JO 2019 n°58 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 19-252 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 fixant les conditions et modalités liées à l’organisation, à la sécurisation et au déroulement des manifestations sportives dans les infrastructures sportives………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

Décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements d’accueil de la petite enfance…………………………………………………………… 9

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du directeur général des relations multilatérales au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………… 17

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du procureur général près la Cour de Bouira………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du directeur général des douanes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des douanes…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du directeur des transferts sociaux et de la protection sociale à la direction générale du budget au ministère des finances…………………………………………… 17

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du commissaire à l’énergie atomique…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de l’éducation nationale……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut d’hygiène et de sécurité à l’université de Batna 2…………………………………………………………………………………………………………. 18

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école normale supérieure à Ouargla…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels………………………………………………………………………………………….. 18

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la culture………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’industrie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………..

22 Moharram 1441
22 septembre 2019

SOMMAIRE (suite)

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche………………………………………………………………………………… 18

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du directeur de l’organisation foncière, de la mise en valeur et de la protection des patrimoines au ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du directeur général du logement au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville……………………………………………………………………………………. 18

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère des ressources en eau et de l’environnement…………………………………………………………………………………………… 19

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière……………………………………………………………………………….. 19

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………… 19

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 portant nomination du secrétaire général du ministère de la justice…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 portant nomination du directeur général des douanes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 portant nomination du directeur général des impôts au ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 portant nomination du commissaire à l’énergie atomique……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’éducation nationale………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

Décrets présidentiels du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 portant nomination de recteurs d’universités…….. 19

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche……………………………………………………………………………………………….. 19

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville…………………………………………………………………………………………………………………….. 20

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 portant nomination du secrétaire général du ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 portant nomination du secrétaire général du ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 portant nomination du secrétaire général du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale…………………………………………………………;………………………………………………….

22 Moharram 1441
22 septembre 2019

SOMMAIRE (suite)

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté interministériel du 22 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 25 juillet 2019 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’école nationale des ingénieurs de la ville…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

Arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 30 juillet 2019 portant désignation des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de police de la sûreté nationale en qualité d’officiers de police judiciaire………………………. 21

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 5 août 2019 modifiant l’arrêté du 27 Joumada Ethania 1438 correspondant au 26 mars 2017 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du fonds de garantie automobile………. 22

Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 6 août 2019 modifiant l’arrêté du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 fixant la liste nominative des membres de la commission d’assurance et de garantie des exportations………………. 22

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME

Arrêté du 28 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 31 juillet 2019 portant nomination des membres du conseil d’orientation du centre national d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse de Mostaganem……. 22

Arrêté du 17 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 18 août 2019 portant désignation des membres de la commission nationale de recours instituée auprès du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme………………………… 23

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 3 Ramadhan 1440 correspondant au 8 mai 2019 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE)…………………………………………………………………………………….. 23

Arrêté du 16 Ramadhan 1440 correspondant au 21 mai 2019 fixant la liste nominative des membres de la commission scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE)………………………………………………………….. 23

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Arrêté du 20 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 23 juillet 2019 définissant les modèles-types de l’autorisation d’exploitation, de l’arrêté de classement et de l’agrément de gérant d’établissement hôtelier………………………………………………………………… 24

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 21 août 2019 complétant l’annexe 2 de l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant les critères de classification des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ainsi que leur classement………………………………………………………………. 28

22 Moharram 1441
22 septembre 2019

DECRETS

Décret exécutif n° 19-252 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 fixant les
conditions et modalités liées à l’organisation, à la sécurisation et au déroulement des manifestations
sportives dans les infrastructures sportives.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances;

Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;

Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives,

Vu le décret n° 64-118 du 4 avril 1964 relatif au maintien de l’ordre dans les terrains de sports;

Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public;

Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;

Vu le décret n° 84-155 du 23 juin 1984 portant application de l’article 68 du code de la route relatif aux manifestations sportives se déroulant sur la voie publique;

Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes;

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 05-492 du 20 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 22 décembre 2005 portant réaménagement du statut des offices des parcs omnisports;

Vu le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, déterminant le champ d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement;

Vu le décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les procédures et les normes spécifiques de l’homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application;

Vu le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type;

Vu le décret exécutif n° 14-352 du 15 Safar 1436 correspondant au 8 décembre 2014 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale exécutive et des comités de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives;

Vu le décret exécutif n° 16-153 du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 fixant les dispositions statutaires relatives aux dirigeants sportifs bénévoles élus;

Vu le décret exécutif n° 19-59 du 26 Joumada El Oula

d’élaboration et de gestion des plans d’organisation des secours;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 200 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités liées à l’organisation, à la sécurisation et au déroulement des manifestations sportives dans les infrastructures sportives.

notamment son article 200; 1440 correspondant au 2 février 2019 fixant les modalités

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Art 2. — Est entendu, au sens du présent décret, par :

Manifestation sportive : toute compétition, manifestation ou évènement sportifs organisés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Infrastructure sportive : l’ensemble des espaces, structures, unités et dépendances composant cette infrastructure sportive.

Organisateur de la manifestation sportive : le comité national olympique, le comité national paralympique, les fédérations sportives nationales, les ligues, les associations, les clubs sportifs, les gestionnaires de l’infrastructure et toute personne de droit public ou privé organisant des manifestations sportives au sein de l’infrastructure sportive.

Gestionnaire de l’infrastructure sportive : tout établissement ou tout exploitant de droit public ou privé exploitant l’infrastructure sportive.

Stadiers : les personnes chargées de l’accueil, de l’orientation du public, d’assurer l’ordre et de veiller à la sécurité des spectateurs au sein de l’infrastructure sportive.

Art. 3. — L’organisation des manifestations sportives est subordonnée aux conditions devant être remplies par l’infrastructure sportive pour accueillir ces manifestations sportives, notamment celles inhérentes à l’accueil, au déroulement et à la coordination de la sécurité ainsi qu’à la disponibilité de stadiers.

CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCUEIL DES MANIFESTATIONS SPORTIVES

Art. 4. — L’infrastructure sportive accueillant des manifestations sportives doit répondre aux normes techniques et sécuritaires requises.

Elle doit disposer d’un règlement intérieur établi par son gestionnaire.

Elle doit aussi disposer de toutes les assurances prévues par les lois et règlements en vigueur.

Art. 5. — L’organisateur de la manifestation sportive doit mettre en place un service d’ordre chargé notamment, de contrôler l’accès à l’infrastructure sportive et de prévenir l’inobservation des mesures d’ordre et les actes de désordre susceptibles de mettre en péril la sécurité du public et des biens et d’entraver le bon déroulement de la manifestation sportive.

Le service d’ordre est assuré par les stadiers en liaison avec les services compétents.

Art. 6. — L’organisateur de la manifestation sportive doit souscrire toutes assurances nécessaires couvrant la manifestation sportive, conformément aux lois et règlements en vigueur.

22 Moharram 1441 22 septembre 2019

Art. 7. — Le gestionnaire de l’infrastructure sportive, en coordination avec l’organisateur de la manifestation sportive, doit veiller à ce que l’infrastructure sportive n’accueille pas plus de public que sa capacité maximale.

Art. 8. — La vente des billets d’accès à l’infrastructure sportive doit se faire dans la limite des places de cette infrastructure. Elle peut être entamée avant le début des grandes manifestations sportives sans que le délai ne soit inférieur à quarante-huit heures (48) heures, avant le début de la manifestation sportive.

A cet effet, le gestionnaire de l’infrastructure sportive doit prévoir des guichets et des points de vente en nombre suffisant.

Art. 9. — Conformément aux lois et règlements en vigueur, est interdite toute vente de billets ou de titres d’accès sans autorisation et en dehors des endroits prévus à l’article 8 ci-dessus.

Art. 10. — Le club sportif ou l’association sportive qui accueille est tenu(e) de désigner, en coordination avec le comité des supporters, à l’occasion de chaque manifestation sportive, un comité d’accueil chargé de recevoir l’équipe adverse et de prendre toutes les dispositions propres à assurer le bon déroulement de son séjour et de la manifestation sportive.

Art. 11. — Le gestionnaire de l’infrastructure sportive et l’organisateur de la manifestation sportive doivent veiller à l’amélioration des conditions d’accueil du public et notamment, la réservation des places et des espaces réservés aux supporters et à l’équipe adverse.

Art. 12. — L’organisateur de la manifestation sportive doit transmettre au gestionnaire de l’infrastructure sportive, le calendrier des manifestations devant se dérouler au niveau de l’infrastructure sportive, au moins, un (1) mois, avant leur déroulement.

En cas de changement éventuel du calendrier, le délai de transmission est réduit à une semaine avant le déroulement de la ou des manifestations sportives.

CHPITRE III
ORGANISATION ET COORDINATION
DE LA SECURITE DANS L’INFRASTRUCTURE
SPORTIVE

Art. 13. — L’organisation et la coordination de la sécurité dans l’infrastructure sportive sont liées à la disponibilité de moyens humains, techniques et sécuritaires ainsi qu’à la mise en place d’une cellule opérationnelle de coordination.

Art. 14. — Toute infrastructure sportive doit disposer d’une cellule opérationnelle de coordination dirigée par le gestionnaire de l’infrastructure, en coordination avec un représentant des services de sécurité et un représentant de la protection civile ainsi que le président du club sportif recevant ou le responsable à la sécurité de ce club.

22 Moharram 1441 22 septembre 2019

Elle est installée par le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya concernée.

Art. 15. — La composante de la cellule opérationnelle de coordination citée à l’article 14 ci-dessus, est élargie, en fonction du nombre des spectateurs, de l’importance de la manifestation et des risques encourus, aux membres suivants :

— le représentant de la collectivité locale dans laquelle se déroule la manifestation lorsque l’infrastructure sportive appartient à la collectivité locale concernée;

— un représentant d’un établissement public de santé, le cas échéant;

— un représentant de la fédération sportive nationale ou de la ligue sportive concernée;

— le responsable des stadiers;

— le ou les opérateurs de vidéosurveillance, le cas échéant.

Elle peut faire appel à toute personne susceptible de l’assister dans sa mission.

Art. 16. — La cellule opérationnelle de coordination est chargée :

— d’évaluer les risques de tout incident se produisant dans les infrastructures qui pourrait nuire à la sécurité ou perturber le déroulement normal de la manifestation sportive;

— de veiller à la mise en œuvre du plan d’intervention et du plan de sûreté interne de l’établissement en collaboration avec les autorités locales ainsi que le comité de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives pour déterminer des actions spécifiques et/ou mobiliser des moyens;

— de contrôler l’infrastructure sportive avant le déroulement de chaque manifestation sportive;

— de signaler toutes les défaillances et problèmes rencontrés ou qui pourraient être rencontrés et des recommandations éventuelles qu’elle aurait à émettre.

Art. 17. — La cellule opérationnelle de coordination se réunit au sein de l’infrastructure sportive à l’occasion de l’organisation de chaque manifestation sportive et autant de fois que de besoin, sur convocation du gestionnaire de l’infrastructure sportive ou du président du club concerné ou du responsable à la sécurité du club sportif concerné.

Art. 18. — L’évaluation des risques doit, notamment prendre en considération :

— l’identification des risques auxquels les spectateurs, les officiels, les personnalités, les équipes ou toute autre personne qui pourrait en être exposée et les mesures à prendre;

— le déploiement des personnels de l’infrastructure sportive et des stadiers;

— la notoriété des équipes, notamment en matière de rivalité;

— le comportement prévisible des spectateurs, notamment les supporters dépourvus de billets d’accès et les éléments perturbateurs;

— le débit attendu des points d’entrée et de contrôle en tenant compte des nécessités de la fouille;

— les cérémonies et leur déroulement.

Elle doit prendre en considération, également :

— les pannes des équipements, notamment les tourniquets, la vidéosurveillance, la diffusion sonore, les écrans géants, les avertisseurs d’incendie et les moyens de lutte anti-incendie; — le contrôle des foules, notamment lors d’éventuels mouvements de panique;

— les conditions météorologiques extrêmes;

— l’arrêt des rencontres et l’évacuation de l’aire de jeu et de l’infrastructure; — le plan de prévention, notamment les plans d’évacuation de l’infrastructure, le plan d’intervention et le plan de sûreté interne dans le respect des lois et règlements en vigueur;

— le plan de situation de l’infrastructure;

— l’état de l’infrastructure.

Art. 19. — La cellule opérationnelle de coordination établit un rapport global écrit et détaillé relatant toutes les mesures prises pour que toutes les conditions soient réunies pour un bon déroulement des manifestations sportives ainsi que toutes les défaillances et problèmes rencontrés ou qui pourraient être rencontrés et des recommandations éventuelles qu’elle aurait à émettre et le transmet, au moins, quarante-huit (48) heures, avant le déroulement de la ou des manifestation(s) sportive(s) programmée(s), au directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya concernée avec copie au comité de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives.

Art. 20. — En cas de défaillances ou de problèmes susceptibles d’être rencontrés ou qui pourraient être rencontrés et mentionnés dans le rapport cité à l’article 19 ci- dessus, le directeur de la jeunesse et des sports propose au wali à cet effet, toutes mesures qui s’imposent.

Art. 21. — Lors de la manifestation sportive, la cellule opérationnelle de coordination siège avec tous ses membres réunis en poste de commandement réunissant les moyens d’action et d’intervention.

Ce poste est chargé de surveiller et d’assurer la sécurité de l’infrastructure et des personnes présentes pendant et après la manifestation et d’aider l’organisateur de la manifestation sportive et le gestionnaire de l’infrastructure sportive à superviser ces manifestations.

Art. 22. — Lorsqu’un incident qui peut nuire à la sécurité survient pendant une manifestation, les services compétents doivent prendre les mesures qui s’imposent, en relation avec la cellule opérationnelle de coordination pour faire face à la situation.

Un rapport doit être transmis par la cellule opérationnelle de coordination concernée, à l’issue de la manifestation au directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya concernée qui saisit le wali qui peut prendre à cet effet toutes les mesures qui s’imposent.

Art. 23. — Le ministre chargé des sports, après avis du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et consultation de la commission nationale exécutive de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives, arrête les caractéristiques des manifestations sportives nécessitant des mesures particulières de sécurité.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STADIERS

Art. 24. — Les stadiers sont des personnels activant à l’occasion de la manifestation sportive. Ils doivent être âgés d’au moins, dix-huit (18) ans et avoir l’aptitude physique à l’exercice de leur fonction.

Sous réserve des dispositions qui leur sont applicables, les stadiers bénéficient d’indemnités journalières versées par l’employeur à l’occasion des manifestations sportives.

L’employeur doit souscrire toutes assurances couvrant les risques auxquels sont exposés les stadiers.

Ils bénéficient d’une protection contre d’éventuelles agressions.

Art. 25. — L’organisateur de la manifestation sportive doit veiller à la disponibilité et à la supervision des stadiers à l’occasion de chaque manifestation sportive.

Art. 26. — L’organisateur de la manifestation sportive doit recourir aux services de stadiers par le biais d’organismes habilités en la matière, conformément aux dispositions de l’article 29 ci-dessous.

Art. 27. — Conformément aux orientations et directives de la cellule opérationnelle de coordination de l’infrastructure, les stadiers sont chargés, notamment :

— d’inspecter l’infrastructure sportive avant, pendant et après la manifestation sportive;

— de contrôler les accès intérieurs et extérieurs des infrastructures sportives;

— d’assurer l’orientation et la séparation des spectateurs et de s’assurer que tout spectateur à une place conforme à son billet;

— d’appliquer le règlement intérieur de l’infrastructure sportive;

22 Moharram 1441 22 septembre 2019

— d’informer les services compétents, les premiers secours, la protection civile et toute autre instance concernée des faits menaçant la sécurité au sein de l’infrastructure sportive;

— de veiller à la sécurité et de protéger les spectateurs, les personnalités, les loueurs, les officiels et toute personne dans l’infrastructure sportive;

— de protéger les joueurs et les personnels d’arbitrage lors de leur entrée et leur sortie, notamment sur l’aire de jeu;

— d’empêcher toute personne dépourvue de billet, ou d’accréditation ou autre autorisation d’accéder à l’infrastructure, notamment dans les zones réservées;

— de s’assurer que tous les escaliers et les points d’entrée et de sortie restent dégagés à tout moment;

— de procéder à la rétention de tout objet interdit ou tout autre objet dangereux et le remettre aux services compétents;

— de contrôler les véhicules entrant dans l’infrastructure sportive;

— de faciliter l’accès à l’infrastructure sportive pour les personnes handicapées;

— de prodiguer les premiers secours d’urgence, si nécessaire;

— d’avoir un comportement correct.

Les stadiers doivent porter uniquement des signes distinctifs avec la mention « stadier ».

Art. 28. — Les stadiers doivent, préalablement à leur emploi, présenter une attestation de formation de stadier délivrée par l’organisme formateur ainsi qu’une accréditation délivrée par les services compétents du ministère chargé des sports. CHAPITRE V

DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES

Art. 29. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret, notamment les conditions d’accès, les programmes, les modalités d’organisation et de sanction de la formation des stadiers, les organismes chargés de la formation, ainsi que les niveaux des manifestations sportives nécessitant le recours au dispositif des stadiers, prévu à l’article 26 ci-dessus, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ou des ministres concernés.

Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019.

Nour-Eddine BEDOUI.
22 Moharram 1441 22 septembre 2019
Décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 fixant les
conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements
d’accueil de la petite enfance.

———— Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce;

Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier1995, modifiée et complétée, relative aux assurances;

Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;

Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, notamment ses articles 38 et 40;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé;

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les modalités d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel;

Vu le décret exécutif n° 08-287 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements et centres d’accueil de la petite enfance;

Vu le décret exécutif n° 10-128 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant réaménagement de l’organisation de la direction de l’action sociale de wilaya;

Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements d’accueil de la petite enfance, désignés ci-après les « établissements ».

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux établissements accueillant les enfants âgés de trois (3) mois à moins de six (6) ans.

Les établissements d’accueil de la petite enfance sont :

— la crèche;

— le jardin d’enfants;

— l’établissement « multi-accueil ».

Art. 3. — L’accueil de la petite enfance s’effectue dans les différents établissements créés par les administrations, les institutions ou les services publics, les collectivités locales, les organismes de sécurité sociale, les mutuelles sociales, les associations, les entreprises et les personnes physiques ou morales de droit privé, conformément à la réglementation en vigueur et les dispositions du présent décret.

Art. 4. — Le nombre d’enfants accueillis dans les établissements ne peut être supérieur à cent cinquante (150) enfants.

Le nombre d’enfants accueillis est fixé, en fonction de la capacité réelle de l’établissement, par la commission conjointe citée à l’article 23 ci-dessous.

Art. 5. — Les établissements sont tenus de souscrire toutes assurances pour couvrir la responsabilité civile de l’établissement, des enfants accueillis et des personnels, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 6. — Les établissements sont tenus d’appliquer des programmes appropriés pour chaque catégorie d’âge par une équipe pédagogique, conformément aux programmes approuvés par les services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale et du ministère chargé de l’éducation nationale.

Art. 7. — Les établissements doivent disposer de locaux adaptés et adéquats pour l’application du projet de l’établissement et permettant au personnel l’accomplissement de leurs tâches dans de bonnes conditions aux normes de sécurité et d’hygiène, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Ils doivent disposer, en outre, d’un espace pour l’accueil des parents d’enfants qui peuvent effectuer des visites de ces établissements et s’enquérir des conditions et modalités de la prise en charge de leurs enfants.

Art. 8. — Les établissements sont tenus d’accueillir les enfants handicapés, si leur état ne nécessite pas leur accueil dans des unités aménagées, pour faciliter leur intégration progressive et totale dans le milieu social.

Art. 9. — Les établissements accueillant des enfants handicapés, bénéficient de mesures incitatives, octroyées par l’Etat, en matière de soutien pédagogique, notamment la formation complémentaire, dant les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 10. — Les établissements sont tenus d’afficher la liste des prestations fournies et les tarifs relatifs à la prise en charge des enfants accueillis dans un endroit approprié permettant facilement d’en prendre connaissance.

Art. 11. — Les établissements élaborent un règlement intérieur conforme au règlement intérieur-type. Il doit être affiché et porté à la connaissance du personnel et des parents d’enfants.

Le règlement intérieur-type est fixé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.

CHAPITRE II
MISSIONS DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

Art. 12. — Les établissements ont pour mission d’accueillir des enfants et de veiller à leur développement, à leur sécurité, à leur bien-être et à leur intégration sociale et scolaire.

Art. 13. — Outre les missions prévues à l’article 12 ci-dessus, les établissements sont chargés des missions suivantes :

La crèche qui accueille des enfants âgés de trois (3) mois à trois (3) ans est chargée, notamment :

— d’assurer l’éveil et la stimulation psychomotrice du nourrisson et de l’enfant;

— du suivi médical, psychologique affectif et social du nourrisson et de l’enfant;

— d’assurer le développement psychomoteur de l’enfant et de le préparer à l’intégration sociale;

— d’assurer l’hygiène alimentaire, corporelle, vestimentaire et environnementale;

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— d’organiser des activités de loisir dans le cadre du programme pédagogique unifié destiné à réaliser l’autonomie précoce chez l’enfant;

— d’aider et d’accompagner les parents dans l’éducation de leurs enfants, notamment la femme travailleuse afin de lui permettre de concilier la vie professionnelle et la vie familiale.

Le jardin d’enfants qui accueille des enfants âgés de plus de trois (3) ans à moins de six (6) ans est chargé, notamment :

— d’assurer le développement psychomoteur et les préparer à l’intégration sociale et scolaire;

— de concourir à la prise en charge précoce des enfants en situation d’handicap ou atteints d’une maladie chronique ou invalidante et à leur intégration sociale et en milieu scolaire ordinaire;

— de préparer l’enfant, conformément au programme éducatif prévu pour l’éducation préparatoire en vigueur du ministère chargé de l’éducation nationale, en prévision de l’étape de l’enseignement obligatoire;

— d’exécuter des programmes de prise en charge pédagogiques et éducatifs arrêtés par le ministère chargé de la solidarité nationale;

— de concourir à la prise en charge précoce des enfants pour découvrir et promouvoir leurs dons;

— d’organiser des activités de loisir dans le cadre du programme pédagogique unifié destiné à réaliser l’autonomie précoce chez l’enfant;

— d’aider et d’accompagner les parents dans l’éducation de leurs enfants, notamment la femme travailleuse afin de lui permettre de concilier la vie professionnelle et la vie familiale.

L’établissement « multi-accueil » qui reçoit des enfants âgés de trois (3) mois à moins de six (6) ans, est chargé notamment, d’exercer, selon les catégories d’âge, les missions dédiées à la crèche et au jardin d’enfants prévus à l’article 13 ci-dessus.

Art. 14. — Les établissements doivent appliquer les programmes pédagogiques arrêtés par le ministère chargé de la solidarité nationale et les programmes arrêtés par le ministère chargé de l’éducation nationale relatifs au palier préparatoire, sous réserve des dispositions des articles 38 et 40 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale.

Art. 15. — Les établissements sont tenus d’impliquer les parents dans la mise en œuvre d’un projet socio-éducatif adapté, inclus dans le programme pédagogique unifié arrêté par le ministère chargé de la solidarité nationale, assurant notamment :

— la préparation psychologique et éducative des enfants pour assurer l’autonomie, le développement et leur bien-être;

— inculquer aux enfants les valeurs religieuses, morales, sociales, les constantes nationales, les comportements citoyens et la préservation de l’environnement.

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Art. 16. — Les établissements doivent assurer les prestations suivantes :

— élaborer un programme hebdomadaire de repas sains et équilibrés, élaboré par le directeur de l’établissement et visé par le médecin;

— assurer un contrôle médical régulier par un médecin et, le cas échéant, un contrôle psychologique par un psychologue clinicien ou un orthophoniste.

Art. 17. — Outre les programmes d’activités mis en œuvre, les établissements peuvent dispenser des activités optionnelles sur autorisation de la direction chargée de l’action sociale de wilaya.

Art. 18. — Les établissements sont tenus d’assurer leur activité en permanence durant toute l’année à l’exception des journées de repos hebdomadaires et des fêtes légales.

CHAPITRE III
CONDITIONS DE CREATION DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

Art. 19. — Les établissements d’accueil de la petite enfance sont créés par les institutions et administrations publiques ainsi que les autres personnes physiques ou morales de droit public et privé prévus à l’article 3 ci dessus.

Art. 20. — Lorsque le fondateur est une personne physique, il doit remplir les conditions suivantes :

— être de nationalité algérienne;

— jouir de ses droits civils et civiques;

— ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation infamante ou incompatible avec l’exercice de l’activité.

Art. 21. — Lorsque le fondateur est une personne morale, il doit, en plus des conditions prévues à l’article 20 ci-dessus, être régulièrement constitué, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 22. — La création d’un établissement est subordonnée à l’agrément du wali territorialement compétent, après avis de la commission ad hoc prévue à l’article 26 ci-dessous, sur la base d’un dossier administratif et technique et la souscription au cahier des charges-type dont le modèle est joint au présent décret.

Art. 23. — Le dossier administratif et technique prévu à l’article 22 ci-dessus, comporte les pièces suivantes :

1/ Pour la personne physique :

— une demande manuscrite;

— un certificat de nationalité;

— un extrait du casier judiciaire;

— une copie du registre du commerce pour les établissements exerçant leurs activités à but lucratif;

— un programme des activités;

— la liste des personnels pédagogiques, administratifs et techniques indiquant les diplômes et les qualifications requis;

— un état descriptif des équipements et moyens pédagogiques et didactiques nécessaires;

— une fiche technique indiquant les structures et la capacité d’accueil de l’établissement selon le modèle-type élaboré par les services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale;

— le titre légal d’occupation des locaux;

— le certificat de conformité établi par les services techniques compétents ou, à défaut, un rapport d’expertise établi par les services du contrôle technique de la construction ou par un bureau d’études agréé.

Le dossier est complété par un procès-verbal de visite préalable des locaux, établi par une commission conjointe composée des représentants de la direction chargée de l’action sociale de wilaya, de la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction et les services de la protection civile, selon le modèle élaboré par les services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale.

2/ Pour la personne morale :

— en sus des pièces mentionnées à l’alinéa 1er ci-dessus, une copie du statut de la personne morale.

Art. 24. — Le dossier administratif et technique accompagné de la souscription au cahier des charges, est déposé auprès de la direction de wilaya chargée de l’action sociale contre un récépissé de dépôt remis au demandeur.

Art. 25. — La direction de wilaya chargée de l’action sociale, procède à la vérification de la conformité du dossier administratif et technique et du cahier des charges et le soumet à la commission ad hoc prévue à l’article 26 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours maximum, à compter de la date de dépôt du dossier.

Art. 26. — Il est créé une commission ad hoc chargée d’étudier le dossier de demande de création des établissements et de donner son avis motivé sur la conformité et l’éligibilité des dossiers administratifs et techniques accompagnés des cahiers des charges, dans un délai maximum de vingt (20) jours.

Elle peut, le cas échéant, demander un complément d’informations.

Art. 27. — Les dossiers administratifs et techniques des demandes, accompagnés de l’avis motivé de la commission ad hoc sont transmis au wali qui se prononce sur les demandes, dans un délai qui ne dépasse pas vingt-et-un (21) jours.

La décision du wali doit être notifiée au demandeur, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de signature de l’arrêté.

Art. 28. — L’arrêté d’agrément doit indiquer notamment, le nom du fondateur, le type de l’établissement, la capacité d’accueil et les prestations dispensées.

Art. 29. — En cas de rejet de sa demande, le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la solidarité nationale, dans un délai maximum d’un mois (1), à compter de la date de notification de la décision.

Art. 30. — La commission ad hoc, présidée par le directeur chargé de l’action sociale de wilaya, comprend :

— un représentant de la direction de la réglementation et des affaires générales de la wilaya;

— un représentant de la direction de la santé et de la population de la wilaya;

— un représentant de la direction de l’éducation de la wilaya;

— un représentant de la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya;

— un représentant de la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya;

— un représentant de la direction du commerce de la wilaya;

— un représentant de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya;

— un représentant de la direction de la protection civile de la wilaya;

— le président de l’assemblée populaire de la commune, lieu d’implantation de l’établissement, ou son représentant;

— un représentant du groupement de la gendarmerie nationale;

— un représentant de la sûreté nationale au niveau de la wilaya;

— le chef de service chargé de l’enfance au niveau de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya;

— un directeur d’établissement pour enfants assistés;

— un inspecteur pédagogique chargé de la circonscription, lieu d’implantation de l’établissement;

— deux (2) représentants d’associations à caractère social et humanitaire activant dans le domaine de la protection et la promotion de l’enfance.

La commission ad hoc peut faire appel à toute personne pouvant l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences.

Le secrétariat de la commission ad hoc est assuré par les services de la direction de wilaya chargée de l’action sociale.

Art. 31. — Les membres de la commission ad hoc sont désignés par arrêté du wali, sur proposition des autorités, organismes et organisations dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante.

Art. 32. — La commission ad hoc se réunit chaque deux (2) mois en session ordinaire, sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

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Les délibérations de la commission ad hoc sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 33. — Les délibérations de la commission ad hoc font l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre coté et paraphé par son président et transmis au wali et au directeur de wilaya chargé de l’action sociale.

Art. 34. — La commission ad hoc élabore et adopte son règlement intérieur.

Art. 35. — La commission ad-hoc élabore un rapport annuel dans lequel elle évalue ses activités et le transmet au ministre chargé de la solidarité nationale et au wali.

CHAPITRE IV ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

Section 1 Le directeur

Art. 36. — L’établissement est administré de façon effective et permanente par un directeur et doté d’une équipe psycho-pédagogique dont la composition, l’organisation et le fonctionnement, sont fixés par le règlement intérieur-type prévu à l’article 11 ci-dessus.

Art. 37. — Le directeur de l’établissement doit :

— être de nationalité algérienne;

— être âgé de 28, au moins;

— justifier :
  • soit d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme équivalent en rapport avec l’objet de l’établissement et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins, trois

(3) années en matière de prise en charge des enfants;

  • soit d’un diplôme dans le domaine en rapport avec les missions de l’établissement et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins, cinq (5) années en matière de prise en charge des enfants.

— jouir de ses droits civils et civiques;

— ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation infamante ou incompatible avec l’exercice de l’activité;

— présenter un certificat médical attestant de son aptitude physique et mentale à exercer ses missions.

Art. 38. — Le directeur de l’établissement est nommé parmi les personnes ayant des diplômes, notamment dans le domaine de l’administration et de la gestion, de la psychologie, de l’éducation et de l’enseignement spécialisé, de la sociologie éducative et familiale et des sciences administratives et juridiques.

Art. 39. — Le directeur assure le bon fonctionnement de l’établissement. A ce titre, il est chargé, notamment :

— de représenter l’établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;

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— d’élaborer les projets socio-éducatifs, les programmes d’activités de l’établissement et le suivi de leur exécution;

— d’appliquer le projet social et éducatif de l’établissement;

— d’assurer la sécurité et le bien-être des enfants;

— d’appliquer le règlement intérieur de l’établissement;

— d’appliquer les règles de santé, de sécurité et d’hygiène au sein de l’établissement;

— d’encadrer l’équipe psycho-pédagogique et de coordonner les activités éducatives;

— de préparer le projet de budget et des comptes de l’établissement et s’assurer de leur mise en œuvre;

— d’ordonnancer les recettes et les dépenses de l’établissement;

— de passer tous marchés, contrats, accords ou conventions, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— de nommer les personnels de l’établissement;

— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement;

— d’élaborer le rapport annuel d’activité de l’établissement et de le soumettre au directeur chargé de l’action sociale de la wilaya.

Art. 40. — Le directeur de l’établissement ne peut diriger plus d’un établissement à la fois.

Art. 41. — Tout changement de directeur d’établissement doit être porté par le fondateur à la connaissance de la direction chargée de l’action sociale de wilaya dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours.

En cas de vacance du poste du directeur, ce dernier est suppléé temporairement par un membre du corps pédagogique, désigné par le fondateur pour une période n’excédant pas trois (3) mois, dans l’attente de la nomination d’un nouveau directeur, la direction chargée de l’action sociale de wilaya étant informée.

Section 2 Les personnels

Art. 42. — Les établissements sont tenus de disposer de personnels pédagogiques et administratifs nécessaires pour l’exécution de leur projet d’éducation et d’enseignement, en vue :

— d’accompagner l’enfant dans la réalisation de son autonomie en respectant ses capacités individuelles et ses vocations;

— de renforcer l’appartenance de l’enfant aux valeurs religieuses, morales et sociales, et la préservation de l’environnement;

— de développer et d’épanouir les capacités psychologiques, fonctionnelles et linguistiques chez l’enfant;

— de développer la personnalité de l’enfant;

— d’accueillir et d’orienter les enfants et leurs parents;

— de prendre en charge les enfants handicapés accueillis dans l’établissement.

Art. 43. — Les personnels responsables de l’accueil et de l’orientation sont chargés, notamment :

— d’apprendre aux enfants des comportements pour leur autonomisation personnelle;

— de surveiller les enfants pendant les récréations;

— d’organiser l’entrée des enfants en classe;

— de veiller à la sûreté et à la sécurité des enfants au sein de l’établissement;

— d’organiser l’entrée et la sortie des enfants de l’établissement;

— de veiller à remettre les enfants à leurs parents ou à des personnes autorisées.

Art. 44. — Les personnels pédagogiques sont chargés, notamment :

— de l’éveil et de la stimulation psychomotrice du nourrisson et de l’enfant;

— de la garde de la petite enfance;

— de donner aux enfants l’éducation durant la période précoce de l’enfance;

— de stimuler les potentialités de la petite enfance;

— d’accompagner, de soutenir, et de guider les enfants dans leur divers apprentissages et découvertes;

— d’encourager et de valoriser les enfants;

— de stimuler le développement social des enfants ainsi que leur autonomie, de façon ludique, à travers des activités collectives, des chants, des jeux, des livres et des activités variées; — de suivre le développement global de l’enfant et de s’adapter, au mieux, à ses besoins et à ses capacités;

— de veiller au développement de la créativité chez l’enfant; — de favoriser les échanges à travers les différents jeux, activités ou discussions collectives;

— de préserver la propreté des locaux, du mobilier et des objets existants;

— d’appliquer le projet pédagogique au sein de l’équipe.

Art. 45. — Les personnels pédagogiques et techniques des établissements, doivent remplir les conditions de diplômes, de qualifications et de compétences nécessaires pour l’exercice des activités inhérentes à la prise en charge de la petite enfance en vigueur au niveau du secteur de la solidarité nationale.

Art. 46. — Les établissements peuvent, à leur demande, bénéficier de la part des centres nationaux de formation relevant du ministère chargé de la solidarité nationale d’une assistance technique, notamment en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels techniques.

Les conditions et les modalités de l’assistance technique prévue ci-dessus, font l’objet de convention conclue entre les centres nationaux de formation relevant du ministère chargé de la solidarité nationale et les établissements.

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CHAPITRE V
CONTROLE

Art. 47. — Outre les autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les établissements sont soumis au contrôle périodique des services du ministère chargé de la solidarité nationale.

Le contrôle doit porter, notamment sur :

— la mise en œuvre des projets pédagogiques établis par les services du ministère chargé de la solidarité nationale et du ministère chargé de l’éducation nationale;

— le respect de la liste des repas sains et équilibrés;

— le respect des normes d’hygiène et de sécurité;

— le respect des normes de stockage des produits alimentaires et leur conformité à l’hygiène sanitaire;

— le respect des dispositions législatives et réglementaires régissant la petite enfance;

— le respect des clauses du cahier des charges;

— la tenue des dossiers administratifs et de santé des enfants et des personnels;

— la tenue des registres et des documents administratifs.

Art. 48. — Les services chargés du contrôle relevant du ministère chargé de la solidarité nationale, sont tenus d’établir un procès-verbal dans lequel sont mentionnés les observations, le cas échéant, les irrégularités et les manquements éventuels. Une copie du procès-verbal est adressée au directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, au fondateur et au directeur de l’établissement dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de contrôle.

Art. 49. — En cas de constatation d’irrégularités ou de manquements aux dispositions légales et réglementaires et aux clauses du cahier des charges, le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya met en demeure l’établissement, par écrit, aux fins d’y remédier dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de notification du procès-verbal.

En cas d’inobservation de la mise en demeure, l’établissement encourt les sanctions administratives suivantes :

— la fermeture pour une durée de trois (3) mois;

— la fermeture pour une durée de six (6) mois en cas de récidive;

— le retrait de l’agrément sur la base du rapport du directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya qui doit en tenir informés, les services de l’antenne du centre nationale du registre du commerce territorialement compétent.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 50. — Les établissements agréés dans le cadre du décret exécutif n° 08-287 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé, sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai n’excédant pas une (1) année à compter de sa date de publication au Journal officiel.

Art. 51. — Sont abrogées les dispositions relatives aux établissements d’accueil de la petite enfance prévues par le décret exécutif n° 08-287 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements et centres d’accueil de la petite enfance.

Art. 52. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019. Nour-Eddine BEDOUI. —————————

ANNEXE

CAHIER DES CHARGES TYPE APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

Article 1er. — Le présent cahier des charges type a pour objet de fixer les conditions de création et les obligations applicables aux établissements de la petite enfance conformément au décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements d’accueil de la petite enfance.

OBLIGATIONS RELATIVES AUX ACTIVITES
DE LA PRISE EN CHARGE

Art. 2. — Les établissements de la petite enfance s’engagent à accueillir des enfants âgés de trois (3) mois à moins de six (6) ans et de veiller à leur santé, à leur développement, à leur sécurité et à leur bien-être.

Art. 3. — Les établissements s’engagent à accueillir uniquement les enfants dont l’âge correspond à celui porté sur l’arrêté d’agrément. Ils s’engagent également :

— de ne pas dépasser le nombre d’enfants accueillis mentionné sur l’arrêté d’agrément;

— d’appliquer le programme d’activités adapté pour les besoins des enfants;

— de garder, sous leur responsabilité, les enfants, depuis leur rentrée le matin jusqu’à leur sortie le soir et de remettre les enfants accueillis à leurs parents ou aux personnes autorisées;

— d’organiser une journée par semaine pour la réception des parents d’enfants et de leur permettre de prendre connaissance des conditions de prise en charge de leurs enfants;

— d’appliquer un prix adapté avec la nature de leurs activités non lucratives, notamment pour la prise en charge des enfants démunis de la part des associations.

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OBLIGATIONS TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

Art. 4. — Les établissements sont tenus de répondre aux conditions et normes ci-après :

1- L’implantation : être éloignés des différentes sources de nuisance susceptibles de porter préjudice à la sécurité et à la santé des enfants;

2- Les locaux : les établissements doivent répondre aux normes énumérées ci- après :

— disposer de locaux adaptés aux activités socio- éducatives et réservés exclusivement aux activités de développement des enfants et leur intégration scolaire et sociale;

— être dotés d’équipements adéquats pour exercer l’activité d’accueil de la petite enfance;

— le rapport entre la surface du local et le nombre d’enfants à accueillir est fixé à 1,40 m2par enfant;

— avoir le maximum de vision pour les personnels qui doivent surveiller en permanence les enfants (fenêtres, hublots, oculi, portes vitrées, éviter les angles morts et les espaces borgnes);

— équiper les portes de dispositif anti-pince doigts, ainsi que de poignées inaccessibles (1,40 m) aux enfants, notamment les portes qui ont un accès vers l’extérieur ou des endroits dangereux;

— fixer les prises de courant en hauteur de (1,40 m) pour les rendre inaccessibles aux enfants;

— l’aménagement général des bâtiments et blocs des établissements doit être pourvu de plusieurs issues de secours permettant l’évacuation rapide et facile des lieux, notamment en cas d’incendies, d’asphyxie ou d’inondations.

Ils s’engagent également à :

— utiliser les revêtements des sols en privilégiant les matières antidérapantes avec le minimum de joints;

— réserver au profit des enfants des aires de jeux intérieur et extérieur et de loisirs répondant aux normes de sûreté et sécurité;

— réserver un espace pour l’accueil des parents, répondant aux normes d’accessibilité et facilitant les échanges avec les professionnels;

— réserver plusieurs dortoirs en fonction de l’âge et le nombre d’enfants accueillis (la surface nécessaire est de l’ordre de 2 m² par lit);

— prévoir un rangement pour les jeux et le matériel utilisés à l’extérieur;

— respecter les normes d’accessibilité des espaces réservés aux enfants handicapés;

— utiliser un mobilier répondant aux normes de sécurité et d’hygiène en vigueur;

— disposer d’une boîte à pharmacie tenue loin de la portée des enfants;

— disposer d’une réserve d’eau qui répond aux normes et aux conditions sanitaires, adéquate à la capacité d’accueil de l’établissement;

— alimenter, en permanence, l’établissement en eau pour assurer l’hygiène et la consommation en eau potable;

— disposer de toilettes pour chaque groupe de quinze (15) enfants ayant les dimensions et la configuration appropriées aux deux catégories d’âge (moins de 3 ans et plus de 3 ans), en prenant compte la catégorie d’enfants handicapés, elles doivent être individuelles et séparées pour garçons et filles;

— doter l’établissement de tous les équipements et moyens de lutte anti-incendie et de détecteur de gaz;

— d’afficher les notices d’orientation contre l’incendie et autres et de les porter à la connaissance de l’ensemble du personnel;

— prévoir un volume d’air nécessaire aux enfants fixé à 4m3 d’air par enfant;

— prévoir une surface vitrée ouvrante fixée entre 10 et 15% de la surface du plancher du local assurant l’éclairage et l’aération;

— disposer de porte d’ouverture d’accès vers l’extérieur;

— d’aménager des locaux permettant la séparation des enfants qui marchent de ceux qui ne marchent pas;

— disposer d’une cuisine séparée de la salle de restauration ainsi que de la salle d’allaitement.

3- L’espace de détente : les établissements s’engagent à se doter :

— de bancs;

— d’espaces verts;

— d’espaces de détente.

4- Les structures : les établissements doivent disposer :

— d’une bibliothèque;

— de bureaux administratifs;

— d’un salon;

— d’une salle de soins équipée de matériel de première urgence;

— d’un magasin;

— d’une caméra de surveillance intérieure pour assurer la sécurité des enfants, conformément à la réglementation en vigueur.

5- La climatisation : les établissements sont tenus de se doter d’un système de chaufferie et/ou de climatisation dans toutes les structures. L’installation doit obéir aux normes en vigueur en matière de sécurité.

6- Les prestations : les établissements s’engagent à :

— appliquer les programmes et activités pour les enfants;

— assurer des repas sains et équilibrés aux enfants;

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— afficher le menu hebdomadaire élaboré par le directeur et visé par le médecin;

— conserver le plat témoin, conformément à la réglementation en vigueur;

— assurer l’accompagnement psychologique et social des enfants.

OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

Art. 5. — Le fondateur ou le représentant légal de la personne morale est tenu de présenter un dossier administratif et technique accompagné du cahier des charges dûment approuvé et signé par le fondateur comportant les pièces suivantes :

A) Pour la personne physique :

— une demande manuscrite;

— un certificat de nationalité;

— un extrait du casier judiciaire;

— une copie du registre du commerce pour les établissements exerçant leurs activités à titre lucratif;

— le programme des activités;

— la liste des personnels pédagogiques, administratifs et techniques indiquant les diplômes et les qualifications requis;

— un état descriptif des équipements et moyens pédagogiques et didactiques requis;

— une fiche technique indiquant les structures et la capacité d’accueil de l’établissement selon le modèle élaboré par le ministère chargé de la solidarité nationale;

— le titre légal d’occupation des locaux;

— le certificat de conformité établi par les services techniques compétents ou, à défaut, un rapport d’expertise établi par les services du contrôle technique de la construction ou par un bureau d’études agréé.

2) Pour la personne morale :

— en sus des pièces mentionnées à l’alinéa A) ci-dessus : une copie du statut de la personne morale.

Art. 6. — Les établissements s’engagent à se conformer aux conditions et aux normes ci-après :

1- L’inscription : les établissements s’engagent à tenir pour chaque enfant un dossier administratif comprenant : — une demande manuscrite; — une copie de contrat passé entre l’établissement et le tuteur; — un extrait de naissance; — une copie du carnet de santé; — deux (2) photos;

— un certificat médical.

2- L’encadrement : les établissements s’engagent :

A) Pour le directeur : il doit remplir les conditions suivantes :

— être de nationalité algérienne;

— être âgé de 28 ans, au moins;

— justifier :
  • d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme équivalent en rapport avec l’objet de l’établissement et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins, trois (3) années en matière de prise en charge des enfants;

  • d’un diplôme dans le domaine en rapport avec les missions de l’établissement et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins, cinq (5) années en matière de prise en charge des enfants.

— jouir de ses droits civils et civiques;

— ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation infamante ou incompatible avec l’exercice de l’activité;

— présenter un certificat médical attestant de son aptitude physique et mentale à exercer ses missions.

B) Pour les personnels spécialisés, ils doivent remplir les conditions suivantes :

— être titulaires des diplômes requis dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la solidarité nationale;

— jouir de leurs droits civils et civiques;

— ne pas avoir été condamnés à des peines infamantes ou incompatibles avec l’exercice de l’activité;

— présenter des certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie).

Le personnel administratif et technique doit être en nombre suffisant, pour répondre aux besoins des enfants accueillis, notamment les psychologues, les cliniciens et les orthophonistes.

Le personnel assurant l’accueil de la petite enfance doit être indemne de toute maladie contagieuse et doit se soumettre à un contrôle médical, au moins, une (1) fois par semestre.

Les personnels qualifiés chargés de l’encadrement des enfants, doivent être affectés à raison :

— d’une personne pour cinq (5) enfants non marchants;

— d’une personne pour douze (12) enfants marchants;

— d’une personne pour trois (3) enfants handicapés.

3- L’assurance : pour couvrir la responsabilité civile de l’établissement, des enfants et du personnel, l’établissement s’engage à souscrire les assurances nécessaires prévues par la législation et à la réglementation en vigueur.

4- Fonctionnement : l’établissement s’engage :

A) Les missions administratives : le directeur de l’établissement doit tenir obligatoirement à jour :

— le registre matricule sur lequel sont inscrits les noms, prénoms des enfants, les adresses, les numéros de téléphones des parents, les dates de leur admission et leur départ;

22 Moharram 1441
22 septembre 2019

Le directeur de l’établissement est tenu d’afficher la liste — le registre sur lequel sont inscrits les dates, les heures des prestations et les tarifs de la prise en charge des enfants. et les motifs des sorties des enfants;

— un registre sur lequel est mentionnée l’identité des Le directeur de l’établissement est tenu d’élaborer un personnes autorisées à déposer et à reprendre l’enfant; rapport annuel des activités pédagogiques et de loisirs de l’établissement et de l’adresser à la direction chargée de — les dossiers individuels des enfants comportant les l’action sociale de wilaya. rubriques, la vaccination, l’état de santé, les modalités de prise en charge et d’intervention médicale en cas d’urgence, LE CONTROLE et toutes les observations les concernant; Art. 7. — Les établissements s’engagent à faciliter les — le registre relatif au personnel; opérations de contrôle des agents de la direction chargée de l’action sociale de wilaya et des différents services de — le carnet de préparation des repas et le menu quotidien contrôle et d’inspection habilités, et de mettre à leur élaboré par le directeur et visé par le médecin avec obligation disposition toutes les informations et documents nécessaires. de leur affichage. Art. 8. — Le non-respect des clauses du présent cahier des charges entraîne l’application des sanctions prévues par la

B) Les missions techniques : législation et la réglementation en vigueur.

Le directeur de l’établissement est tenu d’élaborer et Fait à …………….., le ……………………………………………….. d’afficher le règlement intérieur et s’engage à son application stricte. Copie du règlement intérieur est remise aux parents. Lu et approuvé

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du

directeur général des relations multilatérales au ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur général des relations multilatérales au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Rachid Bladehane, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du

secrétaire général du ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la justice, exercées par

M. Zouaoui Ladjine, appelé à réintégrer son grade d’origine.

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du

procureur général près la Cour de Bouira.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de procureur général près la Cour de Bouira, exercées par

M. Mohamed Zouggar, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du

directeur général des douanes.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur général des douanes, exercées par M. Farouk Bahamid. ————H————

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions d’un

sous-directeur à la direction générale des douanes.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des facilitations à la direction générale des douanes, exercées par M. Mohamed Ouaret, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du

directeur des transferts sociaux et de la protection sociale à la direction générale du budget au

ministère des finances.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur des transferts sociaux et de la protection sociale à la direction générale du budget au ministère des finances, exercées par M. Kamel Aïssani, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du

commissaire à l’énergie atomique.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de commissaire à l’énergie atomique, exercées par M. Merzak Remki. ————H————

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions d’un

directeur d’études au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Mouloud Boulsane, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du

directeur de l’institut d’hygiène et de sécurité à l’université de Batna 2.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut d’hygiène et de sécurité à l’université de Batna 2, exercées par M. Hacene Smadi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du

directeur de l’école normale supérieure à Ouargla.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école normale supérieure à Ouargla, exercées par M. Lazhar Bechki, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du

secrétaire général du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par M. Abderrahim Bouteflika, admis à la retraite.

22 Moharram 1441 22 septembre 2019

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du

secrétaire général du ministère de la culture.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de la culture, exercées par

M. Smaïl Oulebsir.

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du

secrétaire général du ministère de l’industrie et des mines.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Kheir-Eddine Medjoubi. ————H————

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du

secrétaire général du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, exercées par M. Kamel Chadi, admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du

directeur de l’organisation foncière, de la mise en valeur et de la protection des patrimoines au

ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’organisation foncière, de la mise en valeur et de la protection des patrimoines au ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, exercées par

M. Abdel-Hamid Hemdani, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du

directeur général du logement au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur général du logement au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, exercées par M. Kamal Nasri, appelé à exercer une autre fonction.

22 Moharram 1441
22 septembre 2019

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions d’un

inspecteur au ministère du commerce.
————

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère du commerce, exercées par M. Djilali Lebibet, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du

secrétaire général de l’ex-ministère des ressources en eau et de l’environnement.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère des ressources en eau et de l’environnement, exercées par M. El-Hadj Belkateb, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du

chef de cabinet du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par M. Merzak Gharnaout, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 mettant fin aux fonctions du

secrétaire général du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, exercées par M. Mohammed Khiat, admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 portant nomination du
secrétaire général du ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, M. Rachid Bladehane est nommé secrétaire général du ministère des affaires étrangères. ————H————

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 portant nomination du
secrétaire général du ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, M. Mohamed Zouggar est nommé secrétaire général du ministère de la justice.

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 portant nomination du
directeur général des douanes.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, M. Mohamed Ouaret est nommé directeur général des douanes. ————H————

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 portant nomination du
directeur général des impôts au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, M. Kamel Aïssani est nommé directeur général des impôts au ministère des finances. ————H————

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 portant nomination du
commissaire à l’énergie atomique.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, M. Abdelhamid Mellah est nommé commissaire à l’énergie atomique. ————H————

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 portant nomination du
secrétaire général du ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, M. Mouloud Boulsane est nommé secrétaire général du ministère de l’éducation nationale. ————H————

Décrets présidentiels du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 portant
nomination de recteurs d’universités.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, sont nommés recteurs des universités suivantes MM. :

— Hacene Smadi, à l’université de Batna 2;

— Lazhar Bechki, à l’université de Ghardaïa. ————————

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, M. Khaled Ramoul est nommé recteur de l’université de Blida 2. ————H————

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 portant nomination du
secrétaire général du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, M. Abdel-Hamid Hemdani est nommé secrétaire général du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche.

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 portant nomination du
secrétaire général du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, M. Kamal Nasri est nommé secrétaire général du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. ————H————

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 portant nomination du
secrétaire général du ministère du commerce.
————

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, M. Djilali Lebibet est nommé secrétaire général du ministère du commerce.

22 Moharram 1441 22 septembre 2019
Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 portant nomination du
secrétaire général du ministère des ressources en eau.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, M. El-Hadj Belkateb est nommé secrétaire général du ministère des ressources en eau. ————H————

Décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 portant nomination du
secrétaire général du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, M. Merzak Gharnaout est nommé secrétaire général du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté interministériel du 22 Dhou El Kaâda 1440 directeur général de la fonction publique et de la réforme

correspondant au 25 juillet 2019 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat administrative; des agents exerçant des activités d’entretien, de Vu le décret exécutif n° 18-164 du 29 Ramadhan 1439 maintenance ou de service au titre de l’école correspondant au 14 juin 2018 portant création, nationale des ingénieurs de la ville. organisation et fonctionnement de l’école nationale des ingénieurs de la ville; Le Premier ministre, Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les l’aménagement du territoire, Le ministre des finances, attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan Arrêtent : 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les Article 1er. — En application des dispositions de modalités de recrutement des agents contractuels, leurs l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 droits et obligations, les éléments constitutifs de leur Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment par emploi, leur classification et la durée du contrat son article 8; des agents exerçant des activités d’entretien, de Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 maintenance ou de service au titre de l’école nationale correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des des ingénieurs de la ville, conformément au tableau ci- membres du Gouvernement; dessous :

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

22 Moharram 1441
22 septembre 2019

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Contrat à durée Contrat à durée EFFECTIFS

indéterminée (1) déterminée (2) (1 + 2) à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 18 — — — 18 1 48 — — — 48 1 1 — — — 1 2 2 — — — 2 3 12 — — — 12 3 20 — — — 20 5 16 — — — 16 5 4 — — — 4 7

EMPLOIS

Gardien

Ouvrier professionnel de niveau 1
Conducteur d’automobile de niveau 1
Conducteur d’automobile de niveau 2
Agent de service de niveau 2
Ouvrier professionnel de niveau 3
Agent de prévention de niveau 1
Agent de prévention de niveau 2
Total général 121 —

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 25 juillet 2019.

Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales des finances et de l’aménagement du territoire Mohamed Salah Eddine DAHMOUNE LOUKAL

Pour le Premier ministre et par délégation

Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL
Arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 30 juillet 2019 portant
désignation des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de police de la sûreté
nationale en qualité d’officiers de police judiciaire.
————

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu l’ordonnance n° 66- 155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15-5;

Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

CLASSIFICATION

Indice

— — 121

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;

Vu le décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale;

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l’examen probatoire d’officier de police judiciaire;

Vu le procès-verbal du 10 décembre 2018 de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire pour les inspecteurs de la sûreté nationale (24ème promotion);

Arrêtent :

Article 1er. — Sont désignés en qualité d’officiers de police judiciaire les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de police de la sûreté nationale, dont la liste nominative est annexée à l’original du présent arrêté.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 30 juillet 2019.

Le ministre de l’intérieur, Le ministre de la justice, des collectivités locales garde des sceaux et de l’aménagement du territoire

Salah Eddine DAHMOUNE Slimane BRAHMI
22 Moharram 1441
22 septembre 2019
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE,
DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION
DE LA FEMME
MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 5 août 2019 modifiant l’arrêté du 27 Joumada Ethania 1438 correspondant au 26 mars 2017 fixant la liste nominative des membres du conseil

d’administration du fonds de garantie automobile.

Par arrêté du 4 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 5 août 2019, l’arrêté du 27 Joumada Ethania 1438 correspondant au 26 mars 2017 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du fonds de garantie automobile, est modifié comme suit :

« — …………………………………………………………………………..

— M. Djida Mouloud, membre représentant le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, en remplacement de M. Arab Mustapha;

……………………. (le reste sans changement) ……………….. ».

Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 6 août

2019 modifiant l’arrêté du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 fixant la liste

nominative des membres de la commission d’assurance et de garantie des exportations.

Par arrêté du 5 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 6 août 2019, l’arrêté du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 fixant la liste nominative des membres de la commission d’assurance et de garantie des exportations, est modifié comme suit :

Arrêté du 28 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 31 juillet 2019 portant nomination des membres du

conseil d’orientation du centre national d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et
en situation de détresse de Mostaganem.

Par arrêté du 28 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 31 juillet 2019, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 04-182 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse, au conseil d’orientation du centre national d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse de Mostaganem, pour une durée de trois (3) ans renouvelable :

— Khadidja Bouchakour, représentante de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, présidente;

— Sihem Benchoucha, représentante du ministre de la justice, garde des seaux;

— Amina Dani, représentante du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

— Abdel Ghani Friha, représentant du ministre de la santé,

Prénom et Nom Ministère ou organisme

Marami Kamel Ministère des finances Bouharaoua Ali Ministère des finances Oulaceb Amrane Ministère des finances Belgaid Belkacem Ministère des affaires étrangères Arif Mourad Ministère de l’industrie et des mines Kherroubi Mohamed Ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche Beggah Messaoud Ministère du commerce Assas Mohamed Banque d’Algérie Chiti Chafik Agence nationale de promotion du commerce extérieur

de la population et de la réforme hospitalière;

— Belahcen Bennacer, représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels;

— Larbi Benchohra, représentant du ministre de l’éducation nationale;

— Habib Bouich, représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs;

— Akila Nahdaoui, représentante du ministre chargé de la famille et de la condition de la femme;

— Daoudia Ben Otman, représentante de l’association « El Oum El Mitalia »;

— Fatma Rabah, représentante de l’association « Nour Al Houda »;

— Nadia Belbachir et Fouzia Latroche, représentantes élues du personnel du centre national d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse de Mostaganem.

Tariket Djilali Compagnie algérienne d’assurance et de garantie des exportations

22 Moharram 1441 22 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 23

membre; membre; membre; membre; fonctionnelle, membre; travail, membre; nationale, membre; formation professionnelle; Arrêté du 17 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 18 août 2019 portant désignation des membres de la commission nationale de recours instituée auprès du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. ———— Par arrêté du 17 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 18 août 2019, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 03-175 du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003 relatif à la commission médicale spécialisée de wilaya et à la commission nationale de recours, à la commission nationale de recours : — Abdelyamine Lebsari, directeur général de protection et de promotion des personnes handicapées, président; — Naima Azzouz, médecin spécialiste en ophtalmologie, — Samir Benyahia, médecin spécialiste en ORL, — Ismahan Barkati, médecin spécialiste en psychiatrie, — Salim Formas, médecin spécialiste en orthopédie, — Abdellah Kemkem, médecin spécialiste en rééducation — Nawel Maamir, médecin spécialiste en médecine du — Mouni Younsi, représentante du secteur de l’éducation — Rachid Kerrouche, représentant du secteur de la — Younes Aiter, représentant de la fédération nationale des parents d’enfants handicapés, observateur; — Mohamed Laib, représentant de la fédération algérienne des personnes handicapées, observateur. MINISTERE DU COMMERCE 1- M. Aissa Bekai, représentant du ministre du commerce, président; 2- M. Karim Rekkam, représentant du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, membre; 3- M. Khaled Bara, représentant du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, membre; 4- Mme. Farida Benzadi, représentante du ministère de l’industrie et des mines, membre; 5- M. Karim Mansouri, représentant du ministère de l’énergie, membre; 6- M. Djamel Fourar, représentant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, membre; 7- M. Abdelkarim Madani, représentant du ministère des finances, membre; 8- M. Abdelhafid Moustiri, représentant du ministère des ressources en eau, membre; 9- M. Ahmed Benchabane, représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre; 10- M. Choukri Benzaarour, représentant du ministère du tourisme et de l’artisanat, membre; 11- M. Réda Youyou, représentant du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables, membre; 12- Mme. Nadjet Ouzani, représentante du conseil national de la protection des consommateurs, membre. ————H———— Arrêté du 16 Ramadhan 1440 correspondant au 21 mai 2019 fixant la liste nominative des membres de la commission scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE). ———— Par arrêté du 16 Ramadhan 1440 correspondant au 21 mai 2019, la liste nominative des membres de la commission suit : Arrêté du 3 Ramadhan 1440 correspondant au 8 mai 2019 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE). ———— Par arrêté du 3 Ramadhan 1440 correspondant au 8 mai 2019, la liste nominative des membres du conseil d’orientation du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE), est fixée, en application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE), comme scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE), est fixée, en application des dispositions de l’article 17 ter du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE), comme suit : 1- Mme. Henda Souilamas, représentante du ministre du commerce, présidente; 2- M. Sid Ahmed Bensefia, représentant de l’institut Pasteur d’Algérie, membre; 3- M. Younès Zebbiche, représentant du centre national de toxicologie, membre; 4- Mme. Yamina Oussaid, représentante de l’institut national de protection des végétaux, membre;

24 22 Moharram 1441 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 22 septembre 2019

5- Mme. Djamila Hadj Amar, représentante de l’institut national de médecine vétérinaire, membre; 6- Mme. Nadia Ghola, représentante de l’institut algérien de normalisation, membre; 7- Mme. Ibtissem Ait Abderrahmane, représentante de l’Office national de métrologie légale, membre; 8- M. Abbas Sahraoui, représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, membre; 9- M. Abdelaziz Ouchene, représentant de la chambre nationale de l’agriculture, membre; 10- M. Aballeche Kassa, assistant du directeur général, représentant de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers, membre; 11- Mme. Rym Boudouhene, représentante de la chambre nationale de pêche et d’aquaculture, membre; 12- Mme. Fouzia Douhi, représentante du conseil national de protection des consommateurs, membre. Art. 2. — L’autorisation d’exploitation d’un établissement hôtelier est de forme rectangulaire bordée d’un encadré de couleur verte, d’un format (21x29,5 cm) et confectionnée à partir d’un papier cartonné de couleur blanche. L’autorisation d’exploitation d’un établissement hôtelier comporte, outre les visas, le numéro de l’autorisation, la dénomination et le type de l’établissement hôtelier et son adresse, les nom et prénoms du propriétaire ou sa dénomination et son siège social, dans le cas d’une personne morale, ainsi que les nom et prénoms du gérant de l’établissement hôtelier. Art. 3. — L’arrêté de classement d’un établissement hôtelier comporte, outre les visas, le numéro et la catégorie du classement, la dénomination et le type de l’établissement hôtelier et son adresse, les nom et prénoms du propriétaire ou sa dénomination et son siège social, dans le cas d’une personne morale, ainsi que les nom et prénoms du gérant de l’établissement hôtelier. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 20 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 23 juillet 2019 définissant les modèles-types de l’autorisation d’exploitation, de l’arrêté de classement et de l’agrément de gérant d’établissement hôtelier. ———— Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 19-158 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 définissant les établissements hôteliers et fixant les conditions et les modalités de leur exploitation, de leur classement et d’agrément de leur gérant, notamment son article 11; Vu l’arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 fixant les caractéristiques ainsi que la forme de l’agrément du gérant d’établissement hôtelier; Vu l’arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 définissant les caractéristiques ainsi que la forme de l’autorisation d’exploitation de l’établissement hôtelier; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 19-158 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les modèles-types de l’autorisation d’exploitation, de l’arrêté de classement et de l’agrément de gérant d’établissement hôtelier. Il comporte aussi la mention « de renouvellement du classement tous les cinq (5) ans, conformément aux dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 19-158 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019, susvisé ». Art. 4. — L’agrément du gérant d’un établissement hôtelier est de forme rectangulaire bordée d’un encadré de couleur rouge, d’un format (21x29,5 cm) et confectionnée à partir d’un papier cartonné de couleur blanche. L’agrément du gérant d’un établissement hôtelier comporte, outre les visas, le numéro de l’agrément, les nom et prénoms et date de naissance du gérant, la dénomination et le type de l’établissement hôtelier et la catégorie de classement, ainsi que l’adresse de l’établissement hôtelier. Art. 5. — Les modèles-types de l’autorisation d’exploitation, de l’arrêté de classement et de l’agrément du gérant d’établissement hôtelier sont annexés au présent arrêté. Art. 6. — Les dispositions de l’arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 fixant les caractéristiques ainsi que la forme de l’agrément du gérant d’établissement hôtelier et de l’arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 définissant les caractéristiques ainsi que la forme de l’autorisation d’exploitation de l’établissement hôtelier, sont abrogées. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 23 juillet 2019. Abdelkader BENMESSAOUD.

ة ي ب ع…………………….. ش ل ا ة ي ط……………….. ة ا ر ق م ي د ل ا ة ي ر ئ ا ز جل ا…………………………… : ة ي ال و ل ة ي د ي ل ق ت ل ا ة ع ا ن ص ة ي ر و ه ي ال و ل ا و ة ح م جل ا ا ي س ل ا ة ي ر ي د م 22 septembre 2019

، ه ن م ٥ ٢ ة د ا مل ا ا م ي س ال ، ة ق د ن ف ل ا ب ة ق ل ع ت ا ه ل ال غ ت س ا ت ا ي ف ي ك و ط و ر ش د د ح ي و ة ي ق د ن ف ل ا ت ا س س ؤ مل ا ف ر : ىل إ ة…………………………………………. : ة ي ال و ل ا………………………………………………………… ة ي ق د ن ف. مل ا د ع ا و ق ع ي ي ذ ل ّ ي ق د ن ف ل……… : ة……………………. ل ا ة س س ؤ مل ا ل ال غ ت س ا…………………….. : م ق ر ل ا ١ ٩ ٩ ٩ ة ن س ل ا د د ح ي ي ذ ا ٢ ٠ ١ ٩ ة ن س ل ي ر ب أ ٣ ٠ ق…………… ا ة س س ؤ مل ا ل ال غ ت س ا Dénomination de l’établissement hôtelier : ………………………………………………………………………… Type de l’établissement hôtelier : ………………………………………………………………………………… ر ئ ا د ل ا………………………………………………………….. يف………………………. يل ا و ل ا ة ص خ ر ي ف ن ا ج ف ا و مل ا………… ة ص خ ر ……….. …………………………………………………………….. : م ا ك ح أل ا ق ب ط ٦ ق ف ا و مل ا ١ ٤ ١ ٩ م ا ع ن ا ض م ر ١ ٩ يف خ ر ؤ مل ا ٠ ١ – ٩ ٩ م ق ر ن و ن ا ق ل ا ّ ١ ٤ ٤ ٠ م ا ع ن ا ب ع ش ٢ ٤ يف خ ر ؤ مل ا ١ ٥ ٨ – ١ ٩ م ق ر ي ذ ي ف ن ت ل ا م و س ر مل ا ّ ، ا ه ي ر يّ س م د ا م ت ع ا و ا ه ف ي ن ص ت و……. ة ي ال و ل ة ي د ي ل ق ت ل ا ة ع ا ن ص ل ا و ة ح ا ي س ل ا ر ي د م ح ا ر ت ق ا ىل ع ء ا ن ب م لّ س ت ………………………………………………………:ةيقدنفلاةس س ؤملامس ا ………………………………………………………:ةيقدنفلاةس س ؤملاعون : ة ي د ل ب ل ا………………………………………………………………….. : ن ا و ن ع ل ا : ة ي ق د ن ف ل ا ة س س ؤ مل ا ك ل ا م…………………………………………………………………………….. : ب ق ل ل ا …………………………………………………………………………….. : م س ال ا …… : (ة ي ن و ن ا ق ل ا ة ع ي ب ط ل ا و ة ي م س ت ل ا) ي و ن ع مل ا ص خ ش ل ا ة ل ا ح يف : ة ي ق د ن ف ل ا ة س س ؤ مل ا ر يّ س م…………………………………………………………………………….. : ب ق ل ل ا …………………………………………………………………………….. : م س ال ا ………… ـ ب ر ر ح ّ 25

22 Moharram 1441

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22 Moharram 1441
22 Moharram 1441
22 septembre 2019
اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية
والية :……………………………………
مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية……………………………….
قرار تصنيف املؤسسة الفندقية
درجة التصنيف :……………………
رقم :………………………………………

إنّوايل والية :………………………

خ يف ٩١ رمضان عام ٩١٤١ املوافق ٦ يناير سنة ٩٩٩١ الذي يحدد القواعد املتعلقة ّر – مبقتضى القانون رقم ٩٩–١٠ املؤ

بالفندقة، ال سيما املادة ٢٥ منه،

ف ّر خ يف ٤٢ شعبان عام ٠٤٤١ املوافق ٠٣ أبريل سنة ٩١٠٢ الذي يع ّر – ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم ٩١–٨٥١ املؤ

ريها، ّي املؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيات استغاللها وتصنيفها واعتماد مس

– وبناء عىل محضر اجتماع اللجنة الوالئية لتصنيف املؤسسات الفندقية املنعقد بتاريخ…………………………………………

يقرر ما يأتي :

املادة األوىل : يمنح هذا التصنيف يف درجة…………………………نجوم إىل املؤسسة الفندقية :

يس لّم هذا االعتماد ملسيّر املؤسسة الفندقية السيّد)ة( :

Dénomination de l’établissement hôtelier : …………………………………… ………………………………….. : ةيقدنفلا ةسسؤملا مسا

Type de l’établissement hôtelier : ……………………………………………………………………………………… : ةيقدنفلا ةسسؤملا عون

العنوان :…………………………………………البلدية :…………………………..الدائرة :……………………………..الوالية :………………….

مالك املؤسسة الفندقية :
  • اللقب :………………………………………………………………………………….
  • االسم :………………………………………………………………………………….
  • يف حالة الشخص املعنوي)التسمية والطبيعة القانونية( :…………………………………………………………………..
مسيّر املؤسسة الفندقية :
  • اللقب :…………………………………………………………………………………
  • االسم :………………………………………………………………………………… املادة ٢ : يتم جتديد التصنيف كل خمس)٥( سنوات، كما يمكن مراجعة هذا التصنيف خالل هذه الفترة طبقا ألحكام املادة خ يف ٤٢ شعبان عام ٠٤٤١ املوافق ٠٣ أبريل سنة ٩١٠٢ واملذكور أعاله. ّر ٤٢ من املرسوم التنفيذي رقم ٩١–٨٥١ املؤ

ر بـ…………………………………………….يف……………………………………. ّر ح

الوايل
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 21 août 2019 complétant l’annexe

2 de l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant les critères

de classification des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé
de proximité ainsi que leur classement.

Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité, notamment son article 23;

Vu l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012, modifié et complété, fixant les critères de classification des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ainsi que leur classement;

Arrêtent :

Article 1er. — L’annexe 2 de l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant les critères de classification des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ainsi que leur classement, est complétée en ce qui concerne le classement des établissements publics hospitaliers, comme suit :

22 Moharram 1441 22 septembre 2019
« ANNEXE 2
A-Classement des établissements publics hospitaliers.
1- Liste des établissements publics hospitaliers classés à la catégorie « A »
……………………. (sans changement) ……………………………
2- Liste des établissements publics hospitaliers classés à la catégorie « B »
…………………… (sans changement) …………………………….
3- Liste des établissements publics hospitaliers classés à la catégorie « C »

ETABLISSEMENTS WILAYAS PUBLICS HOSPITALIERS

……………… (sans changement) …………………..

…………… (sans changement) …………….. Mascara Oued El Abtal

……………… (Le reste sans changement) …………………..

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 21 août 2019.

Le ministre de la santé, Le ministre de la population et de la réforme des finances hospitalière

Mohammed MIRAOUI Mohamed LOUKAL

Pour le Premier ministre et par délégation

Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL

Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE