DECRETS
Décret exécutif n° 20-345 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale antidopage………………………………………………………………………………………………………….. 6
Décret exécutif n° 20-346 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant réorganisation du laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage…………………………………………………………………………………………………………. 11
Décret exécutif n° 20-347 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement d’un établissement de gestion du complexe sportif de Tizi Ouzou………………………………………………………….. 14
Décret exécutif n° 20-348 du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 fixant les conditions d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’organisme de la ville nouvelle de Hassi Messaoud……………………………………………………………………………………………………………. 29
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………………………………………………… 29
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 mettant fin aux fonctions d’une inspectrice au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………………………………………………………………. 29
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation et de l’enseignement professionnels à la wilaya de Mostaganem………………………………………………………………………………………….. 29
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 mettant fin aux fonctions de directeurs de théâtres régionaux……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière……………………………………………………………………………………… 29
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 mettant fin à des fonctions au ministère des relations avec le Parlement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’environnement à la wilaya de Tamenghasset…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………………………………………………………………….. 30
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 portant nomination de directeurs de la formation et de l’enseignement professionnels de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 portant nomination de directeurs de théâtres régionaux….. 30
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 portant nomination au ministère des relations avec le Parlement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
3 décembre 2020
SOMMAIRE (suite)
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 2 novembre 2020 portant composition nominative des membres de la commission nationale des points hauts………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT
Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 10 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid « Colonel Ali Kafi » de Skikda…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS
Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 26 octobre 2020 portant remplacement de deux membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de la culture et des arts…………………………………………………………………………………………… 31
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 25 Safar 1442 correspondant au 13 octobre 2020 fixant la liste nominative des membres du comité national du codex alimentarius……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
Arrêté du 21 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 7 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère des ressources en eau…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 Arrêté du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
MINISTERE DU TOURISME, DE L’ARTISANAT ET DU TRAVAIL FAMILIAL
Arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 25 octobre 2020 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’école nationale 33 supérieure du tourisme………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 9 Safar 1442 correspondant au 27 septembre 2020 portant désignation des membres de la commission sectoriellle des marchés publics du ministère du tourisme, de l’artisanat et du travail familial……………………………………………………………………….. 34
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 23 Safar 1442 correspondant au 11 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 Safar 1439 correspondant au 31 octobre 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique…………………………………………………………. 34
Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 19 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 4 Chaâbane 1440 correspondant au 10 avril 2019 portant nomination des membres du conseil d’administration du fonds national de péréquation des œuvres sociales….. 35
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
Arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 25 octobre 2020 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l’environnement et du littoral »………………. 35
Arrêté interministériel du 9 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 26 octobre 2020 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spécial n° 302-065 intitulé « Fonds national de l’environnement et du littoral »……………………………………… 37
3 décembre 2020
PROCLAMATIONS
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Proclamation n° 01/P.CC/20 du 26 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 12 novembre 2020 portant
résultats définitifs du référendum du 1er novembre
2020 sur le projet de révision de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment son article 182 (alinéas 2 et 3);
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou EI Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral, notamment ses articles 149, 150, 151, 154, 163 et 172;
Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 73, 74, 75, 76, 77, 78 et 80;
Vu le décret présidentiel n° 20-251 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 portant convocation du corps électoral pour le référendum relatif au projet de révision de la Constitution;
Après avoir pris connaissance des décisions de l’autorité nationale indépendante des élections, relatives à l’opération du référendum;
Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de depouillernent des voix, des procès-verbaux de recensement communal, des procès-verbaux de centralisation des résultats établis par les commissions électorales de wilayas et du procès-verbal de centralisation des résultats établis par la commission électorale des résidents à l’étranger;
Les membres rapporteurs entendus;
Après examen du recours déposé au Conseil constitutionnel, qui a été déclaré irrecevable comme n’ayant pas satisfait aux conditions et formes légales;
Après avoir opéré la consolidation des chiffres et rectifié les erreurs matérielles, les résultats définitifs du référendum sont arrêtés conformément au tableau joint en annexe de la présente proclamation;
En conséquence;
Proclame :
Les résultats du référendum sur le projet de révision de la Constitution, soumis au peuple algérien le 15 Rabie EI Aouel 1442 correspondant au 1er novembre 2020, sont arrêtés comme suit :
— Electeurs inscrits sur le territoire national :
23.559.320; — Nombre total d’électeurs inscrits, y compris les résidents à l’étranger : 24.466.618; — Electeurs votants sur le territoire national : 5.616.481; — Nombre total d’électeurs votants, y compris les résidents à l’étranger : 5.661.551; — Taux de participation : 23,84%; — Bulletins nuls : 637.308; — Suffrages exprimés : 5.024.239; — Votants « OUI » : 3.356.091, soit 66,80 %; — Votants « NON » : 1.668.148, soit 33,20 %. La présente proclamation sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 Rabie El Aouel 1442 correspondant aux 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 novembre 2020.
Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, vice-Président;
Salima MOUSSERATI, membre;
Chadia REHAB, membre;
Brahim BOUTKHIL, membre;
Mohammed Réda OUSAHLA, membre;
Abdennour GRAOUI, membre;
Khadidja ABBAD, membre;
Lachemi BRAHMI, membre;
M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre;
Ammar BOURAOUI, membre.
3 décembre 2020
Résultats définitifs du référendum du 1er novembre 2020 sur le projet de révision de la Constitution
(répartis selon les wilayas et les résidents à l’étranger) :
Wilaya /Résidents Nbre de Code à l’étranger de vote Nombre bureaux d’electeurs inscrits de votants Nombre Nombre de non votans Taux de participa- tion nuls Bulletins Suffrages Exprimés Nombre Votants “Oui” pourcentage Nombre Votants “Non” pourcentage
Adrar 1 818 273728 114309 159419 41,76 % 12056 102253 65182 63,75 % 37071 36,25 % Chlef 2 1918 725760 151702 574058 20,90 % 15926 135776 96601 71,15 % 39175 28,85 % Laghouat 3 761 299366 94960 204406 31,72 % 10300 84660 37947 44,82 % 46713 55,18 % Oum El Bouaghi 4 1178 431141 86082 345059 19,97 % 8282 77800 57746 74,22 % 20054 25,78 % Batna 5 1933 678997 149020 529977 21,95 % 10714 138306 101365 73,29 % 36941 26,71 % Béjaïa 6 1674 557900 1370 556530 0,25 % 353 1017 351 34,51 % 666 65,49 % Biskra 7 1247 510289 109006 401283 21,36 % 11253 97753 54627 55,88 % 43126 44,12 % Béchar 8 542 203596 76948 126648 37,79 % 11417 65531 37433 57,12 % 28098 42,88 % Blida 9 1845 706143 208061 498082 29,46 % 22393 185668 139904 75,35 % 45764 24,65 % Bouira 10 1284 534481 63189 471292 11,82 % 6708 56481 39849 70,55 % 16632 29,45 % Tamenghasset 11 373 177642 73428 104214 41,33 % 10892 62536 38999 62,36 % 23537 37,64 % Tébessa 12 1172 468239 99963 368276 21,35 % 8080 91883 64296 69,98 % 27587 30,02 % Tlemcen 13 1946 718693 198252 520441 27,59 % 23547 174705 124629 71,34 % 50076 28,66 % Tiaret 14 1496 562637 173887 388750 30,91 % 19606 154281 104916 68,00 % 49365 32,00 % Tizi Ouzou 15 1710 703112 495 702617 0,07 % 29 466 382 81,97 % 84 18,03 % Alger 16 5304 1980518 286320 1694198 14,46 % 41650 244670 169901 69,44 % 74769 30,56 % Djelfa 17 1333 605192 152389 452803 25,18 % 14462 137927 50146 36,36 % 87781 63,64 % Jijel 18 1221 445695 96437 349258 21,64 % 12683 83754 49785 59,44 % 33969 40,56 % Sétif 19 2317 1020073 218404 801669 21,41 % 25306 193098 126516 65,52 % 66582 34,48 % Saïda 20 626 245999 79944 166055 32,50 % 8891 71053 53372 75,12 % 17681 24,88 % Skikda 21 1729 622236 174781 447455 28,09 % 19897 154884 96224 62,13 % 58660 37,87 % Sidi Bel Abbès 22 1088 469494 153810 315684 32,76 % 17768 136042 101240 74,42 % 34802 25,58 % Annaba 23 1055 442284 119789 322495 27,08 % 11542 108247 79110 73,08 % 29137 26,92 % Guelma 24 1045 379723 101076 278647 26,62 % 8518 92558 63841 68,97 % 28717 31,03 % Constantine 25 1457 610810 136475 474335 22,34 % 13347 123128 82459 66,97 % 40669 33,03 % Médéa 26 1560 570739 157881 412858 27,66 % 21093 136788 94665 69,21 % 42123 30,79 % Mostaganem 27 1346 489893 146493 343400 29,90 % 17567 128926 94813 73,54 % 34113 26,46 % M’Sila 28 1897 690589 175761 514828 25,45 % 16610 159151 86016 54,05 % 73135 45,95 % Mascara 29 1540 575052 197696 377356 34,38 % 20956 176740 134885 76,32 % 41855 23,68 % Ouargla 30 951 372277 100255 272022 26,93 % 13500 86755 41581 47,93 % 45174 52,07 % Oran 31 2425 1055983 258168 797815 24,45 % 25011 233157 167994 72,05 % 65163 27,95 % El Bayadh 32 505 191729 66511 125218 34,69 % 7494 59017 40465 68,56 % 18552 31,44 % Illizi 33 162 82017 36294 45723 44,25 % 7552 28742 11895 41,39 % 16847 58,61 % Bordj Bou Arréridj 34 1259 458342 95948 362394 20,93 % 11517 84431 55632 65,89 % 28799 34,11 % Boumerdès 35 1306 524718 75781 448937 14,44 % 11291 64490 46873 72,68 % 17617 27,32 % El Tarf 36 886 329668 106973 222695 32,45 % 9484 97489 74454 76,37 % 23035 23,63 % Tindouf 37 198 98097 51096 47001 52,09 % 7951 43145 18242 42,28 % 24903 57,72 % Tissemsilt 38 517 181702 60297 121405 33,18 % 8669 51628 36202 70,12 % 15426 29,88 % El Oued 39 900 358709 82218 276491 22,92 % 6601 75617 41794 55,27 % 33823 44,73 % Khenchela 40 820 264218 55924 208294 21,17 % 3186 52738 42111 79,85 % 10627 20,15 % Souk Ahras 41 862 332753 89190 243563 26,80 % 7354 81836 62429 76,29 % 19407 23,71 % 42 Tipaza 1093 446008 123191 322817 27,62 % 20432 102759 75063 73,05 % 27696 26,95 % 43 Mila 1381 507072 113412 393660 22,37 % 11390 102022 67215 65,88 % 34807 34,12 % 44 Aïn Defla 1308 493846 147116 346730 29,79 % 18734 128382 91939 71,61 % 36443 28,39 % 45 Naâma 407 168022 57655 110367 34,31 % 8540 49115 29524 60,11 % 19591 39,89 % 46 Aïn Témouchent 759 313439 104550 208889 33,36 % 11337 93213 70199 75,31 % 23014 24,69 % 47 Ghardaïa 682 240120 62677 177443 26,10 % 6983 55694 21814 39,17 % 33880 60,83 % 48 Rélizane 1231 440579 131297 309282 29,80 % 15379 115918 80689 69,61 % 35229 30,39 % Total wilayas 61067 23559320 5616481 17942839 23,84 % 634251 4982230 3323315 66,70 % 1658915 33,30 % 49 Résidents à l’étranger 356 907298 45070 862228 4,97 % 3061 42009 32776 78,02 % 9233 21,98 %
Total 61423 24466618 5661551 18805067 23,14 % 637312 5024239 3356091 66,80 % 1668148 33,20 %
3 décembre 2020
D E C R E T S
Décret exécutif n° 20-345 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 fixant les
missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale antidopage.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes; Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, notamment ses articles 190, 194 et 195; Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment ses articles 67 et 68; Vu le décret présidentiel n° 06-301 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant ratification de la convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type; Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports;
Décrète :
CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale antidopage, désignée ci-après l’ « agence », par abréviation « ANAD », en application des dispositions de l’article 190 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives.
Art. 2. — L’agence est un établissement public à caractère administratif, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé des sports.
Art. 3. — Le siège de l’agence est fixé à Alger.
Art. 4. — Des annexes de l’agence peuvent être créées, par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
CHAPITRE 2 MISSIONS
Art. 5. — Dans le cadre des missions prévues par les dispositions de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 susvisée, l’agence est chargée, en outre : — d’établir un code national antidopage, en conformité avec le code mondial antidopage; — d’œuvrer à la mise en place de mécanismes propres à assurer l’application effective, par toute fédération sportive nationale, de l’exigence, de l’adoption et de la mise en vigueur des règles antidopage, comme condition préalable pour obtenir toute aide ou subvention publique; — d’élaborer un programme national annuel relatif aux plans et aux mécanismes de contrôle antidopage des sportifs, et de veiller à sa mise en œuvre et à sa coordination, et de prendre les mesures favorisant l’amélioration de la qualité du contrôle antidopage; — d’élaborer un programme national annuel relatif aux plans et aux mécanismes de contrôle antidopage des animaux et de veiller à sa mise en œuvre et à sa coordination, et de prendre les mesures favorisant l’amélioration de la qualité du contrôle antidopage; — de faire réaliser les analyses des prélèvements recueillis auprès des sportifs dans un laboratoire antidopage accrédité par l’agence mondiale antidopage, conformément au code mondial antidopage et aux standards internationaux; — d’entreprendre la réalisation des contrôles antidopage réciproques avec les organisations antidopage étrangères et les organisations sportives internationales compétentes, conformément au code mondial antidopage et aux standards internationaux;
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— de délivrer les autorisations d’usage des substances et méthodes interdites à des fins thérapeutiques, à travers le suivi et l’évaluation des activités des organes de délivrance des autorisations d’utilisation à des fins thérapeutiques, conformément au code mondial antidopage et aux standards internationaux;
— de reconnaître la validité des autorisations d’usage des substances et méthodes interdites à des fins thérapeutiques, délivrées par les instances compétentes, relevant d’un Etat partie à la convention internationale contre le dopage dans le sport, ou par un organisme sportif international signataire du code mondial antidopage, conformément aux modalités fixées par le standard international relatif aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques;
— d’assurer le suivi et la gestion des résultats des analyses des échantillons et des procédures de confirmation des résultats;
— de poursuivre toute violation des règles antidopage relevant de ses compétences, et de veiller à une application correspondante des sanctions y afférentes;
— d’exercer le pouvoir disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage dans le sport à travers le suivi et l’évaluation des activités des organes disciplinaires de l’agence;
— de réaliser des enquêtes en vue d’exploiter les données sur l’implication potentielle du personnel d’encadrement ou sportif ou de toute autre personne citée à l’article 191 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 susvisée, susceptible d’être impliquée dans un cas de dopage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— d’élaborer un plan national annuel relatif à la prévention contre le dopage dans le sport;
— de mettre en œuvre les campagnes et les programmes d’information, d’éducation et de sensibilisation relatifs à la lutte contre le dopage dans le sport.
Art. 6. — L’agence est chargée, également :
— d’entreprendre et de participer aux études et travaux de recherches en matière de lutte antidopage;
— d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de recrutement des personnels et agents de contrôle antidopage, agents de prélèvement sanguin et des escortes, ainsi que leur accréditation et leur ré-accréditation;
— d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de formation des agents de contrôle antidopage, des agents de prélèvement sanguin, des escortes et des agents d’éducation antidopage;
— d’organiser et de participer à des séminaires, rencontres et journées d’études se rapportant au domaine de la lutte antidopage;
— de conclure des accords et des conventions avec les organisations nationales et internationales dans le domaine du contrôle et de la lutte antidopage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— de participer à l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires se rapportant à la prévention et à la lutte antidopage dans le sport, et de proposer toutes mesures de nature à améliorer le dispositif juridique en vigueur, en la matière;
— d’élaborer un rapport annuel sur les activités de l’agence et le transmettre au ministre chargé des sports ainsi qu’à l’agence mondiale antidopage, conformément au code mondial antidopage et aux standards internationaux, en la matière.
CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 7. — L’agence est administrée par un conseil d’administration, dirigée par un directeur général et dotée d’un conseil technique.
Art. 8. — L’agence dispose, également, d’un comité d’octroi des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, d’un comité de discipline et d’un comité de recours.
Art. 9. — L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 10. — L’agence peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées dans son champ de compétences, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Section 1
Le conseil d’administration
Art. 11. — Le conseil d’administration de l’agence, présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale;
— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— le représentant du ministre de la justice, garde des sceaux;
— le représentant du ministre chargé des finances;
— le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;
— le représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs;
— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— le représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural;
— le représentant du ministre chargé de la pêche et des productions halieutiques;
— le représentant du ministre chargé de la santé;
— le représentant du ministre chargé de la communication;
— le représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique;
— le représentant du commandement de la gendarmerie nationale;
— le représentant du laboratoire central de la police scientifique et technique;
— le représentant de la direction générale chargée des sports du ministère chargé des sports;
— le représentant du comité national olympique;
— le représentant du comité national paralympique;
— le représentant du centre national de médecine du sport;
— le représentant du laboratoire national chargé du dépistage;
— le représentant de l’institut Pasteur d’Algérie;
— un représentant de l’agence nationale des produits pharmaceutiques;
— deux (2) représentants élus du personnel de l’agence.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne, susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences et qualifications.
Le directeur général de l’agence assiste aux délibérations du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Art. 12. — Les membres du conseil d’administration de l’agence sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.
Art. 13. — Le conseil d’administration de l’agence, délibère, notamment sur :
— les objectifs de l’agence, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— les plans et programmes de travail annuels et pluriannuels de l’agence;
— le projet du budget prévisionnel de l’agence, établi par le directeur général de l’agence;
— les projets de l’organisation interne et du règlement intérieur de l’agence;
— les effectifs du personnel, les plans de formation et de perfectionnement du personnel de l’agence;
— les projets des marchés, contrats, accords et conventions;
— les projets de création d’annexes de l’agence;
— l’acceptation des dons et legs;
— les acquisitions et aliénations de biens, meubles et immeubles et baux de location de l’agence;
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— le rapport annuel d’activités de l’agence;
— toute autre question susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’agence et de favoriser la réalisation de ses objectifs.
Art. 14. — Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président en session ordinaire, deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation soit de son président, ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 15. — L’ordre du jour des réunions est établi par le président du conseil d’administration sur proposition du directeur général de l’agence. Il est transmis à chaque membre, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.
Art. 16. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement, après une deuxième convocation dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 17. — Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 18. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre, coté et paraphé par le président du conseil d’administration.
Ils sont transmis pour approbation à l’autorité de tutelle dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion.
Art. 19. — Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de leur transmission au ministre chargé des sports, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.
Toutefois, ne sont exécutoires qu’après leur approbation expresse par le ministre chargé des sports, les délibérations relatives :
— à l’organisation interne de l’agence;
— au projet du budget prévisionnel de l’agence;
— aux projets de création des annexes de l’agence;
— aux projets d’accords et de conventions de coopération internationale.
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Section 2
Le directeur général
Art. 20. — Le directeur général de l’agence est nommé par décret, conformément à la réglementation en vigueur.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 21. — Le directeur général est assisté dans ses fonctions par un secrétaire général et des chefs de départements, nommés par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur général de l’agence. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Art. 22. — Les chefs de départements sont désignés parmi les personnels ayant les compétences et les qualifications requises et justifiant de trois (3) années, au moins, d’exercice effectif dans les domaines se rapportant aux missions de l’agence.
Art. 23. — Le directeur général assure le bon fonctionnement de l’agence.
A ce titre :
— il représente l’agence devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;
— il met en œuvre les délibérations du conseil d’administration;
— il établit le projet de budget annuel et les comptes de l’agence qu’il soumet au conseil d’administration, pour adoption;
— il établit les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’agence;
— il conclut tout contrat, marché, accord ou convention, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— il conclut les contrats avec les experts, les chercheurs, les formateurs et les professionnels médicaux et paramédicaux pour la réalisation des recherches et études, en vue de la réalisation d’opérations de contrôle antidopage et d’inspection;
— il nomme aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence;
— il établit le rapport annuel des activités de l’agence qu’il transmet à l’autorité de tutelle;
— il est l’ordonnateur du budget de l’agence.
Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses proches collaborateurs.
Section 3
Le conseil technique
Art. 24. — Le conseil technique de l’agence est un organe consultatif. Il émet des avis, des propositions et des recommandations sur toutes questions en rapport avec les missions de l’agence.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d’émettre un avis sur toute question relative aux domaines techniques en rapport avec les missions de l’agence ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général;
— de proposer les objectifs et de procéder à la planification du programme annuel des activités techniques de l’agence;
— d’élaborer le programme de la participation du personnel aux congrès et séminaires nationaux et internationaux en rapport avec ses missions;
— d’évaluer les activités de l’agence en matière de formation et de recherche dans le domaine du contrôle et de la lutte antidopage et de faire toute recommandation ou proposition, en vue de promouvoir les recherches et la préservation de la santé des sportifs;
— de donner son avis sur les programmes annuels relatifs à la prévention et à la sensibilisation dans le domaine de la lutte antidopage effectuées au sein des espaces sportifs, éducatifs et de formation;
— de donner son avis sur le programme d’échange et de coopération avec les établissements similaires;
— d’émettre un avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires se rapportant à la prévention et à la lutte antidopage dans le sport et de proposer toutes mesures de nature à améliorer le dispositif juridique en vigueur, en la matière;
— de proposer la mise à jour et l’enrichissement du fonds documentaire de l’agence.
Art. 25. — Le conseil technique de l’agence comprend :
— les chefs de départements de l’agence;
— le représentant du comité national olympique;
— le représentant du comité national paralympique;
— le représentant du centre national de médecine du sport;
— le représentant de l’observatoire national du sport;
— le représentant du laboratoire national chargé du dépistage du dopage;
— le représentant de l’agence nationale des produits pharmaceutiques;
— le représentant de l’institut national de criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale;
— le représentant du laboratoire central de la police scientifique et technique;
— le représentant du centre national de toxicologie;
— le représentant de l’école nationale des sports équestres;
— un représentant de l’école nationale supérieure en sciences et technologies du sport de Dely Brahim;
— un représentant de la fédération algérienne équestre.
Le conseil technique peut faire appel à toute personne, susceptible, en raison de ses compétences et qualifications dans les domaines se rapportant aux missions de l’agence, de l’aider dans l’accomplissement de ses missions.
Art. 26. — Les membres du conseil technique sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports, pour un mandat de trois (3) années renouvelable, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, pour la période restante du mandat.
Art. 27. — Le conseil technique est présidé par un membre élu par ses pairs à la majorité simple des voix, pour une durée de trois (3) années renouvelable.
Art. 28. — Le conseil technique se réunit, tous les trois (3) mois, en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 29. — Les travaux du conseil technique font l’objet de procès-verbaux, signés et transcrits sur un registre coté et paraphé par le président du conseil.
Le conseil technique élabore et adopte son règlement intérieur.
Il élabore un rapport annuel sur ses activités qu’il adresse au ministre chargé des sports.
Section 4
Les comités de l’agence
Art. 30. — Le comité d’octroi des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, est chargé de se prononcer sur les demandes d’autorisation d’usage de substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques et d’assurer leur suivi et leur retrait, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu’au standard international élaboré dans le cadre du programme mondial antidopage.
Art. 31. — Le comité de discipline est chargé, exclusivement, de se prononcer sur les infractions et violations commises à l’encontre des règles antidopage, en conformité au code mondial antidopage.
Art. 32. — Le comité de recours est chargé de se prononcer sur les demandes de recours introduites par toute personne qui a fait l’objet d’une décision de sanction disciplinaire, et ce, conformément à la législation et à la réglementation relatives à la lutte contre le dopage dans le sport en vigueur.
Art. 33. — Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement des comités de l’agence, prévus aux articles 30, 31 et 32 ci-dessus, sont fixés dans le règlement intérieur de l’agence, conformément au code mondial antidopage et aux standards internationaux.
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Art. 34. — Les membres des comités de l’agence sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports, pour une période de trois (3) années renouvelable.
Art. 35. — Le secrétariat des comités prévus par les dispositions du présent décret, est assuré par les structures compétentes de l’agence.
Art. 36. — Les comités élaborent le rapport annuel de leurs activités qu’ils transmettent au ministre chargé des sports.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 37. — Le budget de l’agence comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
Au titre des recettes :
— les subventions allouées par l’Etat;
— les contributions éventuelles des collectivités locales;
— les contributions des établissements ou organismes publics et privés;
— les dons et legs;
— toutes autres ressources liées à l’activité de l’agence.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d’équipement;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.
Art. 38. — Le budget de l’agence, préparé par le directeur général, adopté par le conseil d’administration, est soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Art. 39. — La comptabilité de l’agence est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 40. — Le contrôle financier de l’agence est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.
Art. 41. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020.
Abdelaziz DJERAD.
3 décembre 2020
Décret exécutif n° 20-346 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant
réorganisation du laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage.
Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, notamment son article 117;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
Vu le décret présidentiel n° 06-301 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant ratification de la convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991, modifié et complété, fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics;
Vu le décret exécutif n° 06-434 du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement du laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage;
Vu le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type;
Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports;
Vu le décret exécutif n° 20-345 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale antidopage;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 117, tiret 10 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, le présent décret a pour objet la réorganisation du laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage, créé par le décret exécutif n° 06-434 du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre 2006 susvisé.
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Le laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage prend la dénomination de « laboratoire national de dépistage du dopage », désignée ci-après le « laboratoire » par abréviation « LNDD ».
Art. 3. — Le laboratoire est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Art. 4. — Le laboratoire est placé sous la tutelle du ministre chargé des sports.
Art. 5. — Le siège du laboratoire est fixé à Alger.
Art. 6. — Des annexes du laboratoire peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 7. — Le laboratoire a pour mission d’effectuer des analyses et d’assurer le dépistage des substances et des méthodes interdites de dopage, dans le domaine du sport ainsi que la gestion du matériel nécessaire à la réalisation de ses missions.
A ce titre, il est chargé, notamment de :
— la prise en charge de l’ensemble des travaux d’analyses, de dépistage, de recherche, d’expertise et d’essais, en matière de dopage;
— l’adaptation des méthodes et des techniques de dépistage du dopage, aux données techniques et scientifiques actuelles;
— la réalisation et/ou la contribution à la réalisation de nouvelles méthodes et techniques de détection des produits ou substances utilisés à des fins de dopage, ainsi que le dosage des substances dopantes ou masquant l’usage des substances ayant cette propriété;
— l’établissement et la mise en œuvre d’une ligne de conduite pour le stockage et l’élimination des échantillons selon la réglementation en vigueur;
— la tenue et l’actualisation de la liste des substances et méthodes interdites, selon la réglementation en vigueur;
— la tenue et la mise à jour d’une banque de données techniques et scientifiques relatives aux normes et aux méthodes régissant le processus du dépistage du dopage, dans le domaine du sport, notamment l’analyse des échantillons et la remise des résultats;
— l’organisation de la formation des personnels et la participation aux travaux scientifiques et techniques avec les instances nationales et internationales relevant de son domaine de compétence;
— la gestion, l’entretien et la maintenance des équipements, matériels et infrastructures dont il dispose;
— la conclusion, dans la limite de ses missions, des conventions de coopération avec les organismes étrangers similaires et organisations internationales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 8. — Le laboratoire peut réaliser des analyses, sous forme de prestation de service faisant l’objet de conventions à la demande des Etats étrangers, du comité international olympique, des comités nationaux olympiques, des fédérations sportives nationales ou étrangères ainsi que des organismes internationaux activant dans le domaine de la lutte contre le dopage.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 9. — Le laboratoire est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Il est doté d’un conseil technique.
Art. 10. — L’organisation interne du laboratoire est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 1
Le conseil d’administration
Art. 11. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale;
— le représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— le représentant du ministre chargé des finances;
— le représentant du ministre chargé de la santé;
— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— le représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural;
— le représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique;
— le représentant de la direction générale des sports au ministère chargé des sports;
— le représentant du comité national olympique;
— le représentant du comité national paralympique;
— le représentant du centre national de médecine du sport;
— le représentant de l’agence nationale antidopage;
3 décembre 2020
— un (1) représentant élu du personnel du laboratoire (LNDD);
— le représentant de l’institut national de criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale;
— le représentant du laboratoire central de la police scientifique et technique;
— le représentant du centre national de toxicologie;
— le représentant du centre de recherche scientifique et technique en analyse physico-chimique « CRAPC ».
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences et qualifications.
Le directeur général du laboratoire participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Art. 12. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour un mandat de trois (3) années renouvelable, par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.
Art. 13. — Le conseil d’administration délibère, notamment sur :
— les objectifs du laboratoire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— les plans et programmes de travail annuels et pluriannuels du laboratoire;
— le projet du budget prévisionnel et les comptes du laboratoire;
— les projets de l’organisation interne et du règlement intérieur du laboratoire;
— les tableaux des effectifs du personnel du laboratoire;
— les projets des marchés, contrats, accords et conventions;
— les projets de création d’annexes du laboratoire;
— l’acceptation des dons et legs;
— les acquisitions et aliénations de biens, meubles et immeubles et baux de location;
— le rapport annuel d’activités du laboratoire;
— toutes autres questions susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonctionnement du laboratoire et de favoriser la réalisation de ses missions.
Art. 14. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
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Art. 15. — L’ordre du jour des réunions est établi par le président du conseil d’administration sur proposition du directeur général du laboratoire. Il est transmis à chacun des membres, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans, toutefois, être inférieur à huit (8) jours.
Art. 16. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité simple de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit, valablement, après une deuxième convocation dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 17. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre coté et paraphé par le président du conseil d’administration.
Ils sont transmis pour approbation à l’autorité de tutelle, dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion.
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de leur transmission au ministre chargé des sports, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.
Section 2
Le directeur général
Art. 18. — Le directeur général du laboratoire est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des sports, conformément à la réglementation en vigueur.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 19. — Le directeur général est choisi parmi les personnels ayant une formation scientifique en adéquation avec le profil du poste. Il est assisté d’un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre chargé des sports.
Art. 20. — Le directeur général assure le bon fonctionnement du laboratoire.
A ce titre :
— il représente le laboratoire devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;
— il met en œuvre les délibérations du conseil d’administration;
— il élabore le projet de budget annuel et les comptes du laboratoire qu’il soumet à l’adoption du conseil d’administration;
— il élabore les projets d’organisation interne et du règlement intérieur du laboratoire;
— il conclut tout contrat, marché, accord et convention, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— il nomme aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du laboratoire;
— il élabore le rapport annuel des activités du laboratoire qu’il transmet à l’autorité de tutelle.
Il est l’ordonnateur du budget du laboratoire.
Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses proches collaborateurs.
Section 3 Le conseil technique
Art. 21. — Le conseil technique est un organe consultatif chargé d’émettre des avis, des propositions et des recommandations sur toutes questions de nature scientifique et technique en rapport avec les missions du laboratoire.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d’émettre un avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général;
— de proposer le programme de la participation des personnels scientifiques aux congrès et séminaires nationaux et internationaux;
— d’évaluer les activités du laboratoire en matière de formation et de recherche;
— de proposer la mise à jour et l’enrichissement du fonds documentaire du laboratoire;
— de contribuer au développement des méthodes d’analyses et de dépistage du dopage;
— d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur.
Art. 22. — Le conseil technique du laboratoire, comprend :
— le responsable de chaque structure technique et scientifique du laboratoire;
— deux (2) experts désignés par le directeur général parmi la communauté scientifique ayant un rapport avec les missions du laboratoire;
— deux (2) analystes désignés par le directeur général parmi le personnel du laboratoire.
Le conseil technique peut faire appel à toute personne, qui en raison de ses compétences et qualifications, est susceptible de l’aider dans ses travaux.
Art. 23. — Les membres du conseil technique sont désignés sur proposition du directeur général du laboratoire, pour un mandat de trois (3) années renouvelable.
La liste nominative des membres du conseil technique est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, pour le restant du mandat.
Art. 24. — Le conseil technique est présidé par un membre élu par ses pairs à la majorité simple des voix, pour une durée de trois (3) années renouvelable.
Art. 25. — Le conseil technique se réunit, au moins, tous les trois (3) mois, en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les travaux du conseil technique font l’objet de procès-verbaux, consignés sur un registre coté et paraphé par le président du conseil.
Le conseil technique élabore un rapport annuel sur ses activités qu’il adresse au ministre chargé des sports.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 26. — Le budget du laboratoire comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
Au titre des recettes :
— les subventions allouées par l’Etat;
— les contributions, éventuelles, des collectivités locales;
— les contributions des établissements et organismes publics ou privés;
— les dons et legs;
— toutes autres ressources liées à l’activité du laboratoire.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d’équipement;
— toute autre dépense nécessaire à la réalisation de ses objectifs.
Art. 27. — Le budget du laboratoire, préparé par le directeur général, et adopté par le conseil d’administration est soumis à l’approbation conjointe du ministre chargé des sports et du ministre chargé des finances.
Art. 28. — La comptabilité du laboratoire est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 29. — Le contrôle financier du laboratoire est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.
3 décembre 2020
Art. 30. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 06-434 du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement du laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage.
Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020.
Abdelaziz DJERAD. ————H————
Décret exécutif n° 20-347 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant
création, organisation et fonctionnement d’un établissement de gestion du complexe sportif de
Tizi Ouzou.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier;
Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
3 décembre 2020
Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement de gestion du complexe sportif de Tizi Ouzou désigné ci-après l’ « établissement » par abréviation « E.G.C.S.T.O ».
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — L’établissement de gestion du complexe sportif de Tizi Ouzou est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’établissement est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers.
Art. 3. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des sports.
Art. 4. — Le siège de l’établissement est fixé à Tizi Ouzou.
Art. 5. — Dans le cadre de sa contribution au développement des activités physiques et sportives, l’établissement a pour mission d’assurer l’exploitation, la gestion et la maintenance de l’ensemble des installations sportives et des infrastructures d’accueil et d’accompagnement constituant son patrimoine.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de mettre à la disposition des structures d’organisation et d’animation sportives, ses infrastructures et équipements, en vue d’assurer la préparation, l’hébergement, la restauration et la récupération au profit des différentes équipes et catégories sportives;
— d’assurer l’organisation matérielle et technique des compétitions et des manifestations sportives et récréatives ainsi que les stages et regroupements se déroulant au sein de ses installations;
— d’assurer, au sein de ses unités, des prestations en matière d’initiation à la pratique de l’activité physique et sportive;
— d’assurer la gestion, l’entretien et la maintenance de l’ensemble des installations sportives et des infrastructures d’accueil et d’accompagnement constituant son patrimoine;
— d’entreprendre toutes études se rapportant, notamment aux conditions et normes d’utilisation et de gestion des installations sportives;
— de mettre en place les moyens techniques et humains de prévention et de lutte contre la violence dans les installations faisant partie de son patrimoine;
— de coordonner les actions et mesures de prévention et de lutte contre la violence dans les installations relevant de son patrimoine, en relation avec les services, les structures et les acteurs concernés;
— de mettre à la disposition du public les prestations de ses installations sportives et infrastructures d’accueil et d’accompagnement, dans le cadre de la pratique sportive récréative et d’encourager leur accessibilité pour les personnes aux besoins spécifiques;
— d’organiser et de promouvoir tous spectacles sportifs, artistiques, récréatifs ou culturels;
— d’assurer toutes prestations de service en matière de loisirs et de détente du public;
— de commercialiser des espaces publicitaires implantés dans les enceintes sportives ainsi que les dépendances de ses unités;
— de mettre en place un service de billetterie et de procéder à la vente des billets et titres d’accès aux installations de l’établissement, notamment à l’occasion du déroulement des évènements, compétitions et manifestations sportifs;
— d’initier toutes actions d’investissements producteurs de biens et de services en relation avec son objet;
— de mettre ses installations sportives et ses structures en exploitation par des tiers, selon des formes conventionnelles.
Art. 6. — L’établissement assure une mission de service public, conformément au cahier des charges annexé au présent décret.
Art. 7. — Dans le respect des lois et règlements en vigueur, l’établissement est habilité à conclure tout accord, contrat et convention relatifs à son objet, avec tout administration ou organisme public ou privé.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 8. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.
Art. 9. — L’organisation interne de l’établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, après délibération du conseil d’administration.
Art. 10. — La consistance physique de l’établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
Section 1
Le conseil d’administration
Art. 11. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale;
— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— le représentant du ministre chargé des finances;
— le représentant du ministre chargé du commerce;
— le représentant du wali de Tizi Ouzou;
— le directeur général du sport au ministère chargé des sports;
— le directeur chargé des finances, des moyens généraux et du contrôle de gestion au ministère chargé des sports;
— le représentant du président de l’assemblée populaire communale siège de l’établissement;
— le président du comité national olympique ou son représentant;
— le président du comité national paralympique ou son représentant;
— deux (2) présidents des fédérations sportives nationales désignés par le ministre chargé des sports;
— un (1) président de comité de supporters désigné par le ministre chargé des sports;
— un (1) représentant élu des personnels de l’établissement.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le directeur général participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Art. 12. — Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.
Art. 13. — Le conseil d’administration délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur :
— les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’établissement;
— le budget et les comptes de l’établissement;
— les programmes d’actions annuels et pluriannuels;
— les bilans de l’exercice écoulé;
3 décembre 2020
— les projets de programme d’investissement, d’aménagement, d’équipement et d’extension de l’établissement;
— la répartition des revenus et contributions de l’établissement;
— la conclusion d’emprunts auprès des établissements et institutions financiers;
— la rémunération des prestations de service et des produits réalisés par l’établissement;
— les projets d’acquisition et de location d’immeubles;
— les marchés, contrats, conventions et accords;
— l’acceptation ou le refus des dons et legs;
— la désignation d’un ou des commissaire(s) aux comptes;
— la convention collective des personnels;
— la création des filiales ou de prendre des participations au capital social dans des sociétés commerciales;
— le rapport annuel d’activités de l’établissement;
— toute autre question susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et de favoriser la réalisation de ses objectifs.
Art. 14. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l’établissement.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du ministre chargé des sports, soit du directeur général de l’établissement ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 15. — Le conseil d’administration ne peut délibérer, valablement, qu’en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 16. — Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 17. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil d’administration.
3 décembre 2020
Les délibérations du conseil d’administration sont soumises pour approbation au ministre chargé des sports dans les huit (8) jours suivant la date de la réunion.
Art. 18. — Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse du ministre chargé des sports, signifiée dans ce délai.
Toutefois, les délibérations relatives au budget et comptes de l’établissement, à ses projets de programmes d’investissement, d’aménagement, d’équipement et d’extension ainsi qu’à ses projets d’acquisition et de location d’immeubles ne sont exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé des sports.
Section 2
Le directeur général
Art. 19. — Le directeur général de l’établissement est nommé par décret, conformément à la réglementation en vigueur.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 20. — Le directeur général assure le bon fonctionnement de l’établissement.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile;
— de mettre en œuvre les délibérations du conseil d’administration et de préparer ses réunions;
— d’élaborer les projets d’organisation interne et le règlement intérieur de l’établissement;
— de préparer le projet de budget et d’établir les comptes de l’établissement;
— d’ordonnancer les dépenses de l’établissement;
— de passer tout marché, convention, accord et contrat dans le cadre de la réglementation en vigueur;
— de veiller au respect du règlement intérieur de l’établissement;
— d’élaborer le programme et le bilan annuel d’activités de l’établissement;
— de nommer l’ensemble des personnels de l’établissement à l’exception des personnels pour lesquels est prévu un autre mode de nomination;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement;
— d’établir le rapport annuel d’activités de l’établissement qu’il adresse au ministre chargé des sports après approbation du conseil d’administration.
Le directeur général peut, sous sa responsabilité et dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature à ses collaborateurs.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 21. — L’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clôturé le 31 décembre de chaque année.
Art. 22. — La comptabilité de l’établissement est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 23. — Le budget de l’établissement comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
Au titre des recettes :
— les revenus provenant de l’organisation, notamment de différents évènements, manifestations, spectacles et compétitions sportifs se déroulant dans les structures de l’établissement ainsi que les prestations qu’elle fournit;
— les revenus provenant de la commercialisation des espaces publicitaires implantés dans les enceintes sportives relevant de l’établissement;
— la contribution de l’Etat liée aux charges de sujétions de service public;
— les contributions éventuelles des collectivités locales;
— les contributions des entreprises et organismes publics et privés;
— les dons et legs;
— toutes autres ressources générées par ses activités.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d’investissement et d’équipement;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Art. 24. — Le projet de budget et les comptes d’exploitation établis par le directeur général de l’établissement sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 25. — Les bilans, les comptes de résultats et les décisions d’affectation des résultats de fin d’année, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’administration, sont adressés par le directeur général de l’établissement aux autorités concernées, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 26. — Le contrôle et la certification des comptes de l’établissement sont assurés par un ou plusieurs commissaires aux comptes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 27. — L’établissement bénéficie d’une dotation initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des sports.
Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020.
Abdelaziz DJERAD. ———————
ANNEXE
CAHIER DES CHARGES RELATIF
AUX SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC
ASSUREES PAR L’ETABLISSEMENT DE GESTION
DU COMPLEXE SPORTIF DE TIZI OUZOU
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’établissement de gestion du complexe sportif de Tizi Ouzou désigné ci-après l’ « établissement » ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre en application de l’article 6 du décret exécutif n° 20-347 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement d’un établissement de gestion du complexe sportif de Tizi Ouzou.
Art. 2. — Les sujétions de service public mises par l’Etat à la charge de l’établissement dans le cadre du renforcement des actions de l’Etat dans le domaine sportif, sont fixées comme suit :
— la mise à disposition des infrastructures sportives adaptées aux différentes formes de pratiques physiques et sportives, au profit :
-
des sportifs d’élite et de haut niveau ainsi que de toutes les catégories des équipes nationales;
-
des sportifs relevant du sport pour personnes à besoins spécifiques;
-
des sportifs relevant des sports scolaires et universitaires;
-
de l’encadrement et de la formation sportive des jeunes talents sportifs.
— les opérations de maintenance curative des infrastructures sportives relevant de l’établissement;
— la domiciliation et le déroulement des manifestations sportives à caractère national ou international organisées par l’instance sportive, après l’accord préalable du ministre chargé des sports;
3 décembre 2020
— la préparation matérielle, technique et logistique liée à l’organisation et au déroulement des grands évènements sportifs et de compétitions sportives internationales, les fêtes nationales et journées commémoratives d’envergure nationale et/ou internationale se déroulant au niveau des installations sportives de l’établissement;
— la mobilisation des commodités des salons d’honneur et des tribunes officielles des infrastructures sportives de l’établissement, lors du déroulement des manifestations et compétitions citées au tiret 4 ci-dessus;
— la mise en œuvre des actions de prévention et de lutte contre la violence, lors ou à l’occasion du déroulement des manifestations sportives, dans les structures de l’établissement, à travers, notamment la mise en place des moyens humains, logistiques et techniques destinés à assurer le déroulement serein des manifestations sportives.
Art. 3. — L’établissement reçoit de l’Etat, pour chaque exercice budgétaire, une contribution financière en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges.
La contribution financière citée à l’alinéa ci-dessus, est déterminée chaque année, conjointement, par le ministre chargé des finances et le ministre chargé des sports.
Art. 4. — Pour chaque fin d’exercice budgétaire, l’établissement adresse au ministre chargé des sports, l’évaluation des montants nécessaires susceptibles de lui être alloués pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Art. 5. — La contribution financière due par l’Etat en contrepartie des sujétions de service public assurées par l’établissement est versée annuellement à ce dernier, conformément aux dispositions et procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 6. — La contribution financière, prévue à l’article 3 ci-dessus, fait l’objet d’une comptabilité distincte.
Art. 7. — L’établissement est tenu d’adresser au ministre chargé des sports et au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire :
— un rapport sur l’état d’exécution des sujétions de service public de l’année précédente;
— une copie du rapport du commissaire aux comptes établi à cet effet.
3 décembre 2020
Décret exécutif n° 20-348 du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 fixant les
conditions d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime, notamment son article 571-3;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, notamment son article 25;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009, modifié et complété, fixant les conditions d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime;
Vu le décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités d’immatriculation, de modification et de radiation au registre du commerce, notamment son article 26;
Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 571-3 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime.
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux activités auxiliaires au transport maritime suivantes :
— la consignation de navire;
— la consignation de cargaison;
— le courtage maritime;
— le groupage-dégroupage de marchandises;
— la commission de transport.
Art. 3. — Il est entendu, au sens du présent décret, par :
— consignataire de navire : Le consignataire de navire exerce les tâches, missions et activités qui lui sont dévolues par les dispositions des articles 609 et 610 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée.
— consignataire de cargaison : Le consignataire de cargaison exerce les tâches, missions et activités qui lui sont dévolues par les dispositions de l’article 621 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée;
— courtier maritime : Le courtier maritime exerce les tâches, missions et activités qui lui sont dévolues par les dispositions de l’article 631 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée;
— groupeur-dégroupeur de marchandises : Toute personne physique ou morale chargée de regrouper plusieurs expéditions de faible importance, de les réunir dans un même conteneur, palettes ou remorques et de les charger, pour ensuite procéder à la démarche contraire pour les remettre aux destinataires.
— commissionnaire de transport : Toute personne physique ou morale qui en vertu d’un mandat, s’engage à transporter une marchandise par tout mode de transport pour le compte d’un client.
CHAPITRE 2
CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AUXILIAIRE AU TRANSPORT MARITIME
Art. 4. — L’exercice de la profession d’auxiliaire au transport maritime est soumis à l’obtention d’un agrément et à l’inscription au registre du commerce.
Le modèle-type d’agrément d’auxiliaire au transport maritime est fixé à l’annexe 1 du présent décret.
L’exercice de cette profession est exclusif de toute autre activité rémunérée.
Art. 5. — L’agrément d’auxiliaire au transport maritime est délivré par le ministre chargé de la marine marchande et des ports, après avis de la commission citée à l’article 23 ci-dessous.
Art. 6. — L’agrément d’exercer les activités auxiliaires au transport maritime est octroyé au postulant remplissant les conditions suivantes :
a) Pour les personnes physiques :
— être de nationalité algérienne;
— être résident en Algérie;
— jouir de ses droits civils et civiques;
— justifier d’une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et professionnelle;
— justifier d’un diplôme d’études supérieures;
— justifier d’une expérience professionnelle d’au moins, cinq (5) années, dans le domaine de transport maritime et/ou des activités auxiliaires au transport maritime.
b) Pour les personnes morales de droit algérien :
— être de nationalité algérienne pour le gérant et les associés ou le directeur général et les actionnaires;
— jouir de leurs droits civils et civiques;
— justifier d’une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et professionnelle;
— justifier d’un diplôme d’études supérieures pour le gérant ou le directeur général;
— justifier, pour le gérant ou le directeur général, d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) années, dans le domaine de transport maritime et/ou des activités auxiliaires au transport maritime;
— être résident en Algérie pour le gérant ou le directeur général.
Art. 7. — Outre les conditions prévues ci-dessus, les auxiliaires au transport maritime doivent disposer de locaux à usage commercial, adaptés à la profession, d’une superficie appropriée permettant l’exercice convenable et raisonnable de la profession et équipés de moyens de communication.
Art. 8. — La demande d’agrément d’auxiliaire au transport maritime doit être déposée par le postulant auprès des services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports. Il lui est remis un accusé de réception.
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
a) Pour les personnes physiques :
— un extrait d’acte de naissance;
— un certificat de résidence;
— une copie du diplôme d’études supérieures;
— un certificat ou une attestation de travail justifiant de l’expérience professionnelle.
3 décembre 2020
b) Pour les personnes morales :
— une copie des statuts de la personne morale, dont le capital social est détenu totalement par des nationaux;
— un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société;
— l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires;
— un extrait d’acte de naissance du gérant et des associés ou du directeur général et des actionnaires;
— un certificat de résidence du gérant ou du directeur général;
— une copie du diplôme d’études supérieures du gérant ou du directeur général;
— un certificat ou une attestation de travail justifiant de l’expérience professionnelle du gérant ou du directeur général.
Art. 9. — Dans le cas d’un avis favorable de la commission, citée à l’article 23 ci-dessous, à la demande d’agrément, le postulant doit compléter son dossier par un acte de propriété ou de location d’un local.
Art. 10. — Le ministre chargé de la marine marchande et des ports est tenu de répondre au postulant dans un délai d’un (1) mois, à compter de la réception de la demande d’agrément.
Art. 11. — Lorsque les circonstances l’exigent, le ministre chargé de la marine marchande et des ports peut soumettre le dossier de demande d’agrément à une enquête de moralité, effectuée par les services compétents à cet effet.
Art. 12. — L’agrément est refusé si :
— le postulant ne répond pas aux conditions requises;
— le postulant à déjà fait l’objet d’un retrait définitif de l’agrément;
— l’enquête de moralité, prévue par l’article 11 ci-dessus, est défavorable.
Art. 13. — La décision de refus doit être motivée et notifiée par le ministre chargé de la marine marchande et des ports au postulant, par tous moyens appropriés de communication.
Art. 14. — En cas de refus de la demande d’agrément, le postulant peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de la marine marchande et des ports accompagné de nouveaux éléments d’information ou de justifications, en vue d’obtenir un complément d’examen.
Le recours doit parvenir au ministre chargé de la marine marchande et des ports dans un délai d’un (1) mois, à compter de la notification du refus.
Dans ce cas, le ministre chargé de la marine marchande et des ports est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception du recours.
3 décembre 2020
Art. 15. — L’agrément d’auxiliaire au transport maritime, délivré à la personne physique ou à la personne morale, est personnel et révocable. Il est incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location.
Art. 16. — L’agrément d’auxiliaire au transport maritime est délivré pour une durée de dix (10) ans renouvelable dans les mêmes formes.
Il ouvre droit à l’exercice de la profession sur l’ensemble du territoire national.
En cas de décès du titulaire de l’agrément, ses ayants droit peuvent poursuivre l’exercice de l’activité, sous réserve pour eux d’en informer le ministre chargé de la marine marchande et des ports, dans un délai n’excédant pas deux (2) mois, et de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai n’excédant pas douze (12) mois, à compter de la date du décès.
Art. 17. — L’auxiliaire au transport maritime agréé conformément aux conditions du présent décret, est inscrit sur le registre des auxiliaires au transport maritime, ouvert auprès du ministre chargé de la marine marchande et des ports.
Art. 18. — Le registre des auxiliaires au transport maritime comporte les indications ci-après :
— le numéro d’ordre et la date d’inscription des auxiliaires au transport maritime;
— les noms et les prénoms ou la raison sociale des auxiliaires au transport maritime;
— l’adresse ou le siège social des auxiliaires au transport maritime;
— le numéro de téléphone et le fax des auxiliaires au transport maritime;
— toutes autres informations jugées utiles par l’administration.
Art. 19. — Le registre des auxiliaires au transport maritime, de reliure de couleur noire, dont les dimensions sont de quarante (40) centimètres de longueur et de trente (30) centimètres de largeur, se compose de trois cents (300) feuillets.
Chaque feuillet du registre comporte, au recto et au verso, outre la ligne réservée aux libellés, dix (10) autres lignes de deux (2) centimètres de largeur chacune, réservées à l’inscription des auxiliaires au transport maritime.
Le modèle-type des feuillets est joint à l’annexe 2 du présent décret.
Art. 20. — Le registre des auxiliaires au transport maritime est coté et paraphé par le directeur de la marine marchande et des ports du ministère des transports.
Art. 21. — Toutes inscriptions au crayon sur le registre des auxiliaires au transport maritime, toutes ratures, toutes surcharges, tous gommages, toutes inscriptions de numéro bis, sont nuls. En cas d’erreur, la ligne complète doit être barrée d’un seul trait franc sur toute la longueur de la page et mention doit être portée dans la colonne observations telle que « annulation », « erreur sur », etc.
Art. 22. — L’inscription au registre des auxiliaires au transport maritime donne lieu à la remise d’une carte professionnelle dénommée « carte de l’auxiliaire au transport maritime ».
Cette carte doit contenir les renseignements suivants :
— le type d’activité;
— le nom et le prénom ou la raison sociale et l’adresse de l’auxiliaire au transport maritime;
— le numéro d’ordre correspondant à celui porté sur le registre y afférent.
Le modèle-type de la carte professionnelle de l’auxiliaire au transport maritime est fixé à l’annexe 3 du présent décret.
Art. 23. — Il est créé auprès du ministre chargé de la marine marchande et des ports, une commission ministérielle chargée d’examiner et de donner un avis sur les demandes d’agrément d’auxiliaire au transport maritime, sur tout dossier de retrait d’agrément et toute question liée à l’exercice de l’activité qui lui est soumise par le ministre chargé de la marine marchande et des ports.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de cette commission ministérielle sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des ports.
Art. 24. — Dans le cadre de l’exercice de sa profession, l’auxiliaire au transport maritime doit :
— s’acquitter de ses obligations envers ses clients conformément aux prescriptions du présent décret et selon les usages de la profession;
— fournir la meilleure qualité de service;
— respecter les lois et les règlements régissant l’activité;
— inscrire sur des registres cotés et paraphés par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports, dénommés « registre des opérations de consignation, registre des opérations de courtage et registre des opérations de groupage-dégroupage », l’ensemble des opérations qu’il exécute.
Ces registres doivent être sous format papier et numérique. Les registres sous format papier dont les dimensions sont de quarante (40) centimètres de longueur et de trente (30) centimètres de largeur, se composent, chacun, de trois cents (300) feuillets cotées de 001 à 300 dont chaque feuille comporte, outre la ligne réservée aux libellés, dix (10) autres lignes de deux (2) centimètres de largeur chacune, réservées à l’inscription des opérations.
3 décembre 2020
Ces registres doivent être conservés pendant une période de dix (10) ans, au moins, après leur clôture par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports, et présentés, ainsi que les autres documents, à tout agent de l’Etat habilité à les contrôler.
Le modèle-type des feuillets des registres des opérations de consignation, des opérations de courtage et des opérations de groupage – dégroupage, est joint à l’annexe 4 du présent décret.
Art. 25. — Dans l’exercice de ses activités, tout auxiliaire au transport maritime doit porter en permanence la carte professionnelle citée à l’article 22 ci-dessus, et doit tenir un registre de réclamations mis à la disposition des clients, coté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports.
Art. 26. — L’auxiliaire au transport maritime, dûment agréé, est tenu de fournir annuellement au ministre chargé de la marine marchande et des ports un rapport chiffré sur ses activités.
Art. 27. — L’auxiliaire au transport maritime est tenu de se soumettre aux contrôles des agents habilités de l’administration chargée de la marine marchande et des ports et de tout autre agent légalement habilité, et de leur présenter tout document lié à l’objet de son activité.
Art. 28. — Le titulaire de l’agrément d’auxiliaire au transport maritime est tenu d’entrer en activité dans un délai maximal de douze (12) mois, à compter de la date de délivrance de l’agrément.
Dans le cas où l’agrément n’est pas mis en exploitation dans les délais susvisés, le ministre chargé de la marine marchande et des ports peut décider de son annulation et ce, sauf si son titulaire justifie d’un cas de force majeure.
Art. 29. — Sous peine de sanctions prévues par la législation en vigueur, l’auxiliaire au transport maritime est tenu au secret professionnel.
Art. 30. — L’auxiliaire au transport maritime a droit à une rémunération fixée par une convention ou par un tarif.
Il a droit au remboursement par ses mandants dans les délais convenus des sommes dépensées par lui à l’occasion de l’exercice de ses activités.
Il peut demander à ses mandants de lui fournir des acomptes pour payer les dépenses nécessaires à ses opérations. Il est responsable des fautes qu’il commet dans l’exercice de sa profession dans les termes de la législation en vigueur.
Art. 31. — Le mandat qui lie l’auxiliaire au transport maritime à ses mandants doit être établi par écrit et définit clairement les droits et obligations des parties.
Art. 32. — Toute modification apportée aux statuts des personnes morales survenue après la délivrance de l’agrément doit être portée, et ce, dans un délai n’excédant pas deux (2) mois, à la connaissance des services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports.
CHAPITRE 3
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Art. 33. — Le ministre chargé de la marine marchande et des ports peut procéder, selon le cas, au retrait provisoire ou définitif de l’agrément.
Le retrait provisoire de l’agrément pour une durée n’excédant pas six (6) mois, est prononcé :
— en cas de non-respect établi des règles et usages de la profession;
— si le titulaire de l’agrément ne respecte pas les obligations prévues aux articles 32 et 35 du présent décret.
Le retrait définitif de l’agrément est prononcé :
— si le titulaire a volontairement méconnu, de façon grave et répétée, les obligations qui lui incombent;
— si les conditions ayant prévalu à l’obtention de l’agrément ne sont plus remplies;
— si la suspension ou la cessation d’activité n’est pas justifiée et n’est pas signalée dans les douze (12) mois.
Art. 34. — L’agrément est retiré d’office par le ministre chargé de la marine marchande et des ports :
— en cas de condamnation pour fraude fiscale ou pour infraction à la réglementation des changes;
— lorsque le titulaire a fait l’objet d’une faillite ou d’une liquidation judiciaire.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS PARTICULIERES
ET FINALES
Art. 35. — Les auxiliaires au transport maritime, actuellement en activité, détenteurs de cent pour cent (100%), ou moins, d’actions ou parts sociales, sont tenus, dans le cas d’un changement statutaire affectant les actionnaires ou les associés de leur société, de se conformer aux dispositions de l’article 6 du présent décret, dans un délai n’excédant pas deux (2) mois, et d’en informer les services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports.
Art. 36. — Les dispositions du décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009, modifié et complété, fixant les conditions d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime, sont abrogées.
Art. 37. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020.
Abdelaziz DJERAD.
3 décembre 2020
ANNEXE 1
ا لـجـمـهـورّيـة ا لـجــزائــرّيــة ا لــّديـمـقــراطـيـّـةالّش ـعـبـيّـة REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
وزارة الــــ نـــقــــ ل
MINISTERE DES TRANSPORTS
اعـــتمـــاد لـمـمـارسـة مهنة مـسـاعـد ا لـنـقـل ا لـبـــحــــ ري
AGREMENT POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION
D’AUXILIAIRE AU TRANSPORT MARITIME
رقم N°
Le ministre des transports, ،لقنلا ريزو نّ إ خ يف 92 شوال عام 6931 ّر — مبقتضى األمر رقم 67-08 املؤ Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime; ن القانون البحري، ّم املوافق 32 أكتوبر سنة 6791 واملتض م، ّم املعّدل واملت Vu le décret présidentiel n° ….. du ……………………… يف خ ّر — ومبقتضى املرسوم الرئاسي رقم…………….املؤ correspondant au …………………………… portant nomination des…………. ةنس …………. قفاوملا ………….. ماع ……………………. membres du Gouvernement; و املتضمن تعيني أعضاء احلكومة،
— ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 02-843 املؤّرخ يف 7 Vu le décret exécutif n° 20-348 du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 fixant les conditions يذلا 2020 ةنس ربمفون 23 قفاوملا 1442 ماع يناثلا عيبر d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime ;.يرحبلا لقنلا يدعاسم تاطاشن ةسرامم طورش ددحي
Vu le décret exécutif n° ….. du ……………… correspondant خ يف ّر — ومبقـــتضى املرسوم ا لــتــنــفــيــذي رقــم…………املؤ au …………. fixant les attributions du ministre des transports; يذلا……………….ةنس……………….قفاوملا………ماع……………… يحدد صالحيات وزير النقل،
املاّدة األوىل : يعتمد من أجل ممارسة نشاطات مساعدي Article 1er. — Est agréé pour exercer les activités auxiliaires au transport maritime (nature de l’activité) : : (طاشنلا ةعيبط) يرحبلا لقنلا
اللقب : Nom :
Prénom : : مسالا
املولود يف : Né le :
Adresse : : ناونعلا
Raison sociale (Société) : : ةكرشلا مسا
Représentée par son gérant statutaire : : يـسـيـسأـتلا اهريّ سم فرط نم ةلثمملا
اللقب : Nom :
Prénom : : مسالا
املولود يف : Né le :
Siège social : : ةكرشلا رقم
Art. 2. — L’auxiliaire au transport maritime agréé est عيرشتلل دمتعملا يرحبلا لقنلا دعاسم عضخي : 2 ةدّ املا و ا لـتـنـظـيــم الساري بـهـمـاا لـعـمل، وال سيــــ مــا أحـكـام األمـر soumis à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment les dispositions de l’ordonnance n° 76-80 du 23 ربوتكأ 23 قفاوملا 1396 ماع لاوش 29 يف خرؤــملا 80-76 مـقر octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime موسرملاو ،م ّم ن القانون البحري، املعّدل واملت ّم 6791 واملتض et du décret exécutif n° 20-348 du 7 Rabie Ethani 1442 خ يف 7 ربـيـع ا لـثاني عام 2441 ّر ا لـتـنفيذي رقم 02-843 املؤ correspondant au 23 novembre 2020 fixant les conditions املوافـق 32 نـوفمبر سنة 0202 ا لـذي يـحـدد شروط ممارسة d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime. نشاطات مساعدي النقل البحري.
وزير النقل
d’interventionexercée de l’agrément
de téléphone et fax siège social raison sociale d’inscription d’ordre
Observations Zone Activité Numéro et date Numéro Adresse ou Nom et prénom ou Date Numéro
3 décembre 2020 17 Rabie Ethani 1442
(modèle de feuillet)
Registre des auxiliaires au transport maritime
ANNEXE 2
3 décembre 2020
ANNEXE 3
République algérienne démocratique et populaire
Ministère des transports
Direction de la marine marchande et des ports
Carte professionnelle d’auxiliaire au transport maritime
(nature de l’activité)
N°…….. date de délivrance ……………..
(décret exécutif n° 20-348 du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 fixant les conditions d’exercice des activités d’auxiliaires au transport maritime)
Nom et prénom ou raison sociale : ………………………………………………………………………..
Adresse personnelle ou siège social : ………………………………………………….…………………..
N° d’inscription au registre des auxiliaires au transport maritime : ……………………………………………
Fait à Alger, le …….………………….
Le ministre des transports
Le titulaire de la présente carte professionnelle est autorisé, dans le cadre de ses missions et l’exercice de sa profession, à accéder à tout moment à l’ensemble des installations portuaires.
Il doit s’interdire tout comportement incompatible avec l’exercice et les usages de sa profession.
3 décembre 2020
LIBELLES : …………………………………..
du navire Nom
navire Type du
IMO N°
Pavillon
Provenance Armateur/Donneur Adresse-Tél/Fax d’ordre
Registre des opérations de consignation
ARR. Rade
Ent. Port
Quai N° Escale (Modèle de feuillet) Sortie ANNEXE 4 Rade Séjour
Quai
Nature cargaison
N° gros Entrée
Sortie Conteneurs Ligne Régulière (Import / Export) Nbrs. Mois de : …………………… Année : ……
M.T. Divers M.T. Vrac M.T. Dangereux Class M.T. Fret payé NB. BL Fret
Fret collect ………… page …. Zone exécution
3 décembre 2020 17 Rabie Ethani 1442
déchargementchargement fret navire navire redelivraison / livraison /d’activité de courtage de cargaison l’affrètement d’affrètement Affréteur N° de du
cargaison l’affrètement d’affrètement Affréteur N° de du
type de durée de Armateur / Pavillon IMO type Nom
ObservationPort de port de zone Laycan commission Taux type CP/ date
………… Mois de : …………………… Année : …… LIBELLES : …………………………………..
(Modèle de feuillet) page …. Registre des opérations de courtage
COLIS MT DE
Collecte Prépayé MT POIDS DE NOMBRE caisse,…)
Remorque, d’exécution (Conteneur, D’ORDRE Zone DEBARQUEMENT Conditionnement DONNEUR FRET COLIS DATE Mode de GROUPEUR /
TRANSFERT DATE DEPOTAGE DATE TYPE 3 décembre 2020 17 Rabie Ethani 1442
LIBELLES ………………… Mois de …………………………………………… Année ……………………………
page … (Modèle de feuillet)
REGISTRE DES OPERATIONS DE GROUPAGE-DEGROUPAGE
3 décembre 2020
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’organisme de la ville nouvelle de Hassi Messaoud.
Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’organisme de la ville nouvelle de Hassi Messaoud, exercées par M. Mourad Zeriati, sur sa demande. ————H————
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 mettant fin aux fonctions
d’une sous-directrice au ministère de l’éducation nationale.
Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, il est mis fin aux fonctions de sous- directrice de l’évaluation pédagogique et de la guidance scolaire au ministère de l’éducation nationale, exercées par Mme. Hadjira Belaoura, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 mettant fin aux fonctions
d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par M. Rachid Boulakroune, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 mettant fin aux fonctions
d’une inspectrice au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, il est mis fin aux fonctions d’inspectrice au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par Mme. Aïcha Semsoum, admise à la retraite.
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 mettant fin aux fonctions du
directeur de la formation et de l’enseignement professionnels à la wilaya de Mostaganem.
Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation et de l’enseignement professionnels à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Benacer Benlacene, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 mettant fin aux fonctions de
directeurs de théâtres régionaux.
Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directeurs de théâtres régionaux, exercées par MM. :
— M’Hammed Akedi, à Sidi Bel Abbès;
— Rachid Djrourou, à Guelma;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 mettant fin aux fonctions
d’un sous-directeur au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, il est mis fin, à compter du 11 octobre 2020, aux fonctions de sous-directeur de la santé reproductive et de la planification familiale au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par M. Lotfi Hamchi, décédé.
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 mettant fin à des fonctions au
ministère des relations avec le Parlement.
Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, il est mis fin aux fonctions au ministère des relations avec le Parlement, exercées par Mme. et M. :
— Rabea Nouassa, directrice d’études auprès du secrétaire général;
— Fateh Boumaraf, chef d’études à la division de la coopération et des études;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’environnement à la wilaya de
Tamenghasset.
Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’environnement à la wilaya de Tamenghasset, exercées par M. Abdelkaber Bensbaâ. ————H————
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 portant nomination d’une
chargée d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale.
Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, Mme. Assia Athmania est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale. ————H————
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 portant nomination d’une
sous-directrice au ministère de l’éducation nationale.
Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, Mme. Hadjira Belaoura est nommée sous-directrice de la pédagogie et de la guidance scolaire au ministère de l’éducation nationale.
3 décembre 2020
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 portant nomination du chef
de cabinet du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels.
Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, M. Rachid Boulakroune est nommé chef de cabinet du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels. ————H————
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 portant nomination de
directeurs de la formation et de l’enseignement professionnels de wilayas.
Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, sont nommés directeurs de la formation et de l’enseignement professionnels aux wilayas suivantes, MM. :
— Benacer Benlacene, à la wilaya de Tlemcen;
— Abdelkader Touil, à la wilaya de Mostaganem. ————H————
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 portant nomination de
directeurs de théâtres régionaux.
Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, sont nommés directeurs de théâtres régionaux, MM. :
— M’Hammed Akedi, à Saïda;
— Rachid Djrourou, à Sidi Bel Abbès. ————H————
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 portant nomination au
ministère des relations avec le Parlement.
Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, sont nommés au ministère des relations avec le Parlement, Mme. et M. :
— Rabea Nouassa, chef de la division du suivi des procédures législatives et des affaires juridiques;
— Fateh Boumaraf, directeur d’études à la division de la coopération et des études.
3 décembre 2020
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 2 novembre 2020.
P. Le ministre de la défense nationale le secrétaire général le Général-major Abdelhamid GHRISS.
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT
Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 10 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 23 Rajab 1441
correspondant au 18 mars 2020 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée
régional du moudjahid « Colonel Ali Kafi » de
Skikda.
———— Par arrêté du 24 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 10 novembre 2020, l’arrêté du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid « Colonel Ali Kafi » de Skikda, est modifié comme suit : « ………………………………………… (sans changement jusqu’à) — Boudeffa Abdelhafid, représentant du ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial; — Ben Yousra Belkacem, représentant du ministre de l’éducation nationale; — ……………….. (le reste sans changement) ……………….. ».
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 2 novembre 2020 portant composition nominative des
membres de la commission nationale des points hauts.
———— Le ministre de la défense nationale, Vu le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection; Vu le décret présidentiel n° 02-49 du 5 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 19 janvier 2002 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission nationale des points hauts, notamment ses articles 2 et 3; Vu le décret présidentiel n° 20-95 du 14 Chaâbane 1441 correspondant au 8 avril 2020, modifié et complété, fixant les missions et attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale; Vu l’arrêté du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, modifié, portant composition nominative des membres de la commission nationale des points hauts; Arrête : Article 1er. — En application des articles 2 et 3 du décret présidentiel n° 02-49 du 5 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 19 janvier 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste nominative des membres de la commission nationale des points hauts. Art. 2. — La commission nationale des points hauts comprend les membres suivants : Au titre du ministère de la défense nationale : — Colonel Abdelhakim Mebarki, président; Au titre du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire :
— Mme. Radia Haddoum, membre; Au titre du ministère des finances : — M. Mustapha Salim Radi, membre; Au titre du ministère de la poste et des télécommunications :
— M. Mohamed Abderraouf Halimi, membre; Au titre du ministère de la communication : — M. Mourad Rezigui, membre; Au titre du ministère des transports : — M. Chakib Bouraoui, membre. Art. 3. — L’arrêté du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, modifié, portant composition nominative des membres de la commission nationale des points hauts, est abrogé.
Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 26 octobre 2020 portant remplacement de deux
membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de la culture et des arts.
———— Par arrêté du 9 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 26 octobre 2020, les deux membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de la culture et des arts, sont remplacés, en application des dispositions de l’article 187 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, pour la période restante du mandat, comme suit : — M. Omar Ben Okba, représentant du ministre chargé du commerce, membre permanent, en remplacement de
M. Toufik Ramoul; — M. Sofiane Friche, représentant du ministre chargé du commerce, membre suppléant, en remplacement de Mme. Shahrazed Khireddine Takali.
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 17 Rabie Ethani 1442 3 décembre 2020
comme suit : étrangères, membre; l’industrie, membre; l’environnement, membre; membre; finances, membre; ressources en eau, membre; MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 25 Safar 1442 correspondant au 13 octobre 2020 fixant la liste nominative des membres du comité national du codex alimentarius. ———— Par arrêté du 25 Safar 1442 correspondant au 13 octobre 2020, la liste nominative des membres du comité national du codex alimentarius, présidé par le ministre chargé de la protection du consommateur ou de son représentant est fixée en application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 05-67 du 20 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005 portant création du comité national du codex alimentarius et fixant ses missions et son organisation, — M. Naim Khiat, représentant du ministère des affaires — M. Houcine El Assa, représentant du ministère de l’agriculture et du développement rural, membre; — Mme. Razika Gendouzi, représentante du ministère de — Mme. Djamila Nadir, représentante du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, membre; — Mme. Assia Ferani, représentante du ministère de — Mme. Monia Boukadoum, représentante du ministère de la pêche et des productions halieutiques, membre; — Mme. Amina Chahed, représentante du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, — M. Hamza Menzer, représentant du ministère des — Mme. Djamila Akrem, représentante du ministère des — M. Mohamed Ayachi, représentant de l’organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et son environnement, membre. MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Le ministre des ressources en eau, Gouvernement; naturelles et des eaux de source; minérales naturelles et des eaux de source; Arrête : minérales naturelles et des eaux de source. Arrêté du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source. ———— Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Vu le décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des ressources en eau; Vu le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, modifié et complété, relatif à l’exploitation et à la protection des eaux minérales Vu l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004, modifié, fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux Article. 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004, modifié, fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004, suit : ressources en eau. Arrêté du 21 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 7 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère des ———— Par arrêté du 21 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 7 novembre 2020, l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère des ressources en eau, est modifié comme « ……………………. (sans changement) …………………………; — Khaldi Abdesslem, représentant du ministre des ressources en eau, vice-président; — ……………….. (le reste sans changement) ……………….. ». susvisé, sont modifiées comme suit : suivants : novembre 2020. « Art. 2. — La commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source est composée des membres — ………………………………………. (sans changement jusqu’à) — Mme. Kemali Yasmina, représentante du ministre chargé de la protection des consommateurs; — ……………….. (le reste sans changement) …………….. ». Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 Arezki BERRAKI.
3 décembre 2020
Vu le décret exécutif n° 94-255 du 17 août 1994, modifié MINISTERE DU TOURISME, DE L’ARTISANAT et complété, portant création de l’école nationale supérieure ET DU TRAVAIL FAMILIAL du tourisme;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 Arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du correspondant au 25 octobre 2020 fixant les effectifs ministre des finances; par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 maintenance ou de service au titre de l’école correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme nationale supérieure du tourisme. administrative; ————
Le Premier ministre, Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, Le ministre des finances, fixant les attributions du ministre du tourisme, de l’artisanat Le ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, et du travail familial;
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 Arrêtent : correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leurs rémunération, les règles Article 1er. — En application des dispositions de l’article relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 leur est applicable, notamment son article 8; correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi correspondant aux Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et classification ainsi que la durée du contrat des agents complété, portant nomination des membres du exerçant au titre de l’école nationale supérieure du tourisme, Gouvernement; conformément au tableau ci-après :
Effectifs selon la nature du contrat du travail
Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) Effectifs (1+2) Classification
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 1 5 — — 6 1 1 — — — 1 3 2 — — — 2 5 2 — — — 2 6 1 — — — 1 4 1 — — — 1 2 3 — — — 3 5 4 — — — 4 1
EMPLOIS
Indice
Ouvrier professionnel de niveau 1 200
Ouvrier professionnel de niveau 2 240
Ouvrier professionnel de niveau 3 288
Ouvrier professionnel de niveau 4 315
Conducteur automobile de niveau 3 263 et chef de parc
Conducteur automobile de niveau 1 219
Agent de prévention de niveau 1 288
Gardien 200
Total général 15 5 — — 20
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 25 octobre 2020.
Le ministre des finances Le ministre du tourisme, Pour le Premier ministre, et par délégation, de l’artisanat et du travail familial le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Aïmene BENABDERRAHMANE Mohamed HAMIDOU Belkacem BOUCHEMAL
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Arrêté du 9 Safar 1442 correspondant au 27 septembre 2020 portant désignation des membres de la commission sectoriellle des marchés publics du ministère du tourisme, de l’artisanat et du travail familial. ———— Par arrêté du 9 safar 1442 correspondant au 27 septembre 2020, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 187 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, à la commission sectorielle des marchés publics du tourisme, de l’artisanat et du travail familial : Membres permanents : — M. Abdelhamid Terghini, représentant du ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, président; — M. Abdelkader Zidi, représentant du ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, vice- président; — M. Redouane Benatallah, représentant du ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, membre; — M. Djamel Alili, représentant du ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, membre; — M. Youcef Boulahlib, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du budget), membre; — Mme. Sara Kameche, représentante du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité), membre; — M. Samir Lahmer, représentant du ministre chargé du commerce, membre. Membres suppléants : — M. Karim Chikhi, représentant du ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, suppléant; — Mme. Zakia Kesbadji, représentante du ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, suppléante; — M. Mourad Baaziz, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du budget), suppléant; — Mme. Lamia Tercha, représentante du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité), suppléante; — M. Mouloud Korichi. représentant du ministre chargé du commerce, suppléant. du ministère du tourisme et de l’artisanat groupe construction « GRCN ». travaux publics et à l’hydraulique : « GITRA »; l’hydraulique : — M. Lakhdar Salim Ouchen; Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 4 Safar 1440 correspondant au 13 octobre 2018 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 23 Safar 1442 correspondant au 11 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 Safar 1439 correspondant au 31 octobre 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. ———— Par arrêté du 23 Safar 1442 correspondant au 11 octobre 2020, l’arrêté du 10 Safar 1439 correspondant au 31 octobre 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, est modifié comme suit : « ………………………………………… (sans changement jusqu’à) Au titre des représentants des employeurs du secteur public en charge de la gestion des activités liées au secteur du bâtiment et aux matériaux de construction : — ………………………. (sans changement) …………………….. — M. Mohamed Amine Ziane Berroudja, représentant du Au titre des représentants des employeurs du secteur public en charge de la gestion des activités liées aux — M. Samir Torchane, représentant du groupe d’infrastructures de travaux routiers d’ouvrages d’arts — ………………………………………. (sans changement jusqu’à) Au titre des représentants des travailleurs de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de …………………. (le reste sans changement) …………………. ».
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Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 19 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 4 Chaâbane 1440 correspondant au 10 avril 2019 portant nomination des membres du conseil d’administration du fonds national de péréquation des œuvres sociales. ———— Par arrêté du 2 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 19 octobre 2020, l’arrêté du 4 Chaâbane 1440 correspondant au 10 avril 2019 portant nomination des membres du conseil d’administration du fonds national de péréquation des œuvres sociales, est modifié comme suit : « ………………………………………… (sans changement jusqu’à) — Ali Bendhob; — Mohamed Hamida; — ……………………….. (sans changement) ……………………; — Nouredine Boulassel; — ………………………………………. (sans changement jusqu’à) — Smaïl Loumi, représentant du ministre chargé de l’habitat; — Mohamed Guicioueur, représentant du ministre chargé des collectivités locales; — ……………………….. (sans changement) ……………………; — ……………………….. (sans changement) ……………………; — Ratiba Bouhaouia, représentante du ministre chargé de la solidarité nationale; — ………………… (le reste sans changement) ………………. ». MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 25 octobre 2020 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l’environnement et du littoral ». ———— Le ministre des finances, La ministre de l’environnement, Vu le décret Présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 17-364 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017 fixant les attributions du ministre de l’environnement et des énergies renouvelables; Vu le décret exécutif n° 20-157 du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l’environnement et du littoral »; Vu l’arrêté interministériel du 22 Joumada Ethania 1440 correspondant au 27 février 2019 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l’environnement et du littoral »; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 20-157 du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l’environnement et du littoral ». Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 20-157 du 16 Chaoual 1440 correspondant au 8 juin 2020 susvisé, le Fonds national de l’environnement et du littoral a pour recettes : Ligne 1 : Environnement et littoral : — la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement; — les taxes spécifiques fixées par les lois de finances; — le produit des amendes perçues au titre des infractions à la législation relative à la protection de l’environnement; — les dons et legs nationaux et internationaux; — les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par des déversements de substances chimiques dangereuses dans la mer, dans le domaine hydraulique et des nappes souterraines, dans le sol et dans l’atmosphère; — les dotations éventuelles du budget de l’Etat; — toute autres contributions ou ressources.
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3 décembre 2020 Ligne 2 : Energies renouvelables non raccordées au réseau — le financement des programmes de protection et de électrique national. réhabilitation des sites naturels et des espaces verts : — dotations du budget de l’Etat. les programmes de protection des sites dégradés ou menacés de dégradation ou d’érosion et des zones naturelles Art. 3. — La nomenclature des dépenses du Fonds national de l’environnement et du littoral comporte : d’intérêt écologique; les programmes de réhabilitation des espaces terrestres Ligne 1 : Environnement et littoral : et marins remarquables et/ou nécessaires au maintien des — le financement des actions de surveillance et de équilibres naturels, en vue de leur conservation; contrôle de l’environnement; les programmes de réhabilitation des milieux — le financement des actions d’inspection montagneux, forestiers, steppiques, désertiques, oasiens et environnementale; humides; — les dépenses relatives à l’acquisition, à la rénovation et les programmes de protection, de réhabilitation et de à la réhabilitation des équipements environnementaux; développement des espaces verts. — les dépenses relatives aux interventions d’urgence, en cas de pollution marine accidentelle : — le financement des opérations de préservation, de conservation et de valorisation de la biodiversité des
- les interventions d’urgence en cas de pollution marine écosystèmes et les ressources naturelles et de lutte contre les accidentelle par les hydrocarbures ou toute autre substance ou déchet et/ou générée par toute autre activité située à terre; changements climatiques;
- les exercices de simulation. — le financement des actions de commémoration des journées nationales et mondiales, en rapport avec la — les dépenses d’information, de sensibilisation, de vulgarisation et de formation, liées à l’environnement et au protection de l’environnement; développement durable : — le financement des opérations liées aux attributions des
- les actions d’information, de vulgarisation et de différents prix instaurés dans le cadre de la protection de sensibilisation, notamment en matière d’éducation l’environnement; environnementale et de technologies propres; — la prise en charge des dépenses relatives à la réalisation
- les actions de formation dans le domaine de des systèmes d’information liés à l’environnement et à l’environnement et du développement durable. l’acquisition des équipements informatiques; — les subventions destinées aux études et actions relatives — le financement des rapports et plans environnementaux; à la dépollution industrielle et urbaine; — le financement d’actions et subventions liées à — les contribuions financières aux centres d’enfouissement technique (CET) pour une durée de trois (3) l’économie verte; années, à compter de leur mise en exploitation; — le financement des études, notamment celles liées à — le financement des actions de protection et de mise en l’application de la législation et de la réglementation relatives valeur des milieux marins et terrestres : à l’environnement.
- les actions d’inventaire de sites naturels terrestres et Art. 4. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté marins; interministériel du 22 Joumada Ethania 1440 correspondant
- les actions de préservation des milieux et des zones au 27 février 2019 fixant la nomenclature des recettes et des sensibles; dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé
- les actions de préservation et d’aménagement des écosystèmes littoraux, montagneux, steppiques, « Fonds national de l’environnement et du littoral ». désertiques, oasiens et humides; Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
- les actions de préservation d’espèces végétales et animales endémiques et protégées; de la République algérienne démocratique et populaire.
- les actions de lutte contre les espèces invasives Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1442 correspondant au terrestres et marines; 25 octobre 2020.
- les actions liées à la gestion et à l’élimination des Le ministre des finances La ministre déchets plastiques et micro-plastiques; de l’environnement
- toute autre action de protection et de mise en valeur Aïmene Nassira des milieux marins et terrestres. BENABDERRAHMANE BENHARRATS
3 décembre 2020
Arrêté interministériel du 9 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 26 octobre 2020 fixant les
modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spécial n° 302-065 intitulé « Fonds
national de l’environnement et du littoral ».
Le ministre des finances, La ministre de l’environnement, Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 17-364 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017 fixant les attributions du ministre de l’environnement et des énergies renouvelables; Vu le décret exécutif n° 20-157 du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l’environnement et du littoral »;
Vu l’arrêté interministériel du 23 Joumada Ethania 1440 correspondant au 28 février 2019 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l’environnement et du littoral »;
Vu l’arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 25 octobre 2020 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l’environnement et du littoral »;
Arrêtent :
Art. 2. — Il est institué auprès du ministre chargé de l’environnement, dans la limite de ses attributions, un comité de suivi et d’évaluation chargé :
— d’examiner le programme d’action;
— d’arrêter la liste des projets à financer;
— de se prononcer sur la priorité des actions à financer;
— d’établir un bilan annuel.
Art. 3. — Le comité de suivi et d’évaluation est composé de membres représentants les différentes directions de l’administration centrale.
Le comité est assisté, dans ses missions, par un secrétariat chargé de dresser les procès-verbaux des réunions tenues de ce comité.
Les modalités de fonctionnement du comité ainsi que la nomination de ses membres sont fixées par décision du ministre chargé de l’environnement.
Art. 4. — Dans le cadre du suivi de ce Fonds, il est transmis au ministre des finances, une copie du bilan cité à l’article 2 ci-dessus.
Art. 5. — Les services du ministère de l’environnement chargés du budget, sont tenus de dresser une situation financière trimestrielle des recettes et des dépenses liées au Fonds national de l’environnement et du littoral.
Art. 6. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté interministériel du 23 Joumada Ethania 1440 correspondant au 28 février 2019 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l’environnement et du littoral ».
Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1442 correspondant au
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 26 octobre 2020.
4 du décret exécutif n° 20-157 du 16 Chaoual 1441 Le ministre des finances La ministre correspondant au 8 juin 2020 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du de l’environnement compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds Aïmene Nassira national de l’environnement et du littoral ». BENABDERRAHMANE BENHARRATS
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE