CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…….. 385 D.A Edition originale et sa traduction…… 770 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 925 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): BADR:060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 30 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 SOMMAIRE DECRETS 4 avril 1993 Décret exécutif n° 93-88 du 3 avril 190 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs des établissements hospitaliers spécialisés y sanitaires et compris les centres hospitalo-universitaires. Décret exécutif n° 93-89 du 3 avril 1993
portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé « Mehaiguène 350 a). Décret exécutif n° 93-90 du 3 avril 1993 portant acceptation de » (Blocs: 103 a, 120 a, 421 a, 434 a, 408 et
la renonciation au permis de recherche d’hydrocarbures accordé à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre << Mehaiguène 350.et 434). Décret exécutif n° 93-91 du 3 avril 1993 portant réduction de d’hydrocarbures << El-Ouabed-Est » (Bocs: 103 et 313), attribué décret exécutif n° 91-277 du 17 août 1991. Décret exécutif n° 93-92 » (Blocs : 421,
la superficie du périmètre de recherche à l’entreprise nationale SONATRACH par
du 3 avril 1993 portant réduction de la superfice du périmètre de recherche d’hydrocarbures << Aïn Madhi » (Bloc: 120) attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par décret exécutif n° 91-421 novembre 1991…. Décret exécutif n° 92-487 du du 2
28 décembre 1992 portant création d’une Résidence d’Etat (rectificatif). ARRETES, DECISIONS ET
AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 23 mars 1993 modifiant et complétant l’arrêté du 7 juin 1992 portant désignation d’administration de l’école nationale supérieure du conseil d’administration et de gestion (ENSAG)… 8 MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 2 novembre 1992 habilitant les agents de l’administration des des finances dans les actions en justice…… Arrêté du 7 novembre 1992 portant création d’une commission domaines à représenter le ministre chargé
du domaine des œuvres sociales auprès de la direction générale national. Arrêté du 11 janvier 1993 portant institution d’une commission de recours Arrêté du ler décembre 1992 portant composition des
au ministère de l’économie..
commissions paritaires des personnels gérés par la direction de l’administration des moyens du ministère de l’économie. Arrêté du 18 janvier 1993 modifiant et complétant l’arrêté du 26 février l’article
1991 fixant les modalités d’application de 102 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991. Arrêté du 15 juin 1992 portant désignation des membres
fonctionnaires des commissions paritaires compétentes à l’égard des de la direction centrale du Trésor….
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 22 juillet 1992 fixant les conditions d’ouverture, d’organisation concours, examens et tests professionnels pour l’accès aux différents MINISTERE DE L’ENERGIE et de déroulement des corps de l’administration communale…….. 13 Arrêté du 27 août 1992 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques .. 15 Arrêté du 23 novembre 1992 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès du ministère de l’énergie 15 Arrêté du 30 novembre 1992 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques.
4 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°21 DECRETS Décret exécutif n° 93-88 du 3 avril 1993 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 02); Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984, portant loi de finances pour 1985, notamment son article 12; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 notamment son article 128; Vu le décret n° 81-242 du 05 septembre 1981 portant、 création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et complété par le décret n° 87-230 du 27 octobre 1987; Vu le décret n° 81-243 du 05 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés, complété par le décret n° 88-174 du 20 septembre 1988; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut-type des centres hospitalo-universitaires, modifié par le décret n° 86-294 du 16 décembre 1986; Vu les décrets n° 86-295 à 86-306 du 16 décembre 1986 portant création des centres hospitalo-universitaires; Vu le décret n° 87-72 du 31 mars 1987 portant transfert de l’hôpital central d’instruction de l’Armée Nationale Populaire (ANP) au profit du ministère de la santé publique; Vu le décret n° 88-20 du 02 février 1988 portant création du centre hospitalo-universitaire de Bab El Oued; Vu le décret exécutif n° 90-264 du 08 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de santé et de la protection sociale de wilaya; Vu le décret exécutin n° 90-285 du 29 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des organes et structures de l’administration générale de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 04 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 93-28 du 19 janvier 1993 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au ministre de la santé et de la population; Décrète : Article. 1er. Le montant des participations, des remboursements et des autres ressources ainsi que des reliquats sur exercices antérieurs, destinés au financement des budgets des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés est, pour 1993, fixé : globalement à la somme de : vingt six milliards, cent quarante trois millions de dinars (26.143.000.000 DA) et par catégorie, selon l’état annexé au présent décret. Art. 2. La participation de l’Etat, prévue à l’état annexé au présent décret, est versée par tranche trimestrielle au début de chaque trimestre au compte spécial du Trésor n° 305/003: “frais d’hospitalisation gratuite” (fonds de dotation). Art. 3. La contribution des caisses de sécurité sociale, prévue à l’état annexé au présent décret, est versée en deux (02) tranches égales, au compte spécial du Trésor indiqué à l’article ci-dessus, au début des deux premiers trimestres de l’année en cours, à concurrence de cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA). A défaut de versement, le trésorier central d’Alger est habilité à débiter le compte des caisses de sécurité sociale à hauteur de cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA). Art. 4. Le versement du complément de la contribution des caisses de sécurité sociale doit s’effectuer sur la base d’une convention entre le ministère de la santé et de la population, et les caisses de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l’article n° 128 du décret legislatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993. Art. 5. Les modalités de mise en oeuvre du conventionnement visé à l’article 4 ci-dessus, seront fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé et de la population et du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 6. La répartition détaillée des recettes et des dépenses des établissements visés à l’article 1er ci-dessus ainsi que les modifications à cette répartition sont effectuées conformément à l’article 12 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985. Art. 7. Les budgets détaillés des établissements visés à l’article 1er ci-dessus sont approuvés par : le ministre de la santé et de la population pour les centres hospitalo-universitaires;
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 4 avril 1993 le wali, pour les secteurs sanitaires et les établissements hospitaliers spécialisés. Un exemplaire du budget de chaque établissement, dûment approuvé accompagné d’un état des effectifs des personnels, est adressé au ministère de l’économie et au ministère de la santé et de la population. Art. 8. Les directeurs généraux et les directeurs des établissements visés à l’article 1er ci-dessus sont tenus d’adresser au ministère de l’économie et au ministère de la santé et de la population trimestriellement une situation des engagements et des paiements de dépenses et une situation des effectifs réels; ces deux situations devront être visées par le comptable assignataire. Art. 9. Le ministre de l’économie, le ministre de la santé et de la population et le ministre du travail et des affaires sociales, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1993. Bélaïd ABDESSELAM ETAT ANNEXE Récapitulation générale des recettes par catégorie RECETTES PAR CATEGORIES MONTANT
- Participation de l’Etat. Contribution des caisses de sécurité sociale (article 128 portant loi de finances pour 1993). Remboursements des caisses de sécurité sociale au titre des conventions. Autres ressources.. Reliquats sur exercices antérieurs. Total des recettes…. Décret exécutif n° 93-89 du 3 avril 1993 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Méhaiguène” (blocs: 103 a, 120 a, 421 a, 434 a, 408 et 350 a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1º, 3º, 4°) et 166; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; EN MILLIERS DE DA 15.500.000 du décret législatif n° 93-01 9.983.000 prestations régies par 150.000 250.000 260.000 26.143.000 Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation;
4 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 92-114 du 14 mars 1992 portant approbation du contrat et du protocole pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre “Méhaiguène” conclus le 8 octobre 1991 entre l’entreprise nationale SONATRACH et les sociétés ENCOR ALGERIA Ltd et NORCEN INTERNATIONAL Ltd d’une part et l’Etat Algérien et les sociétés ENCOR ALGERIA Ltd et NORCEN INTERNATIONAL Ltd d’autre part; Vu la demande du 25 mars 1992 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie des territoires des wilayas de Ghardaïa, Laghouat et Djelfa; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture, de l’équipement, de l’industrie et des mines, de la communication et de la culture ainsi que l’avis favorable des walis des wilayas de Ghardaïa, Laghouat et Djelfa; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Méhaiguène” (blocs: 103 a, 120 a, 421 a, 434 a, 408 et 350 a) d’une superficie totale de 13506,56 Km2, situé sur le territoire des wilayas de Ghardaïa, Laghouat et Djelfa. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 3° 15’ 00” 33° 55’ 00” 02 3° 30’ 00” 33° 55’ 00” 03 3° 30’ 00” 33° 17’ 49” 04 3° 07’ 46” 33° 17 ‘49” 05 3° 07’ 46” 33° 14’ 43” 06 3° 05’ 11” 33° 14’ 43” 07 3° 05’ 11” 33° 12’ 33” 08 3° 01’ 19” 33° 12’ 33” 09 3° 01’ 19” 33° 09’ 19” 10 2° 57’ 27” 33° 09’ 19” 11 2° 57’ 27” 33° 03’ 55” 12 2° 56’ 08” 33° 03’ 55” 13 2° 56’ 08” 32° 56’ 53” 14 2° ‘53’ 33” 32° 56’ 53” 15 2° 53’ 33” 32° 54’ 11” 16 2° 47’ 08” 32° 54’ 11” 17 2° 47’ 08” 32° 34’ 10” REPUBLIQUE ALGERIENNE N°21 TABLEAU (SUITE) SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 18 2° 56’ 04” 32° 34’ 10” 19 2° 56’ 04” 32° 32’ 32” 20 3° 01’ 10” 32° 32’ 32” 21 3° 01’ 10” 32° 23’ 51” 22 3° 10’ 00” 32° 23’ 51” 23 3° 10’ 00” 32° 20’ 00” 24 3° 15’ 00” 32° 20’ 00” 25 3° 15’ 00” 32° 00’ 00” 26 2° 15’ 00” 32° 00’ 00” 27 2° 15’ 00” 32° 35’ 00” 28 2° 30’ 00” 32° 35’ 00” 29 2° 30’00” 33° 45’ 00” 30 3° 15’ 00” 33° 45’ 00” Parcelle d’exploitation à exclure du périmètre de recherche : Parcelle Belketaïef. SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 2° 25’ 00” 32° 31’ 00” 02 2° 29’ 00” 32° 31’ 00” 03 2° 29’ 00” 32° 27’ 30” 04 2° 25’ 00” 32° 27’ 30” Art. 3. L’entreprise SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise SONATRACH pour une période de cinq (05) ans à compter de l’entrée en vigueur des contrat et protocole susvisés approuvés par le décret exécutif n° 92-114 du 14 mars 1992 susvisé. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1993. Bélaïd ABDESSELAM.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 4 avril 1993 Décret exécutif n° 93-90 du 3 avril 1993 portant acceptation de la renonciation au permis de recherche d’hydrocarbures accordé à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre “Mehaiguène” (blocs: 421,350 et 434). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1°,3°,4°) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-293 du 17 août 1991 attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale sonatrach sur le périmètre “Mehaiguene” (blocs: 421,350 et 434). Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 92-114 du 14 mars 1992 portant approbation du contrat et du protocole pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre “Mehaiguène” conclus le 8 octobre 1991 entre l’entreprise nationale Sonatrach et les sociétés ENCOR Algeria LTD et NORCEN International LTD d’une part et l’Etat algérien et les sociétés ENCOR Algeria LTD et NORCEN International LTD d’autre part; Vu la demande du 25 mars 1992 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie des territoires des wilayas de Ghardaia, Laghouat et Djelfa; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie, notamment la note n° 226/DCH/92 du 21 décembre 1992; Décrète : Article. ler. Est acceptée la renonciation formulée par l’entreprise nationale Sonatrach au permis de recherche d’hydrocarbures attribué par décret exécutif n° 91-293 du 17 août 1991 sur le périmètre “Mehaiguène” (blocs: 421, 350 et 434). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-91 du 3 avril 1993 portant réduction de la superficie du périmètre de recherche d’hydrocarbures << El-Ouabed-Est >>> (Blocs: 103 et 313), attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par décret exécutif n° 91-277 du 17 août 1991. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1º, 3º, 4°) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitattion et de transport par canalisation, des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-277 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre << El-Ouabed-Est » (blocs: 103 et 313);
4 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie; Vu la demande du 25 mars 1992 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie des territoires des wilayas de Ghardaïa, Laghouat et Djelfa ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de réduire la superficie du périmètre de recherche d’hydrocarbures dénommé « El-Ouabed-Est >> (blocs: 103 et 313), attribué à l’entreprise nationale SONATRACH en vertu du décret exécutif n° 91-277 du 17 août 1991 susvisé, de 15.377,17 km2 à 15.237,33 km2. Art. 2. Le périmètre de recherche est défini en joignant successivement les points dont les nouvelles coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 2° 10’ 33° 35’ 2 2° 30’ 33° 35’ 3 2° 30’ 32° 35’ 4 2° 15’ 32° 35’ 5 2° 15’ 32° 30’ 6 0° 30’ 32° 30’ 7 0° 30’ 32° 55’ 8 1° 00’ 32° 55’ 9 1° 00’ 33° 10’ 10 1° 35’ 33° 10’ 11 1° 35’ 33° 25’ 12 2° 10’ 33° 25’ Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du décret exécutif n° 91-277 du 17 août 1991 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1993. Bélaïd ABDESSELAM. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°21 Décret exécutif n° 93-92 du 3 avril 1993 portant réduction de la superficie du périmètre de recherche d’hyrdrocarbures “ Aïn-Madhi” (Bloc :
- attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par décret exécutif 91-421 du 2 novembre 1991. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1°,3°,4°) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres mininers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-421 du 2 novembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrorarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre “ Aïn-Madhi” (Bloc: 120);
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 4 avril 1993 Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie; Vu la demande du 25 mars 1992 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie des territoires des wilayas de Ghardaia, Laghouat et Djelfa; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie; Décrète : Article 1er. le présent décret a pour objet de réduire la superficie du périmètre de recherche d’hydrocarbures dénommé 66 Aïn-Madhi “ (Bloc: 120), attribué à l’entreprise nationale SONATRACH en vertu du décret exécutif n° 91-421 du 2 novembre 1991 susvisé, de 8.815,50 km2 à 8.093 km2. Art. 2. - Le périmètre de recherche est défini en joignant successivement les points dont les nouvelles coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 3° 10’ 34° 35’ 2 3° 25’ 34° 35’ 3 3° 25’ 33° 55’ 4 3° 15’ 33° 55’ 5 3° 15’ 33° 45’ 6 2° 30’ 33° 45’ TABLEAU (Suite) SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 7 2° 30’ 33° 35’ 8 2° 10’ 33° 35’ 9 2° 10’ 34° 15’ 10 2° 50’ 34° 15’ 11 2° 50’ 34° 25’ 12 3°. 10’ 34° 25’ Art. 3. - L’entreprise SONATRACH est tenue de réaliser pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du décret exécutif n° 91-421 du 2 novembre 1991 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, de 3 avril 1993. Bélaïd ABDESSELAM. -☆- Décret exécutif n° 92-487 du 28 décembre 1992 portant création d’une Résidence d’Etat (Rectificatif). J.O. N° 93 du 30 Décembre 1992 Page 1949-2ème colonne - Article 1er - 3ème ligne. Au lieu de: Staouéli…. Lire : Chéraga…. (Le reste sans changement) ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 23 mars 1993 modifiant et complétant l’arrêté du 7 juin 1992 portant désignation du conseil d’administration de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (ENSAG). Le Chef du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 90-239 du 4 août 1990 portant création de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (ENSAG), notamment ses articles 8 à 10; Vu l’arrêté du 7 juin 1992 portant désignation du conseil d’administration de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (ENSAG); Arrête : Article 1er. L’article 1er de l’arrêté du 7 juin 1992 susvisé est modifié comme suit : <<< Article 1er. M. Sadek Benmahdjouba, représentant du Chef du Gouvernement, président, M. Saïd Belhous, délégué à la réforme économique, M. Mohamed Zinet, représentant le ministre de l’éducation nationale, M. Hadj Ahmed Baghdadi, président de fonds de participation, >> (Le reste sans changement).
4 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - L’article 2 de l’arrêté du 7 juin 1992 susvisé est modifié comme suit : << Art. 2.- La composition du conseil d’administration est complétée par deux (2) représentants élus des enseignants ou chercheurs à plein temps de l’école et par un représentant élu des cadres en formation de longue durée, sur la base des procès-verbaux des élections organisées périodiquement par l’Ecole ». Art. 3. Les représentants désignés à l’article 1er ci-dessus - remplacent les membres sortants prévus par l’arrêté du 7 juin 1992 pour la durée restante de leur mandat. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1993. P. le Chef du Gouvernement, et par délégation Le directeur de cabinet, Mohamed LIASSINE MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 2 novembre 1992 habilitant les agents de l’administration des domaines à représenter le ministre chargé des finances dans les actions en justice. Le ministre délégué au budget, Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile, notamment son article 169; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, notamment ses articles 125 et 126; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n°91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière; Vu le décret exécutif n°91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat, notamment ses articles 183 à 188; Arrête : Article 1er. Sont habilités à représenter le ministre chargé des finances dans les actions en justice : le directeur général du domaine national aux instances domaniales portées devant la Cour suprême ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N°21
- les directeurs des domaines de wilayas aux instances domaniales portées devant les cours et tribunaux. Art. 2. Les dispositions de l’arrêté du 10 février 1990 habilitant les agents de l’administration des domaines à représenter le ministre de l’économie dans les actions en justice sont abrogées. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1992. Ali BRAHITI. ☆ Arrêté du 7 novembre 1992 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès de la direction générale du domaine national. Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 180 et 186; Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 21; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs appartenant aux institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté du 18 août 1992 portant délégation de signature au directeur de l’organisation, des personnels et de la formation; Arrête : Article 1er. Il est créé une commission des œuvres sociales au sein de la direction générale du domaine national. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 novembre 1992. P. Le ministre de l’économie et par délégation Le directeur de l’organisation des personnels et de la formation M’Hamed BENDJABALLAH.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 4 avril 1993 Arrêté du 11 janvier 1993 portant institution d’une commission de recours au ministère de l’économie. Le ministre de l’économie, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires, notamment ses articles 22 a 25; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants des personnels aux commissions paritaires;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 précisant les modalités d’application de l’article 23 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu l’arrêté du 17 octobre 1992 portant institution des commissions paritaires au ministère de l’économie ; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 28 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 susvisé, il est créé une commission de recours auprès de la direction de l’administration des moyens du ministère de l’économie. Nos CORPS Inspecteur général des finances, Inspecteur divisionnaire, 01 Inspecteur des finances, Inspecteur central, Inspecteur principal en chef des prix, Inspecteur principal, Analyste de l’économie. Ingénieur, traducteur interprète 02 Administrateur principal, administrateur Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 janvier 1993. P. Le ministre de l’économie, et par délégation Le directeur de l’administration des moyens Rachid KHELIFA. ☆ Arrêté du 1er décembre 1992 portant composition des commissions paritaires des personnels gérés par la direction de l’administration des moyens du ministère de l’économie. Le ministre de l’économie, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants aux commissions paritaires; Vu l’arrêté du 17 octobre 1992 portant institution des commissions paritaires auprès de la direction de l’administration des moyens du ministère de l’économie; Vu l’instruction n° 20/PM du 26 juin 1984 relative à l’organisation et au fonctionnement des commissions paritaires et des commissions de recours; Vu le procès-verbal du 27 octobre 1992 portant élection des représentants des personnels aux commissions paritaires instituées auprès de la direction de l’administration des moyens; Arrête : Article 1er. Sont élus membres des commissions paritaires compétentes à l’égard des travailleurs gérés par la direction de l’administration des moyens du ministère de l’économie, les candidats dont les noms figurent au tableau ci-après : TITULAIRES SUPPLEANTS Akkouche Nadjet Hamideche Arezki Haridi Amar Lounis Mohamed Lounaci Hamid Hamoudi Abdelouahab Rachedi Med Arab Khemache Boutouchent Kherbouche Mourad Necib née Djaknoun Rougab Mohamed Fadhil Laras Aliès Benmohra Mohamed Mazari Belkacem Sabri Redouane Doucene Bachir
4 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°21 TABLEAU Nos CORPS Inspecteur, Assistant Administratif, 03 Assistant Documentaliste, Secrétaire Principale de direction, Technicien Adjoint Technique en Informatique, 04 Contrôleur, Adjoint Administratif, Agent Technique en Informatique, Agent Administratif, Secrétaire Agent de Bureau, Agent Dactylographe, Conducteur Automobile toutes catégories, 05 Ouvriers Professionnels toutes catégories. Art. 2. Sont nommés représentants de l’administration au (Suite) TITULAIRES SUPPLEANTS Sadoun Abdelkader Delmi Makhlouf Menad Mourad Medar Mohamed Hamadene Khelaf Baloul Rachid Announ Omar Khedim Med Said Chouieb Abdelkader Mokrane Djillali Kadi Mustapha Maoudj Nadia Attaoua Benghiaba Bahouche Nadia Aissani Athmane Djafar Bachir Annouche Yasmina Sekouti Karima Djeddi Moussa Djabali Rabiha sein des commissions paritaires compétentes à l’égard des agents gérés par la direction de l’administration des moyens, les fonctionnaires dont les noms figurent au tableau ci-après : Nos CORPS 01 Inspecteur général des finances, Inspecteur divisionnaire, Inspecteur des finances, Inspecteur central, Inspecteur principal en chef des prix, Inspecteur principal, Analyste de l’économie. 02 Ingénieur, Traducteur, interprète, Administrateur principal, Administrateur 03 Inspecteur, Assistant Administratif, Assistant Documentaliste, Secrétaire Principale de direction, Technicien 04 Adjoint Technique en Informatique, Contrôleur, Adjoint Administratif, Agent Technique en Informatique, Agent Administratif, Secrétaire. 05 Agent de Bureau, Agent Dactylographe, Conducteur Automobile toutes catégories, Ouvriers Professionnels toutes catégories. TITULAIRES SUPPLEANTS Ameur Si Ahmed Tayeb Bouchelagham Adane Belkacem Azzedine Nefra Mohamed Hamimi Chafik Remadna Med Seddik Yahia Med Oucherif Abed Mohamed Ameur Si Ahmed Tayeb Hebache Mohamed Baka Farid Zaaf Zoulikha Kelkouli Mohamed Amine Lazizi Abdelhamid Zellagui Med Said Abdelli Mohamed Ameur Si Ahmed Tayeb Zaaf Zoulikha Boumaza Larbi Yahia Med Ouchérif Merabet Ahmed Ali Benali Khaled Ameur Si Ahmed Tayeb Khaled Mohamed Ali Benali Khaled Hamimi Chafik Boumaza Larbi Hadji Abdennour Ameur Si Ahmed Tayeb Benabdellah Djamel Rekadna Med Seddik Bouredjouane Ali Abdelli Mohamed Bellabes Aïssa Mimeche Saâdi Belkadi Abdelhafid Art. 3. – La direction de l’administration des moyens ou, à défaut, son représentant assure la présidence des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps sus-indiqués. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Fait à Alger, le 1er décembre 1992. République algérienne démocratique et populaire. P. Le ministre de l’économie et par délégation Le directeur de cabinet Abdelkader CHEGHNANE.
Arrêté du 18 janvier 1993 modifiant et complétant l’arrêté du 26 février 1991 fixant les modalités d’application de l’article 102 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991. Le ministre de l’économie Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger, Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et notamment son article 163; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 et notamment ses articles 75 et 89; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 et notamment son article 110; Vu là loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 et notamment son article 102; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et des établissements publics à l’étranger; Vu l’arrêté du 26 février 1991 fixant les modalités d’application de l’article 102 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, modifié et complété; Arrête : Article 1er. - L’article 2 de l’arrêté du 26 février 1991 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 102 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 est modifié et complété comme suit: << I - Dédouanement des effets et objets personnels Art. 2. Pour le dédouanement des effets et objets personnels, les personnels diplomatiques, consulaires et assimilés, ainsi que le personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger doivent produire à l’appui de la déclaration de mise à la consommation:
- l’original de la décision de rappel précisant le nombre de déménagements effectués durant les dix (10) dernières années; l’inventaire des effets et objets personnels importés; la copie du certificat d’immatriculation du véhicule; l’attestation de transport. Pour le personnel des entreprises et établissements publics à l’étranger, la décision de rappel doit être signée par le ministre de tutelle et visée par les autorités diplomatiques ou consulaires algériennes du ressort. Pour le personnel assimilé, la décision de rappel doit être visée par les autorités diplomatiques ou consulaires algériennes du ressort. Dans tous les cas, l’inventaire des effets et objets personnels doit être visé par les autorités diplomatiques ou consulaires algériennes du ressort. Il doit, en outre, procéder au paiement d’une redevance équivalant la contre-partie en devises de mille dinars (1.000 DA) ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1993. P. Le ministre de l’économie et par délégation Le directeur général des douanes Amar Chouki DJEBARA. Arrêté du 15 juin 1992 portant désignation des membres des commissions paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de la direction centrale du Trésor. Par arrêté du 15 juin 1992, sont désignés membres des commissions paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de la direction centrale du Trésor suivant le tableau ci-après :
4 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°21 13 REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL CORPS OU GRADES Titulaires Administrateurs principaux Ali Bouchama Administrateurs Mahfoud Dehnoun Ingénieurs d’Etat Khaled Lakhdari Ingénieurs d’application Traducteurs-Interpètes Analystes de l’économie Inspecteurs généraux Inspecteurs centraux Inspecteurs principaux Inspecteurs Ali Bouchama Techniciens supérieurs Mahfoud Dehnoun Techniciens Assistants administratifs principaux Assistants administratifs Secrétaires Ali Bouchama Adjoints techniques Mahfoud Dehnoun Adjoints administratifs Khaled Lakhdari Contrôleurs Agents de constatation Ali Bouchama Agents techniques Mahfoud Dehnoun Agents administratifs Agents de bureau Ouvriers professionnels Ali Bouchama Conducteurs auto Mahfoud Dehnoun Appariteurs Djamal Mazouni Ali Bouchama, est désigné président des commissions. En cas d’empêchement, M. Mahfoud Dehnoun est désigné MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 22 juillet 1992 fixant les conditions d’ouverture, d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels pour l’accès aux différents corps de l’administration communale. Le Chef du Gouvernement et Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 22 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Suppléants Titulaires Suppléants Djamel Mazouni Malika Sefah Farida Rili Nacer Lyazid Dehar Lahcèn Laouche Fouzia Messaoud Malika Bousselah Abdelkrim Belaid Edjekouane Selmoune Khaled Lakhdari Bakir Benhafdi Kamel Chalgou Djamel Mazouni Slimane Azzi Ali Khouni Djamel Mazouni Rachid Touzouti Hakim Gousmi Abdenebi Rachid Akbal Hocine Laimouche Boufennara Allel Ahmed Med Gouni Lyazid Dehar Hedjala Djamel Mazouni Ahmed Trabelsi Bachir Abdenebi Mohamed Malek Lamareche Boufennara Ahmed Lazergui Abdenebi Noureddine Lamia Mérabet Boufennara Bousseloub Noureddine Lyazid Dehar Mohamed Rahal Kassouri Malika Bousselah Hakim Bourahim Ali Ben Mahfoud pour le remplacer. Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971, relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois de la fonction publique ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981, portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 4 avril 1993 Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes, notamment son article 10; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’ouverture, d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels pour l’accés aux différents corps de l’administration communale conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes. Art. 2. L’ouverture de concours, examens et tests professionnels, est faite par arrêté pris par l’autorité ayant pouvoir de nomination, telle que définie par l’article 12 du décret exécutif n° 91-26 du 20 février 1991 susvisé. L’arrêté fixe les conditions réglementaires de participation, le nombre de postes à pourvoir, les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions, le lieu et la date de déroulement des épreuves et éventuellement le nombre de sessions. La date de déroulement des épreuves doit être postérieure au minimum de 2 mois à compter de la date de publication de concours, examens et tests professionnels. Il précisera également la durée, le coefficient et le type des épreuves (théoriques et pratiques) ainsi que les notes éliminatoires. L’arrêté visé à l’article 2 ci-dessus est publié par voie d’affichage ou de presse. Art. 3. Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’ALN et de l’OCFLN, conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 4. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : a) Pièces communes : une demande de participation au concours, à l’examen ou au test professionnel, éventuellement une copie conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN/OCFLN. b) Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une copie du procès verbal d’installation, une copie certifiée conforme à l’arrêté de titularisation, un état des services effectifs du candidat, copie des attestations de travail, le cas échéant. c) Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires : un extrait d’acte de naissance ou fiche familiale d’état civil, - une copie certifiée conforme du diplôme ou titre reconnu équivalent, certificat de nationalité. Art. 5. A l’exception du concours sur titre, le concours sur épreuves, examens ou tests professionnels prévus à l’article 1 ci-dessus comportent trois ou quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 6. Les épreuves, examens et tests professionnels pour les corps de conducteurs d’automobiles, ouvriers professionnels, appariteurs et agents chargés du nettoiement, porteront sur l’appréciation des qualifications pratiques ou techniques en rapport avec la spécialité du candidat. Art. 7. Les épreuves écrites d’admissibilité et les épreuves orales d’admission prévues à l’article 5 ci-dessus comprennent :
- Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique et social, b) une composition sur un thème technique, c) une composition sur un thème administratif, d) une épreuve en langue nationale, pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Toute note inférieure à 4/20dans cette épreuve, est éliminatoire. Seuls les candidats déclarés admissibles, aux épreuves écrites, par le jury prévu à l’article 11 ci-dessous pourront participer à l’épreuve orale d’admission.
- Epreuve orale d’admission : une discussion avec le jury d’une durée de 20 à 30 minutes portant sur des thèmes du programme. Art. 8. Les épreuves écrites d’admissibilité et les épreuves d’admission porteront sur les thèmes du programme en vigueur au 31 décembre 1989. Pour les nouveaux corps ou grades, le programme sera arrêté par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales conjointement avec les services de la direction générale de la fonction publique. Art. 9. - La liste des candidats admis à participer aux concours, examens ou tests professionnels, est arrêté par une commission technique chargée de l’étude préalable des dossiers. Cette commission est composée : du représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination,
4 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l’inspecteur de la fonction publique au niveau de la wilaya, d’un représentant des services de la wilaya, d’un membre de la commission paritaire compétente. Art. 10. - La liste des candidats admis à participer aux concours, examens et tests professionnels est publiée, par l’autorité ayant pouvoir de nomination, par voie d’affichage ou de presse. Les candidats admis à participer aux concours, examens et tests professionnels sont convoqués individuellement pour subir les épreuves. Art. 11. La liste des candidats admis définitivement au concours, examens et test professionnels, est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 12. Le jury prévu à l’article 11 ci-dessus est composé comme suit : un représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination, président; l’inspecteur de la fonction publique au niveau de la wilaya, membre; un représentant de la commission paritaire du corps concerné, membre; un représentant des services de la wilaya, membre; il peut être fait appel à toute personne en raison de ses compétences en la matière. Art. 13. Les candidats admis définitivement au concours, examen ou test professionnels sont nommés en qualité de stagiaires. Art. 14. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 15. Nonobstant les dispositions transitoires, les conditions de recrutement par voies de concours sur titres, sur épreuves, examens ou tests professionnels sont fixées selon les dispositions réglementaires telles que prévues pour chaque corps professionnel par le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 susvisé notamment en ses articles 24 et suivants. Art. 16. Les dispositions réglementaires relatives aux conditions de recrutement prévues à l’article 15 ci-dessus, doivent figurer sur l’arrêté d’ouverture et portées à la connaissance des candidats par voie d’affichage ou de presse. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°21 15 Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1993. P. le chef du Gouvernement Le ministre de l’intérieur et par délégation et des collectivités locales Le directeur général de la fonction publique Mohamed HARDI Noureddine KASDALI MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 27 août 1992 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques. Le ministre de l’énergie, Vu la loi n° 85-07 du 7 août 1985 relative à la production, au transport à la distribution d’énergie éléctrique et à la distribution publique de gaz, notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle notamment son article 13. Arrête : Article 1er. Est approuvée conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-441 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants : Poste 220 KV d’Ouled Fayet, wilaya de Tipaza. Ligne HT 60 KV reliant le poste de Biskra (existant) au poste de Sidi Okba (wilaya de Biskra). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 août 1992. Hacéne MEFTI Arrêté du 23 novembre 1992 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès du ministère de l’énergie. Le ministre de l’énergie, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 180 à 186; Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales ; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 4 avril 1993 Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 21; Vu le décret n° 85-59 du 3 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès du ministère de l’énergie “ une commission des œuvres sociales “. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1992. Hacène MEFTI. -☆- Arrêté du 30 novembre 1992 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques. Le ministre de l’énergie, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction de l’ouvrage électrique suivant : Poste électrique haute tension 60/30/10kv “Oran-Ouest “. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1992. Hacène MEFTI. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger