DECRETS
Décret exécutif n° 23-486 du 15 Joumada Ethania 1445 Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433
correspondant au 28 décembre 2023 fixant la consistance du foncier économique relevant du correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 projets d’investissement susceptible de concession. correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement; Vu la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 Le Premier ministre, correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du Sur le rapport du ministre des finances, domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement; Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani (alinéa 2); 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée nomination du Premier ministre; et complétée, portant code civil, notamment ses articles 120, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 799, 800 et 801; correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et des membres du Gouvernement; complétée, portant orientation foncière; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et modalités d’administration et de gestion des biens du complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; domaine public et du domaine privé de l’Etat; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et Vu le décret exécutif n° 22-298 du 11 Safar 1444 complétée, portant loi domaniale; correspondant au 8 septembre 2022 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Agence algérienne de promotion de Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel; Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 l’investissement; Décrète : correspondant au 20 août 2001, complétée, relative à Article 1er. — En application des dispositions des articles l’organisation, à la gestion et à la privatisation des entreprises 5 et 23 de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 publiques économiques; correspondant au 15 novembre 2023 susvisée, le présent décret a pour objet de préciser la consistance du foncier Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au réalisation de projets d’investissement susceptible de développement durable du territoire; Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones concession. d’expansion et sites touristiques; DE LA CONSTITUTION DU FONCIER ECONOMIQUE RELEVANT Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT pour 2005, notamment son article 85; Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 novembre 2023 susvisée, le foncier correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la complémentaire pour 2006, notamment son article 28; réalisation de projets d’investissement comprend, les terrains relevant du domaine privé de l’Etat disponibles situés à Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au l’intérieur des zones d’expansion et sites touristiques, 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de périmètre des villes nouvelles, des zones industrielles, zones procédure civile et administrative; d’activités, parcs technologiques, les autres terrains aménagés ainsi que les actifs résiduels des entreprises Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au publiques dissoutes et les actifs excédentaires relevant des 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune; entreprises publiques économiques.
CHAPITRE 1er
30 décembre 2023
Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 susvisée, l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, à travers ses guichets uniques, est tenue de mettre en œuvre une banque de données constituée, pour chaque wilaya, à partir de l’inventaire cité à l’article 11 ci-dessous, transmis par les services des domaines et des informations communiquées par les collectivités locales et les établissements et organismes publics chargés du foncier économique.
La banque de données est constituée des listes ci-dessous :
— une liste globale des biens immobiliers potentiels identifiés, recensés et répertoriés constituant les réserves foncières disponibles, qui doivent être préalablement soumises aux procédures de vérification de leur statut juridique et de leur situation vis-à-vis des instruments d’aménagement et d’urbanisme;
— une liste restreinte des biens immobiliers disponibles éligibles à la concession, qui auront été définitivement assainis, dotés de tous les documents fonciers et constituant les disponibilités immobilières qui sont régulièrement mis à la disposition de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement par l’Etat sur la base d’un procès-verbal signé contradictoirement entre le directeur des domaines territorialement compétent et le directeur de wilaya du guichet unique de l’Agence.
Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 susvisée, il est entendu par actifs résiduels, les biens immobiliers disponibles relevant des entreprises publiques dissoutes.
Les liquidateurs des entreprises publiques dissoutes sont tenus d’inventorier les biens immobiliers résiduels disponibles dès la publication du présent décret au Journal officiel et de transmettre la liste au directeur des domaines territorialement compétent.
La remise des actifs est formalisée par un procès-verbal établi entre le liquidateur et le directeur des domaines territorialement compétent.
Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 susvisée, il est entendu par actifs excédentaires, les biens immobiliers non nécessaires à l’activité de l’entreprise publique économique, notamment :
— les biens immobiliers non exploités ou n’ayant reçu aucune destination à la date de publication de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 susvisée;
— les biens immobiliers dont l’utilisation ne correspond pas à l’objet social de l’entreprise;
— les biens immobiliers indépendants ou dissociables d’ensembles immobiliers plus étendus, propriété des entreprises publiques ou appartenant à l’Etat et non nécessaires à leurs activités;
— les biens immobiliers ayant changé de statut juridique, à la faveur des instruments d’urbanisme et n’entrant plus dans le cadre de l’activité principale de l’entreprise publique;
— les biens immobiliers mis sur le marché à l’initiative de l’entreprise publique.
Sont, en outre, considérés comme actifs immobiliers excédentaires, les actifs immobiliers situés à l’intérieur des zones industrielles constituant la propriété de l’organisme promoteur de la zone, disponibles à la date de publication de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 susvisée, au Journal officiel qui sont réintégrés dans le domaine privé de l’Etat et obéissent aux dispositions du présent décret.
Art. 6. — Il est créé au niveau de chaque wilaya une commission chargée d’identifier les actifs excédentaires composée du :
— wali ou son représentant, président;
— directeur des domaines;
— directeur du cadastre et de la conservation foncière;
— directeur de l’industrie;
— directeur de l’énergie et des mines;
— directeur des travaux publics;
— directeur des transports;
— directeur du tourisme et de l’artisanat;
— directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction;
— directeur du guichet unique décentralisé de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement;
— directeur des services agricoles;
— représentant du groupe concerné ou holding;
— représentant de l’entreprise concernée par l’opération de reprise.
La commission peut faire appel à toute personne ayant des compétences avérées susceptible de l’assister dans sa mission.
Art. 7. — La commission, visée à l’article 6 ci-dessus, se réunit à l’initiative de son président autant de fois que nécessaire, jusqu’ à épuisement de son plan de charge.
La commission est chargée de se prononcer, pour chaque bien immobilier identifié, et sur la base des critères visés à l’article 5 ci-dessus, s’il n’est pas nécessaire au fonctionnement de l’entreprise.
La commission est tenue d’établir un inventaire des biens immobiliers visés à l’article 5 ci-dessus, détenus en jouissance et/ou en toute propriété par les entreprises publiques économiques et de le transmettre au ministre en charge de l’industrie.
Cet inventaire, accompagné, le cas échéant, des dossiers relatifs à chaque bien immobilier, est introduit par le ministre chargé de l’industrie auprès du Conseil des participations de l’Etat (CPE) pour prise de décision.
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Art. 8. — Le caractère excédentaire de l’actif est prononcé par résolution du Conseil des participations de l’Etat.
L’actif déclaré excédentaire par le Conseil des participations de l’Etat est versé dans le domaine privé de l’Etat à titre gracieux, sauf cas exceptionnel décidé par ce dernier.
Le secrétariat du Conseil des participations de l’Etat notifie une copie de la résolution à l’Agence algérienne de promotion de l’investissement.
Art. 9. — La récupération par l’Etat sur la base de la résolution du Conseil des participations de l’Etat, est consacrée comme suit :
— par un procès-verbal de remise entre le représentant habilité de l’entreprise ou l’organisme promoteur et le directeur des domaines territorialement compétent, pour les biens immobiliers détenus en jouissance par les entreprises publiques économiques ou l’organisme promoteur de la zone industrielle;
— par l’établissement de l’acte de transfert de propriété au profit de l’Etat, pour les biens immobiliers détenus en toute propriété par les entreprises publiques économiques ou l’organisme promoteur de la zone industrielle.
Les biens ainsi repris sont consignés par le service des domaines dans le sommier des biens relevant du domaine privé de l’Etat.
Art. 10. — L’aménagement des terrains relevant du domaine privé de l’Etat susceptibles de recevoir des projets d’investissement est assuré par :
— l’agence nationale du foncier industriel concernant les terrains situés au niveau des zones industrielles, des zones d’activités et des parcs technologiques;
— l’agence nationale du foncier touristique concernant les terrains situés au niveau des zones d’expansion et sites touristiques;
— l’agence nationale du foncier urbain concernant les terrains situés à l’intérieur du périmètre des villes nouvelles et les autres terrains.
Art. 11. — L’inventaire des terrains aménagés relevant du domaine privé de l’Etat disponibles susceptibles de recevoir des projets d’investissement est établit par :
— l’agence nationale du foncier industrielle concernant les terrains situés au niveau des zones industrielles, des zones d’activités et des parcs technologiques;
— l’agence nationale du foncier touristique concernant les terrains situés au niveau des zones d’expansion et sites touristiques;
— l’agence nationale du foncier urbain concernant les terrains situés à l’intérieur du périmètre des villes nouvelles et les autres terrains.
Les services des domaines territorialement compétents sont chargés d’établir un inventaire des actifs résiduels et des actifs excédentaires qui leur sont remis.
L’inventaire doit comporter, notamment le nombre de lots disponibles, la superficie de chaque lot, les références cadastrales lorsque la zone est cadastrée et la situation du bien immobilier vis-à-vis des instruments d’urbanisme.
L’inventaire, qui doit être actualisé chaque fois que nécessaire, est transmis par lesdites agences aux services des domaines territorialement compétents.
Les services des domaines territorialement compétents transmettent la liste des biens immobiliers disponibles au plan juridique à l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, et ce, après vérification de leur nature juridique.
Art. 12. — Les actifs résiduels et les actifs excédentaires peuvent être affectés, en tant que de besoin, aux institutions et administrations publiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L’affectation visée à l’alinéa ci-dessus est autorisée par arrêté du ministre des finances.
CHAPITRE 2
DES CONDITIONS ET MODALITES
D’ACQUISITION PAR L’AGENCE ALGERIENNE
DE PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT
DU FONCIER ECONOMIQUE DE STATUT PRIVE
Art. 13. — En cas d’indisponibilité du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat, l’Agence algérienne de promotion de l’investissement peut, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 susvisée, procéder à l’acquisition pour le compte de l’Etat, du foncier à caractère économique de statut privé.
Art. 14. — L’acquisition s’effectue moyennant un prix correspondant à la valeur vénale du foncier fixé par le service des domaines territorialement compétent.
Art. 15. — L’opération d’acquisition est consacrée par acte administratif établi par le service des domaines territorialement compétent. Le terrain ainsi acquis est intégré dans le domaine privé de l’Etat.
Art. 16. — Les crédits nécessaires pour la concrétisation de l’opération d’acquisition doivent être disponibles.
CHAPITRE 3
DES CONDITIONS ET MODALITES
D’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION
PAR L’AGENCE ALGERIENNE
DE PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT
Art. 17. — L’Agence algérienne de promotion de l’investissement peut exercer au nom de l’Etat conformément à la législation en vigueur, le droit de préemption sur les biens immobiliers cédés par le bénéficiaire du foncier économique, ainsi que sur tout autre bien immobilier appartenant à une personne physique ou morale de droit privé et susceptibles de recevoir un projet d’investissement, situés à l’intérieur des périmètres et zones aménagés.
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Art. 18. — Sont concernés par les dispositions de l’article 17 ci-dessus :
— les biens immobiliers cédés ayant servi à la réalisation de projets d’investissement par le bénéficiaire du foncier économique;
— les biens immobiliers de statut privé disponibles susceptibles de recevoir des projets d’investissement situés à l’intérieur des zones industrielles, des zones d’activités, des zones d’expansion et sites touristiques, des parcs technologiques et périmètre des villes nouvelles.
Art. 19. — L’Agence algérienne de promotion de l’investissement est informée régulièrement par les notaires de toutes les transactions effectuées sur les biens immobiliers cités à l’article 18 ci-dessus susceptibles de faire l’objet d’exercice du droit de préemption.
Art. 20. — Les crédits nécessaires pour la concrétisation de l’opération doivent être disponibles.
Art. 21. — L’opération d’acquisition est consacrée par acte administratif établi par le service des domaines territorialement compétent. Le bien immobilier préempté est intégré dans le domaine privé de l’Etat.
Art. 22. — L’Agence algérienne de promotion de l’investissement est tenue de mettre à la disposition des investisseurs à travers la plate-forme numérique de l’investisseur qu’elle gère, toutes les informations relatives aux biens immobiliers éligibles à la concession, comportant les caractéristiques de chaque bien immobilier notamment, son emplacement exact, sa superficie et sa situation vis-à-vis des instruments d’urbanisme. Elle est tenue, également, d’actualiser ces informations chaque fois que nécessaire.
Art. 23. — L’Agence algérienne de promotion de l’investissement est tenue de destiner le foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat dont la gestion lui a été déléguée en vertu des dispositions de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 susvisée, exclusivement aux projets d’investissement.
L’Agence est tenue de restituer aux services des domaines, territorialement compétents, tout foncier économique ayant changé de vocation à la faveur des instruments d’urbanisme ou pour tout autre motif.
Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
Décret exécutif n° 23-487 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 fixant les
conditions et les modalités de concession convertible en cession du foncier économique relevant du
domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil, notamment son article 120;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre durable;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement;
Vu la loi n° 23-15 du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, portant loi de finances rectificative de l’année 2023, notamment son article 16;
Vu la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement;
Vu le décret présidentiel n° 22-296 du 7 Safar 1444 correspondant au 4 septembre 2022 fixant la composition et le fonctionnement de la haute commission nationale des recours liés à l’investissement;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d’aménagement, d’urbanisme et de construction;
Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents;
Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d’élaboration et d’approbation des plans d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents;
Vu le décret exécutif n° 09-152 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement;
Vu le décret exécutif n° 09-153 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession et de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques;
Vu le décret exécutif n° 10-20 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 portant organisation, composition et fonctionnement du comité d’assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme;
Vu le décret exécutif n° 22-298 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement;
Vu le décret exécutif n° 23-486 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 fixant la consistance du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement susceptible de concession;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 14 et 17 de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de concession de gré à gré convertible en cession du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement.
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Art. 2. — Le foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement constitué de terrains aménagés situés à l’intérieur des zones d’expansion et sites touristiques, des zones industrielles, des zones d’activités, des parcs technologiques, des périmètres des villes nouvelles, des autres terrains ainsi que des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques, est octroyé par voie de concession de gré à gré convertible en cession pour une durée de trente trois (33) ans renouvelable, par décision de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, désignée ci-après l’« Agence ».
Art. 3. — L’Agence consolide, périodiquement, avec les services des domaines, la liste des biens immobiliers susceptibles de constituer l’offre immobilière destinée à l’investissement, sur la base de la banque de données de l’Agence constituée à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 4. — La durée d’affichage de la liste des biens immobiliers destinés à recevoir des projets d’investissement est fixée à trente (30) jours.
Les demandes d’octroi du foncier économique enregistrées, sont traitées et font l’objet d’une réponse par l’agence dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date d’expiration du délai d’affichage.
Art. 5. — Lorsque le terrain domanial, objet de la demande de concession, est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’expansion et site touristique, zone industrielle, zone d’activité, parc technologique ou ville nouvelle, la localisation du projet d’investissement doit s’opérer dans le respect du cahier des charges, des prescriptions du permis de lotir publié et des plans d’aménagement approuvés.
Art. 6. — Toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, résidente ou non résidente, au sens de la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement, porteuse d’un projet d’investissement, peut postuler au bénéfice d’une concession de gré à gré convertible en cession d’un bien immobilier relevant du domaine privé de l’Etat.
Le postulant doit introduire via la plate-forme numérique de l’investisseur gérée par l’Agence selon le processus suivant :
— une préinscription qui consiste à renseigner via la plate- forme numérique les rubriques concernant son projet d’investissement, à savoir :
-
l’activité projetée;
-
la localisation et la superficie du bien immobilier ciblé;
-
le plan du financement (coût prévisionnel du projet, montant des apports personnels et le montant des crédits financiers);
-
renseigner le formulaire comportant la fiche descriptive du projet.
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Le prétraitement automatique des données introduites par le postulant, lui permet d’être fixé sur l’éligibilité de son projet.
Une fois éligible, le postulant confirme son choix et formalise l’enregistrement de sa demande contre une attestation de préinscription, générée par la plate-forme numérique de l’investisseur.
Art. 7. — Le traitement de la demande d’octroi du foncier économique s’effectue, de façon numérique, par le biais de la grille d’évaluation des projets, dont le modèle figure en annexe (I) jointe au présent décret et le croisement de celle-ci avec le bien immobilier ciblé par le postulant.
Sur la base des résultats du traitement cité ci-dessus, le projet d’investissement qui obtient le meilleur score selon la grille d’évaluation est retenu et une décision provisoire lui est établie selon le modèle figurant en annexe (II) jointe au présent décret. Cette décision ne peut être invoquée pour prétendre à l’obtention d’un acte de concession.
La décision provisoire ne devient définitive qu’après expiration du délai du recours prévu par le décret présidentiel n° 22-296 du 7 Safar 1444 correspondant au 4 septembre 2022 susvisé.
Les investisseurs non retenus sont informés au moment de l’établissement de la décision provisoire.
Art. 8. — Tout postulant qui s’estime lésé peut adresser une réclamation à l’Agence par tout moyen, dans les délais fixés par le décret présidentiel n° 22-296 du 7 Safar 1444 correspondant au 4 septembre 2022 susvisé, à compter de la date de notification de la suite réservée à sa demande d’octroi de la concession.
Art. 9. — En cas de suite défavorable à la réclamation, notifiée par l’Agence, le postulant peut saisir d’un recours la haute commission nationale des recours liés à l’investissement dans le délai prévu par le décret présidentiel n° 22-296 du 7 Safar 1444 correspondant au 4 septembre 2022 susvisé, à compter de la date de notification de la suite réservée à sa réclamation.
En cas d’irrecevabilité du recours par la haute commission nationale susvisée, l’Agence à travers son guichet unique, notifie la décision définitive établie selon le modèle type figurant en annexe (III) jointe au présent décret, autorisant l’octroi de la concession au profit de l’investisseur retenu.
En cas de recevabilité du recours, la décision définitive est notifiée par l’Agence à travers son guichet unique, à l’investisseur dont le recours a été retenu avec résiliation de la décision provisoire.
Sur la base de la décision d’octroi de la concession, l’investisseur bénéficiaire est invité par le guichet unique à souscrire au cahier des charges fixant les clauses et les conditions d’octroi de la concession de gré à gré convertible en cession, conformément au modèle joint à l’annexe (IV) du présent décret.
La souscription de l’investisseur au cahier des charges, l’engage à réaliser le projet d’investissement prévu dans le respect total de ses clauses et conditions.
Art. 10. — La concession de gré à gré convertible en cession donne lieu au paiement, par l’investisseur, d’une redevance locative annuelle telle que fixée par la législation en vigueur, payable à partir de l’entrée du projet en exploitation.
Art. 11. — Les services des domaines, territorialement compétents, procèdent à l’établissement de l’acte de concession dans un délai de huit (8) jours, à partir de la réception du dossier transmis par le guichet unique de l’Agence.
Le dossier comprend, notamment :
— une pièce d’identité;
— la décision définitive;
— le cahier des charges souscrit;
— le statut pour les personnes morales;
— le registre du commerce.
Art. 12. — La prise de possession par le concessionnaire du bien immobilier concédé est consacrée par un procès-verbal établi par les services du guichet unique de l’Agence, dès délivrance de l’acte de concession.
Le concessionnaire est tenu, sous peine de résiliation, de démarrer les travaux de réalisation de son projet d’investissement dans un délai ne dépassant pas celui fixé au cahier des charges.
Art. 13. — Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 susvisée, la concession confère à son bénéficiaire le droit d’obtenir un permis de construire.
La concession confère, également, à son bénéficiaire, le droit de constituer une hypothèque sur le droit réel en résultant. Cette hypothèque ne concerne pas le terrain concédé, lequel relève du domaine privé de l’Etat, jusqu’à la conversion de la concession en cession définitive, conformément aux modalités prévues par le présent décret.
Art. 14. — Le délai de réalisation du projet d’investissement pour lequel la concession convertible en cession a été octroyée, est fixé conformément à la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 susvisée.
Art. 15. — La concession est convertie en cession à la demande du concessionnaire, et ce, après :
— achèvement effectif du projet conformément aux clauses et aux conditions du cahier des charges, l’obtention du certificat de conformité et son entrée en exploitation dûment constatée par les administrations et les organes habilités;
— apurement de la situation hypothécaire grevant le droit réel immobilier résultant de l’octroi de la concession.
L’opération de conversion de la concession en cession doit s’opérer par l’Agence dans un délai n’excédant pas trois (3) mois, à compter de la réception de la demande.
L’acte consacrant la cession en est établi par le service des domaines, territorialement compétent, à la diligence de l’Agence à travers son guichet unique, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de transmission du dossier par l’Agence.
Art. 16. — Conformément aux dispositions de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 susvisée, la conversion de la concession en cession est réalisée sur la base de la valeur vénale au moment de l’octroi de la concession avec défalcation des redevances versées au titre de la concession.
A l’expiration de la durée de la concession fixée à trente trois (33) ans et, en cas de renouvellement de la concession, le montant de la redevance locative annuelle est actualisé par référence au marché immobilier.
Art. 17. — La concession est résiliée :
— à tout moment, par accord, entre les parties;
— à l’initiative de l’Agence à travers son guichet unique si le concessionnaire ne respecte pas les dispositions du présent décret et les clauses du cahier des charges.
Tout manquement du concessionnaire aux dispositions du présent décret et aux clauses du cahier des charges et après deux (2) mises en demeure notifiées par l’Agence à travers son guichet unique, au concessionnaire, demeurées infructueuses, entraîne la résiliation unilatérale par celle-ci de l’acte de concession.
La première mise en demeure est notifiée au concessionnaire par l’Agence à travers son guichet unique par voie d’huissier de justice, à l’adresse mentionnée sur l’acte de concession.
A l’expiration du délai de deux (2) mois, à compter de la date de notification de la mise en demeure suscitée, et, en cas de carence du concessionnaire, une deuxième mise en demeure lui est notifiée, par voie d’huissier de justice pour le même délai.
30 décembre 2023
Sur la base de la décision de résiliation notifiée par l’Agence à travers son guichet unique, le service des domaines territorialement compétent, procède à l’établissement de l’acte de résiliation de l’acte de concession.
Art. 18. — Conformément à la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 susvisée, les concessions consenties antérieurement à la promulgation de ladite loi sont convertibles en cession à la demande du concessionnaire et après satisfaction des conditions citées à l’article 15 cité ci-dessus.
L’acte consacrant la cession est établi par le service des domaines, territorialement compétent, à la diligence de l’Agence à travers son guichet unique dans le même délai fixé au dernier alinéa de l’article 15 ci-dessus.
Art. 19. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 09-152 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement, du décret exécutif n° 09-153 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession et de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques et les dispositions du décret exécutif n°10-20 du 26 Moharram 1431 correspondant 12 janvier 2010 portant organisation, composition et fonctionnement du comité d’assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier.
Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
Critères pertinents Coef. Note de référence
Nature de l’activité 5 20-60
Indice de critère Valeur par Ind. Score Obs.
Priorité 1 60 300
Priorité 2 40 200 1
Priorité 2
Annexe (I)
Grille d’évaluation
30 décembre 2023
Annexe (I) (suite)
Critères pertinents Coef. Note de référence Indice de critère Valeur par Ind. Score Obs.
Le ratio > 50% 30 30
1 0-30 25% < le ratio ≤ 50% 15 15 Le ratio ≤ 25% 0 0 Sup à 75% 30 30 1 0-30 50% < le rapport ≤ 75% 15 15 25% < le rapport ≤ 50% 10 10 Le rapport ≤ 25% 0 0 1 0-25 Le rapport > 50% 25 25 25% < le rapport ≤ 50% 15 15 Le rapport ≤ 25% Nombre d’emplois NE 0 0 Plus de 100 20 100 Entre 50 et 100 10 50 Entre 10 et 49 5 25 Inférieur à 10 Qualité poste d’emploi (QE) : la part des emplois diplômés par rapport au total des emplois 0 0 5 00-50 Plus de 50% 15 75 Entre 25% et 50% 10 50 Entre 10% et moins de 25% 5 25 Moins de 10% Densité de l’emploi/superficie RES Supérieur à 50 emplois/hectare Inférieur à 50 emplois/hectare Total emploi = NE + QE+ RES Supérieur à 1000 millions DA 1000 millions DA > montant > 500 millions DA 0 20 0 50 20 0 100 0 275 250 100 5 05-50 500 millions DA > montant >100 millions DA Inférieur ou égal à 100 millions DA 10 5 50 25 Supérieur à 75% Supérieur à 50% et inférieur ou égal à 75% 30 20 90 60 3 00-30 Supérieur à 25% et inférieur ou égal à 50% 10 30 Inférieur ou égal à 25% 0 0
Contribution à la diversification des exportations (Parts des exports dans la production projetée)
Contribution à la valorisation des ressources 2 locales
Contenu local (Taux 3 d’intégration)
4 Emploi
Montant de l’investissement
Montant des apports en fonds propres
Score total
30 décembre 2023
Observations
1- Les priorités sont déterminées par l’Agence en concertation avec les secteurs concernés et les walis.
2- Le critère se calcule comme suit :
— le rapport entre le volume de matières premières locales transformées et le volume total des matières premières utilisées;
— part des inputs produits localement dans le total des inputs du produit fabriqué.
3- Ce critère se réfère à l’article 2 de la loi n° 22-18 :
- dynamiser la création d’emplois pérennes et promouvoir la compétence des ressources humaines. 4- La densité de l’emploi est un indicateur de rentabilité économique quant à la consommation de la ressource foncière. 5- La corrélation entre les deux critères permet de juger de la capacité de l’investisseur à mobiliser les financements nécessaires à la réalisation du projet.
Annexe (II)
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
AGENCE ALGERIENNE DE PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT
GUICHET UNIQUE …………
Décision provisoire n° ……… du ……….. portant octroi de la concession de gré à gré convertible en cession, du bien immobilier relevant du domaine privé de l’Etat, portant le code d’affichage n° ………….. au profit de …………… pour la réalisation du projet d’investissement…………
Le directeur général,
Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement;
Vu la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement;
Vu le décret exécutif n° 22-298 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022, modifié et complété, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement susceptible de concession;
Vu le décret exécutif n° 23-486 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 fixant la consistance du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement susceptible de concession;
Vu le décret exécutif n° 23-487 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 fixant les conditions et les modalités de concession convertible en cession du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement;
Vu le décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 3 juillet 2023 portant nomination du directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement;
Vu ……….. n° ………. du ………. portant nomination du directeur du guichet unique décentralisé de la wilaya de …………;
Vu la décision du directeur général n° … portant délégation de signature au directeur du guichet unique décentralisé …;
Vu le classement des postulants généré par le traitement numérique des demandes d’octroi de la concession de gré à gré convertible en cession du bien immobilier sous le code d’affichage n°……………………..;
30 décembre 2023
Décide :
Article 1er. — Est déclaré provisoirement bénéficiaire de la concession de gré à gré convertible en cession du bien immobilier cité ci-dessous, le postulant (personne physique/personne morale) ………………………………………………………………..
Demeurant à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Siège social sis à …………. pour la réalisation d’un projet d’investissement, portant ……….. objet du code d’activité ……….. selon la nomenclature des activités économiques du registre de commerce.
Art. 2. — Identification du bien immobilier
Localisation
Le bien immobilier est situé au niveau de …………. (zone industrielle, zone d’activité, parc technologique, zone d’expansion et site touristique, périmètre de la ville nouvelle, autres ), sur le territoire de la commune de ………………., section …………………., lieu-dit ………………., îlot n° ………………………., daïra ………………………………………, wilaya ………………………………………………..
Il est limité :
Au Nord …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Au Sud …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A l’Est …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A l’Ouest ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Consistance du bien immobilier
Superficie du terrain : ………………………. surface du bâti …………………… selon le plan établi par ……………………………
Origine de la propriété
Le bien immobilier concerné appartient à l’Etat en vertu …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. 3. — L’acte de concession ne sera établi qu’après expiration du délai de recours prévu par la réglementation en vigueur ou la notification de la décision de la haute commission nationale des recours liés à l’investissement.
Art. 4. — La présente décision ne peut être invoquée pour prétendre à l’obtention d’un acte de concession.
Art. 5. — Toute fausse déclaration relative aux informations fournies par le bénéficiaire dans la demande d’octroi du foncier, entraîne l’annulation de la décision provisoire sans préjudice des autres dispositions légales en vigueur prévues en la matière.
Art. 6. — Ampliation de la présente décision, en trois (3) exemplaires originaux destinés :
— au postulant;
— à la direction du domaine de la wilaya de ……………………………………………………………………………………………………..;
— aux archives de l’Agence.
Le directeur du guichet unique décentralisé de……………………………………………….
30 décembre 2023
Annexe (III)
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
AGENCE ALGERIENNE DE PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT
GUICHET UNIQUE ……………….
Décision définitive n° …… du …………………………………………… portant octroi de la concession de gré à gré convertible en cession, du bien immobilier relevant du domaine privé de l’Etat au profit de ……………………………….. pour la réalisation du projet d’investissement ………………………………………………………………………………………………………….
Le directeur général,
Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement;
Vu la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement;
Vu le décret exécutif n° 22-298 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement;
Vu le décret exécutif n° 23-486 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 fixant la consistance du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement susceptible de concession;
Vu le décret exécutif n° 23-487 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 fixant les conditions et les modalités de concession convertible en cession du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement;
Vu le décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 3 juillet 2023 portant nomination du directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement;
Vu ……………….. n° …….. du ………………………… portant nomination du directeur du guichet unique décentralisé de la wilaya de ………………………………………………………………………;
Vu la décision du directeur général n° …………………………. portant délégation de signature au directeur du guichet unique décentralisé ……………………………………………………………………….;
Vu la décision provisoire d’octroi du foncier économique ……………… n° ……… du ………………………………..;
Vu la décision de la Haute commission nationale des recours liés à l’investissement en date du ……………………………………… portant …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
Décide :
Article 1er. — Est octroyé le bien immobilier, en concession de gré à gré convertible en cession, relevant du domaine privé de l’Etat, au profit de : (personne physique/personne morale) ………………………………………………………………………………..
Demeurant à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Siège social sis à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
pour la réalisation d’un projet d’investissement portant ………………………………………………………………………, objet du code d’activité ………………………………………………… selon la nomenclature des activités économiques du registre du commerce.
30 décembre 2023
Art. 2. — Identification du bien immobilier
Localisation
Le bien immobilier est situé au niveau de ……………………………. (zone industrielle, zone d’activité, parc technologique, zone d’expansion et site touristique, périmètre de la ville nouvelle, autres), sur le territoire de la commune de ……………………….., section ……………………., lieu-dit ………………….., îlot n° ………., daïra ………………., wilaya ……………………………………
Il est limité :
Au Nord ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Au Sud ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A l’Est ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A l’Ouest ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Consistance du bien immobilier
Superficie du terrain : ………………………. surface du bâti …………………… selon le plan établi par ……………………………
Origine de la propriété
Le bien immobilier concerné appartient à l’Etat en vertu …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. 3. — L’acte de la concession de gré à gré convertible en cession est établi par le service des domaines de la wilaya de …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Art. 4. — Le bénéficiaire de la présente décision est tenu de souscrire aux clauses du cahier des charges qui sera annexé à l’acte de concession.
Art. 5. — Toute fausse déclaration relative aux informations fournies par le bénéficiaire dans la demande d’octroi du foncier, entraîne l’annulation de la décision définitive sans préjudice des autres dispositions légales en vigueur prévues en la matière.
Art. 6. — Ampliation de la présente décision, en trois (3) exemplaires originaux destinés :
— au postulant;
— à la direction du domaine de la wilaya de ……………………………………………………………………………………………………..;
— aux archives de l’Agence.
Le directeur du guichet unique décentralisé de……………………………………………….
30 décembre 2023
Modèle-type de cahier des charges fixant les clauses et conditions applicables à la concession convertible en cession du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Objet de la concession.
Le bien immobilier objet de la présente concession est destiné à recevoir un projet d’investissement consistant en : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Art. 2. — Règles et normes d’urbanisme et d’environnement.
La réalisation du projet d’investissement cité à l’article 1er ci-dessus, doit être entreprise dans le respect des règles et normes d’urbanisme, d’architecture et d’environnement découlant des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur applicables à la zone d’implantation concernée, ainsi que celles prévues aux articles ci-dessous et les prescriptions spécifiques :
— du permis de lotir n° …………………. (de la zone industrielle ou de la zone d’activité ou du parc technologique), dont celles applicables à la présente parcelle ou groupe de parcelles constituant le bien immobilier cité à l’article 1er ci-dessus.
— du plan d’aménagement de la ville nouvelle de ………………………………… applicables à la présente parcelle ou groupe de parcelles constituant le bien immobilier cité à l’article 1er ci-dessus.
— du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion touristique de ……………………………, applicables à la présente parcelle ou groupe de parcelles constituant le bien immobilier cité à l’article 1er ci-dessus.
— aux instruments d’urbanisme pour le bien immobilier (terrain, actif résiduel ou actif excédentaire situés hors périmètre et zone susvisés) cité à l’article 1er ci-dessus.
Art. 3. — Durée de la concession – Renouvèlement – Conversion de la concession en cession.
La concession du bien immobilier cité à l’article 1er, est octroyée pour une durée de trente-trois (33) ans renouvelable et convertible en cession.
Elle est convertie en cession à la demande du concessionnaire dans les conditions fixées à l’article 22 ci-dessous.
A l’expiration de la durée de la concession fixée et en cas de renouvellement, le montant de la redevance annuelle fait l’objet d’une actualisation par référence au marché foncier.
Art. 4. — Servitudes
Le concessionnaire jouit des servitudes actives et supporte les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le bien immobilier mis en concession. Sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir, dans aucun cas, appeler l’Etat en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer soit au bénéficiaire de la concession, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
Art. 5. — Biens culturels
L’Etat se réserve la propriété de tous les biens culturels, notamment édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, inscriptions, trésors, monnaies antiques, armes ainsi que des mines et gisements qui existeraient ou pourraient être découverts sur et dans le sol du terrain concédé.
Toute découverte, sur le terrain concédé, de biens culturels et objets d’archéologie doit être portée, par le concessionnaire, à la connaissance du directeur du guichet unique de l’Agence qui en informera le directeur de la culture de wilaya en vue de la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel.
Art. 6. — Frais de concession
Le concessionnaire est tenu de s’acquitter du montant de la redevance annuelle à partir de la date d’entrée en exploitation de son projet d’investissement.
30 décembre 2023
Art. 7. — Sous-location — Cession
Le concessionnaire ne peut sous-louer ou céder son droit de concession sous peine de résiliation immédiate avant la réalisation du projet.
Toute cession d’actions ou de parts sociales détenus dans une société bénéficiaire de la concession du foncier économique, ne peut s’opérer qu’après la réalisation du projet et son entrée en exploitation.
Art. 8. — Impôts — Taxes et autres frais
Le concessionnaire supporte les impôts, taxes et autres frais auxquels le bien immobilier concédé peut ou pourra être assujetti pendant la durée de la concession. Il satisfait, à partir du jour de prise de possession, à toutes les charges de ville, de voirie, de police et autres et à tous les règlements administratifs établis ou à établir sans aucune exception ni réserve et sans aucun recours contre l’Etat.
Art. 9. — Garantie
Les services concernés de l’Agence fournissent au bénéficiaire de la concession, toutes les informations inhérentes aux caractéristiques techniques, physiques et réglementaires du bien immobilier concédé.
Le concessionnaire, ayant ainsi été informé et pris connaissance de l’état du bien, en prendra possession sans pouvoir prétendre à aucune autre garantie ni à aucune compensation sur les servitudes à charge.
Dans le cas où la propriété de l’Etat serait attaquée, le concessionnaire doit en informer l’Agence algérienne de promotion de l’investissement.
Art. 10. — Autres engagements du concessionnaire
Le concessionnaire s’engage à : — démarrer les travaux de réalisation du projet d’investissement, au plus tard, six (6) mois, à compter de l’obtention du permis de construire; — fournir, à l’Agence à travers son guichet unique le rapport semestriel sur l’avancement du projet dans les délais fixé dans le présent cahier des charges; — signaler à l’Agence à travers son guichet unique toutes modifications de tous éléments concernant le projet d’investissement objet de la décision d’octroi de la concession; — présenter les justificatifs réglementaires attestant l’entrée en exploitation, au plus tard, à l’expiration des délais de réalisation qui ont été consentis.
Art. 11. — Résiliation
La concession est résiliée à :
— tout moment, par accord, entre les parties;
— l’initiative de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, à travers son guichet unique, si le concessionnaire ne respecte pas les dispositions du décret exécutif n° 23-487 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 fixant les conditions et les modalités de concession convertible en cession du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement. et les clauses du présent cahier des charges.
Tout changement de destination ou toute utilisation de tout ou partie du bien immobilier à d’autres fins que celles fixées dans le présent cahier des charges, sans autorisation préalable de l’Agence, entraîne la résiliation unilatérale de l’acte de concession par l’Agence.
Toute modification du projet tendant à y inclure des activités non agréées ou non autorisées entraînera également la résiliation unilatérale de l’acte de concession par l’Agence.
Tout manquement du concessionnaire aux clauses du présent cahier des charges et après deux (2) mises en demeure notifiées par l’Agence à travers son guichet unique, au concessionnaire, demeurées infructueuses, entraîne la résiliation unilatérale par celle-ci de l’acte de concession.
La première mise en demeure est établie et transmise par l’Agence à travers son guichet unique au concessionnaire par voie d’huissier de justice, à l’adresse mentionnée sur l’acte de concession.
A l’expiration du délai de deux (2) mois, à compter de la date de notification de la mise en demeure suscitée, et en cas de carence du concessionnaire, une deuxième mise en demeure lui est notifiée, par voie d’un huissier de justice pour le même délai.
30 décembre 2023
Sur la base de la décision de résiliation notifiée par l’Agence à travers son guichet unique, les services des domaines territorialement compétents procèdent à l’établissement de l’acte de résiliation de l’acte de concession.
En cas de non achèvement du projet à l’expiration du délai supplémentaire visé à l’article 21 ci-dessous, la résiliation donne lieu au versement par l’Etat, d’une indemnité due au titre de la plus-value apportée au terrain par l’investisseur pour les travaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main d’œuvre utilisée, déduction faite de 10% à titre de réparation.
La plus-value est déterminée par les services des domaines territorialement compétents.
Lorsque les constructions sont réalisées dans les délais fixés mais ne sont pas conformes au programme prévu et/ou au permis de construire, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnisation.
Lorsque le projet n’est pas réalisé dans les délais et qu’en outre les constructions ne sont pas conformes au programme prévu et/ou au permis de construire, le concessionnaire ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité et il est tenu de remettre en l’état et à ses frais le terrain concédé.
Les privilèges et hypothèques ayant grevé le terrain du chef du concessionnaire défaillant seront reportés sur le montant de l’indemnité.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 12. — Désignation et consistance du bien immobilier
Localisation du bien immobilier
Le bien immobilier est situé au niveau de …………………………………… (zone industrielle, zone d’activité, parc technologique, zone d’expansion et site touristique, périmètre de la ville nouvelle, autres), sur le territoire de la commune de…………………………, section ……………………., lieu-dit ……………….., îlot n°………, daïra …………………., wilaya …………………………………………..
Il est limité :
Au Nord ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Au Sud ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A l’Est …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A l’Ouest ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Consistance du bien immobilier
Superficie du terrain ………………………………………………. superficie du bâti ………………………………………………………….
La contenance indiquée dans l’acte de concession est celle de la mensuration du terrain effectuée en vue de la concession et résultant de la projection horizontale. Cette contenance est acceptée comme exacte par le concessionnaire.
Art. 13. — Origine de propriété
Le bien immobilier concerné appartient à l’Etat en vertu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Art. 14. — Description du projet d’investissement
Description détaillée du projet d’investissement projeté :
Consistance du projet
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Capacité de production : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Activité du projet :
a-Activité :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30 décembre 2023
Code d’activité (selon la nomenclature des activités économiques (NAE) du CNRC) ……………………………………………..
b- Type d’investissement :
Création Extension d’activité Délocalisation d’activité
c- Processus technologique, intégration locale, certification, produits :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Art. 15. — Délai et planning de réalisation ……………………………………. mois;
— Délai de réalisation des constructions : ……………………………………… mois;
- Etudes, procédures d’obtention du permis de construire ………………. mois;
- Aménagement du site (terrassement, VRD) ………………………………… mois;
- Travaux de gros œuvre (génie civil) …………………………………………… mois;
- Infrastructures et utilités ……………………………………………………………. mois. — Délai de montage des équipements et d’entrée en exploitation ………… mois;
a. Montage des équipements et essais ………………………………………………. mois; b. Délai prévu d’entrée en exploitation à partir de la date d’achèvement des constructions et le raccordement du projet en utilités ………………………………………………………………………………………………….. mois.
Art. 16. — Création d’emplois directs : ………………………………………………….. emplois, répartis comme suit :
— Cadres …………………………………………………………………………………………….;
— Maîtrises …………………………………………………………………………………………;
— Exécutions ………………………………………………………………………………………..
Art. 17. — Capacités financières
Le plan de financement du projet d’investissement envisagé, tel que défini à l’article 14 ci-dessus se présente comme suit :
Coût global du projet : …………………………………………………………………………………………………………….
Structure de l’investissement
Rubriques Montant (millions DA) %
Frais préliminaires
Frais et charges liés à la concession du bien immobilier
Bâtiments
Equipements de production
Equipements auxiliaires
Besoins en fonds de roulement
TOTAL
30 décembre 2023
Schémas de financement du projet
- Apports en fonds propres : ……………………… soit ……………………….. %;
- Crédits bancaires : …………………………………. soit ……………………….. %. Art. 18. — Conditions financières de la concession La concession de gré à gré convertible en cession donne lieu au paiement par l’investisseur d’une redevance locative annuelle fixée conformément à la législation en vigueur, payable à partir de l’entrée du projet en exploitation.
Art. 19. — Lieu et mode du paiement de la redevance annuelle
Sans préjudice aux dispositions de l’article11 ci-dessus, le concessionnaire est tenu de s’acquitter du montant de la redevance locative annuelle à la caisse du receveur des domaines territorialement compétent dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la réception de l’ordre du versement qui lui est notifié.
Au-delà de ce délai, le concessionnaire est mis en demeure par le receveur des domaines, de régler sous huitaine, le montant de la redevance locative annuelle majoré d’une pénalité correspondant à 1 % du montant dû.
A défaut, le receveur des domaines saisit le guichet unique de l’Agence pour procéder à la résiliation de la concession.
L’investisseur est tenu également de s’acquitter des frais de gestion lorsque le bien immobilier relève d’une zone aménagée conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 20. — Prise de possession
La prise de possession par le concessionnaire du bien immobilier concédé est consacrée par un procès-verbal établi par les services du guichet unique de l’Agence dès délivrance de l’acte de concession.
Art. 21. — Démarrage des travaux-Délais d’exécution-Prolongation des délais
Délai de réalisation du projet
Le concessionnaire s’engage à réaliser son projet d’investissement et de le mettre en exploitation dans un délai de ……………. mois, tel que souscrit à l’article 15 ci-dessus, à compter de la date d’obtention du permis de construire.
Délai de dépôt de la demande de permis de construire
Le concessionnaire doit déposer la demande de permis de construire, suivant les dispositions de la réglementation en vigueur au niveau du guichet unique de l’Agence territorialement compétent, dans un délai ne dépassant pas les deux (2) mois à compter de la délivrance de l’acte de concession.
Délai de démarrage des travaux de réalisation
Le concessionnaire doit faire démarrer les travaux de son projet dans un délai ne dépassant pas six (6) mois et qui commence à courir, à compter de la date d’obtention du permis de construire.
Les délais de démarrage et d’exécution des travaux prévus au présent cahier des charges sont, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d’une durée égale à celle durant laquelle le concessionnaire a été dans l’impossibilité de réaliser ses obligations.
30 décembre 2023
Le délai de réalisation du projet d’investissement pour lequel la concession convertible en cession a été octroyée est de ………… ans à compter de la date de démarrage des travaux conformément aux clauses du présent cahier des charges. Le délai de réalisation commence à courir à partir de l’obtention du permis de construire.
Ce délai de réalisation peut être prorogé de 12 mois renouvelable, exceptionnellement, une fois pour la même durée, lorsque la réalisation de l’investissement dépasse les taux de réalisation définis par la réglementation en vigueur relative à l’investissement.
Les difficultés de financement ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme constituant un cas de force majeure.
Art. 22. — De la conversion de la concession en cession
La concession peut être convertie en cession à la demande du concessionnaire et ce :
— après achèvement effectif du projet conformément aux clauses et conditions du présent cahier des charges, l’obtention du certificat de conformité et son entrée en exploitation dûment constatée par les administrations et organes habilités.
— l’apurement de la situation hypothécaire grevant le droit réel immobilier résultant du projet objet de la concession.
— le paiement du prix de cession correspondant à la valeur vénale déterminée par le service des domaines territorialement compétent au moment de l’octroi de la concession avec défalcation des redevances versées au titre de la concession.
Art. 23. — Frais de cession
Le concessionnaire paie, en sus du montant de la valeur vénale du bien immobilier à céder, la rémunération domaniale, les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière de l’acte de cession ainsi que tous autres droits et taxes en vigueur au moment de l’établissement de l’acte de cession.
Art. 24. — Changement d’activité
En cas de changement d’activité, le concessionnaire s’engage à respecter les spécificités de la zone d’implantation du projet d’investissement et après autorisation de l’Agence.
L’Agence réserve une suite à la demande de changement d’activité dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de sa saisine.
Art. 25. — Souscription
Le concessionnaire déclare qu’il a préalablement pris connaissance du présent cahier des charges et qu’il y souscrit et s’y réfère expressément.
Lu et approuvé, Le concessionnaire,
Décret exécutif n° 23-488 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 portant
création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du foncier industriel.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique,
Vu la Constitution notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 44;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;
Vu la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière;
Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015, notamment son article 69;
Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;
Vu la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics;
Vu la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement;
Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zones industrielles;
Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
30 décembre 2023
Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;
Vu le décret exécutif n° 07-119 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007, modifié et complété, portant création de l’Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière et fixant ses statuts;
Vu le décret exécutif n° 09-315 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 définissant les catégories de voiries et de réseaux publics de viabilité et les modalités de leur prise en charge;
Vu le décret exécutif n° 11-32 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 relatif à la désignation des commissaires aux comptes;
Vu le décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014, modifié et complété, relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’ouvrage déléguée;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DENOMINATION – SIEGE – OBJET
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement, le présent décret a pour objet la création de l’Agence nationale du foncier industriel et fixant son organisation et son fonctionnement, désignée ci-après l’ « Agence ».
Art. 2. — L’Agence est un établissement public à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie.
Art. 3. — Le siège de l’Agence est fixé à Alger.
Art. 4. — L’Agence est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat, et est réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers.
Art. 5. — L’Agence est soumise au contrôle de l’Etat conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Art. 6. — L’Agence a pour missions :
— l’aménagement et le raccordement intérieur en voies et réseaux divers, pour le compte de l’Etat, du foncier industriel relevant du domaine privé de l’Etat, constitué de zones industrielles, de zones d’activités et de parcs technologiques;
30 décembre 2023
— veille au raccordement extérieur en voies et réseaux divers des zones industrielles, des zones d’activités et des parcs technologiques, en coordination avec les secteurs concernés conformément à la règlementation en vigueur;
— la réhabilitation des zones industrielles et des zones d’activités;
— la gestion, l’exploitation, la surveillance et l’entretien, des espaces communs, des zones industrielles, des zones d’activités et de leurs dépendances conformément à la règlementation en vigueur;
— la tenue et la mise à jour du fichier relatif au foncier industriel et aux opérateurs économiques installés au niveau des zones industrielles et des zones d’activités;
— la sauvegarde et la préservation du foncier industriel dont elle assure la gestion des espaces communs.
Art. 7. — Les sujétions de service public mises par l’Etat à la charge de l’Agence sont assurées conformément aux prescriptions du cahier des charges y afférent, annexé au présent décret.
Art. 8. — L’Agence est habilitée à :
— développer seule ou en partenariat des espaces d’activités polyvalentes comprenant des infrastructures et/ou bâtiments industriels destinés à la location, pour les besoins spécifiques des entreprises et des investisseurs;
— réaliser de l’immobilier à usage industriel et commercial.
Art. 9. — L’Agence peut être chargée de la mission de maître d’ouvrage délégué, pour tout programme et opération, qui lui sont délégués par l’Etat, notamment en matière d’aménagement et de réhabilitation des zones industrielles, des zones d’activités, parcs technologiques et de tout autre espace destiné à l’activité industrielle liée à son objet.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 10. — L’Agence est gérée par un conseil d’administration, ci-après désigné « le conseil » et est dirigée par un directeur général.
Section 1
Le conseil d’administration
Art. 11. — Le conseil, présidé par le représentant du ministre chargé de l’industrie, est composé :
— d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et direction générale du domaine national);
— d’un représentant du ministre chargé de l’énergie;
— d’un représentant du ministre chargé des télécommunications;
— d’un représentant du ministre chargé de l’industrie;
— d’un représentant du ministre chargé du tourisme;
— d’un représentant du ministre chargé de l’environnement;
— d’un représentant du ministre chargé des micro- entreprises;
— d’un représentant de l’Agence algérienne de la promotion de l’investissement.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Art. 12. — Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’Agence.
Art. 13. — Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, sur proposition des ministres et autorités dont ils relèvent et ce, pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration de ce mandat.
Les représentants des départements ministériels sont désignés parmi les titulaires des fonctions supérieures, ayant au moins, un rang de directeur au niveau de l’administration centrale.
Art. 14. — Le conseil d’administration délibère sur :
— les projets de l’organisation interne et le règlement intérieur de l’Agence ainsi que la création des annexes;
— la création de sociétés;
— les plans d’action pluriannuels en matière d’investissement, de développement et d’exploitation liés à son objet;
— la stratégie de l’Agence en matière commerciale et de développement économique;
— les procédures de passation de marchés, contrats et conventions;
— les conventions collectives de travail et les conditions générales de rémunération des personnels de l’Agence, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur;
— les plans de développement de l’Agence à court, moyen et long termes;
— le programme annuel d’activités et le budget y afférent;
— les rapports d’activités et comptes de résultats ainsi que les propositions d’affectation des résultats;
— le rapport annuel de gestion;
— les rapports des commissaires aux comptes;
— les prises des participations et conclusion de toutes formes de partenariats liés au domaine d’activité de l’Agence;
— l’acceptation et l’affectation des dons et legs, conformément à la législation et à la règlementations en vigueur;
— les emprunts à contracter;
— toute question que lui soumet le directeur général susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’Agence et de favoriser la réalisation de ses objectifs.
Art. 15. — Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire trois (3) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son président, ou du directeur général de l’agence, ou des deux-tiers (2/3) de ses membres.
Art. 16. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans les huit (8) jours qui suivent, et le conseil délibère valablement, dans ce cas, quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 17. — Les convocations, accompagnées des dossiers relatifs à l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil dix (10) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il ne soit inférieur à cinq (5) jours.
Art. 18. — Les délibérations du conseil d’administration sont adoptées à la majorité.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 19. — Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux et inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil.
Les procès-verbaux et les projets de résolutions sont soumis dans les dix (10) jours qui suivent la date de la réunion à l’approbation du ministre chargé de l’industrie.
Art. 20. — L’organisation interne de l’agence est mise en œuvre après approbation du ministre de tutelle.
Section 2
Le directeur général
Art. 21. — Le directeur général de l’Agence est nommé conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 22. — Le directeur général de l’Agence met en œuvre les orientations et les délibérations du Conseil. Il dispose des pouvoirs pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l’Agence.
A ce titre, il :
— élabore et propose au conseil les projets de l’organisation interne et le règlement intérieur de l’Agence, ainsi que la création des annexes;
30 décembre 2023
— élabore et propose au conseil les plans d’action pluriannuels en matière d’investissement, de développement et d’exploitation liés à son objet;
— élabore et propose au conseil la stratégie de l’Agence en matière commerciale et de développement économique;
— dispose du pouvoir de nomination et de révocation et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’Agence dans le respect de la législation et de la règlementation en vigueur;
— passe et signe les contrats, les marchés, conventions et accords, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux procédures de contrôle interne;
— propose les projets de programmes d’activités de l’Agence et établit les états prévisionnels;
— effectue toutes opérations immobilières, financières et commerciales liées à l’objet de l’Agence;
— développe les relations d’échanges avec des institutions et organisations similaires agissant dans le domaine d’activité de l’Agence;
— contracte tout emprunt;
— représente l’Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile;
— veille au respect et à l’application de la réglementation et du règlement intérieur.
Art. 23. — Le directeur général de l’Agence élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux de comptes de résultats, après délibération du conseil, et assure leur transmission à l’autorité de tutelle et au ministère des finances.
Il rend compte à l’autorité de tutelle périodiquement de l’état d’exécution des programmes de développement de l’Agence.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 24. — L’exercice financier de l’Agence est ouvert le premier janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Art. 25. — L’Agence bénéficie d’une dotation initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint entre le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l’industrie.
Art. 26. — Une rémunération est allouée par l’Etat au profit de l’Agence en contrepartie de l’aménagement du foncier industriel relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement.
Art. 27. — Le budget de l’Agence comprend :
Au titre des ressources :
— la rémunération liée à la prise en charge de l’aménagement pour le compte de l’Etat;
30 décembre 2023
— la rémunération en contrepartie de l’administration et de la gestion des parties communes du foncier industriel situé au niveau des zones industrielles et des zones d’activités;
— les rémunérations des sujétions de service public mises à sa charge par l’Etat conformément aux prestations fixées dans le cahier des charges établi à cet effet;
— les subventions budgétaires éventuelles de l’Etat;
— les recettes générées par ses activités;
— les emprunts bancaires et assimilés;
— les dons et legs;
— toutes autres ressources liées à ses missions.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d’équipement;
— toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses missions.
Art. 28. — La comptabilité de l’Agence est tenue en la forme commerciale.
L’audit légal est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes désigné(s) conformément à la législation en vigueur.
CHAPITRE 4
PATRIMOINE
Art. 29. — Le patrimoine de l’Agence est constitué de biens transférés et/ou affectés par l’Etat et des biens acquis ou réalisés sur fonds propres.
Les biens transférés et/ou affectés font préalablement l’objet d’un inventaire réalisé conjointement par les services concernés du ministère chargé des finances et du ministère chargé de l’industrie.
Art. 30. — L’Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière (ANIREF) créée par le décret exécutif n° 07-119 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007, susvisé, est dissoute.
L’ensemble des biens matériels et immatériels issus de la dissolution de l’ANIREF ainsi que les droits, parts, obligations et moyens, de toute nature, détenus ou gérés par celle-ci sont transférés à l’Agence nationale du foncier industriel.
Le transfert prévu ci-dessus donne lieu à l’établissement :
— d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et aux règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’industrie.
L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’industrie.
— d’un bilan de clôture établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine, objet du transfert;
— des modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation.
Art. 31. — L’ensemble des biens et obligations, droits, parts et moyens de toute nature détenus ou gérés par l’EPE DIVINDUS-Zones industrielles, sont transférés à l’agence nationale du foncier industriel, après sa dissolution conformément à la législation en vigueur.
Le transfert prévu ci-dessus donne lieu à l’établissement :
— d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et aux règlements en vigueur;
— des bilans de clôture des activités et des moyens utilisés par l’EPE DIVINDUS-Zones industrielles indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’Agence;
— des modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 32. — L’Agence se substitue en droits et obligations à l’ANIREF et à l’EPE DIVINDUS-Zones industrielles dans l’exercice de leurs missions.
Art. 33. — Les gestionnaires salariés principaux de l’ANIREF et de l’EPE DIVINDUS-Zones industrielles doivent prendre les mesures appropriées pour assurer, en toutes circonstances, le fonctionnement normal et régulier des services jusqu’à la prise en charge effective par l’Agence des installations, actifs et ressources correspondants.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINALES
Art. 34. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 07-119 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007, modifié et complété, portant création de l’Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière et fixant ses statuts.
Art. 35. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
30 décembre 2023
ANNEXE
Cahier des charges relatif aux sujétions de service public de l’Agence nationale du foncier industriel
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objectif de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’Agence Nationale du Foncier Industriel, désignée ci-après “l’Agence” ainsi que les conditions et les modalités de leur mise en œuvre.
Art. 2. — Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l’Agence, l’ensemble des missions qui lui sont confiées, à la demande des pouvoirs publics, au titre de l’action de l’Etat, relatives à :
— la proposition de toutes études en vue de renforcer l’action de l’Etat dans le domaine de l’amélioration de l’offre du foncier industriel;
— l’observation du marché du foncier et de l’immobilier destinés à l’activité industrielle;
— l’élaboration et l’édition de mercuriales périodiques du foncier destiné à l’activité industrielle et de l’immobilier industriel;
— l’élaboration et l’édition de notes de conjoncture et périodiques relatives aux tendances du marché du foncier et de l’immobilier destinés à l’activité industrielle;
— l’élaboration et la diffusion de toute étude relative au foncier et à l’immobilier destinés à l’activité industrielle;
— la mise en place et l’actualisation de systèmes d’information relatifs aux zones industrielles et zones d’activités;
— la réalisation, à la demande de l’autorité de tutelle, de toute action ou intervention en rapport avec ses missions.
Art. 3. — L’Agence reçoit, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges.
Art. 4. — Pour chaque exercice, l’Agence adresse au ministre chargé de l’industrie, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Art. 5. — Les contributions dues en contrepartie de la prise en charge par l’Agence des sujétions de service public sont versées à cette dernière conformément aux procédures établies par la législation et la règlementation en vigueur.
Art. 6. — Les contributions doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.
Art. 7. — Un bilan d’utilisation des contributions doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire accompagné d’un rapport du commissaire aux comptes.
Art. 8. — L’Agence élabore, pour chaque année, le budget pour l’exercice suivant qui comporte :
— le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’Agence vis-à-vis de l’Etat;
— un programme physique et financier de réalisation en matière d’études et de réalisation dans le domaine de la gestion du foncier industriel.
30 décembre 2023
Décret exécutif n° 23-489 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 portant
création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du foncier touristique.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-11 du 26 Ramadhan 1410 correspondant au 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme;
Vu la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages;
Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée, relative aux zones d’expansion et sites touristiques;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée et complétée, portant système comptable financier;
Vu la loi n° 10-01 du 16 Radjab 1431 correspondant au 29 juin 2010, modifiée, relative aux professions d’expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agrée;
Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement;
Vu la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création de l’Agence nationale de développement du tourisme et fixant ses statuts;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DENOMINATION — SIEGE – OBJET
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement, le présent décret a pour objet la création de l’Agence nationale du foncier touristique et de fixer son organisation et son fonctionnement.
Art. 2. — Il est créé sous la dénomination d’Agence nationale du foncier touristique « A.N.F.T » et ci-après désignée « l’Agence », un établissement public à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’Agence est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Art. 3. — L’Agence est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme. Son siège est fixé à Alger.
Art. 4. — L’Agence est soumise au contrôle de l’Etat conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 5. — L’Agence a pour missions : — l’aménagement et le raccordement intérieur aux voies et réseaux divers, pour le compte de l’Etat, du foncier touristique relevant du domaine privé de l’Etat situé à l’intérieur des zones d’expansion et sites touristiques, destiné à la réalisation de projets d’investissement; — de veiller au raccordement extérieur aux voies et réseaux divers des zones d’expansion et sites touristiques, en coordination avec les secteurs concernés conformément à la réglementation en vigueur; — l’élaboration de divers instruments d’urbanisme liés à l’aménagement touristique; — de déterminer et de délimiter les limites des zones d’expansion et sites touristiques et de les réhabiliter, en concertation avec l’Agence algérienne de la promotion de l’investissement; — la gestion, l’exploitation, la surveillance et l’entretien des espaces communs des zones d’expansion et sites touristiques, conformément à la réglementation en vigueur; — la tenue et la mise à jour du fichier relatif au foncier touristique et aux opérateurs économiques installés au niveau des zones d’expansion et sites touristiques; — la sauvegarde et la préservation du foncier touristique dont elle assure la gestion des espaces communs.
Art. 6. — Dans le cadre de l’aménagement du foncier économique, l’Agence peut entreprendre, le cas échéant, les opérations d’aménagement et de raccordement intérieur aux voies et réseaux divers, pour les terrains appartenant au domaine national public et ceux appartenant aux particuliers conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — L’Agence est habilitée à :
— développer seule ou en partenariat, des espaces d’activités polyvalentes comprenant des infrastructures et/ou des bâtiments destinés à la location pour les besoins spécifiques des entreprises et des investisseurs;
— réaliser de l’immobilier à usage commercial.
Art. 8. — Les sujétions et missions de service public mises à la charge de l’Agence par l’Etat sont déterminées par le cahier des charges annexé au présent décret.
Art. 9. — L’Agence peut exercer la fonction de maître d’ouvrage délégué pour tous les programmes et/ou opérations liés à son activité et qui lui sont confiés.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 10. — L’Agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.
Section 1
Le conseil d’administration
Art. 11. — Le conseil d’administration est présidé par le représentant du ministre chargé du tourisme, il est composé : — de deux (2) représentants du ministre des finances (direction générale du domaine nationale et direction générale du budget); — d’un représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; — d’un représentant du ministre chargé de l’énergie; — d’un représentant du ministre chargé des travaux publics; — d’un représentant du ministre chargé de l’industrie; — d’un représentant du ministre chargé de l’urbanisme; — d’un représentant du ministre chargé de l’environnement; — d’un représentant du ministre chargé de la culture; — d’un représentant du ministre chargé de l’hydraulique; — d’un représentant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne dont l’expertise ou la contribution s’avère nécessaire pour ses travaux.
Art. 12. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme pour une durée de trois (3) années renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas de vacance d’un siège, il est procédé, dans les mêmes formes, à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat.
30 décembre 2023
Art. 13. — Les membres du conseil d’administration, représentants des ministres, doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale.
Art. 14. — Le conseil d’administration élabore son règlement intérieur et le soumet au ministre chargé du tourisme pour approbation.
Art. 15. — Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’Agence.
Art. 16. — Le conseil d’administration délibère et statue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sur :
— les plans d’action annuels et pluriannuels de l’Agence;
— le projet de budget de l’Agence;
— les états financiers de l’Agence;
— le rapport de gestion annuel d’activité de l’Agence;
— les conditions générales de conclusion des contrats, marchés et conventions engageant l’Agence;
— l’organisation interne de l’Agence et son règlement intérieur;
— la création d’annexes et filiales de l’Agence sur le territoire national;
— prise de participations et conclusion de toutes formes de partenariat liés à son domaine d’activité;
— toutes actions de promotion immobilière dans son domaine d’activité;
— le projet du système de rémunération du personnel de l’Agence;
— les conditions d’acceptation des dons et legs et leur affectation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— le projet de la convention collective pour le personnel de l’Agence;
— le développement d’activités en relation avec l’objet de l’Agence;
— toute question susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’Agence et de favoriser la réalisation de ses missions.
Art. 17. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire trois (3) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande, soit de son président, soit du directeur général de l’Agence, soit sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 18. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent, les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
30 décembre 2023
Art. 19. — Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des dossiers y afférents, sont adressées aux membres du conseil dix (10) jours, au moins, avant la date fixée pour la réunion de chaque session.
Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à cinq (5) jours.
Art. 20. — Les délibérations du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple des voix, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 21. — Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial côté et paraphé par le président du conseil.
Les procès-verbaux sont adressés au ministre chargé du tourisme dans les dix (10) jours qui suivent la date de la réunion, pour approbation dans les trente (30) jours.
Section 2
Le directeur général
Art. 22. — Le directeur général de l’Agence est nommé conformément à la réglementation en vigueur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 23. — Le directeur général de l’Agence assure la gestion des moyens matériels et financiers mis à la disposition de l’Agence et prend toutes mesures concernant l’organisation et le fonctionnement des structures relevant de son autorité.
A ce titre, il exerce les missions suivantes :
— la mise en œuvre des délibérations du conseil d’administration;
— l’élaboration des projets de programmes d’activités annuels et pluriannuels;
— la préparation et l’exécution du budget de l’Agence;
— la préparation des projets des états financiers;
— la proposition de création d’annexes et de filiales de l’Agence à travers le territoire national;
— la nomination des employés de l’Agence, la cessation de leurs fonctions et l’exercice de l’autorité hiérarchique à leur égard;
— la représentation de l’Agence devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;
— la conclusion des contrats, marchés et conventions.
Le directeur général présente, à la fin de chaque année, un rapport annuel d’activité accompagné des bilans et comptes de résultats qu’il adresse au ministre chargé du tourisme après approbation du conseil d’administration.
Art. 24. — Le ministre chargé du tourisme approuve l’organisation interne de l’Agence sur proposition du directeur général de l’Agence après délibération du conseil d’administration.
Art. 25. — Le ministre chargé du tourisme approuve le système de rémunération du personnel de l’Agence après délibération du conseil d’administration.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 26. — L’exercice de l’Agence est ouvert le premier janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Art. 27. — L’Agence bénéficie d’une dotation initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances.
Art. 28. — Une rémunération est allouée par l’Etat au profit de l’Agence en contrepartie de l’aménagement du foncier touristique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement.
Art. 29. — Le budget de l’Agence comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
Au titre des recettes :
— la rémunération liée à la prise en charge de l’aménagement du foncier touristique pour le compte de l’Etat;
— les redevances dues en contrepartie de l’administration et la gestion des parties communes du foncier touristique situé à l’intérieur des zones d’expansion et sites touristiques;
— les rémunérations des sujétions de service public mises à sa charge par l’Etat conformément aux prestations fixées dans le cahier des charges établi à cet effet;
— les subventions budgétaires éventuelles de l’Etat;
— les recettes générées par ses activités;
— les emprunts bancaires et assimilés;
— les dons et legs;
— toutes autres ressources liées à ses missions.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d’équipement;
— toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses missions.
Art. 30. — La comptabilité de l’Agence est tenue sous la forme commerciale.
L’audit légal est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 31. — L’Agence nationale de développement du tourisme, créée en vertu des dispositions du décret exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 suscité, est dissoute.
30 décembre 2023
Art. 32. — La dissolution de l’Agence nationale de Art. 34. — Les droits et obligations du personnel transféré, développement du tourisme emporte transfert de l’ensemble demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, de ses biens, droits, obligations et personnels à l’Agence ou contractuelles, qui leur étaient applicables, à la date de nationale du foncier touristique. publication du présent décret au Journal officiel. Art. 33. — Le transfert prévu ci-dessus, donne lieu à l’établissement : Art. 35. — Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les dispositions du décret 1- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 conformément aux lois et règlements en vigueur par une février 1998 portant création de l’Agence nationale de commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre chargé du tourisme. développement du tourisme et fixant ses statuts.
L’inventaire des biens mobiliers et immobiliers est Art. 36. — Le présent décret sera publié au Journal officiel approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances de la République algérienne démocratique et populaire. et du ministre chargé du tourisme.
2- d’un bilan de clôture contradictoire établi Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1445 correspondant conformément à la législation et à la réglementation en au 28 décembre 2023. vigueur, portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine, objet du transfert. Mohamed Ennadir LARBAOUI.
ANNEXE
CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L’AGENCE NATIONALE DU FONCIER TOURISTIQUE
Article 1er. — L’Agence nationale du foncier touristique est un outil de mise en œuvre de la politique nationale en matière d’aménagement du foncier touristique ainsi que de la gestion de ses parties communes.
Art. 2. — L’Agence est chargée, dans le cadre des sujétions de service public qui lui sont confiées par l’Etat, notamment de :
— établir, gérer et développer une banque de données liée au foncier et à l’investissement touristiques;
— préparer et mettre à jour les fichiers des zones d’expansion et sites touristiques et des infrastructures touristiques;
— proposer le classement de nouvelles zones d’expansion touristique en concertation avec l’agence algérienne de la promotion de l’investissement.
Art. 3. — L’Agence reçoit de l’Etat une contribution pour chaque exercice en contrepartie des sujétions de service public inscrites à sa charge par le présent cahier des charges.
Art. 4. — Pour chaque exercice, l’Agence présente au ministre chargé du tourisme, avant le 30 mars de chaque année, l’évaluation des sommes à lui verser pour couvrir les charges effectives de sujétions de service public, en vertu du présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances.
Ces dotations peuvent être révisées en cours d’exercice, en cas de besoin.
Art. 5. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.
Art. 6. — Les dotations budgétaires dûes par l’Etat, au titre du présent cahier des charges, sont versées, annuellement, à l’Agence, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat, certifié par le commissaire aux comptes, doit être transmis au ministre des finances et au ministre chargé du tourisme, à la fin de chaque exercice budgétaire.
Art. 8. — L’Agence établit chaque année, le budget pour l’exercice suivant, au titre de sujétions de service public. Ce budget comporte :
— les bilans et les comptes de résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’Agence vis-à-vis de l’Etat;
— un programme physique et financier d’investissement;
— un plan de financement;
— un rapport d’audit certifié par le commissaire aux comptes.
Art. 9. — Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère chargé du tourisme, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
30 décembre 2023
Décret exécutif n° 23-490 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 portant
création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du foncier urbain.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;
Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, modifiée, relative aux professions d’expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agrée;
Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement;
Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de la comptabilité publique et de gestion financière;
Vu la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement, notamment son article 7;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;
Vu le décret exécutif n° 16-55 du 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au 1er février 2016 fixant les conditions et les modalités d’intervention sur les tissus urbains anciens;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Section 1
Dénomination – Siège-Objet
Article 1er. — Il est créé, sous la dénomination de l’agence nationale du foncier urbain « A.N.F.U », un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désignée ci-après l’« Agence ».
Art. 2. — L’Agence est placée sous tutelle du ministre chargé de l’urbanisme.
Le siège de l’Agence est fixé à Alger.
Art. 3. — L’Agence est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Art. 4. — L’Agence est soumise au contrôle de l’Etat conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Section 2
Définitions
Art. 5. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
— Foncier urbain : ensemble des terrains urbanisés ou urbanisables couverts par un instrument d’urbanisme dont la limite représente la lisière avec le foncier rural.
— Foncier urbain économique : tout bien immobilier relevant du domaine privé de l’Etat, situé dans des secteurs urbanisés ou programmés pour l’urbanisation, tels que définis par les instruments d’aménagement et d’urbanisme, susceptible de recevoir un projet d’investissement au sens de la loi relative à l’investissement.
— Aménagement : action d’organiser la production du sol urbanisable, la formation et la transformation du bâti pour garantir l’équilibre entre la fonction d’habitat, d’agriculture et d’industrie, ainsi que la préservation de l’environnement, des milieux naturels, des paysages et du patrimoine culturel et historique.
— Portefeuille foncier : ensemble des terrains relevant du domaine privé de l’Etat gérés par l’Agence pour le compte de l’Etat, ainsi que le foncier acquis par l’Agence au profit de l’Etat.
— Autorisations d’urbanisme : toute autorisation ou acte délivré par les services techniques chargés de l’urbanisme.
— Viabilités publiques : ensemble des travaux d’aménagement à exécuter sur un terrain à bâtir pour permettre la construction d’un bâtiment. Elles consistent essentiellement au raccordement du terrain aux réseaux d’électricité, de gaz, d’eau, de télécommunications et d’assainissement, ainsi que de voirie.
30 décembre 2023
— Opération d’intervention : ensemble d’actions et travaux de réhabilitation, de rénovation et/ou de restructuration.
— Plan d’intervention : ensemble de documents et études détaillant les opérations et actions à entreprendre, la méthodologie d’intervention, les plans et règlements ainsi nécessaires et le montage financier de ces opérations, établis sur la base de diagnostic, d’analyse des données du tissu urbain ancien et du périmètre et du type d’intervention. Un cahier des charges spécifique est élaboré pour chaque type d’intervention.
CHAPITRE 2
MISSIONS
Art. 6. — L’Agence a pour mission l’identification, la mobilisation du foncier urbain et son aménagement, conformément aux orientations d’aménagement du territoire et des instruments d’aménagement et d’urbanisme.
L’Agence assure, à ce titre, par la mise en œuvre des instruments d’aménagement et d’urbanisme, la gestion des zones destinées à l’urbanisation à l’échelle nationale.
Art. 7. — Dans le cadre des missions qui lui sont assignées, l’Agence procède aux travaux d’aménagement et de viabilisation pour produire un foncier urbain constructible, doté des viabilités et d’autorisations d’urbanisme et dépourvu de toute entrave ou restriction.
Art. 8. — Conformément aux orientations du schéma national de l’aménagement du territoire, l’Agence prépare la stratégie foncière pour la constitution d’un portefeuille foncier.
Elle assure en outre, les missions de prospection, de planification et de gestion du foncier urbain.
Section 1
De la prospection
Art. 9.— L’Agence est chargée de procéder à :
— l’établissement d’un inventaire général des potentialités foncières urbaines, sur la base des instruments de planification du territoire et d’urbanisme, dûment identifiées par rapport aux données des services du domaine, du cadastre et de la conservation foncière;
— la mise en place de systèmes d’informations géographiques et la création d’une banque de données liées à son domaine d’activité;
— l’élaboration des études de veille et d’observation foncière urbaine et des indicateurs relatifs à l’état du marché foncier et ses tendances, permettant d’anticiper toute saturation ou tendance d’extension en vue d’une planification de nouveaux établissements humains.
Section 2
De la mobilisation
Art. 10. — Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie foncière et des missions qui lui sont confiées, l’Agence est chargée de procéder à la constitution d’un portefeuille foncier pour le compte de l’Etat, à travers :
— la mobilisation du foncier relevant du domaine privé de l’Etat destiné ou versé à l’urbanisation;
— la mise en œuvre de la délimitation des périmètres d’intervention foncière relatifs aux projets d’intérêt national ou général et d’utilité publique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Pour la réalisation de ces projets, l’Agence bénéficie, le cas échéant, des effets directs des opérations de déclassement des biens immobiliers et de la mise en œuvre du droit de préemption ou d’expropriation pour utilité publique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en vue de la concrétisation des opérations d’aménagement et/ou d’intervention pour la mobilisation du foncier urbain.
Art. 11. — L’Agence procède à l’aménagement du portefeuille foncier mobilisé à travers la mise en œuvre :
— des plans d’aménagement relatifs à toute opération urbaine destinée à l’ouverture à l’urbanisation par l’extension ou la création de nouveaux établissements humains et/ou de lotissements;
— des plans d’intervention relatifs aux opérations urbaines de rénovation, de réhabilitation, de densification des quartiers ou lotissements dégradés, déstructurés et/ou sous équipés ou de renouvellement urbain des friches.
Art. 12. — L’Agence assure et veille à l’exécution des travaux d’aménagement et de viabilisation du foncier mobilisé, conformément aux plans et aux règlements arrêtés dans ce cadre en vue de le doter de toute commodité en matière d’amenés, de voiries et de réseaux divers nécessaires pour le mettre en état d’utilisation.
Sur cette base, elle élabore son programme pluriannuel et son plan de financement nécessaires pour la planification et la mise en œuvre des opérations d’aménagement et d’intervention.
Section 3
De la gestion
Art. 13. — L’Agence, en sa qualité d’aménageur foncier est habilitée à : — gérer les opérations de promotion foncière et d’aménagement urbain du foncier pour le compte de l’Etat, pour la réalisation des opérations définies dans les programmes pluriannuels d’intervention; — mettre à la disposition de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement le portefeuille foncier urbain économique à aménager, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — procéder aux travaux d’aménagement du foncier urbain économique mobilisé et/ou acquis par l’Agence algérienne de promotion de l’investissement.
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Art. 14. – L’Agence est tenue de mettre à la disponibilité de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement toute information portant sur le foncier urbain économique aménagé destiné à l’investissement au niveau des zones aménagées ou sur les autres terrains.
Le foncier urbain économique est octroyé par l’Agence algérienne de la promotion de l’investissement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 15. — Le foncier urbain aménagé par l’Agence est affecté ou réservé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, pour les programmes d’investissement publics y compris les programmes de logements et d’équipements publics.
Pour la promotion immobilière à caractère commercial, le foncier urbain aménagé est octroyé selon le mode de concession convertible en cession conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 16. — L’Agence assure une mission de service public conformément à un cahier des charges de sujétions de service public annexé au présent décret.
Art. 17. — L’Agence peut exercer la fonction de maître d’ouvrage délégué pour tous les programmes et les opérations liés à son activité et qui lui sont confiés par l’Etat.
CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 18. — L’Agence est administrée par un conseil d’administration, dirigée par un directeur général et dotée d’un comité technique.
Section 1
Du conseil d’administration
Art. 19. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé de l’urbanisme ou son représentant, est composé :
— d’un représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— d’un représentant du ministre des finances;
— d’un représentant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement;
— de deux (2) représentants du personnel de l’Agence.
Le directeur général de l’Agence assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour l’éclairer sur les questions liées aux activités de l’Agence ou inscrites à l’ordre du jour.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’Agence.
Le conseil d’administration élabore son règlement intérieur par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et l’adopte lors de sa première réunion.
Art. 20. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme pour une durée renouvelable de trois (3) années sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Les membres du conseil d’administration, représentants des ministres, doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale.
En cas de vacance d’un siège, il est procédé à la désignation d’un nouveau membre, dans les mêmes formes, pour la période restante du mandat.
Art. 21. — Le conseil d’administration délibère et statue conformément aux lois et aux règlements en vigueur sur :
— les plans d’action annuel et pluriannuel de l’Agence;
— le projet de budget de l’Agence et les états financiers;
— le rapport de gestion annuel d’activité de l’Agence;
— les conditions générales de conclusion des contrats, marchés et conventions engageant l’Agence;
— l’organisation interne de l’Agence et son règlement intérieur;
— la création d’annexes et de démembrements de l’Agence sur le territoire national;
— le projet du régime de rémunération du personnel de l’Agence;
— le projet de la convention collective du personnel de l’Agence;
— le développement d’activités en relation avec la vocation de l’Agence;
— la désignation du ou des commissaires aux comptes et leur rémunération, ainsi que l’examen des rapports du ou des commissaires aux comptes;
— toute question susceptible d’améliorer le fonctionnement de l’Agence et de favoriser la réalisation de ses missions.
Art. 22. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire trois (3) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande, soit de son président, soit du directeur général de l’Agence, soit sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des dossiers y afférents, sont adressées aux membres dix (10) jours, au moins, avant la date fixée pour chaque session. Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à cinq (5) jours.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans les huit (8) jours qui suivent et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
30 décembre 2023
Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil.
Les procès-verbaux et les projets de résolutions sont soumis au ministre chargé de l’urbanisme dans les dix (10) jours qui suivent la date de la réunion et/ou de délibérations pour approbation.
Section 2
Du directeur général
Art. 23. — Le directeur général de l’Agence est nommé conformément à la réglementation en vigueur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 24. — Le directeur général de l’Agence assure la gestion des moyens matériels et financiers mis à la disposition de l’Agence et prend toutes mesures concernant l’organisation et le fonctionnement des structures relevant de son autorité.
A ce titre, il est chargé : — de mettre en œuvre les délibérations du conseil d’administration; — de soumettre au comité technique les actions foncières à mettre en œuvre conformément à la stratégie foncière arrêtée par le secteur; — de proposer la création d’annexes et de filiales de l’Agence à travers le territoire national; — d’élaborer des projets de programmes d’activités annuels et pluriannuels; — de soumettre au conseil d’administration le programme pluriannuel d’intervention et son plan de financement; — de préparer et d’exécuter le budget de l’Agence; — de préparer les projets des états financiers; — de nommer les employés de l’Agence; — de représenter l’Agence devant la justice et dans tous les actes de la vie civile; — de conclure tout contrat, marché, convention et accord; — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’Agence; — de proposer, au conseil d’administration, l’organisation interne de l’Agence; — de présenter à la fin de chaque année un rapport de gestion annuel d’activité de l’Agence accompagné des bilans et comptes de résultats qu’il adresse au ministre chargé de l’urbanisme après délibération du conseil d’administration.
Art. 25. — L’organisation interne de l’Agence est mise en œuvre après approbation du ministre chargé de l’urbanisme.
Section 3
Du comité technique
Art. 26. — Le comité technique est chargé d’évaluer et de donner un avis technique concernant :
— l’identification des projets d’intérêt général et/ou d’intérêt national d’aménagement et de renouvellement urbains nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie du logement et des équipements publics;
— le périmètre d’intervention concernant les projets d’intérêt national ou général et d’utilité publique.
En outre, le comité donne son avis, pour les opérations d’affectation ou de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat : — situés en dehors des secteurs urbanisés ou urbanisables et dépourvus de viabilité; — prévus initialement conformément aux instruments d’urbanisme pour la réalisation d’équipements publics, et proposés pour une autre utilisation; — inclus dans un instrument d’urbanisme en cours de révision et/ou non encore approuvé; — à haute valeur urbaine définie selon la procédure applicable aux terrains relevant du domaine privé de l’Etat; — ayant une continuité homogène et situés sur le territoire de deux ou plusieurs wilayas.
Art. 27. — Le comité technique, présidé par le représentant du ministre chargé de l’urbanisme, est composé : — d’un représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; — d’un représentant du ministre des finances; — d’un représentant du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE); — du directeur général de l’urbanisme et de l’architecture du ministère chargé de l’urbanisme; — d’un représentant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement.
Le comité technique peut faire appel, si nécessaire, sur la base d’une liste préalablement approuvée par le conseil d’administration, à toute personnalité scientifique ou expert pouvant contribuer à ses travaux en raison de leurs compétences dans les domaines d’aménagement et de développement urbain.
Les membres du comité technique sont désignés par décision du ministre chargé de l’urbanisme, pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.
Art. 28. — Le comité technique peut se réunir, en tant que de besoin, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour pour examiner et délibérer sur les dossiers et les questions se rapportant aux missions de l’Agence.
Les décisions du comité technique sont consignées dans des procès-verbaux signés par ses membres et inscrits sur un registre coté et paraphé par le directeur général de l’Agence.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 29. — L’exercice de l’Agence est ouvert le premier janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Art. 30. — L’Agence bénéficie d’une subvention initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre des finances.
30 décembre 2023
Art. 31. — Le budget de l’Agence comporte un titre de Art. 32. — La comptabilité de l’Agence est tenue sous la
recettes et un titre de dépenses. forme commerciale. L’audit légal de l’agence est exercé par Au titre des recettes : — la rémunération liée à la prise en charge de un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur. l’aménagement et de la viabilisation pour le compte de l’Etat; CHAPITRE 5 — la rémunération des sujétions de service public mises à DISPOSITIONS FINALES sa charge par l’Etat conformément au cahier des charges Art. 33. — Toutes dispositions contraires au présent décret établi à cet effet; sont abrogées notamment les articles 12 à 17 du décret — les subventions budgétaires de l’Etat; exécutif n° 16-55 du 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au — les recettes générées par ses activités; 1er février 2016 fixant les conditions et les modalités — les emprunts bancaires et assimilés; d’intervention sur les tissus urbains anciens. — toutes autres ressources liées à ses missions. Art. 34. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Au titre des dépenses : de la République algérienne démocratique et populaire. — les dépenses de fonctionnement; Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1445 correspondant — les dépenses d’équipement; — toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses au 28 décembre 2023. missions. Mohamed Ennadir LARBAOUI.
———————— ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’Agence nationale du foncier urbain, désignée ci-après l’Agence, ainsi que les conditions et les modalités de leur mise en œuvre. Art. 2. — Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l’Agence, l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat, en l’occurrence : — la proposition et l’établissement de toutes études commandées par l’Etat dans le domaine de la production et de l’offre du foncier urbain; — la mise en place et l’actualisation du système d’informations géographiques avec des bases de données liées notamment à l’offre nationale et aux besoins en foncier urbain économique; — les études de prospectives, de veille et d’observation du marché foncier et ses tendances; — la promotion de l’offre foncière nationale en matière du foncier urbain; — l’élaboration et l’édition de notes de conjoncture périodiques relatives aux tendances du marché du foncier urbain; — l’élaboration et la diffusion de toute étude relative à la demande nationale en matière de foncier urbain et le développement de l’offre dans ce domaine; — la réalisation, à la demande publique, de toute étude ou action ou intervention en rapport avec ses missions; — de l’apport du concours technique en matière de résorption de l’habitat précaire et de réservation des sols récupérés pour la mise en œuvre des projets d’importance nationale ou locale. Art. 3. — L’Agence reçoit de l’Etat pour chaque exercice, une rémunération en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges. Art. 4. — Pour chaque exercice budgétaire, l’Agence adresse au ministre chargé de l’urbanisme, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. Art. 5. — Les contributions dûes par l’Etat, en contrepartie de la prise en charge par l’Agence des sujétions de service public, sont versées à cette dernière conformément aux procédures établies par la législation et la règlementation en vigueur. Art. 6 — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte. Art. 7. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat, certifié par le commissaire aux comptes, doit être transmis au ministre chargé des finances et au ministre chargé de l’urbanisme, à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 8. — L’Agence élabore, pour chaque année, le budget pour l’exercice suivant qui comporte : — le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’Agence vis-à-vis de l’Etat; — un programme physique et financier de réalisation en matière d’études et de réalisation de programmes d’aménagement, de réhabilitation, de rénovation et de renouvellement urbain; — un plan de financement. Art. 9. — Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la règlementation en vigueur.
30 décembre 2023
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 mettant fin
aux fonctions du délégué à la sécurité à la wilaya de
Tamenghasset.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, il est mis fin, à compter du 18 septembre 2023, aux fonctions de délégué à la sécurité à la wilaya de Tamenghasset, exercées par M. Salah Dendouga, décédé. ————H————
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions du directeur régional du domaine national à Béchar.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur régional du domaine national à Béchar, exercées par M. Mourad Yakhlef, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions du directeur du cadastre et de la conservation foncière à la wilaya de Boumerdès.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur du cadastre et de la conservation foncière à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Ahmed Hamdaoui, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————H————
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions de directeurs des domaines aux wilayas.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs des domaines aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Ali Ouadah, à la wilaya de Biskra, appelé à réintégrer son grade d’origine;
— Azzedine Saihi, à la wilaya de Tamenghasset, admis à la retraite.
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions du directeur des impôts à la wilaya de
Mascara.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, il est mis fin, à compter du 14 octobre 2023, aux fonctions de directeur des impôts à la wilaya de Mascara, exercées par M. Charef Hamma, décédé. ————H————
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions d’une inspectrice à l’inspection générale de l’éducation nationale.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions d’inspectrice à l’inspection générale de l’éducation nationale, exercées par Mme. Fatiha Moualek. ————H————
Décrets exécutifs du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Béchar, exercées par M. Mohamed Zaiti. ————————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Béni Abbès, exercées par M. Abdelkader Tayebi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale
“Cheikh Zahia Hocine” à Laghouat.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale “Cheikh Zahia Hocine” à Laghouat, exercées par M. Mahmoud Abderrahim Azzouz, appelé à exercer une autre fonction.
30 décembre 2023
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale
“Cheikh El Bachir El Ibrahimi” à Aïn Témouchent.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale “Cheikh El Bachir El Ibrahimi” à Aïn Témouchent, exercées par
M. Fayçal Belgacem, sur sa demande.
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions du secrétaire général de l’université de
Constantine 2.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’université de Constantine 2, exercées par M. Azhar Chettibi. ————H————
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions de doyens de facultés à l’université de
Mascara.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de doyens de facultés à l’université de Mascara, exercées par MM. :
— Mohamed Djebella, faculté des sciences humaines et sociales;
— Faouzi Tchiko, faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. ————H————
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 mettant fin à
des fonctions à l’université de Ouargla.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions à l’université de Ouargla, exercées par Mme. et MM. :
— Samia Bouafia, doyenne de la faculté des sciences de la nature et de la vie;
— Ahmed Ramzi Siagh, doyen de la faculté des sciences économiques, des sciences commerciales et des sciences de gestion;
— Mohamed Madjidi, directeur de l’institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives. ————H————
Décrets exécutifs du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions de directeurs de l’action sociale et de la solidarité dans certaines wilayas.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale et de la solidarité aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Salim Bouhitem, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, appelé à réintégrer son grade d’origine;
— Hadj Goumid, à la wilaya de Aïn Defla. ————————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de In Salah, exercées par M. Malek Dali, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya d’Oum El Bouaghi.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Mohamed Mahious, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————H————
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions du directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture d’Alger.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture d’Alger, exercées par M. Ali Bit, admis à la retraite.
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 portant
nomination d’un chef d’études à l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, M. Hichem Bahloul est nommé chef d’études à l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance. ————H————
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 portant
nomination de directeurs des domaines dans certaines wilayas.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, sont nommés directeurs des domaines aux wilayas suivantes, MM. :
— Atmane Taibi, à la wilaya de Béjaïa;
— Guendouz Guellal, à la wilaya de Tébessa;
— Mohammed-Larbi Benzair, à la wilaya de Saïda;
— Abderrahmane Lakhdari, à la wilaya d’El Bayadh;
— Said Feddag, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. ————H————
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 portant
nomination de directeurs de la programmation et du suivi budgétaires aux wilayas.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, sont nommés directeurs de la programmation et du suivi budgétaires aux wilayas suivantes, Mme. et M. :
— Kamal Abdesselam, à la wilaya de Sidi Bel Abbès;
— Oum Elkheir Elogbi, à la wilaya de Timimoun. ————H————
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 portant
nomination de directeurs du cadastre et de la conservation foncière aux wilayas.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, sont nommés directeurs du cadastre et de la conservation foncière aux wilayas suivantes, MM. :
— Rachid Benaïssa, à la wilaya de Sidi Bel Abbès;
— Mammar Hamaimi, à la wilaya de Ouled Djellal.
30 décembre 2023
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 portant
nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de Béchar.
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Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, M. Abdelkader Tayebi est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Béchar. ————H————
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 portant
nomination du directeur de l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de
l’éducation nationale “Cheikh El Bachir
El Ibrahimi” à Aïn Témouchent.
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Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, M. Mahmoud Abderrahim Azzouz est nommé directeur de l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale “Cheikh El Bachir El Ibrahimi” à Aïn Témouchent. ————H————
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 portant
nomination du directeur de l’école normale supérieure des Sourds-Muets.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, M. Fathi Zegar est nommé directeur de l’école normale supérieure des Sourds-Muets. ————H————
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 portant
nomination d’un vice-recteur à l’université de M’Sila.
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Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, M. Mahmoud Hasbaia est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation à l’université de M’Sila.
30 décembre 2023
Décrets exécutifs du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 portant
nomination de doyens de facultés aux universités.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, M. Abdelkrim Maanser est nommé doyen de la faculté des sciences de la terre et d’architecture à l’université d’Oum El Bouaghi. ————————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, M. Badis Saoudi est nommé doyen de la faculté des lettres et des langues à l’université d’Oum El Bouaghi. ————————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, M. Nabil Kadri est nommé doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie et des sciences de la terre à l’université de Bouira. ————————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, M. Mohand Amokrane Bradai est nommé doyen de la faculté de la technologie à l’université de Béjaïa. ————————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, M. Mohamed Laiche est nommé doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l’université de Tizi Ouzou. ————H————
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 portant
nomination à l’université de Mostaganem.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, sont nommés à l’université de Mostaganem, MM. :
— Mohamed Abdelatif Benamar, vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication, et les manifestations scientifiques;
— Mohammed Benkhelifa, doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie.
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 portant nomination de la
directrice de l’institut d’architecture et d’urbanisme à l’université de Blida 1.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, Mme. Naïma Abderrahim est nommée directrice de l’institut d’architecture et d’urbanisme à l’université de Blida 1. ————H————
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 portant
nomination de la directrice de l’institut de la nutrition, de l’alimentation et des technologies
agro-alimentaires à l’université de Constantine 1.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, Mme. Halima Boughellout est nommée directrice de l’institut de la nutrition, de l’alimentation et des technologies agro-alimentaires à l’université de Constantine 1. ————H————
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 portant
nomination du directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, M. Malek Dali est nommé directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. ————H————
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 portant
nomination d’une sous-directrice au ministère des travaux publics et des infrastructures de base.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, Mme. Saida Hadjeres est nommée sous- directrice de gestion des ressources humaines au ministère des travaux publics et des infrastructures de base. ————H————
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 portant
nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya d’Illizi.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, M. Khalil Boudjemline est nommé directeur de la santé et de la population à la wilaya d’Illizi.
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 portant
nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) de Sétif.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, M. Abdelaziz Tifour est nommé directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) de Sétif. ————H————
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 portant
nomination de directeurs de l’emploi aux wilayas.
————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, sont nommés directeurs de l’emploi aux wilayas suivantes, MM. :
— Farid Krache, à la wilaya de Chlef;
— Noureddine Khadir, à la wilaya de Aïn Defla.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Arrêtent :
MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS
Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1445 correspondant au 17 septembre 2023 portant
publication des prix de vente des cigarettes et tabac à priser de la société United Tobacco Company SPA
« UTC ».
Produit au consommateur (TTC) DA Paquet/Sachet/Boîte
Marque « Rym Original » 211 Marque « Nassim Between » 166,75 Marque « Algéria » 128 Marque « Afras Java » 147,5 Marque « Philip Morris Blue Ks » 210 Marque « Philip Morris Silver Ks » 210 Marque « Chemma Makla Elhillal Sachets 30 Grs » 163,5 Marque « Chemma Sig Elhilal Sachets 30 Grs » 163,5 Marque « Makla El Hillal S’ghira Sachets 20 Grs » 128
Le ministre du commerce et de la promotion des exportations, et
Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts indirects;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 04-331 du 4 Ramadhan 1425 correspondant au 18 octobre 2004, modifié et complété, portant réglementation des activités de fabrication, d’importation et de distribution des produits tabagiques, notamment son article 33;
30 décembre 2023
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 portant
nomination d’une directrice d’études au ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des
micro-entreprises. ————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, Mme. Kamelia Cerbah est nommée directrice d’études au ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. ————H————
Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 portant
nomination d’un sous-directeur au ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des
micro-entreprises. ————
Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, M. Zaid Bousmina est nommé sous-directeur des réseaux et des systèmes informatiques au ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises.
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 33 du décret exécutif n° 04-331 du 4 Ramadhan 1425 correspondant au 18 octobre 2004, modifié et complété, susvisé, les prix de vente du paquet de vingt (20) cigarettes et tabac à priser, ci-après, commercialisés par la société United Tobacco Company SPA « UTC » s’établissent comme suit :
Prix de vente
Marque « Nedjma Boîte Plastic 20 Grs » 138,5
30 décembre 2023
Art. 2. — Les prix figurant au niveau de l’article 1er ci-dessus, s’appliquent uniformément sur l’ensemble du Prix de vente territoire national.
Produit au consommateur (TTC) DA/Paquet
Marque « Marlboro » (Red/ Gold et Shufle) 330 Marque « Marlboro » (Red Beyond) 340 Marque « Marlboro » (Crafted) 270 Marque « Marlboro » (Touch) 280 Marque « L&M » (Red et Blue) 270 Marque « Gauloises » (Blondes FF et Ultra Légères) 300 Marque « Gauloises » (Fusion) 310 Marque « Davidoff » (FF et Lights) 230 Marque « West » (Full Flavour et Lights) 220 Marque « Winston » (Full Flavour, Lights et Ultra Lights) 270
Ces prix sont valables pour une période de douze (12) mois, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1445 correspondant au 17 septembre 2023.
Le ministre du commerce Le ministre
et de la promotion des exportations des finances Tayeb ZITOUNI Laziz FAID
————H————
Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1445 correspondant au 17 septembre 2023 portant
publication des prix de vente des cigarettes de la société Algéro-Emiratie SPA « STAEM ».
Le ministre du commerce et de la promotion des exportations, et
Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts indirects; 290
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 Marque « Camel » (Full Flavour et Lights)
correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 Art. 2. — Les prix figurant au niveau de l’article 1er correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ci-dessus, s’appliquent uniformément sur l’ensemble du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 territoire national. correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions Ces prix sont valables pour une période de douze (12) du ministre du commerce; mois, à compter de la date de publication du présent arrêté Vu le décret exécutif n° 04-331 du 4 Ramadhan 1425 correspondant au 18 octobre 2004, modifié et complété, au Journal officiel. portant réglementation des activités de fabrication, Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel d’importation et de distribution des produits tabagiques, notamment son article 33; de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1445 correspondant Arrêtent : au 17 septembre 2023. Article 1er. — En application des dispositions de l’article Le ministre du commerce Le ministre 33 du décret exécutif n° 04-331 du 4 Ramadhan 1425 et de la promotion des finances correspondant au 18 octobre 2004, modifié et complété, susvisé, les prix de vente du paquet de vingt (20) cigarettes, des exportations ci-après, commercialisé par la société Algéro-Emiratie SPA « STAEM » s’établissent comme suit : Tayeb ZITOUNI Laziz FAID
30 décembre 2023
Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1445
Prix de vente correspondant au 17 septembre 2023 portant
Produit au consommateur (TTC) DA/Paquet
Marque « Dunhill Bleu » 250 Marque « Dunhill Gold » 250 Marque « Dunhill Double » 270 Marque « Rothmans Bleu » 230 Marque « Rothmans Gold » 230 Marque « Rothmans Switch » 250 Marque « Rothmans Mellow » 240 Marque « Rothmans Volt » 240 Marque « Rothmans Demi Bleu » et « Demi Switch » 180 Marque « Lucky Strike Original » 180 Marque « Lucky Strike Amber » 180 Marque « Lucky Strike Frost » 210 Marque « Lucky Strike Misty Aura » 210 Marque « Lucky Strike Click » 210 Marque « Ld Bleu » 200
publication des prix de vente des cigarettes de la société British American Tobacco SPA « BAT ».
Le ministre du commerce et de la promotion des exportations, et
Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts indirects;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 Marque « Ld Red » 200
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Art. 2. — Les prix figurant au niveau de l’article 1er Vu le décret exécutif n° 04-331 du 4 Ramadhan 1425 correspondant au 18 octobre 2004, modifié et complété, portant réglementation des activités de fabrication, d’importation et de distribution des produits tabagiques, notamment son article 33; ci-dessus, s’appliquent uniformément sur l’ensemble du territoire national. Ces prix sont valables pour une période de douze (12) mois, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel Arrêtent : de la République algérienne démocratique et populaire. Article 1er. — En application des dispositions de l’article Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1445 correspondant 33 du décret exécutif n° 04-331 du 4 Ramadhan 1425 au 17 septembre 2023. correspondant au 18 octobre 2004, modifié et complété, Le ministre du commerce Le ministre susvisé, les prix de vente du paquet de vingt (20) cigarettes, ci-après, commercialisé par la société British American et de la promotion des exportations des finances Tobacco SPA « BAT » s’établissent comme suit : Tayeb ZITOUNI Laziz FAID
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE