Décret n° 85-04 du 12 janvier 1985 portant organisation administrative de la Ville d'Alger
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةConstituent une agglomération urbaine qui prend la dénomination « Ville d'Alger », les quinze (15) communes suivantes : 1 Alger-Centre 2 Sidi M'Hamed, 3 El Madania, 4 Bab El Oued, 5 Bologhine Ibnou Ziri, 6 Casbah, 7 El Biar, 8 Hussein Dey, 9 Kouba, 10 Hamma Annasser, 11 Oued Korrich, 12 Bains Romains 13 Raïs Hamidou, 14 El Mouradia, 15 Hydra.
Article 2
فتح المادةL'agglomération urbaine d'Alger est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elle est placée sous la tutelle du wall d'Alger.
Article 3
فتح المادةL'agglomération urbaine d'Alger est administrée conjointement et chacun dans les limites de ses prérogatives, par les assemblées populaires communales et un consell intercommunal de l'agglomération urbaine de la Ville d'Alger créé à cet effet.
Ledit conseil prend la dénomination de conseil populaire de la Ville d'Alger.
CHAPITRE II — LES ORGANES DE LA VILLE D'ALGER
Article 4
فتح المادةLe conseil populaire de la Ville d'Alger comprend, outre son président, les présidents des assemblées populaires communales des communes membres et un nombre de délégués fixé pour chaque commune comme suit: 1 Alger-Centre 2 2 Sidi M'Hamed 2 3 El Madania 1 4 Bab El Oued 2 5 Bologhine Ibnou Ziri 1 6 Casbah 1 7 El Bjar 2 8 Hussein Dey 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 9 Kouba 2 10 Hamma Annasser 1 11 Oued Korrich 1 12 Bains Romains 1 13 Raïs Hamidou 1 14 El Mouradia 1 15 Hydra 1 1 Les délégués de chaque commune sont élus par leur assemblée populaire communale et parmi ses membres.
Article 5
فتح المادةLes délégués au conseil populaire de la Ville d'Alger sont élus lors de la méme séance de vote que celle prévue aux articles 121 et 123 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée.
Cette élection a lieu suivant les mêmes conditions et formes que celles prévues par ces mêmes articles.
Article 6
فتح المادةLe président du conseil populaire de la Ville d'Alger est élu par les présidents des assemblées populaires communales qui composent l'agglomération urbaine, et parmi eux.
Cette élection à lieu dans les trois (3) jours francs qui suivent la désignation des exécutifs communaux des communes concernées.
La séance au cours de laquelle est élu le président du conseil populaire de la Ville d'Alger se tient, sur convocation du wall.
Article 7
فتح المادةDans les cinq (5) jours francs qui suivent l'élection prévue à l'article 6 ci-dessus, le wali procède à l'installation du conseil populaire de la Ville d'Alger.
Article 8
فتح المادةDès son installation, le conseil populaire de la Ville d'Alger élit huit (8) vice-présidents parmi les délégués communaux au conseil populaire, autres que les présidents des assemblées populaires communales des communes membres.
L'élection des vice-présidents a lieu conformément à l'article 119 de l'ordonnnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée.
Article 9
فتح المادةLe président et les vice-présidents du conseil populatre de la Ville d'Alger constituent le bur.. exécutif de la Ville d'Alger.
Article 10
فتح المادةIl est procédé, par les assemblées populaires communales concernées, au remplacement de leurs délégués membres du bureau exécutif du consell populaire de la Ville d'Alger, conformément aux dispositions y afférentes de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée.
Le président du conseil populaire de la Ville d'Alger est remplacé dans ses fonctions de président de l'assemblée populaire communale au niveau de la commune dont il est issu suivant les dispositions définies par l'article 123 de l'ordonnance 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée.
Article 11
فتح المادةLa perte de la qualité de délégué communal entraîne celle de membre du conseil populatre de la Ville d'Alger. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA De même que la perte de la qualité de membre du conseil populaire de la Ville d'Alger, entraine celle de délégué communal.
Article 12
فتح المادةLe délégué au conseil populaire de la Ville d'Alger décédé, démissionnaire ou exciu est remplacé par un délégué de l'assemblée populaire communale dont il est membre suivant les dispositions y afférentes de l'ordonnnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée et celles du présent décret.
Article 13
فتح المادةLorsque le délégué décédé, démissionnaire ou exclu est membre du bureau exécutif du conseil populaire de la Ville d'Alger, celui-ci procède à l'élection de son successeur dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8 ci-dessus.
Le remplacement du président du conseil populaire de la Ville d'Alger obéit aux dispositions de l'article 6 ci-dessus.
Article 14
فتح المادةLa dissolution et la suspension du conseil populaire de la Ville d'Alger interviennent dans les mêmes conditions que celles prévues pour les assemblées populaires communales par l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée.
Le renouvellement du conseil populatre de la Ville d'Alger s'effectue conformément aux dispositions du présent décret.
CHAPITRE III — ATTRIBUTIONS
Article 15
فتح المادةLe conseil populaire de la Ville d'Alger règle par ses délibérations les affaires de la ville d'Alger.
Article 16
فتح المادةLe conseil populaire de la Ville d'Alger délibère sur les matières suivantes :
1) les budgets et comptes de la Ville d'Alger et se compte de gestion du receveur,
2) les tarifs, les réglements des impôts, droits et taxes dans les limites déterminées par les lois et règlements en vigueur,
3) le choix du mode de gestion des biens et droits indivis ainsi que celui des activités qui s'étendent sur le territoire de deux ou plusieurs communes.
Article 17
فتح المادةEn matière de développement économique et social, d'aménagement du territoire et d'urbanisme, le consell populaire de la Ville d'Alger déllbère sur :
1) le plan directeur d'urbanisme et de moderntsation urbaine,
2) la création de zones d'habitat et de zones industrielles,
3) la restructuration, restauration et réhabilitation | du tissu urbain, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 janvier 1985
4) les réseaux de gaz, d'électricité, d'eau et d'assainissement.
Article 18
فتح المادةLe consell populaire de la Ville d'Alger est chargé de la gestion et du développement :
- de la voirie urbaine et de la délivrance des permissions de voirie. des parcs de stationnement et des gares routières.
- de la signalisation à l'exception de la dénomination des rues, places et édifices publics,
- du règlement de la circulation urbaine,
- de l'éclairage public,
- des réseaux d'eaux usées, des halles et marchés de gros, poissonneries et abattoirs, du nettoiement, de la collecte. du transport et du traitement des résidus urbains, des transports urbains, des cimetières,
- des pompes funèbres,
- des conservatoires et leurs annexes,
- de la bibliothèque centrale de la ville d'Alger,
- des ouvroirs,
- des fourrières canines et automobiles, des infrastructures d'accueil préscolaire
- des jardins et pares publics,
- des pépinières, -de l'hygiène de l'eau, des aliments, des constructions et. de façon générale, l'hygiène de l'environnement, -de l'action sociale,
- des actions culturelles à l'échelon de la ville d'Alger.
Article 19
فتح المادةLes prérogatives dévolues au consell populaire de la Ville d'Alger, en vertu des articles ci-dessus et dans les limites fixées par ces derniers seront, en tant que de besoin, précisées par arrêté du ministre de l'intérieur et des collectivités locales sur proposition du wall.
CHAPITRE IV — FONCTIONNEMENT
Article 20
فتح المادةLes conditions de fonctionnement du cousell populaire de la Ville d'Alger, les conditions d'adoption, d'exécution, d'annulation de ses délibé rations, de nullité de droit et de recours, sont celles que fixe le titre Ill, chapitre I de l'ordonnance nº 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée dans ses dispositions non contraires au présent décret. 13 Janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 21
فتح المادةLe conseil populaire de la Ville d'Alger élabore et délibère son règlement intérieur, soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Article 22
فتح المادةLes délégués au conseil populaire de la Ville d'Alger, autres que ceux qui ont la qualité de membres du bureau exécutif, sont tenus d'assister aux réunions du conseil populaire de la Ville d'Alger, nonobstant l'obligation qui leur est faite par ailleurs de participer aux réunions des assemblées populaires de leurs communes respectives.
Article 23
فتح المادةLes délibérations du conseil populaire de la Ville d'Alger sont exécutées par le président assisté par les vice-présidents suivant les procédures fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 21 ci-dessus..
Article 24
فتح المادةDans les limites de ses prérogatives, le président du conseil populaire de la Ville d'Alger représente la Ville d'Alger dans les actes de la vie civile et este en justice.
Il est ordonnateur du budget de la Ville d'Alger.
Article 25
فتح المادةSous l'autorité du président du conseil populaire de la Ville d'Alger, le secrétaire général dirige les services administratifs et techniques de la ville d'Alger.
Article 26
فتح المادةLe secrétaire général du conseil populaire de la Ville d'Alger est régi par les dispositions du décret n° 82-117 du 27 mars 1982 susvisé.
Il reçoit délégation de signature du président du conseil populaire de la Ville d'Alger, dans la limite de ses attributions.
Article 27
فتح المادةPour la mise en œuvre de ses attributions et dans les limites de celles-ci, la ville d'Alger s'appuie sur les structures et organes prévus par la réglementation en vigueur, notamment les décrets n° 82-117 du 27 mars 1982, 83-200 et 83-201 du 19 mars 1983 susvisés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 28
فتح المادةLes règles budgétaires et comptables applicables à la Ville d'Alger sont celles prévues en matière de budget communal et de gestion des services communaux.
Article 29
فتح المادةLes ressources budgétaires de la Ville d'Alger sont constituées par:
1) la participation des communes membres déterminée dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements en vigueur,
2) les revenus de son patrimoine,
3) les produits des prestations assurées,
4) les subventions,
5) les emprunts,
6) les dons et legs.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 30
فتح المادةTout conflit de compétence pouvant naître entre une ou plusieurs communes et le conseil populaire de la Ville d'Alger est, à défaut d'accord amiable, soumis pour règlement à l'autorité de tutelle.
Article 31
فتح المادةLes services, obligations, droits, les biens indivis ainsi que l'actif et le passif financier du conseil populaire de la Ville d'Alger sont affectés, de plein droit, à la Ville d'Alger.
Les modalités de mise en œuvre des présentes dispositions sont arrêtées par l'autorité de tutelle.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 janvier 1985.
Chadli BENDJEDID.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-207
« Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret n° 85-04 du 12 janvier 1985 portant organisation administrative de la ville d'Alger, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Loi n° 80-08
- Loi n° 84-09
- Décret n° 82-117
- Décret n° 83-200
- Décret n° 83-201
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Safar 1414 correspondant au 4 août 1993 précisant les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à la taxe de déversement à l'égout
-
Décret exécutif n° 90-207
Décret exécutif n° 90-207 du 14 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement des conseils urbains de coordination de la wilaya d'Alger
-
Décret exécutif n° 89-232
Décret exécutif n° 89-232 du 12 décembre 1989 fixant les modalités de désignation du conseil communal provisoire de l'agglomération urbaine d'Alger et déterminant ses prérogatives
-
Décret n° 86-131
Décret n° 86-131 du 27 mai 1986 modifiant le décret n° 86-50 du 18 mars 1986 portant dissolution de l'établissement public dénommé < Atelier national de confection de drapeaux et de travaux d'imprimerie (A.N.AC.I.) et transfert de ses activités et moyens
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 février 1986 modifiant l'état annexe de l'arrêté interministériel du 22 juin 1985 fixant le répertoire des collectivités territoriales, institué par les dispositions de l'article 1er du décret n° 85-20 du 2 février 1985
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Décret n° 86-50
Décret n° 86-50 du 18 mars 1986 portant dissolution de l'établissement public dénommé < Ateller national de confection de drapeaux et travaux d'imprimerie >>> (ANACI) et transfert de ses activités et moyens
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 juin 1985 fixant le répertoire des collectivités territoriales, institué par les dispositions de l'article 1er du décret n° 85-20 du 2 février 1985
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