Arrêté du 22 Joumada El Oula 1433 correspondant au 14 avril 2012 fixant les conditions et les modalités de réception des ouvrages et des infrastructures ferroviaires et de leur transfert à l’établissement chargé de la gestion et/ou de l’exploitation du réseau ferroviaire
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté, pris en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 05-256 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005, susvisé, a pour objet de fixer les conditions et les modalités de réception des ouvrages et des infrastructures ferroviaires, par l'agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), ci-après dénommée « l’agence », et de leur transfert à l’établissement chargé de la gestion et/ou de l’exploitation du réseau ferroviaire, ci-après dénommé « l’établissement ».
Article 2
فتح المادةLes ouvrages et infrastructures ferroviaires, objet du transfert, sont les éléments mentionnés à l'article 20 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres, ainsi que les ouvrages et équipements de la maintenance ferroviaire.
Ils doivent être fonctionnels et réunir toutes les conditions pour permettre leur exploitation.
Aouel Dhou El Hidja 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 17 octobre 2012
CHAPITRE 1er — DES CONDITIONS ET DES MODALITES DE RECEPTION
Article 3
فتح المادةLes ouvrages et infrastructures ferroviaires réalisés font l’objet d’une réception provisoire et d’une réception définitive selon les conditions et modalités fixées dans les marchés de réalisation qui s’y rapportent.
Section 1 — De la réception provisoire
Article 4
فتح المادةLa réception provisoire est l’acte par lequel l’agence déclare, avec l’assistance de son maître d’œuvre, accepter provisoirement les ouvrages et les infrastructures ferroviaires, à l’issue des vérifications techniques et de conformité aux stipulations du marché de réalisation.
Article 5
فتح المادةOutre les stipulations du marché, la réception provisoire des ouvrages et des infrastructures ferroviaires est subordonnée à des vérifications préalables selon des méthodologies définies aux articles 13 et 14 du présent arrêté effectuées par des groupes techniques spécialisés dénommés « GTS » constitués de représentants de l’agence et de l’établissement.
Article 6
فتح المادةLorsqu’une prise de possession anticipée d’une partie des ouvrages et des infrastructures ferroviaires est décidée, elle doit être précédée d’une réception provisoire partielle aux conditions et aux formes décrites aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté.
Article 7
فتح المادةToute réception provisoire doit être matérialisée par la signature d’un acte contradictoire entre l’agence et le titulaire du marché de réalisation, dans lequel sont transcrits les éventuelles réserves relevées par l’agence ainsi que le délai accordé au titulaire du marché de réalisation pour les lever.
Article 8
فتح المادةL’acte de réception provisoire est précédé d’un acte signé par le maître d’œuvre de l’agence par lequel celui-ci atteste que les ouvrages et les infrastructures ferroviaires sont susceptibles de réception dans les conditions fixées par le marché de réalisation et selon les méthodologies définies aux articles 13 et 14 du présent arrêté et, de manière générale, selon les normes et les règles de l’art en usage.
Cette attestation mentionne, s’il en existe, les réserves à lever par le titulaire du marché de réalisation.
Section 2 — De la réception définitive
Article 9
فتح المادةLa réception définitive est l’acte par lequel l’agence déclare, avec l’assistance de son maître d’œuvre, accepter définitivement l’ouvrage à l’issue de l’expiration de la période de garantie et de la levée des réserves éventuelles.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13
Article 10
فتح المادةLa période de garantie des ouvrages et des infrastructures ferroviaires est la durée qui sépare la date de réception provisoire de celle de la réception définitive.
Cette période de garantie est fixée dans le marché de réalisation.
Pendant cette période :
— l’établissement doit aviser l'agence de tout vice, anomalie ou autre défaillance liés aux travaux de réalisation des ouvrages et des infrastructures ferroviaires qui lui sont transférés, dans ce cas, l’agence est tenue d'y remédier ; * le constat des anomalies et/ou malfaçons, établi par l’établissement, mentionne la nature de l’anomalie, son étendue, son positionnement ainsi que les risques éventuels qu’ils sont susceptibles de générer sur l’exploitation ; * le modèle du constat est annexé au présent arrêté (annexe I).
— le titulaire du marché de réalisation est tenu de procéder à la correction des éventuelles anomalies et malfaçons constatées par l’établissement, selon les conditions fixées par le marché de réalisation ;
— l’agence tient régulièrement informé l’établissement de l’état de la levée des réserves par le titulaire du marché de réalisation ;
— un (1) mois au moins avant l’expiration de la période de garantie, l’établissement transmet à l’agence son avis sur le projet d’acte de réception définitive.
Article 11
فتح المادةToute réception définitive est matérialisée par la signature d’un acte contradictoire entre l’agence et le titulaire du marché de réalisation dans les conditions fixées par le marché de réalisation.
L’acte de réception définitif est précédé d’un acte signé par le maître d’œuvre de l’agence par lequel il atteste que les ouvrages et les infrastructures ferroviaires sont susceptibles de réception définitive.
CHAPITRE 2 — DES CONDITIONS ET DES MODALITES DE TRANSFERT
Section 1 — Des conditions de transfert
Article 12
فتح المادةA l’issue de la réception provisoire, les ouvrages et les infrastructures ferroviaires sont transférés immédiatement par l’agence à l’établissement en vue de leur exploitation.
Article 13
فتح المادةLe transfert des ouvrages et des infrastructures ferroviaires doit s’effectuer selon des méthodologies dites « méthodologies de transfert ». 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 14
فتح المادةLes méthodologies de transfert sont composées d’une méthodologie générale de transfert, et de méthodologies techniques spécifiques à chaque sous-système constituant les ouvrages et infrastructures ferroviaires.
La méthodologie générale de transfert établit les critères, les modalités et les attributions relatifs aux opérations de transfert.
Elle définit le processus de transfert et le flux des activités, allant de la phase de projet d’exécution jusqu’à la phase d’acceptation de l’ouvrage et de l’infrastructure ferroviaire.
Les méthodologies techniques spécifiques sont constituées de l’ensemble des normes, des exigences et spécifications techniques servant de référence aux opérations de transfert et concernent les sous-systèmes voie, électrification, signalisation, télécommunications, énergie, génie civil, ouvrages d’art, bâtiment, et installations de maintenance.
Les méthodologies de transfert sont établies par l’agence après consultation de l’établissement.
Article 15
فتح المادةLes ouvrages et les infrastructures ferroviaires réalisés, objet du transfert, doivent répondre aux normes légales et réglementaires de conformité en matière, d’une part, des règles d'exploitation relatives à la sûreté des personnes et de sécurité des circulations et d’autre part, aux données d’entrée de la conception des ouvrages et des infrastructures ferroviaires.
Les données d’entrée de conception des ouvrages et des infrastructures ferroviaires sont arrêtées par l’agence après consultation de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF).
Article 16
فتح المادةPréalablement à la réception provisoire et au transfert des infrastructures, des groupes spécialisés « GTS » sont mis en place pour vérifier, au plan technique, sur la base des méthodologies techniques spécifiques, le caractère admissible de leur transfert.
A ce titre, les GTS par type d’ouvrage et d’infrastructure vérifient notamment :
— l’attestation du maître d’œuvre prévue à l’article 8 du présent arrêté ;
— la remise des documents as built ;
— les documents attestant l’accomplissement, par le titulaire du marché de réalisation, des essais et/ou des épreuves, conformément aux dispositions des marchés de réalisation et/ou des méthodologies de transfert.
Dans le cas de la prise de possession anticipée, les documents as built ne sont pas exigés pour la vérification par les GTS.
ALGERIENNE N° 57 Aouel Dhou El Hidja 1433 17 octobre 2012 En outre, les GTS sont, lorsque les vérifications ci-dessus en attestent la nécessité, habilités à :
— reprendre les essais et/ou épreuves déjà prévus dans le marché de réalisation et /ou par les méthodologies de transfert ;
— procéder à des essais et/ou épreuves additionnels non prévus dans le marché de réalisation.
Article 17
فتح المادةLes GTS sont composés des représentants de l’établissement et de l’agence et sont désignés par leur employeur respectif.
Parmi les membres de chaque groupe, un président chargé de l’animation des travaux des GTS est désigné par la commission technique permanente dénommée ci-après « la commission ».
Les GTS se réunissent en fonction d’un calendrier établi par leur président.
Peuvent être associés aux réunions des GTS les représentants du titulaire du marché, du maître d’œuvre et autres organismes concernés.
Article 18
فتح المادةA l’issue de leur activité, les GTS remettent, sans délai, à la commission un rapport comprenant les résultats des essais, des vérifications effectués et certifications requises, accompagné de leur avis relatif au transfert, en vue de préparer le procès-verbal de transfert.
En tout état de cause, la commission est rendue destinataire de la liste des documents remis à chacun des GTS.
Article 19
فتح المادةLes GTS peuvent faire appel, après accord de la commission, à un organisme certificateur agréé indépendant, notamment pour évaluer tous les systèmes innovants.
Article 20
فتح المادةLes GTS bénéficient, pour l’accomplissement de leurs missions, de l’assistance du titulaire du marché de réalisation et du maître d’œuvre.
A ce titre, les marchés de réalisation et les marchés de maîtrise d’œuvre devront prévoir une mission d’assistance aux GTS qui sera assurée par le titulaire du marché de réalisation sous forme de mise à disposition de personnels et/ou de matériels, selon le cas, pour les besoins des missions de vérification technique, des essais et épreuves demandés par les GTS.
Les reprises des essais et les certifications par les GTS sont prises en charge par les budgets des projets de réalisation des ouvrages et des infrastructures ferroviaires.
Article 21
فتح المادةL’agence doit, au plus tard, six (6) mois avant la date prévue pour la réception provisoire, entamer la procédure de remise à l’établissement des plans et documentations techniques en sa possession, nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure à transférer.
Aouel Dhou El Hidja 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 17 octobre 2012
Article 22
فتح المادةLe transfert des ouvrages et des infrastructures ferroviaires à l’établissement emporte, au moment de l’opération de leur remise, un dossier complet qui comprend notamment :
— les plans as built,
— la documentation relative à tous les essais effectués, et/ou certifications du titulaire,
— le dossier d’évaluation et des certifications délivrées par un organisme indépendant habilité, lorsque requis par les méthodologies de transfert,
— ainsi que toute la documentation technique y afférente.
Section 2 — Des modalités de transfert
Article 23
فتح المادةLes opérations de transfert sont supervisées par la commission technique permanente et des groupes techniques spécialisés « GTS ».
Article 24
فتح المادةLa commission est instituée par décision du ministre chargé des transports. Elle est composée de trois
(3) membres :
— le directeur des transports terrestres et urbains au ministère des transports, président ;
— le directeur général de l’agence, membre ;
— le directeur général de l’établissement, membre.
Article 25
فتح المادةLe secrétariat de la commission est assuré par la direction chargée des transports terrestres et urbains au ministère des transports.
Article 26
فتح المادةLa commission a pour missions de :
— constater que les membres des différents groupes techniques spécialisés GTS ont la compétence et les qualifications requises pour assurer les missions qui leur sont dévolues,
— désigner un président chargé de l’animation des travaux des GTS parmi les membres de chaque groupe,
— constater que les opérations préalables au transfert sont réunies conformément aux méthodologies de transfert,
— constater, sur un procès-verbal, que les opérations préalables au transfert sont réunies,
— préparer et soumettre, pour signature, au ministre chargé des transports, la décision portant transfert de l’ouvrage et de l’infrastructure ferroviaire de l’agence vers l’établissement,
— s’assurer, sur la base d’un rapport établi par l’établissement, du transfert de l’ouvrage et de l’infrastructure ferroviaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 15
Article 27
فتح المادةLa commission se réunit à la demande du directeur général de l’agence.
La commission est informée par l’agence, au moins six (6) mois à l’avance, de la date prévisionnelle de réception provisoire des ouvrages et des infrastructures ferroviaires.
Article 28
فتح المادةLa commission délibère valablement sur la base des documents produits par les GTS conformément aux dispositions du présent arrêté.
Un procès-verbal de transfert signé par les membres de la commission est établi à la fin des opérations de transfert et transcrit sur un registre coté et paraphé tenu par le secrétariat de la commission.
Le procès-verbal de transfert est transmis sans délai au ministre des transports, à l’établissement et à l’agence.
Article 29
فتح المادةLa commission peut statuer valablement sur une opération de transfert partiel d’un ouvrage et d’une infrastructure ferroviaire à la condition expresse d’un accord de l’établissement en charge de l’exploitation ferroviaire.
Dans ce cas, la commission prend acte sur un procès-verbal de transfert et prépare dans les mêmes formes la décision portant transfert partiel d’un ouvrage et d’une infrastructure ferroviaire.
Article 30
فتح المادةLe ministre des transports signe, après avis de la commission, la décision de transfert total ou partiel des ouvrages et infrastructures ferroviaires de l’agence vers l’établissement.
Le modèle de la décision de transfert est annexé au présent arrêté (annexe II).
Article 31
فتح المادةLorsque toutes les méthodologies techniques spécifiques de transfert ne sont pas encore définitivement arrêtées, la commission prononce le transfert des ouvrages et infrastructures au cas par cas, selon les normes en usage dans le secteur, sur la base de l’avis des GTS spécialement institués ainsi que sur la base des méthodologies éventuellement disponibles.
Article 32
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1433 correspondant au 14 avril 2012.
Amar TOU.
ANNEXE I CONSTAT DES ANOMALIES ET/OU MALFAÇONS (Pris en application de l’article 10 de l’arrêté du 22 Joumada Ethania 1433 correspondant au 14 mai 2012 fixant les conditions et modalités de réception des ouvrages et infrastructures ferroviaires et de leur transfert à l'établissement chargé de la gestion et/ou de l'exploitation du réseau ferroviaire).
Références :
Marché n°................................... du ................................... relatif à ................................................................
Maître de l’ouvrage délégué : ..............................................................................................................................
Partenaire cocontractant : ...................................................................................................................................
L’an deux mille ........................................ , le ........................ du mois de ................................................, l’exploitant a relevé au niveau de la ligne ferroviaire ..................................................................................................... les anomalies et/ou malfaçons ci-après détaillées :
Partie Lieu Nature des Conséquences avérées Mesures affectée (*2) anomalies/malfaçons et/ou potentielles sur l’exploitation correctives (*1) (*3) (*4) attendues (*5) (*1) Description et dénomination précises de la partie de l’ouvrage, bâtiment, de l’installation ou de l’équipement concerné par l’anomalie et/ou la malfaçon.
(*2) Il s’agit de localiser précisément l’emplacement de l’anomalie (PK, commune, wilaya,....) (*3) Le constat doit être complet et décrire précisément l’anomalie relevée. Le constat doit être appuyé de photographies.
(*4) En cas d’arrêt de l’exploitation, préciser la date effective de l’arrêt, accompagnée d’une évaluation financière détaillée de la perte d’exploitation.
(*5) Déterminer précisément quelles sont les actions qui doivent être prises pour corriger les anomalies.
Fait à Alger, ......................., le .............................
LE DIRECTEUR CENTRAL CHARGE DE L’EXPLOITATION ANNEXE II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES TRANSPORTS DECISION DE TRANSFERT Le ministre, Vu le décret exécutif n° 05-256 du 13 Joumada Ethania 1433 correspondant au 20 juillet 2005 portant création de l’ANESRIF ;
Vu l’arrêté du 22 Joumada Ethania 1433 correspondant au 14 mai 2012 fixant les conditions et modalités de réception des ouvrages et des infrastructures ferroviaires et de leur transfert à l'établissement chargé de la gestion et / ou de l'exploitation du réseau ferroviaire, notamment son article 30 ;
Vu le procès-verbal de transfert n° .................................................................. du .................................................... de la commission technique permanente.
DECIDE :
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’arrêté susvisé, les ouvrages et / ou les infrastructures ferroviaires constitués de : . ............................................ . ............................................ . ............................................ sont transférés de l‘agence ANESRIF, au profit de l’établissement chargé de la gestion et/ou de l’exploitation du réseau ferroviaire .....................................................................................................................................................................................
Fait à Alger, le ...........................................
LE MINISTRE DES TRANSPORTS 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.