CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 90-15 du 14 juillet 1990 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, p. 821. DECRETS Décret exécutif n° 90-207 du 14 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement des conseils urbains de coordination de la wilaya d’Alger, p. 823. Décret exécutif n° 90-208 du 14 juillet 1990 modifiant et complétant le décret n° 89-194 du 17 octobre 1989 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-052 << Fonds national de développement agricole », р. 825. Décret exécutif n° 90-209 du 14 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail, p. 826.
820 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 18 juillet 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-210 du 14 juillet 1990 portant | transfert des biens, droits, obligations et personnels de treize (13) centres de formation et de vulgarisation agricoles au ministère de l’édution, p. 829. Décret exécutif n° 90-211 du 14 juillet 1990 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels de cinq (5) centres de formation et de vulgarisation agricoles au ministre délégué à la formation professionnelle, p. 830. Décret exécutif n° 90-212 du 14 juillet 1990 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels de l’institut de technologie moyen agricole de Sour El Ghozlane au ministère de la justice, p. 831. Décret exécutif n° 90-213 du 14 juillet 1990 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels de l’institut de technologie moyen agricole de Bordj Mira au ministère de l’éducation, p. 832. Décret exécutif n° 90-214 du 14 juillet 1990 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels de l’institut de technologie moyen agricole de Tiaret au ministre délégué aux universités, p. 833. Décret exécutif n° 90-215 du 14 juillet 1990 portant intégration d’un élément de rémunération dans l’assiette de calcul de la pension de retraite, p. 833. Décret exécutif n° 90-191 du 23 juin 1990 modifiant le décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 portant revalorisation des traitements des fonctionnaires (rectificatif), p. 834. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la Présidence de la République, p. 834. Décret présidentiel du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du matériel et de la maintenance à la Présidence de la République, p. 834. Décrets présidentiels du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la Présidence de la République, p. 834. Décrets présidentiels du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.), p. 834. Décret présidentiel du 1 juillet 1990 portant nomination du directeur de l’inspection à la direction générale des archives nationales, p. 835. Décret présidentiel du 1er juillet 1990 portant nomination du directeur des échanges et de la valorisation à la direction générale des archives nationales, p. 835. Décrets présidentiels du 1er juillet 1990 portant nomination de sous-directeurs au secrétariat général du Gouvernement, p. 835. Décrets présidentiels du 1 juillet 1990 portant nomination de magistrats, p. 835. Décret présidentiel du 15 juillet 1990 portant mesures de grâce, p. 835. Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires religieuses, p. 835. Décret exécutif du 31 mai 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de la culture islamique au ministère des affaires religieuses, p. 836 Décret exécutif du 2 juin 1990 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires religieuses, p. 836. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux 1 fonctions d’un directeur d’études à l’ex-premier 2 ministère, p. 836. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions d’un directeur au conseil national de planification, p. 836. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de Riadh El Feth, p. 836. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-premier ministère, p. 836. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la culture et du tourisme, p. 836. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet de l’ex-ministre de la culture et du tourisme, p. 836.
18 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 821 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra, p. 837. Décrets exécutifs du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions de membres aux conseils exécutifs de wilayas, chefs de divisions, p. 837. Décret exécutif du 1 juillet 1990 portant nomination d’un chef de division au conseil de national planification, p. 837. Décrets exécutifs du 1 juillet 1990 portant nomination de membres aux conseils exécutifs de wilayas, chefs de divisions, p. 837. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions d’un chef de service à l’institut national d’études de stratégie globale, p. 837. Décision du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale. p. 837. Décision du 1º juillet 1990 portant nomination d’un chargé d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale, p. 838. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 3 juin 1990 portant agrément de l’association dénommée :<« Association de l’étudiant pour la promotion du sport universitaire », p. 838. Arrêté du 3 juin 1990 portant agrément de l’association dénommée :« Association de l’étudiant pour le volontariat sanitaire », p. 838. Arrêté du 3 juin 1990 portant agrément de l’association dénommée : « ICOMOS Algérie », p. 838. Arrêté du 3 juin 1990 portant agrément de l’association dénommée :<<< Ligue des droits du malade », p. 838. Arrêté du 3 juin 1990 portant agrément de l’association dénommée : « Association du tourisme de l’étudiant », p. 838. Arrêté du 1 juillet 1990 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Oum El Bouaghi, p. 839. Arrêté du 1er juillet 1990 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Skikda, p. 839. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 10 mars 1990 portant organisation interne de l’agence nationale du cadastre, p. 839. Arrêté interministériel du 10 mars 1990 portant classement des postes supérieurs de l’agence nationale du cadastre, p. 840. LOIS Loi n° 90-15 du 14 juillet 1990 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. Le Président de la République, Vu la Constitution; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Les dispositions de l’article 15 du code pénal sont modifiées et rédigées comme suit : << Article 15. 1r. alinéa : sans changement….. 2ème alinéa: 1º le local à usage d’habitation nécessaire au logement du conjoint, des ascendants et descendants du premier degrè du condamné, lorsque le local était effectivement occupé par eux, au moment de la constatation de l’infraction et à condition qu’il ne s’agisse pas d’un bien mal acquis, 2º ……….sans changement, 3° ……….sans changement, 3ème alinéa: sans changement…………… 4m alinéa: sans changement. …….. Art. 2. Il est créé au titre I, chapitre 3 du livre premier du code pénal, un article 15 bis ainsi rédigé :
822 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 18 juillet 1990 <<< Article 15 bis - En cas de condamnation pour l’une des infractions visées aux articles 119, 162, 172, 173, 175, 382, 422 bis et 426 bis du présent code, la juridiction de jugement peut prononcer la confiscation, dans les conditions prévues à l’article 15, alinéa 3 ci-dessus ». Art. 3. Les dispositions de l’article 126 du code pénal sont modifiées comme suit : Article 126: 1 alinéa ……sans changement…. 1 alinéa 1º étant fonctionnaire ou étant investi d’un mandat électif, accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, juste ou non, mais non sujet à rémunération ou un acte qui, bien qu’en dehors de ses attributions personnelles, est, ou a pu être facilité par sa fonction. 1er alinéa 2°…. sans changement…… 1** alinéa - 3º étant assesseur juré ou membre d’une juridiction, se décide soit en faveur, soit au préjudice d’une partie. 1° alinéa 4°……sans chagement…….» Art. 4 Il est créé au titre I, chapitre IV, section 2 du livre III du code pénal un article 126 bis, ainsi rédigé : <<< Article 126 bis Si le coupable de corruption est un magistrat, il encourt la peine de réclusion à temps de 5 à 20 ans et une amende de 5.000 à 50.000 DA. Si le coupable de corruption est un greffier, il encourt la peine de réclusion à temps de 5 à 10 ans et une amende de 3.000 à 30.000 DA ». Art. 5. - Il est créé au titre I, chapitre V, section 4, du livre III du code pénal un article 160 quinquies ainsi rédigé. << Article 160 quinquies: Est puni d’un emprisonnement de 1 à 10 ans et une amende de 5.000 à 20.000 DA quiconque, volontairement profane, détruit, mutile ou dégrade des stèles, des monuments et plaques commémoratives, des grottes et refuges ayant servi pendant la Révolution de libération, des centres de détention et de torture ou tous autres lieux classés comme symboles de la Révolution. Est puni de la même peine, quiconque, volontairement détruit, altère ou détériore les documents historiques ou en relation avec la Révolution conservés dans les musées ou dans toute autre structure ouverte au public >>. Art. 6. - Il est crée au titre I, chapitre V, section 4 du livre III du code pénal un article 160 sexies ainsi rédigé : <<< Article 160 Sexies: Est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 10.000 DA à 50.000 DA, quiconque volontairement profane, détruit, mutile ou incendie les cimetières et restes de chouhada ». Art. 7. Il est créé au titre I, chapitre V, section 4 du livre III du code pénal un article 160 septies ainsi rédigé : <<< Article 160 Septies: Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 1.000 à 2.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque volontairement et publiquement dégrade ou détruit des médailles ou insignes distinctifs institués par la loi et liés à la Révolution de libération nationale ». Art. 8. - Il est créé au titre I, chapitre V, section 4 du livre III du code pénal, un article 160 octies ainsi rédigé : <<< Article 160 Octies: Dans tous les cas prévus aux articles 160 quinquies, 160 sexies, 160 septies, le tribunal peut ordonner la privation des droits civiques prévus à l’article 8 du code pénal ». Art. 9. Les dispositions de l’article 172 du code pénal sont modifiées et rédigées comme suit : <<< Article 172. - Est coupable de spéculation illicite et puni d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 5.000 à 100.000 DA, quiconque, directement ou par personne interposée, opère ou tente d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises, des effets publics ou privés. 1º) par des nouvelles ou informations, fausses ou calomnieuses, semées sciemment dans le public, 2°) ou par des offres jetées sur le marché dans le dessein de troubler les cours, 3°) ou par des offres de prix supérieurs à ceux que demandaient les vendeurs, 4°) ou en exerçant ou tentant d’exercer, soit indivi- | duellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l’offre et de la demande, 5°) ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques ». Art. 10. Les dispositions de l’article 173 du code pénal sont modifiées et rédigées comme suit : <<< Article 173 Lorsque la hausse ou la baisse a été opérée ou tentée sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais commerciaux, l’emprisonnement est de 1 à 5 ans et l’amende de 1.000 à 10.000 DA ». Art. 11. Il est créé au titre I, chapitre V, section 7 du livre III du code pénal un article 173 bis ainsi rédigé : <<< Article 173 bis Toute exportation de produits visés à l’article 173 du présent code, opérée en violation de la réglementation en vigueur est réprimée d’une peine d’emprisonnement de 2 à 10 ans, sans préjudice des sanctions prévues par la législation spéciale en la matière. En cas de récidive, l’auteur est réprimé d’une peine de réclusion à temps de 10 à 20 ans ». Art. 12. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1990. Chadli BENDJEDID.
18 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 823 DECRETS Décret exécutif n° 90-207 du 14 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement des conseils urbains de coordination de la wilaya d’Alger. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 115, 116 et 117; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, modifiée et complétée; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 85-04 du 12 janvier 1985 portant organisation administrative de la ville d’Alger; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. - En application de l’article 177 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 susvisée, les communes de la wilaya d’Alger sont organisées en conseils urbains de coordination suivants :
- Le conseil urbain de coordination des communes de : Alger-centre Sidi M’Hamed El Madania Hamma El Anasser Bab El Oued Bologhine Ibn Ziri Casbah Oued Koriche El Biar Hussein Dey Kouba Hamamet Raïs Hamidou Mouradia Hydra Dénommé « Conseil intercommunal d’Alger ».
- Le conseil urbain de coordination des communes de: Gué de Constantine Bir Mourad Raïs Bir Khadem Magharia Bachdjerah Dénommé <<< Conseil intercommunal de Gué de Constantine ». 3). Le conseil urbain de coordination des communes de: El Harrach Baraki Les Eucalyptus Bourouba Oued Smar Dénommé « Conseil intercommunal d’El Harrach ».
- Le conseil urbain de coordination des communes de: Dar El Beïda Bordj El Kiffan Mohammadia Bab Ezzouar Dénommé <<<< Conseil intercommunal de Dar El Beïda ».
- Le conseil urbain de coordination des communes de: Dely Brahim Bouzaréah Beni Messous Ben Aknoun Dénommé <<< Conseil intercommunal de Dely Brahim ». Art. 2. Les conseils urbains de coordination sont dôtés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
824 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 18 juillet 1990 CHAPITRE II COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES CONSEILS URBAINS DE COORDINATION Art. 3. - Chaque conseil urbain de coordination est administré par un conseil de communes, conformément à l’article 178 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 susvisée. Art. 4. L’installation du conseil de communes intervient sur convocation du wali d’Alger, dans le mois qui suit la désignation des exécutifs communaux des communes concernées. Au cours de la même séance, il est procédé à l’élection de son président. Celui-ci est élu à la majorité simple, parmi les membres composant le conseil de communes. Art. 5. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil de communes celui-ci est suppléé dans ses fonctions conformément à l’article 52 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 susvisée. Lorsqu’il s’agit du président, celui-ci est suppléé par le membre du conseil qu’il aura désigné à cet effet. Art. 6. En cas de démission, de décés, d’exclusion ou d’empêchement définitif d’un membre du conseil de communes, celui-ci est remplacé par le nouveau président de l’assemblée populaire communale concernée. Lorsqu’il s’agit du président du conseil de communes, il est procédé à une nouvelle élection conformément à l’article 4 ci-dessus. Art. 7. - La démission du président du conseil de communes est portée par celui-ci à la connaissance des autres membres, puis adressée, par lettre recommandée, au wali d’Alger. Elle devient définitive après acceptation par ce dernier ou, à défaut, un mois après sa réception. Art. 8. - Les membres du conseil de communes sont tenus d’assister aux réunions du conseil, nonobstant l’obligation qui leur est faite, par ailleurs, de participer aux réunions des assemblées populaires de leur commune respective. Art. 9. Les règles de fonctionnement des conseils de communes, ainsi que le régime de leurs délibérations, sont régis par les mêmes dispositions que celles applicables aux assemblées populaires communales. Art. 10. - Dans le cadre de la réglementation en vigueur, les conseils de communes sont chargés de mettre en place les structures administratives et de choisir, pour la mise en œuvre de leur mission, la forme de gestion la plus adaptée et prévue aux articles 133 à 138 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 susvisée. Art. 11. Le président du conseil de communes représente le conseil urbain de coordination dans les actes de la vie civile. Il veille à l’exécution des délibérations du conseil de communes. Il donne délégation au secrétaire général. Art. 12. Sous l’autorité du président du conseil de communes, un secrétaire général assure l’animation et la coordination des services administratifs et techniques du conseil urbain de coordination. Il est ordonnateur du budget arrêté par le conseil urbain de coordination. Art. 13. - Le secrétaire général du conseil urbain de coordination à tout pouvoir pour assurer le fonctionnement des services techniques et administratifs. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature. Art. 14. Le secrétaire général est nommé par arrêté pris par le ministre de l’intérieur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. CHAPITRE III ATTRIBUTIONS DES CONSEILS URBAINS DE COORDINATION Art. 15. - Chaque conseil de communes règle par ses délibérations les questions d’intérêt commun telles que fixées par l’article 179 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 susvisée. Dans ce cadre, il est chargé de délibérer sur les questions concernant notamment : les budgets et comptes du conseil urbain de coordination et le compte de gestion du receveur, les tarifs, règlements des impôts, droits et taxes dans les limites déterminées par les lois et règlements en vigueur, le choix du mode de gestion des biens, droits et activités indivis, la voirie, la délivrance des permissions de voiries et le règlement de la circulation urbaine, les parcs de stationnement et les gares routières, la signalisation, à l’exception des dénominations, l’éclairage public, les halles, marchés, poissonneries et abattoirs, les réseaux d’assainissement et le nettoiement, la collecte, le transport et le traitement des résidus urbains, les transports urbains, les services funéraires et les cimetières, la gestion des fourrières canines et automobiles,
18 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 825 la gestion des jardins, parcs publics et pépinières, l’hygiène de l’eau, des aliments et de l’environnement, les actions dans le domaine culturel et des loisirs dans le cadre du dispositif général de prise en charge des besoins pour toute structure compétente mise en place conformément à la réglementation, les actions dans le domaine préscolaire, les actions d’entraide sociale, les questions concernant l’aménagement du territoire et l’urbanisme, suivant les orientations et le dispositif élaboré dans le cadre de leurs prérogatives par les services et organismes compétents de l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. Les règles budgétaires et comptables applicables au conseil urbain de coordination sont celles prévues en matière du budget communal et de gestion des services communaux. Art. 17. Les recettes du budget du conseil communal de coordination comporte, outre les revenus du patrimoine et les taxes et droits liés aux activités dont il a la charge, une contribution de chacune des communes le composant. La contribution est calculée au prorata des ressources de chacune des communes concernées, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 18. - Tous les biens, moyens et services appartenant aux communes, organisées en conseil urbain de coordination, et pouvant servir de supports aux missions communes de ces collectivités, sont affectés de plein droit au conseil urbain de leur rattachement. Les assemblées populaires communales mettront en œuvre progressivement les procédures y afférentes. Art. 19. Les droits, obligations, moyens, services, biens indivis, ainsi que l’actif et le passif financier du conseil populaire de la ville d’Alger et ceux de tout organisme dont il a la gestion, sont transférés de plein droit au conseil intercommunal d’Alger. Art. 20. A leur initiative, ou à celle du wali d’Alger, les conseils communaux arrêteront toute mesure de nature à faciliter les transferts de biens, droits et moyens pouvant faciliter la mise en œuvre des articles 17 et 18 ci-dessus. Art. 21. - Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret n° 85-04 du 12 janvier 1985 portant organisation administrative de la ville d’Alger, sont abrogées. Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-208 du 14 juillet 1990 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-194 du 17 octobre 1989 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-052 « Fonds national de développement agricole ». Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 198; Vu le décret exécutif n° 89-194 du 17 octobre 1989 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-052 << Fonds national de développement agricole >> ; Vu le décret exécutif n° 90-195 du 23 juin 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services agricoles de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 90-196 du 23 juin 1990 portant création d’un poste de délégué de wilaya aux réformes agricoles et définissant ses missions et son statut; Décrète : Article 1. - L’article 2 du décret exécutif n° 89-194 du 17 octobre 1989 susvisé est modifié comme suit: <<< Le compte n° 302-052 est ouvert dans les écritures du trésorier principal et des trésoriers de wilaya. L’ordonnateur principal du compte est le ministre de l’agriculture. Pour les opérations exécutées au niveau de la wilaya, le directeur des services agricoles est ordonnateur secondaire ».
826 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 18 juillet 1990 Art. 2. - L’article 3 du décret exécutif n° 89-194 du 17 octobre 1989 susvisé est modifié comme suit : « Le compte enregistre : En recettes : La subvention du budget de l’Etat ; Les ressources liées à la politique agricole définie par voie réglementaire. En dépenses : Les subventions de soutien aux investissements productifs initiés par les agriculteurs ou éleveurs professionnels à titre individuel ou organisés en coopératives ou groupements professionnels dans le cadre de programmes de mise en valeur des terres, d’extension des superficies irriguées, d’amélioration et d’augmentation des productions agricoles stratégiques.
- Toutes dépenses liées à l’exécution des projets notamment :
- les frais d’études de projets,
- les frais de formation et de vulgarisation,
- les frais de suivi de projets ». Art. 3. Les dépenses et subventions exécutées au niveau de la wilaya et relatives à ces projets sont mandatées par l’ordonnateur secondaire sur la caisse du trésorier de la wilaya à concurrence du montant qui a été affecté par l’ordonnateur principal sur le compte spécial Trésor intitulé « Fonds national de développement agricole ». Art. 4. Au terme de chaque projet, l’ordonnateur principal ou l’ordonnateur secondaire, selon le cas, émet un titre de perception pour le reversement, audit compte, des reliquats sur subventions inemployés. Art. 5. - Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront précisées conjointement, et en tant que de besoin, par le ministre de l’économie et le ministre de l’agriculture. Art. 6. - Toute disposition contraire au présent décret est abrogée. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE. | Décret exécutif n° 90-209 du 14 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève ; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail; Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative aux règlements des conflits individuels de travail ; Vu la loi n° 90-11 du 21 février 1990 relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Vu le décret exécutif n° 90-162 du 2 juin 1990 fixant les attributions du ministre des affaires sociales; Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale des affaires sociales et de l’emploi ; Vu le décret exécutif 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Décrète : TITRE I OBJET Article 1”. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’inspection générale du travail. Art. 2. - L’inspection générale du travail est chargée de concevoir et de mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires à la réalisation des missions dévolues à l’inspection du travail par la législation et la réglementation. TITRE II DE L’ORGANISATION Art. 3. Sous l’autorité de l’inspecteur général du travail, l’inspection générale du travail comprend des structures centrales et des structures déconcentrées.
18 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 827 Chapitre 1 Des structures centrales Art. 4. Les structures centrales de l’inspection générale du travail sont : La direction de l’organisation et de la formation. La direction des relations professionnelles et de la synthèse. Art. 5. La direction de l’organisation et de la formation est chargée : de mettre en place les structures de l’inspection générale du travail et de promouvoir des systèmes de gestion adaptés aux besoins ; de développer les instruments, méthodes, normes et procédures d’intervention des inspecteurs du travail et des services de l’inspection générale du travail ;
- d’évaluer les besoins en personnel de l’inspection générale du travail et de veiller à leur satisfaction; d’organiser, d’adapter et de mettre en œuvre les actions de formation, de recyclage et de perfectionnement, destinées aux inspecteurs du travail et aux services de l’inspection générale du travail ; d’établir les normes du travail des personnels de l’inspection générale du travail ; de constituer et de gérer le fonds documentaire de l’inspection du travail et d’en assurer la diffusion et la vulgarisation; de recueillir et de diffuser la jurispruder.ce relative à la législation et à la réglementation du travail; d’assurer la gestion des personnels de l’inspection du travail et le fonctionnement des commissions des personnels; d’évaluer les besoins humains, matériels, techniques et financiers et d’établir les prévisions budgétaires y afférentes; d’assurer le traitement des recours hiérarchiques formulés à l’encontre des décisions de nature administrative des inspecteurs du travail; d’assurer la tenue des inventaires des biens meubles et immeubles de l’inspection générale du travail et de veiller à l’entretien et à la conservation du patrimoine mobilier et immobilier ; de procéder à l’engagement, l’ordonnancement et la liquidation des dépenses de fonctionnement et d’équipement et d’en tenir la comptabilité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 6. - La direction de l’organisation et de la formation comprend trois (3) sous-directions : la sous-direction des méthodes et du contrôle ; la sous-direction de la formation et de la documentation; la sous-direction de l’administration des moyens. Art. 7. - La direction des relations professionnelles et de la synthèse est chargée : de procéder à l’évaluation de l’état d’application de la législation et de la réglementation du travail et de proposer toutes mesures visant à en assurer l’adaptation; d’entreprendre toutes études sur les relations de travail, ainsi que sur les questions en rapport avec les missions et les activités des services et des inspecteurs du travail; de suivre l’évolution de la situation sociale et d’en établir des rapports et synthèses périodiques ; de procéder à l’évaluation des activités des services et des inspecteurs du travail et d’élaborer les synthèses y afférentes; de mettre en œuvre toutes mesures de nature à promouvoir le dialogue social et la négociation collective; de diffuser, après enregistrement, les conventions et accords collectifs et d’engager, le cas échéant, toute action visant à assurer leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires ; d’établir et d’actualiser le fichier des conventions et accords collectifs de travail et de réaliser toutes études se rapportant auxdits conventions et accords; d’assurer, en tant que de besoin, l’assistance des inspecteurs du travail, notamment en matière de conciliation dans les conflits collectifs de travail, d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail. Art. 8.- La direction des relations professionnelles et de la synthèse comprend deux sous-directions : la sous-direction des études et de la synthèse; la sous-direction des relations professionnelles et des conventions collectives. Art. 9. Les sous-directeurs sont assistés par des chefs de bureaux et, le cas échéant, par des chargés d’études. Le nombre de postes de chefs de bureau ou de chargés d’études par sous-direction ne peut excéder le nombre de trois. Les conditions d’accès et de classification des postes de chargés d’études sont fixées par un texte particulier.
828 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 18 juillet 1990
Chapitre 2
Des structures déconcentrées
Art. 10. Les structures déconcentrées de
l’inspection générale du travail comprennent des inspections régionales du travail et des bureaux
d’inspection du travail.
Art. 11. Au plan local, l’inspection régionale du
travail est compétente pour une ou plusieurs wilayas.
Le bureau d’inspection du travail est compétent pour
une zone industrielle ou une ou plusieurs daïras.
Il peut être créé plusieurs bureaux d’inspection du
travail au niveau d’une daïra.
Art. 12. - La délimitation géographique des inspections régionales du travail et des bureaux d’inspection
du travail est fixée par arrêté conjoint du ministre
chargé du travail, du ministre chargé des finances et de
l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 13. L’inspection régionale du travail est
chargée d’orienter, de coordonner et d’évaluer les
activités des bureaux d’inspection du travail relevant de
sa compétence territoriale.
A ce titre, elle est notamment chargée :
de veiller au respect des instruments, méthodes,
normes et procédures d’intervention des inspecteurs du
travail et des bureaux de l’inspection du travail ;
d’établir périodiquement les bilans et synthèses
des activités des bureaux d’inspection du travail ;
de suivre, au niveau des cours, les procédures et
les actions engagées et liées à l’application de la
législation du travail et d’en tenir informés les bureaux
et les inspecteurs du travail concernés ;
de suivre l’évolution de la situation sociale, sur la
base des données communiquées par les bureaux et les
inspecteurs du travail et d’en informer régulièrement
l’administration centrale et les autorités concernées ;
de faire toutes propositions d’adaptation de la
législation du travail ;
de participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels ;
d’évaluer les besoins des bureaux d’inspection du
travail en moyens humains, matériels, techniques et
financiers et de répartir, de façon rationnelle, les
moyens disponibles ;
d’instruire les demandes de mutation des personnels entre les bureaux de la région ;
de faire un rapport périodique sur les conditions
d’utilisation des moyens mis à la disposition des
bureaux d’inspection du travail.
Art. 14. Dans l’exercice de ses fonctions,
l’inspecteur régional du travail est assisté :
d’un inspecteur régional adjoint chargé des affaires techniques et juridiques;
d’un inspecteur régional adjoint chargé des affaires administratives.
Art. 15. Le bureau d’inspection du travail est
chargé d’assurer l’exercice, par les inspecteurs du
travail, des activités découlant des missions et des
attributions dévolues à l’inspection du travail par la
législation et la réglementation du travail en vigueur.
A ce titre, le bureau d’inspection du travail est
notamment chargé :
de mettre en place et tenir à jour le fichier et les
dossiers des organismes employeurs relevant de ses
compétences;
de procéder à l’enregistrement des règlements
intérieurs, des conventions et accords collectifs de
travail et des préavis de grèves ;
de porter à la connaissance des employeurs et
des organisations syndicales de travailleurs et
d’employeurs, la législation et la réglementation du
travail;
de tenir les registres des actes dressés par les
inspecteurs du travail;
- d’assurer le suivi, auprès des tribunaux, des actions engagées et liées à la mise en œuvre de la législation du travail ; d’organiser l’assistance des partenaires sociaux en matière d’élaboration des conventions et accords collectifs de travail ; d’organiser les actions de conciliation dans les conflits collectifs de travail dans les délais impartis par la loi et assister les médiateurs dans l’exercice de leur mission; de suivre l’état d’application de la législation et de la réglementation du travail et d’en informer l’autorité hiérarchique ; d’élaborer et transmettre les bilans périodiques d’activité; d’informer les collectivités locales concernées sur les conditions de travail dans les entreprises relevant de sa compétence territoriale; d’organiser le traitement des conflits individuels de travail, conformément à la législation en vigueur en la matière; d’assurer le recueil et le traitement de toutes informations statistiques en rapport avec les missions de l’inspection du travail.
18 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 829 TITRE III DU FONCTIONNEMENT Art. 16. L’inspecteur général du travail, les directeurs et les sous-directeurs des structures centrales de l’inspection générale du travail sont nommés par décret pris sur proposition du ministre chargé du travail. Les inspections régionales du travail sont dirigées par des inspecteurs régionaux du travail nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition de l’inspecteur général du travail. Les inspecteurs régionaux adjoints et les chefs de bureaux d’inspection du travail sont nommés par l’inspecteur général du travail par délégation du ministre chargé du travail. Art. 17. Les conditions d’accès, ainsi que la classification des postes d’inspecteur régional, d’inspecteur régional adjoint et de chef de bureau d’inspection du travail sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargée du travail, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 18. - L’inspecteur général du travail élabore le projet de budget de fonctionnement et d’équipement qu’il soumet au ministre chargé du travail, en vue de son adoption conformément aux règles et procédures en vigueur. Art. 19. - L’inspecteur général du travail exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’inspection générale du travail. Art. 20. Sous l’autorité de l’inspecteur général du travail, l’inspection générale du travail gère, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, les moyens humains, matériels et financiers mis à sa disposition. Les inspections régionales du travail et les bureaux d’inspection du travail peuvent, conformément à la réglementation en vigueur et par délégation de l’inspecteur général du travail, disposer de crédits nécessaires à leur fonctionnement. Art. 21. Le programme d’activité de l’inspection générale du travail est soumis, pour approbation, au ministre chargé du travail par l’inspecteur général du travail. Il rend compte au ministre chargé du travail des actions engagées dans ce cadre. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 22. Les effectifs de l’inspection générale du travail sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 23. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-210 du 14 juillet 1990 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels de treize (13) centres de formation et de vulgarisation agricoles au ministère de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre de l’éducation ; Vu la Constitution, notamment son article 81 (3º et 4°); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 85-246 du 15 octobre 1985 fixant les conditions de création et de fonctionnement des centres de formation et de vulgarisation agricoles (CFVA) ; Vu le décret n° 85-247 du 15 octobre 1985 portant création des centres de formation et de vulgarisation agricoles (CFVA) ; Décrète : Article 1°r. Le patrimoine et l’ensemble des structures, des moyens et des personnels des centres de formation et de vulgarisation agricoles mentionnés ci-dessous, dissous, sont transférés au ministère de l’éducation.
830 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 18 juillet 1990 WILAYA SIEGE Tébessa CFVA Hamamet Tiaret CFVA Tiaret Saida CFVA Saida Sidi Bel Abbès CFVA Sidi Brahim Relizane CFVA El Matmar Mascara CFVA Mascara M’Sila CFVA M’Sila M’Sila CFVA Ouled Sidi Brahim M’Sila CFVA Ain El Melh El Bayadh CFVA El Bayadh Ain Defla CFVA El Attaf Relizane CFVA Oued Rhiou Sétif CFVA Sétif. Art. 2. - En application des dispositions de l’article 1ª ci-dessus, le transfert donne lieu : A) à l’établissement : 1 - d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’éducation, le ministre de l’agriculture et le ministre de l’économie. La commission est présidée par le représentant du ministère de l’agriculture. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l’éducation, du ministre de l’agriculture et du ministre de l’économie. 2 d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au centre ou détenu par lui. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (03) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. تو B) à la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’agriculture édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au ministère de l’éducation. Art. 3. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens des centres, sont transférés au ministère de l’éducation conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 4. - Les centres de formation et de vulgarisation agricoles visés à l’article 1ª ci-dessus, créés par le décret n° 85-247 du 25 octobre 1985 susvisé, sont dissous. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-211 du 14 juillet 1990 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels de cinq (5) centres de formation et de vulgarisation agricoles au ministre délégué à la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture 201 et du ministre délégué à la formation professionnelle ; Vu la Constitution, notamment son article 81 (3º et 4°); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, ensemble les textes pris pour son application; Vu le déeret n° 85-246 du 15 octobre 1985 fixant les conditions de création et de fonctionnement des centres de formation et de vulgarisation agricoles (CFVA); Vu le décret n° 85-247 du 15 octobre 1985 portant création des centres de formation et de vulgarisation agricoles (CFVA) ; Décrète : Article 1°r. Le patrimoine et l’ensemble des structures, des moyens et des personnels des centres de formation et de vulgarisation agricoles mentionnés ci-dessous, dissous, sont transférés au ministre délégué à la formation professionnelle.
18 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 831 WILAYA SIEGE Tlemcen CFVA Ouled Mimoun Tlemcen CFVA Maghnia Jijel CFVA Jijel Annaba CFVA El Hadjar Mila CFVA Chelghoum Laïd Art. 2. - En application des dispositions de l’article 1 ci-dessus, le transfert donne lieu : A) à l’établissement : 1 d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre délégué à la formation professionnelle, le ministre de l’agriculture et le ministre de l’économie. La commission est présidée par le représentant du ministère de l’agriculture L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre délégué à la formation professionnelle, du ministre de l’agriculture et du ministre de l’économie. 2 d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au centre ou détenu par lui. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (03) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition :
- des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’agriculture édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au ministère délégué à la formation professionnelle. Art. 3. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens des centres, sont transférés au ministère délégué à la formation professionnelle conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 4. - Les centres de formation et de vulgarisation agricoles visés à l’article 1ª ci-dessus, créés par le décret n° 85-247 du 25 octobre 1985 susvisé, sont dissous. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-212 du 14 juillet 1990 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels de l’institut de technologie moyen agricole de Sour El Ghozlane au ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment son article 81 (3º et 4°); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 79-244 du 1 décembre 1979 portant organisation administrative des instituts de technologie moyens agricoles (ITMA); Vu le décret n° 87-210 du 8 septembre 1987 portant transformation du centre de formation professionnelle de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de Bouira en institut de technologie moyen agricole ; Décrète : Article 1r. Le patrimoine et l’ensemble des structures, des moyens et des personnels de l’institut de technologie moyen agricole de Sour El Ghozlane (Bouira), dissous, sont transférés au ministère de la justice. Art. 2. En application des dispositions de l’article 1r ci-dessus, le transfert donne lieu : A) à l’établissement : 1 d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de la justice, le ministre de l’agriculture et le ministre de l’économie. La commission est présidée par le représentant du ministère de l’agriculture.
832 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 18 juillet 1990 L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’agriculture et du ministre de l’économie. 2 d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens.et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’institut ou détenu par lui. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (03) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’agriculture édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au ministère de la justice. Art. 3. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens de l’institut, sont transférés au ministère de la justice conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 4. Est abrogé le décret n° 87-210 du 8 septembre 1987 portant transformation du centre de formation professionnelle, de l’urbanisme et de l’habitat de Bouira en institut de technologie moyen agricole. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-213 du 14 juillet 1990 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels de l’institut de technologie moyen agricole de Bordj Mira au ministèré de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre de l’éducation ; Vu la Constitution et notamment son article 81 (3º et 4°); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 79-244 du 1 décembre 1979 portant organisation administrative des instituts de technologie moyens agricoles (ITMA) ; Vu le décret n° 85-251 du 15 octobre 1985 portant création de l’institut de technologie moyen agricole de Bordj Mira (wilaya de Béjaia); Décrète : Article 1er Le patrimoine et l’ensemble des structures, des moyens et des personnels de l’institut de technologie moyen agricole de Bordj Mira (wilaya de Béjaia), dissous, sont transférés au ministère de l’éducation. Art. 2. En application des dispositions de l’article 1r ci-dessus, le transfert donne lieu : ^ A) à l’établissement : 1 - d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’éducation, le ministre de l’agriculture et le ministre de l’économie. La commission est présidée par le représentant du ministère de l’agriculture. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre del’éducation, du ministre de l’agriculture et du ministre de l’économie. 2- d’un bilan de clôture contradictoire, portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’institut ou détenu par lui. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’agriculture édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au ministère de l’éducation. Art. 3.- Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens de l’institut, sont transférés au ministère de l’éducation, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés, demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert.
18 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 833 Art. 4. - Est abrogé le décret n° 85-251 du 15 octobre 1985 portant création de l’institut de technologie moyen agricole de Bordj Mira (wilaya de Béjaia). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-214 du 14 juillet 1990 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels de l’institut de technologie moyen agricole de Tiaret au ministre délégué aux universités. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre délégué aux universités ; Vu la Constitution et notamment son article 81 (3º et 4°); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 71-294 du 29 décembre 1971 portant création de l’institut de technologie d’agriculture et de l’élevage de Tiaret; Décrète : Article 1 Le patrimoine et l’ensemble des structures, des moyens et des personnels de l’institut de technologie d’agriculture et de l’élevage de Tiaret, dissous, sont transférés au ministre délégué aux universités. Art. 2. En application des dispositions de l’article 1 ci-dessus, le transfert donne lieu : A) à l’établissement : 1 - d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre délégué aux universités, le ministre de l’agriculture et le ministre de l’économie. La commission est présidée par le représentant du ministère de l’agriculture. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre délégué aux universités, du ministre de l’agriculture et du ministre de l’économie. 2- d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’institut ou détenu par lui. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’agriculture édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au ministère délégué aux universités. Art. 3. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble deş structures et moyens de l’institut, sont transférés au ministère délégué aux universités, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés, demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 4. Est abrogé le décret n° 71-294 du 19 décembre 1971 portant création de l’institut de technologie d’agriculture et de l’élevage de Tiaret. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-215 du 14 juillet 1990 portant intégration d’un élément de rémunération dans l’assiette de calcul de la pension de retraite. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé ; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite; Vu le décret n° 82-494 du 18 décembre 1982 portant fixation des rémunérations des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires ; Décrète : Article 1er L’indemnité hospitalière fixée par le décret n° 82-494 du 18 décembre 1982 susvisé et servie aux professeurs hospitalo-universitaires, est soumise à cotisation et est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE.
834 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 18 juillet 1990 Décret exécutif n° 90-191 du 23 juin 1990 modifiant le décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 portant revalorisation des traitements des fonctionnaires (rectificatif). J.O. N° 26 du 27 juin 1990 Page 747-2º colonne - 14º ligne. Au lieu de:
- Secteur des affaires sociales : Inspecteurs de la jeunesse et des sports, Instructeurs de la jeunesse. Lire :
- Secteur des affaires sociales : Inspecteurs de la jeunesse et des sports, Instructeurs de la jeunesse, Educateurs, Professeurs d’enseignement paramédical (ex: P.E.S.), Maîtres spécialisés pour jeunes handicapés ou maîtres d’enseignement paramédical, Psychologues, orthophonistes assurant des tâches permanentes d’enseignement, Directeur de centre spécialisé de rééducation, Directeur de centre spécialisé de protection, Directeur de centre polyvalent de la sauvegarde de la jeunesse, Directeur de centre médico-pédagogique pour handicapés moteurs, Directeur de centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentaux, Directeur d’école des jeunes sourds, Directeur d’école des jeunes aveugles, Directeur de foyers pour enfants assistés. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à la Présidence de la République, exercées par M. Abdelaziz Amari, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du matériel et de la maintenance à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur du matériel et de la maintenance à la Présidence de la République, exercées par M. Miloud Ghalem. Décrets présidentiels du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Département des affaires économiques, financières et de planification), exercées par Mlle Louiza Gounar, appelée à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur au secrétariat général de la Présidence de la République, exercées par M. Mouloud Hedir, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale (Ι.N.E.S.G.). Par décret présidentiel du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.) exercées par M. Mohamed Réda Mezoui. Par décret présidentiel du 30 juin 1990, il est mis fin aux.fonctions de directeur d’études et de recherche, à l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.), exercées par M. Ahmed Benaamane. Par décret présidentiel du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.), exercées par M. Mohamed Nadjib Mesli. Par décret présidentiel du 30 juin 1990, il est min fin aux fonctions de directeur d’études et de recherche, à l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.), exercées par M. Djamel Eddine Laouisset.
18 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 835 Décret présidentiel du 1 juillet 1990 portant nomination d’un directeur à la direction générale des archives nationales. Par décret présidentiel du 1 juillet 1990, M. Djamel Eddine Belhadjoudja est nommé directeur de l’inspection à la direction générale des archives nationales. » « Décret présidentiel du 1 juillet 1990 portant nomination du directeur des échanges et de la valorisation à la direction générale des archives nationales. Par décret présidentiel du 1er juillet 1990, M. Mustapha Ariche est nommé directeur des échanges et de la valorisation à la direction générale des archives nationales. Décrets présidentiels du 1 juillet 1990 portant nomination de sous-directeurs au secrétariat général du Gouvernement. Par décret présidentiel du 1er juillet 1990, M. Mohamed Boudjerida est nommé sous-directeur au secrétariat général du Gouvernement. Par décret présidentiel du 1er juillet 1990, M. Tayeb Tounsi est nommé sous-directeur au secrétariat général du Gouvernement. Par décret présidentiel du 1 juillet 1990, M. Ayache Selmane est nommé sous-directeur au secrétariat général du Gouvernement. «» Décrets présidentiels du 1 juillet 1990 portant nomination de magistrats. Par décret présidentiel du 1er juillet 1990 sont nommés juges et affectés aux tribunaux suivants : Mme Soumia Bentazir, épouse Hamdaoui, au tribunal de Berrouaghia; M. Lakhdar Moussi, au tribunal de Aïn Boucif. Par décret présidentiel du 1er juillet 1990, M. Hab Eddine Bettayeb est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de Relizane. | Décret présidentiel du 15 juillet 1990 portant mesures de grâce. Par décret présidentiel du 15 juillet 1990, une remise totale du restant de leur peine est faite aux nommés : Farouk Natah, condamné le 10 juillet 1987 par la Cour de sûreté de l’Etat ; Abdallah Ouchefoune, condamné le 10 juillet 1987 par la Cour de sûreté de l’Etat ; Rabah Mehdi, condamné le 10 juillet 1987 par la Cour de sûreté de l’Etat ; Lakhdar Khelifi, condamné le 10 juillet 1987 par Cour de sûreté de l’Etat; Moussa Abed, condamné le 10 juillet 1987 par la Cour de sûreté de l’Etat ; Mohamed Cherif, condamné le 27 juin 1990 par la Cour d’Alger. «» Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires religieuses. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81 (4° et | 5°); Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Vu le décret du 1er décembre 1980 portant nomination de M. Abdelmadjid Cherif, en qualité de secrétaire général du ministère des affaires religieuses; Décrète : Article 1. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des affaires religieuses, exercées par M. Abdelmadjid Cherif, appelé à exercer une autre fonction. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mars 1990. Mouloud HAMROUCHE.
836 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 18 juillet 1990 Décret exécutif du 31 mai 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de la culture islamique au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 31 mai 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de la culture islamique, au ministère des affaires religieuses, exercées par M. Abdelouahab Hamouda, appelé à exercer une autre fonction. «» Décret exécutif du 2 juin 1990 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires religieuses. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81 (4° et 5°); Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-127 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985, complété, fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etatt; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Décrète : Article 1”. M. Abdelouahab Hamouda est nommé secrétaire général du ministère des affaires religieuses. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-premier ministère. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’ex-premier ministère, exercées par M. Abderrezak Belizidia. «» Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions d’un directeur au conseil national de planification. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur, au conseil national de planification, exercées par M. Ahmed Chérif Djemli, appelé à exercer une autre fonction. » « Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de Riadh El Feth. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de Riadh El Feth, exercées par M. Hocine Snoussi.
- » « - Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-premier ministère. : Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à l’ex-premier ministère, exercées par M. Bachir Amrat. -«» Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la culture et du tourisme. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la culture et du tourisme, exercées par M. Mustapha Ariche. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet de l’ex-ministre de la culture et du tourisme. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet de l’ex-ministre de la culture et du tourisme, exercées par M. Djamel Eddine Belhadjoudja.
18 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 837 Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de chef de la daïra d’El Biodh Sidi Cheikh (wilaya d’El Bayadh) exercées par M. Saïd Ouahab, décédé. Décrets exécutifs du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions de membres aux conseils exécutifs de wilayas, chefs de divisions. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Béchar, chef de la division de la régulation économique, exercées par M. Tayeb Bennar, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya d’Alger, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Belkacem Hamdi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Ghardaïa, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, exercées par M. Abdelyakine Bencheikh El Hocine, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1 juillet 1990 portant nomination d’un chef de division au conseil national de planification. Par décret exécutif du 1 juillet 1990, M. Ahmed Chérif Djemil est nommé chef de la division de la décentralisation et du développement régional au conseil national de planification. Décrets exécutifs du 1 juillet 1990 portant nomination de membres aux conseils exécutifs de wilayas, chefs de divisions. Par décret exécutif du 1 juillet 1990, M. Abdelyakine Bencheikh El Hocine est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Batna, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Par décret exécutif du 1 juillet 1990, M. Djillali Arar est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’Alger, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux. Par décret exécutif du 1 juillet 1990, M. Mohamed Bachir Korichi est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Ouargla, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LE REPUBLIQUE Décision du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions d’un chef de service à l’institut national d’études de stratégie globale. Par décision du 30 juin 1990 du responsable de l’institut national d’études de stratégie globale, il est mis fin aux fonctions de chef de service central d’informatique, exercées par M. Braham Benhacine. Décision du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale. Par décision du 30 juin 1990 du responsable de l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.), il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de recherche, exercées par M. Ahmed Hadj Abderrahmane.
838 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 29 18 juillet 1990 Décision du 1 juillet 1990 portant nomination d’un | chargé d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale. Par décision du 1 juillet 1990 du responsable de l’institut national d’études de stratégie globale, M. Mohamed Tahar Nafaa est nommé en qualité de chargé d’études et de recherche. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 3 juin 1990 portant agrément de l’association dénommée :<< Association de l’étudiant pour la promotion du sport universitaire ». Par arrêté du 3 juin 1990 l’association dénommée << Association de l’étudiant pour la promotion du sport universitaire » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 3 juin 1990 portant agrément de l’association dénommée :« Association de l’étudiant pour le volontariat sanitaire ». Par arrêté du 3 juin 1990 l’association dénommée << Association de l’étudiant pour le volontariat sanitaire » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 3 juin 1990 portant agrément de l’association dénommée :« ICOMOS Algérie ». Par arrêté du 3 juin 1990 l’association dénommée << ICOMOS Algérie » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 3 juin 1990 portant agrément de l’association dénommée :« Ligue des droits du malade ». Par arrêté du 3 juin 1990 l’association dénommée <<< Ligue des droits du malade » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité l’intégrité susceptible du de territoire porter atteinte national à la ou sûreté fondée de sur l’Etat un objet et à illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. «» Arrêté du 3 juin 1990 portant agrément de l’association dénommée :« Association du tourisme de l’étudiant ». Par arrêté du 3 juin 1990 l’association dénommée <<< Association du tourisme de l’étudiant » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites.
18 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 839 Arrêté du 1. juillet 1990 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Oum El Bouaghi. Par arrêté du 1. juillet 1990 du wali de la wilaya de Oum El Bouaghi, M. Mohamed Maatalah est nommé en qualité de chef de cabinet du wali de la wilaya de Oum El Bouaghi. Arrêté du 1”. juillet 1990 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Skikda. Par arrêté du 1. juillet 1990 du wali de la wilaya de Skikda, M. Tayeb Bennar est nommé en qualité de chef de cabinet du wali de la wilaya de Skikda. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 10 mars 1990 portant organisation interne de l’agence nationale du cadastre. Le Chef du Gouvernement et Le ministre de l’économie, Vu le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989 portant création d’une agence nationale du cadastre ; Arrêtent : Artcile 1”. Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne de l’agence nationale du cadastre comprend : 1 Au niveau central : la sous-direction des travaux cadastraux, la sous-direction des travaux spéciaux, la sous-direction de la reprographie et des moyens, la sous-direction du personnel et des finances. 2- Au niveau régional : l’antenne régionale d’Oran, l’antenne régionale d’Alger, l’antenne régionale de Constantine, l’antenne régionale de Ouargla, l’antenne régionale de Béchar. 3 Au niveau local: une antenne locale dans chaque wilaya. Art. 2. La sous-direction des travaux cadastraux comprend : un service des travaux cadastraux en zone rurale, un service des travaux cadastraux en zone urbaine, un service de la photogrammétrie. Art. 3. La sous-direction des travaux spéciaux comprend: un service de l’informatique,
- un service des études et du suivi des travaux topographiques, un service de la constitution du tableau général des immeubles du domaine national. Art. 4. - La sous-direction de la reprographie et des moyens comprend : un service de la reprographie, un service des moyens et de la maintenance. Art. 5. La sous-direction du personnel et des finances comprend : un service des finances et de la comptabilité, un service du personnel et des affaires générales, un service de la formation générale et de la documentation. Art. 6. L’antenne régionale comprend: une division des travaux cadastraux, une division des travaux spéciaux, une division des applications informatiques, une division des moyens généraux. Art. 7. Les divisions des travaux cadastraux et spéciaux sont organisées en brigades opérationnelles. Selon l’importance des missions qui lui sont dévolues, chaque brigade est composée d’un effectif variant entre 5 et 8 agents. Art. 8. - L’antenne locale comprend : un bureau des travaux cadastraux, un bureau de la conservation cadastrale, un bureau des travaux topographiques. Art. 9. - Les bureaux de l’antenne sont organisés en brigades opérationnelles. Selon l’importance des missions qui lui sont dévolues, chaque brigade est composée d’un effectif variant entre 5 et 8 agents.
840 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 18 juillet 1990 Art. 10. Sont rattachées à l’antenne régionale d’Oran, les antennes locales des wilayas suivantes : Oran Mostaganem Mascara Saïda Tlemcen Sidi Bel Abbès Tiaret Tissemsilt Relizane Aïn Témouchent Art. 11. Sont rattachées à l’antenne régionale d’Alger, les antennes locales des wilayas suivantes : Alger Blida Boumerdes Tipaza Bouira Tizi Ouzou Aïn Defla Médéa Djelfa Ech Chlef
Béjaïa Bordj Bou Arréridj Art. 12. Sont rattachées à l’antenne régionale de Constantine, les antennes locales des wilayas suivantes : Constantine Sétif M’Sila Jijel Skikda Annaba Guelma Khenchela Souk Ahras El Tarf Oum El Bouagui Batna Mila Art. 13. - Sont rattachées à l’antenne régionale de Bechar, les antennes locales des wilayas suivantes : Bechar El Bayadh Adrar Tindouf
- Naâma Art. 14. Sont rattachées à l’antenne régionale de Ouargla, les antennes locales des wilayas suivantes : Ouargla Laghouat Ghardaïa Tamanghasset Biskra Tébessa El Oued Illizi Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1990. Le ministre P. Le Chef de l’économie du Gouvernement et par délégation, Le directeur général Ghazi HIDOUCI de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI ** Arrêté interministériel du 10 mars 1990 portant classement des postes supérieurs de l’agence nationale du cadastre. Le Chef du Gouvernement et Le ministre de l’économie, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs ; Vu le décret n° 88-212 du 31 octobre 1988 fixant les conditions d’accès et classification des postes supérieurs des structures locales du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989 portant création de l’agence nationale du cadastre ; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif ; Arrêtent : Article 1er. En fonction du nombre de points obtenus par application des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1987 susvisé, l’agence nationale du cadastre, sous tutelle du ministère de l’économie, est classée dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après :
18 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE ETABLISSEMENT PUBLIG GROUPE Agence nationale du cadastre Art. 2. Les postes supérieurs de l’agence LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 841 CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE A 3 920 nationale du cadastre classées au tableau prévu à l’article 1” ci-dessus bénéficient d’une sous-classification dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, comme suit : ETABLIS- POSTES SEMENT SUPERIEURS CATE- CLASSEMENT MODE CONDITIONS DE NIVEAU D’OCCUPATION NOΜΙΝΑ- PUBLIC SECTION HIERAR- INDICE GORIE Directeur A S/directeur des travaux cadastraux S/directeur des A travaux spéciaux S/directeur de la reprographie et des moyens S/directeur du per- Agence sonnel et des finances nationale du A cadastre Chef d’antenne régionale A TION CHIQUE 3 N 920 Décret Ingénieur d’Etat ou d’application du cadastre. Expérience professionnelle : Arrêté 3 N-1 714 du Ingénieur d’Etat : ministre 5 ans Ingénieur d’application: 7 ans Licence, diplôme ou niveau reconnu équivalent. Arrêté 3 N-1 714 Expérience profesdu sionnelle: 5 ans ministre Ingénieur d’Etat 3 N-1 714 ou d’application du cadastre. Arrêté Expérience profesdu sionnelle : ministre Ingénieur d’Etat : 5 ans Ingénieur d’application : 7 ans
842 JOURNAL OFFICIEL DE ETABLIS- POSTES SEMENT SUPERIEURS CATE- LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 18 juillet 1990 CLASSEMENT CONDITIONS MODE DE NIVEAU NOMINA- D’OCCUPATION PUBLIC SECTION HIERAR- INDICE TION GORIE Chef de service des travaux cadastraux en zone rurale. Chef de service des travaux cadastraux en A zone urbaine Chef de service des études et du suivi des travaux topographiques. Chef de service de la photogramétrie A Agence nationale du cadastre Chef de service de l’informatique A chef de service de la constitution du tableau général des im meubles du domaine national A CHIQUE Ingénieur d’Etat ou d’application du cadastre. Expérience professionnelle : Ingénieur d’Etat : Décision 3 N-2 632 4 ans du Ingénieur directeur d’application: 6 ans Ingénieur d’Etat ou d’application. Expérience professionnelle : Décision 3 N-2 632 Ingénieur d’Etat : du 4 ans Directeur Ingénieur d’application: 6 ans Ingénieur d’Etat ou d’application. Expérience professionnelle : Décision 3 N-2 632 Ingénieur d’Etat : du 4 ans Directeur Ingénieur d’application: 6 ans Licence, diplôme ou niveau reconnu équivalent. Décision Expérience profesdu 3 N-2 632 sionnelle: 6 ans du directeur
18 juillet 1990JOURNAL OFFICIEL DE ETABLIS- POSTES SEMENT SUPERIEURS CATE- LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 843 CLASSEMENT MODE DE CONDITIONS NIVEAU NOMINA- D’OCCUPATION PUBLIC SECTION HIERAR- INDICE TION GORIE Chef de service de la reprographie A Chef de service des moyens et de la maintenance Chef de service des finances et de la comptabilité Agence Chef de service du nationale personnel et des du affaires générales cadastre A Chef de service de la formation générale et de documentation Chef d’antenne locale A CHIQUE Ingénieur d’Etat ou d’application du cadastre. Expérience professionnelle : Décision 3 N-2 632 Ingénieur d’Etat : du 4 ans directeur Ingénieur d’application: 6 ans Licence, diplôme ou niveau reconnu équivalent. Expérience professionnelle: 6 ans Décision 3 N-2 632 du Directeur 3 N-2 632 Ingénieur d’Etat ou d’application du cadastre expérience professionnelle : Décision Ingénieur d’Etat : du 4 ans Directeur Ingénieur d’application: 6 ans
844 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18 juillet 1990 Art. 3. Les autres postes supérieurs de l’agence nationale du cadastre classés au tableau prévu à l’article 1er ci-dessus sont classés conformément à la cotation dans les catégories et sections prévues à l’article ETABLIS- SEMENT POSTES SUPERIEURS PUBLIC CATE- GORIE Chef de division des travaux cadastraux 17 Chef de division des travaux spéciaux Chef de division des applications informati- 17 ques Agence Chef de division des nationale du moyens généraux 17 cadastre Chef de bureau 16
obtenue en application de la méthode nationale de classification 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, comme suit : CLASSEMENT CONDITIONS MODE DE NOMINA- D’OCCUPATION TION SECTION INDICE Ingénieur d’Etat ou 3 556 d’application du ca- Décision dastre. du Expérience profesdirecteur sionnelle. Ingénieur d’Etat, 3 ans. Ingénieur d’application 5 ans. Ingénieur d’Etat ou 3 556 d’application en infor Décision matique. du Expérience profesdirecteur sionnelle. Ingénieur d’Etat : 3 ans Ingénieur d’application 5 ans Licence, diplôme ou 3 556 niveau reconnu équi- Décision valent du Expérience profes directeur sionnelle: 5 ans Ingénieur d’Etat ou 4 512 d’application Décision du cadastre. du Expérience profesdirecteur sionnelle 3 ans Technicien ou tech- 5 424 nicien supérieur du cadastre. Expérience professionnelle 3 ans.
18 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 845 CLASSEMENT ETABLIS- POSTES SEMENT SUPERIEURS PUBLIC MODE CONDITIONS DE D’OCCUPATION NOMINA- CATEGORIE SECTION INDICE Agence Chef de brigade 14 4 nationale du cadastre Art. 4. - Les travailleurs régulièrement nommés à un poste figurant aux tableaux prévus aux articles 2 et 3 bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste occupé. Art. 5. Outre, le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 4 ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. TION 416 Technicien ou techni- Décision cien supérieur du du cadastre directeur Expérience professionnelle 3 ans. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 10 mars 1990. Le ministre P. Le Chef du Gouvernement, de l’économie et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Ghazi HIDOUCI Mohamed Kamel LEULMI Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.