Décret n° 81-62 du 4 avril 1981 relatif au bilan de l'emploi et aux prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLe bilan de l'emploi, établi annuellement, ainsi que les prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement, prévus à l'article 61 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, doivent être établis par tout organisme employeur, public ou privé, occupant plus de neuf travailleurs permanents.
Article 2
فتح المادةL'organisme employeur s'entend, au sens du présent décret, de toute personne physique ou morale, unité d'entreprise ou établissement, dotés de moyens propres et exerçant une activité ayant pour objet la création de biens ou la prestation de services.
Pour les secteurs soumis à l'application de la gestion socialiste des entreprises, les bilans de l'emploi et les prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement sont élaborés par chaque unité composant l'entreprise, au sens du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et transmis par l'entreprise.
Pour les secteurs particuliers, les statuts-types des secteurs d'activités et, le cas échéant, des textes réglementaires, détermineront l'instance chargée de l'élaboration et de la transmission du bilan de l'emploi et des prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement.
Article 3
فتح المادةLa liste et la forme de présentation des indications devant figurer dans le bilan de l'emplof et les prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement des organismes employeurs, seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail et de la planification. 276 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre II — Du bilan de l'emploi
Article 4
فتح المادةLe bilan annuel de l'emploi pour l'exercice écoule est transmis, avant le 31 mars de chaque année, aux services compétents des ministères chargés respectivement du travail et de la planification, ainsi qu'au ministère de tutelle de l'organisme ou du secteur d'activité concerné.
Chapitre III — Des prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement
Article 5
فتح المادةLes prévisions pluriannuelles de recrusement, élaborées pour la période du plan de déveoppement national, seront actualisées dans le cadre les plans annuels de développement.
Article 6
فتح المادةLes prévisions annuelles de recrutement, actualisées, seront établies par tout organisme employeur pour chacun des trimestres de l'exercice.
Article 7
فتح المادةLes prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement sont élaborées dans le cadre de la législation et de la règlementation en vigueur relatives à la participation des représentants des travailleurs à la vie et à la gestion des organismes employeurs.
Article 8
فتح المادةLes prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement sont transmises, au plus tard, le 30 octobre précédant l'année ou la période du plan national de développement auxquelles elles se rapportent, aux services compétents des ministères chargés du travail et de la planification ainsi qu'au ministère de tutelle de l'organisme ou du secteur d'activité concerné.
Pour les besoins de la planification régionale, elles sont également transmises par les entreprises, unités d'entreprises et établissements implantés dans chaque wilaya, aux services décentralisés territorialement compétents des ministères chargés du travail et de la planification, ainsi qu'au ministère de tutelle de l'organisme employeur ou du secteur d'activité concerné.
Article 9
فتح المادةL'organisme employeur informe les ministères et services visés à l'article 8 ci-dessus, de toute modification du programme prévisionnel annuel arrêté et des motifs de cette modification. Ces modifications doivent parvenir, pour le ler semestre, au plus tard le 31 mars et, pour le second semestre, au plus tard le 30 juin.
Article 10
فتح المادةA défaut de transmission, par l'organisme employeur, du bilan de l'emploi et des prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement, dans les délais prescrits aux articles 4, 8 et 9 ci-dessus, 11 sera falt application de sanctions conformément à la législation en vigueur.
Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et procès-verbal en est dressé conformément à la législation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1981
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 avril 1981.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 78-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret exécutif n° 90-259
Décret exécutif n° 90-259 du 8 septembre 1990 modifiant et complétant l'ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 portant organisation de l'office national de la main-d'œuvre (Ο.Ν.Α.Μ.Ο.) et changeant de la dénomination de cet établissement
-
Décret n° 87-90
Décret n° 87-90 du 21 avril 1987 portant mise en œuvre de la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée par la loi n° 86-11 du 19 août 1986, relative au service civil
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 octobre 1982 fixant la liste et la forme des indicateurs devant figurer dans le bilan de l'emploi
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Décret n° 82-510
Décret n° 82-510 du 25 décembre 1982 fixant les modalités d'attribution du permis de travaill et de l'autorisation de travail temporaire aux travailleurs étrangers
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Décret n° 81-376
Décret n° 81-376 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs du travail et de la formation professionnelle
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Décret n° 81-159
Décret n° 81-159 du 18 juillet 1981 instituant le recrutement, par voie de concours, des travallleur dans les entreprises et organismes publics
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