550 98.550 98.550 17.432.830 17.432.830 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit d’un million de dinars (1.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et au chapitre n° 35-01 “Administration centrale

  • Entretien des immeubles”. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit d’un million de dinars (1.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la petite et moyenne entreprise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995. Mokdad SIFI.

13 Rajab 1416 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 75 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale Fournitures. 34-92 Administration centrale Loyers. Total de la 4ème partie. Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 26 décembre 1995 CREDITS OUVERTS EN DA ENTREPRISE 225.000 175.000 400.000 400.000 43-01 Administration centrale Bourses Indemnités de stage Présalaires Frais de formation.. Total de la 3ème partie. Total du titre IV Total de la sous-section I.. Total de la section I.. Total des crédits ouverts. 600.000 600.000 600.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

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6 décembre 1995 Décret exécutif n° 95-403 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant création de chapitres et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret exécutif n° 95-27 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministère du tourisme et de l’artisanat. Vu le décret exécutif n° 95-260 du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995 portant création des services extérieurs du ministère du tourisme et de l’artisanat et fixant les règles de leur organisation et leur fonctionnement; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat une sous-section II intitulée “Services déconcentrés de l’Etat” comportant les chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est annulé sur 1995, un crédit d’un million huit cent quatorze mille dinars (1.814.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat et au chapitre n° 31-01 : “Administration centrale Rémunérations principales”. Art. 3. Il est ouvert sur 1995, un crédit d’un million huit cent quatorze mille dinars (1.814.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre du tourisme et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995. Mokdad SIFI. ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale Rentes d’accidents de travail. 12.000 1 Total de la 2ème partie. 12.000

13 Rajab 1416 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 26 décembre 1995 CREDITS OUVERTS EN DA 36-02 Administration centrale Subvention à l’école nationale supérieure du tourisme. 107.000 36-04 Administration centrale Subvention au centre d’hôtellerie et de tourisme…… 72.000 Total de la 6ème partie. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II 179.000 191.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lére Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales.. 699.600 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations diverses. 528.440 Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 1.228.040 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestation à caractère familial. 69.245 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés de l’Etat Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie. Total de la sous-section II. Total du titre III. Total des crédits ouverts 273.610 342.855 52.105 52.105 1.623.000 1.814.000 1.814.000

13 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 6 décembre 1995 Décret exécutif n° 95-404 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil national des participations de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, notamment ses articles 107 et 108; Vu le décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et notamment ses articles 217 et 686; Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat et notamment son article 18; Vu le décret présidentiel n° 95-379 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel n° 95-380 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction, dans leurs fonctions, des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 18 de l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisée, le présenť décret a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du conseil national des participations de l’Etat ci-après désigné le “CNPE”. Art. 2. - Le conseil national des participations de l’Etat dénommé par abréviation “CNPE” est placé sous l’autorité du Chef du Gouvernement qui en assure la présidence. Art. 3. - Le conseil national des participations de l’Etat est composé des membres suivants : le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; le ministre chargé de la restructuration industrielle et de la participation ; le ministre chargé des finances; le ministre chargé du travail et de l’emploi; le ministre chargé du commerce; le ministre chargé de l’industrie et de l’énergie; le ministre chargé de l’équipement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 15 le ministre chargé des transports ; le ministre chargé du tourisme; le ministre chargé de l’habitat ; le ministre chargé de l’agriculture; l’autorité chargée de la planification ; Art. 4. Le conseil national des participations de l’Etat arrête les stratégies en matière économique et financière et définit dans des programmes d’ensemble ou de filières, les objectifs à atteindre par les holdings publics. Art. 5. - Lorsque les orientations et objectifs définis à Farticle 4 ci-dessus, nécessitent, lors de leur mise en œuvre par les holdings des soutiens matériels directs ou indirects, sans rapports effectifs avec les objectifs purement commerciaux des holdings, des conventions économiques définissant les engagements réciproques des parties sont négociées et passées conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisé, entre le CNPE représenté par son délégué et le directoire du hoding concerné. Art. 6. Outre les missions définies aux articles 4 et 5 ci-dessus, le CNPE est investi de toutes les fonctions d’orientation générale des mouvements des participations publiques. A ce titre, il prépare et adopte en coordination avec les holgins publics :

  1. les politiques et progammes d’ensemble concernant les mouvements des titres et valeurs mobilières conformément aux stratégies de redéploiement des participations publiques,
  2. les modalités de prise en charge des entreprises publiques en difficultés financières dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus. Art. 7. - Le délégué aux participations de l’Etat assure l’animation et la coordination du secrétariat technique permanent du CNPE. Art. 8. Le délégué aux participations de l’Etat est nommé par décret exécutif. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 9. Le secrétariat technique permanent est composé d’experts nommés en fonction de leur compétence et de leur expérience économique et financière ou juridique. Le délégué aux participations de l’Etat peut faire appel à l’expertise extérieure pour toute mission entrant dans les prérogatives du secrétariat technique permanent. Art. 10. - Le secrétariat technique permanent assure le suivi de la mise en œuvre des orientations du CNPE, par les holdings.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE A ce titre, il exerce un suivi continu des missions des holdings à travers les rapports périodiques que lui communiquent les organes sociaux des holdings publics.. Art. 11. L’ensemble des comptes sociaux des holdings publics ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sont communiqués régulièrement au secrétariat technique permanent après leur adoption par les assemblées générales concernées. Art. 12. Le secrétariat technique permanent prépare et assure l’organisation des sessions ordinaires et extraordinaires du CNPE. A cet effet, il élabore et présente, en liaison avec les dirigeants sociaux des holdings publics :

  • le rapport général sur la gestion des participations publiques et l’état d’exécution des programmes d’ensemble;
  • les projets de stratégie globale et les propositions des mouvements des titres et valeurs mobilières. Art. 13. Le fonctionnement et la composition du secrétariat technique permanent du CNPE sont fixés par voie réglementaire. Art. 14. Les fonctions supérieures de l’Etat exercées au sein du secrétariat technique permanent du CNPE sont rémunérées et classées par référence aux fonctions supérieures de l’Etat des services du Chef du Gouvernement. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 relatif au contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’agriculture; Vu la constitution, notamment les articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et la promotion de la santé publique ; ALGERIENNE N° 75 13 Rajab 1416 26 décembre 1995 Vu la loi n° 87-17 du ler août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de la médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de la protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 10 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-379 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel nº 95-380 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995, portant reconduction, dans leurs fonctions, des membres du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 92-42 du 4 février 1992 relatif aux autorisations préalables à la fabrication des produits toxiques ou présentant un risque particulier; Vu le décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993 portant réaménagement du statut de l’institut national de la protection des végétaux ; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de la loi n° 87-17 du ler août 1987 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les conditions relatives à l’homologation, la fabrication, la commercialisation et l’utilisation des produits phytosanitaires à usage agricole et de fixer les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission des produits phytosanitaires. Art. 2. Il est entendu, au sens du présent décret par : Fabrication: l’ensemble des actions liées aux activités de production, de synthèse, de formulation et au changement de conditionnement de produits phytosanitaires à usage agricole. Commercialisation: l’ensemble des actions de promotion commerciale, de distribution et de vente de produits phytosanitaires à usage agricole. Utilisation : Opération consistant à appliquer un ou plusieurs produits phytosanitaires à usage agricole en vue de protéger ou d’améliorer la production agricole en végétation ou en entreposage.

13 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 6 décembre 1995 CHAPITRE I DES CONDITIONS D’HOMOLOGATION Art. 3. L’importation, la détention, la commercialisation et l’utilisation de produits phytosanitaires à usage agricole, doivent faire l’objet d’une homologation préalable délivrée par l’autorité phytosanitaire et ce, selon les conditions prévues au présent décret. Art. 4. - L’homologation est délivrée à tout produit phytosanitaire à usage agricole dont l’efficacité a été prouvée et les niveaux de toxicité tolérés. La durée de validité de l’homologation est fixée à dix (10) années et arrive à terme le 31 décembre de la dixième année. L’homologation peut être renouvelée à la demande du bénéficiaire, au plus tard la dernière année de sa validité. Art. 5. Le détenteur de l’acte d’homologation d’un produit phytosanitaire à usage agricole est tenu de fournir toute information sur les effets nouveaux du produit homologué ayant une incidence sur l’homme, les animaux ou l’environnement. Art. 6. Les produits phytosanitaires bénéficiant d’une homologation, sont inscrits sur un registre tenu et mis à jour par le secrétariat technique de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole tel que prévu ci-dessous. Art. 7. Lorsqu’un produit phytosanitaire fait l’objet d’un refus de renouvellement d’homologation, ou d’un retrait d’homologation, le fabricant ou le concessionnaire de la marque est tenu de cesser, immédiatement, toute activité de commercialisation du produit phytosanitaire en question et de le retirer du circuit de la commercialisation dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision. Art. 8. Le retrait de l’homologation d’un produit phytosanitaire intervient, lorsqu’un élément nouveau apparaît mettant en évidence sa nocivité ou mettant en cause son efficacité. Art. 9. Tout changement dans la dénomination ou la nature juridique du bénéficiaire de l’homologation d’un produit phytosanitaire, doit être communiqué au secrétariat technique de la commission des produits phytosanitaires en fournissant les documents liés à ce changement. Art. 10. L’autorité phytosanitaire se prononce dans un délai de deux (2) années sur les suites à donner à chaque demande d’homologation; ce délai peut être prorogé d’une (1) année lorsque des circonstances exceptionnelles l’éxigent. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 17 Art. 11. La liste ainsi que les procédés de fabrication de produits simples à usage agricole utilisés contre les maladies et les ravageurs et pour lesquels une homologation n’est pas nécessaire, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement, de l’agriculture, de l’industrie, de la santé et du commerce. CHAPITRE II DES CONDITIONS DE LA FABRICATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE Art. 12. La fabrication des produits phytosanitaires à usage agricole est soumise à une autorisation préalable délivrée par l’autorité phytosanitaire après avis conforme de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole. Art. 13. Toute personne physique et morale qui se propose à l’activité de fabrication de produits phytosanitaires à usage agricole est tenue de déposer auprès du secrétariat technique de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole un dossier comportant : une demande de fabrication précisant les nom, prénom, adresse et qualité du postulant, une copie de l’extrait du registre de commerce, une attestation de conformité des locaux, équipements et matériels spécifiques en matière d’hygiène publique et de sécurité délivrée par les services habilités à cet effet, la liste des produits proposés à la fabrication portant sur la nature et les spécifications physico-chimiques des composants entrant dans la fabrication des produits; cette liste doit être visée par les services chargés de l’environnement, l’effectif du personnel employé et sa qualification. Toutefois, le fabricant ou le postulant à la fabrication doit: être titulaire d’un diplôme universitaire en chimie ou du diplôme d’ingénieur en agronomie, option protection des végétaux, les personnes morales doivent justifier du concours à plein temps au sein de leur entreprise d’un titulaire d’un des diplômes mentionnés à l’alinéa ci-dessus, disposer de locaux répondant aux normes d’hygiène, d’équipements et de matériels appropriés. Art. 14. Toute modification liée à l’activité de fabrication, particulièrement le déplacement, l’extension de locaux et le changement de personnel, doit être signalé par écrit au secrétariat technique de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole dans un délai n’excédant pas deux (2) mois.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 15. Sous préjudice de la législation et de la réglementation se rapportant à la médecine du travail, l’employeur est tenu de faire procéder à un examen médical du personnel exposé aux nuisances des pesticides. Art. 16. L’autorité phytosanitaire se prononce dans un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date de réception du dossier. Dans les cas exceptionnels, ce délai peut être prorogé pour une période de quatre vingt dix (90) jours. Notification en est faite au demandeur avant l’expiration dudit délai. CHAPITRE III DES CONDITIONS DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE Art. 17. Lorsque le conditionnement des produits phytosanitaires à usage agricole comporte plusieurs emballages, les mentions et indications, doivent être apposées sur chaque emballage y compris l’emballage collectif éventuel. Art. 18. Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur sur l’entreposage des produits chimiques, les produits phytosanitaires à usage agricole et le matériel d’application, doivent être entreposés dans un local approprié, aéré, ventilé, muni d’artifices de sécurité adéquats et fermant à clef. L’accès à ces locaux est interdit à toute personne non autorisée. Art. 19. - Les locaux destinés à l’entreposage et à la commercialisation en gros ou en détail des produits phytosanitaires à usage agricole ne doivent, en aucun cas, servir à d’autres utilisations notamment celles liées à la commercialisation en gros et en détail ou à l’entreposage de denrées pour l’alimentation humaine ou animale. Art. 20. Les produits phytosanitaires à usage agricole “particulièrement dangereux” ne peuvent faire l’objet d’une commercialisation ou d’une utilisation que sur autorisation délivrée, sur demande, par l’autorité phytosanitaire. La liste des produits phytosanitaires à usage agricole particulièrement dangereux est fixée comme suit : Bromure de méthyle, Phosphure d’aluminium, Strychnine. Art. 21. Les mouvements de ces produits doivent obligatoirement être inscrits sur un registre coté et paraphé par l’autorité phytosanitaire. Ce registre doit être conservé pendant dix (10) ans et présenté à tout contrôle des autorités compétentes. En cas de cessation de l’activité commerciale, ce registre doit être déposé contre reçu auprès de l’autorité phytosanitaire. 13 Rajab 1416 ALGERIENNE_N° 75 26 décembre 1995 Art. 22. Toute personne physique ou morale voulant se livrer à l’importation de produits phytosanitaires à usage agricole est tenue d’adresser une déclaration à l’autorité phytosanitaire, assortie d’un dossier comportant: nom et prénom ou raison sociale de l’importateur, une copie de l’extrait du registre de commerce, nature, quantité et qualité du ou des produits à importer, moyens de transport, dates et points d’entrée de la marchandise, pays d’origine de la marchandise, type d’emballage de la marchandise. La déclaration doit être adressée à l’autorité phytosanitaire, trente (30) jours avant la réception de la marchandise. Art. 23. Les produits phytosanitaires à usage agricole importés et destinés à la distribution sont soumis au contrôle qualitatif. Ce contrôle consiste à prélever des échantillons pour analyse en laboratoire en vue de vérifier leur conformité aux spécifications pour lesquelles ils ont été homologués. Art. 24. Dans le cas où les les analyses en laboratoire revèlent que les caractéristiques physico-chimiques du produit destiné à la distribution ne sont pas conformes à celles du produit homologué, il est procédé à son refoulement ou à sa destruction et ce, à la charge du concerné. Art. 25. En application de l’article 45 de la loi n° 87-17 du ler août 1987 susvisée, toute personne physique ou morale se livrant à la commercialisation des produits phytosanitaires à usage agricole, doit disposer d’une autorisation délivrée par l’autorité phytosanitaire. Cette autorisation est subordonnée au dépôt d’un dossier technique comportant : une demande précisant les nom, prénom et adresse du postulant, une copie du registre de commerce, une attestation justifiant la possession de locaux appropriés pour l’activité envisagée, le postulant doit être titulaire d’un diplôme au moins de technicien de l’agriculture, option protection des végétaux ou justifier du concours à plein temps d’un titulaire dudit diplôme, le nom de la ou des localités où le postulant devra exercer sa profession ainsi que l’emplacement de ses dépôts. Art. 26. La demande doit être adressée à l’autorité phytosanitaire territorialement compétente.

13 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 6 décembre 1995 L’autorité phytosanitaire saisie est tenue de se pronocer dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de dépôt du dossier. CHAPITRE IV DES CONDITIONS DE L’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE Art. 27. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé publique et à l’environnement, le ministre chargé de l’agriculture sur avis de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole, peut, par arrêté : limiter ou, interdire certains usages de produits phytosanitaires, restreindre l’utilisation de certains produits phytosanitaires à usage agricole à des entreprises et organismes dûment habilités à cet effet. Art. 28. En application de l’article 45 de la loi n° 87-17 du ler août 1987 susvisée, les personnes physiques ou morales se livrant à des activités de traitements phytosanitaires au bénéfice de tiers, sont tenues de disposer d’un agrément délivré par l’autorité phytosanitaire. Art. 29. L’agrément est subordonné au dépôt d’un dossier comprenant : une demande précisant les nom, prénom et adresse du postulant, une copie de l’extrait du registre de commerce, une copie du diplôme d’ingénieur en agronomie, option protection des végétaux pour les personnes physiques, justifier du concours à plein temps d’un titulaire dudit diplôme pour les personnes morales, l’effectif du personnel employé et sa qualification. En outre, le postulant doit prouver qu’il : dispose de locaux répondant aux conditions spécifiques pour les produits particulièrement dangereux, dispose du matériel et des équipements de sécurité de façon à assurer les traitements dans les conditions optimales, détient un contrat d’assurance pour couvrir les éventuels dommages en cas d’accident. La demande d’agrément doit être adressée à l’autorité phytosanitaire territorialement compétente. L’autorité phytosanitaire saisie est tenue de se prononcer dans un délai de trois (3) mois à compter de la date du dépôt de dossier. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 19 Art. 30. Les opérations de traitements phytosanitaires ayant recours à des produits classés dangereux sont autorisés par : arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris sur rapport de l’autorité phytosanitaire si l’opération s’étend sur plusieurs wilayas, arrêté du wali pris sur rapport de l’autorité phytosanitaire de wilaya si les traitements touchent des territoires ne dépassant pas l’échelon de la wilaya. Art. 31. Lorsqu’un opérateur agréé conformément à l’article 29, utilise des produits phytosanitaires classés “particulièrement dangeureux”, il doit aviser au moins sept (7) jours à l’avance l’autorité phytosanitaire territorialement compétente du lieu de traitement. Art. 32. L’application d’insecticides ou acaricides est interdite sur toutes cultures et peuplements forestiers visités par les abeilles et insectes pollinisateurs pendant la floraison. Seuls les produits dûment autorisés à être utilisés pendant ce stade peuvent être appliqués. Art. 33. En application des dispositions de l’article: 49 de la loi n°87-17 du ler août 1987 susvisée, toute opération de traitement phytosanitaire par voie aérienne, est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité phytosanitaire. L’autorisation est délivrée sur demande déposée au moins dix (10) jours avant le début du traitement. L’autorisation est assortie de recommandations et de restrictions liées à la protection de la faune auxiliaire, des cultures avoisinantes et des populations riveraines. Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. CHAPITRE V DE LA COMMISSION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE Art. 34. La commission des produits phytosanitaires à usage agricole instituée par les dispositions de l’article 37 de la loi n° 87-17 du ler août 1987 susvisée, est chargée : d’étudier les demandes d’homologation des produits phytosanitaires à usage agricole et les demandes d’autorisation préalables à la fabrication des produits phytosanitaires à usage agricole, de proposer à l’autorité phytosanitaire, après examen des résultats des études de la toxicité et de l’évaluation biologique, les suites à donner à chaque demande d’homologation et d’autorisation préalable à la fabrication, de fixer son règlement intérieur.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 35. La commission des produits phytosanitaires à usage agricole comprend : le représentant de l’autorité phytosanitaire, président, le représentant du ministre chargé de la santé, le représentant du ministre chargé de l’environnement; le représentant du ministre chargé du commerce; le représentant du ministre chargé du travail; le représentant du ministre chargé de la recherche ; le représentant du ministre chargé de l’industrie; le rapporteur du comité d’évaluation biologique ; le rapporteur du comité d’étude de la toxicité; La commission des produits phytosanitaires à usage agricole peut faire appel à toute personne jugée compétente et susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 36. Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétariat technique permanent. Art. 37. - Les membres de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole sont désignés pour une période de trois (3) années, renouvelable par arrêté du ministre chargé de l’agriculture sur proposition des autorités dont ils relèvent. Art. 38. - La commission des produits phytosanitaires à usage agricole est assistée de deux (2) comités :

  1. Le comité d’étude de la toxicité chargé : d’examiner les risques de la toxicité directe ou indirecte à l’égard de l’homme et des animaux ainsi que les dangers que peut présenter la dispersion dans l’environnement des produits phytosanitaires proposés à l’homologation, de proposer le classement des produits phytosanitaires retenus en fonction de leur toxicité et de fixer les conditions de leur emploi compte tenu des risques qu’ils peuvent présenter, d’évaluer les résultats des essais toxicologiques et établir un rapport comportant des avis motivés sur les suites à donner à chaque produit proposé à l’homologation. 2° Le comité d’évaluation biologique chargé : d’établir le programme annuel d’expérimentation des produits phytosanitaires à usage agricole proposés à l’homologation, d’évaluer les résultats des essais biologiques et établir un rapport comportant des avis motivés sur les suites à donner à chaque produit proposé à l’homologation. 13 Rajab 1416 ALGERIENNE N° 75 26 décembre 1995 La commission des produits phytosanitaires à usage agricole fixe le règlement intérieur de ces comités et désigne leurs membres qu’elle choisit en raison de leur compétence. Art. 39. - La commission des produits phytosanitaires à usage agricole se réunit, au moins, une fois par année en session ordinaire et autant de fois que cela s’avère nécessaire en session extraordinaire, sur convocation de son président. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. La commission ne peut délibérer valablement qui si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est atteint, une nouvelle réunion à lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours; la commission délibère alors valablement quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 40. Les délibérations de la commission sont consignées sur des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Ils sont adressés dans les quinze (15) jours à l’autorité phytosanitaire aux fins de statuer sur les demandes d’homologation. Art. 41. Les demandes d’homologation de produits phytosanitaires sont déposées auprès du secrétariat technique de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Le dossier de demande d’homologation doit comporter: un formulaire de demande d’homologation; une fiche descriptive du produit phytosanitaire ; un dossier toxicologique du produit phytosanitaire e; ; un dossier biologique du produit phytosanitairė ; un dossier analytique du produit phytosanitaire ; un échantillon de référence de 250 grammes ou 250 millilitres en flacon scellé; un échantillon de un (1) gramme de matière active technique destiné aux tests d’analyses des résidus et de la conformité; un certificat de fabrication du produit phytosanitaire délivré par les autorités officielles du pays d’origine. Chaque dossier ne concerne qu’un seul produit phytosanitaire et doit être établi en cinq (5) exemplaires.

13 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 6 décembre 1995 CHAPITRE VII DISPOSITION FINALES Art. 42. Les personnes physiques ou morales se livrant à la fabrication, la commercialisation ou à l’utilisation de produits phytosanitaires à usage agricole à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire sont tenues dans un délai d’un (1) an de se conformer aux présentes dispositions. Art. 43. Le ministre chargé de l’agriculture est habilité à tout moment, de suspendre ou retirer l’autorisation ou l’agrément si les bénéficiaires n’ont pas respecté les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Art. 44. Sans préjudice des autres dispositions législatives et règlementaires en la matière tout fabricant, importateur, distributeur, vendeur, ou intervenant qui contrevient aux dispositions du présent décret, est puni des sanctions prévues aux articles 429, 430 et 431 du code pénal. Art. 45. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-406 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant dissolution de l’office national des travaux d’application de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique, Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret législatif n° 93-08 du 03 Dhou El Kaada 1413 correspondant au 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment ses articles 151, 180, 181 et 182; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 75 21 Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi; Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée; Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre, de façon involontaire et pour raison économique, leur emploi; Vu le décret présidentiel nº 95-379. du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le decret présidentiel nº 95-380 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction, dans leurs fonctions, des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-329 du 27 octobre 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national des travaux d’application de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif a l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale; Vu le décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 relatif aux modalités de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non autonomes et des établissements publics à caractère industriel et commercial; Décrète : Article 1er – L’office national des travaux d’application de la formation professionnelle (ONTAFP) créé par le décret n° 90-329 du 27 octobre 1990 susvisé est dissous. Art 2 – La dissolution s’effectue suivant les conditions et modalités prévues par le décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 susvisé et notamment son article 3. Art 3 – Les dispositions du décret exécutif n° 90-329 du 27 octobre 1990 susvisé sont abrogées. Art 4 – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995. Mokdad SIFI

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 13 Rajab. 1416 ALGERIENNE N° 75 26 décembre 1995 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995 mettant fin aux - fonctions de sous-directeurs au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études techniques, de la normalisation et de la maintenance au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, exercées par M. Djelloul Abderrezague, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens et de la formation, exercées par M. Hacène Ould Madi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995 mettant finaux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Relizane. Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Relizane, exercées par M. Djelloul Boukarabila, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et de l’administration à la wilaya de Tindouf. Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et de l’administration à la wilaya de Tindouf, exercées par M. Abderrahmane Chebira, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale à la wilaya d’Annaba. Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale à la wilaya d’Annaba, exercées par M. Nour-Eddine Bedoui, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra à la wilaya de Saïda. Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Saïda, exercées par M. Daho Madene, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995, il est mis fin aux. fonctions de sous-directeur des études budgétaires à la direction générale du budget à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Mohamed Bouzerde, appelé à exercer une autre fonction.

13 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 6 décembre 1995 Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995, il est mis fin aux fonctions de chef d’études chargé des relations financières avec les autres pays et institutions financières à. la direction générale des relations économiques extérieures à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Messaoud Nemchi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Médéa. Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Médéa, exercées par M. Abderrezek Bendahib, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur des transports à la wilaya de Béjaïa. Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995, il est mis fin, à compter du ler octobre 1995, aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Abdelhamid Boukelab, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Bouira. Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995, il est mis fin aux LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 23 fonctions de directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Bouira, exercées par M. Lahcène Abdelli, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995 portant nomination du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Ghardaïa. Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995, M. Mohamed Makaci est nommé directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Ghardaïa. Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995 portant nomination du directeur de l’industrie de communication et de services au ministère de ‘l’industrie et de l’énergie. Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995, M. Tahar Ayouz est nommé directeur de l’industrie de communication et de services au ministère de l’industrie et de l’énergie. Décrets exécutifs du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’éducation, nationale. Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995, M. Nourredine Mejdoub est nommé sous-directeur de la normalisation des infrastructures et des équipements au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995, M. Smail Bougrit est nommé sous-directeur du suivi et de la gestion décentralisée au ministère de l’éducation nationale.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 13 Rajab 1416 26 décembre 1995 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au 1er octobre 1995 portant nomination d’un directeur. Par décision du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995 du président du conseil constitutionnel, M. Hocine Bengrine est nommé, à compter du ler juin 1995, directeur au conseil constitutionnel. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un magistrat militaire. Par Arrêté du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 le lieutenant-colonnel Mohamed Hadjar, est nommé, à compter du 18 novembre 1995, en qualité de juge militaire. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du Aouel Joumada El Oula 1416 correspondant au 26 septembre 1995 portant placement en position d’activité auprès de l’administration du ministère des affaires étrangères de certains corps spécifiques au ministère de la santé et de la population. Le Chef du gouvernement, Le ministre des affaires étrngères et le ministre de la santé et de la population; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et comlétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques: Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 3 du décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, susvisé, sont mis en position d’activité auprès de l’administration du ministère des affaires étrangères, les personnels paramédicaux appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après : CORPS GRADES Assistante sociale brevetée Assistantes sociales Assistante sociale diplomée d’Etat Assistante sociale principale Art. 2. Le recrutement et la gestion de la carrière des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus, sont assurés par le ministère des affaires étrangères selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 susmentionné. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère de la santé et de la population dans ses établissements de formation spécialisée, leur recrutement sera subordonné à l’accord préalable des services de l’administration du ministère de la santé et de la population. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada El Oula 1416 correspondant au 26 septembre 1995. P/ Le ministre P. le ministre de la santé des affaires étrangères et de la population et par délégation, et par délégation, le secrétaire général Le directeur du cabinet Abdelkader TAFFAR Mohamed AQUALI P. le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI

13 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 6 décembre 1995 Arrêtés du 5 Joumada Ethania 1416 correspondant au 29 octobre 1995 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel n° 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de M. Abdefettah Ziani en qualité de sous-directeur Machrek, au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdefettah Ziani, sous-directeur Machrek, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1416 correspondant au 29 octobre 1995. Mohamed Salah DEMBRI. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 75 25 Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Etnani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de M. Abdelghani Amara en qualité de sous-directeur des personnes et du contentieux, au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelghani Amara, sous-directeur des personnes et du contentieux, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1416 correspondant au 29 octobre 1995. Mohamed Salah DEMBRI. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel n° 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de M. Mokhtar Attar en qualité de sous-directeur “Réglementation et contentieux”, au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mokhtar Attar, sous-directeur “Réglementation et contentieux”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1416 correspondant au 29 octobre 1995. Mohamed Salah DEMBRI.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995 portant délégation de signature au directeur général de la sûreté nationale. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Ouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, modifié et complété. Vu le décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant nomination de M. Ali Tounsi en qualité de directeur général de la sûreté nationale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Tounsi, directeur général de la sûreté nationale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, tous actes et décisions y compris les arrêtés individuels, les ordres de paiement ou de virement, les délégations de crédits, les lettres d’avis d’ordonnancement, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. ALGERIENNE N° 75 13 Rajab 1416 26 décembre 1995 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Jouamada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995. Mustapha BENMANSOUR. Arrêté du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par arrêté du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, M. Abdelkader Tali, est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. MINISTERE DE TRAVAIL DE LA PROTECTION SOCIALE Décision du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au 1er octobre 1995 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du travail et de la protection sociale. Par arrêté du 6 Joumada 1416 correspondant au 1er octobre 1995 du ministre du travail et de la protection sociale, M. Mohamed Djeghdjegh est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du travail et de la protection sociale. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger