CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie ABONNEMENT Tunisie Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………. 385 D.A Edition originale et sa traduction…………… 770 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 925 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR:060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 30,00 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 6 janvier 1993 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n°93-09 du 5 janvier 1993 portant mesures de grâces à 32ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960…. l’occasion de la commémoration du
Décret présidentiel n° 93-10 du 5 janvier 1993 portant création d’un établissement militaire de prévention et de rééducation à Tamanghasset / 6ème région militaire..
Décret exécutif n° 93-05 du 2 janvier 1993 portant réorganisation de l’institut national de la santé publique créé par décret n° 64-110 du 10 avril 1964…..
Décret exécutif n° 93-06 du 2 janvier 1993 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-066 intitulé «fonds national de la promotion des activités de l’artisanat traditionnel».. 8 Décret exécutif n° 93-07 du 2 janvier 1993 portant création de l’établissement national de construction aéronautique. 8 Décret exécutif n° 93-08 du 2 janvier 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilières et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement (O.P.G.I)…. 8 11 Décret exécutif n° 92-436 du 30 novembre 1992 portant dissolution d’assemblées populaires communales (rectificatif). DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination du directeur régional du trésor à la wilaya de Béchar. 12 Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination du directeur des impôts à la wilaya de Tissemsilt. 12 Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination du directeur des domaines à la wilaya d’Illizi. 13 Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation de la wilaya d’Oran. 13 Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’éducation………. 13 Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions d’un chef de département contrôle à la Cour des comptes 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions du chef de service «traduction et interprétariat» à l’institut national d’études de stratégie globale. Décision du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études d’études de stratégie globale..
et de recherche à l’institut national
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 2 janvier 1993 portant nomination du chef de cabinet du ministre des MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 11 novembre 1992 portant dissolution de recettes des impôts. affaires étrangères. 13
6 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 SOMMAIRE ( Suite) MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation Raouna…… d’exploitation de gisement de grès silicieux d’Aït
Arrêté du 28 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement de pouzzolane dans la wilaya de Tlemcen……
Arrêté du 27 octobre 1992 relatif à l’octroi à l’ORGM d’une autorisation de recherche de gisements de plomb, zinc, et or sur le périmètre dénommé «Nord du Horst de Tifrit» wilaya de Saîda. 15 Arrêté du 27 octobre 1992 relatif à l’octroi à l’entreprise algérienne du marbre d’une autorisation de recherche de gisement de marbre et onyx sur le périmètre dénommé «Djebel Debbar» wilaya de Guelma….. 15 Arrêté du 27 octobre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de argent dans la wilaya de Béchar à l’ORGM.. recherche de gisements de plomb, zinc, cuivre et
MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions d’un chargé l’agriculture… d’études et de synthèse au cabinet du ministre de
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 6 janvier 1993 DECRETS Décret présidentiel nº 93-09 du 5 janvier 1993 portant mesures de grâces à l’occasion de la commémoration du 32ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (6° et 8°) et 147; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992, relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature émis en application de l’article 147 de la Constitution; Décrète : Article 1er A l’occasion de la commémoration du 32ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, les personnes détenues et non détenues dont la condamnation est devenue définitive à la date de signature du présent décret bénéficient des mesures de grâces telles que fixées par le présent décret. Art. 2. Bénéficient d’une remise totale de leur peine, les moudjahidine, enfants de chouhada ainsi que toute autre personne, détenus ou non détenus et à la condition qu’ils soient âgés de soixante (60) ans au moins. Sauf dispositions plus favorables dans le présent décret, une remise partielle de la moitié du restant de la peine est accordée aux moudjahidine et enfants de chouhada âgés de moins de soixante (60) ans. Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article, les personnes condamnées pour atteintes à la sûreté de l’Etat, attroupement, détournement de deniers publics, corruption, outrage et violence à fonctionnaire, meurtre ou assassinat, faits prévus et punis par les articles 61 à 101, 119, 126, 127, 144 à 148, 255, 261 et 263 du code pénal. Art. 3. - Bénéficient d’une remise totale de leur peine, les personnes détenues et non détenues dont la peine ou le restant de celle-ci est inférieur ou égal à un (1) an. Les personnes non détenues dont la peine est supérieure à un (01) an, bénéficient d’une remise partielle de six (06) mois. Art. 4. Les personnes détenues n’ayant pas purgé précèdement une peine privative de liberté, bénéficient d’une remise partielle : 1 de la moitié (1/2) du restant de la peine lorsque celui-ci est supérieur à un (01) an et inférieur ou égal à cinq (05) ans. 2- du tiers (1/3) du restant de la peine lorsque celui-ci est supérieur à cinq (05) ans et inférieur ou égal à dix (10) ans. 3 du quart (1/4) du restant de la peine lorsque celui-ci est supérieur à dix (10) ans et inférieur ou égal à vingt (20) ans. Art. 5. Les remises de peines prévues par l’article 4 du présent décret sont réduites de moitié (1/2) pour les personnes détenues ayant purgé précédemment une ou plusieurs peines privatives de liberté. Art. 6. Sont exclues du bénéfice des dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent décret, les personnes condamnées pour: atteintes à la sûreté de l’Etat, attroupement, détournement de deniers publics, corruption, outrage et violence à fonctionnaire, meurtre, assassinat, attentat à la pudeur sur mineur de 16 ans, viol, faits prévus et punis par les articles 61 à 101, 119, 126, 127, 144 à 148, 255, 261, 263, 334, 335, 336 et 337 du code pénal,
- contrebande et trafic de stupéfiants, faits prévus et . punis par l’article 173 bis du code pénal et les articles 324, 325 et 326 du code des douanes et 241, 242, 243, 244, 246, 247 et 248 de la loi portant protection et promotion de la santé, évasion, tentative d’évasion ou rebellion commise à l’intérieur des établissements pénitentiaires. Art. 7. En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la seule peine en cours d’exécution à la date de la signature du présent décret. Art. 8. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1993. Ali KAFI. Décret présidentiel nº 93-10 du 5 janvier 1993 portant création d’un établissement militaire de prévention et de rééducation à Tamanghasset, 6ème région militaire. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 116; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat:
6 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992, relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire modifiéc et complétée, notamment son article 102; Vu l’ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation ; Vu le décret n° 73-03 du 5 janvier 1973 portant organisation des prisons militaires, notamment son article 3; Vu le décret n° 92-94 du 3 mars 1992 portant création du tribunal militaire de Tamanghasset, 6ème région militaire; Décrète : Article 1er. - Il est crée, dans le ressort territorial de la 6ème région militaire, un établissement militaire de prévention et de rééducation à Tamanghasset. Art. 2. La dotation de cet établissement en personnels et en matériels se fera conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1993. Ali KAFI. ☆ Décret exécutif n° 93-05 du 2 janvier 1993 portant réorganisation de l’institut national de la santé publique créé par le décret n° 64-110 du 10 avril 1964. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques et économiques; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret n° 64-110 du 10 avril 1964 portant création de l’institut national de la santé publique ; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique ; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique ; Vu le décret n°86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la santé ; vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics; Décrète : TITRE I DENOMINATION - SIEGE - OBJET Article 1er. L’institut national de la santé publique créé par le décret n° 64-110 du 10 avril 1964 susvisé est réorganisé conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. l’institut national de la santé publique dénommé ci-après « L’institut >> par abréviation «INSP>>> est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Art. 3. Le siège de l’institut est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre chargé de la santé. Il peut être créé des annexes de l’institut par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 4. L’institut a pour objet de réaliser des travaux d’étude et de recherche en santé publique permettant de fournir au ministre de tutelle, les instruments scientifiques et techniques nécessaires au développement des programmes d’action sanitaire et de promotion de la santé publique et à leur coordination intra et intersectorielle. Art. 5. En matière d’information sanitaire et de communication sociale l’institut est chargé : de recueillir, traiter et diffuser toute information utile sur la population, son environnement, et ses problèmes de santé, de mettre en place un dispositif de surveillance épidémiologique, et veiller à son évaluation régulière et permanente, d’entreprendre des études sur les coûts de la santé, de constituer une banque de données et d’archives en matière de santé et veiller à sa mise à jour, de promouvoir la communication sociale en matière de santé, notamment à l’attention de la population et des professionnels de la santé. Art. 6. En matière de lutte contre la maladie et en relation avec les secteurs concernés, l’institut est chargé de: proposer des programmes de lutte et de prévention se rapportant aux maladies prévalantes dans le pays, procéder au suivi technique et à l’évaluation de ces programmes et d’en faire rapport au ministre de tutelle. Art. 7. - En matière de protection et de promotion de la santé et en relation avec les secteurs concernés, l’institut contribue à: identifier les besoins et les problèmes de santé des différentes catégories de la population; élaborer des modèles de prise en charge des populations à risque,
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 6 janvier 1993 identifier les problèmes de santé physique et mentale de la jeunesse, et proposer des programmes de prise en charge ainsi que des actions éducatives appropriées, proposer des actions en vue de la protection et de la promotion de l’hygiène du milieu et de l’environnement, notamment par la mise en place d’un système de surveillance. Art. 8. En matière d’activité de laboratoire, l’institut est chargé: d’assurer un soutien technique aux programmes de lutte contre les maladies, aux actions et programmes de santé ainsi qu’au contrôle des eaux, des aliments, des médicaments, des cosmétiques et des substances toxiques, de fournir une assistance technique aux différents laboratoires de santé en matière de méthodes et techniques de contrôle, de développer le contrôle scientifique et technique du médicament. Art. 9. En matière de formation et de recherche en santé publique notamment pour les besoins des programmes de santé, l’institut est chargé: d’organiser des séminaires et ateliers de recyclage et de perfectionnement, de contribuer à la formation des différentes catégories de professionnels de la santé avec les institutions et organismes habilités, d’initier des programmes de recherche en santé publique, de participer à la recherche scientifique en relation avec les différentes institutions nationales et internationales, traitant des problèmes de santé publique, de promouvoir et assurer la publication des travaux de recherche en santé publique et d’éducation concernant les problèmes de santé. Art. 10. L’institut est habilité à offrir des prestations en matière de formation notamment par l’organisation de cycles de formation. Art. 11. l’institut est habilité à: passer des contrats et conventions de formation, d’étude et de consultation, avec toute entreprise, administration ou autre organisme, à établir des conventions de coopération avec des organismes similaires nationaux ou étrangers, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales, à participer aux rencontres et travaux nationaux ou internationaux intéressant son domaine d’activité. Art. 12. L’institut peut organiser des rencontres nationales et/ou internationales liées à son objet. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 13. - L’institut est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général, assisté d’un secrétaire général. L’institut est doté d’un conseil scientifique. L’organisation interne de l’institut qui comporte des départements administratifs et scientifiques est fixée par arrêté pris conjointement, par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé des finances et l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 14. Pour la réalisation de ses missions, l’institut peut faire appel à toute personne qualifiée à titre de consultant ou d’expert dans le cadre de ses missions. Chapitre 1 Le conseil d’administration Art. 15. Le conseil d’administration est composé : du représentant du ministre chargé de la santé président, d’un représentant du ministre de la défense nationale, d’un représentant du ministre chargé des finances, d’un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, d’un représentant du ministre chargé de la recherche, d’un représentant du ministre chargé du travail, d’un représentant du ministre chargé de la jeunesse, d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, de deux experts nationaux en santé publique choisis par le ministre chargé de la santé,
- d’un membre élu du conseil scientifique de l’INSP. Art. 16. les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de quatre (4) années renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder jusqu’à expiration du mandat. Art. 17. - Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins 2 fois par an, sur convocation de son président. L’ordre du jour est établi par le président sur proposition du directeur général de l’institut. Le directeur général assiste au conseil d’administration, avec voix consultative. Il en assure le secrétariat. Art. 18. Le conseil d’administration délibère conformément aux lois, aux règlements et au présent statut en session ordinaire sur: les projets d’organisation interne et de règlement intérieur, les projets de programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée; les conditions générales de passation des contrats, accords et conventions engageant l’institut, les projets de budget de fonctionnement et d’investissement,
- l’acceptation ou le refus des dons et legs,
6 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA les modalités d’utilisation des ressources propres générées par son activité, notamment, sur tout projet d’exploitation industrielle de brevets et savoir faire professionnel, sur tout projet de transfert du siège de l’institut et de création d’annexes. Art. 19. - Le conseil d’administration peut être réuni en session extraordinaire sur convocation de son président, ou du ministre chargé de la santé, ou à la demande des 2/3 des membres pour toute question à caractère urgent liée aux activités de l’institut. Art. 20. Le conseil d’administration ne délibère valablement que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement, après une deuxième convocation, dans la semaine qui suit la séance reportée et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. Les délibérations sont consignées dans des procès verbaux et transcrites sur un registre spécial. Chapitre 2 Le directeur général Art. 21. L’institut est dirigé par un directeur général nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la santé. Il doit être obligatoirement un médecin ayant une expérience d’au moins 10 ans dans le domaine de la santé publique. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 22. Le directeur général représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes les opérations entrant dans le cadre des missions de l’institut et prend à cet effet, toutes les décisions nécessaires. A ce titre: Il met en œuvre les décisions du conseil d’administration. Il établit le projet d’organigramme et de règlement intérieur de l’institut, Il procède au recrutement des personnels permanents et temporaires. Il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes de l’institut. II exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’institut. Il peut signer toute convention, contrat et accord. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature au profit de ses collaborateurs. Il est assisté, dans le domaine de l’élaboration, l’évaluation et la coordination des programmes d’études d’un conseil scientifique. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 Il adresse au ministre chargé de la santé le bilan annuel des activités de l’institut approuvé par le conseil d’administration. Chapitre 3 Le conseil scientifique Art. 23. Le conseil scientifique de l’institut est chargé: d’étudier et arrêter pour le compte du conseil d’administration les projets de programmes d’activités et de recherche en santé publique, d’arrêter avec les structures et organismes concernés, le programme des manifestations scientifiques de l’institut, d’œuvrer pour la mise à jour et à l’enrichissement du fonds documentaire de l’institut, de définir en liaison avec les institutions et organismes concernés le plan de formation des personnels, de participer avec les services concernés à la prévision et à la répartition des budgets de formation et de recherche en santé publique. Art. 24. Le conseil scientifique de l’institut comprend: le directeur général de l’institut, président, les chefs de départements scientifiques de l’institut, deux membres de la communauté scientifique nationale reconnus pour leur compétence en santé publique désignés par le directeur général de l’institut. Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne qualifiée susceptible de contribuer à la réalisation de ses missions. Art. 25. - Les membres du conseil scientifique cessent d’appartenir au dit conseil, lorsqu’ils perdent la qualité qui a présidé à leur choix. Art. 26. - Le conseil scientifique se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président au moins une fois par trimestre. Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président. La réunion en session extraordinaire du conseil scientifique peut être provoquée, soit à l’initiative du président, soit à la demande de la majorité de ses membres. Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par un chef de département de l’institut désigné à cet effet par le directeur général. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 27. Le budget de l’institut préparé par le directeur général est présenté au conseil d’administration qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe, du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 28. Le budget de l’institut comprend :
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 6 janvier 1993 A) au titre des ressources:
- les subventions allouées par l’Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics,
- les recettes diverses liées à l’activité de l’institut,
- les dons et legs. B) au titre des dépenses:
- les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d’équipement,
- toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut. Art. 29. La comptabilité de l’institut, est tenue par un agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances. Art. 30. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis, sont conformes à ses écritures. Il est soumis par le directeur de l’institut au conseil d’administration, accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications sur la gestion financière de l’institut. Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances accompagné des observations du conseil d’administration. Art. 31. Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. Art. 32. Les dispositions du décret n° 64-110 du 10 avril 1964 susvisé contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 33. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1993. Bélaïd ABDESSELAM. ☆ Décret exécutif n° 93-06 du 2 janvier 1993 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-066 intitule « Fonds National de la Promotion des Activités de l’Artisanat Traditionnel ». Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport des ministres de l’économie et du tourisme et de l’artisanat; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982, modifiée et complétée, par la loi n° 88-16 du 10 mai 1988 relative au statut de l’artisan; Vu la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 184; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 03 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Décrète : Article. Jer. - En application de l’article 184 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-066 intitulé <<< Fonds National de la Promotion des Activités de l’Artisanat Traditionnel ». Art. 2. Le compte n° 302-066 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur du compte est le ministre chargé de l’Artisanat. Art. 3. Le Fonds National de la Promotion des Activités de l’Artisanat Traditionnel retrace: En recettes 50% du produit de la taxe prélevée sur le chiffre d’affaires des établissements classés de l’hôtellerie, du tourisme et de voyages sont affectés au compte d’affectation n° 302-057, les subventions éventuelles de l’Etat et des collectivités territoriales, En dépenses Financement des activités liées aux actions de promotion de l’artisanat traditionnel. Art. 4. Sont notamment éligibles à l’aide du Fonds National de la Promotion des Activités de l’Artisanat Traditionnel les activités artisanales s’inscrivant dans le cadre des dispositions de l’article 3 ci-dessus et promues par des personnes de nationalité algérienne, à titre individuel, en coopérative artisanale ou en association et justifiant d’une qualification appropriée. Art. 5. Les procédures et modalités d’octroi des aides fixées à l’article 3 ci-dessus ainsi que celles relatives à leur comptabilisation seront déterminées, en tant que de besoin, conjointement par les ministres chargés respectivement des finances et de l’Artisanat. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1993. Belaïd ABDESSELAM Décret exécutif n° 93-07 du 2 janvier 1993 portant création de l’établissement national de construction aéronautique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines;
6 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan
comptable national;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d’orientation sur les entreprises publiques économiques,
notamment ses articlés 44 à 47 et 57;
Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée, relative
à la planification;
Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et
complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux
lois de finances;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la
comptabilité publique et les textes pris pour son
application;
Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi
domaniale;
Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à
l’organisation et au fonctionnement de la cour des
comptes;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création
de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 84-297 du 13 octobre 1984 portant
création du Conseil National pour l’Aéronautique et
l’Espace et fixant ses attributions;
Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991
fixant les modalités de nomination de certains emplois
civils de l’Etat, classés fonctions supérieures ;
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1
Dénomination - Objet - Siège
Artcle. ler. Il est créé un établissement public à
caractère industriel et commercial dénommé :
<<
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 6 janvier 1993
d’un représentant du ministre chargé de la jeunesse et
des sports;
d’un représentant du ministre chargé de la recherche
et de la technologie;
d’un représentant du ministre chargé des universités;
d’un représentant des travailleurs de l’établissement.
Art. 8. Le mandat d’administrateur est gratuit.
Cependant, les administrateurs peuvent percevoir des
indemnités selon un barême fixé par le règlement
intérieur.
Art. 9. Le directeur général de l’établissement assiste
aux réunions du conseil d’administration avec voix
consultative.
Le conseil d’administration peut faire appel, à titre
consultatif, à toute personne susceptible de l’éclairer dans
ses délibérations en raison de ses compétences sur les
questions inscrites à l’ordre du jour.
Art. 10. - Les membres du conseil d’administration
sont nommés pour une période de quatre (4) ans,
renouvelable pour moitié tous les deux (2) ans.
Art. 11. Les membres du conseil d’administration
sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’industrie
sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des
membres, il est procédé à son remplacement dans les
même formes. Le membre nouvellement désigné lui
succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Art. 12. Le conseil d’administration se réunit quatre
(4) fois par an en session ordinaire, sur convocation de
son président.
Il peut être réuni en session extraordinaire à la demande,
soit du président du conseil d’administration, soit des 2/3
de ses membres ou du directeur général de
l’établissement.
Le président établit l’ordre du jour des réunions sur
proposition du directeur général de l’établissement.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont
adressées au moins quinze (15) jours avant la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires,
sans être inférieur à huit (08) jours.
Art. 13. Le conseil d’administration ne peut délibérer
valablement que si la moitié au moins de ses membres est
présente.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a
lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil
d’administration délibère alors, valablement quel que soit
le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des
membres présents. En cas de partage des voix celle du
président est prépondérante.
Art. 14. Les délibérations du conseil d’administration
sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un
registre spécial, coté et paraphé. Elle sont signées par le
président et le secrétaire de séance. Elles sont adressées
dans les quinze (15) jours au ministre de tutelle pour
approbation.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par
le directeur général de l’établissement.
Art. 15. Le conseil d’administration statue et délibère
sur:
les programmes d’activités et d’investissements,
notamment les plans à moyen et long termes;
les prévisions de recettes et de dépenses;
la conclusion d’emprunts et de crédits;
l’acquisition, l’aliénation de biens et immeubles;
la prise de participation dans les sociétés de
constructions aéronautiques ou liées à la construction
aéronautique ainsi que la création de filiales, le cas
échéant;
le bilan annuel et les comptes de résultat;
le règlement intérieur de l’établissement;
le projet de statut et de rémunération des personnels
de l’établissement;
l’organigramme de l’etablissement;
l’acceptation des dons et legs;
tout autre question en rapport avec les missions de
l’établissement.
Chapitre 2
Le directeur général
Art. 16. - Le directeur général de l’établissement est
nommé par décret exécutif, pris en conseil du
Gouvernement sur proposition du ministre chargé de
l’industrie,
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 17. Le directeur met en oeuvre les décisions du
conseil d’administration. Il est chargé d’assurer la gestion
de l’établissement.
A ce titre :
il établit le rapport annuel d’activités;
il représente l’établissement dans tous les actes de la
vie civile;
il passe tout marché, contrat, convention et accord
dans le cadre de la règlementation en vigueur;
il assure la gestion financière de l’etabissement;
il ouvre et fait fonctionner tous comptes auprès des
chèques postaux et institutions de banques et crédit.
TITRE III
DISPOSITION FINANCIERES
Art. 18. L’exercice financier de l’établissement est
ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque
année.
6 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 19. La comptabilité est tenue en la forme
commerciale conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.
Art. 20. La tenue des écritures et le maniement des
fonds sont effectuées suivant la règlementation en
vigueur.
Art. 21. L’établissement bénéficie d’une dotation en
fonds initial dont le montant est déterminé par arrêté du
ministre chargé des finances.
Art. 22. Le budget de l’établissement comporte :
En recette:
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 6 janvier 1993
un (01) représentant proposé par le ministre délégué
au trésor,
un (01) représentant proposé par le ministre de
l’intérieur et des collectivités locales,
un (01) ou deux (02) représentants élus des
travailleurs de l’office selon les effectifs dudit office.
La modulation de la composition du conseil
d’administration en fonction du patrimoine et des effectifs
de l’office est opérée sur décision du ministre de l’habitat».
Art. 4. Les dispositions de l’article 11 du décret
exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 susvisé, sont
complétées en son 11°.
<< 1.1 et en général toutes questions que lui soumet le
directeur général et susceptible d’améliorer l’organisation
et le fonctionnement de l’office et favoriser la réalisation
de ses objectifs et en particulier sur tout projet de création
de filiales et de prise de participations dans les sociétés
civiles immobilières, les groupements ou entreprises
publiques économique ».
Art. 5. Les dispositions de l’article 16 du décret
exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 susvisé, sont
complétés infine par un alinéa rédigé ainsi qu’il suit :
<<<- fait ouvrir, fonctionner et clôturer tous comptes
auprès du trésor, des chèques postaux, des institutions
financières et des banques».
Art. 6. Il est inséré au décret exécutif n° 91-147 du
12 mai 1991 susvisé, les articles 18 bis 1, 18 bis 2, 18 bis
3, et 18 bis 4 rédigés ainsi qu’il suit :
<
6 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination
du directeur des domaines à la wilaya d’Illizi.
Par décret exécutif du 2 janvier 1993 M. Ahmed
Boudifa est nommé directeur des domaines à la wilaya
d’Illizi.
Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’éducation de la wilaya
d’Oran.
Par décret exécutif du 2 janvier 1993, il est mis fin aux
fonctions de directeur de l’éducation de la wilaya d’Oran,
exercées par M. Mohamed Arezki Aït Hamouda.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 13
Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de
l’éducation.
Par décret exécutif du 2 janvier 1993, il est mis fin, sur
sa demande, aux fonctions de sous-directeur du contrôle
de la gestion des établissements à l’ex-ministère de l’éducation, exercées par M. Zoubir Yahoui.
Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux
fonctions d’un chef de département contrôle à la
cour des comptes.
Par décret exécutif du 2 janvier 1993, il est mis fin, sur
sa demande, aux fonctions de chef de département
contrôle à la cour des comptes, exercées par M. Mohamed
Lounnas.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Décision du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions
du chef de service «traduction et interprétariat»
à l’institut national d’études de stratégie globale.
Par décision du 2 janvier 1993, il est mis fin aux
fonctions de chef de service «traduction et interprétariat à
l’institut national d’études de stratégie globale, exercées
par M. Nacer Mostefai, appelé à exercer une autre
fonction.
☆
Décision du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions
d’un chargé d’études et de recherche à l’institut
national d’études de stratégie globale.
Par décision du 2 janvier 1993, il est mis fin, sur sa
demande, aux fonctions de chargé d’études et recherche à
l’institut national d’études de stratégie globale, exercées
par M. Zoubir Sahli.
MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES
Arrêté du 2 janvier 1993 portant nomination du chef
de cabinet du ministre des affaires étrangères.
Par arrêté du 2 janvier 1993 du ministre des affaires
étrangères, M.Kamel Hassène est nommé chef de cabinet
du ministre des affaires étrangères.
MINISTERE DE L’ECONOMIE
Arrêté du 11 novembre 1992 portant dissolution de
recettes des impôts.
Le ministre de l’économie,
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à
l’organisation territoriale du pays;
Vu le décret présidentiel n°92-307 du 19 juillet 1992,
modifié et complété, portant nomination des membres du
Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant
les attributions du ministre de l’économie;
Vu l’arrêté du 8 septembre 1987 fixant la consistance
territoriale des recettes des contributions diverses, modifié
et complété par les arrêtés des 23 janvier 1989, 7 août
1989, 10 janvier 1990 et 24 juin 1992;
Arrête:
Article 1er Les recettes des impôts de Chlef taxe
unique, Béjaïa amendes, Biskra taxe unique, Béchar
amendes, Blida amendes, Blida sociétés, Tébessa taxe
unique, Tlemcen taxe unique, Tiaret taxe unique, Tizi
Ouzou amendes, Alger secteur public (impôts directs),
Alger secteur public (taxe unique), Alger taxe unique
assujettis individuels, Alger timbres, Sétif amendes, Sétif
taxe unique, Saïda taxe unique, Skikda taxe unique, Sidi
Bel Abbès amendes, Sidi Bel Abbès taxe unique, Sidi Bel
Abbès biens de l’Etat, Annaba taxe unique, Annaba biens
de l’Etat, Annaba sociétés, Guelma taxe unique,
Constantine sociétés, (impôts directs), Constantine
sociétés (taxe unique), Constantine amendes, Constantine
taxe unique, Mostaganem amendes, Mostaganem sociétés,
Mostaganem taxe unique, Ouargla amendes, Ouargla taxe
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 6 janvier 1993
unique, Oran amendes, Oran biens de l’Etat, Oran taxe
unique, Oran sociétés et Relizane taxe unique, sont
supprimées.
Art. 2. - Les attributions des recettes des impôts
visées à l’article premier ci-dessus sont dévolues à la
recette des impôts territorialement compétente.
Art. 3. Le tableau annexé à l’arrêté du 8 septembre
1987 fixant la consistance territoriale des recettes des
impôts est modifié en conséquence.
Art. 4. Le présent arrêté qui prendra effet le 31 mars
1993 sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 novembre 1992.
Le ministre de l’économie,
et par délégation,
Le directeur général des impôts
Sid Ahmed DIB.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE
ET DES MINES
Arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une
autorisation d’exploitation de gisement de grès
silicieux d’Aït Raouna.
Le ministre de l’industrie et des mines,
Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux
activités minières modifiée et complétée par la loi
n° 91-24 du 6 décembre 1991;
Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux
activités de recherche et d’exploitation des substances
minérales des catégories I et II;
Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste
des substances minérales non métalliques classées dans la
catégorie I;
Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant
les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la
redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et
carrières;
Vu l’arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de
signature à M. Abdelkamel Fenardji, directeur de cabinet
du ministre de l’industrie et des mines;
Arrête:
Article 1er. Il est accordé à l’entreprise privée
TECHNOVER-SA, une autorisation d’exploitation du
gisement de grès de Aït Raouna situé dans la commune
d’Azzefoun, daïra d’Azzefoun dans la wilaya de Tizi
Ouzou.
Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/2.000
annexé au dossier de la demande, le périmètre
d’exploitation est constitué par deux blocs (bloc 1-C1 et
bloc 2-C1) formant une figure géométrique délimitée par
les côtés MC, CB, BA, AG, GH, HI et par la ligne de côte
reliant les points Met I. Les coordonnées des points
A;B;C,I,H,G,M, dans le système de projection Lambert,
sont comme suit:
X = 642031,0 X = 642254,0
A B
Y = 401292,0 Y = 401626,0
X = 642148,5 X = 642797,0
C I
Y = 401805,0 Y = 401502,0
X = 642600 X = 642400,0
H G
Y = 401400 Y = 401292,0
X = 642450
M
Y = 401800
Art. 3. - L’autorisation d’exploitation est accordée à
ladite entreprise pour une durée de vintg cinq (25) ans à
partir de la date de publication du présent arrêté au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Art. 4. Le montant de la redevance due par le
titulaire de l’autorisation d’exploitation, est fixé
conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel
ci-dessus visé.
Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 septembre 1992.
P/Le ministre de l’industrie et des mines,
et par délégation,
Le directeur du cabinet,
Abdelkamel FENARDJI.
-☆-
Arrêté du 28 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une
autorisation de recherche de gisement de
pouzzolane dans la wilaya de Tlemcen.
Le ministre de l’industrie et des mines,
Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux
activités minières, modifiée et complétée par la loi
n° 91-24 du 6 décembre 1991;
Vu le décret n° 88-193 du 04 octobre 1988 relatif aux
activités de recherche et d’exploitation des substances
minérales des catégories I et II, notamment son article 7;
Arrête:
Article 1er. il est accordé à l’entreprise publique
économique de fer et de phosphate une autorisation de
recherche de gisement de pouzzolane sur deux périmètres
dénommés respectivement: Kinet-Ouled Khelfa et Bled
Hedjar, situés sur le territoire de la commune de Sebaa El
Chioukh, daïra de Remchi, wilaya de Tlemcen.
Art. 2. Conformément aux plans à l’échelle 1/5.000
annexés au dossier, les périmètres de recherche objet de la
présente autorisation sont constitués chacun par un
pôlygone à côtés rectilignes et dont les sommets sont
définis comme suit par leurs coordonnées dans le système
de projection Lambert-zone Nord:
6 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Périmètre Kinet-Ouled Khelfa :
X: 150.000 X: 154.000
A E
Y: 222.000 Y: 224.000
X: 150.000 X: 154.000
B F
Y: 225.000 Y: 223.000
X: 152.000 X: 153.000
C G
Y: 225.000 Y: 222.000
X: 153.310
D
Y: 224.100
Périmètre Bled Hedjar :
X: 152.000 X: 154.000
A C
Y: 229.000 Y: 229.000
X: 152.000 X: 154.000
B D
Y: 231.000 Y: 231.000
Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à
l’entreprise publique économique de fer et de phosphate
pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 septembre 1992.
P. Le ministre de l’industrie et des mines,
et par délégation
Le directeur du cabinet,
Abdelkamel FENARDJI.
☆
Arrêté du 27 octobre 1992 relatif à l’octroi à l’ORGM
d’une autorisation de recherche de gisements de
plomb, zinc et or sur le périmètre dénommé
<<
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 6 janvier 1993
X: 910.000 X: 913.000
A C
Y: 368.400 Y: 366.000
X: 913.000 X: 910.000
B D
Y: 368.400 Y: 366.000
Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à
l’entreprise algérienne de marbre pour une durée de deux
(2) ans à compter de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 27 octobre 1992.
Abdenour KERAMANE.
-☆-
Arrêté du 27 octobre 1992 relatif à l’octroi à d’une
autorisation de recherche de gisements de plomb,
zinc, cuivre et argent dans la wilaya de Béchar à
I’ORGM.
Le ministre de l’industrie et des mines,
Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux
activités minières, modifiée et complétée par la loi
n° 91-24 du 6 décembre 1991;’
Vu le décret n° 88-193 du 04 octobre 1988 relatif aux
activités de recherche et d’exploitation des substances
minérales des catégories I et II;
Vu le décret n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant
création de l’office national de recherche géologique et
minière (ORGM);
Arrête:
Article 1er. il est attribué à l’office national de
recherche géologique et minière une autorisation de
recherche de gisements de plomb, zinc, cuivre et argent
sur un périmètre d’une superficie de 5000 kın2, situé sur le
territoire de la wilaya de Béchar.
Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle
1/200.000 annexé au dossier, le, périmètre de recherche
objet de la présente autorisation est défini en joignant
successivement les ponits ABCD dont les coordonnées
géographiques sont les suivantes :
POINTS LATITUDE LONGITUDE
A 32° Nord 4°Est °
B 32° Nord 1°Est
C 31° Nord 1°Est °
D 31° Nord 4°Est
Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à
l’office national de recherche géologique et minière pour
une durée de quatre (4) ans à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 27 octobre 1992.
Abdenour KERAMANE.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
Arrêté du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions
d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du
ministre de l’agriculture.
Par arrêté du 2 janvier 1993 du ministre de l’agriculture,
il est mis fin, à compter du ler août 1992, aux fonctions
de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre
de l’agriculture, exercées par M. Abdelaziz Zerhouni,
appelé à exercer une autre fonction.
Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger