Décret exécutif n° 95-404 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre du conseil national des participations de l'Etat
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 18 de l'ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisée, le présenť décret a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du conseil national des participations de l'Etat ci-après désigné le "CNPE".
Article 2
فتح المادةLe conseil national des participations de l'Etat dénommé par abréviation "CNPE" est placé sous l'autorité du Chef du Gouvernement qui en assure la présidence.
Article 3
فتح المادةLe conseil national des participations de l'Etat est composé des membres suivants : le ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales; le ministre chargé de la restructuration industrielle et de la participation ; le ministre chargé des finances; le ministre chargé du travail et de l'emploi; le ministre chargé du commerce; le ministre chargé de l'industrie et de l'énergie; le ministre chargé de l'équipement;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 15 le ministre chargé des transports ; le ministre chargé du tourisme; le ministre chargé de l'habitat ; le ministre chargé de l'agriculture; l'autorité chargée de la planification ;
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-67 (ج.ر عدد 15 لسنة 2000)
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"Art. 3. Le Conseil national des participations de l'Etat est composé des membres suivants :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE-NO-15 le ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, le ministre chargé des finances, le ministre chargé de la participation et de la coordination des réformes, le ministre chargé des ressources en eau, le ministre chargé de l'énergie et des mines, le ministre chargé de la communication et de la culture, le ministre chargé du commerce, le ministre chargé des postes et télécommunications, le ministre chargé de l'habitat, le ministre chargé de l'industrie et de la restructuration, le ministre chargé du travail et de la protection sociale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la santé et de la population, le ministre chargé des travaux publics, de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de l'urbanisme, le ministre chargé du tourisme et de l'artisanat, le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques, -l'autorité chargée de la planification".
Article 4
فتح المادةLe conseil national des participations de l'Etat arrête les stratégies en matière économique et financière et définit dans des programmes d'ensemble ou de filières, les objectifs à atteindre par les holdings publics.
Article 5
فتح المادةLorsque les orientations et objectifs définis à Farticle 4 ci-dessus, nécessitent, lors de leur mise en œuvre par les holdings des soutiens matériels directs ou indirects, sans rapports effectifs avec les objectifs purement commerciaux des holdings, des conventions économiques définissant les engagements réciproques des parties sont négociées et passées conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisé, entre le CNPE représenté par son délégué et le directoire du hoding concerné.
Article 6
فتح المادةOutre les missions définies aux articles 4 et 5 ci-dessus, le CNPE est investi de toutes les fonctions d'orientation générale des mouvements des participations publiques.
A ce titre, il prépare et adopte en coordination avec les holgins publics :
1) les politiques et progammes d'ensemble concernant les mouvements des titres et valeurs mobilières conformément aux stratégies de redéploiement des participations publiques,
2) les modalités de prise en charge des entreprises publiques en difficultés financières dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLe délégué aux participations de l'Etat assure l'animation et la coordination du secrétariat technique permanent du CNPE.
Article 8
فتح المادةLe délégué aux participations de l'Etat est nommé par décret exécutif. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 9
فتح المادةLe secrétariat technique permanent est composé d'experts nommés en fonction de leur compétence et de leur expérience économique et financière ou juridique.
Le délégué aux participations de l'Etat peut faire appel à l'expertise extérieure pour toute mission entrant dans les prérogatives du secrétariat technique permanent.
Article 10
فتح المادةLe secrétariat technique permanent assure le suivi de la mise en œuvre des orientations du CNPE, par les holdings. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE A ce titre, il exerce un suivi continu des missions des holdings à travers les rapports périodiques que lui communiquent les organes sociaux des holdings publics..
Article 11
فتح المادةL'ensemble des comptes sociaux des holdings publics ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sont communiqués régulièrement au secrétariat technique permanent après leur adoption par les assemblées générales concernées.
Article 12
فتح المادةLe secrétariat technique permanent prépare et assure l'organisation des sessions ordinaires et extraordinaires du CNPE.
A cet effet, il élabore et présente, en liaison avec les dirigeants sociaux des holdings publics : * le rapport général sur la gestion des participations publiques et l'état d'exécution des programmes d'ensemble; * les projets de stratégie globale et les propositions des mouvements des titres et valeurs mobilières.
Article 13
فتح المادةLe fonctionnement et la composition du secrétariat technique permanent du CNPE sont fixés par voie réglementaire.
Article 14
فتح المادةLes fonctions supérieures de l'Etat exercées au sein du secrétariat technique permanent du CNPE sont rémunérées et classées par référence aux fonctions supérieures de l'Etat des services du Chef du Gouvernement.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995.
Mokdad SIFI.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 01-253
« Sont abrogés: le décret exécutif n° 95-404 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, modifié et complété, relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des participations de l'Etat ; le décret »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-67
« L'article 3 du décret exécutif n° 95-404 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, susvisé, est modifié et complété comme suit : "Art. 3. Le Conseil national des participations de l'Etat est composé des membres s »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 2000-67
Décret exécutif nº 2000-67 du 15 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 21 mars 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-404 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des participations de l'Etat
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Décret exécutif n° 98-194
Décret exécutif n° 98-194 du 12 Safar 1419 correspondant au 7 juin 1998 portant désignation de l'institution chargée de la privatisation
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Décret exécutif n° 96-349
Décret exécutif n° 96-349 du Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996 fixant la composition et le fonctionnement des services du secrétariat technique permanent du conseil national des participations de l'Etat
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Décret exécutif n° 96-257
Décret exécutif n° 96-257 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du chef du Gouvernement, chargé de la planification
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