CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 24-240 du 12 Moharram 1446 correspondant au 18 juillet 2024 portant ratification de la Convention d’entraide juridique et judiciaire en matière criminelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signée à Doha, le 20 février 2022…………………………………………………………………………… 3
DECRETS
Décret présidentiel n° 24-237 du 12 Moharram 1446 correspondant au 18 juillet 2024 portant transfert de crédits au titre du budget de l’Etat …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 Décret présidentiel n° 24-238 du 12 Moharram 1446 correspondant au 18 juillet 2024 portant transfert de crédits au titre du budget de l’Etat…….. 8 Décret présidentiel n° 24-239 du 12 Moharram 1446 correspondant au 18 juillet 2024 portant transfert de crédits au titre du budget de l’Etat…….. 12 Décret présidentiel n° 24-244 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 modifiant le décret présidentiel n° 03-63 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 relatif à la composition du cabinet du ministre des affaires étrangères et à l’ouverture de postes de directeurs d’études auprès du secrétaire général du ministère des affaires étrangères ……………….. 12 Décret exécutif n° 24-245 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les modalités d’organisation et de coordination des actions en matière de prévention et de lutte contre les incendies de forêt …………………………………………………………………… 13 Décret exécutif n° 24-246 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 portant création de l’agence nationale de réalisation des investissements en équipement et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement ……………………………………. 16 Décret exécutif n° 24-247 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme ………. 20
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 16 Moharram 1446 correspondant au 22 juillet 2024 mettant fin à des fonctions à l’université de Constantine 3…………….. 24 Décrets exécutifs du 16 Moharram 1446 correspondant au 22 juillet 2024 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’industrie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 Décret exécutif du 16 Moharram 1446 correspondant au 22 juillet 2024 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé et de la population de la wilaya de Tindouf …………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 Décret exécutif du 16 Moharram 1446 correspondant au 22 juillet 2024 mettant fin aux fonctions du directeur délégué de la santé et de la population de la circonscription administrative de Bouinan à la wilaya de Blida………………………………………………………. 25 Décret exécutif du 16 Moharram 1446 correspondant au 22 juillet 2024 portant nomination de vice-rectrices à l’université de Constantine 1……… 25 Décret exécutif du 16 Moharram 1446 correspondant au 22 juillet 2024 portant nomination du doyen de la faculté des sciences et de la technologie à l’université de Tébessa……………………………………………………………………………………………………………………….. 25 Décret exécutif du 16 Moharram 1446 correspondant au 22 juillet 2024 portant nomination du directeur de la promotion de la qualité au ministère de l’industrie et de la production pharmaceutique ………………………………………………………………………………………. 25 Décret exécutif du 16 Moharram 1446 correspondant au 22 juillet 2024 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’industrie et de la production pharmaceutique……………………………………………………………………………………………………………… 25 Décret exécutif du 16 Moharram 1446 correspondant au 22 juillet 2024 portant nomination de directeurs délégués de la santé et de la population aux circonscriptions administratives à la wilaya de Djelfa …………………………………………………………………………. 25
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 14 Moharram 1446 correspondant au 20 juillet 2024 fixant les modalités de déclaration de la monnaie par les voyageurs ainsi que le modèle de la déclaration…………………………………………………………………………………………………………………………… 25
22 Moharram 1446 28 juillet 2024
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 24-240 du 12 Moharram 1446 correspondant au 18 juillet 2024 portant ratification
de la Convention d’entraide juridique et judiciaire en matière criminelle entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signée à Doha,
le 20 février 2022.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);
Considérant la Convention d’entraide juridique et judiciaire en matière criminelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signée à Doha, le 20 février 2022;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention d’entraide juridique et judiciaire en matière criminelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signée à Doha, le 20 février 2022.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1446 correspondant au 18 juillet 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————
Convention d’entraide juridique et judiciaire en matière criminelle entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,
et le Gouvernement de l’Etat du Qatar,
Dénommés ci-après les « parties »,
Désirant raffermir les relations fraternelles liant les deux pays,
Désirant renforcer le domaine de la coopération entre eux aux fins de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes,
Désireux d’établir une coopération en matière d’extradition entre les deux pays,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Engagement d’extrader
Les parties s’engagent à accorder réciproquement l’extradition, conformément aux règles et conditions déterminées par la présente Convention, les personnes se trouvant dans le pays d’une des parties, condamnées ou accusées réclamées par les autorités judiciaires du pays de l’autre partie.
Article 2
Cas d’extradition
L’extradition est accordée dans les conditions suivantes :
1- si l’infraction pour laquelle l’extradition est requise, est commise sur le territoire de la partie requérante ou qu’elle est commise en dehors du territoire de chacun des deux Etats, à condition que les lois de la partie requérante punissent pour ce fait lorsqu’il est commis en dehors de son territoire.
2- l’infraction constitue un crime ou un délit punissable par les lois des parties d’une peine privative de liberté d’au moins une année ou d’une peine plus sévère, ou si la personne réclamée pour une telle infraction a été condamnée à une peine d’emprisonnement d’au moins six (6) mois.
3- si le fait n’est pas punissable par les lois de l’une des deux parties, ou que la peine prévue pour l’infraction dans la partie requérante n’a pas son équivalent dans l’une des deux parties, l’extradition n’est pas obligatoire à moins que la personne réclamée ne soit un ressortissant de la partie requérante ou un ressortissant d’un Etat tiers qui prévoit la même peine.
4- si l’extradition est requise pour plusieurs infractions, il ne peut être donné suite à la demande d’extradition que pour les infractions remplissant les deux conditions citées aux paragraphes 1- et 2- du présent article.
Article 3
Cas de refus d’extradition
L’extradition ne peut pas être accordée si :
1- la personne réclamée est un national de l’Etat requis; toutefois, l’Etat requis est tenu, conformément à sa loi interne, d’engager des poursuites à l’encontre de la personne ayant commis une infraction punissable dans les deux Etats. L’Etat requérant est informé de la suite réservée à sa demande.
2- l’infraction a été jugée définitivement dans la partie requise ou dans un Etat tiers pour les faits à raison desquels l’extradition de la personne est requise.
3- il y a eu prescription ou péremption de l’action pénale ou de la peine.
4- une amnistie générale est intervenue, conformément à la loi de la partie requise ou de la loi de la partie requérante.
5- l’infraction a été commise hors du territoire de la partie requérante et que la loi de la partie requise n’autorise pas la poursuite de la même infraction commise dans de tels cas.
6- l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est une infraction politique ou connexe à une infraction politique à l’exception des infractions terroristes, ou que la personne réclamée est un réfugié politique au moment de la transmission de la demande d’extradition.
7- l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée consiste uniquement en la violation d’obligations militaires.
8- il existe de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a été présentée en vue de juger ou de punir la personne pour des considérations relatives à la race, à la religion, à la nationalité ou à l’opinion politique ou que l’existence d’une de ces considérations pourrait porter atteinte à la position de la personne réclamée.
9- la personne réclamée a déjà été jugée pour la même infraction et a été acquittée ou condamnée par un jugement définitif, conformément à la loi de l’Etat dans lequel le jugement a été rendu et a purgé sa peine.
Article 4
Présentation de la demande d’extradition et des pièces jointes
La demande d’extradition doit être formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique. La demande doit être accompagnée des données et documents suivants :
1- dans tous les cas :
a. du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et toutes les pièces ou informations indiquant son identité et sa nationalité;
b. une copie des textes légaux prévoyant la peine applicable à l’infraction à raison de laquelle l’extradition est requise.
2- si la personne est accusée, la demande d’extradition est, outre les données et documents prévus au paragraphe 1- du présent article, accompagnée de :
a. l’original ou une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt délivré par l’autorité compétente, ou tout autre document ayant la même force, délivré par les autorités compétentes ou d’une copie officielle légalisée par l’autorité compétente de la partie requérante;
b. une copie de l’acte d’accusation ou de tout document d’accusation;
c. l’élément de preuve justifiant le renvoi de l’affaire pour jugement conformément aux lois de la partie requise.
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3- si la personne réclamée a été condamnée pour l’infraction en vertu de laquelle l’extradition est requise, et outre les données et documents prévus au paragraphe a- du présent article, la demande d’extradition est accompagnée :
a. de l’original ou d’une copie certifiée conforme à l’original de la décision de condamnation et des informations sur la peine prononcée à son encontre et de la période d’emprisonnement déjà purgée en exécution de cette peine;
b. des informations prouvant que la personne réclamée est bien celle qui a été condamnée.
Article 5
Dispense de légalisation
Les documents à l’appui transmis, conformément à la présente Convention sont, dispensés des formalités de légalisation. Toutefois, ces documents devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Article 6
Arrestation provisoire
1- En cas d’urgence, et sur demande transmise directement par les autorités compétentes de la partie requérante, il pourra être procédé à l’arrestation provisoire de la personne réclamée en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et les données et documents mentionnés à l’article 4 de la présente Convention.
2- La demande d’arrestation provisoire sera transmise par le bureau arabe de la police criminelle ou l’organisation internationale de la police criminelle (Interpol), par voie postale, télégraphe ou tout autre moyen laissant une preuve écrite.
3- La demande devra mentionner l’existence d’une des données et documents prévus à l’article (4) de la présente Convention, en faisant part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition dans les délais fixés au paragraphe 5 - du présent article. Elle doit mentionner, en outre, l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, la peine prévue ou prononcée, la date et le lieu de sa commission et le signalement, aussi précis que possible, de la personne réclamée.
4- La partie requérante est informée sans délai de la suite réservée à sa demande.
5- Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire de la personne réclamée si, dans un délai de trente (30) jours après l’arrestation, la partie requise n’a pas été saisie des données et documents mentionnés à l’article (4) de la présente Convention, à moins que la partie requérante ne fournisse une excuse valable. Dans tous les cas, la durée de l’arrestation ne peut pas dépasser quarante-cinq (45) jours.
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6- La mise en liberté́ provisoire de la personne réclamée est possible à tout moment, à condition que la partie requise prenne toutes les mesures qu’elle estime nécessaires en vue d’éviter l’évasion de la personne réclamée.
7- La mise en liberté de la personne réclamée ne s’oppose pas à son arrestation à nouveau si la demande d’extradition et les données et documents à l’appui sont reçus ultérieurement par la partie requise.
Article 7
Procédure d’extradition simplifiée
1- La partie requise peut, si sa loi l’y autorise, accorder l’extradition simplifiée à condition que la personne réclamée exprime son consentement.
2- Après que la personne réclamée ait donné son consentement par écrit, les autorités requérantes sont dispensées des formalités requises visées à l’article 4 de la présente Convention.
Article 8
Pluralité des demandes
Si l’extradition d’une personne est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes infractions, soit pour des infractions différentes, la partie requise détermine l’Etat vers lequel la personne sera extradée, en tenant compte de toutes les circonstances relatives à chaque affaire et, en particulier :
1- l’existence d’une Convention internationale pertinente;
2- la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants;
3- la gravité de l’infraction;
4- la date et le lieu de commission de l’infraction;
5- la date de chaque demande;
6- la nationalité de la personne réclamée;
7- le lieu de résidence habituelle de la personne réclamée.
Article 9
Remise des objets provenant, utilisés ou liés à l’infraction
1- Quand il est donné suite à l’extradition, la partie requise peut, conformément à sa loi, remettre à la partie requérante, sur sa demande, tous les objets provenant de l’infraction, utilisés pour sa commission ou pouvant servir de pièces à conviction.
2- La remise des objets mentionnés à l’alinéa 1 du présent article, pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de la personne réclamée.
3- Sont réservés les droits acquis des tiers de bonne foi sur lesdits objets. Si de tels droits sont établis, ils devront être restitués à la partie requise le plus tôt possible, aux frais de la partie requérante, à l’issue de poursuites engagées par la partie requérante.
Article 10
Eclaircissements complémentaires
1- Si la partie requise estime que les données et documents communiqués à l’appui d’une demande d’extradition ne sont pas suffisants au regard de sa loi en matière d’extradition, elle peut demander des éclaircissements complémentaires dans un délai qu’elle spécifie raisonnablement.
2- Si la personne réclamée se trouve en détention et que les éclaircissements complémentaires fournis sont insuffisants ou qu’ils ne sont pas reçus dans le délai spécifié, la personne peut être mise en liberté. Toutefois, cette circonstance n’empêche pas la partie requérante de présenter une nouvelle demande d’extradition.
3- Lorsque la personne réclamée est mise en liberté, conformément au paragraphe 2- du présent article, la partie requise doit en aviser la partie requérante dès que possible.
Article 11
Remise ajournée ou conditionnelle
1- La partie requise peut ajourner la remise de la personne réclamée afin de la poursuivre pénalement ou de lui faire purger une peine à raison d’une infraction autre que celle pour laquelle l’extradition est demandée. Dans ce cas, la partie requise en informe la partie requérante.
2- Les dispositions du paragraphe 1- du présent article n’empêchent pas que la personne réclamée soit remise provisoirement à la partie requérante, à condition que la partie requérante s’engage explicitement que ladite personne soit renvoyée à la partie requise, à l’issue des procédures de poursuite dans la partie requérante.
Article 12
Règle de la spécialisté
La personne qui a été extradée, conformément aux dispositions de la présente Convention, ne peut être, ni détenue, ni jugée, ni condamnée, ni punie, ni soumise à aucune restriction de sa liberté sur le territoire de la partie requérante pour une autre infraction antérieure à sa remise, autre que celle ayant motivé son extradition, sauf dans les cas suivants :
1- lorsque, ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n’aura pas quitté, dans les trente (30) jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la partie à laquelle elle a été extradée ou si elle y est retournée, volontairement, après l’avoir quitté;
2- lorsque la partie requise y consent et sous réserve qu’une nouvelle demande soit présentée à cet effet, accompagnée des données et documents prévus à l’article 4 de la présente Convention, ainsi que d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne extradée sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités compétentes de la partie requise;
3- lorsqu’au cours de la procédure, l’infraction a été requalifiée sur la base des mêmes faits que ceux constituant l’infraction pour laquelle l’extradition a été accordée, à condition que cette nouvelle qualification donne lieu à l’extradition;
4- lorsque la personne extradée y consent.
Article 13
Décision et remise de la personne
1- La partie requise doit communiquer, dans les meilleurs délais, à la partie requérante sa décision sur l’extradition.
2- Tout rejet, total ou partiel, de la demande d’extradition doit être, sur demande, motivé par la partie requise et accompagné de la copie de la décision judiciaire ayant statué de cela, si la partie requérante le souhaite.
3- Si l’extradition est accordée, la date et le lieu de la remise de la personne réclamée sont fixés d’un commun accord entre les parties.
4- La partie requérante devra recevoir la personne réclamée dans un délai de vingt-huit (28) jours, à compter de la date de la décision définitive de sa remise.
5- Au terme de ce délai, la personne réclamée peut être mise en liberté et la partie requise peut refuser son extradition pour la même infraction.
6- Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de la personne réclamée, la partie concernée en informe l’autre partie avant l’expiration du délai de trente (30) jours. Les deux parties conviendront d’une autre date de remise.
7- La partie requérante informe la partie requise sur les résultats des procédures pénales engagées contre la personne extradée.
Article 14
Réextradition vers un Etat tiers
La partie vers laquelle la personne a été extradée ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l’accord de la partie qui l’a extradée, sauf si cette personne n’a pas quitté le territoire de la partie requérante ou qu’elle y est retournée dans les conditions prévues au paragraphe 1- de l’article 12 de la présente Convention.
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Article 15
Evasion de la personne extradée
Si une personne extradée se soustrait, avant la clôture des poursuites engagées à son encontre ou de l’exécution d’une peine, et revient sur le territoire de la partie requise, elle est réextradée de nouveau suite à une demande réitérée d’extradition sans transmission de documents à l’appui, à moins que des faits nouveaux ne surviennent justifiant la demande d’autres documents.
Article 16
Transit
1- Lorsqu’une personne est livrée vers l’une des parties en provenance d’un Etat tiers à travers le territoire de l’autre partie, la partie vers laquelle la personne est extradée demande à l’autre partie l’autorisation de le faire transiter par son territoire. La présente disposition ne s’applique pas lorsque le transport s’effectue par air et qu’aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de l’autre partie.
2- Lorsqu’elle recevra une telle demande devant contenir les informations nécessaires, la partie requise pour le transit la traitera conformément aux procédures prévues par sa loi. La partie requise acceptera promptement la demande reçue tant que cela ne porte pas préjudice à ses intérêts essentiels.
3- Lorsque l’atterrissage de l’aéronef sur le territoire de l’Etat de transit n’est pas un atterrissage forcé, la partie, auprès de laquelle l’autorisation de transit est demandée, peut détenir la personne réclamée pour une durée de (48) quarante-huit heures, sur demande de la partie requérante.
Article 17
Frais d’extradition
A l’exclusion des frais occasionnés sur le territoire de la partie requise, les frais de transport incombent à la partie requérante. La partie requérante supportera également les frais occasionnés par le transit sur le territoire de la partie requise pour le transit.
Article 18
Echange d’informations sur les textes législatifs en matière d’extradition
Les parties s’échangent, sur demande de l’une d’entre elles, les informations sur les textes de la législation nationale en matière d’extradition.
Article 19
Langue de communication
Les demandes d’extradition et les documents à l’appui sont rédigés en langue arabe.
Article 20
Amendement
Les dispositions de la présente Convention peuvent être amendées d’un commun accord des parties par écrit, sous réserve de procéder conformément aux mêmes procédures légales/constitutionnelles requises pour son entrée en vigueur.
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Article 21 Fait et signé à Doha, le 19 Rajab 1443 correspondant au 20 février 2022, en deux exemplaires originaux en langue Entrée en vigueur arabe, les deux textes faisant également foi. La présente Convention entrera en vigueur trente (30) jours,
à compter de la date de l’échange des instruments de ratification Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement
conformément aux procédures légales/constitutionnelles applicables dans les deux pays, et demeurera en vigueur pour une durée illimitée, à moins que l’une des deux parties ne notifie la République algérienne démocratique et populaire de l’Etat du Qatar à l’autre partie sa volonté d’y mettre fin, et son application cessera après six (6) mois, à compter de la date de réception de la notification par voie diplomatique. Ministre de la justice, garde des sceaux Le Procureur général En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Abderrachid Issa bin Saad Al-Jafali Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention. TABI Al-Nuaimi
DECRETS
Décret présidentiel n° 24-237 du 12 Moharram 1446 Vu le décret exécutif n° 24-17 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 18 juillet 2024 portant transfert correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des de crédits au titre du budget de l’Etat. autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, ———— au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition de la ministre de la culture et des arts; Le Président de la République, Décrète : Sur le rapport conjoint du ministre des finances, du ministre des moudjahidine et des ayants-droit et de la ministre Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre de la culture et des arts, du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de sept cent quatre-vingt-treize millions deux cent quarante- Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 deux mille dinars (793.242.000 DA) en autorisations (alinéa 1er); d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 imprévues », gérée par le ministre des finances. correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de sept cent quatre-vingt-treize millions deux cent quarante-deux mille Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant dinars (793.242.000 DA) en autorisations d’engagement et au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024; en crédits de paiement, aux portefeuilles de programmes des ministères, réparti conformément au tableau annexé au Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania présent décret. 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement Art. 3. — Le ministre des finances, le ministre des ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances moudjahidine et des ayants-droit et la ministre de la culture pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances; et des arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Vu le décret exécutif n° 24-12 du 24 Joumada Ethania 1445 officiel de la République algérienne démocratique et populaire. correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement Fait à Alger, le 12 Moharram 1446 correspondant au ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances 18 juillet 2024. pour 2024, mis à la disposition du ministre des moudjahidine et des ayants-droit; Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— TABLEAU ANNEXE En DA
Titre 2 : Dépenses de Titre 4 : Dépenses de
Total
Intitulés des programmes
fonctionnement des services Transfert
et sous-programmes Autorisations Crédits Autorisations Crédits Autorisations Crédits d’engagement de paiement d’engagement de paiement d’engagement de paiement
Ministère 412 000 000 412 000 000 — — 412 000 000 412 000 000 des moudjahidine
et des ayants-droit
22 Moharram 1446 28 juillet 2024
TABLEAU ANNEXE (suite) En DA
Titre 4 : Dépenses de
Titre 2 : Dépenses de
Total
Transfert fonctionnement des services
Intitulés des programmes
et sous-programmes Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement
Patrimoine historique et culturel 412 000 000 412 000 000 — — 412 000 000 412 000 000 Recherche historique et suivi des activités muséales 412 000 000 412 000 000 — — 412 000 000 412 000 000 Ministère de la culture et des arts — — 381 242 000 381 242 000 381 242 000 381 242 000 Arts et lettres — — 381 242 000 381 242 000 381 242 000 381 242 000 Création et diffusion du produit culturel et artistique — — 381 242 000 381 242 000 381 242 000 381 242 000
Total des crédits ouverts 412 000 000 412 000 000
Décret présidentiel n° 24-238 du 12 Moharram 1446 correspondant au 18 juillet 2024 portant transfert
de crédits au titre du budget de l’Etat.
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances, du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, du ministre des moudjahidine et des ayants-droit, du ministre des affaires religieuses et des wakfs, du ministre de l’éducation nationale, du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la ministre de la culture et des arts, du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre de la poste et des télécommunications, de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, du ministre de la communication, du ministre des transports et du ministre du tourisme et de l’artisanat,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er );
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024;
381 242 000 381 242 000 793 242 000 793 242 000
Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances;
Décrète :
Article 1. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de trois milliards neuf cent trente-huit millions cinq cent quatorze mille six cent soixante-dix-huit dinars (3.938.514.678 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de trois milliards neuf cent trente-huit millions cinq cent quatorze mille six cent soixante-dix-huit dinars (3.938.514.678 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, au titre du budget de l’Etat, réparti conformément au tableau annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1446 correspondant au 18 juillet 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
28 juillet 2024 22 Moharram 1446 affaires religieuses et des wakfs
137 000 000 137 000 000 — — — — 137 000 000 137 000 000 Total des crédits mis à la disposition du ministre des
132 000 000 132 000 000 — — — — 132 000 000
5 000 000 — — — — 5 000 000 5 000 000 137 000 000 137 000 000 — — — — 137 000 000 137 000 000 — 137 000 000 — — — 137 000 000 2 116 000 000 2 116 000 000 150 000 000 150 000 000 850 000 000 850 000 000 1 116 000 000 2 116 000 000 2 116 000 000 150 000 000 150 000 000 850 000 000 850 000 000 1 116 000 000 2 116 000 000 2 116 000 000 150 000 000 150 000 000 850 000 000 850 000 000 1 116 000 000 2 116 000 000 2 116 000 000 150 000 000 150 000 000 850 000 000 850 000 000 1 116 000 000 13 830 500 — 13 830 500 — — — 13 830 500 13 830 500 — 13 830 500 — — — 13 830 500 13 830 500 13 830 500 — — — — 13 830 500 13 830 500 13 830 500 13 830 500 — — — — 13 830 500 13 830 500 362 500 000 362 500 000 12 500 000 — 12 500 000 — 350 000 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000 — 12 500 000 — — — 12 500 000 12 500 000 12 500 000 — 12 500 000 — — — 100 000 000 100 000 000 — — — — 100 000 000 250 000 000 250 000 000 — — — — 250 000 000 350 000 000 — 350 000 000 — — — 350 000 000 362 500 000 362 500 000 12 500 000 — 12 500 000 — 350 000 000 paiement Crédits de d’engagement paiement Autorisations Crédits de d’engagement paiement Autorisations Crédits de d’engagement paiement Autorisations Crédits de
132 000 000 Culture islamique
5 000 000 Orientation religieuse
137 000 000 Orientation religieuse et culture islamique
137 000 000 Ministère des affaires religieuses et des wakfs
des moudjahidine et des ayants droit 1 116 000 000 Total des crédits mis à la disposition du ministre
1 116 000 000 Recherche historique et suivi des activités muséales JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1 116 000 000 Patrimoine historique et culturel
1 116 000 000 Ministère des moudjahidine et des ayants-droit
de l’aménagement du territoire l’intérieur, des collectivités locales et
13 830 500 Total des crédits mis à la disposition du ministre de
13 830 500 Soutien administratif et logistique
Administration générale
de l’aménagement du territoire Ministère de l’intérieur, des collectivités locales et
l’étranger affaires étrangères et de la communauté nationale à
350 000 000 Total des crédits mis à la disposition du ministre des
Soutien administratif
Administration générale
à l’étranger 100 000 000 Affaires consulaires et communauté nationale
250 000 000 Diplomatie et relations extérieures
et consulaire 350 000 000 Activité diplomatique
la communauté nationale à l’étranger 350 000 000 Ministère des affaires étrangères et de
d’engagement Autorisations et sous-programmes d’investissement de fonctionnement des services Intitulés des programmes de transfert
Total Titre 4 : Dépenses Titre 3 : Dépenses Titre 2 : Dépenses
En DA TABLEAU ANNEXE
jeunesse et des sports 168 234 000 168 234 000 168 234 000 168 234 000 — — — — Total des crédits mis à la disposition du ministre de la
126 664 000 126 664 000 126 664 000 — 126 664 000 — — —
126 664 000 126 664 000 126 664 000 126 664 000 — — — — 41 570 000 41 570 000 41 570 000 — 41 570 000 — — — 41 570 000 41 570 000 41 570 000 — 41 570 000 — — — 168 234 000 168 234 000 168 234 000 168 234 000 — — — — 593 488 316 593 488 316 593 488 316 — 593 488 316 — — — 20 010 060 20 010 060 20 010 060 — 20 010 060 — — — 20 010 060 20 010 060 20 010 060 — 20 010 060 — — — 573 478 256 573 478 256 573 478 256 573 478 256 — — — — 573 478 256 573 478 256 573 478 256 573 478 256 — — — — 593 488 316 593 488 316 593 488 316 593 488 316 — — — — 29 000 000 — 29 000 000 — — — 29 000 000 29 000 000 — 29 000 000 — — — 29 000 000 29 000 000 — 29 000 000 — — — 29 000 000 29 000 000 — 29 000 000 — — — 29 000 000 116 716 300 2 211 300 116 716 300 2 211 300 — — 114 505 000 2 211 300 2 211 300 2 211 300 — — — — 2 211 300 2 211 300 2 211 300 2 211 300 — — — — 114 505 000 — 114 505 000 — — — 114 505 000 114 505 000 114 505 000 — — — — 114 505 000 116 716 300 2 211 300 116 716 300 2 211 300 — — 114 505 000 paiement Crédits de d’engagement paiement Autorisations Crédits de d’engagement paiement Autorisations Crédits de d’engagement paiement Autorisations Crédits de
Sport pour tous en milieux éducatifs et spécialisés
Sports
Promotion de l’animation socio-éducative JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 Jeunesse
Ministère de la jeunesse et des sports
la ministre de la culture et des arts Total des crédits mis à la disposition de
Soutien administratif
Administration générale
Création et diffusion du produit culturel et artistique
Arts et lettres
Ministère de la culture et des arts
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 29 000 000 Total des crédits mis à la disposition du ministre de
29 000 000 Soutien administratif
29 000 000 Administration générale
et de la recherche scientifique 29 000 000 Ministère de l’enseignement supérieur
l’éducation nationale 114 505 000 Total des crédits mis à la disposition du ministre de
2 211 300 Soutien administratif
Administration générale
114 505 000 Vie scolaire
114 505 000 Vie scolaire et transferts sociaux
114 505 000 Ministère de l’éducation nationale 22 Moharram 1446 d’engagement Autorisations et sous-programmes 28 juillet 2024 de transfert d’investissement de fonctionnement des services Intitulés des programmes Total Titre 4 : Dépenses Titre 3 : Dépenses Titre 2 : Dépenses En DA (suite) TABLEAU ANNEXE
28 juillet 2024 22 Moharram 1446
3 938 514 678 3 938 514 678 1 197 983 616 1 197 983 616 850 000 000 850 000 000 1 890 531 062 1 890 531 062 Total général
24 500 000 24 500 000 24 500 000 24 500 000 24 500 000 24 500 000 24 500 000 24 500 000 24 500 000 24 500 000 24 500 000 24 500 000 — 24 500 000 — 24 500 000 — 24 500 000 — 24 500 000 — — — — — — — — — — — — Artisanat et métiers 3 940 000 3 940 000 250 000 250 000 — — 3 690 000 3 690 000 des transports 3 690 000 3 690 000 — — — — 3 690 000 3 690 000 Soutien administratif 3 690 000 3 690 000 — — — — 3 690 000 3 690 000 Administration générale 250 000 250 000 250 000 250 000 — — — — 250 000 250 000 250 000 250 000 — — — — Mobilité et logistique 3 940 000 3 940 000 286 800 000 250 000 286 800 000 250 000 246 800 000 — — 246 800 000 — — 3 690 000 3 690 000 40 000 000 Ministère des transports de la communication 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 246 800 000 246 800 000 286 800 000 81 505 562 81 505 562 — — 40 000 000 246 800 000 246 800 000 286 800 000 — 81 505 562 — 81 505 562 — — 246 800 000 246 800 000 246 800 000 — — — — — 246 800 000 — 246 800 000 — 246 800 000 — — — — — — — — — 40 000 000 — — 40 000 000 40 000 000 — — 40 000 000 81 505 562 81 505 562 Soutien administratif Administration générale 40 000 000 40 000 000 81 505 562 Gestion du ministère 81 505 562 81 505 562 81 505 562 — — — — 81 505 562 81 505 562 Administration générale 81 505 562 81 505 562 — — — — 81 505 562 81 505 562 5 000 000 5 000 000 — — — — 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 — — — — 5 000 000 5 000 000 Soutien administratif 5 000 000 5 000 000 — — — — 5 000 000 5 000 000 Administration générale 5 000 000 5 000 000 — — — — 5 000 000 5 000 000
du tourisme et de l’artisanat Total des crédits mis à la disposition du ministre Promotion et amélioration des performances des acteurs
Ministère du tourisme et de l’artisanat
Total des crédits mis à la disposition du ministre
Transports routiers et logistique JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51
Total des crédits mis à la disposition du ministre
Communication institutionnelle Médias et communication institutionnelle Ministère de la communication de la condition de la femme la solidarité nationale, de la famille et Total des crédits mis à la disposition de la ministre de
de la condition de la femme Ministère de la solidarité nationale, de la famille et
poste et des télécommunications Total des crédits mis à la disposition du ministre de la
Ministère de la poste et des télécommunications
paiement d’engagement paiement d’engagement paiement d’engagement paiement d’engagement Crédits de Autorisations Crédits de Autorisations Crédits de Autorisations Crédits de Autorisations et sous-programmes
de transfert d’investissement de fonctionnement des services Intitulés des programmes
Titre 4 : Dépenses Titre 3 : Dépenses Titre 2 : Dépenses En DA (suite)
Total de transfert d’investissement de fonctionnement des services Intitulés des programmes
TABLEAU ANNEXE
Décret présidentiel n° 24-239 du 12 Moharram 1446 correspondant au 18 juillet 2024 portant transfert
de crédits au titre du budget de l’Etat.
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances, du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, du ministre de la communication, du président de la Cour constitutionnelle et du président de l’autorité nationale indépendante des élections,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er );
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 23-22 du l1 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024;
Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances;
Décrète :
Article 1. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de dix-neuf milliards neuf cent soixante-douze millions soixante-dix-huit mille dinars (19.972.078.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de dix-neuf milliards neuf cent soixante-douze millions soixante-dix-huit mille dinars (19.972.078.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable aux portefeuilles de programmes des ministères et des institutions publiques, réparti conformément à l’état annexé à l’original du présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1446 correspondant au 18 juillet 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
22 Moharram 1446 28 juillet 2024
Décret présidentiel n° 24-244 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 modifiant le décret
présidentiel n° 03-63 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 relatif à la
composition du cabinet du ministre des affaires étrangères et à l’ouverture de postes de directeurs
d’études auprès du secrétaire général du ministère des affaires étrangères.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 03-63 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 relatif à la composition du cabinet du ministre des affaires étrangères et à l’ouverture de postes de directeurs d’études auprès du secrétaire général du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 19-244 du 11 Moharram 1441 correspondant au 11 septembre 2019 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères;
Décrète :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er du décret présidentiel n° 03-63 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 susvisé, sont modifiées comme suit :
« Article. 1er. — Le cabinet du ministre des affaires étrangères comprend :
— le chef de cabinet;
— Quinze (15) chargés d’études et de synthèse;
— cinq (5) attachés de cabinet.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
22 Moharram 1446 28 juillet 2024
Décret exécutif n° 24-245 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les modalités
d’organisation et de coordination des actions en matière de prévention et de lutte contre les
incendies de forêt.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 23-21 du 10 Joumada Ethania 1445 correspondant au 23 décembre 2023 relative aux forêts et aux richesses forestières;
Vu la loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu le décret n° 80-184 du 19 juillet 1980, modifié et complété, portant mise en place des organes de coordination des actions de protection des forêts;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 19-59 du 26 Joumada El Oula 1440 correspondant au 2 février 2019 fixant les modalités d’élaboration et de gestion des plans d’organisation des secours;
Décrète :
l’article 62 de la loi n° 23-21 du 10 Joumada Ethania 1445 correspondant au 23 décembre 2023 relative aux forêts et aux richesses forestières, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de coordination des actions en matière de prévention et de lutte contre les incendies de forêt.
Art. 2. — Sous réserve des dispositions du décret exécutif
2 février 2019 susvisé, l’organisation et la coordination des actions citées à l’article 1er ci-dessus, sont assurées, dans le cadre du plan de prévention et de lutte contre les incendies de forêt, par les organes suivants :
— la commission nationale de protection des forêts;
— la commission de protection des forêts de wilaya;
— le comité opérationnel de circonscription administrative ou le comité opérationnel de daïra;
— le comité opérationnel communal.
Art. 3. — La commission nationale de protection des forêts présidée par le ministre chargé des forêts, comprend :
— le représentant du ministère de la défense nationale;
— le secrétaire général du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— le secrétaire général du ministère de la justice;
— le secrétaire général du ministère des finances;
— le secrétaire général du ministère de l’énergie et des mines;
— le secrétaire général du ministère de la poste et des télécommunications;
— le secrétaire général du ministère du commerce et de la promotion des exportations;
— le secrétaire général du ministère des travaux publics et des infrastructures de base;
— le secrétaire général du ministère de l’hydraulique;
— le secrétaire général du ministère des transports;
— le secrétaire général du ministère du tourisme et de l’artisanat;
— le secrétaire général du ministère de la santé;
— le secrétaire général du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables;
— le secrétaire général du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises;
— le secrétaire général de l’Observatoire national de la société civile;
— le secrétaire général du conseil supérieur de la jeunesse;
— le président de la chambre nationale de l’agriculture;
— le directeur général des forêts;
— le représentant du commandement de la gendarmerie nationale;
— le directeur général de la protection civile;
— le délégué national aux risques majeurs;
— le directeur général des transmissions nationales;
— le président directeur général de la société algérienne de l’électricité et du gaz (Sonelgaz);
— le directeur général de l’office national de la météorologie (ONM);
— le directeur général de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF);
— le directeur général de l’agence spatiale algérienne (ASAL).
Article 1er. — En application des dispositions de — le directeur général de la sûreté nationale;
n° 19-59 du 26 Joumada El Oula 1440 correspondant au
La commission nationale de protection des forêts se réunit, avant l’ouverture et après la fin de chaque campagne de prévention et de lutte contre les incendies de forêt en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président.
La commission peut faire appel, en tant que de besoin, à toute institution et/ou personne habilitée à contribuer à ses travaux.
Le secrétariat de la commission nationale de protection des forêts est assuré par les services de l’administration chargée des forêts. Les réunions sont sanctionnées par des procès-verbaux et sont transmis à chaque membre de la commission.
Art. 4. — La commission nationale de protection des forêts a pour missions :
— de veiller à l’application du plan de prévention et de lutte contre les feux de forêt;
— d’examiner et d’approuver le programme national de sensibilisation, de vulgarisation et d’éducation relatif à la prévention et à la lutte contre les feux de forêt;
— de procéder à l’examen du bilan national de la campagne précédente de prévention et de lutte contre les feux de forêt, élaboré par l’administration chargée des forêts et de proposer toutes mesures et recommandations visant l’amélioration et le renforcement des dispositifs de prévention et de lutte contre les incendies de forêt;
— d’examiner les dispositifs de prévention et de lutte contre les incendies de forêt mis en place par chaque secteur concerné et d’évaluer leur efficacité durant la campagne;
— d’examiner toute autre question, en relation avec la prévention et la lutte contre les incendies de forêt, qui lui est soumise par son président.
Art. 5. — La commission de protection des forêts de wilaya, présidée par le wali, comprend :
— le commandant du secteur militaire;
— le président de l’assemblée populaire de wilaya (PAPW);
— le procureur général, territorialement compétent;
— le commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale;
— le chef de la sûreté de wilaya;
— les walis délégués ou chefs de daïras concernés;
— le conservateur des forêts de wilaya;
— le directeur de la protection civile de wilaya;
— le directeur des services agricoles de wilaya;
— le directeur des travaux publics de wilaya;
— le directeur des transports de wilaya;
— le directeur de la santé et de la population de wilaya;
— le directeur de l’énergie et des mines de wilaya;
— le directeur de l’hydraulique de wilaya;
— le directeur de l’environnement de wilaya;
22 Moharram 1446 28 juillet 2024
— le directeur du commerce de wilaya;
— le directeur de la poste et des télécommunications de wilaya;
— le représentant de l’Observatoire national de la société civile;
— le représentant du conseil supérieur de la jeunesse.
La commission de protection des forêts de wilaya peut faire appel à toute institution et/ou personne habilitée à contribuer à ses travaux.
Le secrétariat de la commission de protection des forêts de wilaya est assuré par la conservation des forêts de wilaya. Les réunions de la commission sont sanctionnées par des procès-verbaux signés par le président.
Art. 6. — La commission de protection des forêts de wilaya a pour missions :
— de mettre en œuvre le plan de prévention et de lutte contre les feux de forêt à l’échelle de wilaya, et d’assurer l’application des directives et recommandations formulées par la commission nationale de protection des forêts;
— d’évaluer le déroulement de la campagne de prévention et de lutte contre les feux de forêt et d’élaborer son bilan qu’elle transmet à la commission nationale;
— d’émettre des directives et des recommandations aux comités opérationnels de circonscription administrative, de daïra et de commune;
— de coordonner, avec les comités opérationnels de circonscription administrative ou de daïra, les actions de prévention et de lutte contre les feux de forêt;
— d’apporter le soutien nécessaire en moyens humains et matériels aux équipes d’intervention;
— de prendre toutes mesures complémentaires jugées nécessaires à la prise en charge des situations exceptionnelles dans le cadre de la prévention et de lutte contre les feux de forêt;
— d’examiner toute autre question, en rapport avec la prévention et la lutte contre les incendies de forêt.
Art. 7. — Le comité opérationnel de circonscription administrative ou de daïra, présidé par le wali délégué ou le chef de daïra, comprend :
— le représentant du secteur militaire;
— le commandant de compagnie de la gendarmerie nationale;
— le chef de sûreté de la circonscription administrative ou de la daïra;
— le chef d’unité de la protection civile;
— le chef de la circonscription des forêts;
— le représentant de la direction de la santé et de la population de la wilaya;
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— le directeur délégué des services agricoles de la circonscription administrative ou le subdivisionnaire des services agricoles de la daïra;
— le directeur délégué des ressources en eau et de l’environnement de la circonscription administrative ou le subdivisionnaire de l’hydraulique de la daïra;
— le directeur délégué des travaux publics de la circonscription administrative ou le subdivisionnaire des travaux publics de la daïra;
— le représentant de la direction des transports de la wilaya;
— les présidents des assemblées populaires communales relevant de la circonscription administrative ou de la daïra;
— le représentant de l’unité de l’Algérienne des eaux (ADE) ou l’entreprise chargée de la gestion de l’eau potable et de l’assainissement, territorialement compétente;
— le représentant de la société algérienne de l’électricité et du gaz (Sonelgaz);
— le représentant de l’Observatoire national de la société civile;
— le représentant du conseil supérieur de la jeunesse.
Le comité peut faire appel à toute institution et/ou personne habilitée à contribuer à ses travaux.
Art. 8. — Le comité opérationnel de circonscription administrative ou de daïra a pour missions :
— de mettre en œuvre le plan de prévention et de lutte contre les feux de forêt;
— d’assurer l’application des directives et des recommandations de la commission de protection des forêts de wilaya, au niveau de la circonscription administrative ou de la daïra;
— de coordonner, avec les comités opérationnels de la commune, les actions de prévention et de lutte contre les feux de forêt;
— de mobiliser les moyens nécessaires à la lutte contre les feux de forêt;
— d’évaluer le déroulement de la campagne de prévention et de lutte contre les feux de forêt.
Art. 9. — Le comité opérationnel communal, présidé par le président de l’assemblée populaire communale, comprend :
— le chef de brigade de la gendarmerie nationale;
— le chef de la sûreté urbaine concerné;
— le chef d’unité de la protection civile du secteur d’intervention concerné;
— le chef de district des forêts;
— le directeur délégué des services agricoles de la circonscription administrative ou le subdivisionnaire agricole de la daïra ou leurs représentants;
— le directeur délégué des travaux publics de la circonscription administrative ou le subdivisionnaire des travaux publics de la daïra ou leurs représentants;
— le représentant de la direction des transports de wilaya;
— le directeur délégué des ressources en eau et de l’environnement de la circonscription administrative ou le subdivisionnaire de l’hydraulique de la daïra ou leurs représentants;
— le représentant de l’unité de l’Algérienne des eaux (ADE) ou l’entreprise chargée de la gestion de l’eau potable et de l’assainissement, territorialement compétente;
— le chef du centre de la société Algérienne de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) ou son représentant;
— le représentant de l’observatoire national de la société civile;
— le représentant du conseil supérieur de la jeunesse.
Le comité peut faire appel à toute institution et/ou personne habilitée à contribuer à ses travaux.
Art. 10. — Le comité opérationnel communal a pour missions :
— de mettre en œuvre le plan de prévention et de lutte contre les feux de forêt à l’échelle de la commune, et d’assurer l’application des directives et recommandations de la commission de protection des forêts de wilaya, au niveau de la commune;
— de mener des actions de sensibilisation, de vulgarisation et d’éducation en collaboration avec les riverains de la forêt;
— de mobiliser et de mettre en œuvre les moyens d’intervention existant au niveau de la commune en coordination avec les institutions, les organismes et les opérateurs intervenant au niveau de la commune;
— d’examiner toute autre question, en rapport avec la prévention et la lutte contre les incendies de forêt.
Art. 11. — La commission nationale de protection des forêts, la commission de protection des forêts de wilaya, le comité opérationnel de circonscription administrative ou de daïra et le comité opérationnel communal, examinent et adoptent, lors de leur première réunion, leur règlement intérieur élaboré par l’administration chargée des forêts.
Art. 12. — Sont abrogées, les dispositions du décret n° 80-184 du 19 juillet 1980, modifié et complété, portant mise en place des organes de coordination des actions de protection des forêts.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
Décret exécutif n° 24-246 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 portant création
de l’agence nationale de réalisation des investissements en équipement et fixant ses missions, son organisation
et son fonctionnement.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;
Vu la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics;
Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, modifié, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
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Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées;
Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;
Vu le décret exécutif n° 11-32 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 relatif à la désignation des commissaires aux comptes;
Vu le décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014, modifié et complété, relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’ouvrage déléguée;
Vu le décret exécutif n° 20-403 du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020, complété, fixant les conditions de maturation et d’inscription des programmes;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DENOMINATION – STATUT – SIEGE
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer une agence nationale de réalisation des investissements en équipement, par abréviation « ANRIE », et de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement, désignée ci-après l’« agence ».
Art. 2. — L’agence est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Elle est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers.
Art. 3. — L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’habitat.
Son siège est fixé à Alger.
CHAPITRE 2
MISSIONS
Art. 4. — L’agence est maître d’ouvrage délégué. Elle est chargée de gérer et de conduire, au nom de l’Etat et pour son compte, toutes les opérations concourant aux études, au suivi et à la réalisation des investissements en équipement inscrits à l’indicatif du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
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A ce titre, elle est chargée :
-
de faire élaborer les études de conception, d’avant-projets et d’exécution de tous travaux liés à ses missions et d’en assurer le suivi;
-
d’élaborer les cahiers des charges et de lancer les appels d’offres;
-
de constituer les dossiers de consultation des entreprises d’études et de réalisation;
-
d’assurer le suivi des réalisations;
-
de procéder, selon les normes et les règles de l’art, à la réception des projets d’équipements publics réalisés et à leur transfert à ou aux entité(s) chargée(s) de leurs exploitations;
-
d’initier toute action visant la réalisation de ses missions. Art. 5. — Outre les missions définies ci-dessus, l’agence est chargée :
-
de tenir un fichier des normes techniques et architecturales de construction et d’aménagement des équipements publics relevant de ses missions, d’actualiser leur contenu et de veiller à leur respect;
-
de promouvoir l’utilisation de la production nationale dans l’ensemble du processus d’étude, de construction, d’équipement et d’entretien à chaque fois qu’il s’avère nécessaire et adapté au fonctionnement du projet;
-
de favoriser tout processus de construction utilisant des matériaux préservant l’environnement et moins consommateurs d’énergies;
-
de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les données, informations et documentation à caractère statistique, scientifique, technique et économique en lien avec son objet et de conserver les dossiers et études, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
-
de contribuer à la formation et au perfectionnement du personnel œuvrant dans le domaine des équipements publics relevant de ses attributions et de mettre en œuvre toute mesure susceptible de moderniser et d’améliorer ses performances et ses capacités en matière d’études et de réalisation.
L’agence peut, le cas échéant, faire appel, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, à une assistance technique nationale ou étrangère pour l’accomplissement de ses missions.
Art. 6. — L’agence peut, également, à la demande des services utilisateurs et dans un cadre contractuel, assurer la maintenance et l’entretien des installations et des systèmes techniques des équipements publics réalisés.
Art. 7. — Les services utilisateurs sont associés à l’approbation des différentes phases des études relatives aux projets.
Art. 8. — Les sujétions de service public mises à la charge de l’agence par l’Etat, sont assurées conformément aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent décret. En contrepartie, l’agence reçoit de l’Etat pour chaque exercice une rémunération.
CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 9. — L’agence est administrée par un conseil d’administration, ci-après désigné, le « conseil » et dirigée par un directeur général.
Section 1
Conseil d’administration
Art. 10. — Le conseil, présidé par le représentant du ministre chargé de l’habitat, est composé :
— d’un représentant du ministère de la défense nationale;
— d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— d’un représentant du ministre chargé des finances;
— d’un représentant du ministre chargé des travaux publics;
— d’un représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines;
— d’un représentant du ministre chargé de la santé;
— d’un représentant du ministre chargé de l’environnement.
Les membres du conseil, de rang de directeur, au moins, sont désignés pour une durée de trois (3) années, par arrêté du ministre chargé de l’habitat, sur proposition des ministres dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, pour la période restante du mandat.
Art. 11. — Le conseil délibère sur toute question liée aux activités de l’agence, notamment :
— l’organisation et le fonctionnement général de l’agence;
— les programmes annuels d’activités de l’agence et le budget prévisionnel y afférent;
— les projets de plan de développement à court, moyen et long termes de l’agence;
— les états financiers ainsi que les propositions d’affectation des résultats;
— les projets de conventions collectives concernant le personnel de l’agence;
— les prêts et emprunts;
— les règles et les conditions générales de passation des marchés, contrats et conventions;
— la désignation du ou des commissaire(s) aux comptes;
— les prises de participation dans tout secteur d’activité liée à son objet;
— toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer le fonctionnement de l’agence, ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Art. 12. — Le conseil se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, deux (2) fois par an. Il se réunit en sessions extraordinaires lorsque l’intérêt de l’agence l’exige, sur demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Les membres du conseil sont convoqués quinze (15) jours à l’avance, par courrier.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres, au moins, sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date de la réunion reportée, et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil établit et adopte son règlement intérieur.
Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le secrétariat du conseil est assuré par l’agence.
Art. 13. — Les délibérations du conseil sont consignées dans un procès-verbal, signé par le président du conseil et transcrit sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.
Les procès-verbaux des réunions sont adressés à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion.
Art. 14. — L’organisation de l’agence est approuvée, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé de l’habitat.
Section 2
Directeur général
Art. 15. — Le directeur général de l’agence est nommé conformément à la réglementation en vigueur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 16. — Le directeur général met en œuvre les décisions et les délibérations du conseil et assure la gestion administrative, technique et financière de l’agence.
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A ce titre, il est chargé, notamment :
— d’élaborer et de proposer au conseil, l’organisation de l’agence;
— de représenter l’agence dans tous les actes de la vie civile et devant la justice;
— de veiller au bon fonctionnement de l’agence;
— de disposer du pouvoir de nomination et d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence;
— de proposer les projets de programmes d’activités et d’établir les états financiers prévisionnels de l’agence;
— de procéder à l’ouverture, auprès des institutions bancaires et financières, de tout compte nécessaire au bon fonctionnement de l’agence dans les conditions légales en vigueur;
— de signer, d’accepter et d’endosser tous billets, lettres de change, chèques et autres effets de commerce;
— d’effectuer tout retrait de cautionnement en espèces ou autre et de donner quittance et décharge;
— d’engager les dépenses de l’agence;
— de donner caution ou aval, conformément à la loi;
— d’approuver les projets techniques et de procéder à leur exécution;
— de passer et de signer les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;
— de contracter tout emprunt dans le cadre de la réglementation en vigueur.
A la fin de chaque exercice, le directeur général élabore le rapport annuel d’activités de l’agence, accompagné des bilans et des états financiers, qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après adoption par le conseil.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 17. — L’exercice financier de l’agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L’agence tient une comptabilité publique lorsqu’elle est chargée de l’exécution de tout ou partie d’un programme de l’Etat.
Art. 18. — L’agence reçoit une dotation initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l’habitat.
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Art. 19. — Le budget de l’agence comprend :
En recettes :
— la dotation initiale octroyée dans le cadre de la réglementation en vigueur;
— les rémunérations liées à la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée par l’Etat;
— les produits des prestations liées à son objet;
— les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de l’agence;
— les emprunts;
— toutes autres ressources liées à ses missions.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d’investissement et d’équipement liées à ses missions;
— les dépenses encourues par l’agence pour assurer sa mission de maître d’ouvrage délégué ainsi que les frais généraux y afférents, déterminés dans le mandat que lui confie l’Etat;
— les charges financières comprenant exclusivement les intérêts et les frais accessoires des emprunts de toute nature, pris en charge ou contractés par l’agence pour le financement des dépenses d’équipement;
— les participations financières à des sociétés ou à des groupements de sociétés, dont l’objet concourt à la réalisation des missions de l’agence;
— toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses missions.
CHAPITRE 5
CONTROLE
Art. 20. — L’agence est soumise aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 21. — La vérification et la certification des comptes de l’agence sont effectuées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes désigné(s), conformément à la réglementation en vigueur. Ils établissent un rapport annuel sur les comptes de l’agence adressé au conseil, au ministre chargé de l’habitat et au ministre chargé des finances.
Art. 22. — Les états financiers et décisions d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du ou des commissaire(s) aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’agence au ministre chargé de l’habitat et au ministre des finances, après approbation du conseil.
Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
ANNEXE
Cahier des charges de sujétions de service public de l’agence nationale de réalisation des investissements
en équipement.
Article. 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’agence nationale de réalisation des investissements en équipement « ANRIE », désignée ci-dessous l’« agence », ainsi que les conditions et les modalités de leur mise en œuvre.
Art. 2. — Constitue des sujétions de service public mises à la charge de l’agence, l’ensemble des tâches qui lui sont confiées par l’Etat dans le domaine de la réalisation des investissements en équipement, et qui ne relèvent ni des prestations commerciales de l’agence ni de la maîtrise d’ouvrage déléguée, prévue par les dispositions de l’article 4 du présent décret.
Art. 3. — L’agence reçoit de l’Etat, pour chaque exercice, une rémunération en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges.
Art. 4. — Pour chaque exercice, l’agence adresse au ministre chargé de l’habitat, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé de l’habitat et le ministre des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat. Elles peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice si de nouvelles dispositions réglementaires modifient les sujétions à la charge de l’agence.
Art. 5. — Les contributions dues par l’Etat, en contrepartie de la prise en charge par l’agence des sujétions de service public, sont versées à cette dernière, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 6. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.
Art. 7. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances, à la fin de chaque exercice budgétaire.
Art. 8. — L’agence élabore, pour chaque année, le budget pour l’exercice suivant, qui comporte :
— les états financiers prévisionnels avec les engagements de l’agence vis-à-vis de l’Etat;
— un programme physique et financier de réalisation en matière d’études et de suivi des réalisations des projets d’équipements publics;
— un plan de financement.
Art. 9. — Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public, sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Décret exécutif n° 24-247 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie
Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance
des actes d’urbanisme.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme;
Vu le décret exécutif n° 16-142 du 27 Rajab 1437 correspondant au 5 mai 2016 fixant les modalités de conservation du document signé électroniquement;
Vu le décret exécutif n° 21-248 du 22 Chaoual 1442 correspondant au 3 juin 2021 fixant le montant de la contrepartie financière applicable aux prestataires de services de certification électronique;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.
Art. 2. — Les dispositions des articles 1, 43, 47, 49, 58, 58 bis, 59, 70 et 72 du décret exécutif n°15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
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« Article 1er. — Le certificat d’urbanisme, le permis de lotir, le certificat de morcellement, le permis de construire, le certificat de conformité et le permis de démolir, indiqués dans les articles concernés de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée, font l’objet des dispositions du présent décret quant à leur instruction et leur remise aux demandeurs.
Le dépôt du dossier de la demande d’acte d’urbanisme est effectué en format papier ou via la plate-forme numérique des actes d’urbanisme créée auprès du ministère chargé des collectivités locales.
Il est procédé à l’instruction de l’acte d’urbanisme et sa délivrance suivant la forme de dépôt effectuée par le demandeur.
La plate-forme numérique des actes d’urbanisme est tenue et gérée par les services du ministère chargé des collectivités locales.
Une concertation est effectuée avec les services chargés de l’urbanisme pour leur permettre l’accès à la plate-forme numérique des actes d’urbanisme.
Les modalités de tenue et de gestion de la plate-forme numérique des actes d’urbanisme, sont fixées par un arrêté interministériel, entre le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé de l’urbanisme.
…………………. (le reste sans changement) ………………… ».
« Art. 43. — La demande de permis de construire est accompagnée des dossiers suivants :
I/ Dossier administratif comprenant : ……………. (sans changement) …………….
II/ Dossier architectural comprenant : ……………. (sans changement) …………….
III/ Dossier technique comprenant : ……………. (sans changement jusqu’à) *le dimensionnement des ouvrages et des éléments composant la structure.
Les vues en plans des structures à une échelle appropriée obligatoirement visées par l’organisme national de contrôle technique habilité pour les équipements, les constructions à usage d’habitation collective ou les constructions recevant du public.
3- Un procès-verbal de constat de vulnérabilité du site dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret, dûment renseigné par l’architecte et l’ingénieur en génie civil ayant élaboré le dossier de permis de construire.
4- Le dossier technique des projets dont les travaux de construction présentant un risque sur son environnement immédiat doit, obligatoirement, comporter :
— une étude de stabilité du site d’implantation, des constructions et des infrastructures limitrophes, élaborée sur la base d’une étude du sol. Cette étude doit être visée par l’organisme national de contrôle technique habilité;
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— un descriptif de la méthodologie d’exécution des travaux de terrassement et d’exécution des ouvrages en infrastructure et/ou en superstructure présentant un risque sur son environnement immédiat, assorti d’un planning calendaire d’intervention des différentes tranches des travaux concernés. ».
« Art. 47. — Le service compétent chargé de l’instruction de la demande de permis de construire, recueille …………………. (sans changement jusqu’à) ou la circonscription administrative dans les wilayas où cette dernière a été créée;
Les services compétents du ministère de la défense nationale lorsque le projet de construction est situé dans le voisinage immédiat du domaine public militaire. ».
« Art. 49. — Lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du wali délégué, du wali ou du ministre chargé de l’urbanisme, et dans le cas d’un dépôt en format papier, le président de l’assemblée populaire communale transmet le dossier de la demande en sept (7) exemplaires, au service de l’Etat chargé de l’urbanisme de la wilaya ou de la circonscription administrative, pour avis conforme, dans un délai de huit (8) jours, suivant la date de dépôt du dossier, accompagné de l’avis des services de l’urbanisme de la commune.
Les services à consulter sont destinataires d’un exemplaire à travers leur représentant dans le guichet unique de la wilaya ou le guichet unique de la circonscription administrative.
Le guichet unique de la wilaya et le guichet unique de la circonscription administrative doivent statuer sur les demandes, dans un délai de quinze (15) jours, suivant la date de dépôt du dossier.
La délivrance du permis de construire est de la compétence du ministre chargé de l’urbanisme pour :
— les projets d’investissement industriel et touristique et les projets d’équipements publics ou privés d’intérêt national;
— les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie et d’eau, implantés sur le territoire de deux (2) ou de plusieurs wilayas.
Dans ces cas, l’instruction de la demande se fait au niveau du guichet unique de la wilaya, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par les dispositions de l’article 59 du présent décret.
La délivrance du permis de construire est de la compétence du wali pour :
— les projets d’investissement industriel, touristique et les projets d’équipements publics ou privés d’intérêt local en raison, notamment de leur nature, taille et envergure;
— les projets d’habitat collectif ou individuel de plus de 200 logements;
— les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte de représentations d’Etats étrangers ou d’organisations internationales;
— les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie et d’eau sur le territoire de la wilaya.
Dans ces cas, l’instruction de la demande se fait au niveau du guichet unique de la wilaya.
Dans les wilayas où les circonscriptions administratives ont été créées, la délivrance du permis de construire est de la compétence du wali délégué pour :
— les projets d’investissement industriel et touristique et les projets d’équipements publics ou privés d’intérêt local en raison, notamment de leur nature, taille et envergure;
— les projets d’habitat collectif ou individuel de plus de 200 logements et moins de 600 logements.
Dans ces cas, l’instruction de la demande se fait au niveau du guichet unique de la circonscription administrative, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par les dispositions de l’article 58 bis du présent décret.
La délivrance du reste des permis de construire est de la compétence du président de l’assemblée populaire communale. Dans ces cas, l’instruction de la demande se fait au niveau du guichet unique de la commune dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par les dispositions de l’article 58 du présent décret. ».
« Art. 58. — Le guichet unique de la commune installé au niveau de la commune, est composé : — du président de l’assemblée populaire communale ou son représentant, président; — du subdivisionnaire de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction ou son représentant; — du chef d’inspection des domaines territorialement compétent ou son représentant; — du conservateur foncier territorialement compétent ou son représentant; — du subdivisionnaire des ressources en eau ou son représentant; — du représentant de la direction de la protection civile; — du représentant de la société nationale de l’électricité et du gaz.
Le guichet unique peut faire appel à toute personne, autorité ou tout organisme à l’effet de l’éclairer dans ses travaux.
Le guichet unique statue sur la demande après consultation et accord des services du secteur concerné par le projet.
Le secrétariat technique est assuré par les services de l’urbanisme de la commune.
Il est chargé : …………. (sans changement jusqu’à) avant la date de la réunion.
Les convocations, accompagnées des documents cités à l’alinéa ci-dessus, sont transmis en format papier ou par voie numérique permettant de déterminer la date de réception.
…………………. (le reste sans changement) …………………. ».
« Art. 58 bis. — Le guichet unique de la circonscription administrative, installé au niveau de la direction déléguée chargée de l’urbanisme, est composé :
— du directeur délégué chargé de l’urbanisme ou son représentant, président;
— du représentant du wali délégué;
— du président de l’assemblée populaire communale de la commune concernée ou son représentant;
— du représentant de la direction de la protection civile;
— du chef d’inspection des domaines, territorialement compétent, ou son représentant;
— du conservateur foncier, territorialement compétent, ou son représentant;
— du directeur délégué chargé de l’énergie ou son représentant;
— du directeur délégué chargé des ressources en eau ou son représentant;
— du directeur chargé de l’environnement ou son représentant.
Le guichet unique peut faire appel à toute personne, autorité ou tout organisme à l’effet de l’éclairer et de l’assister dans ses travaux.
Le guichet unique statue sur la demande après consultation et accord des services du secteur concerné par le projet.
Le guichet unique se réunit …………………. (sans changement jusqu’à) avant la date de la réunion.
Les convocations, accompagnées des documents cités dans l’alinéa sus-dessus, sont transmis en format papier ou par voie numérique permettant de déterminer la date de réception.
…………………. (le reste sans changement) …………………. ».
« Art. 59. — Le guichet unique de wilaya installé au niveau de la direction de l’urbanisme est composé :
— du directeur chargé de l’urbanisme, président, ou du chef de service de l’urbanisme, le cas échéant;
— du président de l’assemblée populaire communale de la commune concernée ou son représentant;
— du directeur de la réglementation et des affaires générales ou son représentant;
— du directeur des domaines ou son représentant;
— du directeur du cadastre et de la conservation foncière ou son représentant;
— du directeur chargé de l’énergie ou son représentant;
— du directeur chargé des services agricoles ou son représentant;
— du directeur chargé des ressources en eau ou son représentant;
22 Moharram 1446 28 juillet 2024
— du directeur chargé de l’environnement ou son représentant;
— du directeur de la protection civile ou son représentant.
Le guichet unique peut faire appel à toute personne, autorité ou tout organisme à l’effet de l’éclairer et de l’assister dans ses travaux.
Le guichet unique statue sur la demande après consultation et accord des services du secteur concerné par le projet.
Le guichet unique se réunit ………….. (sans changement jusqu’à) avant la date de la réunion.
Les convocations, accompagnées des documents cités dans l’alinéa sus-dessus, sont transmis en format papier ou par voie numérique permettant de déterminer la date de réception.
…………………. (le reste sans changement) …………………. ».
« Art. 70. — En application des dispositions de l’article 60 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée, aucune opération de démolition partielle ou totale d’un immeuble ne peut être entreprise sans l’obtention au préalable d’un permis de démolir, lorsque ledit immeuble est protégé par les dispositions de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 susvisée, ou lorsque la construction à démolir est solidaire de constructions mitoyennes ainsi que pour toute construction dont les travaux de démolition présentent un risque sur son environnement immédiat. ».
« Art. 72. — La demande du permis de démolir, dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret, doit être formulée et signée par le propriétaire de l’immeuble à démolir, son mandataire ou par le service ou organisme public affectataire qui devra fournir, selon le cas : …………………………………………… (sans changement jusqu’à)
— l’affectation éventuelle du site libéré;
— un procès-verbal de constat de vulnérabilité du site selon le modèle-type joint en annexe du présent décret dûment renseigné par l’architecte et l’ingénieur en génie civil ayant élaboré le dossier du permis de démolir.
Le dossier technique des travaux de démolition présentant un risque sur son environnement immédiat doit, obligatoirement, comporter :
— une étude de stabilité du site, des constructions et des infrastructures limitrophes, réalisée sur la base d’une étude du sol. Cette étude doit être visée par l’organisme national de contrôle technique habilité;
— un descriptif de la méthodologie d’exécution des ouvrages de stabilité et de protection de l’environnement immédiat, assorti d’un planning calendaire d’intervention des différentes tranches des travaux concernés. ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
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ANNEXE
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya de……………………………………
Commune de ………………………………
PROCES-VERBAL DE CONSTAT DE VULNERABILITE DU SITE
1- Identification du projet :
Nature de la demande PC PD
Nom et prénom du demandeur ………………………………………………………………………..
Adresse et numéro de téléphone, ou Email du demandeur ………………………………………………………………………..
Localisation du projet : wilaya, commune, lieu-dit ………………………………………………………………………..
Dénomination du projet ………………………………………………………………………..
2- Description du projet :
Nature et consistance du projet ………………………………………………………………………………………..
Nombre de niveaux : …………… Nombre de sous-sols : ….., Nombre d’entresol :….. Nombre d’étages : …..
Plat (inférieur à 1%) : Morphologie du terrain : En pente : pente faible (inférieure ou égale à 5%) pente moyenne (inférieure ou égale 15%) pente forte (supérieure à 15%)
Profondeur des excavations ………………………………………………………………………………………..
Nature des excavations ………………………………………………………………………………………..
Projet situé dans une zone couverte par un Prescriptions du POS : ………………………………………………………………………. POS approuvé ou dépassant le stade ………………………………………………………………………………………………………. d’enquête publique : Oui Non
Projet situé dans une zone couverte par une Risques identifiés : ………………………………………………………………………. étude géotechnique : Oui Non……………………………………………………………………………………………………….
3- Description de l’environnement immédiat :
Nombre de constructions mitoyennes : …………………………………
Longueur totale de mitoyenneté cumulée par façade : Bâti : Oui Non Nord : ……. m, Sud : ……. m, Est : ……. m, Ouest : ……. m
Distance de recul : Nord : ……. m, Sud : ……. m, Est : ……. m, Ouest : ……. m
Voirie
Infrastructures : Oui Non Réseaux (à préciser) :
Longueur totale de mitoyenneté cumulée : ………………………………
22 Moharram 1446 28 juillet 2024
4- Critères de risque :
Projet situé dans un ancien tissu urbain (vieux bâti) avec voisinage immédiat d’anciennes constructions ou un recul identique ou inférieur à la profondeur des excavations à effectuer Oui Non
Excavations en grande masses sur une profondeur supérieure ou égale à deux (2) mètres avec voisinage immédiat de constructions ou d’infrastructures Oui Non Dénivelé entre deux (2) voies limitant le projet supérieur ou égal à quatre (4) mètres Oui Non Proximité d’infrastructures routières ou de réseaux avec risque d’effondrement potentiel Oui Non Terrain en forte pente avec mitoyenneté de constructions ou d’infrastructures Oui Non
Après un constat sur site, les risques susceptibles sont : glissement/ tassement Oui Non
éboulement Oui Non
5- Conclusion :
Travaux de réalisation du projet ne présentant pas de risque sur son environnement immédiat.
Travaux de réalisation du projet présentant un risque sur son environnement immédiat (bâti ou aménagé) et exigent une étude de stabilité.
NB : lorsque le projet est concerné par l’un des critères cités au point 4, il est considéré présentant un risque sur son environnement.
Fait à ……………………….., le……………………
L’ARCHITECTE L’INGENIEUR EN GENIE CIVIL
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 16 Moharram 1446 correspondant au Décrets exécutifs du 16 Moharram 1446 correspondant au 22 juillet 2024 mettant fin à des fonctions à 22 juillet 2024 mettant fin aux fonctions de l’université de Constantine 3. sous-directeurs à l’ex-ministère de l’industrie. ———— ————
Par décret exécutif du 16 Moharram 1446 correspondant Par décret exécutif du 16 Moharram 1446 correspondant au au 22 juillet 2024, il est mis fin aux fonctions à l’université 22 juillet 2024, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à de Constantine 3, exercées par Mmes. : l’ex-ministère de l’industrie, exercées par MM. : — Karima Benmohammed, vice-rectrice chargée de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation — Lakhdar Madi, sous-directeur des études et de
universitaire, la recherche scientifique et la formation développement de l’investissement;
supérieure de post-graduation; — Abdelkrim Aissat, sous-directeur de la promotion des
— Badia Belabed, doyenne de la faculté d’architecture et grands projets d’investissement et des investissements directs d’urbanisme; étrangers;
appelées à exercer d’autres fonctions. appelés à exercer d’autres fonctions.
22 Moharram 1446 28 juillet 2024
Par décret exécutif du 16 Moharram 1446 correspondant au 22 juillet 2024, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la métrologie et de l’évaluation de la conformité à l’ex-ministère de l’industrie, exercées par M. Messaoud Brahimi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 16 Moharram 1446 correspondant au
22 juillet 2024 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé et de la population de la wilaya
de Tindouf. ————
Par décret exécutif du 16 Moharram 1446 correspondant au 22 juillet 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé et de la population de la wilaya de Tindouf, exercées par
M. Brahim Krioua, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 16 Moharram 1446 correspondant au
22 juillet 2024 mettant fin aux fonctions du directeur délégué de la santé et de la population de
la circonscription administrative de Bouinan à la wilaya de Blida.
Par décret exécutif du 16 Moharram 1446 correspondant au 22 juillet 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur délégué de la santé et de la population de la circonscription administrative de Bouinan à la wilaya de Blida, exercées par
M. Issam Dahlab, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 16 Moharram 1446 correspondant au
22 juillet 2024 portant nomination de vice-rectrices à l’université de Constantine 1.
Par décret exécutif du 16 Moharram 1446 correspondant au 22 juillet 2024, sont nommées vice-rectrices à l’université de Constantine 1, Mmes. :
— Karima Benmohammed, vice-rectrice chargée de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation;
— Badia Belabed, vice-rectrice chargée du développement, de la prospective et de l’orientation.
Décret exécutif du 16 Moharram 1446 correspondant au
22 juillet 2024 portant nomination du doyen de la faculté des sciences et de la technologie à
l’université de Tébessa.
Par décret exécutif du 16 Moharram 1446 correspondant au 22 juillet 2024, M. Djalel Dib est nommé doyen de la faculté des sciences et de la technologie à l’université de Tébessa. ————H————
Décret exécutif du 16 Moharram 1446 correspondant au
22 juillet 2024 portant nomination du directeur de la promotion de la qualité au ministère de l’industrie
et de la production pharmaceutique.
Par décret exécutif du 16 Moharram 1446 correspondant au 22 juillet 2024, M. Messaoud Brahimi est nommé directeur de la promotion de la qualité au ministère de l’industrie et de la production pharmaceutique. ————H————
Décret exécutif du 16 Moharram 1446 correspondant au
22 juillet 2024 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’industrie et de la production
pharmaceutique. ————
Par décret exécutif du 16 Moharram 1446 correspondant au 22 juillet 2024, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’industrie et de la production pharmaceutique, MM. : — Lakhdar Madi, sous-directeur du développement de l’investissement; — Abdelkrim Aissat, sous-directeur de l’accompagnement des investissements. ————H————
Décret exécutif du 16 Moharram 1446 correspondant au
22 juillet 2024 portant nomination de directeurs délégués de la santé et de la population aux
circonscriptions administratives à la wilaya de Djelfa.
Par décret exécutif du 16 Moharram 1446 correspondant au 22 juillet 2024, sont nommés directeurs délégués de la santé et de la population aux circonscriptions administratives suivantes, MM. : — Brahim Krioua, à Messaâd, wilaya de Djelfa;
— Issam Dahlab, à Aïn Oussera, wilaya de Djelfa.
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 14 Moharram 1446 correspondant au 20 juillet
2024 fixant les modalités de déclaration de la monnaie par les voyageurs ainsi que le modèle de la déclaration.
———— Le ministre des finances,
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 198 bis;
Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements des capitaux de et vers l’étranger;
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, notamment son article 72;
Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire;
Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, notamment sont article 81;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 11-421 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la direction générale des douanes;
Vu le décret exécutif n° 17-92 du 23 Joumada El Oula 1438 correspondant au 20 février 2017 portant création et organisation du centre national des transmissions et du système d’information des douanes;
Arrête :
l’article 198 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de la déclaration de la monnaie par les voyageurs, ainsi que le modèle de la déclaration de la monnaie.
Art. 2. — L’obligation de déclaration de la monnaie par les voyageurs, résidents ou non résidents, s’applique aux montants libellés en monnaies nationale ou étrangères, d’une somme supérieure au seuil fixé par la législation et la réglementation en vigueur.
Conformément à la législation en vigueur, l’obligation de la déclaration citée ci-dessus, concerne les billets de banque, pièces de monnaie et tous les moyens de paiement au porteur, les effets de commerce ainsi que les autres valeurs et titres de créance négociables, au porteur ou endossables, détenus par les voyageurs.
Art. 3. — La déclaration de la monnaie s’effectue par les voyageurs à l’occasion de leur entrée ou de leur sortie du territoire national, auprès du bureau des douanes d’entrée ou de sortie.
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Les voyageurs souscrivent la déclaration de la monnaie, essentiellement, par voie électronique avant l’arrivée au bureau des douanes.
Cette déclaration peut s’effectuer par écrit, à l’entrée ou à la sortie, conformément aux modèles de formulaires joints en annexes I et II du présent arrêté, mis à la disposition des voyageurs par les services des douanes.
Le formulaire de la déclaration de la monnaie doit être dûment renseigné et signé par le voyageur.
La déclaration de la monnaie fait l’objet d’enregistrement et de suivi par les services des douanes.
Art. 4. — La déclaration de monnaie doit s’effectuer avant le franchissement des limites des lieux désignés pour le contrôle douanier.
Art. 5. — Le formulaire de la déclaration de la monnaie n’est valable que pour un seul séjour.
Art. 6. — A la sortie du territoire national, les voyageurs résidents et non résidents sont soumis à la présentation, selon le cas, d’un avis de débit bancaire des prélèvements effectués sur un compte devise ouvert en Algérie, ou d’une autorisation de la Banque d’Algérie, lorsque le montant de la monnaie transportée dépasse le seuil fixé par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les voyageurs non résidents exportant des montants, importés et non utilisés en Algérie, doivent présenter au bureau des douanes, le formulaire de déclaration de la monnaie souscrite à l’entrée, visé par un guichet de la Banque d’Algérie, un guichet d’une banque, intermédiaire
change effectuées durant leur séjour en Algérie.
Art. 8. — Tout montant déclaré doit être présenté aux agents des douanes à des fins de contrôle.
Art. 9. — L’administration des douanes constitue des bases de données des déclarations de monnaies, nationale et étrangères.
Ces bases de données font l’objet d’échange et d’exploitation dans le cadre de la coopération nationale et internationale, conformément à la législation en vigueur.
Art. 10. — Le défaut de déclaration, le défaut de présentation des montants déclarés ou les fausses déclarations effectuées par les voyageurs, sont sanctionnés conformément à la législation en vigueur.
Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Moharram 1446 correspondant au 20 juillet 2024.
Laziz FAID.
Article 1er. — En application des dispositions de agréé et/ou un bureau de change constatant les opérations de
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Annexe I
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère des Finances Direction Générale des Douanes Direction Régionale Des Douanes à ………….
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22 Moharram 1446 28 juillet 2024
Annexe II
Ministère des Finances Direction Générale des Douanes Direction Régionale Des Douanes à …………. République Algérienne Démocratique et Populaire $ # “ 1 0/. ( ( # $ - +, *) ’ & “ % %
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